‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 91 sur 294 · CHAPITRE XVL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVL

DE REIVENDICATION (1).

Nota que en cas de reivendication, ou l'en faict demande d'héritaige, ou demande de meuble. Se l'en faict demande d'héritaige, le possident ne doit point estre desapoincté (2) de sa possession au commencement, ne pendant le plait. Mais si on reivendique ou fait demande de meuble , en ce cas le demandeur, dès le commencement du plaid, peult par la justice du lieu faire mettre la chose en la main du roy, et icelle faire arrester (3) de la possession d'icelluyquil'a, etparlamaindejustice lafaire mettre enmain séquestre et seure, jusques à ce qu'il soit venu en jugement, mais lors le deffendeur qui se voit despouillé de sa possession peult requérir qu'il soit restitué, et lors, s'il est solvable, sarequeste luy sera accomplye, mais le juge luy interdira la mutation de la forme et l'aliénation de la chose sur grosses peines et à perdre la cause. Et se il n'est solvable et resséant, l'en ne luy accomplira pas sa requeste se il ne baille caucion de la rapporter et remettre en main de justice toutesfois qu'il en sera requis, et interdicendo^ etc.

Item se aulcun intente force ravissable ou violente de meubles qu'il dit luy avoir esté faicte, la récréance doit estre faicte à l'acteur, sans congnoissance de cause et

(i) B. : De rei vindicatione.

(2) B. : désapoinclé de la possession.

^3) A. : et icelle arrester.

avant litiscontestation, scilicet in causa principali^ et est espécialement pour le privilège du despouillement, car ainsi comme l'en congnoist d'icelluy despouillement devant toutes choses, après' *éé, et devant toutes aultres choses, la recréance doit estre faicte au despouillé. Et la raison si est, que la nature d'icelle violence donne présumption contre le delfendeur ; et aussi doyt l'en refFraindre le couraige des plus puissans quand ils veulent ouvrer de force contre les plus foibles qui n'y peuent (1) résister. Et pour ce, en telles violences, on doict procéder extraordinairement, car qui ordinairement y procéderoit, on bailleroit la recréance au délinquant pour ce que l'en a acoustume de la bailler au dernier saisi, qui seroit doubler l'inconvénient.

Item en cas de despouillement l'en ne peult faire litiscontestation affin de recréance qui ne le conviengne faire (2) au principal, si (3) sont-ils joincts ensemble. Mais es aultres causes secus^ ut interdicto uti possidetis et aliis,

(1) B. : ou qui n'y pevent.

(2) B, : qu'il ne le conveigne faire au principal, tellement sont joincts ensemble.

(3) A.B. : tellement sont-ils.

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