CHAPITRE XLIX
Les commandements que renferme la quatorzième classe sont ceux que nous avons énumérés dans le livre Naschim (des femmes) et dans les traités Issouré bia (des unions illicites) et Kileé befiemâ (du mélange des animaux de deux espèces) ; le commandement de la circoncision appartient également à cette classe. Nous avons déjà précédemment fait connaître le but de cette classe maintenant, je vais en exposer les détails.
Je dis donc : On sait que les amis sont une chose dont l'homme a besoin toute sa vie, comme Ta déjà exposé Aristole dans le IXe livre de VÉthique W. Dans les moments de santé et de bonheur, il jouit de leur familiarité ; dans les moments d'adver sité, ils lui servent de refuge ; enfin, dans la vieillesse, quand son corps s'affaiblit, il cherche une assistance auprès d'eux. Ces avantages, l'homme les trouve à un bien plus haut degré dans ses enfants, et de même dans ses parents. La fraternité, l'amitié et le dévouement réciproque n'existent parfaitement qu'entre parents issus de la môme famille, de sorte que les hommes d'une même tribu ayant un aïeul commun, même lointain, sont pénétrés d'amour, de dévouement et de sympathie les uns pour les autres , ce qui est une des principales tendances de la Loi. C'est pourquoi la Loi a défendu la prostitution, qui est la destruction de la famille (3 car l'enfant qui en naît est étranger à tout le
(1) Voy. ci-dessus, chap. xxxv, p. 273.
(2) Le passage que l'auteur avait en vue se trouve, non pas au IXa, mais au VIII" livre de l'Éthique à Nicomaque, au commencement du
chap. 1 : tVrt yùp yàisc ùpixv rtç >j prr* ùpnr,çt txi d'ave*} x a tôt «tu tiç
rov £iov. Cf. ci-dessus, p. 343, note 2.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, v. 18. — Les éditions de la version d'Ibn-Tibbon portent mnrD tt^tP HO^, à cause de ce qu'il y aurait dans son admission y etc.; c'est-à-dire, dans l'admission de la îtBHp, ou prostituée. Les mss. ont, plus conformément au texte arabe : noi "UT 7)2
monde , on ne lui connaît pas de famille et aucun de ses parents M ne le connaît, ce qui est la plus fâcheuse position pour lui et pour son père. Il y avait encore une autre raison grave pour interdire le commerce avec la femme prostituée : c'était d'empêcher qu'on ne se livrât trop passionnément et avec trop de persistance à l'amour physique. En effet, la variété des personnes prostituées augmente la passion; car l'homme n'est point excité par une seule personne à laquelle il est continuellement habitué comme il Test par des personnes toujours nouvelles, différentes de figure et de manières. Enfin, il y a dans l'interdiction de la femme prostituée une autre grande utilité, à savoir d'éviter les malheurs; car, s'il était permis d'avoir commerce avec une prostituée, plusieurs hommes pourraient, par hasard, aborder en même temps la môme femme, ce qui causerait inév itablement des querelles, et, le plus souvent, ils pourraient se tuer les uns les autres, ou tuer la femme, ce qui, comme on sait, arrivait souvent : Et ils s'attroupent dans la maison de la courtisane (Jérémie, V, 7). C'est donc pour éviter ces grands malheurs et pour obtenir l'avantage général (déjà mentionné), qui est la connaissance de la famille, que la Loi interdit le commerce avec la femme prostituée et avec le cinœdus, de sorte que pour se livrer d'une manière licite à l'amour physique, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre une femme pour soi seul et de l'épouser (*) publiquement ; car, s'il suffisait de demeurer seul avec elle, le plus souvent l'homme prendrait une prostituée pour un certain temps dans sa maison, en tombant d'accord avec elle,
(1) Le premier TIDÎîy doit être prononcé ».uAs, famille; le second est le pluriel de ce même mot avec suffixe, c'est-à-dire ajua*, ses parents. La traduction d'Ibn-Tibbon, ynp iDttyb *6> est inexacte. Àl-'Harîzi traduit mieux : DIT )n£
(î) Le mot ftht que l'auteur emploie plusieurs fois dans ce
chapitre et qui ne se trouve pas dans les dictionnaires arabes, signifie épousailles , comme le mot talmudique njpf.
et dirait que c'est sa femme (*). C'est pourquoi on a prescrit un lienW et un acte par lequel il s'approprie la femme, et ce sont les fiançailles; ensuite un acte public, qui est le mariage : Et il (Boas) prit dix hommes, etc. (Rulh, IV, 2). Comme il se peut quelquefois qu'il ne règne point un parfait accord dans leur union et que leur ménage ne soit pas bien ordonné, on a permis le divorce. Mais, si le divorce pouvait s'accomplir par une simple parole , ou par le renvoi de la femme hors de la maison , elle guetterait un moment où elle ne serait pas observée (3) et sortirait, en prétendant qu'elle est répudiée; ou bien, si un homme avait eu commerce avec elle, elle et le séducteur prétendraient qu'elle avait été répudiée auparavant. C'est pourquoi la Loi veut que le divorce ne soit valable qu'au moyen d'un écrit qui l'atteste : et il lui écrira une lettre de divorce (Deutér., XXIV, 1).
Comme le soupçon d'infidélité et les doutes qui peuvent avoir lieu sous ce rapport sont fréquents à l'égard de la femme, la Loi nous a prescrit des dispositions à l'égard de la femme soupçonnée d'adultère (*); et ce procédé avait nécessairement pour suite que toute femme mariée, craignant la terreur des eaux amèrest s'observait avec un soin extrême et se gardait bien (5) de causer un chagrin au cœur de son mari. En effet, si la femme était pure et qu'elle put entièrement rassurer (son mari) sur son compte, la plupart des hommes auraient bien donné tout ce qu'ils possédaient pour se racheter de l'acte auquel elle devait être sou-
(1) Littéralement : et il dirait: c'est une épouse; la traduction d'Ibn- Tibbon , mttK , n'est pas littérale.
(2) Le mot ipy n'a pas été rendu dans la version d'Ibn-Tibbon.
(3) Mol à mot : elle chercherait une négligence; c'est-à-dire, elle guetterait un moment de négligence de la part de son mari ; la traduction d'Ibn-Tibbon, njTtrfî "1HN mtno newn nrvn, est inexacte.
(4) Voy. Nombres, chap. v, v. 11-31, et cf. ci-dessus, clmp. xlvii, p. 394, note 2.
(5) Les mots DNTiriNbN t\W DNHnnï i synonymes des mots précédents, ont été omis dans la version d'Ibn-Tibbon.
mise (*) et auraient même préféré la mort à cette grande ignominie, à savoir, de laisser découvrir la tête de la femme, mettre ses cheveux en désordre, déchirer ses vêlements de manière que sa poitrine soit découverte, et de lui faire faire le tour du sanctuaire en présence du public , femmes et hommes , et en présence du grand tribunal W. Ainsi, en inspirant celte crainte, on a prévenu de grands malheurs P) qui peuvent troubler Tordre dans beaucoup de maisons.
La jeune fille vierge pouvant se marier avec le premier venu, on n'a imposé à son séducteur que le devoir de l'épouser W; car
(1) L'auteur, à ce qu'il paraît, veut parler du cas où la femme aurait eu un rendez-vous après que le mari jaloux aurait déposé sa plainte en adultère; car, dans ce cas, dit le Talmud, il ne dépendait plus du mari de retirer sa plainte, lors même que la femme serait parvenue à le convaincre de sa parfaite pureté et de son innocence. Voy. Talmud de Babylone, traité Sôlà, fol. 25 a : nro yCP — VWp bT\EV b)}2 binû irH rrVHD *\nxb- Cf. Mischné TorAy liv. iv, traité SdWt, chap. i, § 7 : bwvb mont? ir\X bnD ON bit*- Selon la version d'Ibn-Tibbon , notre passage ne parlerait point du mari qui se repent de sa plainte, mais de la femme accusée, qui voudrait bien se racheter, par les plus grands sacrifices, de l'acte ignominieux auquel elle doit se soumettre. Cette explication, à la vérité, est plus rationnelle, mais elle ne s'accorde pas avec la construction du texte arabe. Voici comment Al- 'Harîzi a traduit ce passage : yn TO nOtt mm H"pi rmn iSx O
dnt mon onnia vn bm ojido bn o-in an otrfîî oms
nVnJH nfîinn. C'est dans ce sens que nous avons cru devoir traduire.
(2) Voy. Nombres, chap. v, v. 18, et Mischnâ, 111* partie, traité SôtA, chap. i, §§ 5-7; Mischné Torû, l. c, chap. m, §§ 3-11.
(3) Littéralement : par cette crainte donc on a coupé de graves maladies; c'est-à-dire, au moyen de la terreur que devait inspirer, à la femme et à son mari, une cérémonie aussi humiliante, on a empêché que la femme ne donnât lieu à des soupçons et que le mari ne se livrât à des accès de jalousie.
(4) C'est-à-dire , comme le tort que le séducteur lui a fait consiste surtout à l'empêcher de trouver un mari, on lui a imposé, comme réparation, le devoir de l'épouser. Voy. Exode, chap. xxii, v. 16. Encore ici, l'auteur n'a égard qu'au texte biblique; car, selon la tradition
il esi celui qui lui convient le plus, et ce mariage est mieux fait pour la réhabiliter W que celui qu'un aulrc contracterait avec elle. Mais si elle, ou son père, s'y refuse, il (le séducteur} payera pourtant le mohar W. Pour celui qui se rend coupable de viol (3>, on a ajouté un surcroît de châtiment ; il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra (Deutér., XXII, 29).
Quant au motif du lévirat, il est écrit (dans le Penlateuque) que c'était là une ancienne coutume, antérieure à la révélation de la Loi <4), et que celle-ci a laissé subsister (*). Pour ce qui est de la cérémonie du déchaussement (6), la raison en est que ces acles (dont elle se composait) étaient réputés ignominieux selon les mœurs de ces temps-là, et que par là le beau-frère, pour éviter ces actes, pourrait être amené à accomplir le lévirat. Cela résulte clairement du texte du Pentateuquc : Cest ainsi qu'il sera fait à l'homme, etc., et son nom sera appelé en Israël, etc. (Deutér., XXV, 9-10).
lalmudique, le séducteur peut refuser le mariage en payant le mohar (voy. Palestine t p. 203 b), à titre d'amende. Voy. Talmud de Babylono, traité Kelhouboth, fol. 40 a : injnD 7lVt*b )b nniW VIO; Maïmonide, Mischné Tord, liv. IV, traité Na'arâ bethoulâ (de la jeune fille vierge), ebap. i, § 3.
(1) Sur l'expression Nîijnîîb cf. ci-dessus, p. 276, note 2, et p. 325, note 1. Dans les éditions de la version d'Ibn-Tibbon , cette locution est traduite doublement : nrjy fpno "irm 715*110 NBV) inw, les mts. n'ont que les mots nync NfîV» tnVV
(2) Voy. Exode, chap. xxn, v. 16. Le texte biblique ne parle que du refus du père ; mais le Talmud dit expressément , comme le veut aussi la raison , que la jeune fille peut refuser le mariage. Voy. Kethouboth , fol. 39 b: DipD ^30 jUto* b'T\ ]"JD nCttJ? N71.
(3) Selon la tradition, la punition du viol consiste aussi à payer une indemnité plus forte que celle que paye le séducteur. Voy. Mischnâ, III* partie, traité Kethouboth, chap. m, § 4.
(4) Voy. Genèse, chap. xxxvm, v. 8, et Palestine, p. 204 b. Celle coutume existait aussi chez les Indous. Voy. Lois de Manov. ni, 17-39; îx, 97.
(5) Voy. Deutéronome, chap. xxv, v. 5 et 6.
(6) Voy. ibid., v. 7-10.
Par l'histoire de JudaW on peut apprendre à tenir une conduite décente et à garder l'équité dans les manières d'agir, je veux parler de ces paroles (de Juda) : quelle le garde, afin que nous ne soyons pas en butte au mépris (Genèse, XXXVIII, 25). Voici quelle en est l'explication : Avant la législation (de Moïse), le commerce avec une courtisane était ce qu'est le mariage depuis cette législation <*), je veux dire que c'était un acte permis, pour lequel on n'avait absolument aucune répugnance. Payer à une courtisane le salaire dont on était convenu , c'était alors ce qu'est maintenant le payement du douaire d'une femme en cas de divorce t3>, c'est-à-dire que c'était un droit de la femme que l'homme était obligé de payer. Quand donc Juda dit : afin que nous ne soyons pas en butte au mépris, il nous apprend par là qu'il est honteux pour nous de parler en général de choses relatives à la cohabitation , lors même qu'elle serait permise , et qu'il faut au contraire la passer sous silence et la cacher, quand même cela conduirait à une perle d'argent. C'est là , comme tu vois, ce que fit Juda en disant : Il vaut mieux que nous subissions une perle et qu'elle garde ce qu'elle a reçu , plutôt que de dévoiler notre recherche et d'en recueillir de la honte. Telle est la conduite décente que nous apprenons de celle histoire. Quant à la leçon d'équité que nous pouvons en tirer, c'est lorsqu'il dit, pour assurer qu'il est pur de toute violence à l'égard de la femme , qu'il ne s'est pas rétracté et qu'il n'a pas diminué le prix dont il était convenu avec elle : J'ai envoyé le chevreau que voici, etc.
(1) L'auteur veut parler de l'événement de Juda et de sa bru Thamar (Genèse, chap. xxxviu).
(2) Mischné Torâ, liv. IV, traité Ischoulh, chap. it § 4.
(3) Selon la loi traditionnelle, le mari, au moment du mariage, doit assurer à la femme, par un écrit (rDiro), un douaire dont le minimum est fixé pour une vierge à deux cents siclcs, et pour la veuve à la moitié. Voy. Mischné, III* partie, traité Ketliouboth, chap. i, § 2; Mischné Torà, l. c, chap. x, § 7. C'est à la mort du mari, ou en cas de divorce, que la femme est mise en possession de ce douaire. Ici, comme plus loin, l'auteur parait confondre la Kelhoubâ avec le mohar biblique.
(ibid.); car il n'y a pas de doute que ce chevreau ne fût un des meilleurs de son espèce, et à cause de cela il emploie le démonstratif nin, que voici. Telle est l'équité dont Jacob, Isaac et Abraham leur avaient donné l'exemple, à savoir, qu'on ne doit ni changer la parole (engagée), ni altérer sa promesse; qu'on doit payer intégralement ce qui est dû; qu'il n'y a pas de différence entre ce qui t'a été confié de la fortune d'un autre, à titre de prêt ou de dépôt, et ce que tu lui dois d'une manière quelconque, à titre de salaire ou autrement; enfin, qu'il en est du douaire de toute femme comme du salaire de tout mercenaire, de sorte que celui qui relient ce qui est dû à sa femme est aussi coupable que celui qui retient le salaire d'un mercenaire; car peu importe qu'on chicane le mercenaire et qu'on cherche des prétextes pour le renvoyer sans salaire, ou qu'on en agisse ainsi envers sa femme pour la renvoyer sans douaire.
Je dois te faire remarquer ici la grande équité de ces statuts et ordonnances justes (Deut., 1Y, 8), dans le jugement prononcé contre le diffamateur de sa femme (%K Sans doute, cet hommo méchant n'aimait pas sa femme qu'il a diffamée, et la trouvait laide : si donc il avait voulu divorcer avec elle selon la manière de tous ceux qui répudient leur femme, rien ne l'en aurait empêché; mais, s'il avait divorcé W, il aurait été obligé de lui payer ce qui lui revenait de droit. Il tenait donc de mauvais propos sur son compte, afin de s'en débarrasser sans payement; il la calomniait et la diffamait par des mensonges, afin de lui retenir la somme qu'elle avait le droit d'exiger de lui et qui est de cinquante sicles d'argent (3), car c'est là le mohar des vierges,
(1 ) C'est-à-dire : contre celui qui accuse sa jeune femme de ne pas l'avoir trouvée vierge. Voy. Deutéronome, chap. xxn, v. 13-19.
(2) Ibn-Tibbon n'a pas rendu les mois p^O ibi qui se trouvent dans tous les mss. du texte arabe; Àl-'Harîzi traduit : enjo mn DM V3K
In 2"nno îth.
(3) Ici et dans le raisonnement suivant , Fauteur identifie le mohar des temps bibliques avec le douaire de la loi traditionnelle, qui, comme
fixé dans la Loi. C'est pourquoi Dieu l'a condamné à payer cent skies d'argent (ibid., XXII, 19) (*), suivant ce principe : Celui que les juges condamneront payera le double à son prochain (Exode, XXII, 8) , el conformément au jugement des faux témoins, comme nous l'avons déjà exposé W. Il en est de môme de ce diffamateur, lequel, ayant voulu lui faire perdre les cinquante sicles qui lui sont dus de sa part (3), est condamné à en payer cent. Telle est sa punition pour avoir voulu retenir l'indemnité qui lui est imposée et avoir cherché à s'en emparer ; mais son châtiment pour avoir porté atteinte à l'honneur de la femme et l'avoir accusée de fornication consistait à se voir lui-même déshonoré par des coups de fouet : et ils le châtieront (Deut., XXII, 18). Enfin, son châtiment pour avoir obéi à sa concupiscence et n'avoir cherché que la seule volupté consistait à rester perpétuellement enchaîné à elle : // ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra (ibid., v. 19); car la cause de tout ce qui est arrivé, c'est qu'il la trouvait laide. C'est ainsi que se guérissent les mauvaises mœurs, si elles ont pour médecin le précepte divin; et, dans toutes les dispositions de cette Loi, si tu les examines bien, lu ne cesseras de voir de toutes parts une équité manifeste el éclatante. Remarque bien comme on a établi l'égalité entre le jugement du diffamateur qui a voulu retenir l'indemnité
on Ta vu dans une note précédente, était fixé au minimum de deux cents sicles pour une vierge. Maïmonide me parait être ici dans l'erreur ; car le mohar n'était pas un douaire, mais se payait au père au moment des fiançailles, comme prix d'acquisition de la jeune femme. On peut conclure d'un verset du Deuiéronome (xxn , 29) que ce prix était de cinquante sicles (environ 150 francs). Voy. Palestine, p. 203 6.
(1) Après les mots f]D3 rtND, les éditions de la version d'Ibn-Tibbon répètent les mots : ni^rQrt "îmo 171Î '3. qui ne se trouvent point dans les mss. de cette version et qui sont ici vides de sens.
(2) Voy. ci dessus, chap. xli, p. 316, el ibid., note 1.
(3) Littéralement : fixés ou destinés de son côté. Les mss. de la version d'Ibn-Tibbon portent vty r6 D^HTi; dans les éditions on a substitué aux mots vty les mots nnb-
qui lui était imposée, et le jugement du voleur qui s'est emparé du bien d'un autre, et comme on a traité le faux témoin, qui a seulement voulu porter un dommage, mais qui n'y a pas réussi, à l'égal de celui qui a nui et exercé la violence, je veux dire (à l'égal) du voleur et du diffamateur; tous les trois sont jugés selon une même loi et un même droit (*). La sagesse des lois de Dieu doit inspirer le même élonnement que celle qu'il a déployée dans ses œuvres : le rocher, est-il dit, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice (Deutér., XXXII, 3). Cela veut dire : de mémo que ses œuvres sont d'une extrême perfection , de même ses lois sont d'une extrême justice ; mais nos intelligences sont trop faibles pour saisir la perfection de tout ce qu'il a fait et la justice de tout ce qu'il a décrété; et, de même que nous comprenons certaines merveilles de ses œuvres, dans les membres des animaux et les mouvements des sphères célestes, de même nous comprenons la justice d'une partie de ses lois. Mais ce qui nous reste caché, sous les deux rapports, est beaucoup plus considérable que ce qui en est manifeste pour nous. — Mais revenons au sujet du chapitre.
Les commandements relatifs aux unions illicites W ont tous pour but de rendre plus rare la cohabitation et de faire qu'on en éprouve de la répugnance, et qu'on ne la recherche que le plus rarement possible. Quant à la défense de la pédérastie et de la bestialité, le motif en est évident; car, si ce n'est qu'avec répugnance et par nécessité qu'on se livre à l'union naturelle, à
(1) Imitation d'un passage des Nombres, chap. xv, v. 16.
(2) Littéralement : quant à la défense des 'arayôtb ou nudités. Les incestes et autres unions illicites sont désignés par le mot nviy> nudités, parce que dans le chapitre du Penlateuque qui traite de ces unions (Lévitique, chap. xviii, v. 9 et suiv.), on s'exprime par cette locution : « tu ne découvriras point la nudité (miy), etc. », et que presque tous les versets commencent par le mot rmy. Le mot TDiy s'emploie donc chez les docteurs juifs , tant rabbanites que caraïtes , pour désigner en général une femme avec laquelle il est défendu de s'allier par mariage, une parente.
plus forte raison (doit-on fuir) ce qui est en dehors du cours de la nature et ce qui n'a d'autre but que la seule volupté. Les femmes qu'il est défendu d'épouser (pour cause de parenté) se trouvent toutes dans une même position, c'est-à-dire que, la plupart du temps, chacune d'elles se trouve continuellement avec l'homme (f) dans la même maison ; elle accédera facilement à son désir, sera prompte à se laisser prendre , et il pourra la faire venir sans peine en sa présence, sans qu'aucun juge puisse blâmer l'homme de ce qu'elle se trouve avec lui. Si donc il en était de cette femme familière comme de toute autre femme non mariée, je veux dire, s'il était permis de l'épouser et qu'elle ne fût interdite (à cet homme) que parce qu'elle n'est pas sa femme, la plupart des hommes seraient constamment exposés au commerce intime avec de semblables femmes. Mais comme il est absolument interdit de cohabiter avec elles, comme nous en sommes empêchés de la manière la plus énergique, étant menacés de la peine de mort, ou de celle du retranchement W, et comme il n'y a aucun moyen de s'unir avec ces femmes, on pouvait être sûr que l'homme ne chercherait pas à s'approcher d'elles et qu'il en détournerait ses pensées.
Quant à cette facilité (de relations) , il est très-clair qu'elle existe pour chacune des femmes qu'il est défendu d'épouser (3). En effet, c'est une chose très-connue que, dès que l'homme a pris une femme, la mère de celle-ci, sa grand'-mère, sa fille, sa petite-fille et sa sœur, se trouvent la plupart du temps auprès de cet époux, qui les rencontre continuellement, en entrant, en sortant et en s'occupant de ses affaires; de même, la femme a des rapports fréquents avec le frère de son mari , avec son père
(1) Le8mots J>DîpSn J?0, avec Vindividu ou la personne, ont été, pour plus de clarté, ainsi paraphrasés par lbn-Tibbon vby TIDW^ Bf^n DJ? •
(2) Voy. ci-dessus, chap xli, p. 31», note 2.
(3) lbn-Tibbon s'écarte ici un peu de la traduction littérale, qu'il ne trouvait sans doute pas assez claire. Al-'Harîzi traduit : niN^O b2H
lu rrny rv6pn m py.
et avec son fils. On sait aussi que l'homme se trouve très-fréquemment avec ses sœurs, avec ses tantes maternelles et paternelles, avec la femme de son oncle, et que souvent il a été élevé avec elles. Ce sont là toutes les femmes parentes qu'il est défendu d'épouser; et, si tu y réfléchis tu trouveras que la raison indiquée (l'intimité) est une de celles pourquoi le mariage entre parents est défendu. J'en trouve une seconde dans des considérations de pudeur ; car ce n'est que par suite d'une très-grande impudeur que l'acte en question peut avoir lieu entre la souche et la branche W, je veux parler de la cohabitation (d'un homme) avec sa mère ou avec sa fille C'est pourquoi le commerce mutuel entre la souche et la branche a été défendu, et peu importe que ce soit la souche qui épouse la branche, ou que ce soit la branche qui épouse la souche (4), ou que la souche et la branche épousent la même troisième personne (5), c'est-à-dire qu'une même personne se livre à la cohabitation avec la souche et la
(t) Le mot ]m3nyNfi, considère-les y qui se trouve dans tous les mss. arabes, n'a été rendu ni par Ibn-Tibbon, ni par Àl-'Harîzi.
(2) C'esl-à-dire : entre les descendants et les ascendants.
(3) Ce dernier cas n'est pas prévu par la Loi de Moïse, pas plus que le parricide; l'énormité de ces crimes dispensait le législateur de les défendre par des lois. D'ailleurs, la Loi défendant l'union d'un homme avec sa petite-fille (Lévit., xvm, 10), il s'ensuit à plus forte raison qu'elle lui défend l'union avec sa fille. Voy. Talmud de Babylone, traité Synhédrin, fol. 76 a.
(4) Le second cas est omis dans la plupart des mss. ar., ainsi que dans la version dibn-Tibbon, qui porte : WWT) bty^tP ]y2 BHfîn Ml tri TC3prW IN rpyn IN. Un des mss. d'Oxford (Pococke, 234) porte: ^ÎÉN^N jnfî IN jnsbN !?SÎN rOT JN d'autres ont seulement jnfîW ^SÉN^N i et d'autres encore hxtàh inB^N- La leçon que nous avons adoptée est combinée de ces différentes leçons ; elle est confirmée par la version d'Al-'Harizi , qui porte : -ipyn W p «HÔM ]W
131 paprw ik ipyb *pyrn ipyi.
(5) C'est-à-dire: par exemple, que le père et le fils épousent successivement la même femme, ou qu'un homme épouse à la fois la mère et la fille.
iU TROISIÈME PARTIE. — CHAP. XLIX.
branche. C'est pourquoi il est défendu de prendre à la fois une femme et sa mère et d'épouser la femme de son père ou celle de son fils; car, dans tous ces cas, une môme personne découvrirait sa nudité devant celle de la souche et de la branche. Les frères et sœurs sont assimilés à souche et branche ; or, comme il est défendu d'épouser sa sœur, il est défendu aussi d'épouser la sœur de sa femme et la femme de son frère ; car de cette manière deux personnes, qui sont comme souche et branche, épouseraient toutes deux une même troisième personne. Comme l'union entre frères et sœurs est sévèrement défendue et comme on les a assimilés à souche et branche, ou plutôt le frère et la sœur (*) étant comme une seule personne , on a défendu aussi d'épouser sa tante maternelle, qui est au rang de la mère, et sa tante paternelle, qui est au rang du père. Mais, de même qu'on n'a point défendu d'épouser la fille de son oncle ou de sa tante , de même, par analogie, on n'a point défendu d'épouser la fille de son frère, ou la fille de sa sœur. S'il est permis à l'oncle d'épouser la femme de son neveu, tandis qu'il est défendu au neveu d'épouser la femme de son oncle, cela s'explique selon la première raison. En effet, le neveu se trouve fréquemment dans la maison de son oncle, et il se lie avec la femme de son oncle, comme il se lie avec la femme de son frère ; mais l'oncle ne se trouve pas aussi fréquemment dans la maison de son neveu et n'a pas de liaison avec la femme de ce dernier. Ne vois-tu pas que , le père étant lié avec la femme de son fils, comme Test le fils avec la femme du père, les deux mariages sont également défendus W et punis de la même mort
(1) Le duel JNïDN^N signifie ici le frire et la sœur. Les mss. ont le cas oblique : ou r^N^N- Dans la version d'Ibn-Tibbon ce duel a été omis; elle porte : mN DJV Àl-'Harîzi traduit:
(2) Le texte dit : les deux défenses sont égales; c'est-à-dire, il est défendu au père d'épouser la veuve de son fils, comme il est défendu au fils d'épouser la veuve de son père.
(3) C'est-à-dire, de la lapidation. Voy. Mischnâ, IVe partie, traité Synhédrin, cbap. vu, % 4.
Quant à la défense d'avoir commerce avec une femme ayant ses menstrues ou avec une femme mariée, la raison en est trop manifeste pour qu'on ail besoin de la chercher. Tu sais aussi qu'il nous est défendu de jouir, d'une manière quelconque, d'une femme que la Loi nous interdit, fût-ce même de la regarder dans un but de plaisir, comme nous l'avons exposé dans le traité Issouré Biâ (des unions illicites) (*). Nous y avons dit que notre Loi ne permet aucunement d'occuper notre pensée de l'amour physique W, ni d'exciter la concupiscence d'une manière quelconque, et que l'homme, s'il s'y sent excité malgré lui, doit occuper son esprit d'autres pensées et réfléchir sur autre chose, jusqu'à ce que cette excitation soit passée. Voici ce que disent les docteurs dans leurs sentences, qui servent à perfectionner même les hommes vertueux : « Si ce hideux P) te rencontre, entraîne-le à la maison d'études ; s'il est de fer, il se fondra, et s'il est de pierre, il se brisera, comme il est dit : Ma parole n' est-elle pas comme le feu. dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher (Jérémie, XXIII, 29) (*)? » Le docteur donne ici à son fils cette règle de conduite : Si tu le sens excité à la concupiscence et si tu en souffres, va à la maison d'études, livre-toi à l'étude et à la lecture, interroge et laisse-toi interroger, et cette souffrance s'évanouira indubitablement. L'expression ce hideux est remarquable, et en effet, il n'y a rien de plus hideux. Cette morale, non-seulement est prescrite par la religion , mais elle est aussi recommandée par les philosophes. Je l'ai déjà cité textuellement les paroles d'Aristote(5>, qui dit : « ce sens qui est une honte pour nous », voulant parler du sens du toucher qui nous invite à rechercher la bonne chère et l'amour physique. Dans ses écrits, il appelle abjects les gens qui se livrent à l'amour physique et à la bonne chère, et il leur pro-
(1) Voy. MUehné Torâ, S9 livre, traité Issouré Biâ, chap. xxi, g 1 et 2.
(2) Voy. le même chapitre, § 19.
(3) C'est-à-dire, Satan ou la mauvaise passion.
(4) Voy. Talmud de Babylone, Irailé Kiidoutchin , fol. 30 6.
(5) Voy. le t. II, p. 285, et ibid.% note 3, et cf. ci-dessus, p. 47.
digue le blâme et la raillerie, comme lu le trouveras dans son traité de Y Éthique et dans celui de la Rhétorique 0). Cest en vue de cette conduite vertueuse, laquelle nous devons nous proposer comme but de tous nos efforts, que les docteurs nous ont défendu de regarder « les quadrupèdes et les oiseaux au moment de leur accouplement W. » Selon moi , c'est là aussi la raison pourquoi il est défendu d'accoupler les animaux de différentes espèces P); car on sait qu'ordinairement l'individu d'une espèce n'est point porté à s'accoupler à celui d'une autre espèce, à moins qu'on ne l'y pousse de force, comme on le voit continuellement pratiquer par ces hommes abjects qui veulent obtenir la naissance des mulets. La Loi n'a donc pas voulu que l'Israélite descendit à une telle pratique, qui révèle tant d'abjection et d'impudeur, et qu'il s'occupât (*) de choses dont la religion a en horreur la simple mention, et à plus forte raison l'exécution, à moins que ce ne soit par nécessité; mais il n'y a nulle nécessité à opérer cet accouplement. Il me semble aussi que la défense d'associer ensemble deux espèces pour n'importe quel travail a pour motif de nous éloigner de l'accouplement de deux espèces; si donc il est dit : tu ne laboureras pas avec le bœuf et Câne réunis ensemble (Deut., XXII, 1 0) , c'est parce que, réunis ensemble, ils pourraient quelquefois s'accoupler l'un avec l'autre. La preuve en est que cette disposition embrasse aussi les animaux autres que le bœuf et l'âne : «N'importe que ce soit un bœuf et un âne, ou d'autres animaux de deux espèces ; mais l'Écriture parle de ce qui est habituel W. »
Je crois de môme que l'un des motifs de la circoncision , c'est de diminuer la cohabitation et d'affaiblir l'organe (sexuel), aOn
(1) Voy., par exemple, Éthique à Nicomaquc, liv. III, chap. 13; Rhétorique, liv. I, chap. 2 : twv S'tTTiOv/xiwv cet fiit «Voyot !<Vtv * x. t. a.
(2) Voy. Talmud de Babylone, traité Abodd Zarâ, fol. 20 b; Mischné Tard, traité Issouré Bid, ebap. xxi, § 20.
(3) Voy. Lévitique, chap. xix, v. 19.
(*) Dans la version d'Ibn-Tibbon il faut lire: pDJtfVttn, avec le i copulatif, comme l'ont les mss. de cette version. (5) Voy. Mischnà, IV partie, traité Baba Kamma, chap. v, § 7.
d'en restreindre l'action et de le laisser en repos le plus possible^). On a prétendu que la circoncision avait pour but d'achever ce que la nature avait laissé imparfait W, ce qui a donné lieu à critiquer (ce précepte); car, disait-on, comment les choses de la nature pourraient-elles être imparfaites, de manière à avoir besoin d'un achèvement venant du dehors, d'autant plus qu'on sait combien lo prépuce est utile au membre en question? Mais ce précepte n'a point pour but de suppléer à une imperfection physique; il ne s'agit, au contraire, que de remédier à une imperfection morale. Le véritable but, c'est la douleur corporelle à infliger à ce membre et qui ne dérange en rien les fonctions nécessaires pour la conservation de l'individu, ni ne détruit la procréation, mais qui diminue la passion <3> et la trop grande concupiscence (*). Que la circoncision affaiblit la concupiscence et diminue quelquefois la volupté, c'est une chose dont on ne peut douter; car, si dès la naissance on fait saigner ce membre en lui ôtant sa couverture, il sera indubitablement affaibli. Les docteurs ont dit expressément : « La femme qui s'est livrée à l'amour avec un incirconcis peut difficilement se séparer de lui <5) j » c'est là, selon moi, lo motif le plus important de la cir-
(1) Dans cette phrase, la version d'Ibn-Tibbon a quelques inexactitudes : le mot D^DJrtûD n'est qu'une faute d'impression pour îTDy&D; mais cette version ne rend pas le verbe pi^ (de j»^, quievil post coilum, ou passif de la IVe forme, quittent concessil), et les mots pDN no, le plus possible y sont transposés.
(2) L'auteur fait peut-être allusion à R. Saadia, qui, dans lu Traité des Croyances et des opinions, liv. 111, cbap. x, professe cette opinion:
mai pion nVi nsDin ttb 13 p« «m oton inn v ihim -nbm "iwsn rosDinn non urro* tondi roaDin i2Nn nr ntom
(3) Le mot qui signifie proprement véhémence , aridité, voracité, n'a pas été rendu par Ibn-Tibbon.
(4) Phi Ion suppose le même motif au précepte de la circoncision; voy. son écrit de Circumcisione , à la fin.
(5) Voy. Bereschilh rabba, sect. 80, fol. 70, col. 3.
concision. Et qui donc a le premier pratiqué cet acte? N'est-ce pas Abraham , si renommé pour sa chasteté? comme le disent les docteurs au sujet de ce passage : Maintenant je sais que tu es une femme belle de figure (Genèse, XII, H)
La circoncision a, selon moi, un autre motif très-important: elle fait que ceux qui professent cette idée de l'unité de Dieu se distinguent par un même signe corporel qui leur est imprimé ù tous, de sorte que celui qui n'en fait pas partie ne peut pas, étant étranger, prétendre leur appartenir^); car il pourrait y avoir (des hommes) qui agissent ainsi dans le but d'en tirer profil, ou de tromper ceux qui professent celte religion (de l'unité). Cet acte f3), aucun homme ne le pratiquera sur lui-même ou sur son fils, si ce n'est par une véritable conviction ; car ce n'est point une incision dans la jambe, ni une brûlure sur le bras, mais une
(1) Voy. Talmud de Babylone, traité Baba bathra, ou il est dit, au sujet des paroles de Job qui se vanle de n'avoir jamais regardé une
jeune fille (Job, xxxi, i): mna iV^n oiTON wvnrwa irr-N
bDHDN « lui , il n'avait pas contemplé de femme étrangère ; Abraham n'avait même pas contemplé la sienne. » Cf. le commentaire de Raschi au passage de la Genèse.
(2) On pourrait objecter ici que la circoncision était pratiquée par plusieurs peuples de l'antiquité, notamment par les Égyptiens, comme le dit Hérodote (lib. Il, c. 36 et 104), et comme le confirment deux auteurs juifs, Philon (de CircumcUioné) et Josèphe (contre Âppion, liv. II. chap. 13). Mais, la circoncision des Juifs différait essentiellement de celle des autres peuples de l'antiquité, ainsi que de celle des chrétiens de l'Élbiopie et des musulmans. Celte différence est si grande que la circoncision des Juifs seule pouvait être regardée comme un signe distinctif, ce qui a fait dire à Tacite (f/wf., liv. Y, ch. 5) : « circumeidere génital ia inslituere ut diversitate noscantur. » Sur celle grave question historique, voy. entre autres les auteurs cités par Milius, Dissert, de Mohammedismo ante Mohamedem, § 16, et Louis Marcus, Mémoire sur l'époque de l'établissement des Juifs dans l'Abyssinie, dans le Journal Asiatique, juin 1829, p. 419 et suiv.
(3) Jbn-Tibbon ajoute ces mots explicatifs, n^DH IDlbs, je veux
dire la circoncision.
chose extrêmement dure. On sait aussi combien les hommes s'aiment et s'entr'aident mutuellement, quand ils ont tous la même marque dislinctive, qui est pour eux une espèce d'alliance et de pacte; et de même la circoncision est une alliance conclue par Abraham notre père pour la croyance à l'unité de Dieu , de sorte que tous ceux qui se font circoncire entrent seuls dans l'alliance d'Abraham. Par cette alliance, on s'engage O à croire à l'unité : afin d'être pour toi un Dieu comme pour ta postérité après toi (Genèse, XVII, 7). C'est là encore un motif important qu'on peut indiquer pour la circoncision , et il est peut-être plus important que le premier.
La religion ne peut être vraiment accomplie, ni se perpétuer, que si la circoncision a lieu dans les années de l'enfance, et il y a pour cela trois raisons W : 1° Si on laissait grandir l'enfant, il se pourrait qu'il ne pratiquât pas (la circoncision). 2° Il ne souffre pas autant que souffrirait une grande personne, vu que sa membrane est tendre et qu'il a encore l'imagination faible ; car une grande personne trouve terrible et cruelle, avant qu'elle arrive, la chose que son imagination se figure d'avance. 5° Les parents n'ont pas encore une grande affection pour l'enfant au moment de sa naissance ; car la forme imaginative (3) qui produit chez les parents l'amour de l'enfant ne s'est pas encore consolidée chez les parents. En effet, cette forme imaginative s'augmente par le contact habituel W et s'accroît à mesure que l'enfant grandit, et ce n'est que plus tard qu'elle commence à baisser et à s'effacer.
(1 ) Les mots mny DKfnbfcO sont omis dans la version d'Ibn-Tibbon.
(2) Ibn-Tibbon a incorrectement rendu cette phrase, à moins qu'il n'ait eu une autre leçon ; il parait avoir lu : n;i31 |Nn3*>N3 DH NOiN
(3) Par la forme imaginative , l'auteur entend ici l'affection ou la sensibilité instinctive qui , selon la classiBcation des auteurs arabes, est en rapport avec la faculté imaginative. Cf. Kazwini , dans la Chrettomathie arabe de Silvestre de Sacy, t. III, p. 488.
(4) Le mot rpfc03, par la vue, qu'a ici la version d'Ibn-Tibbon, ne rend pas assez exactement le mot arabe d^lxjly.
C'est pourquoi le père et la mère n'éprouvent pas pour le nouveau-né Pamour qu'ils éprouvent pour l'enfant d'un an , et ils n'aiment pas l'enfant d'un an autant que celui de six ans. Si donc on laissait l'enfant deux ou trois ans (sans le circoncire), cela aurait pour conséquence de négliger la circoncision, par l'affection et l'amour qu'on aurait pour l'enfant. Mais, lors de sa naissance , celte forme Imaginative est très-faible , surtout chez le père, à qui ce commandement est prescrit (*).
La raison pourquoi la circoncision a lieu le huitième jour, c'est que tout animal, au moment de sa naissance, est très-faible et extrêmement tendre, comme s'il était encore dans le sein de sa mère ; ce n'est qu'au bout de sept jours qu'il est compté parmi les êtres qui sont en contact avec l'air. Ne vois-tu pas que pour les quadrupèdes aussi on a eu égard à cette circonstance? // restera sept jours avec sa mère, etc. (Exode, XXII, 29). Avant ce délai, il est considéré comme un avorton, et de môme l'homme ne pourra être circoncis qu'après le délai de sept jours. De cette manière aussi la chose reste fixe , et « tu n'en fais pas quelque chose de variable (*). »
Ce qui entre encore dans celte classe, c'est la défense de mutiler les organes de la génération de tout môle d'entre les animaux^), défense qui se rattache à ce principe de statuts et ordonnances justes (Deut., IV, 8)<4), c'est-à-dire du juste milieu dans toutes choses ; il ne faut pas trop se livrer à l'amour physique, comme nous l'avons dit; mais il ne faut pas non plus l'anéantir complètement. Dieu n'a-t-il pas prononcé cet ordre : Croissez et multipliez (Genèse, I, 22)? Cet organe doit donc être
(1) Voy. TalrauddeBabylone, traité Kiddouschin, fol. 29 a; Tosiphla, même traité, chap. i : 'vn iblûb pn rnxD N\T WN.
(2) C'est-à-dire , l'époque de la circoncision est fixée et bien déterminée, et on ne la fait pas dépendre du plus ou moins de développement de l'enfant ni d'autres circonstances. Sur l'expression talmudique îmjrtrV riru, cf. ci-dessus, p. 267, note 6.
(3) Voy. Lévitique, chap. xxn, ». 24.
(4) Cf. ci-dessus, chap. xxvi, p. 203.
affaibli par la circoncision, mais non pas être entièrement déraciné; au contraire, ce qui est naturel doit être laissé dans sa nature, mais on doit se garder des excès. Il est interdit au châtré et à l'eunuque d'épouser une Israélite (*>; car ce serait une cohabitation perdue et sans but, et un tel mariage deviendrait aussi une pierre d'achoppement pour la femme et pour celui qui la recherche W, ce qui est très-clair.
Pour nous éloigner des unions illicites, il est défendu au bâtard d'épouser la fille d'un Israélite (3). On a voulu que l'homme et la femme adultères sussent bien qu'en commettant cet acte ils impriment d'avance à leurs enfants une flétrissure à jamais irréparable (*). Les bâtards étant frappés de mépris suivant la coutume de toutes les nations (5), la race d'Israël a été jugée trop noble pour s'unir à eux. — Aux prêtres il est défendu, à cause de leur noblesse, d'épouser une courtisane, une femme divorcée, ou une femme née d'un tel mariage (6) ; au grand prêtre , qui est le plus noble d'entre les prêtres, il est défendu même d'épouser une veuve, ou une femme qui ne serait pas vierge 17). La raison de tout cela est évidente. — S'il est défendu d'admellre des bâtards dans la communauté de l'Éternel (Deutér., XXIII, 5), à plus forte raison , les hommes et les femmes esclaves W. Quant à la
(1) Voy. Deutéronome , chap. xxm, v. 2.
(2) C'esl-à-dire , il compromettrait la conduite de la femme et l'honneur du mari.
(3) Voy. Deutéronome, chap. xxm, v. 3; Mischnâ, IIIe partie, traité Yebamôth, ch. iv, § 13; Mischni Torâ, liv. V, traité Usourè Bià, ch. xv, §§ 1 et 2.
(4) Sur le mot £ voy. ci-dessus, p. 407, note 1, et les autres passages indiqués, p. 172, note 2.
(5) Littéral. : dans chaque coutume et dans chaque nation , ou religion.
(6) Littéralement : une femme profanée ou déshonorée; c'est-à-dire, née du mariage d'un prêtre avec une femme qu'il lui est défendu d'épouser. Voy. Lévit., ch. xxi, v. 7, etTalmuddeBabyl., tr. Kiddousch •'«, fol.77a.
(7) Voy. Lévilique, chap. xxi, v. 13 et 14.
(8) Voy. Mischnâ, IIIe partie, traité Kiddoiischin , chap. m, £ 12; Talmud, iftùf., fol. 68. Cf. Targoum d'Onkelos, Deutér-, xxm, 18.
défense de s'allier avec les gentils, elle est motivée dans le texte du Pentateuque : // se pourrait que tu choisisses de ses filles pour tes fUs, etc. (Exode, XXXIV, 16).
La plupart des statuts (ou règlements) (fî, dont la raison nous est inconnue, n'ont d'autre but que de nous éloigner de l'idolâtrie. Si pour certains détails les motifs me sont inconnus et si je n'en connais point l'utilité, la raison en est qu'il n'en est pas des choses qu'on connaît seulement par tradition comme de celles qu'on a vues (*). C'est pourquoi le peu que je sais des opinions desSabiens, pour l'avoir puisé dans les livres, ne peut pas se comparer à ce qu'en savaient ceux qui connaissaient leurs actes pour les avoir vus, surtout maintenant que ces opinions ont disparu depuis deux mille ans ou plus. Si nous connaissions toutes les particularités de ces actes et si nous avions entendu tous les détails de ces opinions, nous comprendrions tout ce qu'il y a de sage dans les détails des pratiques relatives aux sacrifices, aux impuretés, etc., et dont la raison ne me parait pas facile (à comprendre)*3). Pour moi, je ne doute pas que tout cela n'ait eu pour but d'effacer de nos esprits ces idées fausses et de faire cesser ces pratiques inutiles, qui faisaient perdre le temps de la vie à des occupations vaines et oiseuses. Ces idées ne faisaient qu'empêcher l'esprit humain de rechercher les conceptions de l'intellect, ou les actions utiles, comme nous l'ont exposé nos prophètes, en disant : Ils ont suivi des choses
(1) Voy. ci-dessus, chap. xxvi, p. 204.
(2) Les Arabes ont plusieurs proverbes qui expriment cette idée; ils disent entre autres y{*jâ\S^ j+ÊL q^jJ. Voy. ma Notice sur AbouL Walid, dans le Journal asiatique, septembre 1850, p. 223, note 3 (tirage à pari, p. 107, note 3).
(3) Sir te sens du verbe Juu-J , cf. le t. II, p. 270, note 2.
vaines qui ne sont d'aucun profit Jérémie dit : Nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge , vanité sans aucune utilité (Jérémie, XVI, 19). Tu comprendras combien lout cela esl pernicieux el si ce n'est pas là une chose qu'il fallait faire cesser à lout prix W. Ainsi donc la plupart des commandements, comme nous l'avons exposé, n'ont d'autre but que de faire cesser ces opinions et d'alléger les grands et pénibles fardeaux, les fatigues el les peines que s'imposaient ceux-là pour la célébration du culte*3). Par conséquent, tout précepte de la Loi, aflirmalif ou négatif, dont lu ignores la raison, n'a d'autre but que de guérir une de ces maladies que, grâce à Dieu, nous ne connaissons plus aujourd'hui. C'est là ce que doit croire chaque homme parfait qui comprend le vrai sens de cette parole divine : Je n'ai point dit à la race de Jacob : Cherchez-moi en vain (Isaïe, XLV, 19;.
Maintenant , nous avons parcouru , un à un , tous les commandements compris dans ces différentes classes W, et nous en avons indiqué les raisons. Il n'en reste que quelques-uns (5) que
(1) Voy. ci-dessus, p. 230, note 2. Encore ici, nous avons reproduit la citation telle qu'elle se trouve dans les plus anciens mss. du texte arabe et de la traduction d'Ibn-Tibbon ; dans plusieurs mss. on a substitué le passage du Ier livre de Samuel, xu, 21, ou celui de Jérémie, ii, 8, ou même les deux passages à la fois.
(2) Littéralement : qu'il fallait user (dépenser) tous ses efforts pour faire cesser. Les mots TïniO^N sont rendus dans la version d'Ibn- Tibbon par irby tes dinh bmmb*
(3) Tous les mss. portent : «nm«3j;b TN^IN Plïyàl ni», de sorte que le pronom nbt* et le suffixe dans mjW no peuvent grammaticalement se rapporter qu'au seul mot 23^*0. Quant au suffixe dans NnmtOyS il ne peut se rapporter qu'à une expression sous-eulendue, comme, p. ex., rnî ïTTiay; Ibn-Tibbon a substitué onvi^N may^. 11 eût été plus correct de dire : onm*Oyb JH^H NnjttSTI
(4) Ibn-Tibbon a le singulier : bbsn HT OnïN bbï "IBWi mais tous les mss. arabes ont le pluriel ^D^N» et en effet, l'auteur veut parler ici de toutes les quatorze classes.
(5) Ibn-Tibbon a omis dans sa version le mot "WINî l'auteur veut parler de certains commandements qu'il a entièrement passés sous silence cl des particularités de certains autres commandements.
je n'ai pu motiver, ainsi que quelques particularités peu importantes; mais en réalité, nous en avons donné la raison virtuellement, d'une manière qui est à la portée de tout homme studieux et intelligent (*).