DE L EXECUTION DES LETTRES
Premièrement est à noter que en la ville de Paris et par toute la banlieue, tous gaigemens, obligations ou condempnations, seelées du seel du Chastellet, sont mises à exécution par les sergens à verge du Chastellet, et mesmement en la terre des haults justiciers subjects, et sans appeller eulx ne leurs officiers. Oultre la banlieue, tant en la prévosté comme en viconté et ressort, les sergens à cheval mettent à exécution les obligations et condempnations du Chastellet, mesmement en la terre des seigneurs haults justiciers, et à ce sont appelles le maire, ou sergens du lieu, se l'en les treuve, et si non les sergens du Chastellet en leurs absences font leurs exploicts. Et soit la justice du lieu appellée ou non, le sergent faict son rapport. Et hors de la prévosté et ressort, l'en requiert aux justiciers que les commissions à eulx présentées par les sergens à cheval dudict Chastellet soient par eulx exécutées, et lors les justiciers des lieux rescripvent.
Item en cas de douaire l'en procède par exécution contre celluy qui a promis le douaire.
Item le roy a l'exécution de toutes lettres esquelles personnes d'église ont en sa court obligé leur temporel.
Item nota que l'exécution ne se fait point fors sur chose notoire, et pour ce, si aucun est obligé soubs son seel, jusques à ce qu'il ait congneu son seel, l'en ne fera pas l'exécution sur luy.
Sic ctiam motiitio, in qua est cxecutio, vcl pre parât io
1>K L'EXiÊCtniors des LEURkS. Ûi^
execiftionis ecciesiasticœ, non fit n'isi super notoriis^ tit, de sententia excommunîcatlonls ^ c. sacro approbante^ clc. in antiqids.
Item nota quod qiiando pecunia est pi^omissa ad certos terniinos, licet fuerit alterins conditionis tempore contractai obllgationis^tamen talis solvi débet ^qualis currit in terminis in obligatione positis^ non obstantibus ordïnationibus regiis^ quia illœ non comprehendunt tempus terminorum, ne contrarient ur eidem. Ita fuit pronunciatum anno XXXII, idlima die decembris.
Nota que en la viconté de Paris, et au ressort hors la banlieue, nul sergéiit à cheval ne peUll faire exécution ou arrest soit en cas de nouvelleté ou aultre, s'il n'appelle le sergent ou maire du haiilt justicier par l'usaige et commune obsei'vance tenue et gardée oudict Cllastellet, et en la terre (1) des haults justiciers, c'est assàVoir(2) quant à ouïr la complainte, et pour mettre la chos'e contencieuse en la main du roy àpiè's ropp'ositibn (3)^ car tel exploict est de faictj et hiil exploict (4) de faict ne doibt estre faict en leur terre saiis les appeller. Mais l'en peult en leur terre et sans les îippelicr, faire adjourilément simple en cas de saisine et de nouvelleté, et toils aultres adjournehi'ens, car ce ne sont [pas] exploicts que de parolles et préparation qiie l'en feroit iilesmes en une église. Et est aàsavoir 'que si aucun jhsticier avoit faict mettre par l'es sergeris la lîiàin aux biens d'aucun sien subject pour aucuh cas, et depuis (15) urig sergent du rby venait de par le boy ih'éttre iceulx bieiis en la main du roy, le hault jus-
(1) A. : et non en la terre.
(2) A. : ce est vray.
(3^ A. : après tel opposition.
(4) B. : et notez que nul e.\[iloil de tant ne iloibl, etc.
'5) B. : et si depuis.
ticier s'en peult douloir en cas de nouvelleté contre le sergent. Et si iceluy sergent traict à garand son maistre qui est une personne privée, et qu'il prengne la garantie pour luy, il ne faict (1) à ouir, ne à recevoir à soustenir l'cxploict, ne chose qui en soit faicte, car il n'est pas légitime contradicteur s'il ne dict avoir justice au lieu, et sera l'cxploict mis au néant, et la justice restituée, et après si celuy qui a prinse la garantie veult aucune chose demander par action, si le face.
Nota que par usaige de court lave femme, soit mariée ou aultre, ne doict tenir prison pour quelconque cas civil quel qu'il soit, tant soit obligée de garde et commande par foy et serment ou aultrement, excepté Champaigne.
Et aussi nul homme n'est tenu prisonnier pour debte de garde et commande, supposé qu'il ait juré et accordé à non vouloir estre receu à abandonnement(2), qu'il ne soit mis hors s'il veult abandonner, ne le serment ne luy nuira jà, car aultrement il sembleroit qu'il fust obligé à mourir.
En cas d'arrest fait par vertu du privilège sur ung forain, il est tenu de eslire domicile dedans la ville ; en tous aultres cas^il suffist de eslire domicile dedans leroyaulme.
Item nota que les respits que le roy donne ne se estendent pas aux debtes privillégiées, comme dépost, debtes du roy, de mineurs, de louaiges de maison, de marchandises de forain prinses en plain marché sans terme, et similïa, si elles ne sont nommées par exprès audict respit.
Item nota que se aucun bourgeois par vertu du privillége a faict arrester les biens d'ung forain qui après face adjourner l'arrestant à venir oster l'arrest et empesche-
(1) B. 1598 : il n'est.
(2) B. : esire reçeu abandonnement, qu'il ne soil mis hors s'il ne veult abandonner.
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ment, se iceluy arrestant à la première journée veult comparoir par procureur, il convient qu'il ait grâce. Et si l'arrest est faict par vertu d'une lettre obligatoire, il convient que prestement l'en face foy des lettres, ne le procureur n'aura jour d'avis (1).
Item nota que si aucun estoit tenu à ung aultre pour louaige d'une maison, ou pour vente de vin vendu en gros sans jour et terme, il est assavoir que ce sont debtes privillégées ; mais si le créancier en prent obligation et donne terme, dès lors il se départ du privillége, et faict sa debte commune et ordinaire, et telle qu'elle ne soit mie paiée avant aultres debtes.
Item jà soit ce que l'en ne oblige expressément que luy et ses boirs, toutesfois l'action personnelle n'est pas estaincte en l'hoir de l'hoir : quia hères heredis débet esse hères testatoris.
Item nota que si par vertu d'une obhgation du Chastellet l'en prent et mect en criée et en vente mes héritaiges, et après ce je me oblige es foires, la debte des foires sera premièrement paiée, et supposé que celle obligation des foires fust soubs le scel du Chastellet ou aultre, si ne seront mie receues les aultres debtes ou obligations à venir seullement à contribution.
Item si ung homme est obhgé aux foires de Champaigne et depuis il est pendu, le hault justicier mect tantost toute sa terre en son domaine comme confisquée et acquise à luy, et après viennent les créanciers qui font crier, vendre et subhasterlesdicts héritaiges, et bailler le décret à Tacheteur, dictum est que telle vente est bonne, ne la confiscation de telles obligations ne vault riens. Mais le seigneur aura son droict du quint denier. Et si le
(1) Ce paragraphe manque dans A,B.
LE GRAND COUTLMIER DE FKAiNCE.
seigneur s'estoit opposé aux criées, il descherroit de son bpposition. Et in casu simili cornes Autissiodorensis perdis dit confiscationem unins suspensi , qui erat suus vassallus.
Item ung homme et sa femme sont obligés à payer une debte^ et chascun pour le tout ; et s'il advient que l'homme se forfasse et est justicié, el depuis la femihe est poursuyvie pour icelle debte, elle dict qu'elle n'y est téhue, obstant que son mary atout forfaict el corps et biens, et que le hault justicier à tout prins, et parmy ce, toutes 'debtes sont abolies, et celles qu'on luy debvoit, et aussi celles qu'il debvoit. Il a esté dit par jugement au Chastellet de Paris que ladicte femme pa} era, considéré que chascun pour le tout y estoit obligé.
Auciins tiennent que l'obligation faîcte (1) à payer à la voulenté d'aucun créancier n'est pas exécutoire de sa nature jusques à tant que l'en ait fàict sçavoir la voulenté au debteur i^î).
Se à la requeste d'aucun créancier, et après le terme passé, l'en fait exécution sur un debteur qui se oppose, et pour ce les biens du debteur sont mis en garde en ung hostel auquel ils sont ars, et tous les aultres biens d'iceluy hostel aussi par cas de fortune et pendant le plait, et depuis le debteur est condempné, queritur h qui sera le dommage, ou au sergent, ou au debteur ? Au debteur, car le créancier n'eiisl oncqués la seigneurie desdicts biens, él s'il eust perdu la cause aliud esset.
Nota que la commission donnée à ung sergent à cheval est expirée après an et jour, et l'exploit qui par vertu (i'icelle est fait est nul s'il est clébatu par le stil dudit
(1) B. : (lu'obligalion l'aide.
(2) B. ajoute : le contraire est vérité.
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Chastcîllet. Exceptées toutcsfoVs les commissions qui sont données aux sergens establis gardiens religieux (1).
Nota que par la coustume de la prévosté et viconté de Paris, celluy qui a baillé ses terres à ferme peut exécuter son fermier en ceste manière, c'est assavoir que luy mesmes peult arréster les gàignaiges estans en là grange, et oster la clef au fertnier tantost que la septembre est passée, se à icelluy terme il doit jiayer ; mais qu'il n'y ait autre terme^ car s'il avoitSainct Martin ou autre terihe, la coustume n'auroit pas lieu, si le fermier n'estoit soubâbnneUx (2) .
Item nota que pour opposition qiie l'on face aux cryées l'en ne retarde point, mais l'adjudication, si (3).
Nota que aucun ne peult aller par voye de exécution ne d'arrest, si ce n'est en quatre cas : premièrement par lettres obligatoires ; secondement par vertu d^une sentence obtenue ; tiercement par lettres de privilléges, si comme les bourgeois de Paris sur les forains (4), oU pour louaige de maison, ou pour censive d'hostel; qliartement si ladicte debte est privillégée, si comme sont debtes du roy; et en nuls autres cas l'en ne peùlt procéder i3ar voye d'exécution, et qui le fàict, il le doict amendet' (S).
Item eh cas d'arrest ou d'exécution requise contre aucun en la ville de Paris, il fault eslire domicile, et quant ce sont choses qui se peVent garder (6), l'en dt)it requérir provision de justice.
Si Farrest est faict d'un bourgeois contre ung forain
(1) A. : gardiens à religieux. — B. : gardiens et religieux.
(2) B. : suspect.
(3) A.B. : mais l'adjudication du décret seulleraent.
(4) B. : sur forains.
(5; B. ajoute : c'est assavoir payer dcspens, dommages et întérêt'S. (6) B. : qui ne se pevent garder.
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qui veuille donner caucion des choses arrestées, il les aura, ce qu'il ne seroit mye en cas d'exécution.
Item ; se en faisant exécution contre aucun, ses biens sont vendus et délivrés à ung acheteur qui soit refusant de payer, l'en doit procéder avec luy (1) en ceste manière : primo ^ que les biens qu'il a achetez soient vendus, et des siens autres si iceulx ne sont souffisans, et si tous ses biens ne souffisoient, soit emprisonné (2).
Nota que si j'ay obligation contre aucun, elle est (3) expirée par le temps et espace de trente ans, et lors fault la personne suyvir par action jusques à dix ans après, et iceulx passés l'ypothecque sur les héritaiges est expirée (4).
Nota que contre la détention de bonne foy, ypothecque est expirée à dix ans pour la prescription (5).
Si aucun mect enchiére sur aucun héritaige vendu par exécution, et l'exécution se délaye, l'acheteur n'aura pas les fruicts, car il a eu les fruicts de son argent qu'il avoit par devers luy, mais seront les fruicts convertis en l'acquict de la terre.
Item le prévost de Paris est en saisine par vertu de sa jurisdiction ordinaire de faire ajournement (6) en cas d'ypothecque pour raison de son séel espéciallement par toute la prévosté et viconté de Paris.
Item quant aucun est obhgé soubs son séel privé, et il est adjourné pour congnoistre ou nyer, il convient qu'il nye
(1) B. : contre luy.
(2) B. : car il est achepteur de justice.
(3) B. : et elle est.
(4) B. 1598 : et lors fault la personne; et l'eu doibt suyvir par action jusques à dix ans l'hypolhecque sur les héritaiges, et après iceulx passés elle est expirée.
(5) B. 1598 ajoute : entre préaens
(6) A.B, : adjourner.
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OU qu'il confesse son séel avant qu'il soit ouy no rcçeu à proposer quelconques exceptions péremptoires ne autres, jusques à ce qu'il aura nyé ou confessé, et s'il confesse (1), il garnira la main, et puis il sera ouy. Toiitesfois cela s'entend pourveu que l'obligation soit pure et non conditionnelle, et qu'en icelle ne soit aucune chose qui chée en congnoissance de cause^ car autrement non.
Si aucun est obligé par lettres séellées du séel royal, il peult estre ponrsuivy par voye d'exécution tant comme il vit, et se il s'oppose et propose aucune juste exception, il ne sera point ouy, jusques à tant qu'il ait garny la main de la somme contenue en l'obligation ; car si ainsi n'estoit, les tricheurs proposeroient exceptions de convenances, de quittances ou autres, affin que pendant le temps qu'ils auroient à prouver leurs exceptions, ils peussent destourner et musser leurs biens (2), etceste garnison se doit faire des biens meubles (3), se le debteur en a tant, sinon des immeubles.
Si le debteur est mort, l'en ne peult poursuyvir les héritiers par voye d'exécution, mais par action personnelle, ne rhéritier ne sera point tenu de garnir, ce que feroit le principal s'il vivoit, car il doit estre plus certain que son héritier. L'en peult aussi poursuyvir les détenteurs des héritaiges en action personnelle.
Nota que après la condampnation personnelle, l'en doit mettre les héritaiges en la main du seigneur et le signifier à partie, et l'adjourner à veoir vendre, crier et subhaster, etc., et s'il ne vient, prendre deffauit; mais après la condampnation d'ypothecque secus^ car il est dit que les héritaiges seront vendus.
(1) Manque dans B. : et s'il confesse. 2) B. : les biens.
'5) A.B. : (U^ meubles.
222 LE GRAND COpTll]\IlER ]),E FRAKCE.
^tem contre celluy l^érifier j'en peult fairp «^çtiqn personnelle et ypothecque. La personnelle est précédente l'ypothecque, et se divise la personnelle en tant de parties comme il y a de héritiers, mais l'ypothecque ne se divise point, ains peult l'enconclurre ypothécairement et totalement, tant sur l'héritaige de l'hoir comme de l'obligé, et en tant comme touche l'ypothecque, l'héritier peult bien demander garand.
^tem à faire conclusion d'ypo|;hecque contre héritiers, l'en doit dire quç son intentioi^ n'est que d'estre une fois payé, et qi|p par \^ satisfaction de l'ung, les autres soient délivrés.
Item et si aucun, clerc pu lay, est obligé avecques ses immeubles par lpttre$ séellées de son propre séej qui soit séel privé à aucune aultre privée personne qui soit clerc ou Jay, ^t le terme est passé, il loist au créancier faire convenir son debteur à cQngnoistre ou nier son séel, et en action personnelle et ypothecque. Et se il décline en la personnelle, et il y a aucuns héritaiges en la terre du roy dont la court ne soit pas requise, toute la cour gnoissancc demouvra devers le roy. Ainsi fut-il jugé contre S^inct Mor.
Item congnoisse son séel ou non, mais qu'il soit prouvé, l'acteur fera son exécution, ce qu'il ne feroit pas autrement, mais fauldroit qu'il suyvist (1) par vqye dp action.
Nota que si aucun est obligé envers plusieurs créanciers, l'un desquels fait prendre, lever et vendre par exécution ses biens, avant la perfection d'icclle exécution, et les biens estans encores entre les mains de justice, si les autres créanciers se appèrent et opposent, ils doivent estre receus à leurs oppositions, mesmement puisque l'o-
(1) A. : qui s'ensuivisl.
bligaljq^i est ou cas dç. dcspouf^tvfvp, Çt qu'il ^'a ^\]\vçs })iq^s pour sHti-'^fiiii'o à \ç^\;\]^ cyéaucicrs. Et on çg ça^s dqiyp^^t v^i^ir à coutnl)uciou ayecqucs cclluy qui a req^isjî l'exécution, supposé oros que leurs dettes fussent à cpn^^uQJstrp, mais qu'jjs le pensent (1) prouver de^enicî^t. Et n'y dojt t^yoiif ÇcHny ^^\ ^ r^^^i^e ladicte e^^écution np Hdyantajgp, ne pyérpg^atiyç ; fors t^^t scullcmpnt q^i'il doit pvendye ses desppiis, faits en requpra^t ladicfp exécution, sur |p pris delà vente desdicts biens c|vant toute œuvre, ou cas toutesfois où il n'y auroit ^ebte priviJlégiée.
ïfp^i^ il y a différence p^ c^s de de^copfiture et cas dp sii^plp exécution : car cas de desponfiture est quai^t au- GW}\ n'a nvils s^utyes biçns, fq^^ PP^U qui spnt mys à l'exécution. Mais cas desimpie exécutip^^ psf dit qpç^îit aucuqs biens restent à çelluy qui pst pxéci^tp, par ^essits les biens qui spnt pxécuté^ et prips. Et pour ce, e^ cas d^ descoi^fiti^re, chascun se peult tousjpurs opposer jusques à faut qup la4icte exécution soit entièrement acco^npjye, et (lu tout parfaicte, et l'argent baillé en la boi^r^e ^u c^'é^nciey, siv^: ^ù çreditor cirograp/iqrius sive nqn.
Item en cas de desconfiture les arriéraiges des rentes sont tellement privilégiés qu'ils sont premièrement payés, quia jus in re et super rem acquisitum est ; ce qui est vrav selon aucuns quant aux biens immeubles, niais quant aux biens meubles secus^ car sur iceulx les créditeurs viennent l^ar prorata (2).
Item si une femme se oblige, et puis elle se marie, l'obligation ne sera pas exécutoire, car tous ses biens sont au mary, mais demourra en action.
Se aucun est obligé par lettres du Ghastellet, il fault
(1) B. 1598 : pussent.
'2; B. : viennent pro rata.
22i LE GRAND COUTUMIER DE FRANCE.
prendre une commission exécutoire et par vertu d'icelle, et en deffault de meubles, prendre ses héritaiges, et mettre en la main du roy, et puis faire mettre ung denier à Dieu en la main d'ung sergent, et les faire crier en la chastellenie, et aussi au Chastellet ; quant les criées sont passées, le juge de la chastellenie en fait rescription au prévost de Paris, et puis l'en fait illec rappeller les opposans, et illec l'en adjuge le décret pour raison de séel duquel le prévost a la congnoissance. Et si par commission de la chambre des comptes, et pour le faict d'icelle l'en vendroit mes héritaiges, ils congnoisseroient (1) des causes d'oppositions, mais après ils renvoieroient (2) en Chastellet le procès pour adjuger le décret, pour ce qu^ils n'ont pas jurisdiction ordinaire.
Item par le stil de Chastellet ung porteur de lettres ne peult faire ung autre porteur, mais après liti se onte station, luy comme porteur peult constituer procureur.
Si aucune personne impètre deffaut contre sa partie, par vertu d'icelluy deffault l'arrest sera osté de sa personne, mais il n'obtiendra pas dommaige et intérest se il n'a quatre deffaulx.
(1) Â.B. : ils cognoisteront.
(2) A.B. : ils renvoyront.