DES LIGNES DIRECTE ET COLLATÉRALE
Item il est à noter qu'il est deux lignes de consanguinité ; l'une si est dicte ligne directe ; et l'autre est dicte ligne collatéralle. La ligne directe est double, c'est assavoir ligne ascendant et ligne descendant. Ceux qui sont en ligne ascendant sont ceulx de qui nous avons prins nostre naissance par moyen ou sans moyen. Sans moyen si comme du père et (1) de la mère. Par moyen si comme de l'ayeul ou de l'ayeulle , ou du besayeul, ou de la besayeulle, et ainsi des aultres. Mais ceulx-là sont en la ligne descendant qui ont prins de nous leur naissance par moyen ou sans moyen. Sans moyen, si comme les fils et les filles. Par moyen, si comme les enfans de nos fils et de nos filles. Ceulx-là sont en ligne collatéralle qui sont prochains de lignaige, et toutesfois l'ung n'a point prins naissance de l'autre, nec e converso^ si comme deux frères ou deux seurs ou deux cousins germains, c'est assavoir les fils des deux frères, et sic de aliis.
ou.
Item du nom|3re des perso^^es les ungs sont nobles, et les aultres non nobles. Les personnes nobles sont dicts nobles par deux manières, car les ungs sont nobles de nativité, les auH;res sonj nobles par faict et par le moyen du prince. jLes nobles ^e nativité sont ceulx qui ont prins naissance des nobles. Jjes nobles par faict, sont personnes nofl nobles de n^itivité, mais jls sont anoblis par l'auctorité du prince ou par raison d'aucuns offices, commp sont les sergens d'armes, etc.
Les npbles sont personnes simpleiiK^nt francbes, lesquelles de droict sont quittes pt francs de toutes servitudes de pays comme ^e tailles, impositions, gabelles et, aultres subsides. Car Ips nobles ont été esleus et ordonné^ pour tenir et garder le pays eu paix, et pour detfepdro les subjects et la chose pul)licqu|3. Et pourtant doibvent-ils reluyre en vie et ^^ fl^eurs par-devant tous aultres, et doibvent dopper ^ tq|is pxçn^ple de tout bien et toute honnesteté. Et pour ce dict l'en communément qu'ils sont subjects au roy tant seullement, et sans aucuR mqyep ; et tient l'en que au roy seul appartient la congnoissance des nobles en cas de délict ; mais d'usaige et coustunK^ plusieurs seigneurs en ont la congnoissance comme monseigneur de Montmorenci, le conte de Dompmartin(l) et plusieurs aultres. Et sont les nobles plus griefvement
(1) B. : Damniarlin.
DU NOMBR^C p,ES Pj^^SONN^S. 211
pugnis on cas de délict que les non ^q|)les, et dict l'eu coiumunément que ung noble ne paye point d'amende moindre de lx livres (1).
Les non nobles sont dicts en deux manières, car les ungs sont franclies personnes, les aultrcs sont de serve condition. Les non no^iles sont perspnnes qui sont subiects aux tailles, impositions, gabelles et aultres subsides du pays, et pour raison de leur subjection sept moins pugnis en pareil délict que |es nobles; si comme pour briser un arrest les non nobles doibvent pour pi]c amende XL sols (2), et pour semblable les î^obles doibyei;f|; lx livres.
Item les personnes non nobles et francbe§ sf^nt celles qui pevent ordonner à leur voulenté de tous leurs biens sans délinquer ou forfaire envers aucun^ ; ils se pevent marier à qui iljeiir plaist, vendre ou 4ppne^:' leurs biens. Mais les personnes de serve condition sont ceulx de qui les personnes sonj; serves, pi po^r ce ils ne pevent ordonner en plusieurs cas ne d'eulx ne de leurs |:)iens sans le consentement de leur seigneur, et si ne se pevent naarier ne faire testament, et s'ils trespassent sans hpirs nés ou procréés de leurs corps, leur seigneur succède àeulx. Et davantage ils ne pevent avoir tonsure sans le congé de leur seigneur, et en quelque lieu qu'ils voisent leurs personnes sont tousjour-s obligées selon la condition dp leur servitvite, s'ils ne sont manumis ou délivrés d'icelle servitute par Fauctorité de leur spigneur, ou par privilège du lieu pp ils sont demourans.
i^pta qpc la nobjesse de l'bomme procède eu la lignée de sa femme (3) pourveu toutesfois qup la feuime ne soit
(1) A.B. : quarante.