EN GÉNÉRAL
Des ministres 'publics en général.
Quoique le titre de ministre serve en général à désigner tout fonctionnaire de l'État qui préside en chef un département de l'administration publique, tel que celui de la guerre, de l'intérieur, de la justice, etc., il est également affecté à Y agent diplomatique qu'un souverain ou un gouvernement envoie auprès d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques, et qui, muni de lettres de créance ou de pleins -pouvoirs , jouit des privilèges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. C'est dans cette dernière acception que le droit des gens universel parle des ministres publics et de leurs droits , immunités et prérogatives. Aujourd'hui encore on envoie quelquefois des ministres pour un simple objet de cérémonie; mais depuis l'introduction des missions permanentes, les ministres accrédités auprès d'un gouvernement ou d'un souverain étranger le sont spécialement pour veiller au maintien de l'entente réciproque, pour protéger leurs nationaux, et informer
leur cour ou leur gouvernement de tout ce qui peut être pour l'État d'un intérêt sérieux, sans être chargés toujours d'une négociation déterminée. Le droit des gens coutumier accorde, dans la règle, à ces agents diplomatiques les mêmes prérogatives que celles dont jouit un négociateur effectif (*).
Du droit de légation.
Les États souverains dont l'indépendance est universellement reconnue ont, par une conséquence nécessaire, le droit de s'envoyer des plénipotentiaires respectifs. Mais si l'indépendance souveraine constitue seule ce droit (^) , il s'ensuit nécessairement que des États dépendants ou m«-sowi;erams(^) ne peuvent enau-
(*) G.-F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, § 1 86.
(2) Lorsque , par suite d'un système de confédération , les États libres se réunissent, et s'imposent réciproquement des obligations^ l'indépendance de chacun d'eux ne peut point en souffrir. De nos jours, la Confédération germanique offre un exemple de cette nature.
Il en était de même des princes membres du Corps germanique, durant l'existence de l'empire d'Allemagne, et des ci-devant ducs de Courlande. — Vattel , liv. IV, § 58, dit : « Une alliance inégale, et même un traité de protection n'étant pas incompatible avec la souveraineté , ces sortes de traités ne dépouillent point par eux-mêmes un État du droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics, si l'allié inégal, ou le protégé , n'a pas renoncé expressément au droit d'entretenir des relations et de traiter avec d'autres puissances. »
(2) Les États mi-souverains sont ceux qui n'exercent pas la souveraineté par eux-mêmes , bien que régis par une constitution qui leur est propre et pourvus d'une administration intérieure spéciale :
cun cas accréditer des agents diplomatiques, lors même qu'ils y seraient autorisés par l'État sous le protectorat duquel ils se trouvent placés (^). Lorsque le droit de légation est contesté ou douteux , ou que les circonstances politiques en rendent l'exercice public compromettant ou difficile, soit d'un côté, soit de l'autre, on envoie et on reçoit quelquefois des agents n'ayant pas le caractère de ministre public (^).
L'exercice du droit de légation n'appartient qu'au représentant de l'État; son pouvoir à cet égard peut néanmoins être limité de diverses manières par les
tels sont notamment les divers États de l'Amérique du Nord dont la confédération a pris le nom d'Étals-Unis, les divers cantons de la Confédération suisse, les îles Ioniennes, les principautés de Valachie, Moldavie et Servie; la Pologne, la Norvège, le grand-duché de Luxembourg, les divers royaumes qui composent la vaste monarchie autrichienne, etc., etc.
(^) Il suit de là que, quand un peuple faisant partie d'une nation n'est pas nation, c'est-à-dire toutes les fois qu'en vertu du pacte social qui le lie à un autre peuple il est convenu de ne traiter avec les tiers que par l'entremise du gouvernement commun à tous les deux, il n'y a que ce gouvernement qui soit autorisé à nommer les agents diplomatiques , pour négocier, au nom de la communauté , sur les inlérèts mêmes qui ne concernent exclusivement que l'un des deux peuples; car, en se liant par un pareil contrat, ils ont cessé d'être indépendants. (Pinheiro.) — Voy. Vattel, L. II, § 155.
(2) Tels étaient autrefois les Chargés d'affaires secrets des princes protestants à Rome , qui y jouissaient de la sûreté et de plusieurs privilèges du droit des gens (Bielfeld, Instit. polit., T. II, p. 1 73, §17, in-4o) ; tels étaient ou sont encore les agents de certains princes du sang, de prétendants au trône, de souverains détrônés, de rois titulaires, etc.
L'agent que les hospodars de Valachie et de Moldavie entretiennent à Constantinople, bien que placé sous la protection du droit des gens n'est point admis par la Porle-Oltomane sur le pied et avec le caractère public des Chargés d'affaires. (Voy. § 17.)
constitutions ou les lois fondamentales du pays (*). Aucun État n'est dans l'obligation d'accréditer des ministres auprès d'un autre gouvernement, à moins que cette obligation ne résulte d'une convention spéciale.
Les États qui ont le droit d'envoyer des ministres ont nécessairement aussi celui d'en recevoir, et ceuxlà seuls en jouissent; de sorte que le droit de légation , actif et passif, est une conséquence de la souveraineté.
Le droit d'ambassade étant un droit essentiel du gouvernement, il appartient, en cas de vacance du trône dans les monarchies , ou pendant la minorité du souverain, sa captivité par fait de guerre, ou son interdiction momentanée de l'exercice de la souveraineté par suite d'infirmité mentale ( ainsi qu'il est arrivé , par exemple , pour le roi de la Grande-Bretagne Georges III), à la personne ou aux personnes qui, d'après la constitution , les lois organiques ou spéciales du pays, sont autorisées à tenir les rênes du gouvernement pendant l'interrègne , ou aux époques de régence déterminées par les causes que nous venons d'indiquer. Si le roi est mineur, ou qu'il soit dans un état d'infirmité telle qu'un régent ait dû être désigné, ce n'en est pas moins en son nom que
(i) Un droit limité de recevoir des ministres publics peut être concédé à des gouverneurs généraux, des vice-rois, etc. — Il est évident , ce nous semble , que la restriction du droit d'ambassade prononcée par WicQUEFORT contre un régent durant la minorité, la maladie ou la captivité du souverain, ne saurait être admise : ce droit pour un régent est évident, puisqu'il est le représentant légal de l'État envers les étrangers. (Voy. § 18.)
sont publiés et signés tous les actes , traités , lettres de créance, etc., qui appartiennent à l'exercice de la souveraineté.
Le monarque qui abdique volontairement la couronne ne peut plus exercer le droit de légation , ni le monarque prisonnier, aussi longtemps que dure sa détention. La perte involontaire du trône ôte aussi peu, en principe y au monarque légitime le droit d'ambassade, que la possession de fait le confère à l'usurpateur; c'est pourquoi, la réception d'un ministre étant considérée en Europe comme un acte de reconnaissance du souverain dont il est le mandataire, aucun État ne consent à recevoir, au même titre et avec le même caractère officiel , le ministre envoyé par le souverain détrôné, et le ministre du gouvernement qui l'a remplacé dans Fexercice de la souveraineté : agir autrement serait donner ouverture à des plaintes fondées et à de graves difficultés (^).
(*) Voy. G. -F. de Martens, Précis du droit des gens, § 80, De la reconnaissance politique, pour ce qui en est de la doctrine en pareil cas touchant les gouvernements de droit et les gouvernements de fait. « Sans admettre, dit PiiNHEiRO, les définitions que les publicistes ont essayé de donner de ces deux sortes de gouvernements, nous aussi nous adoptons l'opinion de Martens. »
Sans donc répéter ici ce que nous avons dit ailleurs à cet égard (qu'il n'y a de gouvernement défait, par opposition au gouvernement de droit, que celui qui n'est obéi que par la force), nous remarquerons que l'admission de l'ambassadeur d'un gouvernement quelconque suppose que celui qui l'admet reconnaît que la personne au nom de qui l'ambassadeur parle est à la vérité le chef d'un gouvernement ; mais de ce seul fait on ne saurait conclure s'il le reconnaît comme gouvernement de droit ou seulement comme gouvernement de fait.
La nature des stipulations contractées peut seule indiquer jusqu'à quel point le gouvernement auquel l'ambassadeur a été envoyé
Du droit et de r obligation de recevoir des ministres.
Tout État indépendant, comme nous venons de le dire (§ o), a le droit de recevoir des ministres étrangers , à moins qu'il ne se soit engagé expressément envers tel autre à ne le point faire. Il n'en est pas ainsi des États dépendants , ou du moins leur pouvoir à cet égard est limité : de ce qu'ils ont le droit d'envoyer des ministres il ne s'ensuit pas qu'ils aient celui d'en recevoir , et lors même qu'ils sont en possession de l'un et de l'autre, ce n'est souvent qu'avec de certaines restrictions. — Un État fondé à recevoir des ministres n'est pas pour cela, à moins de s'y être engagé par des traités, dans l'obligation de le faire (*), ou
considère les actes de l'autre gouvernement comme avoués par la nation dont il se dit le représentant. S'agil-il de conventions de peu d'importance, ou compatibles seulement avec la durée éphémère de Fautre gouvernement, une telle reconnaissance ne suppose nullement qu'on ait compté sur l'assentiment de toute la nation : ce n'est donc que pour tel fait restreint qu'on a entendu reconnaître que ce gouvernement était en mesure de faire exécuter les stipulations arrêtées. Mais si , au contraire , les conditions du traité doivent étendre leur effet à un laps de temps considérable et embrassent une multitude d'intérêts, il devient dès lors évident que l'on a entendu contracter avec un gouvernement qu'on savait ou qu'on affectait de croire stable et légitime; car, en fait de gouvernement, on ne saurait réputer stable que celui qui est légitime.
(^) Voy. MosER, Ferswcfe, etc., T. III, p. 226, et ses Beitraege, ou Compléments^ T. III, p. 200 etsuiv.
d'accorder à ces agents, sur son territoire, un séjour passager, excepté le cas où le but de la mission serait de discuter et d'établir un droit contesté , et que ce but ne put être atteint d'une autre manière; ou bien encore de terminer à l'amiable quelque contestation occasionnée par une violation de droit : alors, et à cette fin, des passe-ports sont délivrés (/). Si l'État consent à recevoir les agents, il peut y mettre des conditions; une entière sûreté personnelle est dans tous les cas hors de cause. Il y a des exemples du refus de certains personnages comme ministres, avec allégation toutefois des motifs de cette exclusion individuelle (^).
C'est pour éviter de pareils inconvénients que Ton prend ordinairement la précaution de consulter la cour étrangère sur le choix de la personne du ministre que l'on se propose de lui envoyer ; mais ce n'est là qu'une pure déférence, car, selon Pinheiro (^), ce serait manquer à sa propre dignité que de laisser au gouvernement avec lequel on a à traiter le choix de la personne qui doit être accréditée auprès de lui.
Quelques États ont établi en principe de ne rece-
(^) La délivrance d'un passe-port à un ministre annoncé, ou l'acceptation de ses lettres de créance, est un engagement tacite de le recevoir.
(2) C'est ainsi que M. Goderike, envoyé, en 1758, comme ministre de la Grande-Bretagne à Stockholm, fut obligé de repartir sans avoir été reçu ; et qu'en 4 802 , cédant aux instances réitérées de la cour de Suède, la cour d'Autriche se prêta à recevoir chez elle le comte d'Armfeld comme ministre suédois. En 1792, le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme ministre de France M. de Sémonville.
(^) Dans ses Observations sur la l''^ édit. du Guide diplomatique.
voir, en qualité de ministre d'une puissance étrangère , aucun de leurs propres sujets (^).
Néanmoins, le refus de recevoir, en temps de paix, le ministre d'une puissance peut être regardé comme une rupture si ce refus n'est pas fondé sur des raisons plausibles. Parmi ces raisons est celle que peut fournir la personne même de l'ambassadeur ou du ministre désigné ; elle porte ordinairement moins sur sa position sociale que sur ses mœurs , son caractère , ou ses principes. Le premier devoir d'un ministre public est de se rendre agréable, d'inspirer de la confiance , de se faire considérer : si donc un souverain manifeste de la répugnance à recevoir telle personne désignée, il y aurait de l'imprudence à exiger son admission ; et si , par suite de circonstances particulières, on était parvenu à exercer , à cet égard , une sorte de pression morale, on doit prévoir qu'un ministre désagréable remplira mal sa mission. Il faut bien se pénétrer de cette vérité, qu'un envoyé diplomatique doit jouir d'une considération personnelle s'il veut qu'on en ait pour son caractère public. La nécessité peut contraindre à dissimuler; mais cette dissimulation nuit au succès des affaires, comme à la dignité
(^) La diète germanique, par exemple, a déclaré qu'un citoyen de Francfort ne pourrait être admis dans son sein comme ministre d'un des États confédérés, excepté de la seule ville libre de Francfort. (Voy.J.-L.KLUBER, Oeffentliches Recht des deutschen Bundes, § 131.)
La naturalisation en pays étranger est de nature à modifier ce principe : c'est ainsi qu'on a vu récemment deux ministres publics nés Français accrédités auprès du gouvernement français, le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie, et M. le comte de Bray, Envoyé extraordinaire de Bavière.
du souverain qui s'obstine à maintenir un agent qui déplaît.
On a mis en question si Ton doit recevoir un ministre nommé par un usurpateur (^ i. Quiconque est en possession de l'autorité souveraine dans un Etat, n'importe à quel titre , si la nation l'avoue , a qualité pour exercer cette autorité au dehors : la raison en est que l'étranger n'est point juge du régime intérieur d'une nation , et qu'il suffit que son chef exerce l'autorité suprême sans contradiction au dedans , pour qu'il soit fondé à l'exercer au dehors (^). Au surplus, la politique ou la raisoii d'État fait adopter ou rejeter cette doctrine selon les vues particulières des gouvernements ; et il faut convenir qu'il est impossible de soumettre cette matière à des principes pratiques positifs et irréfragables, car la politique a autant de latitude pour caractériser une usurpation , qu'elle en a pour déterminer les limites des droits extérieurs de l'usurpateur. C'est ainsi qu'elle reconnaît ou non, suivant les circonstances, un souverain dont l'autorité, acquise par la violence, ne se soutient que parla force, ou se consolide paisiblement avec le temps.
De la détermination de la classe des agents diplomatiques.
Ordinairement la classe à laquelle un ministre doit
{^) Voy. Rayneval, Institut kms, T. II; Appendice, §§ 2 et 3. (2) Voy. la note p. 42.
appartenir est au choix du gouvernement qui le nomme. La liberté de ce choix éprouve cependant certaines restrictions , attendu que les différentes classes de ministres sont en rapport avec les degrés du cérémonial diplomatique, qu'il s'est introduit entre les puissances de l'Europe certaines inégalités dans ce cérémonial , et qu'enfin tout État reste libre de fixer les prérogatives honorifiques qu'il entend reconnaître à l'envoyé qu'il reçoit.
Il est généralement admis que le droit d'envoyer des ministres de 'première classe est réservé aux États gouvernés par des têtes couronnées, ainsi qu'aux princes souverains jouissant des honneurs royaux (') et aux grandes républiques (^j. Aucun État en possession de ces honneurs ne reçoit des ministres de première classe envoyés par des princes souverains auxquels ces mêmes honneurs ne sont point attribués, non plus que des petites républiques, ni des quelques États mi-souverains qui subsistent aujourd'hui.
Lorsqu'un État conteste à un autre État le droit d'accréditer auprès de lui des ministres du premier ordre, il s'abstient d'user de ce droit à son égard. D'après le même principe de réciprocité, le souverain qui reçoit un ministre d'une certaine classe en envoie ordinairement un de la même classe auprès de la puissance qui Taccrédite. Il arrive quelquefois, dans le cours d'une mission, qu'un ministre est élevé à un
{^) Les honneurs royaux placent l'État qui en est en possession audessus de tous les autres États souverains auxquels ils ne sont point accordés.
(^) Ainsi qu'au pape , en sa qualité de souverain temporel.
48 CHAP. ir. DES MINISTRKS PUBLICS
rang supérieur, notamment à celui d'ambassadeur, pour traiter temporairement d'une affaire particulière. Quelquefois aussi un Envoyé ordinaire est nommé Envoyé extraordinaire, et réciproquement.
De la détermination du nombre des ministres à recevoir.
Tout État libre peut accréditer plusieurs ministres auprès d'un même gouvernement, soit que chacun d'eux ait sa mission spéciale , soit qu'ils aient à conduire ensemble les mêmes négociations.
Ces ministres peuvent être tous du même rang (^) ou de classes différentes. Il arrive donc quelquefois qu'un État envoie non-seulement plusieurs ministres ensemble à la même cour (^) , mais aussi qu'une légation déjà existante est augmentée d'un second et d'un troisième ministres (^). On nomme quelquefois simul-
(^) Dans ce cas, ils ont droit au même cérémonial.
(■-) C'est surtout dans les congrès pour la paix que ce droit a été souvent exercé. — Autrefois les électeurs de l'empire d'Allemagne envoyaient aux assemblées , pour l'élection et le couronnement de l'empereur, chacun deux, trois ou quatre ambassadeurs; ils avaient le même droit à la cour de Vienne. — La république de Venise avait coutume d'envoyer deux ambassadeurs, pour féliciter un empereur ou un roi à son avènement au trône; au pape, elle en envoya jusqu'à quatre. — Voy.MosER, Sur divers objets touchant le droit d'ambassade. (En allemand.) — Le corps helvétique envoyait autrefois ordinairement plusieurs ministres ensemble à la cour de France. — Les Provinces- Unies des Pays-Bas félicitaient les rois d'Angleterre à leur avènement au trône par trois Envoyés. (Voy. les Mémoires du comte d'A- VAux, T. IV, p. 284.)
(•^) Rien de plus licite à chaque gouvernement que de partager sa
tanément un Envoyé ordinaire et un Envoyé extraordinaire , ou un ministre de première ou de seconde classe, conjointement avec un autre du second ou du troisième rang. On ne manque cependant pas d'exemples de gouvernements qui aient refusé de recevoir plusieurs ministres de première classe envoyés simultanément (^), tandis qu'il en est d'autres qui en ont expressément demandé et même exigé l'envoi (^).
confiance entre plusieurs personnes , ou de l'accorder tout entière à une seule; et comme lui seul est compétent pour savoir à qui il lui convient de remettre le soin de ses intérêts , il serait contradictoire d'admettre qu'il fût loisible à un autre gouvernement de se refuser à recevoir plus d'un Envoyé , lorsqu'il est évident que le nombre de ces ministres devant lui être absolument indifférent , il se peut qu'il n'en soit pas de même pour l'État dont ils ont à soutenir les intérêts. Au reste, il est fort rare que celui-ci gagne à être représenté par plusieurs ministres à la fois.
Mais ce qu'on ne devrait jamais faire, dit Pinheiro, c'est d'accréditer auprès d'un même gouvernement plusieurs ministres, chargés chacun d'une négociation particulière. La lutte d'amour-propre qui s'établit ordinairement entre ces ministres donne souvent lieu à des scènes inconvenantes, et dès lors ne fait que nuire au succès de leurs négociations.
(1) La France refusa, en 1741 , au couronnement de l'empereur d'Allemagne Charles VII , de reconnaître plusieurs ambassadeurs envoyés à la fois par un même électeur; elle finit par se relâcher sur cette prétention, mais il fut dit que c'était pour cette fois seulement. (Voy. MosER, Versuchf etc., T. III, p. 106.)
(2) Les papes autrefois, lors de leur avénementà la tiare, exigeaient des souverains catholiques des ambassades d'obédience. — Quant aux ambassades d'excuse dont l'histoire nous offre plusieurs exemples, celle qui fut envoyée par la république de Gênes à Louis XIV, en 1685, et par la Grande-Bretagne à Moscou, en 1709, à l'occasion d'une insulte personnelle faite à l'ambassadeur du tzar à Londres, doivent surtout être citées. (Voy. les Causes célèbres du droit des gens, T. I, p 47; T. II, p. 399.)
Il arrive fréquemment qu'un même ministre est chargé de plusieurs missions à la fois près différentes cours (*), et que plusieurs princes souverains n'ont qu'un même agent diplomatique accrédité près'^la même cour (^).
Du choix des personnes .
Ici, plus que pour toute autre fonction, la première condition requise du titulaire est d'y être propre. Mais presque partout le choix est influencé par des considérations secondaires, telles que la naissance, la religion, la fortune, etc. (*). Quelques souverains catholiques n'ont jamais choisi pour ministres que des personnes professant leur culte, et plusieurs princes ecclésiastiques, autrefois, nommaient exclusivement des ecclésiastiques aux agences diplomatiques, du moins à celles de première classe. L'histoire otfre quelques exemples de femmes auxquelles des fonctions diplomatiques offi-
{}) Le ministre de Saxe à Vienne est également accrédité à Turin ; le ministre d'Angleterre à Hanovre est accrédité à Hambourg ; les ministres étrangers accrédités à Florence le sont également à Modène : il y aurait encore un grand nombre d'autres exemples de même nature à citer.
(-) Pendant la vie de l'impératrice Marie-Louise , duchesse de Parme , l'ambassadeur d'Autriche était ordinairement, et en même temps , Envoyé extraordinaire , ou Chargé d'aifaircs de Parme ; les deux grands-duchés de Mecklembourg n'ont qu'un même ministre à la cour de Vienne, etc.
('^) Il y a moins d'inconvénients qu'on ne pourrait le croire dans ces sortes d'influences, pourvu que l'aptitude nécessaire soit suffisante.
cielles (nous ne parlons ici que de celles-là) ont été confiées : il est douteux toutefois que cette circonstance, tout à fait exceptionelle, pût se renouveler dans l'état actuel des mœurs et de la civilisation (^).
(') Renée du Bec, veuve du maréchal de Guébriant, a été revêtue du caractère d'ambassadrice; elle fut accréditée en cette qualité, en 1646, par Louis XIV, durant la régence de sa mère, auprès deWladislaw IV, roi de Pologne. D'autres femmes, avant elle, avaient rempli des fonctions diplomatiques : la mère de François P"", par exemple, et l'archiduchesse des Pays-Bas, qui, en qualité de plénipotentiaires, négocièrent le traité de Cambray, appelé la paix des dames. — Mais le cas le plus célèbre est celui du chevalier d'Éon de Beaumont, ou, comme on l'a souvent nommé, la chevalière d'Eon^ qui pendant près d'un demi-siècle resta une sorte de problème. Charles-Geneviève-Louis- Auguste-André-Timothée d'Éon de Beaumont, né à Tonnerre en Bourgogne, le 7 octobre 1728 , après avoir servi avec distinction dans les armées de Louis XV, fut employé en qualité d'agent secret de ce monarque à Pétersbourg, et ensuite à Londres. Lors de la mission du duc de Nivernais en Angleterre, il accompagna ce ministre en qualité de secrétaire d'ambassade, et sut se rendre si agréable à la cour de Londres que le gouvernement anglais le choisit , contre tout usage , pour porter en France la ratification du traité de paix , ce qui lui valut la croix de Saint-Louis. Nommé plus tard ministre plénipotentiaire à la même cour, il fut destitué bientôt après, pour avoir indiscrètement fait imprimer, lors de sa dispute avec l'ambassadeur M. de Guerchy, des lettres et mémoires concernant son ministère; il obtint néanmoins, en \ 766, une pension de \ 2,000 livres. Dans le but d'éviter un éclat entre le fils de M. de Guerchy et le chevalier d'Éon, et pour se conserver en Angleterre un observateur habile , Louis XV enjoignit au chevalier de reprendre les habits de son sexe. D'Éon obéit. De retour en France , sous Louis XVI, il continua de toucher la pension qui lui avait été accordée , et reçut la permission de porter la croix de Saint-Louis avec ses habits féminins. Au commencement de la première révolution française, la chevalière demanda, par une pétition à l'Assemblée nationale, de reprendre son rang dans l'armée , en disant que « son cœur se révoltait contre sa coiffe et sc$ y> jupes. » Le rôle brillant que cet être singulier joua dans des missions délicates , et au milieu de tant de circonstances contraires, a
62 CflAP. II. DES MINISTRES PUBLICS
Des différents genres de missions diplomatiques.
Les missions diplomatiques se divisent en missions ordinaires, extraordinaires, et secrètes.
Ces diverses missions peuvent être remplies par une même personne, ou par plusieurs envoyés à la fois; mais il est plus ordinaire , depuis l'établissement des missions fixes, qu'elles soient confiées aux soins d'un seul ministre.
Elles peuvent être suspendues , ou se terminer par l'extinction des lettres de créance, par l'annulation des pleins-pouvoirs, par le rappel du ministre, par son éloignement forcé ou volontaire , ou par le décès du souverain qui l'avait accrédité (^).
§ ^^• Des missions secrètes.
On envoie quelquefois des personnes de confiance
prouvé qu'il n'était point au-dessous de sa fortune. D'Éon, retiré depuis longtemps en Angleterre, y mourut le 21 mai i810, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Les docteurs en médecine les plus célèbres de Londres, et parmi eux le chirurgien du comte de Provence (Louis XVIII), furent chargés de visiter son corps : ils constatèrent le sexe mâle de la prétendue chevalière.
(*) Là mortdu souverain auprès duquel un ministre public a été accrédité suspend la mission de cet agent : la présentation de nouvelles lettres de créance au nouveau souverain devient alors nécessaire. (Voy. §§71-74.)
pour traiter d'affaires importantes, mais secrètes, sans attribution du caractère officiel de ministre , ou en ne leur permettant de le déployer que lorsque le succès de leur mission l'exige.
De même, il n'est pas sans exemple qu'on reçoive, ou qu'on tolère l'envoi d'agents sans caractère public, de la part d'États desquels, par des motifs quelconques, on ne voudrait pas admettre pour le moment des ministres ouvertement accrédités (*).
Dans l'un et l'autre cas, l'État, qui est informé du caractère et de la véritable destination de ces agents, doit leur assurer l'inviolabilité : ils n'ont d'ailleurs à prétendre à aucun cérémonial (^).
(1) BiELFELD, T. II, p. 176 et < 81. — Il y en eut de nombreux exemples sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, et pendant la guerre d'Amérique, mais surtout dans les premières années de la République française.
(2) G. -F. de Martens, Précis du droit des gens, §249.