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autres objets quelconques dont les déserteurs étaient nantis, ou qui auront été trouvés sur eux lors de leur arrestation. Elle sera accompagnée au surplus du procès-verbal de l'arrestation de l'individu , des interrogatoires qu'il aurait subis et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion.
Les hautes parties contractantes se concerteront ultérieurement sur la désignation des places frontières où la remise des déserteurs devra être opérée.
Art. 8. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des déserteurs seront remboursés de part et d'autre , à compter du jour de l'arrestation , qui sera constaté par l'extrait dont il est fait mention à l'article U, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à sept sluvers argent de Hollande par jour pour chaque homme , et à dix sluvers par jour pour chaque cheval.
Il sera payé en outre par la partie requérante ou intéressée une prime ou gratification de sept florins argent de Hollande pour chaque homme , et de soixante-quinze florins même monnaie pour chaque cheval et son équipage , au profit de tous ceux qui seront parvenus à découvrir un déserteur, et l'auront livré ou fait livrer entre les mains des autorités , ou qui auront contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage.
Les sommes susdites pourront aussi être acquittées par les autorités compétentes en argent courant de Prusse , auquel cas le florin de Hollande de vingt stuvers sera compté à raison de treize gros et trois quarts courant de Prusse.
Art. 9. Les frais dont il est fait mention dans l'article précédent seront acquittés immédiatement après l'extradition.
Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard ne seront examinées qu'après que le payement aura été provisoirement effectué.
Art. 10. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à prendre les mesures les plus convenables pour la répression de la désertion et pour la recherche des déserteurs. Elles feront usage à cet eiïet de tous les moyens que leur offrent les lois du pays ; et elles sont convenues particulièrement :
a) de diriger une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiront les frontières des deux pays sans être munis de passe-ports en règle ; ù) de défendre sévèrement à toute autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le service militaire , soit pour les armées de terre soit pour la marine, un sujet de Tune ou l'autre des haules parties contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou attestations en due forme qu'il est dispensé du service militaire dans son pays. La même mesure sera applicable dans le cas où l'une des hautes parties contractantes aura permis à une puissance étrangère défaire des enrôlements dans ses États.
ART. 11. La présente convention est conclue pour le terme de six années , sauf aux parties contractantes à y faire tels changements dont elles pourront convenir , et à la renouveler après l'expiration dudit terme.
Les ratifications de la présente convention seront échangées dans le délai de six semaines , ou plus tôt si faire se peut , et son contenu sera publié dans les deux États pour être observé et exécuté ponctuellement.
En foi de quoi nous, les plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et y avons apposé le sceau de nos armes. Fait à Berlin , le 11 juin 1818,
( Suivent les signatures. )
Convention de cartel entre la France et les États-Unis d'Amérique, pour fextraditioti réciproque des malfaiteurs. 1843.)
S. M. le roi des Français et les États-Unis d'Amérique ayant jugé convenable , en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs , que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés : S. M. le roi des Français et les États-Unis d'Amé-
rique ont nommé pour leurs plénipotentiaires à l'effet de conclure, dans ce but, une convention, savoir :
S. 31. le roi des Français , le sieur Pageot, etc., et le président des États-Unis d'Amérique, Abel P. Upsliur, etc. ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs , trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :
Art. 1". Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs , seront tenus de livrer en justice les individus qui , accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans le territoire de l'autre , pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime soit constatée de telle manière , que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé serait rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement si le crime y avait été commis.
Art. 2. Seront livrés, en vertu des dispositions de cette convention , les individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir : meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou tentative de meurtre, ou vol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires de fonds publics , mais seulement dans les cas où elles seront punies de peines infamantes.
Art. 3. L'extradition ne sera effectuée de la part du gouvernement français que sur l'avis du ministre de la justice , garde des sceaux ; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre du pouvoir exécutif des États-Unis.
Art. U. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.
Art. 5. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'art. 2 commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.