‹ Le guide des égarés; (volume 2)Chapitre 66 sur 117 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

Les commandements que renferme la cinquième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Nexikin (des dommages); ils ont tous pour but de faire cesser les injustices et d'empêcher que l’on ne cause des dommages (à autrui). Pour que l’on évite avec le plus grand soin de causer des dommages, l'homme est rendu responsable de tout dommage qui provient de ses biens, ou qui est causé par son fait, pourvu qu'il lui ait été possible d'y prendre garde et d’user de précautions (4) pour

(t) La version d’Ibn-Tibbon porte 5555, ct celle d’Al-"Harîzi D\dD2n, Les ignorants ou les sols; mais je crois que par le mot Xkald}, il faut entendre ici les anciens Arabes, aux mœurs desquels l’auteur fait évidemment al'usion dans ce qui suit, CF, 1. I, p. 260, noie 2.

(2) La phrase arabe est très-irrégulièrement construite; elle dit littéralement ceci : Elles ne sont pas comme les mœurs des païcns, qu'ils croient étre des vertus par lesquelles on loue l’homme pour son orgueil el pour sa parlialité à l'égard du premier venu.

(3) L’hospitalité était une des principales vertus des anciens Arabes: celui qu'on avait reçu sous son toit était sacré, n’importe qu'il méritât ou non la protection qui lui était accordée. L'auteur fait ici al'usion aux éioges par lesquels les anciens poëtes arabes exultent cette vertu.

(4) Le mot h55n n’a été rendu ni par Hbn-Tibbon, ni par Al-Harizi. Le suffixe dans MNDN SN et dans HN se rapporte à la chose qui cause le dommage et qu'il faut aussi sous-entendre comme sujet du verbe VIN.

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ne pas nuire. C’est pourquoi nous sommes rendus responsables des dommages qui proviennent de nos bêtes, afin que nous les surveillions, ainsi que de ceux causés par le feu ou la fosse (), qui sont l’œuvre de l’homme et qui peuvent être gardés et sur— veillés par lui, afin qu’il n’en résulte aucun dommage. Cependant ces dispositions nous imposent une certaine équité (2) sur laquelle je dois appeler l'attention. Aïnsi, l’on n’est pas responsable de la dent et du pied sur la voie publique G); car c’est une chose contre laquelle on ne peut prendre aucune précaution, et d’ailleurs il est rare # qu’il en arrive un dommage dans un tel endroit. Celui (du reste) qui dépose quelque chose sur la voie publique est coupable envers lui-même et s'expose à la perte de son bien; on n'est donc responsable de la dent et du pied que dans la propriété de celui qui subit le dommage ®).— Mais le dommage causé par la corne ou par autre chose semblable, que l’on peut prévoir partout et contre lequel ceux qui marchent sur la voie publique ne peuvent prendre aucune précaution, est sujet en tout lieu à la même loi (6). Ici cependant il faut distinguer entre

(4) Voy. Exode, chap. xx11, v. 5; chap. xx1, v. 38.

(2) C'est-à-dire, elles admettent des exceptions pleines d’équité, en: partie écrites dans la Loi, et en partie traditionnelles. Le mot 555, dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, est une simple faute d’impression, et les mss. ont 35551; AL/Harizi a D'ten n5n2 5651. Cependant le verbe arabe JDÈ ne parait pas avoir 1ci le sens de renfermer, contenir, mais celui de confier à quelqu'un, imposer le devoir de faire une chose.

(3) C'est-à-dire : Si un animal fait des dégâts sur la voie publique, soit avec sa dent, soit avec son pied, le propriétaire de cet animal n’en est pas responsable. Voir Talmud de Babylone, trailé Baba Kamma, fol. 44 a et fol. 19 b; Maïmonide, Mischné Torû, liv. XI, traité Niské mamôn (des dommages pécuniaires), chap. I, K 8-10.

(4) Tous nos mss. ont A919p; au féminin; nous-avons écrit plus correctement 2 5p; car cet adjectif se rapporte au mot masculin V'APRE

(5) Voir les passages cités dans la note 3.

(6) C'est-à-dire, on est toujours responsable d’un tel dommage, même s’il arrive sur la voie publique.

l’animal docile et celui qui est notoirement dangereux (), Si le fait est exceptionnel, on n’est responsable que de la moitié du dommage; mais si l'animal qui cause le dommage en a pris l’habitude et est connu pour cela, on est responsable du dommage entier (?),

Le prix de l’esclave en général est fixé à la moitié de celui que vaut généralement un homme libre G); car tu trouves que, pour les estimations des hommes, le maximum est de soixante sicles 4), tandis que la valeur moyenne d’un esclave est de trente sicles d'argent (Exode, XXI, 52). S'il a été ordonné de mettre à mort l’animal qui aura tué un homme ), ce n’est pas pour infliger un châtiment à l'animal, — opinion absurde que nous attribuent les hérétiques (6), — mais pour punir son maitre. C’est

(4) Sur les termes talmudiques Dn et sy, cf. Mischné Tor, L. c., chap. 1, $4, et cf. Exode, chap. xx1, v. 29 : N5u23 sp5n.

(2) Voy. Exode, chap. xx1, v. 35-36, et les Commentaires; cf, Talmud de Babylone, traité Baba Kamma, fol, 26 a.

(3) C'est-à-dire : le prix que doit payer en général le maître d’un animal qui aurait tué un esclave équivaut à la moitié du prix qu’on payerait pour un individu humain quelconque si on avait fait vœu de consacrer sa valeur au sanctuaire. Voy. Lévilique, chap. xxvni, vu. 2-7.

(4) L'auteur a commis ici une erreur très-grave, et son raisonnement pèche par la base; car le texte du Lévitique (chap. xxvir, v. 3) dit expressément que celui qui a fait vœu de payer la valeur d’un homme âgé de vingt à soixante ans paye cinquante sicles, comme le répète aussi Maïmonide lui-même dans son Mischné Torû (traité ’Arakhin, ch. 1, $ 3). Il est à remarquer que Menahem, roi d’Israël, lors de l'invasion de Phoul, roi d’Assyrie, racheta également son armée à cinquante sicles d'argent par homme (II Rois, xv, 20). Il est vraiment incroyable que Maïmonide ait pu commettre ici une pareille erreur, par simple inadverlance.

(3) Voy. Exode, chap. xx1, v. 28 et 29.

(6) Litiéralement : comme nous le reprochent les rebelles, comme traduit en effet AL'Harizi, pvamôn op nue 1277 93. Ibn-Tibbon

substitue OIL N, les Sudducéens. Je crois que l’auteur veut parler de cerlains commentateurs karaïles.

pourquoi il a été défendu de tirer profit de la chair de l’animal, afin que son maître le garde avec soin, sachant bien que, si l'animal tuait un enfant où une grande personne, libre ou esclave, il en perdrait inévitablement le prix, el que, si c'étail un animal noloirement dangereux, il serait même obligé de payer une amende qui viendra!t s'ajouter à la perte du prix. C'est pour la même raison qu'on doit mettre à mort l’animal qui a servi à la bestialité 4), afin que le maîlre prenne garde à son animal et le surveille comme sa propre famille, pour ne pas le perdre). En effet, les hommes sont soucieux de leurs biens comme de leurs personnes; 1l y en a même qui mettent leurs biens au-dessus de leurs personnes, mais la plupart attachent un égal prix aux uns el aux autres: afin de nous prendre pour esclaves et (de prendre aussi) nos ânes (Genèse, XLHI, 18).

Ce qui appartient encore à cette classe, c'est (la recommandation) de donner la mort au persécuteur &). Cette recommandalion, je veux dire de tuer celui qui médite un crime, avant qu'il l'ait exécuté, ne s'applique qu’à ces deux cas seulement, à savoir si quelqu'un poursuit son prochain pour le tuer, ou s’il poursuit une personne pour attenter à sa pudeur; car ce sont là des crimes qu’il est impossible de réparer quand ils sont accomplis ().

(4) Voy. Lévitique, chap. xx, ». 15 et 16.

(2) Mot à mot: pour qu'il (Panimal) ne soit pas perdu pour lui. Tbn- Tibbon traduit inexactement : ny Dopn Nd%, pour ne pas le perdre de vue: mieux Al-/{Hlarizi : 15 2x 626.

(3) C'est-à-dire, à celui qui perséeute une personne pour commettre un crime sur elle, ou, comme on va le voir,*à celui qui médite un attentat à la vice ou à la pudeur d’une personne. Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Synhédrin, chap. van, 8 7. Le Taïmud rattache celte recommandation aux paroles du Lévitique (chap. x1x, v. 16) 299 07 53 2pNn N5, qui sout prises dans ce sens: « Tu ne resteras pas Inactif quand 1l s'agit de sauver la vie à ton prochain. » Ces paroles sont combinées par Les talmudistes avec le v. 26 du chap. xxn du Deutéronome, qui traite du viol. Voy. Talmud de Babylone, traité Synhédrin, fol, 73 a.

(4) Sur l'expression NnpX 723, voy. ci-dessus, p. 276, note 2.

Quant aux autres transgressions qui entraînent une condamnation capitale, comme, par exemple, l’idolàtrie et la profanalion du sabbat, elles ne font aucun tort à d’autres personnes, et ne portent atteinte qu'à des idées; c’est pourquoi il (le transgresseur) n'est pas mis à mort pour la simple volonté, mais seulement pour le fait accompli.

Le désir, comme on sait, est défendu, parce qu'il aboutit à la convoitise, et celle-ci, parce qu’elle aboutit à la rapine; c’est ainsi que l'ont exposé les docteurs (4),

Le devoir de rendre une chose perdue ®) s'explique de soi-même. Outre que c'est là une excellente vertu profitant à la société G), c’est aussi une chose d’une utihté réciproque; si tu ne rends pas ce qu un autre a perdu, on ne le rendra pas non plus ce que tu auras perdu, de même que celui qui n'honore pas son père ne sera pas honoré par son fils. Il y à beaucoup de cas semblables.

Si ceiui qui commet un meurtre involontaire est condamné à l'exil (#), c’est afin de calmer l'esprit du vengeur du sang ®), en

(1) Selon l'auteur, le désir (nn) consiste à porter sa pensée sur ce qui appartient à autrui, sans cmployer aucun moyen pour le posséder ; la convoiise (nn) consiste à nous mettre en posse:sion du bien d'autrui, en employant toutelois des moyens légaux.Voy. Sépher miçwôth, préceptes négalifs, n° 265 et 266, et Les passages du Wekhiliha qui y sont cités; Mischné Torû, Liv. XI, traité Guexélà wa-abédà (des rapines et des choses perdues), chap. 1, $$ 9-11. — La distinction que font les rabbins entre le désir et la convoilise se fonde sur le dixième commandement, qui, dans le Deutéronome (v, 21) est énoncé par les mots mon N, et dans l’Exode (xx, 17) par les mots nn Nb.

(2) Voy. Deutéronome, chap. xxu1, v. 1 à 3.

(3) Les mots SNIANd + nNô ‘9 signifivnt littéralement : pour la bonté des relations. Ce qu'il faut ertendre par ceite expression, l'auteur l'a dit lui-mêne plus explicitement au chap. xxvit. Voy. le texte ar., fol. 60 a en bas : ‘1 Pp2 Jo DnSÿ2 DIN SNIAR FINE, ct la traduction française, p. 213,

(4) C'est-à-dire , à se retirer dans l’une des six villes de refnge. Voy. Exode, chap. xx1, v. 43; Nombres, chap. xxxv, v. 11-28; Deutéron., chap. 1v, v. 41-43, ct chap. x1x, v. 2-10 ; Josué, chap. xx.

(5) Cf. ci-dessus, p. 304, note 3.

dérobant à sa vue celui par qui ce malheur est arrivé. Son retour (de l'exil) dépend de la mort de l’homme qui est le plus grand et le plus aimé en Israël, événement qui doit calmer Pinfortuné (1) dont le parent a été tué. Car il est dans la nature humaine que celui qui a été frappé d’un malheur trouve une consolation dans un malheur semblable, ou plus grand, dont un autre a été frappé; et, parmi les cas de mort qui peuvent nous survenir, aucun n’est une calamité plus grande que la mort du grand

prêtre.

Quant au précepte de briser la nuque à une jeune vache ©), il est d’une utilité évidente; en effet, ce devoir incombe à la ville la plus proche de (l'endroit où a été trouvée) la personne assassinée, et le plus souvent le meurtrier est de ses habitants. Les anciens de cette ville invoquent donc Dieu comme témoin qu’ils n’ont rien négligé pour l'entretien et la sûreté des routes et pour la protection des voyageurs (8), comme le dit l'explication (traditionnelle) (4), Si donc (disent-ils) celui-là a été assassiné, ce

(4) La version d'Ibn-Tibbon a inexactement 5157; celle d’Al-Harizi porte : DN15n WE) LDiPwn nr) ‘9.

(2) Sur cette cérémonie que devaient observer les anciens d’une ville dans le voisinage de laquelle on avait trouvé une personne assassinée, voy. Deutéronome, chap. xx1, v. 1 à 8; cf. Palestine, p. 161 b.

(3) Au lieu de “RD, qu’on lit dans la plupart des mss., un de nos mss. à T2NY, et un autre binD. Cette dernière leçon a été reproduite par Ibn-Tibbon, qui traduit : +3 5x 55 sn), el pour examiner Lous ceux qui demandaient le chemin. Nous ne savons où Ibn-Tibbon a pris le mot nb; tous les mss. ont HAN, et pour protéger; d’ailleurs le sens de sa traduction est obscur. Al-Harizi traduit plus exactement : 9 0991ÿ 59 s0w 5.

(4) L'auteur paraît faire allusion aux paroles de la Mischnä, IIIe partie, traité Sot, chap. 1x, $ 6, où le verset du Deutéronome, chap, xxr, v. 7, est expliqué ainsi : nn NÔT JMD NA WIDE nb na Nr 796 na nn Gil (l’homme assassiné) n’est point venu auprès de nous, et par conséquent nous n'avons pu le renvoyer sans provisions (de sorte qu’il n’a pu être en danger sur la grande route en cherchant des vivres); nous ne l’avons même pas vu, et par conséquent nous n'avons pu le laisser partir sans le faire accompagner. »

n’est pas que nous ayons négligé les intérêts publics; d'ailleurs nous ne savons pas qui l’a tué. Nécessairement, dans la plupart des cas, l’enquête, le départ des anciens, le mesurage (des distances) et la présentation de la jeune vache (), donneront lieu à de nombreux récits et entretiens; l’affaire étant ainsi divulguée, on pourra parvenir à connaître le meurtrier, car quelqu'un qui le connaîtra, ou qui aura entendu parler de lui, ou qui par certaines circonstances ®) en aura des indices, viendra dire : Le meurtrier est un tel. En effet, dès qu’une personne, fût-ce une femme ou même un esclave, déclare qu’un tel est le meurtrier, on ne brise pas la nuque à la jeune vache (). Il est certain que si le meurtrier était connu (à une personne quelconque) et que le silence fût gardé à son égard, tandis que l’on prendrait Dieu à témoin qu'on ne le connait pas ), il y aurait en cela une grande témérité et un grave péché. En conséquence, même une femme qui le connaîtrait doit le déclarer. Dès qu’il est connu, le but est

(1) Voy. Deutéronome, ibid., v. 2 et 3, Pour "in, qui signifie ici sortie ou expédition, Ibn-Tibbon a employé le mot nt", conformément au texte biblique DT NL); quelques mss. ar. ont MNN, averlissement, leçon qui n’offre pas ici de sens convenable, mais qui a été reproduite dans la version d’Al-Harizi : DPI 907121 PNA. Le mot DNYPNY, qui signifie l’action de mesurer, mesurage, se rapporte au verbe ÿ71-) du texte biblique; la version d'Ibn-Tibbon porte 520, d’après une leçon faulive de certains mss. ar. qui ont DNIDSN (ploo »). Al-Harizi a passé ce mot.

(2) Sur le sens du mot 3\Nnh, voy. le tome IT, p. 296, note 5.

(3) Voy. Talmud de Babylone, 1. e., fol. 47 b : SN 1197 9 pt Pony V7 5 on MD3 “NN; Mischné Torû, liv. XI, traité Roceuh (du meurtrier), ch. 1x, & 11 et 12. — Dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, le mot y% est de trop, et, en revanche, il manque les mots nnDw \N; la lecon des mss. est conforme au texte arabe: 1197 0955 AnDE JOENT NU VODNY DIN TON NIN ‘2.

(4) Mot à mot : {andis qu'ils prendraient Dieu à témoin qu’ils ne le connaissent pas; c’est-à-dire, tandis que les habitants de la ville, par la bouche des anciens, protesteraient que le meurtrier leur est complétement inconnu,

atteint; car, quand même le tribunal ne le condamnerait pas à mort (1), le souverain, qui a le pouvoir de condamner sur une probabilité, le ferait mettre à mort, et si le roi ne le fait pas, ce sera le venyeur du sang qui voudra le tuer, et il emploiera des ruses pour le surprendre afin de le mettre à mort. Il est donc clair que le précepte de briser la nuque à une jeune vache a pour but la découverte du meurtrier. Ce qui confirme cette idée, c'est que l'endroit où s’accomplit cette cérémonie ©) ne doit jamais être labouré n1 ensemencé (); le propriétaire de ce terrain emploiera donc toutes sortes de ruses et fera des recherches pour connaître le meurtrier, afin que cette cérémonie n ait pas lieu et que son terrain ne lui soit pas interdit pour toujours.

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