‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 95 sur 294 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Si affin que la partie complaignant ne face à recevoir à intenter libelle de nouvelleté, la partie propose que le cas dont le complaignant se deult est fait et advenu il y a ung an passé, et qu'il le veuille prouver, l'exception est recepvable ce semble, car autrement la partie excipant seroit endomaigée en deux choses selon le stil de parlement ; primo ^ que la chose qui (1) tient en sa main seroit mise en la main du roy, comme souveraine, pour raison de nouvelleté ; secundo^ que l'en procèderoit plus hastivement es cas de nouvelleté que es aultres ordinaires, lesquels se demainent comme ceulx esquels l'on baille libelle par escript; l'on a veue, garand, jour de conseil, et aultres délais. On doit aider et subvenir (2) à celluy qui est despouillé, ou dessaisi, et en tel cas nulle exception n'a lieu fors de dire : ilm'avolt despouillé par avant. Et affin que les plaits soient plus abrégés, la court en tel cas ne reçoit autre exception.

Item il (3) ne se peult mye dire dessaisi, car il (4) ne fut oncques saisi.

Item qui adjuge à aucun la saisine, Ten doit réserver le droit de la propriété. Et qui veult intenter action sur icelluy droit, il convient impétrer son adjournement dedens

(i) B. 1598: qu'il.

(2) A. : on doibl aider à subvenir.

(3) A.B. : celuy.

(4) A. H. : qui.

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