DE LA DIVISION DES MEUBLES ET HÉRITAIGES
Il est assavoir que par les coustumes d'aulcuns lieux, tout ce qui est du pressoir qui n'est enclavé (1) en terre (2) , maison sur le sueil (3), boys coppé, toutes manières de conquest, sont tous réputés pour meubles. Et tout ce qui est du pressoir (4) tenant en terre, grans vaisseaulx à vin que l'en ne pourroit mettre hors sans despecier, boys à coupper tant soit le parement menu, tout ce qui tient à doux et à chevilles, grans pierres tenans encores aux pierres des murs qui sont yssus de l'héritaige d'aulcun par exécution (5), tout ce est héritaige.
Fruicts pendans à racine, poissons d'estangs, et grans engins (6) à gecter pierres, de ceulx est doubte ; mais aux coustumes vous tenez.
Item quant est du poisson de l'estang sans autre retenue (7), il est réputé héritaige ; mais quant il est en ung saulvoir (8), velalio continente^ ou près de l'estang (9) en fossé, supposé qu'il soit nourry de l'eaue de l'estang ou qu'elle y queure, il est réputé meuble, car la nature de
(1) A. : encloué.
(2) B. : en terre ou en mur.
(5) Maison sur le seuit, manque dans B.
(4) A. : au pressoir.
(5) B. : par démolilion.
(6) B. : de& grands engins.
(7) A. : sans aultre retenir.
(8) B. : salouer.
(9) B. • ou après reslan^i.
l'estang est d'avoir poisson ; ideo cum est ibidem^ dicitur esse hereditas, cum extra ^ dicitur bonum mobile.
Aussi blé soyé en champ, ou boys couppé, ou fruict abatu, supposé qu'ils soient ès^ lieux dont ils sont venus, sont réputés meubles (1), cjuia quicquid seritm\plantatur, vel edificatur solo, solo cedit, id est reputatur hereditas^ sicut et ipsa terra; et ideo immédiate c/uod destructum est edificium^ vel seminatum collectum, velplantatum est scissum, velerradicatum,natîirammobiliumadipiscuntur, etc.
(1) B. ajoute : secm, quand ils ne sont couppés.
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