CHAPITRE XIX
Pour aparfondir ceste matière de nouvelleté qui coinnuinément est en cours et en usaige, et pour sçavoir dont elle despend, il est à considérer qu'elle despend et naist de saisine, et saisine de possession. Ils sont trois espèces de possessions suffisant à saisine ; c'est assavoir : possession acquise par occupation, possession acquise par succession, possession acquise par tradition de fait.
item ad (l) ce que occupation suffise pour acquérir possession, trois choses sont nécessaires, c'est assavoir que la chose ne soit mye occupée par force, no clandestinement, ne par prière, mais paisiblement^ publicquement, et non à tiltre de louaige ne de prest. Et quiconques a une chose par an et par jour ainsi tenue et occupée, il acquiert saisine d'icelle, tellement que si depuis ce il appert aucuns opposans ou cmpeschans , icelluy possident pcult dedans l'an et jour après l'opposition faicte, ou empeschement mys en ou pour ladicte chose, intenter libelle d'interdit de possession que l'en appelle vulgairement de nouvel trouble et empeschement de saisine. Mais en tiltre de succession, le hoir se peult dire, incontinent après la mort de son prédécesseur, en possession et saisine des biens du trespassé dont il se dit hoir, quia saisina de/functi descendit in vivum; et se momentairement, et avant l'an (ît le jour de saisine, ils se apparent aucuns
•J) B. : a ce (lue.
opposans ou empeschans, icelluy peult contre eux intenter ledit libelle et soy ayder de la saisine à cause de la saisine de son prédécesseur et devancier. Aussi fait celluy qui possède la chose par tradition de fait ; c'est assavoir quant le seigneur foncier luy en baille la saisine à cause de vendition, eschange, don, aliénation ou aultre tiltre, quia facti traditio saisinam générât et inducit.
Des libelles en cas de possession, les ungs sont pour cause d'acquérir saisine, les autres pour cause de recouvrer saisine, comme cas de simple saisine; et selon ce que iceulx libelles sont, les maximes, les moyens et les conclusions sont diverses ; car au libelle de acquérir saisine et au libelle de recouvrer saisine, il est requis et nécessaire de alléguer et monstrer tiltre, par lequel le demandeur se dit avoir droit en la possession acquérir ou recouvrer. Mais au libelle de possession retenir il n'est point nécessaire, car la possession usée et continuée par an et jour, paisiblement, publicquement et propriétairement, non mye par force, clandestinement, ne par prière, par celiuy qui intente le libelle ou par ceulx dont il a cause, soit successeur ou acheteur, ou en quelque autre manière occupant, induit saisine sans autre tiltre, et ne fault dire sinon posséder.
En toutes saisines le possesseur est de meilleure condition; car jà soit ce qu'il soit moins fondé selon droit, ou qu'il n'ait que possession encores telle quelle, toutesfois se le demandeur son adversaire ne prouve son droit, la saisine sera adjiigée au possesseur. Jà soit ce que le droit de possession et saisine n'aient point de différence expresse, toutesfois par coustume ils ont telle différence que comme ajuste cause, et à injuste cause, possession se peult acquérir par occupper seullement, mais se acquiert momentairement, et par icelle possession conti-
nuée, non vi, non clam,' nec precario, etc., la saisine est acquise par an et jour. Et pour ce, par la coustume, saisine est réputée juste de soy, propter temporis adminicu- Itim, mais possession non, quia teinporis adminiculum non requirit. Et emporte ceste saisine grant effet, car si je me allègue saisi par an et jour, se mon adversaire ne allègue saisine contraire, l'en présumera pour moy et non pour luy, tellement que pendant le p]ait, la chose ne sera point mise en la main du roy, mais demourra à mon prouffit. Et ainsi vous povez veoir que saisine comprent et dénote possession, et naist saisine de possession et non e coutrario .
Item le cas de saisine, juris presumptione, est appelle possession juste, mais le cas de nouvelleté peult estre dit saisine usurpée ou happée, pour ce que en huyt ou quinze jours ou plus, l'en peult happer une saisine et faire ung exploict sur quoy la complainte se assiet.
Nota que par la coustume de la prévosté de Paris nulle saisine n'est acquise à aucun, ne de droit, ne de fait, par aucun faict ou contract entre vifs, jusques à ce que la saisine (1) soit faicte en la main du seigneur temporel : ne le bail des lettres de vendition ou accensement, ne la retenue de l'usufruict n'y fait riens selon la coustume, jusques à ce que par le seigneur temporel l'en ait eu la saisine. Mais aucun peult bien faire dessaisine et soy dessaisir par lettres, ou par instrumens, ou devant tesmoings. Toutesfois en accensement selon la coustume il n'est de nécessité (2) de aller au seigneur pour avoir la saisine, et sic non valet. Car il ne prent saisine qui ne veult.
En testament il est par autre manière, car le testateur est en tel estât que il ne se peult dessaisir. Et pour ce il
(1) A. : dessaisine.
(2) A. : il n'est point de nécessité.
se dessaisit es mains de ses exécuteurs par la tradition de son testament. Et quant aux meubles et conquests, ceste saisine vault sans autre appréhension de fait, et non mye quant aux héritaiges, et est casus specialis.
Item la coustume qui dit le mort (J) saisit le vif est à entendre en ligne directe, et en ligne collatéralle, saisina jiiris tantummodo et non façti^ par la manière qui s'ensuyt. C'est assavoir que si notoirement il appert de la ligne, et du lignaige, le successeur en est tout saisi de droit ainsi comme dit est, et neluy est nécessaire de aller ne au seigneur, ne au juge, ne à autre, mais de son auctorité se peult de fait ensaisiner, et à luy est nécessaire ceste appréhension de fait, avant qu'il se puisse dire avoir entière saisine, ut in 1. cum heredes. C. de acqidrenda possessione .
Et si c'est un fief noble, saisine de droict ne aultre n'est acquise sans foy, car le seigneur direct est avant saisy que l'héritier ; mais par faire hommaige et par relief, le seigneur direct doit saisir l'héritier. Et la raison si est, car le seigneur féodal a la seigneurie directe à laquelle la prouffi table est adoncques conjoincte et annexée par la mort du vassal.
Et semble encores selon la commune oppinion, que, à plus proprement parler, l'en peult dire que par la mort du vassal le fief chiet et gist par telle manière qu'il ne peult estre possédé ne par le seigneur, ne par l'héritier, fors quant (2j il est relevé par le seigneur direct, et de ce relief que le seigneur faict à Théritier en le prenant et laissant en sa foy (3), il a le droit qui est appelle reliefs que
(1) B. : qui dit que : le mort, etc.
(2) A. : fors avant-il.
(3) A. : que le seigneur fait l'héritier en le j)renanl et laissant a la foy, il a le droict, etc.
l'en dit aucunes fois rachat^ qui vault la revenue d'ung an, si comme il est dit au chapitre De rachapt; et tant longuement que le relief deraourera à faire, le seigneur fera les fruicts siens par défaulte de homme.
Item en cas de iief ne iroit jamais le fief (1) à l'héritier par la mort de son prédécesseur tant seulement, mais l'en peult bien dire que le droit luy compète par la mort en telle manière que, Fhommaige faict, il se peut de son auctorité ensaisiner sans danger, et autrement il seroit pugny à l'arbitrage de son seigneur féodal.
Item celluy qui allègue saisine en chose dont toute présomption est contre luy, ou qui de droit commun ne peult cheoir en sa personne, il convient qu'il allègue tiltre. De chose qui touche délict ne se peult aucun dire en saisine, etc., et ne fait à ouir, ne par usaige, ne par coustume.
Item la saisine que l'usufructier a en la chose ne prouffite en aucune manière à son héritier contre le propriétaire, ne de droit, ne par coustume ; ainsi fut-il jugé en parlement contre Raoul le Tuillier (2) Fan xxvni.
Item nulle cause de saisine n'a lieu fors en cas de possession, et non mye en cas de propriété.
Nota qu''il y a deux voies pour intenter le cas ou le libelle (3) de nouvelleté, l'une par manière de complainte comme dit est, l'autre par ung simple adjournement, et y a plusieurs différences et avantaiges de procéder entre l'une manière et l'autre ; car tum primo (4)^ par manière de complainte l'opposition faicte, la chose contencieuse
(1) A.B. ; Hem en cas de fief la saisine ne yroit jamais à Thérilier. f2) A. : le Tillier. — B. : Raoulin le Tuyllier. o) B. : le cas ou libelle.
'4) A. : cum primo.
est mise en la main du roy pour le débat des parties, mais par l'autre manière non.
Ttem si par manière d'adjournement la chose est commencée, le procureur du défendeur aura advis^ et puis veue, mais par la complainte non, car l'opposition faicte sur le lieu vault veue. Et pour ce que par l'autre voie, c'est assavoir par manière de complaincte, l'opposition faicte sur le lieu vault veue, en quelque estât (1) de la cause que l'une des parties défaille, elle pert sa cause, car ils sont acertenés de la cause du lieu (2).
Item cautum est : que, en cas de nouvelleté, au commencement du procès, on requière que, comme l'en ait certains tesmoings vieulx et valétudinaires, sexagenarios, vel loncja ahsentia abfuturos^ servans à la cause, lesquels par viellesse pendant le procès pouroient mourir^ qu'ils soient examinés à futur, et ce fait, l'en peult mettre la coppie de leurs dépositions pour informer le juge, affm de recréance. Par une interruption, si le demandeur est dedensl'an, et il refonde les dcspens, il peult recommencer son procès, ce qui est vray au cas qui s'ensuit (3), c'est assavoir quant on contend d'une chose en cas de saisine et de nouvelleté par devant aucun juge, par devant lequel les journées ne se continuent mye comme elles font au Cliastellet ; mais est le stil du juge que à chascune journée assignée, chascune partie prent (4) nouvelle assignation, ou autrement le demandeur fait interruption. Or est-il ainsi que à la journée assignée ne le demandeur n»; le deffendeur ne preuvcnt riens l'un contre l'autre, ainsi est le procès interrumpu. Le demandeur qui est encores
(1) A. : et en quelque estai.
(2) B. : de la cause et du lieu.
(3) B. : recommencer son procès par le cas qui sensuyt.
(4) B, : pregne.
dedans l'an recommence nouvel procès ; le dell'endeur excipe en disant qu'il ne fait a ouyr, ne à recepvoir, ne icelluy detrendeur n'est tenu de procéder jusques à ce qu'il soit premièrement ahsoubs de l'instance jà pieçà commencée contre luy en ce cas, et laquelle ledict demandeur a intcrrumpue, et que icelluy demandeur ait refonde (!) les despens, et ita observatw\
Item contre celluy qui a possédé par an et par jour, l'en ne doict pas intenter le cas de nouvelleté; mais l'en peult bien faire convenir par la voie ordinaire sur la simple saisine, et en ce cas il y aura (2) délay de conseil, vue et garant, ce qu'il n'auroit pas en cas de nouvelleté, comme dessus est dict.
Item l'abbesse de Foresmontier (3) est en saisine de justicier ses bommes mesmement es terres des liaults justiciers, et son gardien est le prévost de Paris.
Item le cas de saisine et de nouvelleté est en ce cas réputé pour personnel (4) qui ni convient (5) garder aucune sollempnité à faire les adjournemens fors de jour à aultre, ne aussi entre les nobles quant à comparoir (6) sur le lieu. Mais après l'opposition la cause d'icelle est sceue, et en ce cas, et aussi en cas d'exécution (7) de lettres obligatoires ne fault que unes lettres pour adjourner les pers de France, et les adjournent les baillifs royaulx.
Item comme la nouvelleté soit annuelle de soy, la lettre ou commission de justice doit estre impétrée dedens l'an de nouvelleté ; et s'il est dit que en cas d'opposition la
(i) A. : refondu.
(2) B. : il aura.
(5) A. : Forestmontler.
(4) A. : personne. — B. : par personnelle.
(5) A. : et n'y convient garder. — B. : qu'il n'y convient.
(6) B. : quant à non paroir.
(7) B. : est sceue, et en ce cas d'exécution de leltres, etc.
partie opposant soit ad journée à certain terme, si l'exécution d'icelle lettre n'est commencée dedens icelluy terme préfix, pour faire l'adjournement, il suffit d'exécuter icelles lettres dedans l'an. Et en ce cas la commission doit estre impétrée dedens Fan, cum novitns sit annalis, autrement elle est expirée. Mais le cas de simple saisine peult bien estre intenté après l'an jusques à dix ans (1).
Item en ce cas de nouvelleté on se doit complaindre dedans l'an, et si aucun pou de temps est passé oultre l'an, l'en a bien reliefvement du roy, ut non obstante anno elapso ipse possit conquerere in casu novitatis, quod solet concedi justa de causa ^ alias non.
Item jà soit ce qu'il conviengne alléguer nouvelleté dedens l'an, ce n'est fors affin que la chose contencicuse soit mise en la main du roy, car simple saisine poult estre intentée après Tan et le jour jusques à dix ans, comme dit est.
ParoUes de menasses ne souffisent point pour soy complaindre en cas de nouvelleté, ainsi comme l'en dit que sauvegarde n'est mye enfraincte par parolles, mais do faict, aussi faut-il que de fait l'empeschement soit mis, autrement la complaincte ne vault riens ; ne la complaincte ne se estent (2) pas aux empeschemens advenir; car si les empeschemens venoient depuis, il conviendroit faire aultre complaincte de nouvelleté, per 1. non potest fP. de judic. et quia ea que de novo emergunt^ etc.
Item jà soit ce que l'en die que pour m.ei^ble l'en ne puisse pas intenter le cas de nouvelleté , toutesfois si faict bien en deux cas : primo ^ en cas d'une succession
(1) B. ajoute ; la cousturae est au liltre des Actions personnelles et ypothèques, en l'art, lxxiii.
(2) B. : ne sesse pas. ou : ne cesse pas.
DES CAS r>K NOUVELLETli:. 239
lihivcrselle, combien qu(* l'on no feist jiks à* recevoir ;i donianiler par nouvelleté une pinte ou une robe, toutesfois l'en fait bien à recevoir à demander universellement la succession, supposé qu'il n'y ait que meuble. Secundo, se tu prens en ma justice un pourceau, ou aultre meuble eu justiciant, te me troubles en ma justice, à raison de quoy l'action de nouvelleté me compète, mais se je me fonder seulement super re mohili, non compcteret interdictum uti possidetis .
Item le seigneur qui voit troubler la justice de son vassal peult intenter complaincte de nouvelleté, et user d'icclle, non mye pour la possession naturelle, id est prouffitable, que a son dit vassal, mais pour la possession civile, id est directe, en laquelle il se voit troublé. Encores semble-il plus que, supposé que l'un d'iceulx intentast ladite complaincte, que tous deux en puissent user. Se aucun me trouble en jua saisine, à la rcqueste d'une autre personne, je doy faire adjourner Fung et l'autre.
Item le vassal peult (1) contre son seigneur et la court d'icelluy seigneur intenter le cas de saisine et de nouvelleté.
Si la partie impétrant n'exécute pas bien ne deuement sa complaincte, il est meilleur à la partie adverse qu'elle ne se oppose point, mais face adjourner icelle partie complaignant en cas de nouvelleté, car se icelle partie s'opposoit (2), il conviendroit qu'elle fist rétablissement avant toute œuvre (3) ; se elle se complainct, secus. Et c'est la différence qui est entre complaincte et opposition.
Nota que de la nature de nouvelleté a esté parlé en la
(Ij A.B. : ne peut.
(2) A. : s'oppose.
(3) A. H. : heure.
rubrice de uti possidetis quant aux immeubles, et en la rubrice de utrubi quant aux meubles.
Nota que es adjournemens qui se font sur cas de saisine et de nouvelleté, ne fault garder aucunes solempnités entre les personnes non nobles, non plus que es cas personnels , mais es personnes nobles fault garder la solempnité de leur noblesse , c'est assavoir huict jours francs quant à radjourné(l), qui se faict à dire la cause de son opposition (2) au premier adjournement non.
Nota que tous juges, cbascun en sa jurisdiction, peult bien congnoistre des cas de nouvelleté, mais se aucun juge royal en (a) la prévencion, il n'en doict point faire de renvoy , mais lui demeurera la congnoissance.
L'examinateur, huissier ou sergent, qui est exécuteur du mandement ou complaincte en cas de saisine et de nouvelleté, doict faire appeller les parties par -devant luy sur le lieu, et la complainte faicte par le complaingnant, si l'aultre partie en parlant se confesse dessaisie, ou confesse avoir mis l'empeschement, et (3) ne propose avoir aucun droict en la chose, ou qu'elle nie avoir mis l'empeschement, ou qu'elle ne se oppose point, l'exécuteur resaisit la complainte (4), et en restablissant ostera l'empeschement, et assignera jour à veoir confermer son exploict, ne depuis la partie ne sera receue à opposition, et (5) se icelle partie dit que ce qu'elle a faict, ce a esté en usant de son droict, et qu'elle contende posséder ladicte chose, alors pour raison du débat ladicte chose sera
(1) Â.B. : à l'adjourneraent.
(2) B. 1598 : mais.
(3) A. : ou.
(4) A. : dessaisira le coraplaignant. — B. : resaisira le coraplaignanl.
(5) A.B. : car.
mise en la main du roy. Et istud fit ne partes ventant ad arma^ vel viam facti.
Item et si la partie contre qui la complainte se faict ne compare point, supposé que ce soit la première contumace, et que plus n'en n'y ait, si sera la partie ressaisie et l'empeschement osté selon le stille de parlement ; mais que la partie face sa complainte et sa requeste(l);, jà soit ce communément les commissions (2) ne le facent pas, mais à la requeste de la partie comparant adjournent la partie défaillant à veoir adjuger le prouffit du deffault, et vraiement c'est le plus seur de ainsi le faire, car l'en ne scet comment (3) la partie pourra purger sa contumace, car si faire le peult l'en le doict ouir, et la contumace purgée, procéder comme de raison. Et si la partie complaignant n'emportait que deffault, et par sa négligence s'en passast à tant sans faire aultre requeste, par vertu d'icelluy deffault, la partie est décheue du tout de ce qu'elle pourroit avoir dit au lieu, et de tout ce qu'elle pourroit dire contre l'exploict, et de sa nouvelleté.
Item et si la partie qui a intenté la complainte deffault devant le commissaire, ainsi comme la partie devant dicte, elle pert sa possession par une seule contumace, aussi cetuy desfaillant doict perdre leprouffitet tout reflaict(4) de ses lettres. Et si celuy contre qui la complainte est faicte ne peult purger sa contumace en quoy il a esté mis devant le commissaire, la main du roy, et tout empeschement sera osté, et la saisine paisible sera adjugée à la partie qui a impétré la complainte, et ainsi a il esté jugé par plusieurs fois.
(1) A. : à sa requeste.
(2) A.B. : les commissaires,
(3) B. : comme.
■4) B. : le fa ici.
(le vie k trespas, Perrin Lhermite se f^\s,i \^ix\y et g^Ftl^r en possession et saisine des hic^s d'icellp mère. Jpnnin se ppposA, J-iedict Lhprinite disfiit qu'il estqit nepyeu et pour plus prochain, Jennin sp djsoit fijs légitime, si upo légitime au moins estait né en mariage, et pourtant (i) estoit plus prochain. Et conduiront leurs procès eji cas de saisine et de nonvelleté, et après plusieurs assignacions faictes furenj; apointés à bailler à ung mardi. Pjsndant le temps ils trouvèrent l'uu l'autre et s'pntrebatirent, et fut kîdict Jenuin en prison avant, et au temps (Je bailler, pt bien six sepmaines après, saus riens changer, ne aultrement continuer leur procès . A la fm du temps Jennin fut tislargi, et au plus prochain mardi d'iaprès son eslargissement feist appeller LhermitiB qui ue cuidojt riens avoir affaire à ce jour, et fut mis ,en defifault. Il est dit par opinion que ce deffault est de telle vertu que Lhermite a faict interruption, et reffonderq. tous les despens, mais cofisidéré que Lheruiite estoit dedens l'an il pourroit reconir mencer. Sed queritiir se l'an fut passé, considéré que la main du roy qui a tousjours esté eu 1^ phose contencieuse conserve le droict du possesseur, se icelluy temps seroil compté tellement qu'il ne peult recommencer (2). Et la raison pourquoy pour le premier deffault l'en pert sa cause de nonvelleté, c'est pour ce que c'est petit doni^ ^ maige et leque} peult estr^ péparé par Ja question d« propriété.
Si le complaignant compare, et l'opposant deffault eu
(1) B. : et par tant.
(2) Celle phrase manque dans A. Elle est remplacée dans B. par la phrase suivante : et se le delïaull estoit priiis après l|J,is.coptesl;^lioB, la c^use t'st tellement perdue et périe que jamais on ne la peut recouvre|-, J3,ç«>'t' ce .que
l'on lui dedans l'an.
DES LIAS |)|i N|>lJVKLI.ETÉ. ^^-^
jii^cmtMU (lo|>iiis que jour leur ;iur;i esté assigné, et la chose mise en la nuiin du roy, ou cas aussi oii le deHaillant n'aura envoie exoniour ou excuseur (1), le complaignant comparant sera mis on possession de la chose contentieuse sans aucun délay, et (in sa saisine sera defiendu, sauf à la partie la question de la propriété.
Item si la partie opposant compare et l'autre non, et sic per primam contumaciam punitur ut suprà. ^
Item si en cas de nouvelieté la partie adjournéc en parlement ne compare, mais est en deiïault, assavoir si la partie complaingnant doict eo ipso emporter le prouffit de son deffault, ou se il est nécessaire de faire adjourner la partie detfaillante à veoir adjuger le prouffit d'icellu}' deffault? Responce : de ce a aucune fois esté grande altercation en parlement, et contre les opinions des advocats a esté deffmi et enregistré que le prouffît du deffault est tel, que la partie deffaillant est décheue de son opposition et des causes d'icelles, l'empeschement sera osté, et la partie comparant mise en saisine sans aultre évocation, si ainsi n'est que la partie deffaillant face tantost appeller sa partie pour veoir purger icelluy deffault, auquel cas elle sera ouye.
Item en cas de saisine et de nouvelieté ung deft'ault faict perdre la saisine au deffaillant, et incontinent sera faict la judication(2) sans aultre adjournement, et par vertu d'icelle contumace la partie compai'ant sera mise en possession et saisine de la chose contencieuse qui par avant estoit en la main du roy. Et n'est mie grant mei*veille que pour la première contumace l'en pert sa cause en ce cas, car, comme rlit est, c'est bien petit préjudice
'1) A. H. ; exonj^r ou excuser.
2) A. : rai]ju(Jicalion.
qui peiilt estre réparé en la question de la propriété. Et se la partie appelle d'ung(l) commissaire, assavoir se la- (licte appellation est vallable (2). Il semble que non, car l'appellant sadicte contre le grevant (3), c'est assavoir le commissaire ou le juge, et le regarde et non pas la partie (4). Et pour ce il me semble que l'appellation n'est pas force de opposition. Toutesfois l'exécuteur ne doict pour ce laisser à exécuter son mandement. Se la partie devant qui la complainte est faicte respond : Je me garderai/ de mesprendre, ses parolles vallent-elles opposition? Aucuns dient que non, mais consentement ; les aultres dient le contraire et quelles vaillent contredict. Le premier est plus véritable. A ce que opposition vaille et soit souffisamment faicte, il est nécessaire soy opposer de parolles, supposé que de faict non. Ainsi fut-il jugé pour l'arcbevesque de R.ains.
Se aucun se plaint de la moitié, ou du tiers, ou du quart d'aucun béritaige par indivis, tout sera mis en la main du roy; mais les parties ouyes^ le juge ordonnera que de ce où il n'est point mis d'empeschement la partie lèvera les fruicts(S).
Item quant aucun trouble est faict de nouvel sur aucune saisine, et la partie opposant ne requiert point que la cbose contencieuse soit mise en la main du roy, la partie à qui l'opposition est faicte jouira cependant de la possession, et ce luy portera tel prouffit que pendant le temps il lèvera les fruicts, et si sera réputé possesseur pendant le temps et aultrement non, et aussi si iceluy même op-
(1) A.B. : du.
(2) B. : assavoir so ladicle appellation vault opposiliou.
(3) A.B. : car l'appellation s'adresse contre le grevant.
(4) B. : Mais l'opposition regarde et s'adresse droiclement contre lA partie.
(5) B. : et jonyra.
1»KS CAS m NOUVELLETli, 245
posant delFault; car incontinent pour le prouflit d'iccluy deffault il aura la vraye possession, sans ce qu'il luy soit nécessaire de faire adjourner la partie pour veoir adjuger le prouffit d'iccUuy dcHault.
Item la chose ne doict point estrc mise en la main du roy qui ne dit : tu me troubles induement et de nouvel.
Item nota que la main du roy ou du souverain mise par nouvelleté faict tousjours durer la nouvelleté.
Item en cas de nouvelleté se depuis ce que la chose est mise en la main du roy la partie faict aucun attentat, Fen la doibt faire adjourner sur l'attentat, et requérir qu'elle soit condempnée à réparer et amender au roy ; ainsi estil en cas d'appel; mais où il n'y a appela ou main mise, l'en ne peult dire attentat.
Se aucun par ignorance attente, il est excusé d'estre condempné de l'amende et non mie du restabhssement (1).
Se aucun est adjourné en cas de saisine et de nouvelleté, et sa partie ne dict en saisine en sa demande (2) et oublie à dire ce mot : de nouvel^ la partie n'est tenue de respondre, car le complaignant n'ensuit point la forme de la complainte (3) ne de sou adjournement,, et aura congé et despcns, et sera la main levée, et demourera saisi, considéré qu'il n'est pas adjourné en cas de simple saisine.
En cas de nouvelleté si en la complainte aucuns empeschemens sont déclarés sur le lieu [et l'en déclaire aultres](4), et en jugement l'en vouioit aultrement déclarer, à ce la partie n'est ouye (5) ; mais que les faicLs d'empes-
(1) A. : il est excusé de l'amende el non^ etc.
(2) A.B. : et sa partie en faisant sa demande ouf)lie à dire ce mot,
(3) A. : de sa complaincle.
(4) Manque dans A.B.
(5) A. : à ce la partie est ouye.
ÛMi
LE GRANri COUTUMIER LE FRANCE.
clieiTient soient despendant l'un de l'aultre ou d'une nathre, ita judicatum fuit.
^ Itëiîi tibtjt que si aucun seigneur hault justicier se deuil et coinplaint de la nouvelleté faicte à son subject(l), qui toutesfois ne soit mie son homme de corps, il ne sera point ouy si le subject n'est présent, et qu'il se complaingne de la nouvelleté.
Nota que si le subject se plaint de son seigneur sans ihoien en la court souveraine (2), et le seigneur requiert estre renvoyé en sa court, il le sera, car aultrement le subject aurait trop grant avantaige de destruire la jurisdictiofi de son seigneur, mais le seigneui* se peult bien plaindre de son subject s'il le perturbe, ce qiii est vHy si la court souveraine ne voit aucune faulte notable ou aultre grande caiise contre le seigneur pourquoy le subject peutt estre trop blesse, car lors la coûr-t souveraine en pourroit retenir la congnoissance, mais que la cause fust bien clère et bien appârant.
Nota que le vassal ne sera point ouy à soy complaindrc audict cas, se primo il n'est entré en la foy d'iceluy seigneur, car encore h*ëst-il pas son homme.
Item se le seigneur se veult plaindre de celuy qui est son subject par moyen^ il sera ouy, et non mie renvoyé pour ce que ce seroit inconvénient que le seigneur tust contraint à plaider devant son subject.
Quant aucun débat de nouvelleté est, meu entre ung subject et le roy, adonc la chose est mise en la main du roy comme souveraine, mais il ne nuyt point, car lors ung preud'homme est esleu qui gouverne la chose au nom de l'ung et de l'aultre.
(1) A.B. : par son sul>|,'el.
1,2) B. ; en sa court souveraine. ;
J)ES CAS l)K i^OLVELLKlK. 217
Nota que il scltiblo bien (jUc iih^ subject so puisse complaindro en cas de nouvelleté contre le roy, par ce que dessus est dict.
Itetli quant deux pairs de France contendent de nouvelleté, adonc la cliosc demeure en la main du souverain, et quant la cause est finie, le souverain restitue tout.
item s'aurun s'oppose en cas de saisine et de nouvelleté, en soy opposant exprime et déclairc cause certaine d'opposition, et lors s'arreste, il est forclos et exclus de toutes aultres exceptions qnelsconques, dilatoires, péremptoires ou aultres, mais s'il s'oppose à toutes fins, il peult proposer déclinatoires, dilatoires et toutes aultres.
Celluy qili se plaint en cas de nouvelleté se doict garder de dire qu'il soit dessaisi ou despouillé de sa saisine, cat il he potirrôif pas intenter la noiivelleté s'il ne possédoit ou contendoit posséder.
Itëm en ce cas celluy qui s'oppose se doibt dire saisy, rtultrement il ne seroit mye légitime contradicteur.
En cas de saisine et de noiivelleté, cbascun est demandeur et deffendeur, et l'ung contredisant à Faultre en Ibtltes choses, ne celluy n'est mye légitime contradicteur qui content son adversaire posséder, mais convient que lUy mesme se dye possesseur.
En cas de saisine et de nouvelleté chascun est demandeur, car il convient que chascun se dye saisy et emposché, mais toutesfois celuy qui se faict tenir et garder, ou qui a faict la cotiiplairite est proprement demandeur original, et luy fault grâce et à Faultre non.
Item quatit entre aucuns est plaid sur aucune saisine, et en plaidant sur icelle saisine aucun d'icetilx(l) entremelle avec chose qui touche propriété, il ne luy nuyt
'1) B. . aucun d'eulx.
point ce qu'il a entremellé avec la saisine, puisque principalement il n'estoit débat entre eulx ne procès fors en cas de saisine. Et ne nuyt point ce que l'en dict par usaige et stille de court laye, que quant aucun en son libelle, en ses deffenses ou articles, touche ou propose aucune chose appartenant à la propriété, il tient son adversaire pour saisi, car cela est bien vray quant les parties plaident seullement en cas de nouvelleté(l), et ne font aucune mcncion de possession ne de saisine, seciis vero si tangat iitrumque ut in casu premisso^ et de ceste oppinion fut messire ïïeudes de Sens. Et ainsi fut-il jugéen Chastellet en la cause de Geoffroy le Breton contre Raoul de Passy.
Item qui intente libelle sur trouble ou sur l'interdict uti possidetis il ne doibt pas conclure à restitution, mais que l'empeschement soit osté^ et hoc potest colligi ex doctrina Inno. in G. hone memorie^ de appella. in ant.
Pierre l'Apostre vendit son héritaige à maistre Hugues de Guignant (2), qui s'en mist en saisine et possession ; le closier qui avoit encores quatre ans à tenir la terre, s'en complaignit en cas de saisine et de nouvelleté ; il lui fut argué qu'il ne faisoit à ouyr, ne à recevoir, pour tant qu'il n' avoit pas^ws in re^ mais/z/s ad rem; ne à tiltre de prest ne de louaige l'en ne peult acquérir saisine ne sOy dire saisi. L'en fist response qu'il faisoit à recevoir à requérir l'usaige, mesmement quant il avoit à longues années et qu'ils passoient trois ans, ne il ne le (3) faict pas pour intervertir la possession, ne mettre au néant la saisine, mais pour l'usaige seullement, qiiare^ etc.
En cas de nouvelleté, il fault faire restablissement de tout ce que celluy qui doibt restablir aura levé toute l'an-
(i) A.B. : de propriété.
(2) B. : de Guingant.
(5) B. : ne les fait pas.
née, car, comme dit est, il fault qu'on se complaingne dedans Tan.
Aucuns habitans nomine habitantium font leur procureur, et plaident en cas de nouvelleté, et requièrent restablissement d'aucuns biens prins sur aucuns des particuliers d'iceulx; puis que iceulx particuliers en leurs noms ne se sont dolus, et qu'il n'y a adjournement ne aultre cliose qui soit faict en leurs noms privés, lesdicts habitans n'auront point de restablissement de faict, mais par signe, et ainsi fut-il jugé pour le prieur de Joigny contre les habitans de Joigny.
Devant toutes choses restablissement est à faire réallement et de faict se l'en peult, et sinon en estimation et par signe selon la différence des cas, si comme il est dit cy-devant.
Geste règle fault en cas où la complainte est pour raison d'aucuns grans édifices e1 de grans coustumes (1), car lors Ten ne doibt abatre que ung petit et par signe; mais si la nouvelleté est meue pour raison d'édifice destruit, secus; car devant toutes choses restablissement doibt estre faict, et réédifié ce que l'en a de nouvel desmoly. Ratio diversitatis potest esse per l.ij, G. De édifie, priva.
A ceulx qui refusent à faire ce restablissement l'en leur doibt assigner jour de l'avoir faict sur peine de perdre sa cause (2) .
Se aucun estant en la saulvegarde du roy se complaint en cas de nouvelleté d'aucuns biens, la partie peult conclure restablissement , et le procureur du roy à restitution, affin de la réintégration d'icelle saulvegarde. Qui au commencement du plaid ne requiert la récréance jà
(1) B. : couslemens.
(2) B. : la cause.
2â0 LE GM^b COtTUMlER DE FRAiNCE.
plus ne sera oy, ne ne luy sera fàicte. En ceste itiatièt-o, après litiscontestation faicte en cause, la récréance doibt estre faicte et adjugée à celuy qui a pour luy le droict commun (1), et qui a intention miuulx fondée, et duquel le cas est le plus favorable, comme celluy qui traicteroit de franchise, qui a plus cler droict, et qui monstre tiltre et derniers exploicts, et qui monstre son droict plus clèrement et plus évidemment, et qui dernier est trouvé saisi, pourveu toutesfois qu'il se soit opposé (2) aux exploicts de sa partie, car en ce cas de nouvelleté, les derniers exploicts devant la nouvelleté commencée valent mieulx quant ils sont prouvés. En simple saisine les plus vieulx exploicts ceteris paribus sunt jweferendi.
Nota quod ubiquis mtentat(S) vim ablativam vel vioienciamm mobiliiim sibi factam, recredentia facienda est actorisine causœ cognitione^ et ante litïs contes tationem^ et est spéciale pr opter privileginm causœ spoliationis, Nani sicut ante omnia de ea cognoscxtur^ ita et ante omnia recredencia facienda est. Et est ratio potissima^ quia cum regulariter recredencia fieri debeat illi quiultimo hivenitur possidere^ et spoliatus se dicendo spoliatum confîteretur adversarium saisitum., et sic semper fier et illi de quo est querella tamquam de spoliatore, quod in dubio non est faciendum.
Item in causa spoliationis non potest fieri litiscontestatio ad finem recredenciœ quin fieri oporteret super principal l^ quia in ea non potest esse recredencia nota post causant principalem, cum simul eijungatur si bene advertes, sed in aliis causis secus, ut in interdicto uti possidetis et aliis.
(1) A. : qui a pour luy droict commun.
(2) B. ; qu'il soit opposé.
(3) D, : quis inlendat.
(4) B. : tiolenlem.
Lii recréaiice doit estre faicte à celluy qui dornier est trouvé saisi et qui monstre son droict par tiltro ou autro^ ment plus elerement et plus évidemment comme dessus est dit.
Onant entre deux sei^nelirs est débat d'aucune haultc justice on cas de nouvelleté, l'en ne doit faire (1) récréance ne à l'ung ne à l'autre, mais y doit le juge mettre ung commissaire qui par main souveraine le gouvernera (2).
Item si l'en prent les gaiges d'aucune personne franche qui est justiciable d'aucun seigneur temporel pour aucun droit (3) que l'en luy demande, si le seigneur temporel pour son droit s'oppose, et la personne franche ne s'oppose point à la prinse faicte, l'en ne fera point de recréance au seigneur temporel, puisque la personne franche ne le requiert pas, mais si telle personne, soit homme ou femme, est homme de corps, secus.
En cas de nouvelleté n'a aucune provision, si ce n'est en une succession universellCj ou en droit spirituel; Aussi (4) fut-il dit pour le chapitre de Sens.
Item sur cas de nouvelleté l'on n'a pas jour d'avis, mais bien en cas de simple saisine.
Item en ceste cause, puis que le débat et la chose contentieuse est mise en la main du roy pour l'opposition de la partie, la partie opposant n'a advis ne jour de conseil,; ne jour de veue, pour ce qu'elle doit estre adcertenée à quoy elle s'est opposée, et pour ce que l'exploict a esté fait en sa présence et sur le lieu, et autrement la partie auroit veue.
{\) A. : l'en ne doibt point faire.
'2) A. : la gouvernera.
(3) B. : pour droict.
(4) A.B. : ainsi.
252 LE GKA^D COUTUMIKK DE FRANCE.
Aussi ne peult la partie qui a fait la nouvelleté avoir garand puis qu'elle veult contendre que de droit et de sa chose qu'elle a eue d'aucun elle a ouvré (1), secus si nomine alieno. Ainsi fut-il dit contre le connestable de France qui demandoit à garand le roy de Navarre ; toutesfois communément en GhastelletTen donne garand (2).
Aussi en cas d'ipothecque supposé encores que l'en s'opposast (3) contre les héritiers, et supposé que la partie n'eust point de garand, si est ce délay accoustumé à donner (4).
Item en cas de simple saisine il y a plusieurs exploictz, jà soit ce qu'ils soient anciens, toutesfois ils vallent mieulx, mais en cas de nouvelleté les nouveaulx vallent mieulx.
Item en cas de nouvelleté les derniers exploicts dedans l'an de nouvelleté commencée (o) vallent mieulx quant ils sont prouvés. Et en cas de simple saisine, les plus anciens exploicts valent mieulx, supposé encores que sa partie prouvast aussi largement en nombre de tesmoings, en suffisance de personnes et nombre d'exploicts.
Qui succumbe en la nouvelleté il peult intenter libelle sur simple saisine, car il n'a pas pour ce perdu la saisine simplement, mais il en est reculé ou débouté en tant que touche ceste qualité de nouvelleté seullement. Exemple : ung homme blanc se fera noir, mais pour ce ne pert il pas la substance d'homme simplement, mais il pert celle qualité de blancheur. Aussi celluy qui a suc-
(1) A.B. : elle est adjournée.
(2) B. ajoute : mais qui soit ydoine et suf(isant, autrement partie troublant demeure en cause.
(3) A. : que l'en s'adresse. — B. : que l'en sadressasl.
(4) B. ajoute : qu'en dict délay en lieu de garand.
(5) A. : commençant.
DES CAS DE NOllVELLETÉ. 253
ciimbé n*a perdu que celle qualité, et peult intenter saisine simplement, laquelle il n'a pas perdue ; toutesfois c'est à entendre quant la possession de la chose contencieusc est du commencement mise en la main du roy, jà soit ce que aucuns dient que la main mise ne y réserve riens (1) et que autant en seroit-il si la main n'y estoit point mise, car ils dient que par an et jour, saisine n'est pas acquise simplement, mais la qualité de la nouvelleté seullement. Et selon aucuns autres, il acquiert la saisine simplement et entièrement.
Messire Symon de Bucy qui premièrement trouva et mist sus les cas de nouvelleté ne vouloit mye que l'en mist es actes donnés oudit cas ces mots : sauf la question de la propriété ; car il tenoit que l'en pourroit intenter le cas de simple saisine ainsi comme le commencement de cest article le soustient. Toutesfois on n'a point veu que aucun bon advocat se soit osé bouter en ce doubte (2).
Item quant il est contend par raison d'aucun exploit de saisine comme justicier larrons, jà soit ce que de la partie du complaignant soient prouvés plusieurs autres exploits, si ne luy prouffiteront ils point fors que à la saisine de Texploict contencieux, et sera ainsi donnée la sentence : 'Nous adjugeons à tel la saisine quant aux articles contencieux^ et la raison si est, car autant comme ils sont de exploits, autant sont ils de espèces de saisine, et Tune espèce ne induit point l'autre, etc.
Item en la prévosté de Paris qui décliiet de nouvelleté, il ne paie aucune amende, secus in aliis actis.
Nota que tous cas de saisine et de nouvelleté sont de fait. Et pour ce le roy par prévention en a la congnois-
(i) B. ; n'y sert de riens.
(2) B. : bouter en double.
2t\& LE OR^Î^D CQPTUMIER Rl^ ^j^ANCE.
sancp et i^'en feroît poi^j: de renvoy au hault justiciev, n<^ à l'official mesmes, supposé que la cause fut spirituelle. Aucunes fois a esté plait et procès de saisine et de nouvelleté entre certains marguilliers et leur curé pour cause du repositoire du corps Nostre Seigneur ; mais il fut dict par le parlement que la congnoissance en demourroit auroy.
Tout ainsi en fut-il dit entre les marguilliers de Sainct- Leu-Saint-Gille de Paris pour ung poille qui avoit été Dsté de dessus ung corps.
Item entre ung évesque et une abesse, car à luy appar- ,tenoit de instituer ung curé, et sur ce iptentèrent libella de nouvelleté. Dit fut comme dessus. De certaines offrandes et obl^tions fut djt comme dessus ; et furent receues par ung sergent comme par la main du roy.
Et la cause pour quoy la jurisdiction temporelle a ceinte congnoissance peult estre pour ce que, comme dit est, la possession est de fait, et la cause de la nouvelleté ne décide pas la cause de la propriété, à laquelle l'en pourroit (1) retourner à la court spirituelle.
Mais (2) il y a aucuns cas de saisine, comme de avpjr messe en aucun lieu^ d'avoir procession, bjaptesme d'enffant, enterrage de corps, et similia^ qui ne peuent pas estre mis en la main du roy pour le débat des parties, ne gouvernés par la main du roy. Et pour ce l'en poi|rroit arguer que ce cas ne seroit pas formémei^t cas de saisine et nouvelleté, par ainsi le juge lay n'en deveroit congnoistre. Response : En parlement et en Cliastellet l'eu congnoist des possessions et saisines des bénéfices pourcc qu'elles sont de fait ; ne il n'est pas nécessaire mesmes en cas de nouvelleté que la main du roy soit tousjours
(1) B. : à laquelle ponrroil.
(2) A. : s'il y a.
DES CAS IH: NOl VKLLKl'É. 2^)^)
apposée on la rliose conleiicicusc; mais il' souflisl dire avoir esté et estrc (par temps soiiflisaiit à avoir acquis saisine) saisi de la clioso contencieuse^ et par les ans et expioix derniers, et y avoir esté troublé de nouvel, car ces deux moiens souffisent à intenter le libelle de nouvelleté. Et par ces deux moiens libelle est tout entier, et a tous SCS membres.
Itpm main inUe YPrballementet intelioctuellpment vault autant ftvilx clfoses incorporelles comme main réelle et corporelle es choses corporelles, pour quoy se penlt('l) cstrp flit cstre (2) cas de nouvelleté et en peut le juge lai (cqfîgnoistrp.
Contre arrest de parlement, ou autres sentences, fait on J>ien à recevoir en cas àe saisine et de nouvelleté après an et jour ; car durant icelluy temps Yen peult bien avoir ajcqi;is saisine noiivellc.
Pujsque ung exploit est suranné, l'en ne s'en peult aider en cas de saisine et de nouvelleté.
Si le roy tient aucune chose en sa main comme spuverain, il ne peult pas pour ce acquérir saisine, etc.
Item se aucun se fait tenir générallement en possession 4'fiucune succession universelle, et aucun aultre en tienne et possède singulièrement une partie par an et jour, il acquiert telle possession que ceste garde généralle ne se estendra pas à ceste singularité, et ceste singularité ou particularité n'est expressément contenue en l'exploit, jà soit ce que l'en die que la main du roy mise en la chose contencieu^e conférée et garde la possession, c'est à entendre chpse cpntencieuse singulière ou généralle et expresse (3) tant seulement.
[\) A. : pourquoy ce peult, etc.
(2) Estre manque dans B.
{"») A. : en expresse.