‹ Le guide des égarés; (volume 2)Chapitre 65 sur 117 · CHAPITRE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIX

Les commandements que renferme la quatrième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Zera’im (des Semences) de notre ouvrage, à l’exceplion des semences hélérogènes; elle renferme aussi les lois relatives aux estimations et consécrations %), ainsi que les commandements que nous avons énumérés dans le traité Malwé-we-lôwé (du prêteur et de l’emprunteur), et dans le traité ’Abadim (des Esclaves). Si tu examines tous ces commandements un à un, tu les trouveras d’une utilité évidente pour (nous inspirer) des sentiments de commisération à l’égard des malheureux et des pauvres, et (pour nous engager) à prêter aux indigents des secours de toutes sortes, à ne pas opprimer celui qui est dans le besoin et à ne point affliger le cœur de ceux qui se trouvent dans une position malheureuse (4),

Le devoir de donner aux pauvres est une chose qui s'explique d'elle-même. Le motif des prélèvements (pour les prêtres) et des

(4) C'est-à-dire, dans les différentes classes auxquelles ils paraissent appartenir, si l’on ne considère que les actes matériels qu’ils prescrivent.

(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont ici Dt952, ce qui est une simple faute d'impression; les mss. ont 5350.

(3) Voy. ci-dessus, p. 269, note 2.

(4) La version d’Ibn-Tibbon ajoute ici les mots : Din M09N 972 NUM, comme la veuve, l’orphelin, elc., qui ne se trouvent ni dans l'original, ni dans la version d’AI-Harizi.

dimes a été clairement indiqué : Car il (le lévite) n'a point de poron, m d'héritage avec toi (Deutér., XIV, 29); el tu sais quelle en était la raison : c’est afin que cette tribu (des lévites) tout entière pût se consacrer au culte et à l’étude de la Loi, qu’elle n'eût besoin de s'occuper ni de labourage ni de récolte ), et qu’elle fût à Dieu seul, comme il est dit : ls enseigneront tes lois à Jacob et ta doctrine à Israël (1bid., XXXHIT, 10). Tu trouves dans plusieurs passages du Pentateuque ces mots: le lévite, l'étranger, l’orphelin et la veuve, car le lévite, n’ayant pas de possession, est toujours compté au nombre des pauvres.— Quant à la seconde dime, on a seulement ordonné de la dépenser en repas à Jérusalem ®), ce qui devait nécessairement amener à en faire des aumônes ; car, comme on ne pouvait lemployer qu’à des repas, il était facile à chacun de la distribuer 6) petit à petit. La réunion dans un seul endroit devait aussi avoir pour effet (4) d'établir entre les hommes des relations solides de fraternité et d’amour.

Quant à la prescription relative au fruit de Ja quatrième année ®), bien que, par sa connexité avec celle concernant les premiers produits, elle se rattache à un usage idolâtre (6), comme

(4) La version d’Ibn-Tibbon porte: myt3 N9Y, ni de semailles; celle d’Al-Harizi a, conformément au texte arabe, mp2 Nô.

(2) Voy. Deutéronome, chap. x1v, v. 22-29; Mischna, Ir partie, traité Ma’aser schéni, chap. 1 à 111. CF, Palestine, p. 172 b, et ibid., note 2.

(3) Littéralement : de la faire obtenir, c’est-à-dire aux pauvres. Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont ÿnnb, de la donner; les mss. et le commentaire de Schem-Tob ont \w5=5.

(4) Je considère le mot YNHniNSN comme sujet du verbe 3jy, de sorte qu’il faut prononcer ser di. Ibn-Tibbon traduit : p2PNN? N°9 A PINNNE NN D\pP3, ce qui n'offre pas de sens bien convenable ; il faudrait traduire : Dinnn5 ‘R DPD3 P3PNNN NN.

(5) Voy. ci-dessus, p. 291, note 1.

(6) Littéralement : quant au fruit de la quatrième année, bien qu'il renferme une odeur d'idolâtrie, parce qu'il se rattache aux premiers produils, etc. On a vu plus baut que la prescription de consommer les fruits de la quatrième année dans le lieu du sanctuaire central se rattache, selon

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nous l'avons dit, elle entre pourtant dans la catégorie des dispositions relatives au prélèvement sur les produits de la terre et sur la pâte, aux premiers fruits mürs et aux prémices de la toison (1); car les prémices en général ont été consacrées à Dieu afin d’affermir la générosité en nous etde diminuer l’intempérance et l’avidité du gain. C’est pour la même raison que le prêtre reçoit l'épaule, les mächoires et l'estomac ®); car les mâchoires forment une des principales parties du corps animal; l’épaule, à savoir la droite, est la première des branches qui sortent du corps, et l’estomac est le premier de tous les intestins.

Dans la lecture qui doit accompagner la présentation des prémices (), il y a également une démonstration d’humilité, car elle se fait par celui qui porte la corbeille sur ses épaules 4). On y exprime la reconnaissance pour la bonté de Dieu et pour ses bienfaits, afin que l’homme sache que c’est un devoir religieux pour lui, quand il se trouve dans l’aisance, de se rappeler ses moments de détresse. La loi insiste très-souvent là-dessus : Rappelle-toi que tu as.été esclave, etc. (Deutér., V, 15; XVI, 12); car on craignait les habitudes si communes à tous ceux qui ont élé élevés dans l’aisance, à savoir la suffisance, la vanité et la négligence des idées vraies : de peur que, après avoir mangé et l'étrerassasié, ele., ton cœur ne s’enorgueillisse (ibid. ,VI,12-14); Yeschouroun étant devenu gras s’est cabré (ibid., XXXIT, 15).

Maiïmonide , à un usage idolâtre, en rapport avec l'emploi des premiers produits des arbres appelé n54y, prépuce.

(1) Pour le prélèvement sur les produits de la terre appelés n#Yn et qui est destiné aux prêtres, voy. Deutéronome, xvrr1, 4. Pour celui de la pâte, appelé n5n, gâteau, Nombres, xv, 20. Pour les prémices ou ce qui mürit en premier lieu chaque année, 552, Exode, xxirr, 19; xXx1Iv, 26; Deutéronome, xxvi, 2. Pour les prémices de la toison, ji M'WNT, Deutéronome, xvius, 4,

(2) Voy. Deutéronome, chap. xvurr, v. 8.

(3) Voy. ibid., chap. xxvr, v. 3 à 10.

(4) Voy. Mischnà, [re partie, traité Biccourîm, chap. 1, $ 4. — La version d’Ibn-Tibbon, “53n5 by 55 No int, n’est pas tout à fait conforme au texte arabe.

C’est dans cette crainte qu’on a ordonné de faire la lecture des prémices chaque année devant Dieu et en présence de sa majesté. Tu sais aussi que la Loi recommande fortement de se rappeler toujours les plaies qui fondirent sur les Égyptiens : afin que tu te rappelles le jour où tu es sorti, etc. (ibid., XNT, 3); et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, ete. (Exode, X, 2). Et il y avait de justes raisons pour en agir ainsi; car ce sont là des événements qui confirment la vérité de la prophétie, ainsi que la doctrine de la rémunération (1). C’est ainsi que tout commandement qui sert à rappeler le souvenir d’un des miracles, ou à perpétuer telle croyance, est d’une utilité reconnue. Il est dit expressément au sujet (de la consécration) du premier-né des hommes et des animaux : Comme Pharaon faisait difficulté de nous laisser partir, etc., c’est pourquoi j'immole à l'Éternel (Exode, XIIT, 15). La raison pourquoi on désigne particulièrement le bœuf, le menu bétail et l’âne, est très-claire ), car ce sont là des animaux domestiques qu’on élève et qui se trouvent dans la plupart des endroits, notamment en Syrie, et surtout chez nous autres [sraélites, qui étions tous pasteurs, du père au grandpère : Tes serviteurs étaient des bergers (Genèse, XLVIT, 3) (),

(1) Littéralement : ainsi que de la récompense et du châtiment; c’est-àdire que les événements qui se passèrent en Égypte confirment la vérité de la prophétie et établissent qu’il y a une providence rémunératrice qui récompense l’opprimé et punit l’oppresseur.

(2) C’est-à-dire : la raison pourquoi on prescrit particulièrement la consécration des premiers-nés de ces différentes espèces. Voy. Nombres, chap. xvrrt, v. 17, et cf. Exode, chap. xx, v. 13. Les rabbins concluent du verset de l’'Exode, où on parle particulièrement du premier-né de l’âne, que c’est cette espèce seule qu’il faut entendre par les mots animal impur du verset des Nombres. Voy. Talmud de Babylone, traité Bekhorôth, fol. 5 b; Maïmonide, Mischné Torä, liv. VIII, traité Biccourîim, chap. x, $ 3.

(3) Dans la plupart des mss., et dans la version d’Ibn-Tibbon, on lit: 72) 197 JNL ‘D, citation inexacte au lieu de 772) INL ny. L’auteur a pu confondre dans sa mémoire le passage qu’il avait en vue avec le verset 34 du chap. xzvi, où on lit: 43p 314 73p9 UN.

Mais les chevaux et les chameaux ne se trouvent pas habituellement chez les pasteurs et n’existent pas partout; si tu lis, par exemple, l’expédition de Midian (1), tu n’y trouves mentionnés, en fait d'animaux, que le bœuf, le menu bétail et l'âne. En effet, l’espèce de l’àne est nécessaire à tous les hommes, et particulièrement à ceux qui s'occupent des travaux des champs : J’ai acquis des bœufs et des ânes (Genèse, XXXIT, 6), tandis que les chameaux et les chevaux ne se trouvent ordinairement que chez quelques personnes et dans quelques localités. — Quant à la prescription de briser la nuque au premier-né de l'âne (Exode, XIII, 15), la raison en est que cela engagera nécessairement à le racheter ; c'est pourquoi il est dit : « Le commandement qui ordonne de le racheter doit avoir la préférence sur celui qui ordonne de lui briser la nuque ©). »

Les divers commandements que nous avons énumérés dans le traité Schemita we-yobel (de l’année sabbatique et du Jubilé) ont pour but, tantôt de prescrire la commisération et la libéralité envers les hommes en général, — comme il est écrit : afin que les indigents de ton peuple en mangent et que les bêtes des champs mangent ce qu'ils auront laissé (Exode, XXIIE, 11),— et de faire que la terre devienne plus fertile en se fortifiant par le repos () ; tantôt d’inspirer la bienveillance envers les esclaves et les pauvres, je veux parler de la remise des dettes et de l’affranchissement des esclaves (hébreux) ; tantôt de pourvoir à perpétuité aux choses nécessaires de la vie, en faisant de la terre un fonds inaliénable, de sorte qu’elle ne puisse être vendue d’une manière absolue (4), — Et lu terre ne sera point vendue à perpétuité (Lévit.,

(4) Voy. Nombres, chap. xxx1. Le mot X\t, expédition, a été inexactement rendu dans la version d’Ibn-Tibbon par 55%, butin.

(2) Voy. Mischnä, Ve partie, traité Bekhorôth, chap. 1, $ 7.

(3) Littéralement : que la terre donne des produits abondants et se fortifie par la friche.

(4) Mot à mot : à l'égard de laquelle il ne peut y avoir de vente absolue. Le mot nuna doit être considéré comme adjectif de ÿ°2 (a) et se

prononcer «li, ; il signifie ce qui est irrévocable, absolu.

XXV, 23), — que par conséquent la fortune de chaque homme reste pour le fonds réservé à lui et à ses héritiers, et qu'il ne puisse jouir que du seul usufruit (1). Aïnsi donc nous avons motivé tout ce que renferme le livre Zera’im de notre ouvrage, à l'exception des mélanges d'animaux hétérogènes, dont la raison sera exposée plus loin À).

Les commandements que nous avons énumérés dans le traité ’Arakhim wa- haramim (des estimations et des consécrations) ont également pour objet les libéralités. I y en a (de ces dons) qui appartiennent aux prêtres ; d’autres sont destinés à la réparation du temple. Par tout cela, l’homme s'habitue à la générosité et apprend à mépriser la fortune et à ne pas être avare quand 1l s’agit de Dieu; la plupart des maux qui troublent les sociétés humaines G) ne proviennent que de la soif des richesses, du désir de les augmenter et de l’avidité du gain. — De même, tous les commandements que nous avons énumérés dans le traité Malvé we-lôvé (du prêteur et de emprunteur), si tu les examines un à un, tu trouveras qu'ils respirent la bienveillance, la miséricorde et la clémence pour les malheureux ; il est défendu de priver quelqu'un d’un objet utile, nécessaire pour sa subsistance ; par exemple, on ne prendra pas pour gage le moulin à bras, ni la meule supérieure (Deutér., XXIV, 6).

De mème encore, les commandements que nous avons énumérés dans le traité ’Abadim (des esclaves) raspirent la miséricorde et la bienveillance pour le malheureux. Ce qui surtout dénote une grande humanité, c’est que l’esclave cananéen doit être mis en liberté lorsqu'on le prive d’un de ses membres (4),

(4) Ibn-Tibbon a omis dans sa version les mots : +13 nb n5: pin, et qu'il puisse en consommer le produit, pas autre chose. Al-’Harizi traduit : 1n9319 8953 no 16 sn; il fallait dire plus exactement: Dnôy nb.

(2) Voy. ci-après, chap. xLix.

(3) Mot à mot: qui surgissent parmi les hommes dans les États.

(4) Voy. Exode, chap. xxr, v. 26 et 27, et cf. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 24 a. Par esclave cananéen, on entend en général l’esclave étranger ou païien. Sur les lois pleines de bienveillance et

afin que son esclavage ne soit aggravé par aucune mutilation (1), ne dût-on même que lui faire tomber une dent, et à plus forte raison si on lui cause une autre blessure ®). Il n’est pas permis d'ailleurs (au maître) de le frapper autrement qu'avec le fouet ou la verge, ou avec d’autres choses semblables, comme nous l'avons exposé dans le Mischné Torä; et encore, s’il le frappe violemment de manière à le tuer, il est puni de mort comme tout autre homme (qui l’aurait frappé) 8). — Les mots tu ne livreras pas l’esclave à son maître (Deutér., XXII, 16), outre qu'ils recommandent la pitié (pour les esclaves), renferment un autre précepte d'une grande utilité, à savoir que nous devons posséder la générosité de protéger celui qui implore notre protection, de le défendre et de ne pas le livrer à celui devant lequel il à pris la fuite. Il ne suffit même pas que tu lui accordes ta simple protection, mais tu as envers lui l’obligation (4) de pour-

d'humanité que le législateur des Hébreux prescrit à l’égard des esclaves, voy. Palestine, p. 208-209 ; ces lois équivalaient presque à l’abolition d:: l’esclavage.

(1) Sur le sens du mot 5e, voy. ci-dessus, ch. x1r, p. 67, note 1.

(2) Mot à mot : et à plus forte raison pour ce qui est en dehors d'elle; c’est-à-dire, et à plus forte raison lesclave sera-t-il libre pour une autre blessure plus grave. Le suffixe dans KMNŸD, ou le pronom elle, se rapporte grammaticalement à la dent. La version d’Ibn-Tibbon (ms.) porte: nn 5y 72t 535, en ajoutant les mots explicatifs D3N7 10.

(3) Voy. Mischné Torû, Liv. XI, traité Rocéa’h (de l’'Homicide), ch. 11, $ 14, où Maïmonide explique le passage de l'Exode, ch. xxr, v. 20 et 21, de la manière suivante : Si le maître s’est servi d’une verge, c’est-à-dire de l'instrument ordinaire de correction, il sera déclaré non coupable dans le cas où l’esclave aura survécu un ou deux jours; mais, si l’esclave meurt sur-le-champ, le maître sera puni de mort. Si celui-ci, au contraire, s’est servi d’une arme meurtrière, on lui appliquera toujours la peine capitale, quand même l’esclave ne serait mort que longtemps après.

(4) Mot à mot : ü l'est imposé de sa part un devoir, où une obligation, à savoir, elc. Tous les mss. ont RDtdD à l’accusatif, mais je crois qu’il faut lire Dt5h, au nominatif, comme sujet du verbe tb), que je con-

. ” ##20C7/ ; sidère comme verbe neutre, à la I*e forme (eh). La version d’Ibn-

voir à ses besoins et de lui faire du bien, et tu ne dois pas, par un seul mot, affliger son cœur. C’est là ce que Dieu a dit: 1} demeurera avec toi, au milieu de toi, .… dans l’une de tes villes, où bon lui semblera; tu ne l’affligeras point (ibid., v. 1T). Si on nous a imposé ce devoir à l’égard du plus bas et du plus vil des hommes, c’est-à-dire de l’esclave, que sera-ce si un homme d’une haute valeur implore ta protection ? que ne devras-tu pas faire à son égard (1)? — Mais aussi, en revanche, le criminel, l’impie, qui implore notre protection, ne doit être ni protégé, ni pris en pitié, ni soulagé en aucune façon de la peine qu'il a méritée, dût-il même se mettre sous la protection de l’homme le plus illustre ® et le plus éminent. C’est là ce que l’Écriture indique par ces mots: Tu l’arracheras même de mon autel pour qu'il meure (Exode, XXI, 14); car, bien que celui-là se soit

mis sous la protection de Dieu et se soit réfugié près d’un objet

consacré à son nom, Dieu ne le protége pas, mais ordonne, au contraire, de le livrer à celui qui est le maïtre de se faire justice () et devant lequel il a fui. Et à plus forte raison, (le coupable) qui implore le secours d’un homme ne doit-il trouver auprès de celui-ci ni protection ni pitié; car la pitié pour les hommes impies et criminels est de la dureté à l'égard de tout le monde. Ce sont là, sans contredit, des mœurs équitables, qu’on doit compter au nombre des s{atuts et des ordonnances justes (4);

Tibbon, PIN re on nnntw, est ici un peu abrégée; AL Harizi traduit : son PR? NII NN 929 39 2NANN.

(4) 1bn-Tibbon rend peu exactement les mots npn ‘5 par 35 NY D. Al-Harîzi rend mieux cette phrase : 5732255 Are NT FIN 7102.

(2) La traduction d’'Ibn-Tibbon, DY33"2# 2522, est inexacte; Al-Harîzi traduit : 1n5p93 ON 132 055 bia tp Von.

(3) Il faut se rappeler que, dans le passage de l'Exode qui vient d’être cité, il s’agit du meurtrier, qui doit être livré au vengeur du sang (nn Fe redemptor sanguinis), c’est-à-dire au plus proche parent de la victime chargé de venger son parent assassiné, en donnant la mort à l’assassin. Voy. Palestine, p. 217-218.

(4) Voy. Deutéronome, chap. 1v, v. 8, et cf. ci-dessus, chap. xxvr, p. 203.

| pire ner sé doi mac nn NÉ né bed Ps É.

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elles ne ressemblent en rien aux mœurs des païens (1), chez lesquels on considérait comme des vertus dignes d’éloge d'être orgueilleux et de se faire le champion passionné du premier venu (?), que ce fût un oppresseur ou un opprimé, comme on le trouve partout dans leurs récits et dans leurs poésies @),

Ainsi donc, tous les commandements qui appartiennent à cette classe sont clairement motivés et d’une utilité manifeste.

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