‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 96 sur 294 · EXCEPTIONS SUR CAS DE NOIVELLEIÉ · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS SUR CAS DE NOIVELLEIÉ

l'an, ou autrcmont il cstdescheii du droit qu'il avoiten la chose, par sa négligence.

Item il est une autre exception, c'est assavoir quant aucun fait demande sur saisine par manière de nouvelleté, et la chose litigieuse et contencieuse (1) est mise en la main du roy par le juge par devant lequel l'action est intentée, reus (2) peult exciper en disant qu'il n'est tenu de procéder par devant luy jusques à tant que sa main que il a mise soit levée. Ainsi fut-il dit en une cause d'appellation faicte par devant le bailli d'Orléans entre l'abbé de Sainct-Benoist sur Loire contre le seigneur de Lignières.

(1) B. : et la chose contencieuse.

(2) B. : ains peut^ etc.

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CHaMTRE XXL

DES AMORTISSEMENS.

Amortissement est congé ^ ôii octrôy^ que fait àticUii hault justicier à personne ou gens d'église, de tenit* àticun héritaige en leitr main à perpétuité, sails Ce que phr icelluy hault justicier j ne par autre aiant cause de luy, ils puissent doresnavant estre contrains à le mettre hors de leurs mains. Et par ce appert que c'est héritage amorti, car c'est héritage duquel ledit M^tif est fldîihé. Pôiir quoy fut amortissement trouvé pour ce que gens d'église achetoient voluntiers, et jamais ne revendoient; et ainsi s'ils pouvoient acheter à volunté, et sans congé du seigneur hault justicier, comme aultres personnes séculières, riens ne leur eschapperoit qu'ils n'achetassent. m

Qiieritur si aucun seigneur peult estre contraint par I raison à amortir oultre son gré aucun héritage? Responde- " tur quod non^ mais aucunesfois par contraincte du prince le hault justicier y est cdntminc! de faict, comme les religieux de Saincte-Gene viefve de Paris furent par le pape contrains d'amortir la place oh les carmes de Paris ont leur maison et église (1).

Item selon raison, usaige, et coustume notoire, gens d'église ne pevent tenir aucuns héritages assis en la haulte justice d'aucun hault justicier contre la volunté dudit hault justicier, se lesdits héritages ne sont suffisanment amortis par icelluy hault justicier. Et si de faict lesdicts

(1) n. : le liou ou sont assis les Carmes, fomiés pai- snincl Loys.

DES A!VtbfiTISSEME?fS. 2^)9

î*erts d'égli^o les tenoient et occupoient, ledit seigneur leur peiilt faire commandement que lesdicts héritages ils mettent hors de leurs mains, dedens an et jour, et est tel commandement loisible et raisonnable, et y sont lesdits gè*ns d'église tenus obéir; et si dedans ledit an et jour ils ne mettent lesdits héritctges hors de leurs mains, oU ne procurent di^vers ledit seigneur amortissement d'iceulx héritages, lesdits héritages sont acquis au seigneur hault justicier, et les pcult applicjuer par devers soy, et de faict les convertir à son domaine comme siens, selon raison, cdustiimëj et usaige notoire. Et pour ce appert que Ifes religieux he peveilt contre le hault justicier, pour détention oti occupacion qu'ils aient de l'héritage, acquérir Saisine, ne le forclore, qu'il ne lefur ptiisse fmre ledit commandement toutesfois qu'il luy plftira, au moins jusques à temps de prescription: Et aussi appert c[ue le temps principal ausdits religieux ne commence pas du jour qu'il leur est vendu ou donné , par lais OU autrement, mais dit jour dudit commandement.

Ndta que pour cet amortissement atictin droit de héritfl^e (4) comme écus, rentes. Ou autres sèrvitiitdS^ en qiioy ledit héritËtge fut chargé avant l'amortissettiëUt, ti^. ÈG mue nfe est aritillé par ledit ^mottissement.

Qttlsritiir si ledit dtriortisseitiëht péult estrc fait par ftiittè sëigtieul" qiiè par lé hault justiciét, oU ledit conlmandemcnt de mettre hors^ etc., comme seroit par le seigneur foncier ou bas ou moien, etc.? Respondetur que veu ledit commandement de mettre hors, etc., et la coustume en cas d'amortissement,- tant au seigneur foncier (ibtoiile au bas et (2) itioien justicier, et pàt eulx peiilt cstre faict ledit commandement, et à eulx appartient aussi

(1; A. : des charges.

(2) B. : ou.

bien qu'au hault justicier. Et s'il est ainsi que le hault justicier les amortisse, si dcmourra le droit desdits autres seigneurs sauf. Et fault qu'il soit par chascun amorti ou mis hors des mains desdits gens d'église dedens l'an et le jour dudit commandement, ou il sera acquis au seigneur qui aura fait ledit commandement. Et pour ce que les religieux voulentiers achètent des séculiers héritaiges assis en la terre du roy, et mouvant nu à nu de luy par telle manière qu'ils sont ou seront amortis jusques au roy. Mais se ils sont es terres et (1) personnes ou (2) gens d'esglise ont toute justice, il fault et souffit que l'amortissement soit fait par lesdictes personnes d'esglise (3).

Queritur coram quo débet fieri talis denunciatio? Respondetur distinguendo : ou lesdictes gens d'esghse sont demourans en la jurisdiction dudit seigneur, ou non. Si primo ^ tune ledict seigneur les fera adjourner par devant luy, ou par devant son juge et en sa court, et là le seigneur ou son (4) procureur fera sa dénunciation en telles parolles ou semblables en substance : tels religieux ou collège ont acheté tels héritaiges en la jurisdiction et seigneurie de tel seigneur^ pour ce iceluy seigneur leur dénunce que dedans an et jour ils mettent ledict héritaige hors de leur main ou iceluy amortissent par devers luy^ en protestant que si de ce faire sont refusans ou négligens, de assigner ledict héritaige et l'appliquer par devers luy et en

(1) A.B. ; où.

(2) A.B. : et.

(o) Charondas met ici en note : Mon ancien practicien, qui descril la forme de demander par la personne ecclésiastique radraortisseraent au seigneur en telle manière : Sire ce nous a esté donné en aumosne, et s'il vous plaist nous le tenons : et s^il ne vous plaist nous Vosterons de nostre main se vous iJoulez, dedans le terme advenant, dict que si le seigneur admortil il ne peult plus rien demander d'ores à l'advenir.

(4) A. : le.

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son demahie ou au moins de en requérir (1) et avoir tel prou/fict comme de raison et que la coustume peult souffrir. Et s'ils ne font ce que dit est, l'an et jour passé, ledit seigneur peull assigner audit héritaige et faire iceulx religieux convenir en sa court, et illec par luy ou son procureur conclure contre eulx qu'il soit dit et à droit iceux religieux avoir esté négligens de faire ce que dit est. Et aussi qu'il soit déclaré icelluy seigneur avoir droit oudit héritaige, et icelluy à luy estre adjugé comme à luy acquis (2), et lesdits religieux condempnés à les luy délaisser et es dépens, etc., par la coustume dessusdicte et autres moiens nécessaires. Si secundo : il les peult faire adjourner par devant leur juge ordinaire (3) et là faire ce que dit est. Et doit ledit seigneur prendre ladicte dénunciation par escript, et la responce desdicts gens d'esglise.

Queritur si le seigneur foncier et le seigneur hault justicier font en ung mesme jour la dénunciation, l'an et le jour passé, à qui sera l'héritaige acquis? Respondetur : au seigneur foncier; car le hault justicier ne peult réclamer droict audict héritaige, si ce n'est en detîault de tenant, ou pour cas de confiscation. Mais le seigneur foncier y a son fons, ses ventes, ou son quint denier et ses saisines toutesfois qu'il est vendu ou aliéné. Mais bien se gardent les seigneurs ; car se l'ung fait sa dénunciation, soit hault justicier ou foncier, il acquiert toute la chose sans ce que les aultres justiciers ou seigneurs puissent plus rien demander au droict de la chose, etc.

(1) B. : d'enquérir.

(2) B. ; audict héritaige el icelluy à luy acquis.

(3) B. : le juge ordinaire.

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