CRIÉES DE MAISONS ET HÉRITAIGES
Criées de maisons ou herjtaiges sont foicts(l) par 4?W^ manières. Les unes par vertu des condpmpnations ou obligations, et les aultres par vertu du privilège donné aux bpurg^pis et habitans dp Parjs^ sur le ft^ict des in^j-
spns ruineqses.
Pe celles qui sont faictes par vertu des obligations^ il fault avpir co)ïiinission, et que le sergept voise sur l'héritaige, la justice du lieu appellée, se c'est en prévosté et vicpnté et ressort, et là, en la présence de plusieurs, il doit mettre (2) l'héritaige en la main du roy, et icellj^ mainmise sigîiifior au propriétaire, et icelluy adjpurner ï^ veoir vendre en quelque haulte justice qu'il demeure, ^t sans V^ppeller, et de ce faire rapport en la cbafnbre, pt icelluy rapporter en l'auditoire au clevc des criées qui Teurf^gistre^'a, et fera les criées par q^t^tF^ quatorzçiines.
Item si l'exécution se faict par vertu dp çbndempnation, tou| se fait semblablement, toutesiois il pst auci}i:^e çoii-; dempnation ypothecque (3) en laquellp sont tels mpt^ : Nous disons ledict hérïtaige à luy estre obligent ypothecque et luy adjugeons pour estre vendu^ crié et subho,sté pour Ic^d^iÇ^^ somme^ et en ce cas ne fault point adjourner le propriétaire à veoir vendre, mais seuUcment luy sigi^jjjpr la jpain-
(i) B. : faictes.
(2) A.B. : mettre et saisir ledict héritaiae.
(3) B. 1598 : d'hypothecque.