‹ Le grand et petit jury [microforme]Chapitre 5 sur 20 · ACCUSATION DE NÉGLIGENCE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ACCUSATION DE NÉGLIGENCE CRIMINELLE

Il s'agirait, disons, d’un agent de gare accusé de Négligence coupable par le Jury du C'oroner.

Cet exemple est choisi de préférence à tout autre, parce que le défaut par un aiguilleur (si tel était cet agent), de déplacer en temps opportun cette portion du rail mobile qui sert à faire passer un train d’une voie sur une autre, causant ainsi le déraillement d’un Wagon-poste, d'un fourgon à baggage, où d’un Wagon-lit ou Salon, n’est pas de nature, quel qu’en puisse avoir été le résultat, à impressionner aussi vivement les jurés que le ferait un cas flagrant d’homicide coupable résultant du fait de tuer un être humain sans excuse légitime.

Le Coroner s’est donc enquis minutieusement de l’offense : il a fait comparaître devant lui douze jurés ; tous les témoins ont été interrogés et tranquestionnés (contre-interrogés), comme ilarrive le plus souvent, par d'habiles A vocats représentant les parties dans la cause, et le Jury a, après délibération, rendu un Verdict de Mise en accusation ; mais l’inculpé, à la suite de cette Enquête, devra compaître devant un autre Tribunal, cette fois présidé par un Juge des Sessions ou un Magistrat,.

Ce Magistrat recommencera alors toute la procédure, examinera le Dossier, assignera les témoins, dressera un acte d'accusation

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et procédera en tout comme si rien n'avait été fait dans la cause,

Or, dans cette Enquûte, il y aura, (ainsi que le cas s’est plus d’une fois présenté devant moi, quoique pour des offenses d’une nature différente), deux avocats pour la défense, un Substitut du Procureur-Général assisté du greffier de la paix, (Zx officio aussi pré. posé aux droits de la Couronne), et un cinquième Avocat posté, (sentinelle vigilante), au sommet de la Tour pour veiller aux intérêts du dénonciateur, de concertavec les deux Représentants du Roi.

Ce Tribunal, ainsi constitué, va maintenant procéder en pré. sence des parties dûment représentées par cinq avocats dans la cause. De graves questions de droit y seront discutées : questions relatives à la nature de l’offense, aux éléments qui la constituent, à l’admissibilité de la preu ve, et à la responsabilité criminelle du préveau. Un seul témoin y subira, quatre heures durant, un c ntreexamen très important pour la décision de la cause, et la Couronne, aussi, aura recours à toutes les ressources légales de ses savants Procureurs pour faire ressortir le témoignage donné par des témoins essentiels mais récalcitrants ; et en définitive, le dossier de cette cause, accompagné de toutes les pièces de la procédure. des objections et des jugements rendus durant l'Enquête, ainsi que du témoignage sera, après un travail de huit à dix jours, peut-être, complèté par une sentence du Tribunal concluant à la responsabilité et à la mise en accusation de l'inculpé.

Les prétentions de droit alors émises pour la défense étaient : que le chemin sur lequel l’accident s'était produit n'étant pas alors ouvert au trafic, mais en usage seulement pour le transport des ouvriers et des matériaux, l'accusé n'avait, de son fait cune responsabilité,

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Mais se fondant sur la jurisprudence établie par un certain jugement d’une cour supérieure consigné au Vol 29, d’un certain recueil de décisions judiciaires, le Magistrat avait cru devoir conclure à la responsabilité et mise en cause de l’acensé.

Mais la loi n’exige-t-elle point qu’en pareil cas, et chaque fois

que les juges se mêlent ainsi de décider eux-mêmes des questions

de droit, que leurs jugements soient revisés par les Pairs du Dis- » 4 JUug trict ?.... et ce Tribunal est ce qu'on appelle

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