‹ Le guide des égarés; (volume 2)Chapitre 68 sur 117 · CHAPITRE XLII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLII

Les commandements que renferme la septième classe, relatifs aux droits de propriété, sont ceux que nous avons énumérés dans certaines parties du livre Mischpâtim (des droits) et du livre Kinyän (de l'acquisition). Ils ont tous un motif manifeste; car ils renferment des dispositions d’équité pour les transactions qui ont nécessairement lieu entre les hommes, et (ils leur recom-— mandent) de se prêter mutuellement un secours profitabie aux deux parties ®), de manière que l’un des deux intéressés ne veuille pas avoir la plus large part dans le tout et être seul avan- (agé sous tous les rapports.

Avant tout, il faut s’abstenir de toute fraude dans les achats et ventes et se contenter des profits habituels, d’une légitimité reconnue (8), On a établi des conditions pour la validité de la

(4) Ibn-Tibbon a nina non, au pluriel; Al--Harizi a, conformément au texte arabe, Un NN.

(2) Littéralement: et que l'on ne s’écarte pas du secours mutuel utile aux deux parties. La version d’Ibn-Tibbon s’écarte un peu du sens liltéral ; elle porte : 1127 MN MN 95 9 At NN At DO pus. AlHarfzi traduit plus exactement : Don PA 7 12 DV) va NS pOpn ‘5p2 swb.

(3) Voy. Lévitique, chap. xxv, v. 14-17, et Talmud de Babylone, traité Baba Meci'a, fol. 51 a. Si la fraude au détriment de l'acquéreur ou du vendeur dépasse le sixième de la valeur totaie de l’objet, la transaction est déclarée nulle par la loi traditionnelle. Voy. Talmud, £. e., et Mischné Torâ, iv. XII, traité Mekhirä (des ventes), chap. x11, 22 2 et suiv., el chap. x1v, 2 1. |

transaction, et on a défendu la fraude, dût-elle ne consister qu’en paroles 4), comme cela est connu.

Vient ensuite la loi relative aux quatre gardiens ®), qui est d’une équité et d’une justice manifestes. En effet, celui qui garde un dépôt à tre gratuit, n’ayant absolument aucun intérêt dans cette affaire et agissant par pure complaisance, n’est responsable de rien, et tout dommage qui survient doit être supporté par le propriétaire 8). L’emprunteur, qui a lui seul tout le profit, tandis que le propriétaire lui fait une complaisance, est responsable de tout et doit supporter tous les dommages qui surviennent (). Si quelqu'un se Charge d’un dépôt moyennant salaire ou prend une chose à location, tous deux, je veux dire le dépositaire et le propriétaire, y ont un intérêt commun, et par conséquent les dommages doivent être partagés entre eux deux; ceux qui proviennent du peu de soin dans la surveillance doivent être supportés par le dépositaire, comme, par exemple, si l’objet a été volé ou perdu, car le vol et la perte montrent qu’il a négligé d'y apporter un grand soin et une extrême prévoyance ); mais les dommages qu’il est impossible d'empêcher, — comme, par

(4) Voy. Mischnä, IVe partie, traité Baba Mecia, chap. 1v, 2 10; Mischné Tor, L. c., chap. x1v, £2 12 et suiv. Sur les conditions dont l’auteur parle ici, voy. en général tout le traité Mekhirâ (des Ventes).

(2) C'est-à-dire, aux quatre espèces de dépositaires, qui sont : celui qui garde un dépôt gratuitement, celui qui emprunte un objet quelconque, celui qui se charge d’un dépôt moyennant salaire, et celui qui prend un objet à location. Voy. Exode, chap. xxur, v. 6-14, et Mischnä, dc., chap. vu, 2 8, et traité Schebouoth, chap. vu, 8 1.

(3) Littéralement : ..… est dans la bourse du maître du bien; c'est-àdire, le dommage ne frappe que le propriétaire.

(4) Littéralement : et tous les dommages sont dans la bourse de l’emprunteur, Au lieu de Sy 58, quelques mss. ont 1%5N, du dépositaire. De même, les deux versions hébraïques ont 21wn.

(5) La version d’Ibn-Tibbon s’écarte un peu du texte arabe; elle porte : ny nb D No DD MN MINT 72)237 V2. La version d’Al-Harizi, qui est ici corrompue dans le ms., portait proba-

blement : nD1A nosnvam now 2196 njbwans ART 7212)2 19. TOM. LI. 27

exemple, si l'animal (prêté) a été estropié, ou enlevé, ou s’il est mort, cas de force majeure, — doivent être supportés par le propriétaire.

On insiste ensuite sur la bienveillance due au mercenaire, à cause de sa pauvreté, et on prescrit de lui payer promptement son salaire et de ne le frustrer en rien de ce qui lui est dû, c’està-dire de le récompenser selon Ja valeur de son travail (1), La bienveillance à son égard va si loin qu’on ne doit pas empêcher, ni lui, ni même la bête (qui travaille), de manger des aliments qui sont l'objet de leur travail, ainsi que le veulent les dispositions (traditionnelles) relatives à cette loi ).

Les lois sur la propriété embrassent aussi les héritages. La bonne morale veut que l'homme ne refuse pas de faire le bicn à celui qui en est digne. Il ne doit donc pas, au moment où il va mourir, être jaloux de son héritier (naturel), et il ne doit pas prodiguer sa fortune, mais la laisser à celui d’entre les hommes qui y à le plus de droits, c’est-à-dire au plus proche parent : à son parent qui lui sera le plus proche de sa fanaile (Nombres, XX\II, 11). On a dit expressément, comme on sail, que c'est d'abord l'enfant 6), puis le frère, ensuite l'oncle (1bid., v. 8-10). Il doit avantager l’ainé de ses fils, premier objet de son amour, et ne doit pas se laisser guider par sa passion : 1{ ne pourra pus

(1) Voy. Lévitique, chap. xix, v. 13; Deutéronome, chap. xxiv, v. 11-15.

(2) L'auteur veut parer de la loi du Deuléronome, chap. xxut, v. 95, qui permet à celui qui entre dans une. vigne de manger des raisins à son appétit; selon la tradition, il s'agit iei du mercenaire employé aux travaux de la vigne. Voy. Talmud de Babylone, tratté Baba Merta, PAT Te de Vu 1 5 Pen vu 553, et cf. la version chaldiïjue d’Oukclos, qui rend les mots NN 92, lorsque Lu entreras, Par NA NN, lorsque tu travailleras comme mercenaire. Par les mots ni même la bête, l'auteur fait allusion au passage du Deutéronome, chap. xxv, v. 4, qui délend de museler le bœuf pendant qu'il foule le blé.

(3) La version d’Ibu-Tibbon porte : R2n S'ANI Op jan”; tous les ms. du texie arabe ont seulement 55N, mot qui embrasse le fils et la lille. | |

donner le droit de premier-né au fils de la femme aïmée (Deutér., XXI, 16). La loi équitable à voulu conserver et fortilier en nous celte vertu, je veux dire celle d’avoir égard aux parents et de les protéger. Tu connais cette parole du prophète : Le cruel affhge son parent (Prov., XI, 17); la Loi, en parlant des aumônes, dit: À ton frère, à tes pauvres, elc. (Deutér., XV, 11), et les docteurs louent beaucoup la vertu de Phomme « qui s'attache ses parents et qui épouse la fille de sa sœur (, »

La loi nous a enseigné qu’il faut aller jusqu’au dernier point dans la pratique de cette vertu, c'est-à-dire que l'homme doit (oujours avoir des égards pour son parent et attacher un grond prix aux liens de famille ; et, lors même que son parent se serait montré hostile et méchant envers lui ct aurait manifesté un caracicre extrêmement vicieux, il faudrait néanmoins le traiter avec tous les égards dus à la parenté ®). Dicu à dit: Tu ne detesteras pas l'Iduméen, car al est ton frère (Deutér., XAH, 8). De même, celui dont tu as eu besoin un jour, celui dont tu as {ré profii et que tu as trouvé dans un moment de détresse, dûtil mime avoir fait du mal ensuite, tu dois nécessairement lui tenir compte du passé Dicu a dit: Tu ne détesteras pas 'Egyp- Lien, cur Lu as Stjourné comme étranger dans son puis (tbid.). Cependant, on sait combien les Égyptiens nous ont fai de mal casuite (%!, — fu vois combien de nobles vertus nous appreuons par Ce- commandements, Les deux derniers jussages, il esl Via, D'apparliennent point à cette seplièine classe; mais, ayant par.é des égards dus aux parents dans les héritagcs, nous avons CLÉ amenés à die un mot des Egyptiens ct des IduniCcns.

(1) Vos. Talmnd de Babrlone, traité Yebamôth, fol. 62 b.

(2) Litérilanent: al jaut que colur qui est d'une proche parenté soit rte garde avec un œil de bunveillance. 1b-Tibbou traduit un puu hbren.ent: 12159 DÙ9 nue 025 35 uen ne, Lu Version d'Ai- Iliuiz: usL pius pres du texte iuui, ce; elle porte: 02") n2"p 193 Y5N band 772:

(3) Par les mots hébreux px 3:55 191; l'auicur fall allusion à un passage du Lvre des Noiubres, chap. xx, v. 15.

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