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patrie, qui ne doive désirer ardemment de les voir terminées ; aucun lionime enfin , sincèrement ami de l'humanité , qui puisse ne pas aspirer à voir mettre des bornes soit à ce prestige d'une liberté mal entendue, dont le fantôme ébouissant égare les peuples loin de la route du vrai bonheur, en altérant les heureux liens de l'attachement et de la confiance qui doivent les unir à des princes leur force et leurs défenseurs; soit surtout à la fougue effrénée des méchants qui ne cherchent à détruire le respect dû aux gouvernements que pour sacrifier, sur les débris des trônes, à l'idole de leur insatiable ambition ou d'une vile cupidité. Faire cesser l'anarchie en l-rance, y rétablir pour cet effet un pouvoir légal sur les bases essentielles d'une forme monarchique, assurer par là même les autres gouvernements contre les attentats et les efforts incendiaires d'une troupe fanatique, tel est le grand objet que le roi, conjointement avec son allié, se propose encore ; assuré dans cette noble entreprise non-seulement de l'aveu de toutes les puissances de l'Europe , mais en général du suffrage et des vœux de quiconque s'intéresse au bonheur du genre humain,
S. M. est bien éloignée de vouloir rejeter sur la nation française entière la faute des circonstances fâcheuses qui la forcent à prendre les armes; elle est persuadée que la partie saine, et sans doute la plus nombreuse, de celte nation estimable, abhorre les excès d'une faction trop puissante, reconnaît les dangers auxquels ses intrigues l'exposent , et désire vivement le retour de la justice, de l'ordre et de la paix. Malheureusement l'expérience fait voir que l'influence momentanée de ce parti n'est encore que trop réelle, quoique l'événement ait déjà démontré le néant de ses coupables projets, fondés sur des insurrections que lui seul cherchait à fomenter. La différence des sentiments des personnes bien intentionnées, quelque certaine qu'elle soit, n'est ainsi pour le moment encore que peu sensible dans ses effets ; mais S. M. espèi'e qu'ouvrant enfin les yeux sur la situation effrayante de leur patrie elles montreront toute l'énergie qu'une cause aussi juste doit inspirer ; et qu'envisageant les troupes alliées rassemblées sur les frontières comme des protecteurs et des vrais amis doat la Provideiice favorisera les ai^es, elles sauront réduire à
leur juste valeur les factieux qui ont mis la France en combustion, et qui seront seuls responsables du sang que leurs entreprises criminelles auront fait verser.
Berlin, le 26 juin 1792.
Exposé des principes de ta cour de DanemarJi, touchant ia neutratifé, communiqué aux cours de France, de (a Grande-Bretagne et d'Espagne. (1780.)
Si la neutralité la plus exacte , si la navigation la plus régulière et un respect inviolable pour les traités avaient pu mettre la liberté du commerce des sujets du roi de Danemark et de Norwége à l'abri des malheurs qui devraient être inconnus à des nations qui sont en paix , libres et indépendantes , il ne serait point nécessaire de prendre des mesures nouvelles pour leur assurer cette liberté, à laquelle elles ont le droit le plus incontestable.
Le roi de Danemark a toujours fondé sa gloire et sa grandeur sur l'estime et la confiance des autres peuples : il s'est fait , depuis le commencement de son règne, la loi de témoigner à toutes les puissances , ses amies , les ménagements les plus capables de les convaincre de ses sentiments pacifiques et de son désir sincère de contribuer au bonheur général de l'Europe. Ses procédés les plus conformes, et que rien ne peut altérer, en font foi. Il ne s'est jusqu'à présent adressé qu'aux puissances belligérantes ellesmêmes, pour obtenir le redressement de ses griefs, et il n'a jamais manqué de modération dans ses demandes , ni de reconnaissance lorsqu'elles ont eu le succès qu'elles devaient avoir. Mais la navigation neutre a été trop souvent molestée, et le commerce de ses sujets trop fréquemment troublé , pour que le roi ne se crût pas obligé de prendre actuellement des mesures propres à s'assurer à lui-même et à ses alliés la sûreté du commerce et de la navigation , et le maintien de leurs droits. Si les devoirs de la neutralité sont sacrés, le droit des gens a aussi ses principes avoués par toutes les nations éclairées, établis par la coutume et fondés sur l'équité et la raison. Une nation indépen-
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dante et neutre ne perd point par la guerre qui lui est faite les droits qu'elle avait avant cette guerre, puisque la paix existe pour elle avec tous les peuples belligérants sans recevoir et sans avoir à suivre les lois d'aucun d'eux. Elle est autorisée à faire dans tous les lieux fia contrebande exceptée) le trafic qu'elle aurait droit de faire si la paix existait dans toute l'Europe, comme elle existe pour elle. Le roi ne prétend rien au delà de ce que la neutralité lui attribue. Telle est sa règle et celle de son peuple; et S. M. ne pouvant point avouer le principe qu'une nation belligérante est en droit d'interrompre le commerce de ses États, elle a cru devoir à elle-même et à ses peuples, fidèles observateurs des règlements, et aux puissances en guerre elles-mêmes, de leur exposer les principes suivants qu'elle a toujours eus, et qu'elle avouera et soutiendra toujours, de concert avec S. M. l'impératrice de toutes les Russies, dont elle a reconnu les sentiments comme entièrement conformes aux siens :
1. Que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;
2. Que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ;
3. Qu'on n'entende sous cette dénomination de contrebande que ce qui est expressément désigné comme telle dans l'art. 3 de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne de l'année 1770, et dans les art. 26 et 27 de son traité de commerce avec la France de l'année 11 U2 ;
U. Qu'on regarde comme un port bloqué celui dans lequel aucun bâtiment ne peut entrer sans un danger évident à cause de vaisseaux de guerre stationnés pour en former de près le blocus effectif;
5. Que ces principes servent de règle dans les procédures , et que justice soit rendue avec promptitude, et d'après les principes conformes aux traités et aux usages reçus.
S. M. ne balance point à déclarer qu'elle maintiendra ces principes, ainsi que l'honneur de son pavillon, et la liberté et l'indépendance du commerce et de la navigation de ses sujets; et
que c'est pour cet effet qu'elle a fait armer une partie de sa flotte, quoiqu'elle désire de conserver a\ec toutes les puissances en guerre non-seulement la bonne intelligence, mais même toute l'intimité que la neutralité pr^ut admetire.
Le roi ne s'écartera jamais de cette neutralité sans y être forcé. Il en connaît les devoirs et les obligations, il les respecte autant que les traités qui le lient, et ne désire que de les maintenir. S. M. est aussi persuadée que les puissances belligérantes rendront justice à ces motifs, qu'elles seront aussi éloignées qu'elle l'est ellemême de tout ce qui opprime la liberté naturelle des hommes, et qu'elles donneront à leurs amirautés et à leurs officiers des ordres conformes aux principes ci-dessus énoncés, qui tendent évidemment au bonheur et à l'intérêt général de l'Europe entière.
Copenhague, le 8 juillet 1780.
A. P. de Bernstoiff.
Réponse de la cour de Londres à l'Exposé ci-dessus, remise au ministère danois par M. Eden, ministre
d'Angleterre à la cour de Copenhague. (1780.)
Pendant tout le cours de la guerre défensive que le roi soutient contre la France et l'Espagne, S. M. a constamment respecté les droits de toutes les puissances amies et neutres, selon la teneur de ses différents traités avec elles, et selon les principes les plus clairs et les plus généralement reconnus du droit des gens, loi commune des nations qui n'ont point de conventions particulières.
Il en existe depuis longtemps entre la Grande-Bretagne et le Danemark. Le pavillon de S. M. danoise et le commerce de ses sujets ont été respectés, et continueront à l'être, conformément aux traites qui subsistent entre les deux nations, et qui sont la base et le soutien de cette amitié qui les unit depuis plus d'un siècle. Leurs droits et leurs devoirs réciproques sont tracés évidemment par ces engagements solennels, qui deviendraient illusoires s'ils pouvaient être changés autrement que par un accord
lOr, CIIAP. II. EXPOSÉS
mutuel. Ils subsistent actuellement dans toute leur force, et également obligatoires pour les deux parties contractantes ils établissent une loi inviolable pour l'une et pour l'autre. Le roi l'a suivie et la suivra comme telle, avec cet esprit d'équité qui règle toutes ses démarches , et avec une amitié sincère pour le roi de Danemark, dans l'attente de trouver, et dans la persuasion qu'il trouvera toujours dans S. M. Danoise des sentiments semblables et une conduite pareille.
Londres, le 25 juillet 1780.
Stormont.
Réponse de ta cour de France au, même Exposé. (1780.)
La réponse du roi à la dernière déclaration de l'impératrice de Russie a fait connaître combien les principes de S. M. sur la liberté des mers sont propres à opérer la sûreté et la tranquillité des bâtiments neutres. En applaudissant sincèrement aux vues et aux mesures de l'impératrice de Russie, S. iM. a annoncé d'avance aux puissances, que cette princesse a invitées à faire cause commune avec elle, ce qu'elles devaient attendre de sa justice et de son amour pour le bien général.
Le roi de Danemark se montrant aujourd'hui résolu à soutenir un système dont S. M. regarde l'établissement comme le plus grand avantage que la guerre actuelle ait pu produire pour l'Europe, le roi s'empresse de témoigner à S. >L Danoise l'approbation entière que S. M. donne au contenu de la déclaration que ce prince lui a fait remettre. Les lois sages et claires dont le roi de Danemark réclame l'exécution sont entièrement conformes à ce que S. W. a prévu et ordonné depuis le commencement de cette guerre, pour affranchir les navires neutres de tous les dommages auxquels le droit des gens ne permet pas qu'ils soient exposés. S. M. a renouvelé depuis peu ses ordres aux officiers de sa marine et aux corsaires qui portent son pavillon de ne troubler en aucune manière la navigation des neutres. Elle n'a pas
eu besoin d'y être provoquée pour recommander que les bâtiments danois en particulier fussent traités comme appartenant à une puissance amie qui respectait les lois de la mer et devait jouir de tous les avantages de la neutralité. S. M. espère que le roi de Danemark , conséquemment aux principes contenus dans sa déclaration, voudra bien également renouveler à ses sujets l'ordre de se conformer de tous points aux usages qu'une sage prévoyance a établis pour prévenir les abus de la liberté de la navigation.
Plus une puissance belligérante se montre favorable à une nation neutre , plus celle-ci doit se maintenir scrupuleusement dans les bornes que le droit des gens lui prescrit.
S. M. Danoise , en s'unissant à l'impératrice de Russie et aux antres puissances qui embrasseront la même cause , contribuera à fixer pour l'avenir le sort des navires neutres de manière à diminuer les calamités que les guerres entraînent, et à ne plus rendre l'Europe entière victime des querelles qui s'élèveront entre deux ou plusieurs des nations qui la peuplent.
Le roi délire que S. M. Danoise recueille pleinement le fruit qu'elle doit attendre de sa prudence , et la prie d'être persuadée qu'il ne sera fait aucun tort de la part de ses sujets aux navigateurs danois, ou que si cela arrivait ils seraient réparés avec toute la célérité possible.
S. M. fait les vœux les plus sincères pour que le concours des puissances qui ont un égal intérêt à la liberté des mers rende immuables des lois dont elle reconnaît aulhentiquement l'équité. Elle se plaît en particulier à assurer dans cette occasion le roi de Danemark du désir qu'elle aura toujours que la nation danoise éprouve les effets des sentiments d'amitié et de confiance qui unissent les deux cours.
Versailles, le 27 juillet 1780.
Comte de Fergennes.
Traités publics et Conventions.
Les traités et les conventions sont des actes publics par lesquels les nations, ou, en leur nom, les souverains ou les gouvernements contractent des engagements réciproques (').
Nous entendons ici par traités publics toutes les transactions qui, par l'importance et la durée des obligations qu'elles imposent, se distinguent des autres conventions de même nature qui n'ont qu'un effet transitoire et une influence moins étendue : telles que les cartels, les armistices , les capitulations de places de guerre, etc. Les principales sont les traités de paix, de commerce, d'alliance offensive et défensive, de garantie, d'échange ou de limitation de territoire, de cession, de restitution, de subsides, les capitulations pour enrôlement de troupes étrangères, etc. (^).
La validité d'un traité dépendant essentiellement du consentement mutuel des parties , il faut que celui qui signe au nom de l'État un pareil acte y soit suffisamment autorisé. La constitution politique de chaque
(*) Les contrats que dans les monarchies le souverain passe en son nom privé, et les engagements que le gouvernement prend envers des particuliers, sont des actes étrangers à la diplomatie.
(-) Par conventions stipulées avec divers cantons suisses, sous le nom de capitulations, la France, depuis Louis XI jusqu'à Charles X, la Hollande, l'Espagne, le pape et le roi de Naples, dans les deux derniers siècles et la première moitié du nôtre, ont entretenu des régiments suisses à leur service.
État détermine jusqu'à quel point Texécution des traités conclus, soit par les souverains dans les monarchies, soit par le conseil suprême ou exécutif, le président ou le sénat dans les républiques, est obligatoire pour les nations au nom desquelles ces traités ont été souscrits.
Les engagements pris par le mandataire au delà des pouvoirs qui lui ont été conférés ne sauraient être considérés que comme une simple promesse personnelle, par laquelle il s'engage à employer ses bons offices pour que cette promesse soit ratifiée par TÉtat ou par le souverain dont il est l'organe. D'après les principes du droit des gens universel , tout engagement que prend un mandataire ou un agent diplomatique quelconque , en restant dans les bornes du pouvoir qui lui a été donné pour entrer en négociation , est obligatoire pour l'État au nom auquel il traite, et cela même dans le cas où le négociateur se serait écarté des instructions secrètes dont il pourrait être muni.
Cependant le droit des gens positif, vu la nécessité de donner aux négociateurs des pouvoirs très-étendus, a introduit la réserve d'une ralificaiion particulière, afin de ne point exposer l'État aux préjudices souvent irréparables qui pourraient résulter de l'inadvertance ou de l'inexpérience de l'agent diplomatique; de là vient aussi qu'aujourd'hui les traités ratifiés sont seuls regardés comme obligatoires. Les traités signés directement par les souverains absolus n'ont besoin d'aucune ratification. Il n'en est pas de même pour les souverains constitutionnels, dont la signature n'engage l'État qu'autant qu'elle est accompagnée du contreseing ministériel.
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Lorsque la publication ou l'exécution d'un traité doit ètie retardée pendant quelque temps, on Tappelle traité secret; quelquefois certains articles doivent seuls rester secrets Ç). Les traités ou les conventions dont l'exécution dépend de quelque événement que Ton présume devoir arriver tôt ou tard , et sans la réalisation duquel ils sont considérés comme nuls, sont appelés traités éventuels (^).
Le prémnbule d'un traité est toujours précédé des noms et des titres des parties contractantes , et de ceux de leurs plénipotentiaires ; il doit exprimer en termes clairs et précis les motifs qui l'ont déterminé , les événements et les prévisions auxquels il s'applique, et le but qu'il doit atteindre ;^).
Les engagements généraux préalablement formulés, on entre, par articles distincts, dans le détail des obligations particulières qu'on s'impose pour en assurer
(1) Bien que la politique rende cet usage fréquent, et quelquefois même nécessaire, il n'en est pas moins vrai, en général, qu'il est rare que le secret soit bien gardé. Toute publicité incomplète, en matières politiques, provoque des interpellations embarrassantes dans les assemblées parlementaires, et s'accorde difficilement avec les investigations de cette portion haineuse de la presse périodique toujours empressée à supposer au pouvoir des intentions perfldes ou des projets hostiles aux libertés publiques.
(-j On en a des exemples dans le traité de Campo-Formio , de 4 797, entre la France et l'Autriche ; le traité d'alliance entre la Prusse et la Russie, signé à Kalisch le 28 février 1813; le traité entre l'Angleterre et la Russie, signé à Reichenbach le 14 juin 1813; le traité entre la Grande-Bretagne , la Prusse et la Russie, signé à Tœplitz le 9 septembre de la même année.
(5) Les paroles solennelles : « Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité^ » que l'on plaçait autrefois en tète de tous les traités, sont très-rarement employées actuellement.
rexécution exacte et scrnpulcnse. Chaque clause doit c'tre nette et précise, afin que des engagements d'une nature différente ne puissent pas être censés porter sur un même objet, ou un engagement unique sur plusieurs cas (' .
En dehors des articles formulés dans l'acte principal, d'autres peuvent y être annexés sous forme (ïarfÀcles séparés ou supplémentaires , ou de convention additionnelle.
Lorsque les objets à régler sont nombreux et compliqués , surtout lorsque entre puissances belligérantes le besoin de la paix fait naître de part et d'autre le désir de mettre plus promptement un terme aux hostilités, l'on convient quelquefois d'articles préliminaires au traité qui doit être conclu plus tard.
Les plénipotentiaires appelés à les signer se guident, en les rédigeant , sur les instructions générales qui leur
(*) Les transactions les plus solennelles n'en sont pas pour cela plus durables. Tous les traités de paix commencent par cette formule imposante : Il y aura paix et amitié perpétuelles entre les parties contractantes; mais comme leur exécution dépend moins de la volonté des contractants que de la] fluctuation de la politique et de l'empire des circonstances, il arrive trop souvent, par l'instabilité des choses humaines, que ces paix perpétuelles, ces amitiés irrévocables sont d'une très-cour te. durée. 11 n'est pas rare de voir que les stipulations les plus importantes, celles qui ont été l'objet des engagements les plus explicites, afin d'éloigner toute équivoque et d'assurer leur perpétuité, sont précisément celles qui donnent lieu aux ruptures. Chaque puissance, dans ses déclarations et manifestes, tire presque toujours ses griefs et ses motifs de guerre de telles clauses du dernier traité de paix qui y avaient été introduites comme la garantie la plus efficace de sa durée. Rien de plus éphémère, au fond, que ces assurances d'une concorde inaltérable, tôt ou tard suivies d'hostilités, suivies elles-mêmes de nouvelles conventions calquées sur les précédentes, et aussi peu durables.
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ont été données par leurs gouvernements respectifs ; et c'est à leur prudence de ne pas outrepasser, dans les stipulations importantes, la limite de leurs pouvoirs. Tout ce qui n'est qu'accessoire ou provisoirement convenu doit être revisé ou arrêté en commun dans la rédaction du traité définitif.
Les traités d'une moindre importance sont ordinairement appelés conventions ; quelques légères différences dans les formes n'altèrent en rien, dans ce cas, l'application judicieuse des principes.
On donne assez souvent en Allemagne le nom de recès à des actes passés entre plusieurs cours pour régler des arrangements locaux particuliers (').
On nomme concordats les traités faits avec Rome pour régler les affaires ecclésiastiques, telles que la circonscription des diocèses, la nomination aux sièges épiscopaux , etc.
Le succès de ses armes plus encore que les prescriptions du Coran ont longtemps empêché la Porte de conclure de véritables traités de paix avec les puissances chrétiennes ; elle ne consentait qu'à des trêves, sous la qualification dédaigneuse de capitulations. Mais son affaiblissement graduel ayant amoindri ses scrupules, elle ne s'est plus refusée, depuis près d'un siècle, à signer des traités de paix perpétuelle (*).
(•) Tels sont, entre autres, les actes conclus entre les souverains assemblés au congrès de Vienne, en 1813, à l'imitation des actes et statuts des diètes de l'Empire germanique; ainsi que le recès principal de la députalion extraordinaire de l'Empire, du 23 février 1803, concernant les indemnités à régler d'après la paix de Lunéville , et le recès général de la commission territoriale assemblée à Francfort, signé le 20 juillet 4 819.
(2) Tels senties traités de 1739, 1774, 1783, 1792, 4812, 1829,
Répétons, en terminant ce paragraphe, que le négociateur ne saurait trop s'attacher, dans les actes qu'il rédige , à prévoir toutes les interprétations possibles des expressions dont il se sert, à en calculer toute la portée ' . Si la langue convenue n'est pas la sienne, il doit la connaître assez à fond pour qu'il puisse apprécier la valeur propre et certaine de chacun des termes quil emploie ou qu'il accepte.
De la signature des traités.
L'amour-propre national , dans sa juste susceptibilité, ne peut se montrer indifférent à rien de ce qui le froisse. C'est pourquoi , dans la signature des traités , on a pu croire qu'il n'était point sans importance que la signature d'un plénipotentiaire, occupât telle place plutôt que telle autre, s'il devait résulter de là une sorte de reconnaissance tacite de l'infériorité politique de sa nation. On ne conteste pas, s'il s'agit d'un traité entre puissances de rang inégal, que la place dite d'hontieur se règle sur le rang du souverain ; la difficulté n'existe réellement que lorsque le rang est le même. Plus ombrageux autrefois sur ce point, où la vraie di-
avec la Russie ; la trêve de 1739 avec l'Autriche , devenue perpétuelle en 1747 ; la paix de 4802 avec la France , de 1809 avec l'Angleterre. (^) Plus d'une fois, comme nous l'avons déjà dit , les parties contractantes ont trouvé 'des motifs ou des prétextes sutBsauts de rupture des négociations entamées dans l'interprétation donnée par elles à certaines expressions ambiguës des actes provisoirement souscrits. C'est ce qui arriva, par exemple, lors des préliminaires de la paix de VVestphalie, en 1648; de la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748; de la paix de Versailles, en 1783.