‹ Le guide diplomatique (volume 2)Chapitre 26 sur 79 · CIIAP. III. DE LA CLASSIFICATION · texte numérisé non relu

CIIAP. III. DE LA CLASSIFICATION

le caractère. Il en est de môme des commissaires envoyés à l'étranger, qui, en cette qualité, ne sont pas reconnus comme ministres , mais à qui ce titre , avec ses attributions, peut être conféré par leurs souverains, ainsi que cela se pratique quelquefois pour des commissaires ayant mission de régler des délimitations de frontières, ou de procéder à des liquidations. C'est donc à leur constituant à préciser le caractère officiel dont il entend les revêtir

Des agents.

Les simples agents pour les affaires privées (^), et ceux de ces agents qui, bien qu'étrangers, reçoivent quelquefois le titre de résident, de conseiller de légation^

(^) G. -F. de Martens, § 197. — Il ne saurait être ici question des commissaires extraordinaires envoyés quelquefois par un gouvernement sur tel point de l'intérieur, ni des députés envoyés par des corporations au souverain ou aux autorités constituées du pays, et même, dans quelques circonstances exceptionnelles, à des autorités étrangères, quels que soient d'ailleurs les titres particuliers dont ils seraient revêtus. Ces sortes d'envoyés ne sauraient prétendre aux droits et prérogatives des agents diplomatiques , et moins encore aux honneurs et privilèges du cérémonial.

(2) Par l'art. 46, n^^ 9, du traité de Kainardgi , il était accordé aux hospodars de la Moldavie et de la Valachie d'entretenir des Chargés d'affaires à Constantinople ; mais ces Chargés d'affaires ne participaient nullement aux droits et aux prérogatives des agents diplomatiques : on les regardait comme de simples agents employés comme intermédiaires pour la transmission des rapports d'office des hospodars avec la Porte et des ordres expédiés par celle-ci à ces derniers.

OU simplement à'agent de la puissance qui les commissionne , ne sont pas pour cela membres du corps diplomatique : ils ne peuvent prétendre à aucun cérémonial, ni à aucunes prérogative& et immunités diplomatiques; ils ne cessent point pour cela, s'ils sont sujets de l'État qui les agrée, d'être considérés et traités comme tels. Aussi ces agents n'ont-ils jamais de lettres de créance, mais seulement des lettres de provision ou de recommandation (').

Nous renvoyons au chapitre XI pour tout ce qui concerne l'institution , les fonctions et les attributions des consuls.

(^) Pestel, Commentarii, cap. v, § G6. — G.-F. de Martens, §196.

GU CHAP. IV. DE L'ENVOI DES AGP:NTS DIPLOATATIQUES

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