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DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES DES AGENTS DIPLOMATIQUES

De r inviolabilité (').

"Les agents diplomatiques sont en possession de certaines prérogatives dérivées du droit des gens universel et positif, et puisées dans la nature même de leurs fonctions (^). L'une des plus importantes est leur inmolabilité. Tout acte qui y porte atteinte est une injure faite au caractère dont ils sont revêtus (^). L'inviolabilité entraîne après soi T exemption de la juri-

(1) La personne des agents diplomatiques est sacrée [sancti habentur legati ; Dïgesi.), leur demeure inviolable, et réputée faire partie du pays qu'ils représentent. « On pourrait , dit Montesquieu, leur imputer des crimes s'ils pouvaient être poursuivis pour des crimes, on pourrait leur supposer des dettes s'ils pouvaient être arrêtés pour des dettes.» Maxime trop absolue; voy. § 26.

(2) Ces immunités ont été introduites pour les mettre en état de remplir avec sûreté les fonctions dont ils sont chargés; c'est là leur véritable mesure , et c'est d'après ce principe que doivent être jugées toutes les prétentions et toutes les contestations auxquelles el!es peuvent donner lieu.

(3) L'inviolabilité commence au moment où le minisire a mis le pied sur le territoire où il doit résider, s'il a fait connaître son caractère oflBciel.

84 CHAP. V. DKS DROITS ET DKS PRÉROGATIVKS

diction du pays où l'envoyé réside; cette exemption est fondée non sur une simple convenance^ mais sur la nécessité. En effet, comment un ministre public pourrait-il exercer ses fonctions avec la dignité^ la liberté, la sûreté qu'elles exigent, s'il était dans une dépendance quelconque du souverain auprès duquel il réside? Mais l'immunité dont il s'agit n'assure point l'impunité. Si le ministre oublie lui-même sa dignité , s'il perd de vue qu'il ne doit ni offenser, ni être offensé; s'il se permet des empiétements, des actes arbitraires; s'il ose troubler l'ordre public, manquer aux habitants, aux fonctionnaires, au souverain lui-même; s'il conspire; s'il se rend odieux, suspect ou coupable, il doit être réprimé, mais par son constituant seul : c'est un devoir pour celui-ci ; c'est une condition tacite, mais essentielle, de l'admission de son agent. Le souverain auprès duquel cet agent réside peut aussi, selon les circonstances, prendre des mesures de sûreté à son égard ; il peut interrompre toute communication, tout rapport avec lui; il peut même le renvoyer de ses États (^), et, en cas de résistance,

(*) Nous citerons le cas suivant comme exemple : Le marquis de La Chétardie, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, avait eu la principale part à la révolution qui plaça Elisabeth sur le trône de Russie. La confiance que celte princesse avait en lui paraissait entière, et on avait lieu de s'attendre qu'il disposerait de sa politique; elle annonçait une grande inclination pour la France. La Ch'-tardie s'était immiscé dans les intrigues de cour qui portèrent Bestucheff à la direction des affaires. Il no tarda pas à s'en repentir.

S'étant absenté de son poste pendant une année, ce diplomate retourna à Saint-Pétersbourg, en 1743, sur les instances réitérées de la souveraine qu'il avait si habilement contribué à élever au trône. Il s'y rendit avec l'espoir, en apparence très-fondé , de culbuter le

employer la force pour le contraindre à en sortir : car, en pareil cas, le ministre se met en état d'hostilité directe, et devient lui-même l'auteur de la violence qu'il subit. Il manque aux obligations que le caractère dont il est revêtu lui impose ; il détruit par là même ce caractère, et par conséquent les prérogatives qui y sont attachées (*).

Quoique le caractère public de l'agent diplomatique ne se développe entièrement, et ne lui assure la jouissance de tous ses droits qu'après la remise des lettres de créance et son admission officielle, il est reministre dont les mauvaises dispositions à l'égard de la France avaient rendu son retour nécessaire. Il affecta publiquement, à son passage à Copenhague et à Stockholm, de prédire la chute de Bestucheff, lequel, étant averti, prit ses mesures.

Ayant réussi, frauduleusement, à se procurer le chiffre de l'ambassadeur, le ministre russe intercepta une lettre de La Chélardie à sa cour, où il s'exprimait sur la tzarine dans les termes les plus injurieux. Cette lettre fut mise sous les yeux de l'impératrice indignée; et comme La Chétardie avait ajourné à la chute de Bestucheff la remise de ses nouvelles lettres de créance, portant reconnaissance, jusque-là différée, du litre d'impératrice^, celte princesse se crut avec raison autorisée à ne considérer ce diplomate que comme un simple étranger admis à sa cour; elle ordonna, en conséquence, son expulsion immédiate de l'empire, après l'avoir dépouillé du cordon de ses ordres dont elle l'avait précédemment décoré. Le droit des gens ne fut donc point violé dans cette circonstance : aussi la tzarine eut-elle soin de faire répéter dans toutes les cours où elle avait des ministres que cette affaire était personnelle au marquis de La Chétardie, et qu'elle n'altérait en rien la bonne harmonie qui subsistait entre la Russie et la France.

(1) GÉRARD DE Rayneval, T. I, ch. XIV. — G.-F. DE Martens, § 214. — J.-L. Kluber, § 203. ^ Vattel, T. IV, ch. vu.

* Voy. T. II, Lettres rcversales. — Par suite de cette afFaire, le titre impérial ne fut reconnu par la cour de France qu'en 1745.

connu en principe par toutes les puissances de TEurope que, du moment où il touche le territoire du souverain ^prévenu de sa mission^ jusqu'à celui où il le quitte, il doit jouir de l'inviolabilité inhérente au caractère dont il est revêtu (*).

Cette inviolabilité s'étend sur tous ses actes, mais principalement sur ceux qui dérivent de ses fonctions ; elle est respectée par les gouvernements qui sont en mésintelligence, et même , en cas de rupture, lorsque les hostilités ont commencé (^).

(*) Dans les pays qu'il traverse, on lui doit sûreté et courtoisie : en y manquant on offenserait son souverain ; mais il n'y jouit point de l'inviolabilité , parce que ce privilège n'existe pour lui que dans le pays où il est accrédité. Dans aucun cas, l'agent diplomatique ne peut traverser un pays ennemi sans une permission expresse, et s'il l'entreprend , il s'expose à être arrêté. On peut même refuser le passage au ministre d'une puissance neutre, si l'on a des raisons de se défier de ses intentions. G. de Rayneval, T. I, vol. ii, § ■i.

(2j La Porte, qui avait coutume d'enfermer aux Sept-Tours les ministres étrangers dont les gouvernements étaient en guerre avec elle, sous prétexte de les garantir des excès de la populace de Constantinople, semble avoir renoncé à cet usage brutal , dont le progrès des mœurs a fait justice. A l'époque de la guerre avec la Russie qui précéda la paix de Boukharest , le ministre Italinsky quitta librement Constantinople : en 1821, lorsque l'insurrection des Grecs et les différends entre la Russie et la Porte occasionnèrent le départ du baron de Stroganoff, le gouvernement turc n'y mit aucun obstacle; et, en 1827, lors des conférences qui précédèrent le départ des ambassadeurs de France , d'Angleterre et de Russie, la Porte déclara môme aux ministres de Prusse et d'Autriche qu'il n' y avait plus de Sept-Tours. — On trouvera des exemples de plaintes, et de satisfactions données pour insultes faites à des agents diplomatiques ou aux personnes de leur suite, dans les Causes célèbres du droit des gefis, T. I, p. 47, et T. II, Appendice, p. 391-427.

De V exterritorialité (').

L'immunité dont jouissent les ambassadeurs et, en général, les agents diplomatiques s'étend à leur hôtel, à leur famille, et à toutes les personnes attachées à leur service (^); c'est de là qu'est venue la fiction d'après laquelle l'hôtel de l'ambassadeur est censé hors du territoire national, d'où l'on a voulu déduire le droit d'asile, c'est-à-dire le droit de donner retraite aux criminels, tant étrangers qu'indigènes. II. suffit d'énoncer une pareille prétention pour faire sentir l'absurdité de ce prétendu droit, sans analogie aucune avec les fonctions diplomatiques, et dont la reconnaissance annulerait de fait les droits souverains de la justice.

Sans insister ici davantage sur un abus qui n'est plus de notre siècle, nous dirons que le droit des gens

(*) « De toutes les fictions que les jurisconsultes ont introduites dans le droit public des nations, aucune n'est aussi inutile, aussi absurde même, que celle de V exterritorialité. y> Nous ne saurions souscrire à cette opinion de Pinheiro. L'exterritorialité accordée aux ambassadeurs et autres ministres publics n'aurait pas eu pour ce publiciste le caractère d'inutilité et d'absurdité qu'il reproche à cette prérogative diplomatique, s'il l'eût traduite, comme nous, par le mot indépendance : l'exterritorialité, en effet, n'est pas autre chose que l'indépendance et l'inviolabilité de l'ambassadeur.

(2) Ainsi, ces personnes ne peuvent être ni arrêtées, ni jugées, ni punies sans le consentement du ministre ; mais cette immunité est une source abondante de discussions fâcheuses, parce qu'on attache plus souvent une importance exagérée au maintien apparenf de la dignité et des privilèges qu'à ce qui les intéresse réellement.

universel considère le ministre public comme n'ayant pas quitte les États de son souverain, et lui attribue, en ce sens, V exterritorialité. Mais le droit des gens positif, ainsi que nous venons de le dire, étend plus loin les conséquences de cette extranéité fictive, de telle sorte que non-seulement le ministre, mais sa suite, son hôtel, ses équipages et autres biens-meubles, sont considérés , en principe , comme choses et personnes étrangères au sol qui les porte, et comme telles soustraites à toute juridiction locale, sous réserve de réciprocité. (Voy. § 26 et 27.)

Cependant cette extension n'ayant d'autre origine que la coutume, ou n'étant que la conséquence des traités, peut donner matière à discussion : de sorte qu'il ne suffit pas toujours d'invoquer uniquement l'exterritorialité pour jouir de tous ses droits. Bien qu'ils soient fondés sur l'usage général, et que l'usage général continu établisse une sorte de doctrine , ces droits n'ont en soi rien d'absolu : la volonté du gouvernement qui les reconnaît ou les concède peut donc aussi les modifier (').

(1) Peut-être, au lieu de recourir à cette fiction, les pubiicistes auraient-ils dû exanniner le véritable fondement des immunités et exemptions qui sont accordées au diplomate étranger; car ils ne sauraient disconvenir que si les unes sont rigoureusement déduites de son caractère public, les autres ne sont qu'une suite des égards dont les gouvernements se plaisent à le rendre l'objet, comme gage de leurs dispositions amicales envers le souverain qu'il représente.

Faute d'avoir établi celte distinction , les pubiicistes , et d'après eux les diplomates, ont prétendu faire un devoir absolu aux gouvernements de ce qui n'est souvent, de leur part, que courtoisie.

De V indépendance .

Nous venons de voir que le droit international fait de l'inviolabilité du chef de mission le premier attribut du caractère diplomatique : V indépendance absolue en est, en principe, le corollaire, comme étant ellemême la conséquence de l'indépendance de la nation dont le ministre public est le mandataire. Mais pour que cette indépendance se conserve pleine et entière, il faut que l'agent diplomatique maintienne sa liberté morale, et qu'à cet effet il s'abstienne de tout ce qui pourrait l'influencer. Il n'acceptera donc, et encore moins soUicitera-t-il , du souverain auprès duquel il réside, aucune charge de cour, aucune pension publique ou secrète, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit : Thonneur et la fidélité lui en font également un devoir (*). Une devra non plus, sans l'autorisation expresse de son constituant, accepter aucune dignité, aucun titre ou décoration, grâce ou faveur quelconque de ce même souverain , ni de tout autre prince étranger (■^).

(*) Le trop long séjour d'un diplomate dans une même cour, son assiduité trop constante auprès du prince, ses relations trop intimes avec les gouvernants, pouvant donner lieu à des interprétations défavorables, il importe d'empêcher, par des mutations opportunes, que des inconvénients ne résultent d'un établissement trop prolongé.

(2) Ceci ne s'applique pas seulement aux envoyés diplomatiques, mais encore à tous les sujets résidant au dehors, nul ne pouvant accepter, quelle que soit sa position, un ordre ou un titre d'une puissance étrangère, sans la permission du chef de l'État.

90 CHAP. V. DES DROITS ET DES PRltROGATIVES

Lorsque , par exception , un ministre étranger est sujet de rÉtat auprès duquel il est accrédité, et que son constituant consent à ce qu'il continue d'être considéré comme tel , il demeure soumis aux lois de cet État en tout ce qui n'appartient pas à son ministère diplomatique : mais, bien que sujet du souverain auprès duquel il réside, il doit, en tant que ministre public, jouir de l'indépendance et de toutes les autres immunités et prérogatives accordées au caractère dont il est revêtu , pendant toute la durée de sa mission , à moins que ce souverain n'ait consenti à le recevoir que sous la condition expresse de continuer à le considérer comme sujet.

Le ministre public a-t-il le droit, comme conséquence de l'exterritorialité, d'avoir une imprimerie dans son hôtel pour l'usage exclusif de la légation? Question controversée par les publicistes, et que nous trancherions volontiers par la négative, vu les abus possibles, s'il nous appartenait de la décider (^).

De r exemption de la juridiction civile (^).

On ne soutient plus aujourd'hui d'une manière ab-

(^) Ce droit, si c'en est un, fut exercé pendant la guerre de Sept- Ans, à Ralisbonne, par le ministre du roi de Prusse accrédité près la diète de l'Empire. En 4 815, le cardinal secrétaire d'État du Saint- Siège déclara que, d'après les ordres du souverain ponlife, la prérogative des ministres étrangers à Rome d'avoir une imprimerie, ainsi qu'elle avait été exercée antérieurement dans l'hôtel du ministre d'Espagne, devait désormais cesser.

(-) Nous avons déjà dit ailleurs qu'il y a deux sortes de préroga-

solue que le droit des gens universel exempte le ministre public et sa suite de la juridiction du pays où il est accrédité, en tant que l'extension de cette immunité porterait sur tous les actes de la vie civile , bien que le principe de l'exterritorialité lui garantisse cette exemption pour sa personne et ne le rende justiciable que des tribunaux de son pays (^).

En fait, le droit international positif reconnaît certaines exceptions à cette franchise , sans craindre de porter atteinte pour cela , soit à l'inviolabilité personnelle du ministre, soit à la dignité du caractère dont il est revêtu, soit à l'indépendance absolue nécessaire à l'exercice régulier de ses fonctions.

Ainsi , bien que les dettes contractées par un ministre ne puissent pas l'exposer à des saisies ou autres actes exécutoires dans son hôtel , pendant le cours de sa mission , il est à peine douteux , nonobstant les conventions (^) ou les usages, s'il ne pourrait pas

tives accordées aux diplomates, les unes dérivant de la nature même de leurs fonctions, les autres n'étant que la conséquence des conventions ou des usages. Les premières seules sont reconnues par le droit des gens universel, les autres découlent du droit des gens positif.

(^) Grotius admettait l'exemption dans sa généralité, tant au civil qu'au criminel, pour tout le personnel de la légation, et la regardait comme fondée sur le consentement tacite des nations. Bijnkershoeck discute cette opinion dans son traité, classique sur cette matière : De foro legatorum, traduit en français par Barbeyrac, sous le titre : Du juge compétent des ambassadeurs ; Lahaye, 4723. Voy. chap. xii, 40. Voy, aussi Wheaton, Progrès du droit des gens. 2° édit, 1846. T. I, p. 287.

PJ Voy., quant à V Angleterre , l'acte du parlement britannique de 4708 ; quant à la Hollande^ l'ordonnance des États-généraux du 9 septembre 1679 ; quant à la Prusse, la déclaration du roi du 2i septembre 1798, ensuite de laquelle le décret de prise de corps ne peut

être arrêté par ses créanciers au moment de son départ. On a vu des exemples de cette mesure rigoureuse, favorisée même par le gouvernement local (*). Comme propriétaire d'immeubles dont il se serait rendu acquéreur dans le pays où il réside , l'envoyé diplomatique peut se trouver impliqué dans des procès dont il ne pourrait, comme défenseur^ décliner les juges, si même il n'y avait volontairement recours comme demandeur. En qualité de représentant légal de mineurs dont il aurait accepté la tutelle, il peut être partie dans des affaires litigieuses. Dans ces circonstances et autres semblables, des condamnations peuvent l'atteindre, des jugements le frapper, qui pourraient aller jusqu'à des saisies-arrêts ou des expropriations mobilières et immobilières, exception faite, bien entendu, de l'hôtel de la légation et de ce

être lancé que contre ceux des agents diplomatiques qui , sans être accrédités auprès du gouvernement , ne font que traverser les États prussiens. Quant au Portugal, voy. l'ordonnance de Tannée 1748. — Il est évident que l'agent diplomatique assez imprudent pour prendre des engagements personnels auxquels il ne peut satisfaire renonce, au moins tacitement, à toute immunité à l'abri de laquelle il pourrait les éluder, et qu'il s'expose sciemment aux poursuites nécessaires pour l'obliger à y faire honneur; car un souverain ne saurait souffrir que ces immunités devinssent préjudiciables à ses sujets. Un agent politique qui , par sa mauvaise foi, avilit lui-même son caractère ne saurait exiger que d'autres le respectent.

(*) Voy. Causes célèbres du droit des gens, par Ch. de Martens , T. I, p. 47, sur l'arrestation pour dettes de l'ambassadeur de Russie à Londres, M. de Mathweof, et la satisfaction donnée pour ce fait au tzar, en 1 708. — On trouve dans le même ouvrage , T. II , p. 1 1 0 , l'exemple du refus de passe-port fait, en 1772, par le gouvernement français au baron deWrech, ministre de Hesse-Cassel à Paris, pour n'avoir point satisfait ses créanciers.

que son toit recouvre. En aucun cas, en effet, l'autorité locale ne doit en franchir le seuil, pour la mise à exécution d'un acte judiciaire, s'agît-il même, à l'occasion d'un décès, d'ouverture de testament, d'inventaire, de liquidation de succession , de constitution de tutèle , etc.; toutes mesures qui ne peuvent être prises que par le ministre lui-même ou par ses ordres (').

Nous ne comptons point parmi les cas d'exception à l'affranchissement de la juridiction locale la circonstance, d'ailleurs très-rare, que le ministre accrédite serait le sujet du souverain territorial, et que celui-ci ne l'aurait pas formellement exempté de cette juridiction; ni cette autre circonstance, que l'agent diplomatique pourrait se trouver en même temps, dans d'autres fonctions , au service de l'État qui l'aurait agréé comme chargé d'affaires d'une puissance étrangère (^). Du moment, en effet, que le souverain du pays a consenti à reconnaître dans 'un de ses sujets l'envoyé d'un autre gouvernement, il doit respecter en lui, dans toute retendue du droit , le caractère dont il est revêtu , par cela seul que c'est à la personne publique et non à l'individu que les immunités et prérogatives sont accordées (^).

(^) C'est en vertu de cette même immunité que le ministre peut faire légalement le dépôt de son testament à la chancellerie de la légation.

(-) Ce dont on voit de fréquents exemples dans plusieurs cours d'Allemagne.

(3} WicQUEFORT [L'ambassadeur et ses fonctions, liv. I, section xi) eît de cette opinion :

« La ( 0 >sidéralion, dit-il, que les princes ont pour la qualité de ministre public est si grande qu'ils la respectent en leurs sujets.

»... On entend en ce royaume (de France) que le caractère officie

De V exemption de la juridiction criminelle.

Le droit des gens universel a des arguments plus décisifs pour exempter l'agent diplomatique 'étranger de la juridiction criminelle de TÉtat auprès duquel il réside, que pour l'exempter de la juridiction civile ; attendu que , dans une procédure criminelle , il pourrait résulter de la conséquence des actes qui en sont inséparables les inconvénients les plus graves pour les affaires dont l'agent diplomatique est chargé. Il ne faut donc point que les tribunaux puissent intenter ni instruire des procès contre sa personne, ni môme contre les personnes de sa suite, ni en ordonner Tarrestation, et bien moins encore prononcer contre eux une condamnation quelconque (*;.

l'emporte sur la naturalité, et que ni les lois civiles, ni les coutumes locales, non plus que les ordonnances particulières des princes, ne peuvent détruire un droit établi du consentement de tous les peuples.

« S'ils veulent, dit-il ailleurs en parlant des États de Hollande, que leur sujet reconnaisse la justice du pays, qu'ils ne l'admettent point comme ministre public; mais après l'avoir admis et reconnu en cette qualité, qu'ils ne l'empêchent point de jouir de toutes les prérogatives qui sont inséparables du caractère diplomatique, et dont l'exemption de la justice du lieu est la plus importante. »

BiJNKERSiiOEK [De fovo lerjcUorum, chap. xi) est d'une opinion contraire à celle de Wicquefort.

(*) Appelé à mettre un terme aux calamités de la guerre, ou chargé du soin non moins important de maintenir la paix entre deux États, l'Envoyé est naturellement en butte aux intrigues et aux embûches des parties intéressées à la continuation des hostilités ou à l<i rup-

Toutefois, si parmi les personnes de sa suite il se trouve des sujets du pays où il réside qui se soient

ture de la bonne intelligence entre les deux nations. Il y a toujours d'ailleurs, et dans tous les pays, bien des fonctionnaires prévenus en général contre les membres du corps diplomatique , qu'ils considèrent comme autant d'agents intéressés à travailler contre les intérêts du pays où ils résident.

Il fallait donc que la loi des nations entourât d'une protection toute particulière les agents diplomatiques, pour suppléer à l'insuffisance possible de protection et de bonne foi à laquelle ils pourraient être exposés, ainsi qu'on en a vu plusieurs exemples.

C'est en conséquence de ces prévisions que l'on a admis au nombre des principes du droit des gens positif en Europe l'immunité de la personne et de la demeure , ainsi que des équipages et des effets de l'ambassadeur.

Quant à l'immunité de la personne, il est aisé d'en apercevoir la raison , car, sans une pleine sûreté et une entière liberté individuelle, il lui serait impossible d'atteindre le but de sa mission.

Mais ce qu'on ne voit pas aussi aisément, c'est le motif de l'immunité tant de l'hôtel que des éqU'ipages et effets. Aussi les publicistes et, à plus forte raison, les gouvernements penchent-ils à classer cette dernière sorte d'immunité parmi les concessions de pure courtoisie, qu'il est loisible au gouvernement du pays de refuser ou de limiter, selon qu'il le juge convenable.

Cette doctrine, toutefois, nous paraît erronée , ne fût-ce que parce qu'elle laisse du vague sur un objet d'une aussi haute importance.

En effet, ce n'est pas seulement pour la sûreté personnelle de l'ambassadeur qu'on peut avoir à craindre, en certains cas, des atteintes de la part, soit du gouvernement, soit des partis au milieu desquels il s'acquitte de ses fonctions.

Les papiers de la mission sont des objets d'une trop haute importance pour qu'il ne soit pas nécessaire de se prémunir contre les prétextes plus ou moins plausibles que pourraient saisir ou faire naître, pour s'en emparer, les personnes intéressées à faire disparaître des pièces compromettantes.

Ainsi, sous prétexte de la visite des effets et des équipages à la douane^ de même que lors d'une visite domiciliaire, dans les cas généralement permis ou ordonnés par les lois du pays, on pourrait

90 CHAP, y. DES DROITS ET DES PRÉROGATIVES

rendus coupables de (fuelque crime, leur citation devant les tribunaux est adnûissible, mais seulement après avoir requis l'autorisation du ministre; et l'exécution du jugement n'a lieu non plus qu'après avoir obtenu son consentement. Le ministre, à moins de cas extraordinaires, ne doit point s'y opposer, et pour cela il renvoie préalablement l'accusé de son service (';. On ne reconnaît point en principe que, même dans le cas d'un attentat commis contre la personne du souverain ou contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, un ministre puisse être considéré comme entièrement dépouillé de son caractère diplomatique et des prérogatives éminentes qui y sont attachées. Si le crime est flagrant, l'inviolabilité du ministre n'en subsiste pas moins, en ce sens qu'il ne peut être arrêté et traduit devant les tribunaux du pays pour être jugé d'après les lois : mais son hôtel peut être cerné, sa personne surveillée jusqu'à l'arrivée des ordres de son constituant, ou reconduite sous escorte à la frontière. L'expulsion pour crime cVÈlat est de droit, n'importe, en pareil cas, que le ministre ait agi par ordre de sa cour ou de son propre chef.

trouver mille occasions d'accomplir impunément un auïsi coupable dessein.

Telle est l'origine, tel est le but; mais telles sont aussi les limites des immunités rigoureusement dues à l'ambassadeur. Il n'y a là rien de fictif, rien qui ne soit d'une application juste et nécessaire; et c'est là ce que résume, pour ainsi dire, la fiction de l'exterritorialité.

(*) En Angleterre, il en fut autrement lors de la procédure criminelle intentée, en 1765 , contre le ministre de France comte de Guerchy, sur l'accusation du chevalier d'Éon, pour tentative d'empoisonnement.

Ainsi donc le principe de l'inviolabilité personnelle, cette prérogative éminente de l'Envoyé diplomatique, a pour limites naturelles le cas de conspiration flagrante contre le gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou l'attentat contre son chef (*).

(*) Dans son remarquable ouvrage : Histoire des progrès du droit des gens (publié en 1846}, H. Wheaton rappelle ce fait, qu'Alberico Gentili, auteur du traité De legationibus, fut consulté, ainsi que le jurisconsulte Holteman, par la cour d'Angleterre, sur le parti à prendre à l'égard de Mendoza, ambassadeur d'Espagne auprès de cette cour, accusé d'avoir conspiré contre la reine Elisabeth. Ces deux légistes tombèrent d'accord sur le principe qu'un ambassadeur reconnu coupable de conspiration contre le souverain auprès duquel il réside ne pouvait être justiciable des tribunaux du pays,l e crime fût-il flagrant ; mais qu'il devait être renvoyé à son commettant et livré à sa discrétion. Ces conclusions ayant été admises par le cabinet de Saint-James , Mendoza reçut l'ordre de quitter le royaume , accompagné par un agent chargé de porter la plainte au roi d'Espagne.

Sur l'arrestation du comte de Gyllenborg à Londres et du comte de Gœrlz à La Haye, en 1717, voy. les Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. 75. Sur l'arrestation, en 4718, du prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, voy. le même ouvrage, T. I, p. 139. Sur celle du marquis de Bonal, Envoyé de France en Suède, traversant, en 1702, la Prusse royale qui appartenait alors à la Pologne, voy. Histoire de la diplomatie française, T. IV, p. "239, et les Mémoires de Lamberty, T, IL Sur l'enlèvement du marquis du Héron, Envoyé extraordinaire de France en Pologne, voy. les Causes célèbres^ T. H, p. 469.

En 1734, lorsque le comte de Plélo , ministre de France à Copenhague, poussé par un zèle mal entendu, quitta cette capitale pour porter du secours à la ville de Dantzig, il renonça, par ce fait, à tous les droits de ministre pubhc. M. de Flassan (T. V, p. 70) fait à ce sujet une observation fort juste; il dit que « quitter sa résidence sans » ordre, et échanger l'habit de paix contre la cuirasse, est un acte » brillant en apparence , mais au fond très-condamnable dans un » ministre ; le vrai mérite est dans l'exercice du devoir, » etc. — Le marquis de Monti , envoyé de France en Pologne, commit la même imprudence en se montrant sur les remparts de Danlzig, et en y com- I. 7

S'il s'agissait d'un délit privé dont l'Envoyé se serait rendu coupable envers des particuliers, le gouvernement pourrait insister auprès de son constituant pour qu'il fut rappelé , et ensuite jugé et puni selon les lois de sa patrie.

De la juridiction civile du ministre sur le personnel de la mission et sur ses nationaux.

Bien que le but des missions diplomatiques ne s'oppose point à ce que les personnes qui accompagnent le ministre soient soumises à la juridiction civile de l'État auprès duquel il est accrédité , les traités faits à ce sujet, et plus encore l'usage établi dans la plupart des États de l'Europe, accordent cependant aux ministres de première et de seconde classe l'exercice de certains actes de juridiction volontaire à l'égard des personnes de leur suite (^).

Ainsi le ministre peut, en général, recevoir les testaments et légaliser, par sa signature, les actes des personnes qui font partie de la légation; il peut aussi,

mandant des troupes ; aussi fut-il arrêté lors de la prise de la ville et détenu en captivité. {Causes célèbres, T. I, p. 240.) On trouvera dans le même ouvrage (T. I , p. 4) le récit des violences exercées en 1703, par Victor-Amédée, duc de Savoie, contre l'ambassadeur de France, Phélippeaux, en représailles du désarmement des troupes savoyardes engagées au service de France et d'Espagne.

(^) Voy. le traité de Bynkersiiœk, Deforo legatorum etc., traduit en français, par Barbeyrac, sous le titre : le Juge compétent des ambassadeurs. Bien que plusieurs opinions de ce publiciste distingué soient sujettes à controverse , son ouvrage n'en est pas moins très-utile à consulter.

il doit même faire apposer les scellés, en cas de mort, sur les objets qui leur appartiennent.

Les lois de chaque pays décident jusqu'à quel point cette juridiction volontaire exercée par le ministre peut s'étendre aux autres sujets de son souverain qui ne font pas partie de la légation (*). Quant au gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité , il ne serait pas plus obligé de reconnaître de tels actes et de les admettre comme valables, qu'il ne l'est à regard de tous autres actes émanés des autorités de l'État que représente le ministre.

Lorsque des affaires portées par-devant les tribunaux du pays où le ministre réside nécessitent la déposition d'une personne de sa suite, il est d'usage aujourd'hui de requérir ce ministre , par l'intermédiaire du secrétaire d'État des affaires étrangères, de faire comparaître devant ces tribunaux les personnes appelées en témoignage, ou de recevoir lui-même, ou de faire recevoir par le secrétaire de légation , la déposition demandée, pour la communiquer ensuite, en bonne et due forme, à l'autorité requérante.

Il est aussi généralement reconnu et admis que tout

(') En vertu de l'art. 48 du Code civil français, les actes de l'état civil^ c'est-à-dire les actes de naissance, de mariage et de décès des Français à l'étranger, peuvent être reçus par les agents diplomatiques et par les consuls de leur nation. Une ordonnance du 23 octobre 1833, qui ne mentionne que les consuls, mais qui n'a pas pu déroger sur ce point à l'article en question, prescrit les formalités à observer par ces fonctionnaires pour donner à leurs actes l'authenticité nécessaire. Une ordonnance du mois d'août 1681 avait assimilé aux testaments par acte public ceux qui étaient reçus à l'étranger par les chanceliers de consulats en présence du consul et de deux témoins. Mais l'art. 999 du Code paraît avoir tacitement abrogé cette disposition.

agent diplomatique, à quelque classe qu'il appartienne, a le droit de délivrer des passe-ports à ses nationaux, lorsque ceux-ci veulent se rendre dans leur patrie, de même qu'à ceux de ses compatriotes qui se proposent de voyager à l'étranger (notamment quand ces derniers sont fixés depuis quelque temps dans le pays où il réside sans y être naturalisés), ou lorsqu'ils réclament un nouveau passe-port en échange d'un passe-port ancien., qu'ils déposent. Les passeports réclamés ne sauraient être refusés, à moins qu'il n'y ait opposition de la part de créanciers, ou de la part de l'autorité locale, s'il y a des poursuites commencées pour cause de contravention aux lois; à moins encore que, par l'efFet d'un jugement ou d'une loi, il ne soit interdit à la personne qui réclame un passe-port, ou un visa de passe-port, de rentrer dans sa patrie.

L'agent diplomatique ou consulaire n'est pas, d'ailleurs , en principe, autorisé à en délivrer aux sujets de l'État auprès duquel il est accrédité,, ni à tout autre sujet d'une puissance étrangère : dans le premier cas, c'est à l'autorité du pays, et dans le second, au ministre de la puissance étrangère , s'il en existe un sur les lieux , qu'il appartient de le délivrer : le ministre dans le pays duquel le voyageur veut se rendre se borne à apposer son visa. Ce visa peut être refusé lorsque, par suite des instructions spéciales que le ministre a reçues, il est informé que l'entrée du territoire a été nominativement interdite à tel ou tel individu, ou, d'une manière plus générale, à telle ou telle catégorie de voyageurs.

DES AGENTS DIPLOMATIQUES. loi

De la juridiction criminelle du ministre sur le personnel

de la mission.

Le droit de juridiction criminelle du ministre sur le personnel de la mission est encore moins étendu que celui qui fait partie de ses attributions en matière civile. Il se borne, en général, au moins dans les États chrétiens d'Europe et d'Amérique, aux actes suivants, pour le cas d'un crime ou d'un délit commis, dans l'hôtel du ministre ou au dehors, par une personne appartenant à la légation : le ministre peut :

1** Arrêter Finculpé s'il se trouve dans l'hôtel, ou demander son extradition s'il a été arrêté au dehors par les autorités du pays (^) ;

2° Constater le fait, le corps du délit, par un procès-verbal ; il adresse à cet effet les réquisitions nécessaires aux autorités locales ;

S*' Entendre les témoins appartenant au personnel de la légation ;

4** Livrer l'inculpé aux autorités de l'État que représente le ministre, pour qu'elles procèdent ultérieurement ;

5" Exécuter au besoin les réquisitions de ces autorités tendant à obtenir de plus amples informations.

(*) Les cartels d'extradition consentis et signés par les gouvernements précisent les cas où l'extradition doit avoir lieu : elle ne s'applique jamais aux crimes politiques; elle n'atteint ordinairement que les malfaiteurs et repris de justice, et s'étend aux conscrits réfractaires et aux déserteurs. (Voy. T. II, p, 115.)

Quant à la juridiction correctionnelle que les ministres possédaient ou s'arrogeaient autrefois sur les personnes de leur suite qui étaient attachées à leur service particulier, les puissances chrétiennes ne raccordent plus aujourd'hui à leurs agents diplomatiques, même à ceux de première classe (^).

D'ailleurs, à l'égard de cette catégorie de personnes qui , ne faisant point partie de la légation , n'ont aucun droit personnel aux privilèges que l'intérêt commun des nations civilisées a fait attacher au caractère diplomatique, l'immunité de la juridiction criminelle du pays ne saurait être invoquée d'après les principes, et ne se fonde que sur l'usage. Lors donc qu'une de ces personnes a commis hors de Thôtel du ministre un déht punissable par les lois du pays oii elle se trouve, elle ne doit être soustraite à la juridiction des autorités locales que si le ministre l'exige et ne préfère pas renoncer à ce droit, comme il le peut toujours (^). Dans le cas même, supposé ci-dessus, d'un

(^) Toutefois, les chefs de mission à Constantinople ont, à cet égard, des prérogatives plus étendues que celles qui leur sont accordées dans les autres cours. L'article 6 du traité de Kaïnardgi contient cette disposition : « Si quelqu'un de ceux qui se trouvent au service du ministre russe à la Porte, après avoir commis quelque crime ou action punissable, se faisait Turc pour se soustraire au châtiment, il n'en subira pas moins la peine qu'il mérite. »

Par contre, la Porte prétend, pour ses ambassadeurs, un droit de juridiction encore moins limité.

(2) Cette distinction fut appliquée, en 1791 , à Munich, dans un cas assez bizarre. Il s'agissait du chasseur du comte de Briihl , ministre de Prusse à Munich, qui s'était suicidé dans une auberge. Le mioistre demanda l'extradition du cadavre; le gouvernement bavarois s*y refusa, en alléguant qu'il fallait distinguer la suite proprement

DKS AGENTS DIPLOMATIQUES. 103

délit commis par des personnes faisant partie de la légation, s'il n'appartient pas aux tribunaux du pays où le délit a été commis de prononcer un jugement contre les prévenus, la procédure n'en doit pas moins être instruite par eux. Aucun privilège ne saurait dépouiller la partie offensée et plaignante du droit de faire procéder aux informations, sur les lieux, par les autorités locales auxquelles la loi commune en défère le pouvoir.

Ces autorités ont qualité pour faire comparaître de vaut elles toutes les personnes dont les déclarations ou les dépositions seraient nécessaires à l'enquête, tant que ces actes ne compromettront pas d'une manière réelle et non fictive les intérêts politiques de la puissance à laquelle le défendeur appartient ; car c'est cette enquête même qui fournit au plaignant les moyens d'appuyer sa demande devant les autorités étrangères. Si donc, dans une cause criminelle, les

dite du ministre d'avec les gens qui lui étaient simplement attachés , tels que les officiers de sa maison et les laquais, sur lesquels la juridiction appartenait au gouvernement local. — Du reste, ainsi que l'affirme avec raison Bynkershoek, il est indifférent que l'inculpé appartienne ou non à l'État dans lequel le ministre réside. La juridiction criminelle s'étend à tous les délits commis sur le territoire et dont les auteurs ne sont pas soustraits au droit commun. Toutefois, il y a des exemples de décisions en sens contraire. Ainsi, en 4 812, le chasseur du ministre de Bavière à Berlin ayant assassiné un laquais du même ministre, mais hors de l'hôtel de la légation, et le ministre ayant fait arrêter l'assassin dans son hôtel, le gouvernement prussien abandonna l'information de l'affaire et la punition du coupable à l'autorité bavaroise, attendu que le criminel n'était point sujet prussien. Il fut conduit à Munich sous escorte militaire bavaroise, et le magistrat de la ville de Berlin se borna à ordonner la visite légale du mort et l'audition des témoins.

juges instructeurs trouvaient insuffisantes les dépositions obtenues dans les formes indiquées plus haut ('), ce serait la loi commune qu'on devrait suivre , sauf les égards que les usages du pays ont pu introduire envers les personnes de haut rang , lorsque le droit des parties ou les devoirs de la justice exigent que Ton prenne la déposition de ces personnes. En observant ces égards et en renfermant l'enquête dans les limites nécessaires à l'instruction de la procédure, nul, et l'ambassadeur lui-même, ne saurait se refuser à faire la déposition requise.

De l'observation des règlements de police.

De ce qui vient d'être dit au sujet de l'immunité de la juridiction civile et de la juridiction criminelle attribuée au ministre public dans le pays où il réside, il s'ensuit naturellement que lui-même peut bien moins encore être soumis à la juridiction inférieure des tribunaux de police dont tous les étrangers qui séjournent dans le pays sont en général justiciables.

Il n'en est pas moins tenu de ne troubler en rien l'ordre établi, et de veiller à ce que dans T intérieur de son hôtel il ne se fasse rien qui puisse compromettre au dehors la sûreté publique, contrairement aux ordonnances qui y sont relatives (^). C'est pour-

(0 Voy. le § précédent.

p) Malgré son immunité, un ministre est tenu de respecter les lois et règlements de police qui concernent la sûreté et l'ordre public : en se conduisant autrement, il pécherait contre le principe même sur le-

quoi le ministre étranger doit défendre dans son hôtel tout usage de matières combustibles qui pourraient devenir dangereuses à la sûreté publique; il doit veiller également à ce que les gens du pays ne puissent prendre part chez lui aux jeux de hasard défendus par les lois ; il doit interdire aux gens de sa suite tout commerce de marchandises prohibées, ainsi que l'exercice d'un métier quelconque qui serait préjudiciable aux intérêts des habitants. Le ministre doit aussi se conformer aux lois et ordonnances de police, non-seulement dans les jours de fêtes publiques et en d'autres circonstances analogues (M, mais en tout

quel est fondée son immunité. On peut dire la même chose s'il en abuse: dans ce dernier cas il serait censé y avoir renoncé. (Gérard

DE RaYNEYAL, Ch. XIV, § 5).

(*) C'est à tort, selon nous, que le corps diplomatique prétendrait n'être pas obligé de prendre part à de certaines démonstrations, d'ailleurs indifférentes, dans les occasions de deuil public ou de réjouissances nationales. Ce n'est pas qu'il soit tenu de partager les sentiments qui dictent ces actes extérieurs à ceux qui y sont intéressés ; c'est par respect pour le public, c'est pour ne point s'exposer à soulever les passions populaires, à provoquer des voies de fait qu'il n'est pas toujours au pouvoir du gouvernement d'empêcher et qu'il peut rarement punir, que la prévoyance du ministre étranger doit le porter à prendre part à ces démonstrations, quels que puissent être les sentiments qui lui dicteraient une conduite contraire.

Toutefois, s'il s'agissait de ces fêtes qui ont lieu quelquefois à la suite des succès obtenus par l'une des nations belligérantes entre lesquelles le gouvernement de l'Envoyé a gardé une stricte neutralité, il serait très-naturel qu'il refusât de s'y associer. Les convenances ne permettraient point qu'il suivît en pareil cas une conduite opposée à celle de son gouvernement; et cela est d'une telle évidence, on peut le faire si aisément comprendre aux gens de toutes les classes, qu'il n'est pas à craindre [que l'opinion publique s'égare au point d'interpréter la conduite du ministre comme un affront fait par lui aux sentiments nationaux.

temps; comme, par exemple, à celles de ces ordonnances qui sont relatives à la circulation des voitures en certains endroits ou en certaines occasions.

Quant aux contraventions dont une personne de la suite du ministre se serait rendue coupable, on respecte assez généralement le principe de l'exterritorialité, en ce que, même dans le cas où le prévenu serait arrêté hors de l'hôtel de la légation, l'autorité locale ne refuse guère son extradition.

De V exemption de la juridiction civile pour les biens meubles et immeubles du ministre.

Le droit des gens positif, ainsi que nous l'avons dit plus haut , exempte de toute juridiction civile , et par conséquent de toute saisie, les biens meubles qui appartiennent à un ministre étranger, ou qu'il possède en sa qualité d'agent diplomatique. Mais il en est autrement de ceux dont il se trouverait possesseur à d'autres titres, par exemple, en qualité d'exécuteur testamentaire, de fondé de pouvoirs, etc.

Il résulte de cette immunité, généralement accordée à tout agent diplomatique étranger, que, lors même qu'il n'aurait point à son départ satisfait ses créanciers, ses effets particuliers ou les meubles de son hôtel ne sauraient être saisis, bien qu'il y ait eu des exemples de cas contraires. (Voy. § 26.)

De l'exemption des impositions directes et indirectes.

L'hôtel du ministre étranger, nécessairement affranchi de tout logement de troupes, ou des charges équivalentes qu'on y a substituées, ne Test point de l'impôt qui frappe la propriété foncière. Il n'y a , en effet, aucune raison pour que Thôtel occupé par un ambassadeur, si cet hôtel, surtout, appartient à un habitant du pays, soit affranchi de l'impôt qui atteint tous les autres immeubles. Si l'ambassadeur occupait un hôtel appartenant à son souverain (*), il est probable que, par égard pour le prince, la contribution immobilière ne serait point exigée ; une pareille exemption n'étant , bien entendu , qiilu££^yeur et nullement une conséquence des immunités diplomatiques.

L'exterritorialité dont jouit le ministre l'exempte, ainsi que sa suite, des impositions personnelle et mobilière payées par les sujets de l'État auprès duquel il est accrédité ; mais on ne doit pas rattacher au même principe l'immunité des droits de douane, d'accise, etc., sur les choses qu'il fait venir pour son usage, puisque ces droits ne sont pas des charges personnelles, mais des charges réelles, qui frappent

(1) L'Angleterre possède l'hôtel occupé par son ambassadeur à Paris ; la Russie possède à Berlin l'hôtel de son Envoyé, et à Dantzig, celui qu'habite son consul général; la Prusse, également, est propriétaire de l'hôtel de sa légation à Paris : il en est de même à Constantinople pour quelques palais occupés par le corps diplomatique.

les choses elles-mêmes, entre quelques mains qu'elles se trouvent.

Cependant un usage fort ancien accordait cette immunité aux ministres étrangers; et même, lorsque la coutume de les défrayer en tout ou en partie cessa, par suite de l'introduction des missions permanentes, on leur conserva l'exemption de ces droits, dont ils jouiraient sans doute encore dans toute leur plénitude sans les abus auxquels ils ont donné lieu. Ces abus ont obligé la plupart des cours à restreindre considérablement cette franchise (^), ou à y substituer un équivalent (^) ; de sorte qu'on ne peut plus aujourd'hui

(*) Dans les petits États d'Allemagne , les ministres étrangers jouissent encore assez généralement de cette immunité; elle avait été stipulée pour les ministres des États de la Confédération germanique à la diète de Francfort, dans un accord fait avec cette ville libre.

(2) Quelques gouvernements allouent à leurs ministres au dehors, à titre d'indemnité, et selon leur rang, une somme déterminée, soit une fois payée, soit annuelle, représentative des droits de douane qu'ils auraient à acquitter. A Madrid , depuis la publication de l'ordonnance du mois d'octobre 1814, on accorde aux ministres étrangers un délai de six mois pour faire venir de l'extérieur tous les objets nécessaires à leur établissement sans en payer les droits. La note circulaire qu'en 1817 le ministre des finances de Russie adressa à tous les ministres étrangers accrédités près la cour de Saint-Pétersbourg contient des dispositions semblables. En Prusse, les ministres étrangers peuvent faire entrer les divers objets qu'ils font venir de l'extérieur jusqu'à la concurrence de 2,000 écus de Prusse de droits; lorsque cette espèce de crédit, ouvert à la douane de Berlin, est épuisé , les droits sont à la charge de ces ministres. A Stockholm , la franchise dont jouissaient les ministres étrangers sur les objets qu'ils faisaient venir pour leur maison était évaluée pour quelques missions, par principe de réciprocité, à une somme fixe et annuelle. D'après le nouveau tarif des douanes publié en janvier 1825, ces missions jouissent dorénavant comme les autres d'une franchise illimitée.

la considérer à beaucoup près comme généralement établie.

Dans plusieurs pays, l'entrée des marchandises prohibées est interdite aux ministres étrangers; dans d'autres , ils sont obligés de souffrir la visite de leurs effets et bagages aux frontières (visite douanière peu convenable, il faut bien le reconnaître), et de ce qu'ils reçoivent de l'extérieur ('); mais, nulle part, ils ne sauraient être obligés de permettre cette visite dans l'intérieur de leur hôtel. Cependant, pour plus de commodité, et pour que les caisses ne soient point ouvertes à la douane, au risque d'en détériorer le contenu, les ministres préfèrent quelquefois que les douaniers viennent chez eux assister à l'ouverture de ces caisses.

Quant à la visite de leurs équipages, dont l'usage devrait être généralement proscrit, parce qu'il porte atteinte au caractère diplomatique (*) , les règlements

(^) Mais peut-on se permettre de visiter à la douane les paquets cachetés envoyés par courrier à un ministre ? Voy. dans les Causes célèbres du droit des gens, de Martens, t. II, p. 367, le différend qui surgit entre les ministres de France à Londres et le ministère anglais, en 1646, au sujet de l'arrestation , à Rochesler, d'un courrier français chargé de dépêches pour ces ministres. Il devrait être de règle, sans exception aucune, que tout paquet expédié à un agent diplomatique étranger, sous le sceau officiel du gouvernement de cet agent, lui fût remis intact, sans être soumis à aucune visite, quel que fût le mode de transport. En pareille circonstance, les convenances doivent l'emporter sur un mesquin intérêt fiscal, seul mobile de la douane en ouvrant de tels paquels.

■ (2j L'exemption de la visite des équipages de l'ambassadeur est du petit nombre des immunités inhérentes au caractère diplomatique, c'est-à-dire qui ne sauraient être refusées sans que le but de la mission n'eu fût compromis.

et les usages diffèrent considérablement dans chaque pays; le plus ordinairement cependant tous les ministres publics en sont exemptés. Dans les États d'une puissance tierce, des traités et des conventions expresses peuvent seules les autoriser à prétendre à cette prérogative,- quoiqu'elle leur soit presque toujours accordée tacitement, mais par pure déférence.

Les droits de péage établis pour Fentretien des routes, des ponts , des chaussées ou des canaux , devant être considérés comme la compensation de dépenses faites et comme le payement d'un service rendu, il n'est point généralement d'usage d'en excepter les agents diplomatiques (*).

Tout ministre public doit, au surplus, se contenter de ce que la cour où il réside accorde aux autres ministres de son rang, à moins qu'il n'ait à réclamer une immunité particulière, fondée sur des conventions spéciales ou à titre de réciprocité.

Nous ajouterons que celte exemption ne concerne pas seulement le pays où le ministre est accrédité, mais tous ceux qu'il doit traverser. Le but d'une mission diplomatique , par cela seul qu'il intéresse deux nations, commande à toutes les autres les plus grands égards pour les agents qui en sont chargés. Quelque étrangères qu'elles fussent en réalité aux affaires particulières à ces deux pays, ceux-ci pourraient mettre en doute ce désintéressement absolu, et cette suspicion se trouverait justifiée par tout fait produit au dehors dont l'interprétation serait de nature à la faire naître.

(*) Dans la banlieue de la résidence du souverain, l'exemption des droits de barrière sur les routes est, dans plusieurs pays, accordée aux chefs de mission. •

DES AGENTS DIPLOMATIQUES. lU

De la franchise de r hôtel du ministre.

Le privilège de Texlerritorialité fictive accordé au ministre et aux personnes attachées à sa mission (*) s'étend aussi à son hôtel en tant qu'il s'agit de l'exempter des perquisitions ou visites de la police et de celles des employés des douanes auxquelles peuvent se trouver assujetties les habitations des régnicoles et des étrangers (^).

(^) Nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été dit plus haut , au sujet de l'inviolabilité du domicile de l'ambassadeur. Celui de tout habitant, quel qu'il soit, doit être sacré. Par conséquent, il n'y a rien que de très-naturel à ce qu'on entoure d'égards tout particuliers la demeure de l'Envoyé, afin d'écarter tout soupçon d'investigation indiscrète, et même parce que le gouvernement ne saurait prendre trop de précautions pour empêcher que des agents subalternes ne compromettent la bonne intelligence des deux pays, en se portant envers l'agent diplomatique à des actes attentatoires à ses prérogatives. Car il n'est pas toujours facile, en pareil cas , de donner après coup des explications satisfaisantes, et qui éloignent tout soupçon de complicité de la part du gouvernement qu'on présumerait intéressé à chercher des prétextes pour pénétrer les secrets de la politique étrangère. Telle est la véritable raison qui a fait établir l'immunité en question et qui justifie, dans ce cas, la fiction de l'exterritorialité.

— Voy. dans les Causes célèbres,T. II, p. 409, l'insulte faite, en 1749, à l'hôtel du ministre de Hollande à Paris, et la satisfaction qui en fut donnée. — Sur les difficultés qui s'élevèrent, en 1680, à Madrid touchant les privilèges de l'ambassadeur de France , voy. le même ouvrage, T. II, p. 376.

(2) Dans le XV'^ chapitre de son traité JDe foro legatorum competenti, Bynkershoek pose le principe que « la famille du ministre , les per- » sonnes de sa suite et les domestiques sont , d'après l'usage des » nations, également exempts de la juridiction civile du pays. » Il étend même ce privilège aux domestiques qui sont les sujets du sou-

Quant à la franchise des quartiers (Quartier Freyheit), en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans le voisinage de l'hôtel d'un ministre étranger devenaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain de ce ministre, cet usage, quoique toléré autrefois dans plusieurs États par un abus manifeste (^), peut être considéré, aujourd'hui, comme universellement aboli dans tous les pays qui ont reconnu et adopté les principes consacrés par le droit des gens moderne (^).

Du droit d'asile.

Ce serait attenter à l'indépendance des nations que de vouloir étendre le privilège de l'exterritorialité jusqu'à permettre au ministre étranger d'arrêter le cours ordinaire de la justice du pays, en donnant asile dans son hôtel à des individus, nationaux ou

verain territorial, par cette raison que le domicile du ministre, qui, par fiction, est censé résider dans son pays natal, attire à lui le domicile de ses gens, quoique sujets de l'État où le ministre est accrédité. En entrant à son service, ils changent de nationalité.

{*) Notamment à Rome , à Madrid , à Venise , et à Francfort-surle-Main, au couronnement de l'empereur d'Allemagne.

(2) A Rome, cependant, quelques légations, telles que celles de France et d'Espagne, jouissent encore d'une certaine franchise de quartier, au moyen des armoiries nationales placées , comme indice de protection, sur le portail de l'hôtel. — En 1759, les ministres de France à Gênes étaient en possession du droit de ne point permettre aux hommes de la police de passer devant leur hôtel ; droit ridicule, et insultant pour le gouvernement qui le souffrait. En Espagne , ces sortes de franchises sont abolies depuis la fin du xvii^ siècle.

DES AGENTS DIPLOMATIQUES. us

étrangers , poursuivis à raison d'un délit ou d'un crime. Aussi a-t-on sagement fait de supprimer ce prétendu droit, dont on a tant abusé jadis, et à la faveur duquel tout individu poursuivi par la justice pouvait, en se réfugiant dans l'hôtel du ministre d'une cour étrangère, se soustraire à Faction judiciaire des autorités locales (*).

S'il s'agit d'un individu accusé d'un crime d'État, et s'il est reconnu que cet accusé s'est réfugié dans Tliôtel du ministre d'une puissance étrangère, le gouvernement peut non-seulement, en faisant cerner l'hôtel, empêcher le coupable de s'évader, mais encore, dans le cas où le ministre, bien que dûment sollicité par l'autorité compétente, se refuserait à son extradition, l'en faire enlever sur-le-champ et même de force (^). Le

(^) Quelques publicistes ont prétendu que le droit d'asile des ministres publics est fondé sur les principes mêmes du droit des gens naturel. Voy. Real, T. V, sect. 8 ; Bynkershoek, chap. xxi; Vattel, L. IV, chap. IX, § 118, et G. F. de Martens, § 220.

«En consultant la raison seule, rien ne peut paraître plus absurde que ce prétendu droit de convertir la maison d'un ministre public en un lieu d'asile pour les personnes accusées d'avoir violé les lois du pays , bien que cette prétention monstrueuse ait été admise quelquefois.» (Wheaton, Progrès du droit des gens, 2® édition, p. 310.)

(2) Les opinions des publicistes diffèrent à ce sujet. Les uns veulent que les autorités du pays aient le droit de faire entourer de gardes l'hôtel du ministre dans lequel se serait réfugié le coupable , pour s'assurer qu'il ne puisse s'échapper ; mais ils leur contestent celui de le faire enlever de l'hôtel à main armée; ils ajoutent qu'elles sont tenues de solliciter son extradition par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et en cas de refus du ministre de la solliciter de son souverain. D'autres veulent que la demande de l'extradition du criminel se fasse directement par les huissiers, qui, sur le refus du ministre , seraient autorisés à procéder à la visite de I. 8

droit des gens positif admettant au surplus bien des modifications sur ce que la sûreté de l'État peut exiger, et ce que le but de la mission et le rang de l'agent diplomatique peuvent permettre , il n'est pas possible

l'hôtel et à s'emparer du prévenu , en ayant soin toutefois d'éviter tout ce qui pourrait blesser les droits et les égards dus à la personne du ministre et à sa suite.

Quant à nous , nous pensons qu'en tout état de cause la maison d'un ministre étranger ne peut être visitée par les agents du souverain territorial contre la volonté de ce ministre : si ce dernier résiste à toutes les sommations , que le gouvernement lui enjoigne de se retirer en lui envoyant ses passe-ports, et qu'il fasse cerner son hôtel jusqu'après le départ de l'ambassadeur, rien de mieux; mais tout acte de violence contre son domicile nous paraît être une atteinte positive au droit des gens. Si le coupable avait franchi la frontière ce serait uniquement par voie de correspondance diplomatique que son extradition pourrait être réclamée : donc, par analogie et comme conséquence d'une fiction qu'il faut respecter, on peut envisager la frontière commiO franchie par l'inculpé quand il est parvenu à pénétrer dans l'hôtel d'un ministre étranger.

Plusieurs cas d'arrestation 'ou d'extradition de ce genre sont rapportés dans les Causes célèbres du droit des gens ; entre autres :

Arrestation du duc de Ripperda, premier ministre disgracié du roi d'Espagne, enlevé de vive force, en 4726, de l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid, où il avait eu l'imprudence de se réfugier ; T. I, p. 476; — Perquisitions faites à Paris, en 1718, dans l'hôtel du prince de Cellamare , ambassadeur d'Espagne ; T. I , p. 1 39 ; — Extradition d'un négociant accusé de haute trahison par le gouvernement suédois, et réfugié (4747) dans l'hôtel du ministre d'Angleterre; T. I , p. 326 ; — Échange de notes entre l'ambassadeur de France et le gouvernement danois (4702), au sujet du comte de Schlieben, réfugié dans l'hôtel de ce ministre; T. II , p. 386.

D'après la déclaration du mois de septembre 4 845, donnée, par ordre du pape, par le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, le droit d'asile dont jouissaient jusqu'alors les ministres étrangers résidant à la cour de Rome a été limité , en ce qu'il ne leur est plus permis de donner asile qu'aux individus accusés de simples délits correctionnels.

de prononcer d'avance sur ce que les parties intéressées seraient, dans ces divers cas, en droit d'exiger les unes des autres (^).

Quoique les équipages des ministres étrangers soient, comme nous Tavons dit, exemptés de toute visite, cette immunité est nécessairement limitée par les droits de haute police appartenant à l'État. Ainsi, un ministre ne pourrait pas se servir ou permettre qu'on se servît de ses équipages pour soustraire à la juridic-

(^) Le premier devoir d'un ministre étranger est de respecter les lois et les autorités du pays où il réside, et il ne saurait s'attribuer des prérogatives qui conduiraient à l'absurde.

La justice locale et les parties intéressées ont le droit incontestable de faire juger l'homme qui s'est réfugié dans l'hôtel de l'ambassadeur. Ce n'est pas un droit spécial , c'est le droit commun, sans distinction de pays ou de législations. 11 faut ou le juger ou le laisser juger par ses juges naturels.

Lorsque le coupable est dans le pays même où le crime a été commis, personne, pas même le souverain, ne saurait avoir le droit de mettre entrave au cours de la justice.

L'ambassadeur commettrait donc un attentat s'il osait braver les lois en s'interposant entre la justice et le coupable. Ce serait se rendre complice du crime, et dès lors il ne resterait au gouvernement qu'à lui envoyer ses passe-porls, en prenant les mesures convenables pour que l'accusé fût saisi s'il se hasardait à quitter l'hôtel avant le départ de l'ambassadeur. Ce départ effectué, la personne et les archives du ministre étant à l'abri de toute atteinte, rien ne s'oppose à ce que les agents du gouvernement pénètrent dans sa demeure pour s'emparer du coupable.

Si l'ambassadeur, dûment prévenu , y donne son assentiment, le gouvernement procède aux recherches à faire dans son hôtel, dés que ce ministre a pris ses mesures pour mettre à couvert sa personne, sa suite et ses archives de tout acte arbitraire de la part des exécuteurs de la loi. L'autorité doit veiller à ce que cette visite se fasse avec des égards tout particuliers et en présence d'un magistrat supérieur.

tion du pays où il réside des individus accusés de crime ('), ou pour introduire en fraude des objets prohibés par la loi.

De r exercice du culte religieux dans V hôtel du ministre.

Le droit de libre exercice du culte religieux dans riiôtel du ministre pourrait se déduire de Texterritorialité; mais le droit des gens universel n'étend pas les conséquences de cette fiction à des points qui ne sont pas essentiellement liés au but de la mission.

Il nous semble donc que ce n'est pas du droit des gens naturel, mais du droit des gens positif, éclairé et développé par les progrès de la civilisation et par l'esprit de tolérance, qu'on doit faire dériver la faculté accordée aux Envoyés diplomatiques à cet égard (^).

Un usage général , en partie fondé sur les traités entre les puissances chrétiennes de l'Europe, et introduit depuis l'époque de la réformation, accorde aux ministres de toutes classes le droit d'exercer dans leur hôtel un culte semi-public , lorsque dans le lieu de leur résidence il n'y a point d'exercice public de leur religion (^) , ou lorsqu'il n'y a pas déjà

(<) Sur l'enlèvement d'exilés napolitains pris dans les carrosses de l'ambassadeur de France à Rome, en 1655, voy. Causes célèbres, etc. T. II , p 371 , App.

(2) Au sujet d'une dispute élevée à ce sujet à Cologne en 1718, voy. Faber, Europ. Slaats-Kanzleij, T. XIV, p. 166, 220; J.H. Boëiimer, De imvatis Legatorum sacris^ Hallae, 1713-1721, in-4o.

p) Après que l'empereur Joseph II eut accordé aux protestants l'exercice de leur culte à Vienne, ce prince insista sur la cessa-

un autre ministre de la même religion jouissant de ce droit, et dont ils pourraient fréquenter la chapelle.

Cependant, bien qu'il dépende de la volonté du souverain qui les envoie d'autoriser ses ministres à l'étranger à établir et à entretenir une chapelle dans leur hôtel, il existe un grand nombre de missions en Europe , surtout du second et du troisième ordres , qui ne font pas usage d'un privilège dont le souverain auprès duquel ils résident ne leur refuserait pas Texercice.

Dans presque tous leurs traités avec la Porte et avec les États barbaresques, les puissances chrétiennes ont stipulé pour leurs ministres, et même pour leurs consuls , le droit d'entretenir une chapelle sous leur toit(').

Le culte domestique privé est de liberté naturelle ; c'est le droit de tout étranger, auquel , en lui accordant le séjour, on ne peut refuser ce moindre degré

lion du culte dans les chapelles des minisires des États de la Confédération germanique. Il y a moins lieu qu'autrefois, depuis l'art. 16 de l'acte fédéral, de prétendre à l'existence de chapelles privées dans les hôtels des minisires des États qui professent la religion protestante. (*) A Constantinople, deux des e'glises catholiques sont placées sous la proieclion de l'internonce autrichien, et les autres sous la protection de l'ambassade de France. Quant à l'église grecque, le traité de Kaïnardgi contient les dispositions suivantes : « Art. 7. La Porte » promet de protéger la religion chrétienne et ses églises ; il sera » libre aux ministres de Russie de faire des représentations en faveur » de la nouvelle église dont il est parlé dans l'article 14. — Art. H. * Il est permis à la cour de Russie , outre la chapelle bâtie dans la » maison du ministre, de faire construire dans un quartier de Galata, » dans la rue nommée Bey-Oglou, une église publique du rit grec, » qui sera toujours sous la protection du ministre russe , et à l'abri » de toute gène et avanie. »

de tolérance ; en d'autres termes, la religion à laquelle appartient l'étranger qui vient s'établir dans un pays n'est point un obstacle à son admission , ni à l'exercice de rindustrie qu'il y vient exploiter (/). Mais le culte domestique quasi -public (sacra privata) , qui suppose l'intervention d'un ecclésiastique particulier pour l'administration des sacrements, a été soustrait à la liberté naturelle par les décrets des conciles (^j et par le droit romain (^) : il exige un titre particulier, et c'est lui qu'on a en vue en demandant jusqu'à quel point les ministres publics sont autorisés à exercer un culte religieux dans leur hôtel.

Il n'est pas absolument essentiel, a-t-on dit, au but de sa mission, que le ministre étranger jouisse du libre exercice du culte religieux : si la religion qu'il professe n'est pas publiquement exercée dans le lieu de sa résidence, il peut, fidèle aux principes de toutes les religions, en l'absence de temple ou d'église où ceux de sa religion seraient appelés à se réunir, se borner aux pratiques de la dévotion domestique. Mais l'on a compris qu'il serait peu équitable d'obliger les ministres en mission permanente à se renfermer, en ce qui concerne l'exercice de leur religion, dans le cercle étroit des pratiques intérieures de la famille ; un sentiment plus juste et plus généreux a prévalu avec le temps.

(*) Il existe encore une contrée en Europe où la présence des Juifs n^est pas tolérée , la Silice !

{^) Concil. Langrensôj C3in. v, vi; Conc. Laûdicense, can. lvii. — J. H. BoKHMEK, cap. I, § 15.

P) Nov. xviii; L. V, c, desummâ Trinitate; L. 111, c, de lient.; L. XV, c, de Episcop. et Clericis.

Le culte domestique quasi-public comprend le droit d'entretenir un aumônier (^) et les desservants de la chapelle, et de faire célébrer dans celle-ci tous les actes religieux dont la pratique peut se renfermer dans son enceinte (^). Mais ce culte n'étant accordé qu'en faveur du ministre et des personnes attachées à sa mission, non-seulement l'aumônier n'est pas autorisé à exercer ses fonctions hors de l'hôtel du ministre (^), mais l'État, de son côté, n'est pas obligé non plus de permettre que d'autres personnes, étrangères ou non à la nation du ministre, et, a fortiori, que des habitants du pays fréquentent la chapelle de la légation et s'y fassent administrer des sacrements. Dans les derniers temps, toutefois, les gouvernements, plus éclairés et animés de sentiments plus libéraux, se sont montrés moins sévères, surtout à l'égard des étrangers, soit en vertu des traités ('*), soit par esprit de tolérance; il est même des cas où l'on a permis à

{}) Cependant chaque gouvernement est en droit d'en limiter le nombre, et surtout d'en exclure les ecclésiastiques du pays. — Voy. comme exemple, en Angleterre, en 4746, Moser, Versuch etc., T. IV, p. 158. — L'aumônier attaché à la mission jouit de l'exemption de la juridiction locale.

(2) Il n'a pas le droit de donner à la chapelle les dehors d'une église, et moins encore de faire usage d'un orgue ou de cloches, de faire des processions, etc. — Voy. les Mémoires du comte d'Avaux, T. V, p. 200. — Leges Daiiiœ , hb. I, cap. I, art. 5. — Exemption conventionnelle en faveur de la Suède par la France, voy. Schlotzer, Briefwechsel etc., T. IIl, p. 76.

P) MosER, Fersuc/tetc, T. IV, p. 187. — Rescrit du roi de Suède, de 1742, voy. G. F. de Martens, Erzaehiungen etc., T. I, p. 358.

(■*) Par exemple, entre la France et la Hollande , entre la France et la Suède, entre le Danemark et l'Autriche, etc.

Taumônier d'exercer telles fonctions de sa charge hors de l'hôtel, et d'autres où la cour elle-même l'en a requis (/).

L'exercice du culte quasi-public doit cesser, dans la règle, lorsque le ministre quitte son poste; cependant, s'il ne s'absente que par congé et qu'il conserve son hôtel en y laissant quelques-uns des gens de sa suite, on y tolère la continuation du culte. Mais lorsque la mission est terminée par le départ du ministre le culte cesse, et il est rare, en Europe, qu'on permette alors qu'il se continue dans la demeure de l'agent diplomatique de rang inférieur qui reste chargé des affaires de la légation (^). Toutefois , si c'est la mort de l'un des deux souverains qui termine la mission, il est de principe qu'on attende, avant de rien changer, que le ministre ait été informé de l'intention

(1) A Berlin, l'aumônier de la mission sarde remplit à l'église catholique les fondions sacerdotales.

Aucun acte paroissial, toutefois, ne peut être exercé par les chapelains, dans l'intérieur de l'hôtel du ministre public, à l'égard d'étrangers et d'habitants du pays : l'exercice des actes paroissiaux (baptêmes, mariages, etc.) appartient exclusivement aux ecclésiastiques du pays.

(2) Il est vrai que rarement les Chargés d'affaires entretiennent chez eux une chapelle de leur culte; mais ce n'est pas que le gouvernement du pays ait plus le droit de le leur refuser qu'aux ambassadeurs ou aux Envoyés; c'est parce que, l'entretien du culte des légations étant aux frais de la cour de l'Envoyé, on ne l'accorde, par principe d'économie, qu'aux légations du premier et du second ordre. 11 n'est pas rare toutefois que la cour représentée auparavant par un ministre, se décidant ensuite à le remplacer par un Chargé d'affaires en permanence, laisse subsister la chapelle établie dans l'hôtel, et dans ce cas le gouvernement local ne s'opposera pas à ce que le culte y soit célébré.

de son gouvernement de ne le pas maintenir dans ses fonctions , à moins qu'il ne s'agisse du chef d'un État électif; et, dans ce cas même, il est à croire que la position provisoire dans laquelle resterait le ministre ne deviendrait pas, de nos jours, un motif suffisant pour le gouvernement local d'interdire la continuation de l'exercice du culte religieux dans l'hôtel de ce ministre.

Un ambassadeur, ou tout autre fonctionnaire diplomatique d'un rang moins élevé, aurait-il le droit d'entretenir dans son hôtel une chapelle à l'usage de sa femme et des membres de sa famille qui professeraient une autre religion que celle à laquelle il appartient lui-même? A cette question nous répondrons, un peu vaguement, que cette faculté dépendrait absolument des conventions particulières , des coutumes locales ou de la bonne volonté du souverain territorial ; mais nous ne mettons pas en doute que l'autorisation ne fût accordée. La seule règle certaine à établir ou à rappeler à cet égard, c'est que chaque membre du corps diplomatique a droit de prétendre, pour lui et pour toutes les personnes de sa suite, aux privilèges et aux honneurs que Ton accorde dans le pays aux agents diplomatiques du même rang que le sien, à moins qu'il n'y ait des conventions spéciales entre les deux États.

Des prérogatives dont jouissent les Envoyés diplomatiques dans les États où ils ne sont pas accrédités (').

Suivant les principes du droit des gens universel, ce n'est qu'auprès du souverain même et dans le pays où le ministre réside en qualité d'Envoyé qu'il peut prétendre, d'une manière complète et absolue, aux droits et prérogatives dont il vient d'être parlé. Toutefois^ ce serait une erreur de croire que dans les autres États dont il est obligé de traverser le territoire pour se rendre au lieu de sa destination , l'agent diplomatique ne doive être considéré que comme un voyageur ordinaire^ et qu'il s'y trouve entièrement dépouillé du caractère de ministre public : sa qualité étant connue , c'est en vertu du droit des gens, beaucoup plus qu'à titre de bon vouloir du souverain dont il traverse le territoire, que le fonctionnaire diplomatique a droit à des égards particuliers en ce qui concerne sa personne, sa suite, ses équipages.

Il est presque superflu d'ajouter qu'en temps de paix le ministre public aura pu, sans autorisation spéciale, traverser le territoire de tout autre État que celui auprès duquel il est accrédité, et séjourner à son gré dans les diverses villes de ce territoire, comme le peut faire tout voyageur muni d'un passe-port régulier. Si donc,

(*) Il faut distinguer ici entre ce qui concerne les honneurs et les prérogatives de pure faveur, et ce que l'on ne saurait refuser à l'agent diplomatique sans que le but de sa mission ne fût compromis.

lors de son passage, le ministre public a été admis à faire sa cour au souverain , invité aux cercles de la famille régnante et aux réceptions des ministres chargés de l'administration du pays ; s'il y a été l'objet de distinctions particulières et qu'on l'ait maintenu en quelque sorte en jouissance des prérogatives que , dans la règle, on n'accorde qu'aux agents accrédités auprès du souverain chez lequel ou sur le territoire duquel le ministre en voyage se trouve momentanément, il peut cependant survenir, inopinément, telle circonstance qui provoque à son égard des procédés tout contraires, des offenses peut-être, ou quelque entreprise contre sa liberté, et qui fasse naître de graves contestations entre son gouvernement et celui dont il aurait à se plaindre (*). Ce dernier s'autoriserait sans doute de la distinction qui doit exister entre le ministre accrédité résidant dans le pays et le ministre accrédité auprès d'une autre cour, affectant, ainsi, de considérer uniquement comme affaire de pure politesse, et nullement de droit international, les honneurs dont le ministre, à son passage, aurait été Tobjet antérieurement à l'affront dont il se plaint.

Cette distinction, qui ne serait considérée par le gouvernement du ministre offensé que comme un

(1) Exemple, le baron de Gôertz, qui, ainsi que M. de Gyllenborg , n'était accrédité qu'en Angleterre, et qui fut arrêté en Hollande. — Voy. Bynkershœk , Le Juge compétent etc., p. 100. — Ompteda, Litteratur des Voelkerrechts ^ 8, 1i, p. 571.

Ces exemples, cités par Bynkershœk et Ompteda, ne changent rien au principe, que l'exception ne détruit pas. La violence substituée au respect de la règle, de la justice et de la tradition, ne sert qu'à rendre celles-ci plus regrettables.

124 CHAP. V. DES DROITS KT DES PKÉHOGATiVES

moyen de sortir d'embarras et de colorer une mauvaise cause, ne serait, en effet, qu'un subterfuge. Elle ne pourrait du moins être invoquée en aucune sorte si le ministre en voyage avait été chargé par son cabinet (et bien que non accrédité) de s'aquitter d'une manière non-officielle de quelque commission auprès de tel gouvernement dont il devait traverser le territoire, ou de quelque acte de courtoisie auprès de la famille régnante.

C'est avec raison qu'en temps de guerre les gouvernements s'imposent le devoir d'assurer l'inviolabilité parfaite des ministres des puissances avec lesquelles ils ne sont point en guerre et que l'armée envahissante peut rencontrer sur le territoire ennemi , ou sur le territoire envahi ; mais on se méprendrait singulièrement en acceptant comme une règle, un principe ou un droit, la conduite tenue par divers gouvernements qui, en certaines circonstances (dans lesquelles ils ont cherché la justification de leurs procédés), se sont crus autorisés à refuser le passage sur leur territoire à un ministre public, ou même à l'obliger de retourner sur ses pas quand il s'est présenté sans être muni d'une autorisation préalable. Le motif que le souverain du ministre public est en état d'hostilité soit avec l'Etat dont ce ministre veut emprunter le territoire , soit avec un État allié et ami de celui-ci , ne saurait être admis par le droit des gens bien compris et bien appliqué. Cet autre motif, que le ministre est accrédité auprès d'un souverain avec lequel le prince dont il s'agit de traverser le territoire est en état de guerre n'est pas plus sérieux : encore

moins le souverain dont l'Envoyé emprunte le territoire pourrait-il se permettre de le faire arrêter.

Dans aucun cas d'ailleurs ( et les exceptions qu'on pourrait citer ne sauraient infirmer le principe), un gouvernement ne pourrait faire arrêter un ministre public qui aurait emprunté son territoire avec ou sans autorisation, sans porter atteinte au droit sacré sous la protection duquel la mission de tout ministre de paix est placée (^). (Voy. au § 22 ce qui est dit des saufconduits.")

Nul agent diplomatique ne peut prétendre à la franchise des droits de douane en vigueur dans les États dont il emprunte le territoire pour se faire suivre d'aucun bagage qui ne voyagerait pas avec lui. Ce qui se pratique quelquefois à cet égard , soit en vertu d'usages particuliers et réciproques, soit par des motifs de déférence de la part des États secondaires , ne suffit pas pour établir l'existence d'un usage général ou d'un droit.

Il n'était pas rare autrefois que les gouvernements prissent à leur charge les frais de voyage et de séjour des agents étrangers en mission temporaire : aujourd'hui, complètement tombé en désuétude chez les puissances chrétiennes, cet usage n'existe plus parmi elles

(*) Sur l'arrestation du baron de Goertz, ministre du roi de Suède en Hollande, pendant son séjour dans ce pays, voy. Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. i 73 ; — sur celle du maréchal de Belle-Isle, ihid., T. I, p. 285 ; — sur celle du marquis de Monti, par le feld maréchal russe comte de Munich, lors de la prise de Dantzig en 1733, arrestation qui ne portait point atteinte au principe reconnu alors par la Russie, voy. ibid.^ T. I, p. 20.

qu'en ce qui concerne les Envoyés des États barbaresques.

Un ministre accrédité auprès d'une assemblée d'États confédérés est en droit d'être traité comme tel par chacun de ces États, si aucune stipulation particulière ne s'y oppose.

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