‹ Le guide diplomatique (volume 3)Chapitre 30 sur 98 · TRAITES ET C ON V E NTIONS · texte numérisé non relu

TRAITES ET C ON V E NTIONS

Traité (V amitié et d'alliance défensive entre les empereurs d' Autriche et de Russie. (1813.)

'^iAu nom de la uès-sainle el indivi-sibie Trinité. ^' iS. -M. l'empereur d'Aiuriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. l'empereur de toutes les Pvussies, animées d'un même désir de mettre un terme aux souffrauces de l'Europe et d'assurer son repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre des

(•) Tous les recueils d'actes publics offrant de nombreux modèles de Traités et Conventions, nous avons cm devoir nous borner à un petit nombre d'exemples, pour ne pas outre-passer les bornes que le pUn de 1 et ouvrage nous assigne.

puissances, onl résolu de coniiiuier, avec toutes les forces que la Providence a mises en leur pouvoir, la guerre dans laquelle elles se sont engagées pour arriver à ce but saluiaire; voulant en même temps étendre les eiïels d'un concert aussi bienfaisant au delà de l'époinc où, après avoir atteint le but de la guerre actuelle, leur intérêt réciproque exigera le maintien de l'ordre de choses introduit par son heureuse issue, elles ont, pour régler les articles d'un traité d'amitié et d'alliance défensive, nommé pour ieuis plénipolL-niiaires munis de leurs instructions, savoir :

S. 1>J. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , le sieur Clément-"N\"enceslas-Lothaire, comte de Metternich-AViunebourg-Ochscnhausen {suivent fes titres); et S. M. l'empereur de toutes les Russes, le sieur Charles-Robert, comte de Nesselrode (suivent tes titres), lesquels, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. V\ Il y aura amitié, union sincère et constante entre S. JM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. l'empereur de toutes les Russies et* leurs héritiers et successeurs. Les hautes parties contractantes apporteront en couséquence la plus grande attention à ce que l'amitié et la bonne iuielligence soient maintenues entre elles, et à éviter tout ce qui pourrait troubler l'union et le bon accord qui existent heureusement entre elles.

Art. 2. S. M. l'empereur d'Autriche garantit à S. M. l'empereur de toutes les Russies la possession de tous ses états, provinces et domaines.

S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit de son côté à S. M. l'empreur d'Autriche la possession de tous les états, provinces et domaines qui appartiennent à la couronne de S. M. I. et R. Apostolique.

Art. 3. En conséquence de cette garantie mutuelle, les deux hautes parties contractantes travailleront constamment de concert au\ mesures qui leur paraîtront les plus propres au maintien de la pais en Europe ; et dans le cas où les états de l'une ou de l'autre des puissances seraient memcés d'une attaque, elles interviendront de la manière la plus efficace.

ART. ti. Comme, néanmoins, celte intervention promise mutuellement pourrait ne pas avoir l'issue désirée, LL. MM. IL s'engagent dès ce moment , pour le cas où l'une d'elles serait ' attaquée, à se soutenir mutuellement avec un corps de soixante mille hommes.

Art. 5. Cette armée consistera en cinquante mille hommes d'infanterie el dix mille hommes de cavalerie ; elle sera pourvue d'un corps d'artillerie de campagne avec les munitions et tous les objets nécessaires , le tout dans la proportion du nombre de troupes stipulé plus haut. L'armée auxiliaire sera rendue , deux mois au pkis tard après la réquisition qui en aura été faite, sur les frontières de la puissance attaquée ou menacée d'une invasion dans ses possessions.

Art. 6. L'armée auxiliaire sera sous le commandement immédiat du général en chef de la puissance requérante ; elle sera conduite par son propre général, et employée à toutes les opérations militaires d'après les règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera payée par la puissance requérante ; les rations de vivres et de fourrages, ainsi que les logements, seront, aussitôt que l'armée auxiliaire aura passé ses frontières, fournis par la puissance requérante sur le même pied que celui sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne ou dans les quartiers.

Art. 7. L'ordre militaire et l'économie dans l'administration intérieure de ces troupes dépendront uniquement de leur propre chef. Elles ne pourront pas être séparées. Les trophées et le butin enlevés à l'ennemi appartiendront aux troupes qui les auront conquis.

Art. 8. Dans le cas où le secours stipulé ne serait pas suffisant pour celle des hautes parties contractantes qui serait attaquée , S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. l'empereur de Russie se réservent, d'après l'exigence des conjonctures, de s'entendre respectivement sans délai sur une augmentation de secours.

Art. 9. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement, dans le cas où l'une des deux serait obligée de prendre les armes , de ne conclure ni paix ni armistice sans son

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alliée, afin que celle-ci ne puisse pas être attaquée en lic-iiiic du secours qu'elle aura fourni.

Art. 10. Los Envoyés et ambassadeurs des hautes parties contractantes auprès des cours étrangères recevront l'ordre de se soutenir par des interventions mutuelles, et d'agir en parfaite intelligence pour tout ce qui concerne les intérêts de leurs souverains.

Art. 11. Les hautes parties contractantes n'ayant, dans la conclusion de ce traité d'amitié et d'alliance purement défensif, d'autre but que de se garantir mutuellement leurs possessions, et d'assurer, autant qu'il dépend d'elles, la paix générale, nonseulement elles n'entendent par là porter aucune atteinte aux obligations également défensives qu'elles ont contractées précédemment et en particulier avec leurs alliés respectifs, mais elles se réservent mutuellement la liberté de conclure h l'avenir d'autres traités avec les puissances qui, loin d'apporter par leurs alliances le moindre préjudice ou obstacle au présent traité, pourront lui donner encore plus de force et d'efficacité. Elles promettent toutefois de n'entrer dans aucun engagement contraire au présent traité, et même de s'entendre en commun pour inviter à y prendre part les cours qui sont animées des mêmes sentiments.

Art. 12. Le présent traité sera ratifié par S. M. l'empereur d'Autriche et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées dans quatorze jours, à compter du jour de la signature , ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés, avons, en vertu de nos pleins-pouvoirs, signé le présent traité d'amitié et d'alliance défensive et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Tœplitz , le 9 septembre de l'an 1813.

{Suivent les signatures.)

Traité entre l'empereur cl' y4u triche et fe roi de Na pies.

Au nom de la Irès-sainte ei indivisible Trinité.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi de Naples, désirant afîormir par l'union la plus intime le bien-être de leurs États respectifs , et aviser en même temps aux moyens les plus propres h assurer à l'Europe, et en particulier aux peuples de l'Italie, un état de paix durable, fondé sur l'indépendance et l'équilibre des puissances, ont résolu de stipuler entre eux un traité d'alliance pour réunir leurs efforts à l'effet d'obtenir le but qu'ils se proposent.

En conséquence ils ont nommé, savoir : 8. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Adam Albert, comte de Neipperg, etc., et le sieur Félix comte de Mier, etc.; et S. M. le roi de Naples, le sieur Martin Mastrilli, duc de Gallo, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs , sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Il y aura, à dater du jour de la signature du présent traité , alliance , amitié et union sincères entre S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi de Naples, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité. Les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles une amitié et confiance réciproques, en évitant tout ce qui pourrait altérer l'union et la bonne intelligence qui subsiste si heureusement aujourd'hui.

Art, 2. L'alliance entre les deux hautes parties contractantes aura pour but la poursuite de la présente guerre, pour concourir, par la réunion de leurs efforts, au rétablissement d'un juste équilibre entre les puissances, et pour assurer un état de paix véritable à l'Europe, et en particulier à l'Italie, où les deux hautes parties contractantes se garantissent l'intégrité de leurs états et intérêts respectifs.

ART. 3. Pour atteindre ce but, les hautes parties contractantes

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coiivieuneiil de s'aider avec tous les mou-us que la Providence a rais à leur disposition , el de ne jamais poser les armes que d'un commun accord.

Art. h. S. M. l'empereur d'Auiriciie, roi de Hongrie et de Bohème, garantit à S. M. le roi de Naples, et à ses héritiers et successeurs, la jouissance libre et paisible, ainsi que la souveraineté pleine et entière de tous les états que S. M. possède actuellement en Italie. S. M. I. et K. A. emploiera ses bons offices pour faire accéder ses alliés à la présente garantie.

ART. 5. Pour préciser davantage les secours que les hautes parties contractantes fourniront à la cause commune, S. .^1. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, s'engage à tenir constamment en campagne cent cinquanîe mille hommes, dont soixante mille au moins pour agir en Italie.

S. M. le roi de Naples promet également de mettre en campagne un corps de trente mille hommes effectifs. Ces troupes, partagées en un nombre proportionné de corps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, seront constamment tenues au grand complet pendant la durée de la présente guerre.

Art. 6. Dans le cas oii les forces stipulées dans l'article précédent ne seraient pas suffisantes pour la défense des états et des intérêts communs, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie el de Bohême, et S. M. le roi de Naples se promettent réciproquement d'augmenter leurs forces auxiliaires suivant l'exigence du cas, en gardant toujours la proportion établie dans l'article précédent.

Art. 7. Dans le cas où S. M. le roi de Naples se mettrait à la tète de son armée, le corps de troupes autrichiennes qui se trouvera détaché de l'armée et réuni au corps de troupes napolitaines pour agir ensemble , sera sous les ordres immédiats de ce souverain.

Dans le cas contraire, la grande armée autrichienne en Italie se trouvera commandée par un général feld-maréchal ou gf'néralfeldzeugmeister de S. M. l'empereur d'Autriche; le corps napolitain destiné à agir avec elle sera sous les ordres dudit général. Dans le cas de la présence de S. M. le roi , les opérations seront réciproquement combinées et concertées de la manière la plus

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conforme aux intérêts communs et au succès des armes des deux alliés.

Dans le cas que S. M. le roi ne soit pas présent à l'armée, le générai commandant des troupes napolitaines suivra les ordres du général en chef de l'armée autrichienne, d'après le plan concerté entre les deux chefs d'armée.

Art. 8. A cet effet, il sera conclu immédiatement après la signature du présent traité une convention militaire pour régler tout ce qui est relatif aux opérations des deux armées, aux lignes qu'elles auront à tenir, ainsi qu'à l'approvisionnement et à la subsistance des troupes respectives.

Art. 9. Les trophées , butin et provisions appartiendront aux tj'oupes qui les auront pris à l'ennemi.

Art. 10. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de ne conclure ni trêve ni paix sans y comprendre chacune son alliée.

Art. 11. Il sera donné ordre aux ambassadeurs et ministres des hautes parties contractantes auprès des cours étrangères de se prêter réciproquement leurs bons offices, et d'agir d'un parfait accord dans toutes les circonstances où les intérêts de leurs souverains se trouveraient engagés.

Art. 12. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème , promet la restitution de tous les prisonniers napolitains qui se trouvent en son pouvoir, et emploiera ses bons offices pour la restitution de ceux qui sont détenus par les puissances alliées.

ART. 13. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Naples dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 11 janvier 181^.

{Suivent tes signatures.)

Articles secrets.

ART. 1". Afin de prévenir tout prétexte de contestation entre LL. MM. le roi de Naples et le roi de Sicile, S. M. l'empereur

d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême , s'engage à employer tous les moyens pour obtenir, en faveur de S. M. le roi JoachimjNapoléon-et de sa descendance, un acte de renonciation formelle de S. M. le roi de Sicile , pour lui et ses successeurs à perpétuité, à toutes ses prétentions sur le royaume de Naples.

Cette renonciation sera reconnue et garantie par S. M. l'empereur d'Autriche, et S. M. I. s'emploiera près des autres puissances alliées pour en obtenir les mêmes reconnaissances et garanties.

Par contre, S. M. le roi de Naples renonce, pour lui et ses successeurs, à toute prétention sur le royaume de Sicile, et se déclare prêt à en garantir la possession à la dynastie actuellement régnante.

Toutefois, si les puissances alliées n'admettent la garantie du royaume de Naples au roi Joachim que contre l'engagement réciproquement contracté entre elles de procurer à S. M. le roi de Sicile une indemnité convenable, S. M. le roi de Naples s'engage, dès à présent , à admettre le principe de cette indemnité, et, les efforts de S. M. Napolitaine devant être dirigés vers tous les objets de la grande alliance européenne , elle prend spécialement l'engagement de les étendre à l'indemnité à procurer au roi de Sicile.

Art. 2. S. iM. I. et R. A. s'engage pareillement à employer ses bons offices pour hâter la conclusion de la paix entre S. >J. le roi de Naples et S. M. le roi de la Grande-Bretagne, sur des bases justes, solides et mutuellement honorables , ainsi que pour le rétablissement de l'amitié et de la bonne intelligence entre S. M. le roi de Naples et les autres puissances alHées de l' Autriche.

Art. 3. Les deux hautes parties contractantes reconnaissant que S. M. le roi de Naples ne peut éloigner ses troupes de son royaume plus qu'elles ne le sont à présent sans avoir la certitude qu'il n'a pas à craindre de débarquement sur ses côtes , il demeure expressément convenu que S. M. Napolitaine ne pourra être dans l'obligation de faire agir activement son armée d'après les plans d'opérations à combiner, qu'autant que la cessation des hostilités

Iî^4 eu A P. 11. ÏRAlTi:S

de la part de la Grande-Brelagne auva été complètement assurée à S. M. Napolitaine.

ART. 4. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à s'employer efficacement, à la paix générale, à l'effet de procurer à S. I\l. lo roi de Naples, en indemnité des sacrifices et efforts cjue S. M. le roi de Naples aura fails pour le soutien de la cause commune, une bonne frontière militaire, conforme aux intérêts politiques des deux puissances et à leurs relations d'amitié et d'union établies par le présent traité.

Art. 5. Les deux hautes parties contractantes se réservent , à la paix générale, de se concerter plus parliculièrement , et avec la plus grande confiance, pour conclure enlre elles un traité d'alliance défensive , dans le but de se garantir réciproquement leurs états en Italie et de concourir mutuellement aux avantages réciproques do leurs couronnes et de leurs sujets.

Ces articles secrets seront ratifiés séparément, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du traité de ce jour.

Fait à Naples, le 11 janvier 1814.

{Suivent les signatures.)

Article additionnel et secret.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, el S. M. le roi de Naples, désirant dès à présent convenir d'un arrangement définitif résultant des stipulations de l'article h du traité secret signé à Naples le 11 janvier, sont convenues, savoir, S. M. I. et R. A. d'assurer à S. W. Napolitaine une acquisition de quatre cent mille âmes à prendre sur l'état romain, et d'après la convenance mutuelle des deux états. S. jM. f. et R. A. prêtera ses bons offices pour faire admettre et sanctionner par le Saint- Père et par les hauts alliés cette concession. S. iM. le roi de Naples , par contre , prend rengagement formel de regarder cet arrangement comme remplissant toutes ses prétentions à une acquisition territoriale.

Le présent article additionnel sera ratifié séparément, et les

ralificalions eu seront échangées en même temps que celles des traités patent et secret de ce jour.

Fait à Naples, le 11 janvier 181Zj.

{Suivent tes signatures.)

Second article additionnel.

Les biens farnésiens à Rome et les biens allodiaux dans le royaume de Naples, actuellement possédés par S. M. le roi de Naples, sont nomiuémonL compris dans la garantie promise par S. M. I. et R. A. à S. M. le roi de Naples par l'article Zi du traité du 11 janvier.

En foi de (juoi les soussignés, munis des pleins-pouvoirs spéciaux de LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et de S. M. le roi de Naples, ont signé le présent article additionnel, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à rhauuiont, !e 3 mars 1814.

{Suivent tes signaluns.)

Convention de navigation et de commerce entre la France et les Etats-Unis d' Amérique. (1822.)

S. M. le roi de France et de Navarre et les États-Unis d'Amé- I ique, désirant régler les relations de navigation et de commerce entre leurs nations respectives par une convention temporaire réciproquement avantageuse et salislai-jante , et arriver ainsi à un arrangement plus étendu et durable , ont respectivement donné leurs pleins-pouvoirs, savoir :

S. M. T. C. au baron Hyde de Neuville, etc., le président des États-Unis , à John Quincy Adams, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Les produits naturels ou manufacturés des États-Unis,

importés en France sur bâtiments des États-Unis, paieront un droit additionnel qui n'excédera pas vingt francs par tonneau de marchandises, en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés des États-Unis, quand ils sont importés par des navires français.

Art. 2. Les produits naturels ou manufacturés de France importés aux États-Unis sur bâtiments français payeront un droit additionnel qui n'excédera point trois dollars soixante-quinze cents par tonneau de marchandises , en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés de France, quand ils sont importés par navires des États-Unis.

Art. 3. Aucun droit différentiel ne sera prélevé sur les produits du sol et de l'industrie de la France qui seront importés par navire français dans les ports des États-Unis, pour transit ou réexportation.

Il en sera de même dans les ports de France pour les produits du sol et de l'industrie de l'Union qui seront importés pour transit ou réexportation par navires des États-Unis.

ART. Ix. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandises pour chacun des articles ciaprès spéciûés :

Vi7is : Quatre barriques de 61 gallons chacune, ou de lUà gallons de 23 pieds cubes (mesure américaine) ;

Eau-de-vie et tous autres spiritueux : 2kU gallons;

Soieries et toutes autres marchandises sèches , ainsi que tous autres articles généralement soumis au mesurage : U'2 pieds cubes, mesure française, en France; 50 pieds cubes, mesure américaine, aux États-Unis ;

Cotons : 804 livres, avoir du poids, ou 363 kilo.;

Tabacs: IGOO livres, avoir du poids, ou 723 kilo.;

Potasse et soude : 2240 livres, avoir du poids, ou 1016 kilo. ;

Riz : 1600 livres, avoir du poids, ou 723 kilo.;

Et pour tous les articles non spéciûés et qui se pèsent : 2240 livres, avoir du poids, ou 1016 kilo.

Art. 5. Les droits de tonnage , de phare, de pilotage, droits de port, courtage, et tous autres droits sur la navigation étrangère en sus de ceux qui sont payés respectivement par la navigation

nationale dans les deux pays , autres que ceux spécifiés dans les articles 1 et 2 de la présente convention , n'excéderont pas, en France, pour les bâtiments des États-Unis, 5 francs par tonneau, d'après le registre américain du bâtiment , ni pour les bâlimenis français aux États-Unis 9U cents par tonneau , d'après le registre français des bâtiments.

Art. 6. Les parties contractantes désirant favoriser mutuellement leur commerce en donnant dans leurs ports toute l'assistance nécessaire à leurs bâtiments respectifs , sont convenues que les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives qui auraient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays. A cet effet, lesdils consuls et viceconsuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compélens, et leur feront par écrit la demande desdits déserteurs , en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage , ou autres documents officiels, que ces hommes faisaient partie desdils équipages. Et sur cetle demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire , l'extradition ne pourra être refusée ; et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et viceconsuls pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé occasion de les renvoyer. 3Iais s'ils n'étaient pas renvoyés dans le délai de trois mois, à compter du jour de leur arrêt, ils seront élargis et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 7. La présente convention temporaire aura son plein efTet pendant deux ans, à partir du 1" octobre prochain; et même après l'expiration de ce terme elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des parties ait déclaré à l'autre son inlenlion d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite au moins six mois à l'avance.

Et dans le cas où la présente convention viendrait à continuer, sans celte déclaration par l'une ou l'autre partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les premier et second articles seront , à l'expiration desdites deux années, diminués de part et d'autre

,28 ( ilAP. il. TRAITES

d'un quart du moulant, et successivement d'un autre quart dudil montant d'année en année , aussi longtemps qu'aucune des parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Ar.T. 8. La présente convention sera ratifiée de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'une année, à compter de ce jour, ou plus tôt si faire se peut; mais l'exécution de ladite convention commencera danslesdeux pays le l"octobrc prochain, et aura son effet, même dans le cas de non-ratification, pour tous bâtiments partis Oonâ fide pour les ports de l'une ou de l'autre nation, dans la confiance qu'elle était en ^igueur.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention , et y ont apposé leurs sceaux , en la ville de Washington, le 24' jour de juin de l'an de Notre-Seigneur 1822.

(Suivent les signatures.)

Arlicle séparé.

Les droits extraordinaires levés de part et d'autre jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du congrès du 15 mai 1820 , et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année, et autres la confirmant, et qui n'ont point été remboursés, seront restitués.

Signé et scellé comme ci-dessus, ce vingt-quatrième jour de

juin 1822.

{Suivent tes signatures.)

Second article séparé.

Il est convenu que les droits exlraordinaircs spécifiés dans les articles premier et second de celte convention ne seront levés que sur l'excédant de la valeur de la marchandise importée sur la valeur de la marchandise exportée par le même bàiiment dans le même voyage : en sorte que, si la valeur des articles exportés égale ou surpasse celle des articles importés par le même bâtiment (exceptant toutefois les ai licies importés pour transit ou réexportation), aucun droit extraordinaire ne sera levé ; et si les articles

ET C0NVENTI0:NS. 129

exportés sont inférieurs eu valeur à ceux importés, les droits extraordinaires ne seront levés que sur le montant de la didérenco de leur valeur. Cet article toutefois n'aura d'effet que dans le cas de ratification de part et d'autre , et seulement deux mois après l'échange des ratifications; mais le refus de ratifier cet article d'une ou d'autre part n'affectera et n'affaiblira en rien la ratification ou la validité des articles précédents de cette convention.

Signé et scellé comme ci-dessus , ce vingt-quatrième jour de juin 1822.

{Suivent les signatures.)

Traité entre t' empereur d'Autriche et le grand-duc de Bad^, concernant des cessions territoriales. (1819.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

L'arrangement des affaires territoriales en Allemagne ayant exigé dans leur application définitive quelques échanges de territoires entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. R. le grand-duc de Bade, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet , savoir : de la part de S. M. I. et R. Apost., le sieur Jean-Philippe, baron de 'Wessemberg, etc. , et de celle de S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur Charles Chrétien, baron de Berkheim, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants:

ART. 1". S. A. R. le grand-duc de Bade, pour elle , ses héritiers et successeurs, cède à S. M. I. et R. Apost. la partie du second bailliage de Wertheim située au nord de la route de Langfurtli à Wurzbourg et enclavée dans les États bavarois, comprenant les communes et banlieues d'Anspach , Birkenfeld , Erlach , Grenzenheim, Karbach, Mariabuchen, Plochsbach, Roden, Sendelbach, Steinfeld, Waldzell et Zimmern, avec tous les droits appartenant à S. A. R. sur ce district.

Art. 2. En échange du district désigné dans rarlicle précédent, S. M. I. et R. Apost. cède à S. A. R. le grand-duc de Bade, pour II. 9

être possédé par elle, ses héritiers et successeurs, le comté de Geroldseck enclavé dans les Étals badois, tel qu'il a été possédé par l'Autricbe en vertu del'article 51* du traité général du congrès de Vienne.

ART. 3. La remise réciproque des territoires désignés dans les deux articles précédents aura lieu immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention , et lesdits territoires passeront à leurs nouveaux possesseurs, avec les revenus, à dater du jour de la prise de possession.

Art. k. Les archives , cartes, plans et documents quelconques, appartenants aux pays respectivement cédés et échangés ou concernant leur administration , seront fidèlement remis en même temps que les territoires , ou, si cela ne pouvait avoir lieu immédiatement , dans un terme qui ne pourra pas être de plus de trois mois après la mise en possession.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur->lein, dans le terme de six semaines , ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort -sur-Mein , le 10 juillet 1819.

(Suivent tes signatures.)

Acte de la Sahite-Alliance , signé à Paris par Vempcreur (V Autriche, V empereur de Russie et te roi de

Prusse ('). (1815.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de Russie , par suite des grands événements qui ont signalé

fi) Cet acte offre l'exemple d'un traité public conclu et signé sans la participation (l'agent> diplomatiques. Presque tous les souverains de l'Europe y ont accédé par des actes d'adliésion formols. Le roi d'Angleterre s^eul, alors prince régent , -^'y est refusé , non point à cause des principes , mais à cause

en Europe le cours des trois dernières années , et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les États dont les gouvernements ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule , ayant acquis la conviction intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu Sauveur ;

Déclarent , solennellement , que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face du monde leur détermination inébranlable de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement , que les préceptes de cette religion sainte , préceptes de justice , de charité et de paix, qui loin d'être uniquement applicables à la vie privée doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, Leurs Majestés sont convenues des articles suivants :

Art. 1". Conformément aux paroles des saintes Écritures qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères , les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble , et se considéreront comme compatriotes. Ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et leurs armées comme pères de famille , ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité dont ils sont animés, pour protéger la religion, la paix et la justice.

ART. 2. En conséquence le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service , de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés; de ne se considérer tous que comme membres d'une

de la forme; attendu que cette alliance était conclue directement entre les souverains , et que la constitution anglaise s'oppose à ce que le souverain puisse signer un traité public sans qu'il soit en même temps contresigné par un ministre responsable.

nation chrétienne , les trois princes ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille, savoir : l'Autriche, la Prusse et la Russie ; confessant ainsi que la nation chrétienne dont eux et leurs peuples font partie n'a réellement d'autre souverain que celui à <jui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie , c'est-à-dire Dieu , notre divin Sauveur Jésus- Christ, le Verbe du Très-Haut, la parole de vie. Leurs Majestés recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.

ART. o. Toutes les puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte , et reconnaîtront combien il est important au bonheur des nations trop long-temps agitées que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'alfection dans celte sainte alliance.

Fait triple et signé à Paris, l'an de grâce 1815, le(l^) 26 septembre,

François ;

Frédéric-Guillaume;

alexandre.

Concordat préliminaire conclu entre le Pape Pie Vil et l' empereur des Français. (1813.)

S. M. l'empereur et roi et Sa Sainteté, voulant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux , et pourvoir aux difficultés survenues dans plusieurs affaires de l'Éghse, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de hase à un arrangement définitif:

Art. 1". Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, Chargés d'affaires des puissances près le Saint-Père, et les ambassadeurs , ministres ou Chargés d'affaires que le pape pourrait accréditer auprès des puissances étrangères, jouiront des immunités et privilèges qui appartiennent aux membres du corps diplomatique.

Art. 3. Les domaines que le Saint-Père possédait, et qui ne sont pas aliénés , seront exempts de toute espèce d'impôt ; ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires : ceux qui seraient aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenus.

Art. Z|. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordais , et en vertu du présent induit. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêquc le plus ancien de la province, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année.

Art. 5. Le pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés, qui seront ultérieurement désignés de concert.

Art. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis. Ils seront à la nomination du pape. Leurs biens actuellement existants seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêqucs d'Anagni et de Rieli , leurs diocèses seront réunis auxdils six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre S. 31. et le Saint-Père.

Art. 7. A l'égard des évêques des États romains absents de leurs diocèses par suite des circonstances , le Saint-Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partihus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils

jouissaient, et ils pourront être replacés aux sièges vacants, soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.

ART. 8. S. 31. et Sa Sainteté se concerteront en temps opportiiii sur la réduction à faire , s'il y a lieu , aux évêchés de la Toscane ou du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements anséatiques.

Art. 9. La Propac/anda , la pénitencerie , les archives seront établies dans le lieu du séjour du Saint-Père.

Art. 10. S. M. rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques qui ont encouru sa disgrâce par suite des événements actuels.

Art. 11. Le Saint-Père se porte aux dispositions ci-dessus par considération de l'état actuel de l'Église , et dans la confiance que lui a inspirée S. M. qu'elle accordera sa puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la religion dans les temps où nous vivons.

Fontainebleau, le 25 janvier 1813.

Plus, papa VII.

Napoléon.

Convention postale entre le roi des Français et la reine d' Angleterre. (18.'i7.)

S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et S. M, le roi des Français, désirant faciliter de plus en plus les communications entre les deux pays et assurer ce résultat au moyen d'une convention nouvelle, ont nommé leurs plénipotentiaires pour cet objet, savoir:

S. M. la reine d'Angleterre, le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston , etc., principal secrétaire d'État de S. M. B. pour les affaires étrangères ; et le très-honorable Clrik-Jcan, marquis et comte de Clanricarde, maître des postes général de S. M. B.,etc.;

Et S. M. le roi des Français, le sieur Charles-Léonce-Achille- Victor, duc de Broglie , pair de France , etc. , son ambassadeur extraordinaire près S. M. B. , lesquels, après s'être communi-

KT CONVENTIONS. t3ô

que respectivement leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. 1"". Le principal échange de correspondance internationale ou étrangère , spécifié dans l'arlicle 1" de la convention du 3 avril 1843, aura lieu à l'avenir deux fois par jour, savoir : 1" delà part de la France, par Boulogne et par Calais alternativement; 2" de la part de l'Angleterre, par Douvres.

Art. 2. La malle par Boulogne partira de Paris chaque jour à huit heures du soir, et arrivera à Boulogne le lendemain à quatre heures du matin, et à Londres à dix heures et demie du malin.

La malle de Londres, par la même route, sera expédiée chaque jour (les dimanches exceptés) à huit heures du soir. Elle sera rendue au bureau des postes de Boulogne le lendemain à deux heures et demie du matin , et arrivera à Paris à dix heures et demie du malin.

Art. s. La malle par Calais partira de Paris à midi, arrivera à Calais à dix heures du soir, et à Londres à quatre heures et demie le lendemain matin.

La malle de Londres, par la même route, sera expédiée chaque jour (les dimanches exceptés) à onze heures du malin. Elle sera rendue le môme jour à six heures du soir au bureau des postes à Calais , et arrivera à Paris le lendemain à quatre heures du matin.

Art. a. Le transport des malles entre le port de Douvres, d'une part, et les deux ports de Boulogne et de Calais, de l'autre, se fera provisoirement et à titre d'essai de la manière suivante, savoir:

1° Les paquebots français feront le service entre Calais et Douvres , c'est-à-dire qu'ils apporteront à Douvres les malles françaises et y prendront les malles anglaises pour les transporter à Calais.

2" Les paquebots britanniques feront le service entre Douvres et Boulogne , c'est-à-dire qu'ils apporteront à Boulogne les malles anglaises et y prendront les malles françaises pour les conduire à Douvres.

Art. 5. Le système de service établi par le précédent article durera un an ; après l'expiration de ce terme il pourra être, d'un commun accord, ou modifié ou continué tel quel encore pendant une année , et ainsi de suite.

Art. 6. Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention du 3 avril 18-'j3 s'appliqueront également aux paquebots anglais établis sur la ligne de Douvres à Boulogne et aux paquebots français établis sur la ligne de Calais à Douvres.

ART, 7. La présente convention, à considérer comme additionnelle à la convention di; 3 avril 18/^3 , sera ratifiée.

Les ratifications seront échangées à Londres le plus tôt possible, et la convention sera mise en vigueur au plus tard le l"janvier 1848.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait double, à Londres, le huitième jour de décembre de l'année de notre Seigneur 18Zi7.

{Suivent tes signatures.)

Traité de commerce et de navigation conclu entre ies Pays-Bas et la Suède et ta Norvège. (18^7.)

S. .M. le roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le roi des royaumes-unis de Suède el de Norvège, d'autre part, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations de navigation et de commerce entre leurs États, sont convenus dans ce but d'entrer en négociation , et ont nommé h cet effet pour leurs plénipotentiaires , savoir :

S. M. le roi des Pays-Bas , le sieur James-Albert-Henri de la Sarraz, son ministre des affaires étrangères, etc., et S. :>]. le roi de Suède et de Norvège , le sieur Axel, baron de Warendorff, son chambellan et Chargé d'affaires près les cours royales des Pays-Bas et de la Belgique, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1". Les bâtiments néerlandais qui arrivent sur leur lest ou chargés , de quelque pays que ce soit , dans les ports des royaumesunis en Europe, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux , par rapport aux droits de port , de tonnage , de fanaux et de pilotage , ainsi qu'à

ET CONVEXriO.NS. 137

tout autre droit ou charge , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

Art. 2. Réciproquement, les hàiiaienis suédois ou norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés, de quelque pays que ce soit, dans les ports des Pays-Bas en Europe, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments néerlandais, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux ou de pilotage , ainsi qu'à tout autre droit ou charge , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la couronne, aux villes ou à des établissements particuliers quelconques.

ART. 3. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du royaume des Pays-Bas , soit de tout autre pays , dont l'importation dans les ports de Suèdf et de Norvège en Europe est permise par navires suédois et norvégiens, pourront également y être importés par navires néerlandais venant en droiture d'un port des Pays-Bas en Europe, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres charges, de quelque dénomination et nature que ce soit , que si les mêmes denrées étaient importées par navires suédois ou norvégiens.

Toutes denrées et marchandises, qu'elles soient le produit du sol ou de l'industrie de la Suède ou de la Norvège, ou de tout autre pays, dont l'exportation est permise des ports de la Suède ou de la Norvège en Europe, par navires suédois ou norvégiens, pourront également être exportées par na\ ires néerlandais, de quelque pays qu'ils soient venus et vers quelque pays qu'ils soient de^tiués, sans être assujetties à d'autres ou plus fortes charges, de quelque nature que ce soit, que si elles étaient exportées par navires suédois ou norvégiens.

Art. A- Toutes les marchandises ou objets de commerce , soit productions du sol ou de l'industrie des Royaumes-Unis, soit de tout autre pays dont l'importation dans les ports du royaume des Pays-Bas en Europe est légalement permise par bâtiments néerlandais , pourront également être importés par navires suédois ou norvégiens , venant en droiture d'un port des Royaumes-Unis en Europe, sans que ces objets soient assujettis à des droits plus forts ou autres , de quelque dénomination que ce soit , que si les mêmes

marchandises et productions avaient été importées par bâtiments néerlandais.

Toutes denrées et marchandises, produits du sol ou de l'industrie des Pays-Bas, soit de tout autre pays, dont l'exportation des porls néerlandais en Europe est également permise par navires néerlandais , pourront également être exportées par navires suédois ou norvégiens, de quelque pays qu'ils soient arrivés, et vers quelque pays qu'ils soient destinés, sans être assujetties à d'autres droits ou charges plus élevés , de quelque nom et quelque nature que ce soit, que si les mêmes denrées et marchandises étaient exportées par navires néerlandais.

Art. 5. Toutes primes , exemptions ou restitutions quelconques de droits, accordées aux navires nationaux ou aux marchandises importées sous pavillon national dans les États de l'une des hautes parties , seront également accordées aux navires de l'autre partie et aux marchandises importées ou exportées par eux dans tous les cas prévus aux articles \-U.

Art. 6. Les navires des hautes parties contractantes qui s'arrêteraient dans un des ports des États respectifs, soit en cas de relâche forcée ou pour y passer l'hiver, soit pour y prendre des ordres , et qui en sortiront sans s'être livrés à aucune opération de commerce , seront exempts des droits de tonnage. Quant aux autres droits auxquels les navires sont assujettis, ils seront traités sur le pied des nationaux.

jNi le débarquement temporaire de marchandises , soit pour la réparation du navire , soit pour lui procurer un emplacement plus sûr, ni l'achat de provisions pour le ravitaillement des équipages ou du navire , ne seront considérés comme opérations de commerce.

Art. 7. Les hautes parties contractantes sont convenues de reconnaître et de traiter comme navires néerlandais , suédois et norvégiens, tous ceux qui seront munis par les autorités compétentes du passe-port , de la lettre de marque , ou de tels autres documents exigés par les lois et règlements des pays respectifs pour constater la nationalité et la capacité des navires.

Art. 8. Le présent traité restera en vigueur pendant cinq années, à dater du jour de l'échange des ratifications; et si douze

mois avant rcxpiration de ce ternie ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le traité continuera d'être obligatoire pendant un an au delà de ce terme , et ainsi de suite d'année en année.

Art. 9. Le présent traité sera ratifié , et les ratifications en seront échangées à La Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le 25 septembre de l'an de grâce 1847.

{Suivent les signatures.)

Déclaration.

Les hautes parties contractantes déclarent qu'aussi longtemps que le traité de commerce et de navigation conclu en date de ce jour sera en vigueur, les marchandises importées par navires néerlandais dans les ports de Suède ou de Norvège en Europe , d'autres ports que de ceux des Pays-Bas; — et réciproquement les marchandises importées par navires suédois ou norvégiens dans les ports néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège, ne seront point assujetties , comparativement au traitement du pavillon national, à des conditions plus désavantageuses que celles actuellement existantes dans les pays respectifs.

Les hautes parties contractantes déclarent , en outre , que les marchandises importées par navires néerlandais dans les ports de Suède et de Norvège en Europe, d'autres ports que de ceux des Pays-Bas; — et réciproquement, les marchandises importées par navires suédois on norvégiens dans les ports néerlandais en Europe, d'autres ports que de ceux de Suède ou de Norvège, participeront aux avantages qui , en matière d'importation indirecte, pourraient être accordés à d'autres nations.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée mot à mot dans le traité.

Kii foi do quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et munie de leurs cachets respectifs.

La Haye, le 25 septembre 18Zi7.

{Suivent (es signatures.)

Traite de paix eiilre Vempcreur d'Autriche et le roi de Sardaigne. (18Zi9.)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem, etc. , etc. , et S, M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, de Bohême, de la Lombardie et de Venise, etc., etc., ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs États respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi de Sardaigne , etc. , etc. ; le sieur Ch. Bérando , comte de Pralormo, son ministre d'État, etc.; le sieur Joseph, chevalier Damorbida , etc. ; le sieur C. Boncompagni de Monbello, président de la Cour d'appel, etc. ; et S. M. l'empereur d'Autriche, etc., etc., le sieur Ch. Louis, chevalier de Bruck, son ministre du commerce et des travaux publics ; lesquels, après avoir reconnu leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Il y aura à l'avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

Art. 2. Tous les traités et conventions conclus entre S. M, le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche qui étaient en vigueur au 1" mars 1848 sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent traité.

Art. 3. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, du côté du Pô et du côté du Tessin , seront telles qu'elles ont été fixées par les §§ 3, /i et 5 de l'article 85 de l'acte final du con-

grès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre en ISlxB.

Art. a. s. m. le roi de Sardaigne , tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce h tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'acte précité du 9 juin 1815. Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le duché de Plaisance est maintenu dans les termes des traités.

Art. 5. S. A. R. l'archiduc de Modène et S. A. R. l'infant d'Espagne , duc de Parme et de Plaisance , seront invités à accéder au présent trailé.

Art. 6. Ce traité sera ratifié, et les ratifications, de même que les actes d'accession et d'acceptation , en seront échangées dans le terme de quatorze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

{Suivent ies signatures.)

Articles séparés et additionnels au traité de paix.

Art. 1"'. S. 31. le roi de Sardaigne s'engage à payer à S. M. l'empereur d'Autriche la somme de 75 millions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature et des dommages soufferts pendant la guerre par le gouvernement autrichien et par ses sujets, villes, corps municipaux ou corporations , sans aucune exception , ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause par LL. AA. RR. l'archiduc-duc de Modène et l'infant d'Espagne duc de Parme et de Plaisance.

Art. 2. Le paiement de la somme de 75 millions de francs, stipulé par l'article précédent , sera effectué de la manière suivante : 15 millions de francs seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable * Paris à la fin d'octobre, sans intérêts, qui sera remis au plénipotentiaire de S. M. l'empereur au moment de l'échange des ratifications du présent traité. Le paiement des 60 millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs à effectuer de deux mois en deux mois, à raison

(le 6 millions chacun, en argent comptant, à commencer du premier loiinc qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l'intérêt à 5 pour 100 sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seront calculés à dater du l"^"^ du mois qui suivra celui dans lequel les raliflcations du présent traité seront échangées.

ART. 3. Pour garantie de l'exactitude de ce paiement, le gouvernement sarde remettra en dépôt à celui de S. M. I. et R. A. , au moment de l'échange des ratifications du présent traité, soixante inscriptions d'un million de francs chacune en capital , soit 50,000 francs de rente chacune sur le grand livre de la dette publique de la Sardaigne. Ces inscriptions seront restituées au gouvernement de S. M. Sarde au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus. Si le gouvernement sarde , par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que deux mois après l'échéance du terme non payé le gouvernement de S. M. I. et R. Apost. serait autorisé par ce fait même à faire vendre chaque fois, à la Bourse de Paris, des rentes pour la somme échue de 6 millions, soit 300,000 francs de rentes. Le déficit qui pourrait en résulter comparativement à leur valeur nominale sera à la charge du gouvernement de S. M. Sarde , et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en lettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus, qui seront calculés jusqu'au jour où ce paiement aura effectivement lieu.

Art. U. s. m. l'empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les troupes autrichiennes, dans le terme de huit jours après la ratiûcation du présent traité, les États de S. M. le roi de Sardaigne, soit le territoire sarde, dans les limites établies à l'article 3 du traité de paix de ce jour.

Art. 5. Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de Pavie, il est convenu que la limite en cet droit sera formée par !e thalweg du canal dit Gravellone, et- qu'on fera construire d'un commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

Art. 6. Les deux hautes parties contractantes , désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée. A cette occasion, on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque. Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires , elles déclarent vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but , elles remettent en vigueur la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche le A décembre 183A pour deux ans, à commencer du 1" octobre prochain , avec la condition énoncée à l'article 2Zi de ladite convention ; c'est-à-dire qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux ans en deux ans , à moins que l'une des deux parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période de deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet. Les deux parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans ladite convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires pour atteindre le but qu'elles ont en vue.

Art. 7. Le gouvernement autrichien, eu retour des avantages que la remise en vigueur de cette convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le M mars 1751 entre le gouvernement sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente convention , le décret de la chambre aulique qui a imposé, à dater du 1" mai 18A8, une surtaxe sur les vins du Piémont.

Art. 8. Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité principal de ce jour. Ils seront ratiilés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

Eq foi (le quoi les plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à AJilau, le 6 août 18A9.

{Suivent tes signatures.)

Convenllon de cartel entre te roi de Prusse et te roi des Pays-Bas. (1818.) «

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas étant convenus de conclure une convention de cartel ont pour cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

S. M. le roi de Prusse, le sieur Jean-Louis de Jordan, son conseiller intime et actuel d'ambassade, etc., et S. M. le roi des Pays-Bas , le baron Henri de Perponcher, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". Après l'échange des ratifications de la présente convention , tous les déserteurs des armées des deux hautes parties seront rendus de part et d'autre.

Art. 2. Seront réputés déserteurs non-seulement les militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore les individus qui, appelés au service actif de la landwehr , de la milice nationale ou de toute autre institution militaire quelconque, ne se rendraient pas h l'appel et chercheraient à se réfugier sur le territoire de l'une des deux hautes parties contractantes.

Art. 3. Sont exceptés de la reddition ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu des présentes :

a) les individus nés sur le territoire de l'État dans lequel ils auront cherché un asile, et qui , par suite de la désertion , n'auraient fait que rentrer dans leur pays natal ;

0) les individus qui , après leur désertion, auraient déjà se-

journé depuis deux ans dans les Étals de l'autre souverain ;

c) les individus qui, soit avant, soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque, à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les tribunaux du pays où ils résident.

Néanmoins , en ce cas , l'extradition aura lieu après que le déserteur aura été acquitté ou aura subi la peine.

Les engagements civils qu'un déserteur pourrait avoir contractés dans l'Éiat d'un autre souverain ne pourront dans aucun cas motiver le refus de son extradition.

Art. l\. Les autorités qui voudront réclamer un déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit civile soit militaire, qui , dans les deux pays , se trouvera le plus à portée d'y satisfaire. Les dites autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du déserteur; et dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geôlier ou concierge de la prison où le déserteur aura été incarcéré.

Art. 5. Dans le cas où les déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes ou revêtus de leurs équipements, habillements ou marques distinctives , sans être munis d'un passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant , soit par l'aveu du déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un déserteur de l'une des hautes parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre , il sera arrêté sur-le-champ sans réquisition préalable , pour être livré immédiatement entre les mains des autorités compétentes établies sur les frontières du territoire de l'autre souverain.

ART. 6. Si par suite de la dénégation de l'individu arrêté , ou autrement, il s'est élevé quelques doutes sur l'identité d'un déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater au préalable les faits non suffisamment éclairés, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté ou rendu à l'autre partie.

ART. 7. Dans tous les cas , les déserteurs arrêtés seront remis aux autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillements, et tous

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