‹ Le grand et petit jury [microforme]Chapitre 18 sur 20 · L’ACTE DES PROCÉDURES SOMMAIRES · texte numérisé non relu

L’ACTE DES PROCÉDURES SOMMAIRES

Ea vertu de l’acte concernant les ‘procédures sommaires de “ vant les Juges de Paix”, ch. 178, Sec, 73, des Statuts Rev

isés du Canada, les voies de fait simples relevaient de ]

a juridiction sommaire des Magistrats, mais ce Pouvoir extraordinaire était (sans doute), de la part de la Couronne, un empiètement dangereux sur les droits sacrés du peuple ! et ne devait-on pas faire au moins quel-

qu'innovation dans notre Code qui décrète si sagement des châti-

ments exemplaires contre les sorcières, les enchanteurs et conjurateurs art. 396,

Et pourtant notre Code n’avait pas encore force de lois quand ce célèbre penseur Goldsmith, dans ses lettres philosophiques s’écriait : ‘que dans un pays qui serait gouverné par un Autocrats ‘et régi par des lois sévères, le peuple pourrait être exposé à la pire ‘ das tyrannies, et devenir l’esclave des lois qu'il se serait lui-même “imposées, Dans un tel état, (dit-il), toute personne est exposée ‘à mettre le pied sur quelques dispositions ignorées, contrevenir ‘involontairement aux lois pénales, et à devenir ainsi sujette à des poursuites vexatoires,”

L'on a, il est vrai, après huit années de mise à l'épreuve, porté le coup de grâce à cette pernicieuse et dangereuse innovation pour les simples voies de fait ; maïs il semble que l’on ait pu même opérer cette restitution tardive d'autorité judiciaire sans proportionnellement restreindre aussi pur un amendement à l'art, 790 la juridiction sommaire des Magistrats.

Mais où trouver, même dans cette vaste compilation de lois prohibitives et comminatoires, des moyens de répression effectifs et proportionnés aux abus constants, et aux contraventions journalicre de ces lois ? Les recours judiciaires sont, de par la loi, laissés à l'option des coupables, et pour réprimer un délit il fant, dans la majorité des cas, y être par le délinquant lui-même préalablement autorisé !

Mais il faut bien dit-on faire reviser, en certain cas, les jugement de l'Enquête préliminaire, Autant voudrait dire qu'il est bon pour l'administration de la justice, que les décisions d'un tribunal compétent soient soumises à la révision d’une autorité incompétente ; car l’on ne doit pas oublier que la juridiction des Magistrats de District, dans les districts ruraux, est la même que celle des juges de Sessions dans les villes, et que ces Magistrats ont juridiction concurrente dans les (20) vingt Districts judiciaires de la Province.

Or, l'art. SO {4 du Code Criminel autorise le renvoi de l'accusé devant un Magistrat de district dans tous les cas d’infractions mentionnées en l’article 783, et ce pouvoir de Renvoi pourrait facilement être étendu à toutes les autres offenses.

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qui à trait à la modification du présent système, serait l'anomalie judiciaire qui résulte pour la Province de Québec des dispositions de l’art, 784 du Code Criminel.

Pendant que la juridiction d’un Magistrat stipendiaire, dans l'le du Prince Edouard, est absolue, sous l'empire de la partie (LV) du dit Code, cette juridiction pour la Province de Quebec est laissée à l'option volontaire de l'accusé,

De là découle aussi le plus grave inconvénient de notre système judiciaire ; car cette partie du Code, à l’article 783, embrasse et comprend une catégorie d’offenses criminelles sujettes à l'option des parties ; et ces offenses forment elles-mêmes sn réalité, la majorité de toutes celles qui sont journellement soumises à l’investigation des Magistrats.

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