‹ Le guide diplomatique (volume 2)Chapitre 33 sur 79 · DU CÉRÉMONIAL DES COURS OU CÉRÉMONIAL ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DU CÉRÉMONIAL DES COURS OU CÉRÉMONIAL ÉTRANGER

De V origine du cérémonial des cours.

Le droit des gens universel consacre le principe de l'égalité politique entre tous les États indépendants. Quelle que soit leur inégalité de fait, la supériorité relative n'établit aucune inégalité de droit : les attributions de la souveraineté sont identiques pour tous ; tout acte contraire à la dignité nationale les affecte dans la même mesure et donne recours aux mêmes réparations. Tous les souverains cependant ne sont point revêtus du même titre, et la subordination de rang, résultat d'une moindre puissance effective, a pour marques extérieures certaines modifications dans les attributs, les qualifications et les insignes du pouvoir suprême : de là aussi la diversité des honneurs et des hommages qui lui appartiennent.

Depuis que les papes et les empereurs d'Allemagne, au moyen âge , ont cessé de disposer de la dignité royale, et qu'il n a plus suffi de leur bon plaisir pour distribuer des couronnes en imposant aux peuples leur volonté, toutes les puissances ont adopté pour principe que le titre ou le rang qu'un État ou un souve-

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rain s'attribue n'établit de soi aucune supériorité sur les autres États ou souverains, et que chaque État reste libre de reconnaître ou non ce rang et ce titre, ou de ne les reconnaître que conditionnellement (voy. Rêversales, T. II, p. 192). Toutefois les États souverains peuvent renoncer par convention, en faveur d'un ou de plusieurs États , aux droits résultant de leur égalité naturelle; et c'est ainsi que le désir de conserver ou de rétablir la bonne harmonie a souvent donné lieu à des démonstrations d'égards ou à des concessions de préséance dont l'observation est devenue une partie essentielle du cérémonial entre les États, bien que la règle ou la coutume qu'il consacre ne soit en grande partie fondée que sur l'usage.

Ce que les conventions écrites ou tacites ont réglé à cet égard, touchant les honneurs que les États ou les souverains s'accordent suivant la hiérarchie reconnue, forme ce que dans le style aulique on nomme le cérémonial des cours ou cérémonial étranger.

Des Honneurs royaux.

Si l'on fait abstraction du czar, dont le titre impérial est aussi jeune de date que sa puissance , l'Europe chrétienne n'a compté successivement, de Gharlemagne à Napoléon , qu'un seul empereur, héritier nominal des Césars , souverain électif d'Allemagne et chef titulaire de tous ses princes.

La Confédération du Rhin, établie sous le protectorat de la France, mit fin, en 180G, à cette suzerai-

neté féodale; mais Tempire d'Autriche, érigé sur ses ruines, a survécu à la chute de cette Confédération elle-même et à celle de son fondateur : en sorte que l'Europe actuelle ne compterait non plus qu'un empereur, si les descendants de Pierre-le-Grand ne s'étaient fait reconnaître d'elle sous ce titre, après se Tetre vu d'abord contesté.

C'est à cette existence si longtemps unique que la couronne impériale dut son éclat particulier, plus encore peut-être qu'à sa prépondérance dans la balance politique, si l'on en excepte toutefois le temps où Charles-Quint l'a portée. Les rois, de leur côté, par leur puissance d'une part, et de l'autre par les pompes de leur sacre et les idées religieuses qui s'attachent à cet acte, s'étaient naturellement élevés à la seconde place, rivale quelquefois de la première (^), et marchaient à la tête des princes souverains, leurs égaux à d'autres titres , primi inter pares.

De là la supériorité non contestée de la dignité impériale ou royale sur toutes les autres dignités souveraines, jusqu'à l'époque où les grandes républiques, en Angleterre sous Cromwell , et plus tard dans l'Amérique du Nord et en France , ont revendiqué pour leurs

(^) C'est ainsi qu'au moyen âge plusieurs rois, n'osant prendre le tifcFe d'empereur, prétendaient que leur couronne était impériale et leur royaume un empire, afin de mieux établir leurs droits à une indépendance et à une égalité parfaites. Aujourd'hui encore en Angleterre on emploie dans les actes publics le terme de impérial croicn (voyez Blackstone, Commentaries , 1. 1, p. 235),

Sur l'usage des rois de France de prendre le titre d'empereur dans leurs traités avec les États musulmans, voyez Laugier, Histoire de la paix de Belgrade, 1. 1, p. 65.

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chefs temporaires le même rang et les mêmes honneurs.

Aujourd'hui , par suite de la marche des temps et des prétentions d'égalité entre les grandes puissances, le titre d'empereur n'implique plus aucune supériorité de fait sur celui de roi , et ne confère au prince qui le porte aucune prééminence avouée, ni par conséquent aucuns privilèges distincts. De même, les prérogatives particulières attribuées à la dignité royale, et comprises sous le nom d'honneurs royaux , ont cessé peu à peu d'être le partage exclusif des rois. De nos jours, rélecteur de Hesse et les grands-ducs régnants en jouissent, ainsi, comme nous venons de le dire, que les grandes républiques, y compris la Suisse, pour autant que ces prérogatives se concilient avec les formes du gouvernement républicain.

Pour l'État ou le souverain qui en est en possession, les honneurs royaux consistent principalement :

1** Dans la préséance sur tous les États ou souverains qui ne jouissent point de ces honneurs ;

2*' Dans le droit de nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe ;

S"* De placer la couronne impériale ou royale sur Técusson national, d'en timbrer les armoiries du prince et , s'il est roi , de la poser sur sa tête à son sacre ;

4"" D'employer le titre de frère dans la correspondance entre souverains du même rang.

De la préséance et du rang respectif des souverains.

En vertu du droit de préséance (^), les mandataires de rÉtat ou du souverain qui est en possession de ce droit, précèdent y dans les cérémonies publiques, les réunions solennelles , et dans la signature des traités (^) les représentants de l'État ou du souverain qui ne jouit pas des honneurs royaux : il en est ainsi pour les souverains eux-mêmes qui pourraient se trouver réunis.

Bien avant que les assemblées politiques désignées sous le nom de congrès eussent donné lieu à l'application de ce droit entre les mandataires des puissances, les conciles avaient eu à s'en occuper pour régler l'ordre respectif des rangs entre les délégués de FÉglise, égaux dans la hiérarchie ecclésiastique, inégaux en tant que sujets de princes supérieurs ou inférieurs les uns aux autres.

Pour appuyer les prétentions de préséance dans ces réunions imposantes, tantôt on alléguait la date plus

{*) Un grand nombre d'écrits ont été publiés sur le rang et la préséance entre les souverains de l'Europe ; on les trouve indiqués dans: Ompteda, Litteratur des gesammten Vulkerrechts , t. II, §§ 490-498. — Voy. aussi Kamptz, N eue Litteratur des Volkerrechts^ etc.,§§ 124- 137; — RoussET, Cérémonial diplomatique (t. IV et V du supplément au Corps diplomatique de Dumont) ; — Bielfeld, Institutions politiques, t. II, p. 234.

(2) Les dispositions du recès général du congrès de Vienne , en 18113, paraissent avoir mis fin à ces disputes de préséance dans la signature des traités. Par ce règlement, il a été stipulé que les signatures se suivraient dans l'ordre alphabétique , d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance (voy. t. II, p. 113).

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OU moins reculée de T indépendance d'un État, l'ancienneté de la famille régnante ou l'époque de l'introduction du christianisme dans le pays; tantôt on s'appuyait sur la forme du gouvernement, le nombre des couronnes réunies sur une même tête ou l'éclat particulier de l'une de ces couronnes ; ou bien encore sur des exploits glorieux ou de grands services rendus à la chrétienté. Ces questions de préséance se décidèrent fréquemment sous l'influence dominatrice des papes ('), dont la partialité mal déguisée a plus d'une fois témoigné de l'inégale docilité des princes à flatter leur ambition ou leur orgueil : aussi les souverains lésés par ces décisions ne les ont-ils jamais subies sans protester.

Aujourd'hui que la suprématie temporelle de la tiare sur les couronnes n'est plus qu'un souvenir historique, aucun État ne consentirait à reconnaître le pape comme arbitre souverain dans une question de préséance : entre États ou chefs d'État dont la dignité est égale , cette

(*) Une bulle de Jules II, de l'année 1504, qui a longtemps fait loi à cet égard , avait réglé ainsi qu'il suit l'ordre des puissances telles qu'elles existaient alors en Europe : l'empereur d'Allemagne , le roi des Romains (héritier désigné de l'Empire), les rois de France, d'Espagne, d'Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Ecosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, de Bohème, de Pologne, de Danemark (comprenant alors la Suède); puis, à la suite de ces couronnes, la république de Venise , la confédération Helvétique , le duc de Bretagne , le duc de Bourgogne , l'électeur Palatin , l'électeur de Saxe, l'électeur de Brandebourg, l'archiduc d'Autriche, le duc de Savoie, le grand-duc de Florence, le duc de Milan, le duc de Bavière, le duc de Lorraine (voy. Gunther, Europdisches Volkerrecht, 1. 1, p. 219). Ce règlement, comme on le voit, ne fait point mention de la Russie, qui ne comptait pas encore parmi les puissances européennes.

question, si elle surgissait encore, ne pourrait guère se décider qu'en raison de l'ancienneté de possession du titre de souveraineté.

Cependant, quoique le droit des gens soit le même pour les grands et pour les petits États, pourvu que ceux-ci soient indépendants , il est de fait que dans leurs rapports politiques l'inégalité de puissance assigne des positions très-différentes aux divers États : la difficulté consisterait à trouver une base équitable sur laquelle ces distinctions de rang pussent s'établir.

Jusqu'ici les puissances de l'Europe n'ont pu s'entendre sur ce point. Au congrès de Vienne, cette question fut vainement soulevée. La commission nommée le ^0 décembre 1814, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, « pour s'occuper des principes à établir pour régler le rang entre les couronnes et tout ce qui en est la conséquence, » présenta, à la vérité, son travail, dans lequel elle établissait trois classes de puissances relativement au rang entre les ministres ; mais les objections qui s'élevèrent contre cette classification firent abandonner ce projet. On se contenta (le 19 mars 1815) de faire un règlement sur le rang des agents diplomatiques , règlement auquel les puissances réunies aux conférences d'Aixla-Chapelle, en 1818, ont ajouté un article supplémentaire (voy. ci-dessus, p. 1321). Ces dispositions définissent les différentes classes de ministres publics, et la préséance entre eux se règle aujourd'hui d'après la classe. Aux termes de ce règlement , « il n'est apporté aucune innovation relativement aux représentants du pape. » Ces termes, quoique un peu vagues,

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semblent établir que toutes les puissances , même celles qui se sont soustraites à l'autorité spirituelle de Rome , sont disposées, par déférence pour le souverain-pontife , chef suprême de l'Église , à continuer de reconnaître sa préséance comme par le passé , et à laisser les nonces apostoliques prendre le pas sur leurs Envoyés diplomatiques de première classe.

Cette question de préséance entre les souverains a été l'objet, à diverses époques, de conventions particulières entre quelques États (M; mais aucune conven-

(^) C'est ainsi que le Portugal et la Sardaigne accordaient la préséance à l'Angleterre et à la France, et que le Danemark l'accordait à la France seulement (Kluber , Droit des gens, etc., § 96). — Depuis l'avènement des Bourbons aux trônes d'Espagne et des Deux- Siciles , l'ambassadeur de France avait le pas sur les ambassadeurs de ces royaumes. — Lorsque diverses puissances consentirent à reconnaître le titre impérial pris par le czar, en 4721, il fut déclaré dans les lettres reversâtes (voy. t. II, p. 193 et 195) données par la Russie , que cette reconnaissance n'altérerait en rien le cérémonial établi. Dès cette époque, la Russie n'accordait la préséance qu'à l'empereur romain d'Allemagne, qui l'avait sur tous les princes, concession dont elle s'affranchit plus tard vis-à-vis de l'empereur d'Autriche. — Par l'article 28 du traité de paix de Tilsitt, en 1807, entre la Russie et la France, il fut stipulé que le cérémonial des deux cours entre elles et leurs Envoyés respectifs serait établi sur le pied d'une réciprocité et égalité parfaites. — Valternat dans la signature des traités entre la France et l'Autriche fut confirmé , en 4805, lors de la succession de cet empire à l'empire d'Allemagne , comme étant établi et suivi entre la maison d'Autriche et la maison de France depuis leur traité d'amitié et d'union fait à Versailles en 4756. — La Porte , qui prétendait à l'égalité de rang avec l'empereur d'Allemagne , et qui l'avait obtenue par le traité de Passarowitz , en 4748, avait accordé, dès le commencement du xvii* siècle, aux ambassadeurs de France à Constantinople la préséance sur les représentants de tous les autres souverains. Plus tard , à la suite des victoires remportées par les généraux de Catherine II , elle avait rangé les En-

tion générale n'étant intervenue, V égalité de rang entre les têtes couronnées a prévalu en principe (^), et les prétentions contraires de quelques cours , s'il en subsiste encore, paraissent devoir indéfiniment sommeiller.

Cette égalité toutefois, quant à ses manifestations extérieures, n'existe que pour les souverains qui sont en possession des honneurs royaux; seulement, l'électeur de Hesse et les grands-ducs régnants, quoique étant de ce nombre, cèdent le pas aux empereurs et aux rois. Il en était de même autrefois pour les républiques à qui les honneurs royaux n'étaient pas contestés (Venise, Pays-Bas, Suisse, Gênes). Quant aux grandes républiques actuelles, elles ne reconnaissent aucune supériorité de rang aux monarchies, et leur parité absolue est un fait établi et reconnu.

voyés de Russie immédiatement après ceux de l'empereur d'Allemagne (art. 5 du traité de Kaïnardgi, de 1774). — Aujourd'hui les ministres des puissances chrétiennes observent à Constantinople, comme partout ailleurs, le règlement du congrès de Vienne du 19 mars 1815.

(^) Ce principe fut proposé la première fois par la Suède sous le règne de Gustave- Adolphe, ensuite par la reine Christine au congrès de Westphalie, et plus tard par l'Angleterre. — Neyron, dans ses Principes du droit des gens, et Rousset, dans ses Mémoires sur h rang des souverains , disent que ce principe fut généralement adopté lors de la quadruple alliance conclue à Londres en 1718. Il a été de nos jours implicitement reconnu par l'acte constitutif de la Confédération germanique, signé à Vienne le 8 juin 1815. L'article 3 porte que « les membres de la Confédération sont égaux en droits » ; et l'article 8, relatif à la votation, déclare que l'ordre qui sera ultérieurement adopté « n'influera en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération en dehors de leurs relations avec la Diète. »

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Il esta propos de constater ici, en terminant, que le rang attribué au souverain appartient en réalité à la nation : a aussi , comme le dit Rayneval, soit qu'une monarchie devienne république, soit qu'une république devienne monarchie, le rang demeure invariable. »

Bu cérémonial observé par les souverains entre eux et par les membres de leurs familles.

Les nombreux liens de parenté qui unissent depuis des siècles presque tous les souverains de l'Europe, et qui semblent en faire une seule famille, et rétablissement des missions permanentes nécessitées par l'accroissement des relations internationales, ont amené et motivé de fréquentes démonstrations de courtoisie entre ces princes et les membres de leurs familles , démonstrations rigoureusement observées et qui forment une partie importante du cérémonial des cours.

Telles sont les notifications de Tavénement au trône, des mariages, des naissances et des décès des princes et princesses; les félicitations à l'occasion d'événements heureux , et les condoléances à la suite de malheurs de famille ; les obligations prises comme parrain ou marraine d'un nouveau-né, d'après l'invitation acceptée de tenir l'enfant sur les fonts de baptême (') ; le deuil porté à l'occasion d'un décès ; la réception solennelle des souverains et Taccueil officiel fait aux

{}) 11 arrive quelquefois aussi que des personnes morales, telles que des villes ou des républiques , sont invitées à être marraines de princes ou princesses nouveau-nés.

membres de leurs familles dans les rares et embarrassantes visites que les princes peuvent se faire les uns aux autres (^).

Les notifications , félicitations et condoléances dont nous venons de parler se font le plus souvent par écrit (voy. Correspondance des souverains ^ T. II, chap. vi), quelquefois aussi par les ministres accrédités , quelquefois encore par des Envoyés extraordinaires , porteurs de la lettre de cérémonie, notamment s'il s'agit de notifier l'avènement d'un souverain au trône. Enfin, et comme témoignage particulier d'affection et d'estime, les souverains s'envoient quelquefois des présents (^) par les mêmes voies diplomatiques, ou échangent les insignes de leurs ordres.

{}) Les exigences du cérémonial et les dépenses considérables qu'occasionnent ces visites royales ont porté les souverains, à moins de circonstances politiques exceptionnelles , à garder V incognito dans leurs voyages en pays étrangers. Cette dissimulation de leur rang sous un nom d'emprunt simplifie ou supprime , selon les convenances mutuelles , toutes cérémonies d'apparat.

Par ces mêmes raisons il est très-rare que les souverains assistent en personne aux cérémonies du baptême quand ils ont accepté d'être parrains de l'enfant; ils s'y font représenter soit par leur ministre, soit par toute autre personne d'un rang élevé.

'^^) Quoi qu'il soit d'usage que les puissances qui entretiennent des relations diplomatiques permanentes avec la Porte envoient des présents au sultan et au grand vizir toutes les fois qu'un nouveau ministre est accrédité auprès d'elle , les cours de Suède , d'Autriche et de Russie s'abstiennent de suivre cette coutume.

Les sommes annuelles que diverses puissances maritimes payaient autrefois aux régences barbaresques , bien que qualifiées de prése7its , n'étaient dans la réalité que le prix auquel ces régences vendaient aux peuples chrétiens la sûreté de leur commerce. La prise d'Alger, en 1830, a mis fin à ce honteux tribut.

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