I. Friiicipautés danubiennes
- Abolition complète du ])rotectorat russe.
La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des principautés danubiennes.
Les principautés conserveront leurs privilèges et immunités sous la suzeraineté de la Porte, et le sultan, de concert avec les puissances contractantes, accordera en outre à ces principautés ou y confirmera une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations.
D'accord avec la puissance suzeraine, les principautés adopteront un système défensif permanent réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être ajjportéc aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.
En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne des montagnes qui s'étend dans la direction sud-est et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait définitivement réglé par le traité de paix, et le territoire concédé retournerait aux principautés et à la suzeraineté de la Porte.
. IL Danube, ,
La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront également représentées, sauf les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du congrès de Tienne en matière de navigation fluviale.
Chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destiné? à assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du Danube.
in. Mer-Noire.
La Mer-Noire sera neutralisée.
Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines militaires.
Par conséquent il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires-maritimes.
La protection des intérêts commerciaux et maritimes
Martens, Guide diplomatique. II, 2. 20
de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la Mer-Noire par rétablissement d'institutions conformes an droit international et aux usages consacrés dans la matière.
Les deux puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers d'une force déterminée, nécessaire au service de leurs côtes. La convention qui sera passée- entre elles à cet effet sera, après avoir été préalablement agréée par les puissances signataires du traité général, annexée audit traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette convention séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du traité général.
La clôture des détroits admettra l'exception applicable aux stationnaires mentionnée dans l'article précédent.