‹ Le guide des égarés;Chapitre 65 sur 93 · CHAPITRE XLVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLVIII

Les commandements que renferme la treizième classe sont ceux que nous avons énumérés dans les traités Maakhalôth assourôth (des aliments prohibés) , Sche'httâ (de la manière d'égorger les animaux), Nedarim ou-ne%irouth (des vœux et du

(1) Ibn-Tibbon ajoute les mots DOTpa ^3«^i qui ne sont exprimés dans aucun de nos mss. ar., ni dans la version d'Àl-'Harîzi.

(2) Sur les usages analogues des Indous et d'autres peuples, voy. mes Réflexions, ttc.t p. 71.

(3) Voy. Hiscbnâ, II* partie, traité Pesfhim, chap. vu, § 7; Talmud de Babylone, même traité, fol. 80 b; Yoma, fol. 7 b. Cf. Exode, ch. xxvui, v. 38.

(4) C'est-à-dire, le bouc du jour des expiations (Lévit., xvi, 27), cl le bouc offert pour le péché d'idolâtrie (Nombres, xv, 34, et cidessus, p. 375, note 2), et qui, selon la tradition, est brûlé. Voy. Maïmonide, Mitchné Tord, liv. VIII, traité Ma'asi ha-korbanoth% cbap. t, § 16. Ces boucs aussi enlèvent symboliquement les péchés.

(5) Voy. Nombres, chap. xix, v. 8, 10, 21 et 22; Lévitiqne, chap. xvi, v. 28; Mischnâ, V" partie, traité Zeba'him, chap. xil, § 5.

(6) Voy. Lévitique, chap. xvi, v, 26.

naziréat). Nous avons déjà, dans ce traité W et dans le commentaire sur Abolh, suffisamment et largement exposé l'utilité de celte classe; nous allons donner ici de plus amples explications, en parcourant les commandements particuliers qui y sont énulucres.

Je dis donc que tous les aliments que la Loi nous a défendus forment une nourriture malsaine. Dans tout ce qui nous a été défendu , il n'y a que le porc et la graisse qui ne soient pas réputés nuisibles W , mais il n'en est point ainsi, car le porc est (une nourriture) plus humide qu'il ne faut et d'une trop grande exubérance (8). La raison principale pourquoi la Loi l'a en abomination, c'est qu'il est très- malpropre et qu'il se nourrit de choses malpropres. Tu sais combien la Loi a soin d'écarter le spectacle des malpropretés, même en rase campagne, dans un camp de guerre (*), et à plus forte raison dans l'intérieur des villes ; mais, si l'on se nourrissait de la chuir des porcs, les rues et même les maisons seraient plus malpropres que les latrines, comme on le voit maintenant dans le pays des Francs (*). Tu connais cette parole des docteurs : « le museau du cochon ressemble à des immondices ambulantes (6). »

(1) Voy. ci-dessus, cbap. xxxv, p. 272 , et ibid., note 3.

(*) Ainsi, par exemple, le médecin juif Isaac Israîli (du X- siècle) vante la chair de porc comme un aliment très-sain. Voy. Spreogcl, Histoire de la médecine, trad. française de A. J. L. Joordan, t. Il, p. 323.

(3) C'est-à-dire, une nourriture trop substantielle. Sur la nature malsaine de la chair du porc, cf. Michaelis, Mosauches Reckt% t. IV, § 203 (édition de 1771, p. 190). Sur les animaux impurs en généra), et sur les lois diététiques chez différents peuples de l'Orient, voy. mes Réflexions, e/r., p. 60, et Palestine, p. 1(6-168.

(4) Voy. Deutéronome, cbap. xxiii, v. 13-15, et ci-dessus, ch.XLi, p. 333.

(5) On sait que par le mol ou » les Arabes désignent non-seulement les Français, mais, depuis les Croisades, les chrétiens d'Europe en général.

(6) Voy. Talraud de Babylone, traité Berakhâlk, fol. «5 a.

De même, les graisses des entrailles*') sont Irop nourrissantes, nuisent à la digestion et produisent du sang froid et épais; c'est pourquoi il convient plutôt de les brûler W. De même, le sang et la bête morte (naturellement) sont difficiles à digérer et forment une mauvaise nourriture, et l'on sait aussi que la bête teréphâ est très-près d'être une bêle morte*3). — Quant aux signes caractéristiques (d'un animal pur), à savoir, pour les quadrupèdes, de ruminer et d'avoir le sabot divisé, et, pour les poissons, d'avoir des nageoires et des écailles (*), il faut savoir que l'existence de ces signes n'est pas la raison pourquoi il est permis de s'en nourrir, ni le manque de ces signes la raison pourquoi ces animaux sont défendus. Ce sont simplement des signes qui servent à faire reconnaître la bonne espèce et la distinguer de la mauvaise W. — La raison du commandement relatif au nerf sciatique est écrite dans le texte (•). — La défense de manger un membre d'un animal vivant W a pour raison que cela habitue

(1) Voy. ci-dessus, p. 321, note 4.

(2) C'est-à-dire, de les brûler sur l'autel ou de s'en servir pour l'éclairage. — Ibn-Tibbon a ajouté le mot V»b'3HD, qui n'est exprimé dans aucun de nos ross. arabes; de même Al-'Harîzi : îTO p tyl

(3) Le mot nfino signifie une bête déchirée (Exode, xxn, 30); mais les rabbins désignent aussi par ce nom un animal qui est blessé, ou qui a un défaut organique, et ils énumerent une série de cas qui, selon la tradition, rendent l'animal impropre à servir de nourriture lors même qu'il aurait été égorgé selon les rites. Voy. Miscbnâ, V* partie, traité 7/u//tn, chap. m; Maîmonide donne ici pour raison ce que disent les talmudistes que certaines maladies ou lésions organiques d'un animal sont un acbeminement vers sa mort : ITTI rWM voy. Talmud de Babylone, traité 'Hullin, Fol. 42 a, et cf. Mùehné Tord, traité Maakhalôth Atsourôlh, chap. iv, § 17, fin.

(4) Voy. Lévitique, cb. xi, v. 3, 9, 10; Deutér., cb. xiv, v. 6 et 9.

(5) Cf. mes HéfUxion$, gtc.t p. 60.

(6) Voy. Geoèse, chap. xxxn, ». 33.

(7) Les rabbins trouvent cette défense dans la Genèse, chap. ix, v. 4, et dans le Deutéronome, chap. xn, v. 23. Voy. Talmud de Babylone,

à la cruauté. Les rois des païens en agissaient ainsi dans ces temps-là , et c'était aussi une pratique idolâtre , de couper d'un quadrupède un certain membre et de le manger (*).

Quant à la défense de manger de la viande cuite dans du lait, outre que c'est là une nourriture très-épaisse , qui produit une surabondance (de sang), il n'est pas invraisemblable que l'idolâtrie y entre pour quelque chose. On en mangeait peut-être dans une certaine cérémonie idolâtre, ou à l'une des fêles des païens ; ce qui me confirme dans celte dernière idée, c'est que là où la Loi défend les deux premières fois de manger de la viande cuite dans du lait (*>, elle en parle à côté du précepte relatif au pèlerinage : Trois fois dans l'année, etc. W. C'est comme si elle disait : Au moment de votre pèlerinage, quand vous entrerez dans le temple de l'Éternel votre Dieu, vous n'y ferez rien cuire de la manière indiquée, comme faisaient les idolâtres. C'est là ,

traité Synhédrin, fol. 57 a; traité 'Hullin, fol. 101 b, el Maîmonide, Sépher miçwôlh, préceptes négatifs, n* 18Î.

(1) L'auteur a sans doute trouvé cet usage dans ['Agriculture Naba- Uentu, ou dans quelque autre livre des Sabiens.

(4) Les mots aVrD DHnn T12 ont été omis dans la version d'Ibn-Tibbon. Al-'Harizi traduit : ira "IID^IO "QUI HT pTTPBr TOI

(3) Voy. Exode, ebap. xxiii, v. 17-19; chap. xxxiv, v. 25-Î6. Dans ces deux passages, ainsi que dans un troisième, Deutér., cb. xiv, v. 21, la loi défend de Taire cuire le chevreau, dans le lait de sa mire. La loi orale y voit la défense plus générale de faire usage de la viande des quadrupèdes cuite avec du laitage, et déjà la version cbaldaîque d'Onkelos porte dans les trois passages : &rQ fblTi xb, vous ne mangerez pas de la viande cuite dans du lait. On voit que celte interprétation remonte très-haut , et Maîmonide ne la met point en doute. Cependant, Philon, prenant le texte biblique à la lettre, y voit un précepte d'humanité, semblable à la défense d'égorger le même jour la mère et le petit. Yoy. Philonis Opéra , édition de Genève, 1613, de Chariiau , p. 549. Ibn-Ezra indique d'une manière dubitative la même raison Clï) Z*) rwiîSN îTH ''b'IbOi el *l ajoute qu'on a pu défendre en général la viande cuite dans du lait , parce que ce lait pourrait être par hasard celui de la mère de l'animal qui a fourni la chair.

je crois, la raison la plus plausible de celle défense ; mais je n'ai trouvé à cet égard aucun passage dans les livres des Sabiens que j'ai lus.

Leprécepted'égorger les animaux est nécessaire. La nourriture naturelle de l'homme ne peut se composer que de substances végétales et de la chair des animaux, et les meilleures chairs sont celles qu'il nous est permis de manger, ce qu'aucun médecin n'ignore. Or, comme la nécessité d'avoir une bonne nourriture exige que l'animal soit tué, on a voulu qu'il mourût de la manière la plus facile, et on a défendu de le tourmenter, soit en l'égorgeant mal , soit en lui perçant le bas du cou M, soit en lui coupant un membre, comme nous l'avons exposé. — Il a été défendu, de même, d'égorger le même jour la mère et son petit afin que nous eussions soin de ne pas égorger le petit sous les yeux de la mère ; car l'animal éprouverait, dans ce cas, une trop grande douleur. En effet, il n'y a pas, sous ce rapport, de différence entre la douleur qu'éprouverait l'homme et celle des autres animaux; car, l'amour et la tendresse d'une mère pour son enfant ne dépendent pas de la raison , mais de l'action de la faculté imaginative, que la plupart des animaux possèdent aussi bien que l'homme. Si celte recommandation a été faite en particulier à l'égard de l'espèce bovine et de l'espèce ovine, c'est parce que ce sont là les animaux domestiques qu'il nous est l>ermis de manger et qu'on a généralement l'habitude de manger, et ce sont aussi les espèces dans lesquelles on sait distinguer la mère et son petit (s). — Le précepte de renvoyer la mère du nid d'oiseaux (*) a une raison analogue. En effet, généralement les

(1) Sur le sens du verbe voy. ci-dessus, p. 208, noie 1 . (3) Voy. Lévitique, chap. xxn, v. 28.

(3) La version d'Ibn-Tibbon porte : r\H OHT\ OHO TOT ~WH Dît) l^in, ce qui e*t un coolre-sens; Al-'Harizi traduit mieux : "D>J rrm

pn p o«n oro.

(4) Voy. Deuléronome, chap. xxit, c. 6 et 7, où il est prescrit, lorsqu'on rencontre un nid d'oiseaux sur le chemin, de ne pas prendre à la

œufs qui ont élé couvés el les jeunes oiseaux, qui ont besoin de lu mère ne sont pas bons à manger; si donc on doit renvoyer la mère de manière qu'elle s'envole, non-seulement elle n'aura pas la douleur de voir prendre les petits, mais souvent même cela donnera lieu à laisser le tout, puisque ce qu'on peut en prendre n'est généralement pas bon à manger O. Si la loi a eu égard à ces douleurs de l'âme quand il s'agit de quadrupèdes et d'oiseaux, qu'en sera-t-il à l'égard de tous les individus du genre humain? 11 ne faut point m'objecter ce que disent les docteurs : « Celui qui dit : « ta miséricorde s'étend sur les nids des oiseaux, elc.C*)»; car c'est là une des deux opinions dont nous avons parlé, à savoir l'opinion de ceux qui pensent que la Loi n'a d'autre motif que la seule volonté (de Dieu), tandis que nous, nous suivons la seconde opinion <3).

fois la mère et les petits, mais de renvoyer la mère et de ne prendre que les petits.

(1) Selon l'auteur, cette loi a deux motifs : !• d'épargner à la mère la douleur de se voir enlever ses petits ; 2° d'obtenir la plupart du temps que les nids d'oiseaux dans les campagnes restent intacts, puisque les petits, qui seuls peuvent être pris, ne sont pas bons à manger et n'offrent aucun avantage. Cf. Michaelis, Syntagma Commentationum , t. Il, n° 4 : Ltx mosaica Deut. XXI l , 6, 7, ex hùloria naturali et moribus .Kgypliorum illiutrata, et Mosaisclus Recht, t. III, § 171. Cet auteur voit dans la loi en question un règlement de chasse, ayant pour but d'empêcher la destruction de certains oiseaux dans lesquels l'agriculteur peut voir tout d'abord des ennemis dangereux pour les semences, et qui pointant sont très-utiles en Palestine pour détruire les serpents, ainsi que les troupes de mouches et de sauterelles.

(2) Voy. Mischnà, 1" partie, traité Berakivôih, chap. v, § 3, ou il est dit qu'on doit faire taire celui qui, dans sa prière, parle de la miséricorde que Dieu a montrée pour le nid d'oiseaux; Maimonide, dans son Muchné Torâ (liv. II, traité de la Prière, chap. ix, § 7), s'exprime dans le même sens que la Mischnà, et contrairement à ce qu'il dit dans notre passage, oU it manifeste son opinion personnelle. Cf. t. Il, p. 376 (6n de l'addition à la p. 352, note 3), et ci-dessus, ch. xli, p. 313, note 1, et chap. xlvi, p. 372, note 2.

(3) C'estrà-dire , l'opinion qui admet que les lois divines oot des

Nous avons déjà fait observer que la Loi elle-même explique pourquoi il faut couvrir le sang, et que ce précepte concerne particulièrement la bête sauvage pure et la volaille pure (*). — Outre les préceptes qui nous ont été donnés pour nous interdire l'usage de certains aliments, il nous a été prescrit des préceptes relatifs aux vœux d'abstinence (volontaire) W. Si quelqu'un dit que ce pain, ou cette viande, soit pour moi chose interdite, il lui est défendu d'en manger. Tout cela a pour but d'exercer l'homme à la sobriété et de modérer son désir de manger et de boire. Les docteurs ont dit : « Les vœux sont une haie autour de l'abstinence t3). » Mais comme les femmes, facilement impressionnables et ayant l'âme faible, sqnt promptes à se passionner, il y aurait dans la maison de graves difficultés, des querelles et du désordre, si elles étaient les maîtresses de faire des vœux; car telle espèce de nourriture serait permise au mari et défendue à la femme , et telle autre serait défendue à la fille et permise à la mère. C'est pourquoi la chose a été confiée au chef de la famille, pour toutes qui peut l'intéresser (*). D'un autre côté, tu vois que la femme qui se gouverne elle-même, et qui n'est pas sous la dépendance d'un chef de famille, est soumise par rapport aux vœux à la même règle que les hommes, je veux parler de celle qui n'a ni époux, ni père, ou qui est arrivée à l'âge de puberté et qu'on appelle boghéreth (5).

motifs rationnels et émanent de la sagesse divine. Voy. ci-dessus, chap. xxvi et xxxi.

(1) Voy. ci-dessus, chap. xlvi, p. 373.

(2) Voy. Nombres, chap. xxx, v. 3-17.

(3) C'est-à-dire, ils sont une garantie pour l'abstinence ; car l'homme, craignant de se livrer à l'intempérance, s'en garantit souvent par un vœu. Voy. Mischnâ, IV» partie, traité Aboth, chap. m, § 13.

(4) Littéralement : pour tout ce qui se rattache à lui. Les éditions de la version d'tbn-Tibbon portent : ntyin i« pu m )h BMP 710 ^33. Les ross. ont, conformément au texte arabe : 13 nbrtfff HO ^33- Le sens est: la chose reste abandonnée au chef de la famille, qui peut approuver le vœu de sa femme ou de sa 611e, ou l'annuler.

(5) Voy. Nombres, chap. xxx, v. 17. Les rabbins concluent, des Ton. m 26

lenaùreat a un motif très-clairement indiqué, lequel est celui de s'abstenir de la boisson du vin (*), qui de tout temps a fait des victimes ceux qu'il a tués étaient nombreux et puissants (3); Et ceux-là aussi se sont oubliés par le vin (Isaïe, XXVIII, 7). La loi sur le nazireat, comme tu peux le voir, défend entre autres l'usage de tout ce qui provient de la vigne (*), en exagérant beaucoup, afin que les hommes se contentent de ce qui en est nécessaire. En effet, celui qui s'abstient du vin est appelé saint et mis au môme rang de sainteté que le grand prêtre, de sorte que, comme ce dernier, il n'ose pas môme se rendre impur par le contact (du cadavre) de son père et de sa mère (5>. Toute cette grandeur lui vient de son abstinence de la boisson <ô>.

mois rP3K fV3 iTTÏJHa, dans son jeune âge, dans la maison de son pire, que le père ne peut annuler les vœux de sa fille que jusqu'à l'âge où elle devient nubile (rrwa), c'est-à-dire jusqu'à l'âge de douze ans et demi. Voy. Talmud de Babylone, traité Nedartm, fol. 70 a, b.

(1) Voy. Nombres, chap. vi, ». 2-4.

(2) Littéralement : qui a fait périr les anciens et les modernes. Le mot hébreu ïï^ZH qui suit, et qui se trouve aussi dans le texte arabe, doit se joindre aux mots suivants, et il faut effacer, dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbon, la préposition p avant OUlttWirii laquelle ne se trouve pas dans les mss.

(3) Ces mots que l'auteur a mis en hébreu sont une imitation d'uu passage des Proverbes, chap. vu, v. 26, qui se rapporte à la femme débauchée et adultère.

(4) L'auteur a pensé évidemment au passage des Nombres, chap. vi, ». 4 ; mais au lieu de ntP)J\ il a écrit N£ , d'après un passage des Juges, chap. xin, ». 14. Ibn-Tibbon et Al-'Harîzi ont rétabli le verbe mrjp des Nombres.

(5) Voy. Nombres, chap. vi, ». 7.

(6) Ibn-Tibbon traduit : p. H avait peut-être, dans son texte arabe, DNY^N au lieu de llV^X-

TrtOIMfcviR PARTIE. — CHAI». XLIX.

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