CHAPITRE XLI
Les commandements que renferme la sixième classe concernent les peines criminelles W. Leur ulililé en général est connue, et nous en avons déjà parlé. Écoule maintenant les détails et la manière de juger les cas extraordinaires (*) qui s'y présentent.
En général , la peine qu'on doit infliger à quiconque commet un crime sur son prochain , c'est d'agir envers lui exactement
(1) C'est-à-dire, quand même il n'y aurait pas assez de preuves pour que le tribunal pût prononcer la condamnation.
(2) Le texte dit : dans lequel on brise la nuque à une jeune vache.
(3) Voy. Deuléronome, chap. xxi, i\ Â: «Les anciens de la ville feront descendre la jeune vache dans un endroit rocailleux qu'on ne laboure pas cl qu'on n'ensemence pas. » La loi traditionnelle voit dans ce passage la défense de jamais transformer cet endroit en un champ cultivé, et c'est dans ce sens que Maïmonidc interprète ici le texte biblique. Voy. Mischnâ, iraité Soiâ, chap. ix, § 5.
(A) Voy. ci-dessus, p. 270, note 1.
(5) Pour rtanJU la version d'Ibn-Tibbon a p^n, partie. Al-'Harizi traduit plus exactement N^fîïO "O"! pV
comme il a agi; s'il a porléune lésion au corps, il subira une lésion corporelle, et s'il a atlenlé à la fortune de quelqu'un, il subira une peine pécuniaire, quoiqu'il soit permis au propriétaire d'élre généreux et de pardonner. Le meurtrier seul, à cause de l'énormilé de son crime, ne saurait à aucun prix obtenir le pardon, et on ne doit accepter de lui aucune rançon : El le pays ne pourra expier le sang qui y a été versé que par le sang de celui qui l'aura versé (Nombres, XXXV, 53). C'est pourquoi, lors même que la victime survivrait une heure ou quelques jours, parlant et ayant toute sa présence d'esprit, et qu'elle dirait : « Je veux que mon meurtrier soit relâché, je lui ai pardonné et fait grâce, » on ne l'écoutcrait pas. Au contraire, il faut nécessairement vie pour vie, en considérant comme égaux l'enfant et l'adulte, l'esclave et l'homme libre, le savant et l'ignorant; car, parmi tous les crimes de l'homme, il n'y en a pas de plus grand que celui-là. Celui qui a privé quelqu'un d'un membre sera prive du môme membre : la mutilation qu'il aura faite à un homme lui sera faite également (Lév itique, XXIV, 20). Il ne faut pas te préoccuper de ce que, dans ce cas, nous n'infligeons qu'une peine pécuniaire ; car ce que j'ai maintenant pour but, c'est de motiver les texles bibliques et non de motiver l'explication traditionnelle (*). En outre, j'ai aussi sur la tradition dont il s'agit
(1) Selon la tradition rabbinique, désignée ici par le mot Kki (cf. . tome I, p. 7, note 1)» les passages du Pentaleuque sur le droit du talion ne doivent pas être pris à la lettre, et le législateur n'aurait voulu parler que d'une compensation pécuniaire. Selon Joscphe (<4n/rç., IV, 8, 35), il dépendait du moins du blessé de se contenter d'une indemnité en argent. Les rabbins citent plusieurs preuves en faveur de celte interprétation, et ils font observer entre aut»es que, si l'on prenait le texte biblique à la lettre, le châtiment dans beaucoup de cas serait hors de proportion vc<; le crime commis, car l'opération pourrait causer la mort du coul ble : w nnn C»£2 N^l n> ^nn py, « œil pour œil, et non pas l'œil et la vie pour un œil.» Voy. Talmud de Babylone, traité Baba Kamma, fol. 84 a. Maïmonide, dans le Mischni 7Vd, se prononce dans le même sens. Voy. XIe livre, traité llôbcl ou-maz%tk (de celui qui se rend coupable de blessures), ebap. 1, 2 etl3. Nous avons donc ici une
une opinion qui doit être exposée de vive voixW. Pour les blessures donl il élait impossible de rendre exactement la pareille,
preuve évidente que Maïraonide, dans le présent ouvrage, suit son opinion personnelle , sans se préoccuper des décisions rabbiniqnes. Cf. le lome JI de cet ouvrage, p. 376, dans l'addition à la noie 3 de la p. 352. Cependant, il est bien difficile d'absoudre complètement notre auteur du reproche d'être en contradiction avec lui-môme; dans son Introduction au Commentaire sur la Mischnâ, où il pose des principes généraux et oU il semble parler en son propre nom, il dit expressément qu'un prétendu prophète qui viendrait attaquer l'explication traditionnelle des textes, et qui dirait, par exemple, que les mots nfîD fW nm^pi, lu lui couperas la main (Deuléron., xxv, 12), doivent être entendus à la lettre, et non pas dans le sens d'une peine pécuniaire, montrerait par là même qu'il est faux prophète et serait mis à mort.
(1) Mot à mot : qui sera entendue de vive voix; c'est-à-dire, dont l'exposition doit être fuite de vive voix et qu'on ne peut pas confier à un livre. L'auteur professait probablement à ce sujet une opinion qu'il n'osait faire connaître qu'à ses amis, craignant qu'elle ne fût mal interprétée. Peut-être voulait-il dire que les rabbins, par humanité, ont adouci l'ancienne loi du talion et ont fait passer leur interprétation pour une tradition remontant jusqu'à Moïse lui-même. Les commentateurs ont essayé d'expliquer ce passage dans un sens moins choquant pour les orthodoxes , selon lesquels l'interprétation traditionnelle des lois mosaïques doit être considérée comme la seule vraie. Selon Moïse de Narbonne, l'auteur ferait entendre que la loi du talion est admise à la lettre par les lalmudistes eux-mêmes, toutes les fois que son exécution ne met pas en danger la vie du coupable. Selon Schem-Tob, l'auteur voulait dire que l'interprétation talmudique ne s'applique qu'à celui qui aurait agi sans préméditation ou involontairement, tandis que la loi du talion devait s'exécuter à la lettre quand le crime était prémédité. Cependant, Schem-Tob approuve si peu cette manière de voir, qu'il termine sa glose par ces mots : UHJDI 11^73 IST Dt?m> «puisse Dieu
lui pardonner, à lui et à nous. » — Les mots NnNfîtP yCD^ ^ » unc opinion qui doit être entendue de vive voix, ont été traduits par Ibn-Tibbon : D^M JJOBfî njn; Ibn-Falaquéra^ort/iaJiW, Append., p. 158) traduit »el»n le sens : n£) bx HS nniN "lOÏN njn- Al-'Harizi traduit un peu différemment: nô HE) nniN une opinion
que je te ferai entendre de vive voix, et c'est aussi dans ce sens que Buxlorf a entendu la version d'Ibn-Tibbon, qu'il rend ainsi : « Licet babeara
on était condamné à une amende pécuniaire : // le dédommagera de son chômage et il le fera guérir (Exode, XXI, 19).
Celui (avons-nous dit) qui attente à la fortune de quelqu'un subira une peine pécuniaire dans une mesure exactement semblable : Celui que les juges condamneront payera le double à l'autre (Exode, XXII, 8), (à savoir) le montant de ce qu'il a pris, auquel on ajoutera autant de la fortune du voleur. — Il faut savoir que, plus le genre de crime (*) est fréquent et facile à perpélrer, plus la peine doit être forte pour qu'on s'abstienne (de le commettre), et, plus il est rare, plus la peine doit être légère. C'est pourquoi l'amende que paye celui qui vole des brebis est le double de celle qu'on paye pour d'autres objets transportables, je veux dire (qu'elle est) le quadruple, à condition toutefois qu'il s'en soit dessaisi en les vendant ou qu'il les ait égorgées^). De tout temps, en effet, elles sont fréquemment volées i3), parce qu'elles sont dans les ebamps , où on ne peut pas les surveiller comme ou surveille les eboses qui sont dans l'intérieur des villes; c'est pourquoi aussi ceux qui les volent ont l'habitude de les vendre promptement, afin qu'elles ne soient pas reconnues chez eux, ou de les égorger, afin que leur apparence disparaisse. Ainsi donc, l'amende pour les cas (de vol) les plus fréquents est la plus forte. L'amende à payer pour le vol d'un bœuf est encore
etiam quod dicam de sententiis Talmudis, quoi autem coram ex me au die s. n Si l'on admettait cette traduction, l'auteur s'adresserait ici, comme dans plusieurs autres passages, à son disciple Joseph, auquel il dédia son ouvrage; mais une telle supposition est inadmissible, car Maïmonide était établi alors au vieux Caire, et Joseph s'était fixé à Alcp, et ils ne communiquaient plus ensemble que par correspondance. Cf. le tome II, p. 183, note 5.
(1) Ibn-Tibbon a Ntsnm TOyn je; le mot arabe nynte <&t rendu par deux mots, et je est une faute des copistes pour j^o. Al-'Haiizi traduit : 'ui pun J'O iTïTP nD ta-
(2) Voy. Exode, chap. xxi, v. 37, et cf. II Samuel, chap. xn, v. 6.
(3) Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont D3rt3CîP, ce qui est □ne simple faute d'impression; les mss. ont, conformément au texte arabe : On^JJtP.
augmentée d'un de plu?, parce que ce vol est encore bien plus facile. En effet, les brebis paissent réunies (en troupeaux), de sorte que le berger peut les embrasser de la vue, et on ne peut guère les voler que pendant la nuit; mais les bœufs, comme on le fait observer dans le livre de V Agriculture , paissent treséloignésles uns des autres, ce qui fait que le bouvier ne saurait les embrasser de la vue et qu'ils sont très-fréquemment volés.
De même, la loi sur les faux témoins M veut qu'on leur fasse exactement ce qu'ils ont voulu faire; s'ils ont eu l'intention de faire condamner à mort, ils seront mis à mort; s'ils ont voulu faire infliger des coups dii verge, ils seront frappés; s'ils ont voulu faire condamner à une amende, ils seront punis d une amende pareille. Tout cela a pour but de rendre le châtiment égal au crime, et c'est dans ce sens aussi que les lois sont dites justes (2).
La raison pourquoi le brigand n'est pas obligé de payer quelque chose en sus, à litre d'amende [car le cinquième n'est qu'une expiation pour le faux serment (3)], c'est que le brigandage n'a lieu que rarement. En effet, l'attentat de vol est plus fréquent que le brigandage : 1° parce que le vol peut se commettre en tout lieu, tandis que le brigandage ne peut que difficilement
(1) Mot à mot : témoins méditant (le mal). Le ternie ^CQIT est pris dans les paroles du Pentalcuquc : « et vous lui ferez selon ce qu'il a médité (ODT) de faire à son prochain » (Deuléron., xix, 19).
(2) Voy. Deutéronomc, chap. iv, v. 8. Il faut se rappeler que plus haut, chap. xxvi, p. 203, l'auteur a interprété les pi roi es du Deutéronome dans un sens plus général. C'est pourquoi il dit ici : « c'est dans ce t>cns aussi. »
(3) Voy. Léviliquc, chap. v, v. 2t, où il est dit que celui qui, s'élant rendu coupable de rapine ou d'abus de confiance, aura aggrave j-on crime par la dénégation et le faux serment, [»;iycra un cinquième en sus de la valeur de l'objet qu'il aura soustrait : yty rp* vnrem. — Ibn-Tibbon ajoute ici les mots explicatifs : rpio yj«N mSu
0^3, ™ois il n'ajoute rien (à litre d'amende) pour la chose enlevée. Ces mots ne se trouvent ni dans le texte arabe, ni dans la version d'Al- 'Harizi.
sexécuter dans l'intérieur des villes; 2° parce que le vol peut être commis, lanl sur des objets en vue que sur ceux qui sont entourés de secrel et de surveillance, tandis que le brigandage n'est possible que sur des objets en vue et patents v1), de sorte que l'on peut prendre des précautions contre le brigand, se mettre en garde et lui résister (*>, ce qu'on ne peut pas faire à l'égard du voleur; 5° parce que le brigand est connu, de sorte qu il peut être requis (en justice) et qu'on peut chercher a se faire rendre ce qu'il a pris, tandis que le voleur est inconnu. Par tous ces motifs, le voleur est condamné à une amende, tandis qu'une pareille condamnation n'a pas.lieu pour le brigand.
Observation préliminaire — Sache que pour la pénalité, tantôt grave cl fort douloureuse, tantôt moindre et facile à supporter, quatre choses sont piises en considération : 1° La gravité du crime; car les actions dont il résulte un grand dommage entraînent une peine plus forte, ta i dis que celles qui ne causent qu'un dommage peu considérable sont punies plus faiblement. 2° La fréquence du cas; car la chose qui arrive plus fréquemment do.l être réprimée par une*peine plus forte, tandis qu'il suflil d'une peine plus faible pour réprimer un crime qui ne se présente que rarement <*). 5° La force de l'cnlraincmcnt; car la
(1 ) Les mots nnattfjn ÏTNS-N trnnN '£1 sont rendue dans les cJiliotis de la version d Ibn-Tibbon, par D")J33n EH D*"»2121 ; les mss. pord nl oncm OWJten Ona-^V Pour FpîrDQ inxb ffi «b« Ibu-Tilibou a seulement nbiï2 N^N. Al-'llarizi iruduil plus exactement:
(2) Le mol BNnrPl »'a pas été rendu par Ibn-Tibbon. Les mots 7\b îyr.D^l signifient proprement : et se préparer contre lui (pour se •défendre).
(3) L'auteur, avant d'entrer dans lc3 détails des peines criminelles, pose dans celle Observation quelques principes généraux qui, selon lui, ont guidé le législateur. Sur l'emploi du mol flonpo, cf. ci-dessus, p. 3, uole i.
(4) Mol à mot : mais pour ce qui arrive rarement, la peine plus faible , jointe à la rareté du ca», suffit pour l'empêcher. Les mois jointe à la rareté du cas sont une répciilion gênante. Les mots 2NpJ?bN VD*3, qui forment
chose à laquelle l'homme est entraîné, soit par la passion qui l'y excite violemment, soit par la force de l'habitude, soit enfin par la grande douleur qu'il éprouve de s'en abstenir, rien ne peut l'y faire renoncer, si ce n'est la crainte d'un grave châtiment. 4° La facilité de perpétrer la chose en cachette et avec mystère, de manière que d'autres ne s'en aperçoivent pas; car une telle action ne peut être réprimée que par la crainte d'un châtiment grave et énergique.
Après celle observation, il faut savoir que la classification, d'après les peines dont parle le Penlaleuque, comprend quatre catégories <*) : 1° celle qui fait condamner (le coupable) à la peine de mort infligée par le tribunal W ; 2° celle qui entraîne le retranchement, ne consistant (pour nous) qu'en coups de verge, en admettant cependant que le crime dont il s'agit est un des plus graves (3) ; 3° celle qui entraîne la peine des coups de verge [el
le sujet du participe njo , sont rendus dans la version d'Ibn-Tibbon par tWiyn )D tDJ?D2; le préfixe n d'ans DyD2 doit être supprimé, quoiqu'il se trouve aussi dans les mss.
(1) C'est-à-dire , si l'on classifie les crimes ou péchés selon la pénalité qu'ils entraînent, on trouvera qu'ils sont de quatre catégories, dont trois entraînent des peines plus ou moins graves, et dont la quatrième renferme des péchés légers qui n'entraînent aucune peine judiciaire. Les mots pNJîp'?** ymn signifient littéralement : la classification de la pénalité; mais il e>l évident que l'auteur veut parler de la classification des crimes ou péchés selon la pénalité, puisqu'il comprend dans celte classification une catégorie de péchés sans pénalité.
(2) Les rabbins, entendant le retranchement, dont il va être parlé, dans le sens d'une mort prématurée, mais naturelle, appellent la peine capitale infligée par les hommes : |H rv3 nrVD , mort par le tribunal. Dans ce qui suit , nous traduisons ce terme plus simplement par peine de mort ou peine capitale.
(3) L'auteur veut dire que, toutes les fois que le texte de la loi mosaïque prononce la peine du retranchement , les juges, d'après la tradition, appliquent seulement la peine des coups de verge, en admettant toutefois que le crime mérite une peine bien plus forte. En effet, tous les docteurs juifs, tant karaïles que rabbanites, déclarent, sur la foi
où le péché, loin de passer pour un des plus graves, n'est qu'une simple transgression], ou bien la peine de mort infligée par Dieu M ; 4° celle qui renferme de simples défenses ne donnant même pas lieu à la peine des coups. De cette dernière classe sont toutes les transgressions dans lesquelles il' n'y a pas d'acte, en exceptant toutefois les suivantes (*) : a) le vain serment^, à cause
des anciennes traditions, que la peine du retranchement (rYO) n'était pas du ressort de la juridiction humaine, et que .le législateur entendait par là un grave châtiment du ciel (voir Palestine, p. 215 a). Ceux qui s'étaient rendus coupables d'un crime contre lequel la loi décrète la peine du retranchement devaient, selon la tradition rabbinique, ne subir ici-bas d'autre peine que celle des coups de verge. Voy. Miscbnà, 1V« partie, traité Maccôih, chap. m, § 15 : nfcfij ipbv rWO te DTtrVD — Les mots DlD^îO im , qui se trouvent dans tous
les mss. arabes, manquent dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbon, et même dans plusieurs mss. de cette version ; des copistes inintelligents les croyaient probablement superflus ou déplacés , \a peine des coups proprement dite étant mentionnée immédiatement après. Cependant, plusieurs mss. de la version d'Ibn-Tibbon, ainsi que le commentaire d'Éphôdî, portent expressément: njpjna ntonn fcttm 1TO 3VJ1 ntyO-
(1) Cette troisième catégorie de péchés entraine deux sortes de peines, à savoir : a) les coups de verge ou de lanière, décrétés pour la transgression de certains préceptes négatifs énumérés dans la Mischnâ, traité Maaôth, chap. 3; b) la mort prématurée dont, selon la tradition, sont frappés ceux qui se rendent coupables de certains péchés énumérés dans le Talmud, traité Synhédrin, fol. 83 a, et Mischné TVA, liv. XIV, traité Synkédrin, chap. xix, § 2. Ce qui constitue la différence entre cette peine et celle du retranchement, c'est que les péchés qui entraînent celte dernière peine ne s'expient pas par la mort terrestre et sont encore punis au delà de la tombe.
(2) C'est-à-dire , les transgressions qui ne consistent qu'en paroles et dans lesquelles il n'y a pas d'acte commis sont de cette 4e catégorie et ne donnent lieu à aucune peine, à l'exception des trois transgressons que l'auteur va énumérer et qui, tout en ne consistant qu'en paroles, entraînent la peine des coups. Sur celle 4" catégorie et sur les trois exceptions, voy. Talmud de Babylone, traité llaccôth, fol. 16 a; traité Schcbouôih, fol. 21 o, et traité Temotnâ, fol. 3 a.
(3) Comme, par exemple, quand on jure pour affirmer une vérité incontestable, ou pour s'engager à faire une chose matériellement impos-
de la haute idée qu'il faut avoir du respect dû à la Divinité; b) la permutation (des animaux désignés pour les sacriBees)^, afin qu'on ne soit pas amené par là à mépriser les sacrifices consacrés à Dieu ; c) la malédiction qu'on prononcerait contre son prochain en invoquant le nom de Dieu t2), parce qu'on est en général bien plus sensible à la malédiction qu'à une lésion corporelle. Hormis ces exceptions, toutes les transgressions dans lesquelles il n'y a pas d'acte ne peuvent causer qu'un minime dommage; d'ailleurs, on ne peut guère s'en garder, puisqu'elles ne consistent qu'en paroles, et si elles devaient être punies (3), les hommes seraient constamment frappés. En outre, l'avertissement, dans ces cas, n'est guère possible (4). — Dans le nombre des coups,
siblc; un tel serment est interdit par le troisième commandement du Décalogtirt : Tu ne proféreras pas le ncm de l'Eternel ton Dieu en vain (Exode, xx, 7). Cf. Maïinoniilc, Sépher niiçwùlh, préceptes négatifs, n° 62.
(1) C'csl-à-dire, la désignaiion d'un animal en place d'un autre animal qui a éle* désigné précédemment comme viciime; celui-là même qui ofirirait de sutatitucr une bonne viciime à une mauvaise déjà désignée commettrait un pèYhé punis>nblc. Voy. Lcvit., chap. xxvn, v. 10, et ci-aprèa, chap. xlvi (loi. 103 a du leMe ar., I. 13-15).
(2) Dans les paroles du Lcviti juc (xix, U) : Tu ne maudircs point un sourd, les rabbins voient la défense de maudire qui que ce soit en son absence; celui qui maudit par un des noms ou des attributs de la Divinité se rend coupable de la peine judiciaire des coups de verge Voy. MUchnà, IVe partie, truite Scliebouôik, chap. îv, § 13, et Maimonidc, Sépher miçwôlh, préceptes négatifs, n° 317.
(3) Le texte porte : ^Vî ]jo ibl» « cela élaii; c'csl-à-dirc, s'il en était de ces transgressions comme de celles dans lesquelles un acte est commis. L'expresï»ion arabe étant trop concise et trop obscure, ILn- Tibbon l'a rendue par : mpbo (lis. OTO) 13 îTn ibNÏ, tt si on devait les punir par des coups.
(4) Mot à mot : l'avertissement, pour elles, ne saurait s'imaginer; c'csl-à-dirc, on ne peut pas admettre que le coupable ait pu recevoir un avertissement avant de commettre le péché, qui ne con>islc qu'en paroles. On sait que, scion la loi tradiiionnelle, aucun criminel ne peut être puni s'il n'a pi.s été averti par des témoins, avant de commettre le crime, du châûment qui l'attendait. Voy. Mischnâ, 1V« partie, traité
il y a également de la sagesse, car ils sont déterminés au maximum, mais indéterminés par rapport aux personnes. En effet, chaque individu ne peut être frappé que selon ce qu'il peut supporter; mais le maximum des Coups est de quarante, quand même il en pourrait supporter cent (0.
Quant à la peine capitale, tu ne la trouveras dans aucun des cas relatifs aux aliments prohibés ; car il n'en résulte pas un grand mal, et les hommes n'y sont pas non plus fortement entraînés, comme ils le sont aux plaisirs de l'amour. On encourt la peine du retranchement pour l'usage de certains aliments : pour l'usage du sang (par exemple) W qu'on était, dans ces tempsla, très-avide de manger, pratiquant par là un certain rite idolâtre, comme cela est exposé dans le livre de TomlomW ; c'est pourquoi on l'a si sévèrement interdit. De même, l'usage de la graisse W est puni du retranchement, parce que les hommes s'en délectent ; aussi a-t-elle un rôle distinct dans le sacrifice,
Synhédriity chap. v, § 1; Maïmonidc, Mischnè 7Vd, liv. XIV, traite Synhédrin, chap. xn, § 2. Dans leTalmud de Babylone, môme traité, fol. 40 b à 41 a, on cherche à rattacher cette loi traditionnelle de l'avertissement à quelques textes bibliques.
(1) Voy. Deuléronome, chap. xxv, v. 3; Mischnà, IV» partie, traité Maccôih, chap. m, §§ 10 et 11.
(2) Voy. Léviiiquc, chap. vu, v. 26 et 27, etpassim.
(3) Voy. ci-dessus, p. 240, note 1, et cf. plus loin, chap. xlvi (texte ar., fol. 104 a).
(4) C'est-à-dire , de certaines graisses destinées à l'autel , comme la graisse qui enveloppe les entrailles, celle qui couvre h s rognons et les lombes et toute la queue grasse des béliers. Voy. Kévitique, chap m, v. 3 et 4, 9 et 10, 14 et 15; chap. vu, v. 3 et 4. Toutes ces graisses provenant d'animaux propres au sacrifice, tels que le bœuf, l'agneau et la chèvre, sont interdites pour l'usage ordinaire (iWd., ch. vu, v. 23-25}. Voy. Mischnâ, V« partie, traité 7/u//f«, chap. vin, § 6, et Tnlmud de Babyione, môme traité, fol. 117a. Selon la tradition rabbinique, la graisse de la queue du bélier e*l permise. Voy. Talmud, /. c, et cf. le commentaire d'Ibn-Ezra sur le Lévilique, vu, 18, ou il est question d'une controverse qu'Ibn-Ezra eut à ce sujet avec un karaïle.
qu'on a voulu honorer par là (0. De môme encore, la peine du retranchement s'applique à celui qui use de pain-levé pendant la Pàque et à celui qui prend de la nourriture le jour du grand jeûne W, (choses interdites) tant pour nous imposer une privation pénible que pour nous conduire à la foi; car il s'agit là d'acles servant à consolider des croyances qui sont les bases de la religion , à savoir (d'une part) la croyance à la sortie d'Egypte et à ses miracles, et (d'aulre pari) celle relative à la pénitence: car en ce jour il vous fera faire expiation (Lévit., XVI, 30). Enfin, on encourt la peine du retranchement, pour avoir mangé le restant du sacrifice, ou le sacrifice profané, ou pour avoir, dans un état d'impureté, mangé des choses saintes C3), ce qui est aussi condamnable que de manger de la graisse. Le but est de donner de l'importance au sacrifice, comme on l'exposera plus loin.
La peine capitale, tu ne la trouveras que dans les cas graves, tels que la destruction de la foi , ou un crime (social) extrêmement grave; je veux parler de l'idolâtrie, du commerce adul-
(1) L'auteur veut dire que, dans les sacrifices non holocaustes et dont la chair est mangée, soit par les prêtres, soit par les propriétaires , la graisse a un rôle distinct, étant seule destinée à être brûlée sur l'autel , comme offrande consacrée à Dieu. Cf. mes Réflexions sur le culte des anciens Hébreux (dans le tome IV de la Bible de M. Cahen), p. 30-42.
(2) S'oy. Exode, chap. xu, v. 15, et Lévitique, chap. xxm, v. 29; dans ce dernier passage l'expression mortifier ou affl-ger sa personne signifie, selon le Talmud (traité Yôma, fol. 74 b), se priver de nourriture , jeûner; cf. Isaïo, chap. lviii, v. 3 et 5.
(3) Voy. Lévitique, chap. vu, v. 16-21; chap. xix, v. 5-8. Panrvfl, restant, on entend la chair qui reste d'un 6acritîce, n'ayant pas été mangée dans le délai légal. Le mot ^iVfî, abomination, impureté, par lequel le texte du Lévitique ne fait que qualifier le restant du sacrifice (vu, 18; xix, 7), désigne, selon la tradition rabbinique, le sacrifice profané par la pensée, c'est-à-dire celui qui a été offert avec une intention profane, comme, par exemple, avec l'intention de manger les parties destinées à l'autel, ou de réserver la chair, pour la manger après le délai légal. Voy. Maïmonide, Sépher miçwôth, préceptes négatifs, n° 132, où sont cités aussi les passages talmudiques relatifs à ce sujet.
1ère ou incestueux, de l'effusion du sang , el de tout ce qui conduit à ces crimes (comme les cas suivants) : 1° le sabbat (dont la profanalion est punie de mort), parce qu'il sert à consolider la croyance à la nouveauté du monde (*); 2° le faux prophèle el le docleur rebelle (2), (qui sont punis de mort) à cause de la grande corruption qu'ils répandent ; 3° celui qui frappe ou qui maudit son père ou sa mère i3>, parce que cela dénoie une grande impudence et détruit l'organisation des familles, base principale de l'Étal ; 4° le (ils désobéissant el rebelle à cause de ce qu'il pourra devenir plus lard, car il sera nécessairement un assassin^); o° celui qui dérobe un homme parce qu'il l'expose à la mort; de même entin, 6° celui qui vient voler avec effraction, parce qu'il se dispose à assassiner, comme l'ont expliqué les docteurs
(1) Voy. Exode, chap. xxxi, v. 13-15.
(2) Voy. Deutéronome, chap. xviii, v. 20, et chap. xvn, v. 12. Ce dernier passage, où l'on parle en général d'un homme qui se met en révolte ouverte contre les juges, ne s'applique, selon la tradition rabbiniquc, qu'au savant, docteur de la loi , qui *e révolte contre la sentence prononcée par le grand Synhcdrin et cherche à la réfuter par ses rayonnements; on l'appelle mDO )pU ancien ou docteur rebelle. Voy. Mischnâ, IVe parti. , Ir. Synhêdriny ch. xi, 1 et 2 ; Talmud de Babylone, même traité, fol. 87 a; Muïmonide, Mischnc Torâ, liv. XIV, traité SJamrim (des rebelle^, chap. ni, §§ A et 5.
(3) Voy. Exode, chap. xxi, v. 15 et 17; Lévilique, chap. xx, v. 9.
(4) V«>y. Deutéronome, chap. xxi, v. 18-21.
(5) Voy. ci-dessus, chap. xxxm, p. 262, note 2.
(6) Voy. Exode, chap. xxi, v. 16; Deutéronome, chap. xxiv, v. 7. La raison pourquoi l'enlèvement d'un homme est puni de mort, l'auteur l'indique par ces mots : rOO^ Î"Q pjp rUN^), car il le présente ou le prépare à la mort. L'auteur veut dire sans doute que celui qui enlève un homme pour en faire un esclave le voue en quelque sorte à la mort en le privant de sa liberté. C'est dans le môme sens que s'exprime Abravanel dans son Commentaire sur le Deutéronome (xxiv, 7): nwn m^D2 DJJDm
m-rnai meno rany jra vnn i^îo wn nn ipb: 2:m o yrr-
Selon ll.n-Caspi , l'auteur veut dire que le ravisseur pourra être amené à tuer t^a victime pour cacher son crime.
(7) Voy. Exode, chap. xxn, i/. 1. Le vol avec effraction est puni de mort, dans ce sens que le voleur est mis hors la lot et qu'il est permis
Les trois derniers, je veux dire le fils désobéissant et rebelle, celui qui dérobe une personne et la vend, et celui qui vole avec effraction, finiront certainement par devenir assassins. Tu ne trouveras la peine capitale dans aucun autre cas en dehors de ces crimes graves. On ne punit pas de mort tous les incestes , mais seulement ceux qu'il est plus facile de commettre, ou qui sont les plus honteux, ou vers lesquels on est plus fortement entraîné ; ceux qui ne se trouvent pas dans ces conditions ne sont punis que du retranchement. De même, on ne punit pas de mort toutes les espèces d'idolâtrie, mais seulement les actes principaux de ce culte, comme par exemple d'adorer les idoles, de prophétiser en leur nom, de faire passer (les enfants) par le feu, de pratiquer révocation, la magie ou la sorcellerie.
Il est clair aussi que, puisqu'on ne saurait se passer des peines, il est indispensable aussi d'établir des juges, répandus dans toutes les villes. Il faut aussi la déposition des témoins. Enfin, il faut un souverain qui soit craint et respecté , qui puisse exercer toutes sortes de répressions, fortifier l'autorité des juges et être (à son tour) fortifié par eux (*>.
Après avoir exposé les-motifs de tous les commandements que nous avons énumérés dans le livre Schophetim (des Juges), nous devons, conformément au but de ce traité, appeler l'a tien lion sur quelques dispositions qui y sont mentionnées, cl notamment sur celles qui se rattachent au docteur rebelle W. Je dis donc: Comme Dieu savait que les dispositions de la loi, en tout temps
de le tuer quand il est pris en flagrant délit, parce qu'on peut supposer qu'il a lui-même l'intention de commettre un assassinat. Voy. Mischna, IV" partie, traité Synhédriny chap. vin, § 6 : ]i«yj mnnoa *OH
(t) Tous les mss. ar. portent on:o ttfvU et il me parait évident que le verbe est un verbe neutre ou passif : être fort ou être fortifié. La version d'Ibn-Tibbon a oniN ")ODn, et celle d'Al-'Harîzi : oniN "llîjn; d'après ces versions il faudrait traduire : et (qui puisse) les protéger.
(2) Voir page précédente, note 2.
et parloul lf>, auraient besoin , selon la diversité des lieux , des événements et des circonstances W, tantôt d'être élargies, tantôt d'être restreintes, on a défendu d'y rien ajouter et d'en rien retrancher, et on a dit : Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien (Deutér., XIII, \ ) ; car cela pouvait conduire à corrompre les prescriptions de la loi et à faire croire qu'elle ne venait pas de Dieu. Néanmoins Dieu permit aux savants de chaque siècle, je veux dire au grand Tribunal, de prendre des soins pour affermir ces dispositions légales au moyen do règlements nouveaux qui devaient en prévenir l'altération <3), et de perpétuer ces soins préservatifs , comme disent les docteurs : « Faites une haie autour de la Loi (*). » De même, il leur fut accordé, dans telle circonstance ou en considération de tel événement, de suspendre certaines pratiques prescriles par la loi , ou de permettre certaines choses qu'elle avait défendues W ; toutefois une
(1) Ibn-Tibbon a omis dans sa version le mol jfcOOl; la version d'Al- 'Harizi porte: DIpO teai JOt te2« Dans l'un des mss. arabes, on lit:
;non î«ot te
(2) Les mois bxiHK jWp signifient réunion de circomtances. Cf. t. Il, p. 296, note 3. La traduction d'Ibn-Tibbon, OTJyn ]0 rWUrt <fib» est inexacte.
(3) Littéralement : au moyen de choses nouvellement imaginées par eux dans le but de fermer (ou de réparer) une fissure. Ibn-Tibbon traduit : mmn TlOIPb DÏBHITO CU^ya; on voit qu'il lisait fiyntrbN au lieu de fljT"nAN. Mais cette dernière leçon est confirmée par Ibn-Falaquéra, qui, en blâmant la traduction d'Ibn-Tibbon, rend les mots ftjjHÎÉ^ tD fini par "D#n nOTID IX > et il ajoute que cette locution arabe a le même sens que les expressions hébraïques p"i2n piîn et JHfîn mH3. Voir Append. du Moré ha-Moré, p. 158. Cf. ci-dessus, p. 276, note 2.
(4) Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Abolit, chap. i, § 1.
(5) Ibn-Tibbon traduit intjn njfp YnnVlî au lieu de NnriNTlénD, il parait avoir lu NnriOlinO i leÇ011 9u'a en effet un des mss. de la Bibliothèque imp. (suppl. n° 63). La leçon que nous avons adoptée est celle de presque tous les mss., sauf que quelques-uns ont à (avec point) au lieu de û, faute d'orthographe très-commune. La traduction d'Al-'Haiizi, fTID^n mp ïVrW, est d'accord avec notre leçon. Cf. ci-dessus, p. 271, note 1.
326 TflOISIÈME PARTIE. — CHAP. XL1.
telle suspension ne devait pas se perpétuer, comme nous l'avons exposé dans l'Introduction au Commentaire sur la Mischnâ, au sujet de la décision temporaire Par ce procédé, l'unité de la loi était sauvegardée, et en même temps on pouvait toujours prendre pour règles de conduite les circonstances du moment Mais, s'il avait été permis à chacun des savants de se livrer à ces considérations partielles (3), les hommes auraient été en butte à de nombreuses divisions el à des schismes. C'est pourquoi Dieu a défendu à tous les savants en dehors du grand Tribunal seul d'entreprendre une telle chose, el il a ordonné de mettre à mort quiconque ferait opposition à ce tribunal ; car, si chaque penseur avait pu se révolter contre lui, le but qu'on avait en vue aurait été manqué el l'avantage (de ces dispositions) aurait été détruit.
Il faut savoir encore que, pour la transgression des défenses de la Loi, on peut établir quatre catégories : \° celle à laquelle on est forcé, 2° celle qui est commise par inadvertance, 3° celle
(1) Voy. le texte arabe de cette Introduction dans la Porta Mosis de Pococke (» dilion de 1635) , p. 27-28. Maïmonide, après avoir parlé de la faculté qu'a le vrai prophète d'abolir momentanément certaines dispositions de la loi, ajoute : ^p*) -IDN^N «S JN13T3 pb
ro "îsw nojni imbs -ûn:i nïd byz* ]H Nina -iqn nbbw nytf nN-nn ss p ^2 nacr - npi p npi <ê no n^«n aona
a à la condition toutefois qu'il ne prétende pus donner un précepte perpétuel et qu'il ne dise pas que Dieu a ordonné d'agir ainsi à tout jamais; au contraire, (il doit déclarer) qu'il ne donne cette prescription qu'en vue d'une certaine circonstance momentanée.... comme fait le tribunal dans la décision temporaire. » — Ibn-Tibbon, trompé sans doute par une faute d'orthographe qu'avait son ms., a confondu ici le mot arabe «nj, Introduction, avec le mot hébreu viD. et a traduit : rWOn CTVfî Àl-'Harizi a plus exactement : niTOSa.
(2) Littéralement : la loi restait une, et on se conduisait toujours et en toute cit constance conformément à celle-ci.
(3) C'est-à-dire, si chaque savant avait été autorisé à modifier les dispositions de la loi, selon les circonstances du moment.
qui est commise par préméditation , A° celle qui est commise avec effronterie (*).
Quant à celui qui est forcé (de pécher) , on dit expressément qu'il ne sera pas puni et qu'il n'est chargé d'aucune faute. Dieu a dit : et à la jeune fille tu ne feras rien, la jeune fille n'a point commis de péché digne de mort (Deulér., XXII, 26).
Celui qui pèche par inadvertance est fautif, car s'il avait eu bien soin de rester tranquille et de s'observer, il ne lui serait pas arrivé de faillir. Cependant il ne peut nullement être puni, quoiqu'il ail besoin d'une expiation, qui consiste à offrir un sacrifice. El ici, la loi a fait une différence entre l'homme privé, le roi, le grand prêtre et le docteur de la loi W. Nous apprenons par là que celui qui agit, ou qui rend une décision doctrinale, selon sa doctrine personnelle, — à moins que ce ne soit le grand tribunal ou le grand prêtre, — est de la catégorie de ceux qui pèchent avec préméditation et n'est pas compté parmi ceux qui pèchent par inadvertance (3); c'est pourquoi le docteur rebelle est mis à mort,
(1) Littéralement : avec une main haute, c'est-à-dire publiquement, de manière a délier les regards. Voy. Nombres, chap. xv, v. 30.
(2) Celui qui , par erreur ou inadvertance, commet un péché dont la préméditation lui ferait encourir la peine du retranchement, doit offrir un sacritice en expiation. Dans ce cas, l'homme du peuple doit offrir une jeune brebis ou une jeune chèvre (Lévilique, iv, 27-28); le prince ou le roi, un bouc(iM., v. Î2); le grand prôlre, un jeune taureau (y. 3). Par nBO , l'auteur entend le docteur de la loi autorisé à donner des
consultations légales et dont les décidions ont de l'autorité. Comme celui-ci n'est dans aucune des catégories pour lesquelles on prescrit le sacritice d'expiation , il s'ensuit qu'il est toujours considéré comme agissant avec préméditation et puni avec rigueur, comme, par exemple, le docteur rebelle.
(3) C'est-à-dire : il résulte du silence que le Pentaleuque garde sur le docteur de la Loi, là où il est question du sacrifice d'expiation, que celui qui agit ou rend une décision selon sa propre doctrine erronée ne saurait être considéré comme péchant par inadvertance; au contraire, son péché est toujours considéré comme volontaire et prémédité, et n<« saurait être expié par un sacriBce. Cf. Mischné Tord, liv. XIV, traité
bien qu'il ait agi ou rendu des décisions selon sa doctrine personnelle M. Aux seuls membres du grand tribunal il appartient de décider selon leur doctrine personnelle (2); donc, s'ils se sont trompés, ils sont considérés comme ayant péché par inadvertance, ainsi qu'il est dit : si toute la communauté d'Israël pèche par inadvertance (Lévit., IV, 15). C'est à cause de ce principe que les docteurs ont dit : « Une doctrine erronée compte comme péché prémédité (3) », ce qui veut dire que celui dont la science est bornée et qui pourtant agit ou donne des décisions selon cette science bornée est considéré comme péchant avec préméditation. En effet, il n'en est pas de celui qui mange un morceau de graisse des rognons, croyant que c'est la graisse de la queue du bélier (*), comme de celui qui mange, en connaissance de cause, delà graisse des rognons, mais ignorant que cette graisse est défen-
Mamrim, chap. iv, § t : 1313 bilan p m pbnU HT
ntrjn "ira jrriy pai ms\ bwn - nN&n rcutr Vin ma unt
3^n Ht nn mwyb minp IN. — Le mot »l|&Hf que nous traduisons ici par doctrine personnelle , est ainsi expliqué dans le livre Tarifât: «ce mot, dans le langage ordinaire, signifie faire tous les efforts dont on est capable; comme terme technique, il veut dire, en parlant d'un fakih (jurisconsulte, casuiste), mettre en usage toute sa capacité pour se faire une opinion personnelle relativement à un problème légal. » Voy. les Extraits du Tarifât par Silvestre de Sacy dans les Notices et Extraits des Mss.y t. X, p. 24.
(1) C'est-à-dire, quoique son erreur ait été sincère et qu'il ne se soit trompé que par suite de ses études imparfaites.
(2) C'est-à-dire, leur erreur même fait loi; ceux qui ont agi d'après la décision erronée du grand tribunal, ou Synhédrin, ne sont pas responsables, et le tribunal offre, pour son erreur, un sacrifice d'expiation. Selon la tradition, le passage du Lévitique qui va être cité, ainsi qu'un passage du livre des Nombres, xv, 24, s'applique au tribunal, désigné par le mot mjn ou bnpn, la communauté. Sur les différents cas et leurs conséquences, voy. Mischnâ, traité Horayolh, chap. i; Mischné Torât liv. IX, traité Schgaghoth (des erreurs ou inadvertances), chap. xii et suiv.
(3) Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Abàth% chap. iv, § 13.
(4) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.
due; car celui-ci, quoiqu'on se contente pour lui d'un sacrifice (d'expiation), commet presque un péché volontaire. Cependant, il n'en est ainsi que lorsqu'il se borne à commettre lui seul le péché O; mais celui qui donne des décisions (erronées), provenant de son ignorance (-), doit indubitablement cire considéré comme péchant avec préméditation, car le texte (de la loi) n'excuse la décision erronée que chez le grand tribunal seul.
Celui qui pèche avec préméditation subira le châtiment prescrit, soit la peine capitale, soit les coups de verge (légaux) (3), soit les coups pour rébellion (*), quand il s'agit de transgressions non punissables des coups légaux , soit enfin une peine pécuniaire. Si, pour certaines transgressions, on a assimilé la préméditation à l'inadvertance, c'est parce qu'elles se commettent fréquemment et avec facilité, consistant seulement en paroles, et non en actes, comme, par exemple, le serment du témoignage W, et le serment
(1) C'e^-à-dire : on se contente pour lui du simple sacrifice d'expiation, lorsqu'il se borne à pratiquer personnellement sa doctrine erronée.
(2) Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont imbancfn ^fîbî mais, selon les mss., il faut lire iroHnttPn; ce traducteur parait avoir lu dans le texte arabe mnî» au lieu de nbni- Al-'Harîzi traduit plus exactement : ini*OD ^fîa.
(3) Voy. ci-dessus, p. 319, note 1, et p. 321, note 1.
(4) Voy. Mùchné Torâ, liv. XIV, traité Synhédrin, chap. xvi, $ 3, et chap. xvin, § 5. Cette peine, qui n'est pas écrite dans la Loi, peut, selon les rabbins , être infligée môme pour des infractions à la loi traditionnelle.
(5) C'est-à-dire , le serment que prêtent des hommes appelés en témoignage pour affirmer qu'ils ne savent rien. Voy. Lévilique, chap. v, v. 1, elMischnâ, IVe partie, traité Schebouôlh, chap. iv, §§2 cl 3; Talmud de Babylone, même traité, fol. 31 b. Si le serment prêté est faux, les coupables doivent toujours offrir un sacrifice d'expiation, n'importe qu'ils aient agi avec préméditation ou par inadvertance, et ici l'inalvertance consisterait , selon le Talmud, en ce que les témoins n'auraient pas su que la loi leur imposait un sacrifice d'expiation pour ce faux serment.
du dépôt (f). Il eu est de même du commerce avec une esclave fiancée (péché) considéré comme plus léi;er, parce qu'il arrive fréquemment, vu qu'elle (l'esclave) se laisse aller'3), n'étant ni complètement esclave, ni complètement libre, ni complètement en pouvoir de mari, comme le dit la tradition en expliquant ce commandement (*).
Le pécheur effronté est celui qui, non-seulement agit avec préméditation, mais qui est assez impudent et audacieux pour transgresser la loi en public. Celui-ci ne pèche pas par simple passion , ni parce que ses mœurs perverses lui font chercher des jouissances que la loi a défendues, mais pour résister à la loi et se mettre en révolte contre elle. C'est pourquoi il est dit de lui : il blasphème V Éternel (Nombres, XV, 30), et il mérite indubitablement la mort. Celui qui agit de la sorte ne le fait que parce qu'il s'est formé une opinion à lui , par suite de laquelle il résiste à la loi. C'est pourquoi l'explication traditionnelle dit que l'Écriture veut parler ici de l'idolâtrie (5), système qui sape la loi par la base; car jamais personne ne rendra un culte à un astre sans le croire éternel, comme nous l'avons exposé plusieurs fois dans nos ouvrages. Il en est de meme, selon moi, de toute trans-
(1) C'est-à-dire, si quelqu'un affirme avec serment qu'il n'a pas reçu un dépôt qui lui a élé confié. Voy. Lévilique, chap. v, «.21 et 22; Mischnà, /. <?., chap. v, § 1. I /inadvertance est expliquée de la même manière que dans le cas précédent.
(2) Voy. Lévitique, chap. xix, v. 20 et 21. Ce péché doit être également expié par un sacrifice, n'importe qu'il ait été commis avec préméditation, ou par inadvertance. Voy. Mischnà, V« partie, traité Keritùth,
chap. h, § 2 : '«m nnswn ion aura p-nn p*raa cf.
Talmud, môme traité, fol. 9a. Sur le sens que Maimonide donne au mot nfîVtn, voy. le t. I , chap. xxxix, p. 143.
(3) Sur le sens du verbe <-*a«kJ, voy. ci-dessus, p. 261, note 1.
(4) Voy. Mischnà, J. t., § 5, et Talmud, l. c, fol. 11 a, ou il est dit qu'il s'agit ici d'une esclave païenne destinée en mariage à un esclave hébreu.
(5) Voy. Talmud de Babylone, traité Keritôth, fol. 7 b: mrp p *N *i
gression par laquelle on manifeste l'intention de renverser la loi el de se mettre en révolte contre elle. Selon ma manière de voir, si un individu israélite mangeait de la viande cuite dans du lait, ou se revêtait de tissus de matières hétérogènes"), ou se rasait les coins de la chevelure avec Pintention de témoigner de son mépris pour ces défenses et de montrer qu'il ne croit pas à la vérité de cette législation, il se rendrait coupable de blasphème envers 1 Éternel et mériterait la mort, non comme châtiment (de son péché) , mais pour son infidélité ; de môme que les habitants d'une ville séduite (à l'idolâtrie) sont mis à mort pour leur infidélité, et non pour châtiment de leur crime, ce qui est la raison pourquoi leurs biens sont livrés aux flammes et ne passent pas à leurs héritiers, comme ceux des autres condamnés à mort (3>. J'en dirai autant de toute communauté d'Israélites qui d'un commun accord M transgressent n'importe quel commandement et qui agissent effrontément. Ils méritent tous la mort, comme tu peux l'apprendre par l'histoire des flls de Ruben et des flls de Gad, au sujet desquels il est dit : Et toute l'assemblée décida de monter en bataille contre eux (5). Dans l'avertisse-
(1) Voir ci-dessus, chap. xxvi, p. 204, note 1.
(2) Voy. le tome 11» p. 352, note 3.
(3) Généralement, les biens des condamnés à mort passent à leurs héritiers, et par conséquent aussi à ceux des individus condamnés pour idolâtrie; la population séduite subit donc un châtiment plus grave que ceux qui se sont individuellement rendus coupables d'idolâtrie. Voy. Detitéronome, chap. xm, v. 13-18; Mischnâ, IV- partie, traité Synhédrin, chap. x, § 4; Mischnt Tord, liv. I, traité de l'Idolâtrie, ch. iv, 2 et 5.
(4) Les mss. ont généralement N^NCn; il faut lire tON^NCn ou N^bNCn 0jyUj)i VIe forme de VU, qui signifie Invicem juverunt, con~ eordarunt ac unanimes fuerunl. De même un peu plus loin, il faut lire Dnifocn, au lieu de la forme or6*NOn qu'ont la plupart des mss.
(5) Voy. Josué, chap. xxn, v. 12. L'auteur a fait ici une erreur de mémoire; dans le passage de Josué auquel il fait allusion, on lit:
Hivb orpby mbyb nte b*oan my ba ibnp^i , et toute rassemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter en bataille contre eux.
ment qui leur fut donné, on leur exposa qu'ayant commis ce péché d'un commun accord, ils s'étaient rendus coupables d'infidélité et s'étaient montrés rebelles à la religion tout entière, et on leur disait... vous détournant aujourd'hui de l'Éternel etc. (Josué, XXII, 16), à quoi ils répondirent de leur côté : Dieu, r Éternel sait... si c'est par rébellion etc. (ibid.> v. 22). — Il faut te bien pénétrer aussi de ces principes concernant les peines criminelles.
En outre, le livre Schophetim (desJuges'i renferme aussi le commandement de détruire la race d'Amalek (,). En effet, de même qu'on punit l'individu , de même on doit punir une tribu ou une nation entière, afin que toutes les tribus soient intimidées et ne s'aident pas mutuellement à faire le mal, et afin qu elles se disent : On pourrait agir envers nous comme on a agi envers telle tribu (*). De celte manière, s'il grandissait au milieu d'elle un homme méchant et destructeur, ayant l'âme assez dépravée pour ne pas s'inquiéter du mal qu'il fait et pour ne point y ré^ fléchir, il ne trouverait personne pour l'aider à exécuter les mauvais desseins qu'il désire accomplir. Amalek donc s'élant empressé de tirer le glaive, il fut ordonné de l'exterminer par le glaive; mais Amon et Moab, qui avaient agi avec bassesse et qui avaient employé la ruse pour nuire, ne subirent d'autre châtiment que d'être exclus des mariages Israélites , et de voir leur amitié repoussée avec mépris. Toutes ces dispositions montrent que Dieu a proportionné les peines, afin qu'elles ne fussent ni trop fortes ni trop faibles , mais comme Dieu l'a dit expressément : selon l'étendue de son crime (Deutér., XXV, 2).
Ce livre (Schophetim) renferme encore le commandement de préparer un lieu écarté (en dehors du camp) et un pieu <3) ; car
(1) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 19, et Mischni Torâ> liv. xiv, traité des Rois et des Guerres, chnp. i, §§ 1 et 2.
. (2) Littéralement : envers les fils d'un ut; on sait que c'est là la manière dont les Arabes désignent les tribus.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, r. 13 et H, et Mischné Torà, l. c.y chap. vi, §8 U et 15.
TKOISIÈME PARTIE. — CHAI'. XLl. 333
une des choses que la loi a pour but, comme je le l'ai fait savoir (!), c'est la propreté et l'éloignemeot des souillures et des malpropretés, afin que les hommes ne soient pas comme les bêtes. Par ce commandement (*), on a voulu aussi fortifier dans les guerriers, en leur prescrivant ces actes, la confiance que la majesté divine réside au milieu deux, comme on l'expose en motivant ce commandement : Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp (ibid., XXIII, 15). Cela amène encore celte autre idée : Afin qu'il ne voie en toi aucune chose honteuse et ne se détourne de toi (ibid.), ce qui est un avertissement de ne pas se livrer à la débauche, qui, comme on sait, règne dans un camp de guerre, quand les soldats restent trop longtemps absents de leurs maisons. Dieu donc, pour nous préserver de cette conduite, nous a prescrit des actes qui doivent nous rappeler que la majesté divine réside parmi nous, et il a dit : Que ton camp so}t saint, afin qu'il ne voie en toi aucune chose honteuse. Môme celui qui a été seulement souillé par un accident nocturne doit sortir du camp, où il ne peut rentrer qu'après le coucher du soleil (3), afin que chacun soit bien pénétré de cette pensée que le camp est comme un sanctuaire de l'Éternel cl qu'il n'a pas pour mission, comme les armées des païens, de détruire, de ravager, de . faire du mal aux autres et de prendre leurs biens; car nous, au contraire, nous avons pour but de préparer les hommes au culte de Dieu et d'introduire l'ordre parmi eux. Je t'ai déjà fait savoir que je n'indique les motifs des commandements que selon le sens littéral du texte (*).
(t) Voy. ci-dessus, chap. xxxui, p. 264.
(2) Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon ont nj13H riNDi; il faut lire mxon HNOI, comme l'ont les mss. de cette version.
(3) Voy. Deutéronorae, chap. xxiii, v. 11 1 1 12; Lévitique, chap. xv, v. 16. Les termes hébreux dont se sert ici l'auteur sent tirés d'autres passages (Lévit., xiv, 8; Nombres, xix, 7) qui ne se rapportent pas à ce sujet.
(4) L'auteur veut dire sans doute qu'il ne s'occupe ici que de l'explication rationnelle des textes bibliques, sans avoir égard aux distinctions
Enfin, ce même livre (Schophelim) renferme encore la loi relative à la belle femme captive Les docteurs disent, comme tu sais: «La loi n'a parlé ici qu'à l'égard de la passion (*). » Cependant, je dois faire observer que ce commandement renferme aussi de nobles leçons de morale que les hommes vertueux doivent prendre pour règles de conduite. Ainsi, quoique sous l'empire d'une passion indomptable, il (le guerrier) doit être seul avec celle femme dans un lieu retiré, comme il est dit: dans l'intérieur de ta maison (Deutér., XXI , 12), et il ne doit pas la violenter pendant la guerre (3), comme les docteurs l'ont exposé. Ensuite, il ne lui est pas permis d'avoir commerce avec elle une seconde fois, jusqu'à ce que son affliction soit calmée et son chagrin adouci, et il ne doit pas l'empêcher de se livrer à la tristesse, de négliger sa toilette et de pleurer, comme il est écrit: elle pleurera son père et sa mère (ibid., v. 13). En effet , ceux qui sont accablés de tristesse éprouvent un soulagement en pleurant et en excitant leur douleur, jusqu'à ce que leurs forces physiques soient trop émoussées pour supporler celte secousse de l'âme, de même que ceux qui sont transportés de joie se calment par toutes sortes d'amusements. C'est pourquoi la Loi , pleine de bienveillance pour elle, lui laisse à cet égard une pleine
établies par la loi traditionnelle, au sujet des impuretés légales, entre les trois enceintes appelées : camp des Israélites (^nto* runc), camp des lévites (mb nano). CL camp do la majesté divine (njW n:no). Voy. le Siphri au passage du Deutéronorae, chap. xxm, ». Il; Talmud dcBabylone, traité Pesa htm, fol. 68 a; Mischné Torâ, liv. Mil, traite Biath ha-Mikdasch (de l'entrée dans le sanctuaire), chap. m, § 8. CI. Commentaire sur la Mischnâ, VIe partie, traité Keltm, cliap. i, § 8.
(1) Deutéronorae, chap. xxi, v. 40-14.
(2) C'est-à-dire : La loi n'a voulu que mettre un frein aux passion» indomptables des soldats, en imposant à ceux-ci certaines règles de conduite à l'égard de la captive. Voy. Talmud de Babylone, traité Kiddouschîn, fol. 21 b.
(3) Les mots hébreux nonto rmnV t"6l sont tirés du Talmud, l. c, fol. 22 a. Cf. Mischné Torâ , liv. XIV, traité des Rois et des Guerres, chap. vin, 2-9.
liberté jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée de pleurer et de se livrer à la tristesse. Tu sais qu'il peut avoir commerce avec elle une première fois, pendant qu'elle est encore païenne^. De môme, pendant trente jours, elle peut professer publiquement sa religion, et même se livrer à l'idolâtrie, sans que pendant tout ce temps W on puisse lui chercher querelle au sujet de sa croyance. Après cela, s'il ne parvient point à la convertir aux préceptes de la Loi, il ne loi est pas permis de la vendre, ni de s'en servir comme esclave. La loi a donc respecté cette femme devenue inviolable par suite de la cohabitation, et, bien que l'acte fût en quelque sorte un péché W, — car elle était alors païenne, — on dit pourtant : Tu ne l'asserviras point parce que
(1) C'est-à-dire , elle la laisse entièrement libre de se livrer à toutes les démonstrations de sa tristesse.
(2) Cf. Mischné Torâ, l. c, §§ 2 et 5.
(3) La version d'Ibn-Tibbon porte fconn fOin "ly; celle d'AKHarizi a plus exactement: «mn p?n bl-
(4) Mot à mot : La loi a donc respecté l'inviolabilité de la mise à nu par la cohabitation, quoique celle-ci eût lieu par un certain péché. La plupart des mss. ont njH aycc n; d'après cela, il faudrait traduire : la Loi a
' donc proclame C inviolabilité etc. Nous avons écrit nyi avec i , leçon qu'ont quelques-uns de nos mss. et qui a été adoptée par les deux traducteurs hébreux (mmn mD»)i nous prenons ici le verbe njn (<±**y) dans le sens de la IIIe Terme (cx^lj). Les mois fifiîra fio-in présentent quelque obscurité; dans un ms. on lit ,ifî;rD nDVi; dans un aulre n£ïP3 »iD"irv Ces mots ont visiblement embarrassé les deux traducteurs bébreux, qui n'en ont su donner une traduction précise. Ibn-Tibbon rend JjHSi^N iïfîttD flom par ^tPOH n:np, et Al-'IIarizi par n^yan ^bl py- ^a"s l'un des mss. d'Oxford (Hunt. 163), on lit: n«33b« *)trS, au lieu de yNO^N rt£V3 \ en c fiel, le nom d'action oUjf est plus usité que JttJLÎT Le sens est : la Loi a ordonné au guerrier de respecter la femme captive dont il a abusé, bien que les relations qu'il a eues avec elle fussent un péché, le commerce avec une païenne étant interdit par la loi.
336 TROISIÈME PARTIE. — CHAt». XL1, XL1I.
tu V auras humiliée (ibid., v. 14). Tu vois quelle noble morale esl contenue dans ce commandement^). Et maintenant les motifs de tous les commandements de ce livre sont suffisamment éclaircis.