CRIÉES DE MAISONS ET HÉRITAIGES
mise pour estrc criée ; et au rapport l'ault dire que à icelle mainmise il ne s'opposa (1) point.
Des criées qui sont faictes par vertu des privilèges donnés aux bourgeois sur le faict des maisons ruyneuses : tanlost que une maison est tellement vuydc que le censier ne y trouve que gaigner pour sa rente et arrérages, il peult envoyer deux sergens sur le lieu, et en la présence de plusieurs voisins à ce pour tesmoings appelles, il doiht ïnire voce p?'ecoma (2) appelleret admonester tous propriétaires censiers ou aultres quelsconques ayant droict en et sur icelluy lieu, qu'ils arrestent (3) et mettent le lieu en tel estât, etc., selon la forme du privilège. Et doibt estre faict tel adjournement à xl jours ou plus devant l'adjournement de l'évocation, car les évocations doibvent estre faictes par trois quarantaines qui durent ung an, l'une évocation est à la huitaine de la Penthecoste qui est le jour de la Trinité et le lendemain. L'aultre évocation est Je lendemain de la Toussainctz qui est le jour des Mors et le lendemain. La tierce est à la huitaine de Noël et au lendemain. Et qui à ces crjéçs ne s'oppose point, il pert son droict (4).
{i) B, J508 : s'oppose.
(2) B. : voce prœconis.
[ô] AB. : qu'ils payent et mettent, etc.
(4) Charondas met ici en note : « Mon vieil practicien, qui est plus ancien que Philippes de Beaumanoir, fait mention de ce privilège octroyé par le roy Philippes aux bourgeois de Paris. »