CHAPITRE XLI
Les commandements que renferme la sixième classe concernent les peines criminelles #. Leur utilité en général est connue, et nous en avons déjà parlé. Écoute maintenant les détails et la manière de juger les cas extraordinaires ®) qui s’y présentent.
En général, la peine qu'on doit infliger à quiconque commet un crime sur son prochain, c’est d'agir envers lui exactement
(1) C'est-à-dire, quand même il n’y aurait pas assez de preuves pour que le tribunal püt prononcer la condamnation.
(2) Le texte dit : dans lequel on brise la nuque à une jeune vache.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xx1, v. 4: «Les anciens de la ville feront descendre la jeune vache dans un endroit rocailleux qu’on ne laboure pas et qu’on n’ensemence pas.» La loi traditionnelle voit dans ce passage la défense de jamais transformer cet endroit en un champ cultivé, et c’est dans ce sens que Maïmonide interprète ici le texte biblique. Voy. Mischnà, traité Sora, chap. 1x, $ 5.
(4) Voy. ci-dessus, p. 270, note 1.
(5) Pour Aa, la version d’Ibn-Tibbon a bn. partie. Al-"Harizi traduit plus exactement K5539 527 52 TN
comme il a agi; s'il a porté une lésion au corps, il subira une lésion corporelle, et s’il a attenté à la fortune de quelqu'un, il subira une peine pécuniaire, quoiqu'il soit permis au propriétaire d’être généreux et de pardonner. Le meurtrier seul, à cause de l’énormité de son crime, ne saurait à aucun prix obtenir le pardon, et on ne doit accepter de lui aucune rançon : Et le pays ne pourra expier le sang qui y a été versé que par le sang de celui qui l'aura versé (Nombres, XXXV, 35). C’est pourquoi, lors même que la vicume survivrait une heure ou quelques jours, parlant et ayant toute sa présence d'esprit, et qu'elle dirait : « Je veux que mon meurtrier soit relâché, je lui ai pardonné et fait grâce, » on ne l’écouterait pas. Au contraire, il faut nécessairement vie pour vie, en considérant comme égaux l'enfant et l’adulie, l'esclave et l’homme libre, le savant et l'ignorant ; car, parmi tous les crimes de l'homme, il n'y en a pas de plus grand que celui-là. Celui qui a privé quelqu'un d'un membre sera privé du même membre: la mutilation qu'il aura fuite à un homme lui sera fuite également (Lévitique, XXIV, 20). I ne faut pas te préoccuper de ce que, dans ce cas, nous n'infligeons qu’une peine pécuniaire; car ce que j'oi maintenant pour but, c’est de motiver les textes bibliques et non de motiver l'explication traditionnelle 4). En outre, j'ai aussi sur la tradition dont il s’agit
(4) Selon la tradition rabbinique, dés'gnée ici par le mot xÿ5 (cf. tome [, p.7, note 1), les passages du Pentateuque sur le droit du ta‘ion ne doivent pas être pris à la lettre, et le législateur n'aurait voulu parler que d’une compensation pécuniaire. Selon Josèphe (Antig., IV, 8,35), il dépendait du moins du blessé de se contenter d’une indemnité en argent. Les rabbins citent plusieurs preuves en faveur de cette interprétation, et ils font observer entre autres que, si l’on prenait le texte biblique à la lettre, le châtiment dans beaucoup de cas serait hors de proportion avec le crime commis, car l’opération pourrait causer la mort du coupable : Ph nnn jy WE) 5) py nnn y, «œil pour œil, et non pas l'œil et la vie pour un œil.» Voy. Talmud de Babylone, traité Baba Kamma , fol. 84 a. Maimonide, dans le Mischné Turâ, se prononce uans le même sens. Voy. XIe livre, traité ‘Hôbel ou-maxxtk (de celui qui se rend coupabie de blessures), chap. I, & 2 et[3. Nous avons donc ici une
une opinion qui doit être exposée de vive voix (1), Pour les blessures dont il était impossible de rendre exactement la pareille,
preuve évidente que Maïmonide, dans le présent ouvrage, suit son opinion personnelle, sans se préoccuper des décisions rabbiniques. Cf. le tome II de cet ouvrage, p. 376, dans l'addition à la note 3 de la p. 352. Cependant, il est bien diflicile d’absoudre complétement notre auteur du reproche d’être en contradiction avec lui-même; dans son Introduction au Commentaire sur la Mischnä, où il pose des principes généraux et où il semble parler en son propre nom, il dit expressément qu’un prétendu prophète qui viendrait attaquer l'explication traditionnelle des textes, et qui dirait, par exemple, que les mots ñ53 AN AMD", lu lui couperus la main (Deutéron., xxv, 12), doivent être entendus à la lettre, et non pas dans le sens d’une peine pécuniaire, montrerait par là même qu’il est faux prophète et serait mis à mort.
(4) Mot à mot : qui sera entendue de vive voix; c’est-à-dire, dont l’exposition doit être faite de vive voix et qu’on ne peut pas confier à un livre. L'auteur professait probablement à ce sujet une opinion qu'il n’osait faire connaître qu’à ses amis, craignant qu’elle ne fût mal interprétée. Peut-être voulait-il dire que les rabbins, par humanité, ont adouci l’ancienne loi du talion et ont fait passer leur interprétation pour une tradition remontant jusqu’à Moïse lui-même. Les commentateurs ont essayé d'expliquer ce passage dans un sens moins choquant pour les orthodoxes, selon lesquels l’interprétation traditionnelle des lois mosaïques doit être considérée comme la seule vraie. Selon Moïse de Narbonne, l’auteur ferait entendre que la loi du talion est admise à la lettre par les talmudistes eux-mêmes, toutes les fois que son exécution ne met pas en danger la vie du coupable. Selon Schem-Tob, l’auteur voulait dire que l’interprétation talmudique ne s’applique qu’à celui qui aurait agi sans préméditation ou involontairement, tandis que la loi du talion devait s’exécuter à la lettre quand le crime était prémédité. Cependant, Schem-Tob approuve si peu cette manière de voir, qu’il termine sa glose par ces mots : 1397929 97p2 952 DD, « puisse Dieu lui pardonner, à lui et à nous. » — Les mots NN yHO\ NT, une opinion qui doil être entendue de vive voix, ont été traduits par Ibn-Tibbon: 053 05 Dow) np; Ibn-Falaquéra (Moré ha-Moré, Append., p.158) traduit selon le sens : 15 SN 15 FIN SIN ny. Al-Harizi traduit un peu différemment : 15 5N n5 FININ JY'OUN NI2D, une opinion que je te ferai entendre de vive voix, et c’est aussi dans ce sens que Buxtorf a entendu la version d’Ibn-Tibbon, qu’il rend ainsi : « Licet habeam
on était condamné à une amende pécumaire : 1! le dédommagera de son chômage et il le fera quérir (Exode, XXI, 19).
Celui (avons-nous dit) qui attente à la fortune de quelqu'un subira une peine pécuniaire dans une mesure exactement semblable : Celui que les juges condamneront payera le double à l'autre (Exode, XXII, 8), (à savoir) le montant de ce qu’il a pris, auquel on ajoutera autant de la fortune du voleur.—1Il faut savoir que, plus le genre de crime () est fréquent et facile à perpétrer, plus la peine doit être forte pour qu’on s’abstienne (de le commettre), et, plus il est rare, plus la peine doit être légère. C’est pourquoi l’amende que paye celui qui vole des brebis est le double de celle qu'on paye pour d’autres objets transportables, je veux dire (qu’elle est) le quadruple, à condition toutefois qu’il s’en soit dessaisi en les vendant ou qu'il les ait égorgées ®). De tout temps, en effet, elles sont fréquemment volées (8), parce qu’elles sont dans les champs, où on ne peut pas les surveiller comme on surveille les choses qui sont dans l’intérieur des villes; c’est pourquoi aussi ceux qui les volent ont l'habitude de les vendre promptement, afin qu'elles ne soient pas reconnues chez eux, ou de les égorger, afin que leur apparence disparaisse. Aïnsi donc, l’amende pour les cas (de vol) les plus fréquents est Ja plus forte. L’amende à payer pour le vol d’un bœuf est encore
etiam quod dicam de sententiis Talmudis, quod autem coram ex me audies.» Si l’on admettait cette traduction, l’auteur s’adresserait ici, comme dans plusieurs autres passages, à son disciple Joseph, auquel il dédia son ouvrage; mais une telle supposition est inadmissible, car Maïmonide était établi alors au vieux Caire, et Joseph s'était fixé à Alep, et ils ne communiquaient plus ensemble que par correspondance. Cf. le tome IT, p. 183, note 5.
(1) 1bn-Tibbon à Son n12pn 75; le mot arabe non est rendu par deux mots, et } est une faute des copistes pour 9. AlHarizi traduit : 431 Din JD mnt nn bo.
(2) Voy. Exode, chap. xxr, v. 37, et cf. IT Samuel, chap. x11, v. 6.
(3) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont pin, ce qui est une simple faute d'impression; les mss. ont, conformément au texte arabe : Dn233.
augmentée d’un de plus, parce que ce vol est encore bien plus facile. En effet, les brebis paissent réunics (en troupeaux), de sorte que le berger peut les embrasser de la vue, et on ne peut guère les voler que pendant la nuit; mais les bœufs, comme on le fait observer dans le livre de l'Agriculture, paissent trèséluignés les uns des autres, ce qui fait que le bouvier ne saurait les embrasser de la vue et qu'ils sont très-fréquemment volés.
De même, la loi sur les faux témoins ) veut qu'on leur fasse exactement ce qu'ils ont voulu faire; s'ils ont eu l’intention de faire condamner à mort, ils seront mis à mort; s'ils ont voulu faire infliger des coups de verge, ils seront frappés; s'ils ont voulu faire condamner à une amende, ils seront punis d'une amende pareille. Tout cela a pour but de rendre le châtiment égal au crime, et c'est dans ce sens aussi que les lois sont dites justes À).
La raïson pourquoi le brigand n'est pas obligé de payer quelque chose en sus, à titre d'amende [car le cinquième n’est qu’une expialion pour le faux serment 1, c'est que le brigandage n’a leu que rarement. En effet, l'attentat de vol est plus fréquent que le brigandage : 1° parce que le vol peut se commettre en lout lieu, tandis que le brigandage ne peut que difficilement
(1) Mot à mot : témoins méditant (le mal). Le terme tt est pris dans les paroles du Pentateuque : «et vous lui ferez selon ce qu’il a médité (St) de faire à son prochain » (Deutéron., x1x, 19).
(2) Voy. Deutéronome, chap. 1v, v. 8. Il faut sc rappeler que plus’ baut, chap. xxvr, p. 203, l’auteur a interprété les paroles du Deutéronome dans un sens plus général. C’est pourquoi il dit iei : « c’est dans ce SCNS aussi. »
(3) Voy. Lévitique, chap. v, v. 24, où il est dit que celui qui, s’étant rendu coupable de rapine ou d'abus de confiance, aura aggravé son crime par la dénégation et le faux serment, payera un cinquième en sus de la valeur de l’objet qu'il aura soustrait : Voy AD* NL
bn-Tibbon ajoute ici les mots explicauifs : O2 SN Nbr by DDR
052, mais il n'ajoule rien (à litre d'amende) pour la chose enlevée. Ces mots ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans la version d’Al- "Harizi.
TROISIÈME PARTIE. — CHAP. XLI. 317 s exécuter dans l'intérieur des villes; 2° parce que le vol peut êlre commis, lant sur des objets en vue que sur ceux qui sont cnlourés de secret et de surveillance, tandis que le brigandage n'est possible que sur des objets en vue et patents (?, de sorte que lou peut prendre des précautions contre le brigand, se mettre en garde et lui résister @), ce qu'on ne peut pas faire à l'égard du voleur; 5° parce que le brigand est connu, de sorte qu il peut être requis (en justice) et qu'on peut chercher à se faire rendre ce qu'il a pris, landis que le voleur est inconnu. Par tous ces molifs, le voleur est condamné à une amende, tandis qu'une pareille condamnation n’a pas lieu pour le brigand.
Observation préluninaire 8), — Sache que pour la pénalité, tantôt grave et fort douloureuse, tantôt moindre et facile à supporter, quatre choses sont prises en considération : ΰ La gravité du crime; car les actions dont il résulte un grand dommage entraînent une peine plus forte, tardis que celles qui ne causenl qu'un dommage peu considérable sont punies plus faiblement. 2° La fréquence du cas; car la chose qui arrive plus fréquemment doit être réprimée par une peine plus forte, tandis qu'il suffit d’une peine plus faible pour réprimer un crime qui ne se présente que rarement (#), 5° La force de l'entrainement; car la
(1) Les mots FININIUY PMINEËN 95 LNAN N9 ‘51 sont rendus, dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbou, par D'p3uv2n 012929; les mss. portent p'astn DNOn 0127. Pour ni ANNE V7 ND 5 NON Ibn-Tibbon a seulement 5352 NON. Al Harzi traduit jlus exactement: FINTN 01 NY 7122 NON.
(2) Le mot Nr wa pas été rendu par Ibn-Tibbon. Les mots ñ9 SprDN siguilient proprement : et se préparer contre lui (pour se déleudre).
(3) L'auteur, avant d’entrer dans les détails des peines criminelles, posé dans cette Observation quelques principes généraux qui, selon lui, ont guidé le législateur. Sur l'emploi du mot ñ57pn, cl, ci-dessus, p. à, uotc 1.
(4) Mot à mot : mais pour ce qui arrive rarement, la peine plus faible, jointe à la rarclé du cas, suffit pour l'empêcher. Les mots jointe à la rareté du cas sont une répétition gênante. Les mots 3RDY9N 7D°5, qui forment
di db 0 re
chose à laquelle l’homme est entraîné, soit par la passion qui l'y excite violemment, soit par la force de l'habitude, soit enfin par la grande douleur qu’il éprouve de s’en abstenir, rien ne peut l'y faire renoncer, si ce n’est la crainte d’un grave châtiment. 4° La facilité de perpétrer la chose en cachette et avec mystère, de manière que d’autres ne s’en aperçoivent pas; car une telle action ne peut être réprimée que par la crainte d’un châtiment grave et énergique.
Après cette observation, il faut savoir que la classification, d’après les peines dont parle le Pentateuque, comprend quatre catégories (1) : 4° celle qui fait condamner (le coupable) à la peme de mortinfligée par le tribunal ®); 2° celle qui entraine le retranchement , ne consistant (pour nous) qu’en coups de verge, en admettant cependant que le crime dont il s’agit est un des plus graves (3); 3° celle qui entraine la peine des coups de verge {et
le sujet du participe AN2, sont rendus dans la version d’Ibn-Tibbon par way 79 WYN3,; le préfixe 3 dans Wyn2 doit être supprimé, quoiqu'il se trouve aussi dans les mss.
(4) C'est-à-dire, si l’on classifie les crimes ou péchés selon la pénalité qu’ils entraînent, on trouvera qu’ils sont de quatre catégories, dont trois entrainent des peines plus ou moins graves, et dont la quatrième renferme des péchés légers qui n’entraîinent aucune peine judiciaire. Les mots YNUDIN nn siguifient littéralement : la classification de la pénalité; mais il est évident que l’auteur veut parler de Ja classification des crimes ou péchés selon la pénalité, puisqu'il comprend dans cette classification une catégorie de péchés sans pénalité.
(2) Les rabbins, entendant le retranchement, dont il va être parlé, dans le sens d’une mort prématurée, mais naturelle, appellent la peine capitale infligée par les hommes : pa n°2 NN“, mort par le tribunal. Dans ce qui suit, nous traduisons ce terme plus simplement par peine de mort ou peine capitale.
(3) L'auteur veut dire que, toutes les fois que le texte de la loi mosaique prononce la peine du retranchement, les juges, d’après la tradition, appliquent seulement la peine des coups de verge, en admettant toutefois que le crime mérite une peine bien plus forte. En effet, tous les docteurs juifs, tant karaïtes que rabbanites, déclarent, sur la foi
où le péché, loin de passer pour un des plus graves, n’est qu'une simple transgression], ou bien la peine de mort infligée par - Dieu (1) ; 4° celle qui renferme de simples défenses ne donnant même pas lieu à la peine des coups. De cette dernière classe sont toutes les transgressions dans lesquelles il n’y a pas d'acte, en exceptant toutefoisles suivantes ®) : «) le vain serment), à cause
des anciennes traditions, que la peine du retranchement (m3) n’était pas du ressort de la juridiction humaine, et que le législateur entendait par là un grave châtiment du ciel (voir Palestine, p. 215 a). Ceux qui s’étaient rendus coupables d’un crime contre lequel la loi décrète la peine du retranchement devaient, selon la tradition rabbinique, ne subir ici-bas d'autre peine que celle des coups de verge. Voy. Mischnà, IVe partie, traité Maccôth, chap. 111, $ 15 : 5053 Dow nintss 97 05 On‘ ‘et. — Les mots DNA 2IS9N nm, qui se trouvent dans tous les mss. arabes, manquent dans les éditions de la version d’Ibn-Tibbon, et même dans plusieurs mss. de cetle version; des copistes inintelligents les croyaient probablement superflus ou déplacés, la peine des coups proprement dite élant mentionnée immédiatement après. Cependant, plusieurs mss. de la version d’Ibn-Tibbon, ainsi que le commentaire d'Éphôdi, portent expressément : nj499 NN NY) 12 AN noyn.
(1) Cette troisième catégorie de péchés entraîne deux sortes de peines, à savoir : a) les coups de verge ou de lanière, décrétés pour la transgression de certains préceptes négatifs énumérés dans la Mischnâ, traité Maccôth, chap. 3; b) la mort prématurée dont, selon la tradition, sont frappés ceux qui se rendent coupables de certains péchés énumérés dans le Talmud, traité Synhédrin, fol. 83 a, et Mischné Torû, liv. XIV, traité Synhédrin, chap. xix, $ 2. Ce qui constitue la différence entre celte peine et celle du retranchement, c’est que les péchés qui entraînent celte dernière peine ne s’expient pas par la mort terrestre et sont encore punis au delà de la tombe.
(2) C'est-à-dire, les transgressions qui ne consistent qu’en paroles et dans lesquelles il n’y a pas d’acte commis sont de cette 4° calégoric et ne donnent lieu à aucune peine, à exception des trois transgressions que l’auteur va énumérer et qui, tout en ne consistant qu’en paroles, entraiuent la peine des coups. Sur celle 4° catégorie et sur les trois exceptions, voy. Talmud de Babylone, traité Maccôth, fol. 16 a; traité Schebouôth, fol. 21 a, et traité Temourà, fol. 3 a.
(3) Comme, par exemple, quand on jure pour aflirmer une vérité incontestable, ou pour s’engager à faire une chose matériellement impos-
de la haute idée qu'il faut avoir du respect dû à la Divinité; b) la permutation (des animaux désignés pour les sacrifices) (1), afin qu'on ne soit pas amené par là à mépriser les sacrifices consacrés à Dieu; c) la malédiction qu'on prononcerait contre son prochain en invoquant le nom de Dieu ®), parce qu’on est en général
bien plus sensible à la malédiction qu’à une lésion corporelle, Hormis ces exceptions, loutes les transgressions dans lesquelles il n'y a pas d'acte ne peuvent causer qu'un minime dommage ; d’ailleurs, on ne peut guère s’en garder, puisqu'elles ne consistent qu'en paroles, et si elles devaient être punies G), les hommes seraient constamment frappés. En outre, l’averlissement, dans ces cas, n’est guère possible (4). — Dans le nombre des coups,
sible; un tel serment est interdit par le troisième commandement du Décalogue : Tu ne proféreras pas le nem de l'Éternel lon Dieu en vain (Exode, XX, 7). Cf. Muimonide, Sépher micwôlh, préceptes négatifs, n° 69.
(1) C'est-à-dire, la désignation d’un animal en place d’un autre animal qui à été désigné précédemment comme victime; celui-là même qui offrirait de substituer une bonne victime à une mauvaise déjà désignée Comnietirail un péché punissable. Voy. Lévit., chap. xxvi1, v. 10, ct ci-après, chap. xLvI (lol. 103 a du texte ar., 1. 13-15).
(2) Dans les paroles du Léviti que (xix, 14) : Tu ne maudires point un sourd, les rabbins voient la défense de maudire qui que ce soil en son absence; celui qui maudit par un des noms ou dés attributs de la Divinité se rend coupab'e de la peine judiciaire des coups de verge. Voy. Mischuâ, IV partie, traité Schebouôth, chap. 1v, $ 43, et Maïmonide, Sépher miçwôth, préceptes négatils, u° 817. |
(3) Le texte porte : 79 JN2 by, si cela élai:; c’est-à-dire, s’il en était de ces transgressions comme de celles dans lesquelles un acte est commis. L'expression arabe étant trop concise et trop obscure, Ibn- Tibbon l’a rendue par : mp (lis. 0n2) 12 n°7 NY, et si on devait les punir par des coups.
(4) Mot à mot : l’averlissement, pour elles, ne saurait s'imaginer ; c’est-à-dire, on ne peut pas admettre que le coupable ail pu reecvoir un avertissement avant de commettre le péché, qui ne consiste qu’en paroles. Ou suit que, selon la loi tradiuonnelle, aucun criminel ne peut être puni sil n’a pas été averli par des témoins, avant de commettre le crime, du châtiment qui lattendait. Voy. Mischnâ, 1Ve partie, traité
il y a également de la sagesse, car ils sont déterminés au maximum, mais indéterminés par rapport aux personnes. En effet, chaque individu ne peut être frappé que selon ce qu'il peut supporter; mais le maximum des coups est de quarante, quand même il en pourrait supporter cent (M),
Quant à ia peine capitale, tu ne la trouveras dans aucun des cas relatifs aux aliments prohibés ; car 1l n’en résulte pas un erand mal, et les hommes n’y sont pas non plus fortement entrainés, comme ils le sont aux plaisirs de l’amour. On encourt la peine du retranchement pour l'usage de certains aliments : pour l'usage du sang (par exemple) ® qu’on était, dans ces tempslà, très-avide de manger, pratiquant par là un certain rite idolâtre, comme cela est exposé dans le livre de Tomtom () ; c'est pourquoi on l’a si sévèrement interdit. De même, l'usage de la graisse &) est puni du retranchement, parce que les hommes s'en délectent ; aussi a-t-elle un rôle distinct dans le sacrifice,
Synhédrin, chap. v, $ 1; Maïmonide, Mischné Torû, liv. XIV, traité Synhédrin, chap. x11, $ 2. Dans le Talmud de Babylone, même traité, fol. 40 b à 41 a, on cherche à rattacher cette loi traditionnelle de l’avertissement à quelques textes bibliques.
(1) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 3; Mischnà, IVe partie, traité Maccôth, chap. nr, $ 10 et 11.
(2) Voy. Lévitique, chap. vir, v. 26 et 27, et passim.
(3) Voy. ci-dessus, p. 240, note 1, et cf. plus loin, chap. xLvi (texte ar., fol. 104 a).
(4) C'est-à-dire, de certaines graisses destinées à l’autel, comme la graisse qui enveloppe les entrailles, celle qui couvre les rognons et les lombes et toute la queue grasse des béliers. Voy. Lévitique, chap nt, v, 3 et 4, 9 et 10, 14 et 15; chap. vis, v. 3 et 4. Toutes ces graisses provenant d'animaux propres au sacrifice, tels que le bœuf, l'agneau et la chèvre, sont interdites pour l’usage ordinaire (ibid., ch. vir, v. 23-25. Voy. Mischnä, Ve partie, traité ‘lullin, chap. vint, $ 6, et Talmud de Bubyione, même traité, fol. 117 a. Selon la tradition rabbinique, la graisse de la queue du bélier est permise. Voy. Talmud, L. c., et cf. le commentaire d'Ibn-Ezra sur le Lévitique, vir, 18, où il est question d'une controverse qu’Ibn-Ezra cut à ce sujet avec un karaïle.
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qu'on à voulu honorer par là (1). De même encore, la peine du retranchement s'applique à celui qui use de pain-levé pendant la Päque et à celui qui prend de la nourriture le jour du grand jeûne ®), (choses interdites) tant pour nous imposer une privalion pénible que pour nous conduire à la foi; car il s’agit là d'actes servant à consolider des croyances qui sont les bases de la relision, à savoir (d’une part) la croyance à la sortie d'Égypte et à ses miracles, et (d’autre part) celle relative à la pénitence : car en ce jour il vous fera faire expiation (Lévit., XVI, 60). Enfin, on encourt la peine du retranchement, pour avoir mangé le restant du sacrifice, ou le sacrifice profané, ou pour avoir, dans un état d'impureté, mangé des choses saintes @), ce qui est aussi condamnable que de manger de la graisse. Le but est de donner de l'importance au sacrifice, comme on l’exposera plus loin.
La peine capitale, tu ne la trouveras que dans les cas graves, tels que la destruction de la foi, où un crime (sucial) extrême- ment grave; je veux parler de l'idolàtrie, du commerce adul-
(4) L'auteur veut dire que, dans les sacrifices non holocaustes et dont la chair est mangée, soit par les prêtres, soit par les propriétaires, la graisse à un rôle distinct, étant seule destinée à être brûlée sur l'autel, comme offrande consacrée à Dieu. Cf. mes Réflexions sur le culle des anciens Hébreux (dans le tome IV de la Bible de M. Cahen), p. 30-32.
(2) Voy. Exode, chap. x11, v. 15, et Lévilique, chap. xxuW1, v. 29; dans ce dernier passage l’expression morlifier ou affliger sa personne signifie, selon le Talmud (traité Yôma, fol. 74 b), se priver de nourriture, jeûner; cf. Isaïe, chap. Lvrtr, v. 3 et 5.
(3) Voy. Lévitique, chap. vir, v. 16-21; chap. x1x, v. 5-8. Par ns, restant, on entend la chair qui reste d’un sacrifice, n'ayant pas été mangée dans le délai légal. Le mot 5339, abomination, impurelé, par lequel le texte du Lévitique ne fait que qualifier le restant du sacrifice (vu,18; x1x, 7), désigne, selon la tradition rabbinique, le sacrifice profané par la pensée, c’est-à-dire celui qui a été offert avec une intention profane, comme, par exemple, avec l'intention de manger les parties destinées à l’autel, ou de réserver la chair, pour la manger après le délai légal. Voy. Maïmonide, Sépher miçwôth, préceptes négatifs, n° 132, où sont cités aussi les passages talmudiques relatifs à ce sujet.
tère ou incestueux, de l’effusion du sang, et de tout ce qui conduit à ces crimes (comme les cas suivants) : 1° le sabbat (dont la profanation est punie de mort), parce qu'il sert à consolider la croyance à la nouveauté du monde (1); 2° le faux prophète et le docteur rebelle @), (qui sont punis de mort) à cause de la grande corruption qu'ils répandent ; 5° celui qui frappe ou qui maudit son père ou sa mêre ®), parce que cela dénote une grande impudence et détruit l’organisation des familles, base principale de l'État ; 4° le fils désobéissant et rebelle 4), à cause de ce qu’il pourra devenir plus tard, car il sera nécessairement un assassin 6); oe celui qui dérobe un homme (6), parce qu'il l'ex pose à la mort; de même enfin, 6° celui qui vient voler avec effraction, parce qu’il se dispose à assassiner, comme l'ont expliqué les docteurs ().
(1) Voy. Exode, chap. xxxr, v. 13-15.
(2) Voy. Deutéronome, chap. xvur, v. 20, et chap. xvix, v. 12. Ce dernier passage, où l'on parle en général d’un homme qui se met en révolte ouverte contre les juges, ne s'applique, selon la tradition rabbinique, qu’au savant, docteur de la loi, qui se révolte contre là sentence prononcée par le grand Synhédrin et cherche à la réfuter par ses ra'sonnements; on l'appelle #99 JP?, ancien ou docteur rebelle. Vox. Mischnä, IVe partie, tr. Synhédrin, ch. x1, &$ 1 et2; Talmud de Babylone, même traité, fol. 87 a; Maïmonide, Mischné Tor, liv. XIV, traité Mamrim (des rebelles), chap. 1, & 4 et 5.
(3) Voy. Exode, chap. xxt, v. 15 et 17; Lévilique, chap. xx, v. 9.
(4) Voy. Deutéronome, chap. xxt, v. 18-21.
(5) Voy. ci-dessus, chap. xxx111, p. 262, note 2.
(6) Vuy. Exode, chap. xxr, v. 16; Deutéronome, chap. xx1v, v. 7. La raison pourquoi l'enlèvement d’un homme est puni de mort, l’auteur l'indique par ces mots : m55 73 ap MIND, car il le présente ou le prépare à la mort. L'auteur veut dire sans doute que celui qui enlève un homme pour en faire un esclave le voue en quelque sorte à la mort en le privant de sa liberté. C’est dans le même sens que s’exprime Abravanel dans son Commentaire sur le Deutéronome (xx1v, 7): NN MLDI DLLAI JAPAN 1292 NN 702 1397 VND NA V7 WD3 93117 9 DIT. Selon Tbn-Caspi, Pauteur veut dire que le ravisseur pourra être amené à Lucr sa victime pour cacher son crime.
(7) Voy. Exode, chap. xxn, v. 1. Le vol avec effraction est puni de mort, dans ce sens que le voleur est mis hors la loi et qu’il est permis
Les trois derniers, je veux dire le fils désobéissant et rebelle, celui qui dérobe une personne et la vend, et celui qui vole avec effraction, finiront certainement par devenir assassins. Tu ne trouveras la peine capitale dans aucun autre cas en dehors de ces crimes graves. On ne punit pas de mort tous les incestes, mais seulement ceux qu'il est plus facile de commettre, ou qui sont les plus honteux, ou vers lesquels on est plus fortement entrainé; ceux qui ne se trouvent pas dans ces condilions ne sont punis que du retranchement. De même, on ne punit pas de mort toutes les espèces d’idolàtrie, mais seulement les actes principaux de ce culte, comme par exemple d’adorer les idoles, de prophétiser en leur nom, de faire passer (les enfants) par le feu, de pratiquer l'évocation, la magie ou la sorcellerie.
Il est clair aussi que, puisqu'on ne saurait se passer des peines, il est indispensable aussi d'établir des juges, répandus dans toutes les villes. Il faut aussi la déposition des témoins. Enfin, il faut un souverain qui soit craint et respecté, qui puisse exercer toutes sortes de répressions, fortifier l’autorité des juges et être (à son tour) fortifié par eux U).
Apres avoir exposé les motifs de tous les commandements que nous avons énumérés dans le livre Schophetim (des Juges), nous devons, conformément au but de ce traité, appeler l'attention sur quelques dispositions qui y sont mentionnées, et notamment sur celles qui se rattachent au docteur rebelle. ®), Je dis donc: Comme Dieu savait que les dispositions de la loi, en tout temps
de le tuer quand il est pris en flagrant délit, parce qu’on peut supposer qu'il a lui-même l'intention de commettre un assassinat. Voy. Mischna, IVe partie, traité Synhédrin, chap. vu, $ 6: 5p Ni nannn2 N°7 1910 OÙ.
(1) Tous les mss. ar. portent D" ww", et il me paraît évident que le verbe “w" est un verbe neutre ou passif : étre fort ou étre fortifié. La version d’Ibn-Tibbon a DNx 700", et celle d’Al-’Harîzi : DMX ANDY; d’après ces versions il faudrait traduire : et (qui puisse) les protéger.
(2) Voir page précédente, note 2.
et partout (4), auraient besoin, selon la diversité des lieux, des événements et des circonstances (?), tantôt d’être élargies, tantôt d’être restreintes, on a défendu d’y rien ajouter et d’en rien retrancher, et on a dit: Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien (Deutér., XIII, 1); car cela pouvait conduire à corrompre les prescriptions de la loi et à faire croire qu’elle ne venait pas de Dieu. Néanmoins Dieu permit aux savants de chaque siècle, je veux dire au grand Tribunal, de prendre des soins pour affermir ces dispositions légales au moyen de règlements nouveaux qui devaient en prévenir l’altération 6), et de perpétuer ces soins préservalifs, comme disent les docteurs : « Faites une haie autour de la Loi (4). » De même, il leur fut accordé, dans telle circonstance ou en considération de tel événement, de suspendre certaines pratiques prescrites par la loi, ou de permettre certaines choses qu’elle avait défendues (5); toutefois une
(4) Tbn-Tibbon a omis dans sa version le mot }R5#; la version d’Al- “Harÿzi porte : bYpt 552 pt 552. Dans l’un des mss. arabes, on lit: IN ND 02 ‘D.
(2) Les mots 5SYNN T'N9D signifient réunion de circonstances. Cf. t. IE, p.296, note 3. La traduction d’Ibn-Tibbon, by 79 nn ‘55, est inexacte.
(3) Littéralement : au moyen de choses nouvellement imaginées par eux dans le but de fermer (ou de réparer) une fissure. 1bn-Tibbon traduit : ANA MW) Own 03}; on voit qu'il lisait pu 58 au lieu de Avon. Mais cette dernière leçon est confirmée par Ibn-Falaquéra, qui, en blâmant la traduction d’Ibn-Tibbon, rend les mots Aystk 0 And 5p par 92wn nonD nv by, et il ajoute que cette locution arabe a le même sens que les expressions hébraïques 25h Din et prÈn nu. Voir Append. du Moré ha-Moré, p. 158. Cf. ci-dessus, p. 276, note 2.
(4) Voy. Mischnä, IVe partie, traité Abôth, chap. 1, $ 1.
(5) Tbu-Tibbon traduit sat3n nyp mnnb); au lieu de RAnR TND, il paraît avoir lu KA "nt. leçon qu’a en effet un des mss. de la Bibliothèque imp. (suppl. n° 63). La leçon que nous avons adoptée est celle de presque tous les mss., sauf que quelques-uns ont ÿ (avec point) au lieu de D, faute d'orthographe très-commune. La traduction d’Al-Harïzi, POINT NL) N'nw, est d'accord avec notre leçon. Cf, ci-dessus, p. 271$ note:
telle suspension ne devait pas se perpétuer, comme nous l'avons exposé dans l'Introduction au Commentaire sur la Mischnä, au sujet de la décision temporaire 4). Par ce procédé, l’unité de la loi était sauvegardée, et en même temps on pouvait toujours prendre pour règles de conduite les circonstances du moment ®. Mais, s’il avait été permis à chacun des savants de se livrer à ces considérations partielles G), les hommes auraient été en butte à de nombreuses divisions et à des schismes. C’est pourquoi Dieu a défendu à tous les savants en dehors du grand Tribunal seul d'entreprendre une telle chose, et 1l a ordonné de mettre à mort quiconque ferait opposition à ce tribunal; car, si chaque penseur avait pu se révoiter contre lui, le but qu’on avait en vue aurait été manqué el l’avantage (de ces dispositions) aurait été détruit.
Il faut savoir encore que, pour la transgression des défenses de la Loi, on peut établir quatre catégories : 1° celle à laquelle on est forcé, 2° celle qui est commise par inadverlance, 3° celle
(1) Voy. le texte arabe de cette Introduction dans la Porta Mosis de Pococke (édition de 1655), p. 27-28. Maïmonide, après avoir parlé de la faculté qu’a le vrai prophète d’abolir momentanément certaines dispositions de la loi, ajoute : phrrà NON 07 NN 78 Da 750 F2 VON NDINT TION TON dN NID 52 JR NID 08 TOÛR 3 APE NNNA D PA NA 9JE ND HAL NP NT ND IE ND ADNN 2DN2 « à la condition toutelois qu’il ne prétende pas donner un précepte perpétuel et qu'il ne dise pas que Dieu a ordonné d’agir ainsi à tout jamais; au contraire, (il doit déclarer) qu’il ne donne cette prescription qu’en vue d’une certaine circonstance momentanée.... comme fait le tribunal dans la décision temporaire. » — Ibn-Tibbon, trompé sans doute par une faute d'orthographe qu'avait son ms., a confondu ici le mot arabe 4%, Tatroduction, avec le mot hébreu "0, et a traduit: mit wi 758; Al-"Harizi a plus exactement : nn'n5s.
(2) Littéralement : la loi restait une, et on se conduisait toujours et en toute circonstance conformément à celle-ci.
(3) C'est-à-dire, si chaque savant avait été autorisé à modifier les dispositions de là loi, selon les circonstances du moment,
qui est commise par préméditation, 4° celle qui est commise avec effronterie (),
Quant à celui qui est forcé (de pécher), on dit expressément qu'il ne sera pas puni et qu'il n’est chargé d'aucune faute. Dieu a dit : et à la jeune fille tu ne feras rien, la jeune fille n’a pont commis de péché digne de mort (Deutér., XXII, 26).
Celui qui pèche par inadvertance est fautif, car s’il avait eu bien soin de rester tranquille et de s’observer, il ne lui serait pas arrivé de faillir. Cependant il ne peut nullement être puni, quoiqu’il ait besoin d’une expiation, qui consiste à offrir un sacrifice. Et ici, la loi à fait une différence entre l’homme privé, le roi, le grand prêtre et le docteur de la loi ©). Nous apprenons par là que celui qui agit, ou qui rend une décision doctrinale, selon sa doctrine personnelle, — à moins que ce ne soit le grand tribunal ou le grand prêtre, — est de la catégorie de ceux qui pèchent avec préméditation et n’est pas complé parmi ceux qui pèchent par inadvertance 6); c’est pourquoi le docteur rebelle est mis à mort,
(1) Littéralement : avec une main haute, c’est-à-dire publiquement, de manière à défier les regards. Voy. Nombres, chap. xv, v. 30.
(2) Celui qui, par erreur ou inadvertance, commet un péché dont la préméditation lui ferait encourir la peine du retranchement, doit offrir un sacrifice en expiation. Dans ce cas, l’homme du peuple doit offrir une jeune brebis ou une jeune chèvre (Lévitique, 1v, 27-28); le prince ou le roi, un bouc (ibid., v. 22); le grand prêtre, un jeune taureau (v. 3). Par ED, l’auteur entend le docteur de la loi autorisé à donner des
consultations légales et dont les décisions ont de lautorité. Comme celui-ci n’est dans aucune des catégories pour lesquelles on prescrit le sacritice d’expiation, il s'ensuit qu’il est toujours considéré comme agissant avec préméditation et puni avec rigueur, comme, par exemple, le docteur rebelle.
(3) C'est-à-dire : il résulte du silence que le Pentateuque garde sur le docteur de la Loi, là où il est question du sacrifice d’expiation, que celui qui agit ou rend une décision selon sa propre doctrine erronée ne saurait être considéré comme péchant par inadvertance; au contraire, son péché est toujours considéré comme volontaire et prémédité, et ne saurait être expié par un sacrifice. Cf. Mischné Torà, liv. XIV, traité
bien qu'il ait agi ou rendu des décisions selon sa doctrine personnelle (1), Aux seuls membres du grand tribunal il appartient de décider selon leur doctrine personnelle @); donc, s'ils se sont trompés, ils sont considérés comme ayant péché par inadvertance, ainsi qu'il est dit : si toute la communauté d'Israël pèche
par inadvertance (Lévit., IV, 13). C'est à cause de ce principe que les docteurs ont dit : « Une doctrine erronée compte comme péché prémédité 8)», ce qui veut dire que celui dont la science est bornée et qui pourtant agit ou donne des décisions selon cette science bornée est considéré comme péchant avec préméditation. En effet, iln’en est pas de celui qui mange un morceau de graisse des rognons, croyant que c’est la graisse de la queue du bélier (4), comme de celui qui mange, en connaissance de cause, de la graisse des rognons, mais ignorant que celte graisse est défen-
Mamrim, chap. 1v, $ 1: 5j past s272 bin pa ni bp Dbomw nt np 9272 p70p NN NwN Dit … NON NA 51 na in DA ntm DIS An IN. — Le mot sis, que nous traduisons ici par doctrine personnelle, est ainsi expliqué dans le livre Ta’rifât : «ce mot, dans le langage ordinaire, signifie faire tous les efforts dont on est capable; comme terme technique, il veut dire, en parlant d’un fakih (jurisconsulte, casuiste), mettre en usage toute sa capacité pour se faire une opinion personnelle relativement à un problème légal.» Voy. les Extraits du Ta’rifàt par Silvestre de Sacy dans les Notices et Extraits des Mss., t. X, p. 24.
(1) C'est-à-dire, quoique son erreur ait été sincère et qu’il ne se soit trompé que par suite de ses études imparfaites.
(2) C'est-à-dire, leur erreur même fait loi; ceux qui ont agi d’après la décision erronée du grand tribunal, ou Synhédrin, ne sont pas responsables, et le tribunal offre, pour son erreur, un sacrifice d’expiation. Selon ja tradition, le passage du Lévitique qui va être cité, ainsi qu'un passage du livre des Nombres, xv, 24, s'applique au tribunal, désigné par le mot }7yn ou Pnpn la communauté. Sur les différents cas et leurs conséquences, voy. Mischnâ, traité Horayoth, chap. 1; Mischné Torâ, lv. IX, traité Schgaghoth (des erreurs ou inadvertances), chap. x1I et suiv.
(3) Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Abôth,-chap. 1v, $ 138.
(4) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.
due; car celui-ci, quoiqu’on se contente pour lui d'un sacrifice (d’expiation), commet presque un péché volontaire. Cependant, il n’en est ainsi que lorsqu'il se borne à commettre lui seul le péché (1); mais celui qui donne des décisions (erronées), provenant de son ignorance ©), doit indubitablement être considéré comme péchant avec préméditation, car le texte (de la loi) n’excuse la décision erronée que chez le grand tribunal seul. Celui qui pèche avec préméditation subira le châtiment prescrit, soit la peine capitale, soit les coups de verge (légaux) &), soit les coups pour rébellion 4), quand il s’agit de transgressions non punissables des coups légaux, soit enfin une peine pécumiaire. Si, pour certaines transgressions, on a assimilé la préméditation à l'inadvertance, c’est parce qu’elles se commettent fréquemment et avec facilité, consistant seulement en paroles, et non en actes, comme, par exemple, le serment du témoignage 6), et le serment
(1) C'est-à-dire : on se contente pour lui du simple sacrifice d’expiation, lorsqu'il se borne à pratiquer personnellement sa doctrine erronée.
(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont 5my55ntwn ‘56 ; mais, selon les mss., il faut lire n5=nwn; ce traducteur paraît avoir lu dans le texte arabe 5h, au lieu de ñ5ni. Al-’Harizi traduit plus exactement : 3m)55D ‘93.
(3) Voy. ci-dessus, p. 319, note 1, et p. 321, note 1.
(4) Voy. Mischné Torà, liv. XIV, traité Synhédrin, chap. xvi, S8,et chap. xvir1, $ 5. Cette peine, qui n’est pas écrite dans la Loi, peut, selon les rabbins, être infligée même pour des infractions à la loi traditionnelle.
(5) C'est-à-dire, le serment que prêtent des hommes appelés en témoignage pour affirmer qu’ils ne savent rien. Voy. Lévilique, chap. v, v. 1, et Mischnà, IVe partie, traité Schebou’ôth, chap. 1v, K 2 et3; Talmud de Babylone, même traité, fol. 31 b. Si le serment prêté est fanx, les coupables doivent toujours offrir un sacrifice d’expiation, n’importe qu’ils aient agi avec préméditation ou par inadvertance, et ici l’inalvertance consisterait, selon le Talmud, en ce que les témoins n'auraient
pas su que la loi leur imposait un sacrifice d’expiation pour ce faux serment.
du dépôt (4). Il en est de même du commerce avec une esclave fiancée %), (péché) considéré comme plus léger, parce qu'il arrive fréquemment, vu qu’elle (l’esclave) se laisse aller 8), n'étant ni complétement esclave, ni complétement libre, n1 complétement en pouvoir de mari, comme le dit la tradition en expliquant ce commandement (4).
Le pécheur effronté est celui qui, non-seulement agit avec préméditation, mais qui est assez impudent et audacieux pour transeresser la loi en public. Celui-ci ne pèche pas par simple passion, ni parce que ses mœurs perverses lui font chercher des jouissances que la loi a défendues, mais pour résister à la loi et se mettre en révolte contre elle. C’est pourquoi il est dit de lui : à blasphème l'Éternel (Nombres, XV, 30), et il mérite indubitablement la mort. Celui qui agit de la sorte ne le fait que parce qu'il s’est formé une opinion à lui, par suite de laquelle il résiste à la loi. C’est pourquei l'explication traditionnelle dit que PÉcriture veut parler ici de l'idolätrie 5), système qui sape la loi par la base: car jamais personne ne rendra un culte à un astre sans le croire éternel, comme nous l’avons exposé plusieurs fois dans nos ouvrages, Il en est de même, selon moi, de toute trans-
(4) C'est-à-dire, si quelqu'un affirme avec serment qu’il n’a pas reçu un dépôt qui lui a été confié. Voy. Lévitique, chap. v, v. 21 et 22; Mischnä, 1. c., chap. v, $ 1. L’inadvertance est expliquée de la même manière que dans le cas précédent.
(2) Voy. Lévitique, chap. xix, v. 20 et 21. Ce péché doit être également expié par un sacrifice, n’importe qu’il ait été commis avec préméditation, ou par inadvertance. Voy. Mischnä, Ve partie, traité Keritôth, chap. 17, $ 2 : An now Sp NT 2109 Nota 5p PINan 5x. CF. Talmud, même traité, fol. 9 a. Sur le sens que Maïmonide donne au mot n5y1n, voy. le t. I, chap. xxx1x, p. 143.
(3) Sur le sens du verbe cm5, voy. ci-dessus, p. 261, note 1.
(4) Voy. Mischnä, L. c., $ 5, et Talmud, L. c., fol. 11 a, où il est dit qu'il s’agit ici d’une esclave païienne destinée en mariage à un esclave hébreu.
(8) Voy. Talmud de Babylone, traité Keritôth, fol. T b: nat 72 'N 1 7299 29927 "D 2192 ON.
gression par laquelle on manifeste lintention de renverser la loi et de se mettre en révolte contre elle. Selon ma manière de voir, si un individu israélite mangeait de la viande cuite dans du lait, ou se revêtait de tissus de matières hétérogènes (1), ou se rasait les coins de la chevelure ®), avec l’intention de témoigner de son mépris pour ces défenses et de montrer qu'il ne croit pas à la vérité de cette législation, il se rendrait coupable de blasphème envers l'Éternel et mériterait la mort, non comme châtiment (de son péché), mais pour son infidélité; de même que les habitants d’une ville séduite (à l’idolâtrie) sont mis à mort pour leur infidélité, et non pour châtiment de leur crime, ce qui est la raison pourquoi leurs biens sont livrés aux flammes et ne passent pas à leurs héritiers, comme ceux des autres condamnés à mort), J'en dirai autant de toute communauté d’Israélites qui d’un commun accord (4) transgressent n'importe quel commandement et qui agissent effrontément. Ils méritent tous la mort, comme tu peux l’apprendre par l’histoire des fils de Ruben et des fils de Gad, au sujet desquels il est dit: Et toute-l'assemblée décida de monter en bataille contre eux &), Dans l’avertisse-
(1) Voir ci-dessus, chap. xxvr, p. 204, note 1.
(2) Voy. le tome II, p. 352, noie 3.
(3) Généralement, les biens des condamnés à mort passent à leurs héritiers, et par conséquent aussi à ceux des individus condamnés pour idolâtrie; la population séduite subit donc un châtiment plus grave que ceux qui se sont individuellement rendus coupables d’idolâtrie. Voy. Deutéronome, chap. x111, v. 13-18 ; Mischnä, IVe partie, traité Synhédrin, chap. x, $ 4; Mischné Torà, liv. I, traité de l’Idclâtrie, ch. 1v, & 2 et 5,
(4) Les mss. ont généralement NySRbn; il faut lire RIRSNHN où NNONEN (ions VIe forme de Ys, qui signifie Invicem juverunt, concordarunt ac unanimes fuerunt. De même un peu plus loin, il faut lire omontn, au lieu de la forme Dnbstn qu'ont la plupart des mss.
(8) Voy. Josué, chap. xx11, v. 12. L'auteur a fait ici une erreur de mémoire; dans le passage de Josué auquel il fait allusion, on lit: N2to mb mp nbw ban 3 np b9 np, et foule l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter en bataille contre eux.
ment qui leur fut donné, on leur exposa qu'ayant commis ce péché d’un commun accord, ils s'étaient rendus coupables d'infidélité et s'étaient montrés rebelles à la religion tout entière, et on leur disait. vous détournant aujourd'hui de l'Éternel etc. (Josué, XXII, 16), à quoi ils répondirent de leur côté : Dieu, l'Éternel sait. si c’est par rébellion etc. (ibid., v. 22). —11 faut te bien pénétrer aussi de ces principes concernant les peines criminelles.
En outre, le livre Schophetim (des Juges) renferme aussi le commandement de détruire la race d’Amalek (1). En effet, de même qu'on punit l'individu, de même on doit punir une tribu ou une nation entière, afin que toutes les tribus soient intimidées et ne s’aident pas mutuellement à faire le mal, et afin qu'elles se disent : On pourrait agir envers nous comme on à agi envers telle tribu ®), De cette manière, s’il grandissait au milieu d’elle un homme méchant et destructeur, ayant l’âme assez dépravée pour ne pas s'inquiéter du mal qu’il fait et pour ne point y réfléchir, 1 ne trouverait personne pour l’aider à exécuter les mauvais desseins qu'il désire accomplir. Amalek donc s'étant empressé de tirer le glaive, il fut ordonné de l’exterminer par le glaive; mais Amon et Moab, qui avaient agi avec bassesse et qui avaient employé la ruse pour nuire, ne subirent d'autre châtiment que d’être exclus des mariages israélites, et de voir leur amitié repoussée avec mépris. Toutes ces dispositions montrent que Dieu a proportionné les peines, afin qu’elles ne fussent ni trop fortes ni trop faibles, mais comme Dieu l’a dit expressément : selon l'étendue de son crime (Deutér., XXV, 2).
Ce livre {Schophetim) renferme encore le commandement de préparer un lieu écarté (en dehors du camp) et un pieu &); car
(1) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 19, et Mischné Torû, liv. x1v, traité des Rois et des Guerres, chap. 1, $$ 1 et 2.
(2) Littéralement : envers les fils d'un tel; on sait que c’est là la manière dont les Arabes désignent les tribus.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxu1, v. 13 et 14, et Mischné Torà, l. e., chap. vr, $$ 14 et 15.
une des choses que la loi a pour but, comme je te l'ai fait savoir (1), c’est la propreté et l'éloignement des souillures et des malpropretés, afin que les hommes ne soient pas comme les bêtes. Par ce commandement (®), on a voulu aussi fortifier dans les guerriers, en leur prescrivant ces actes, la confiance que la majesté divine réside au milieu d'eux, comme on l’expose en motivant ce commandement : Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp (ibid., XXIIT, 15). Cela amène encore celle autre idée : Afin qu’il ne voie en toi aucune chose honteuse et ne se détourne de toi (1bid.), ce qui est un avertissement de ne pas se livrer à la débauche, qui, comme on sait, règne dans un camp de guerre, quand les soldats restent trop longtemps absents de leurs maisons. Dieu donc, pour nous préserver de cette conduite, nous a prescrit des actes qui doivent nous rappeler que la majesté divine réside parmi nous, et il a dit: Que ton camp soit saint, afin qu’il ne voie en toi aucune chose honteuse. Mème celui qui à été seulement souillé par un accident nocturne doit sortir du camp, où il ne peut rentrer qu'après le coucher du soleil 6), afin que chacun soit bien pénétré de cette pensée que le camp est comme un sanctuaire de l'Éternel et qu'il n’a pas pour mission, comme les armées des païens, de détruire, de ravager, de faire du mal aux autres et de prendre leurs biens; car nous, au contraire, nous avons pour but de préparer les hommes au culte de Dieu et d'introduire l’ordre parmi eux. Je lai déjà fait savoir que je n'indique les motifs des commandements que selon:le sens littéral du texte (4),
(1) Voy. ci-dessus, chap. xxx1r1, p. 264,
(2) Les éditions de la version d’Ibn-Tibbon ont 1334 nt; il faut lire mt MNt9), comme l’ont les mss. de cette version.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxtnt, v. 11 et 12; Lévitique, chap. xv, v. 16. Les termes hébreux dont se sert ici l’auteur sont tirés d’autres passages (Lévit., x1v, 8; Nombres, xix, 7) qui ne se rapportent pas à ce sujet.
(4) L'auteur veut dire sans doute qu’il ne s'occupe 1ci que de l’explicalion rationnelle des textes bibliques, sans avoir égard aux distinctions
Enfin, ce même livre (Schophelun) renferme encore la loi relative à la belle femme captive M). Les docteurs disent, comme tu sais: « La loi n’a parlé ici qu’à l'égard de la passion @). » Cependant, je dois faire observer que ce commandement renferme aussi de nobles leçons de morale que les hommes vertueux doivent prendre pour règles de conduite. Ainsi, quoique sous l'empire d’une passion indomptable, il (le guerrier) doit être seul avec celte femme dans un lieu retiré, comme il est dit: dans l’intérieur de ta maison (Deutér., XXI, 12), et il ne doit pas la violenter pendant la guerre (8), comme les docteurs l’ont exposé. Ensuite, il ne lui est pas permis d’avoir commerce avec elle une seconde fois, Jusqu'à ce que son affliction soit calmée et son chagrin adouci, et il ne doit pas l'empêcher de se livrer à la tristesse, de négliger sa toilette et de pleurer, comme il est écrit: elle pleurera son pére et sa mère (ibid., v. 13). En effet, ceux qui sont accablés de tristesse éprouvent un soulagement en pleurant et en excitant leur douleur, jusqu’à ce que leurs forces physiques soient trop émoussées pour supporter celle secousse ‘de l’âme, de même que ceux qui sont transportés de joie se calment par toutes sortes d’amusements. C'est pourquoi la Lot, pleine de bienveillance pour elle, lui laisse à cet égard une pleime
établies par la loi traditionnelle, au sujet des impuretés légales, entre les trois enceintes appelées : camp des Israéliles (5 ww mm), camp des lévites (n%5 nn»), et camp de la majesté divine (n33w nn). Voy. le Siphri au passage du Deutéronome, chap. xxin, v. 11; Talmud de Babylone, traité Pesa'hîm, fol. 68 a; Mischné Torû, liv. VIIT, traité Biath ha-Mikdasch (de lentrée dans le sanctuaire), chap. 1, $ 8. Cf. Commentaire sur la Mischnä, VIe partie, traité Kelim, chap. 1, $S.
(4) Deutéronome, chap. xx1, v. 10-14.
(2) C'est-à-dire : La loi n’a voulu que mettre un frein aux passions indomptables des soldats, en imposant à ceux-ci certaines règles de conduite à l'égard de la captive. Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschin, fol. 21 b.
(3) Les mots hébreux nn592 nun9t 51 sont tirés du Talmud, Le, fol. 22 a. Cf. Mischné Torà , iv. XIV, traité des Rois et des Guerres, chap, var, $ 2-9.
TROISIÈME PARTIE. — CHAP. XLI. 335 liberté (1), jusqu’à ce qu’elle soit fatiguée de pleurer et de se livrer à la tristesse. Tu sais qu'il peut avoir commerce avec elle une première fois, pendant qu’elle est encore païenne ®). De même, pendant trente Jours, elle peut professer publiquement sa religion, et même se livrer à l'idolàtrie, sans que pendant tout ce temps ®) on puisse lui chercher querelle au sujet de sa croyance. Après cela, s’il ne parvient point à la convertir aux préceptes de la Loi, 1! ne lui est pas permis de la vendre, ni de s’en servir comme esclave. La loi a donc respecté cette femme devenue inviolable par suite de la cohabitation, et, bien que l’acte fût en quelque sorte un péché 4), — car eile était alors païenne, — on dit pourtant : Tu ne l’asserviras point parce que
(1) C'est-à-dire, elle la laisse entièrement libre de se livrer à toutes les démonstrations de sa tristesse. |
(2) Cf. Mischné Torà, L. c., $ 2 et 5.
(3) La version d’Ibn-Tibbon porte Kÿnn Jin y; celle d'AlHarizi
a plus exactement : NA JD bs.
(4) Mot à mot : La loi a donc respecté l'inviolabilité de la mise à nu par la cohabilation, quoique celle-ci eût lieu par un certain péché. La plupart. des mss. ont my avec =; d’après cela, il faudrait traduire : la Loi a donc PROCLANÉ l'inviolabilité etc. Nous avons écrit my avec », leçon qu'ont quelques-uns de nos mss,. et qui a été adoptée par les deux traducteurs hébreux (nm1nnm 792%); nous prenons ici le verbe ny (xs) dans le sens de la 11e forme (exs},). Les mots A5w3 Ann préseutent quelque obscurité ; dans un ms. on lit *5%#3 mn; dans un autre nows Son. Ces mots ont visiblement embarrassé les deux traducteurs hébreux, qui n’en ont su donner une traduction précise. Ibn-Tibbon rend ynbibn fows fon par own n21p, et Al-Harizi par 79p2n “3 Pay. Dans l’un des mss. d'Oxford (Hunt. 162), on lit: MN nv'5, au lieu de VNDIN “9%; en cffet, le nom d’action LES est plus usité que kiss. Le sens est : la Loi a ordonné au guerrier de respecter la femme captive dont il a abusé, bien que les relations qu’il a eues avec elle fussent un péché, le commerce avec une païenne étant
interdit par la loi:
tu l'auras humiliée (ibid., v. 14). Tu vois quelle noble morale est contenue dans ce commandement (1), Et maintenant les motifs de tous les commandements de ce livre sont suffisamment éclaircis.