DES MINISTRES PUBLICS ET DES MISSIONS DIPLOMATIQUES EN GENERAL
Des ministres inihlics en griiéral.
Quoique le titre de minisfrc serve en général à désigner tout fonctionnaire de l'État qui préside en chef un département de Tadministration publique, tel que celui de la guerre, de Tintérieur, de la justice, etc., il est également affecté à Vayent d i pi onia tique qu'un souverain ou un gouvernement envoie , auprès d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques, et qui, muni de lettres de créance ou de pleins -pouvoirs, jouit des privilèges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. C'est dans cette dernière acception que le droit des gens miiversel parle des ministres publics et de leurs droits, immunités et prérogatives. Aujourd'hui encore on envoie quelquefois en mission spéciale des ministres pour un simple objet de cérémonie; mais depuis Tintroduction des missions permanentes, les ministres accrédités auprès d'un gouvernement ou d'un souverain étranger le sont spécialement pour veiller au maintien de l'entente réciproque, i)(>ur protéger leurs nationaux, et
Martexs, Guide diplomatique. I. O
informer leur cour ou leur gouvernement de tout ce qui peut être pour l'État d'un intérêt sérieux, sans être chargés toujours d'une négociation déterminée.
Du droit de légation.
Le droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics n'appartient .qu'à la souveraineté, les états indépendants seuls ont donc le droit de légation actif et passif) et les états mi-souverains'^) ne l'ont qu'autant que la puissance souveraine dont ils dépendent les y autorise ^), les corporations et les particuliers peuvent entretenir des agents à l'étranger, mais quelque éminent que soit
^) 11 suit de là que, quand un peuple faisant partie d'une nation n'est pas nation, c'est-à-dire toutes les fois qu'en vertu du pacte social qui le lie à un autre peuple il est convenu de ne traiter avec les tiers que par l'entremise du gouvernement commun à tous les deux, il n'y a que ce gouvernement qui soit autorisé à nommer les agents diplomatiques, pour négocier, au nom de la communauté, sur les intérêts mêmes qui ne concernent exclusivement que l'un des deux peuples; car, en se liant par un pareil contrat, ils ont cessé d'être indépendants. (Pinheiro.) — Voy. Vattel, L. II, § 155.
') Les états mi-souverains sont ceux qui n'exercent pas la souveraineté par eux-mêmes, bien que régis par une constitution particulière et pourvus d'une administration intérieure . spéciale, tels que les principautés de Valachie, Moldavie et Servie, l'Egypte et les meral)res de difterentes Confédérations.
') Ainsi par le traité de Kudjuk-Kainardjé (1774) la Moldavie et la Valachie ont le droit d'envoyer des chargés d'affaires de la communion gi'ecque pour représenter leurs intérêts à Constaiitinoplc. Mais ces agents, bien que placés sous la protection du droit des gens, ne sont pas admis par la Sublime Porte sur le pied et avec le caractère pnblif dp^ Cbar"é^ d'Affairp*! d'unf puissance indépendante.
leur rang ou leur condition, ils ne peuvent jamais donner à ces employés un caractère public et ils sont représentés à rétranger par le ministre du souverain dont ils relèvent. Quant aux états confédérés leur droit de s'envoyer des ministres publics les uns aux autres ou à des états étrangers dépend de la nature particulière et de la constitution de l'union par laquelle ils se sont liés ensemble.
En général on peut dire que dans TÉtat fédéral (Bundesstaat) le droit de légation est dévolu au pouvoir central, pendant qu'il est conservé à chaque état dans la Confédération (Siaatoibnnd).
Depuis la paix de Westplialie le droit de légation était reconnu aux états faisant partie de l'Empire, à plus forte rîiison tous les membres de la Confédération germanique actuelle en jouissent. La Confédération ellemême a néanmoins le droit de légation passif et actif, mais la Diète n'a pas de missions permanentes à l'étranger et n'a envoyé qu'une fois un ministre en mission extraordinaire, savoir M. le Baron de Beust aux Conférences de Londres en 1864. Lors qu'en 1848 le Parlement essaya d'organiser TÉtat fédéral, le vicaire de TEmpire s'arrogea tout de suite le droit, d'envoyer des ministres aux Cours étrangères. Dans l'ancienne république des Provinces -Réunies des Pays-Bas, le droit de légation était réservé au pouvoir central, seulement les provinces de Hollande -et de Seelande avaient le privilège de présenter les candidats aux États-Généraux.
Dans la Confédération Suisse, tant qu'elle n'était qu'une alliance des divers cantons, chacun d'eux avait le droit de légation. La Confédération n'avait pas de mission permanente et lorsqu'elle envoyait une Ambassade
spéciale, chacun des cantons y nommait un ou plusieurs députés, ainsi en U\02 ils envoyèrent au Roi de France Henri l\ une ambassade de 39 membres. De même les ministres accrédités en Suisse avaient des lettres de créance i)our la Diète en général et pour chaque canton en particulier. Après la reconstitution de la l-onfédération en 1815 le droit de légation était conféré au pouvoir central, qui envoyait des Ministres résidents à Paris et à Vieinie, mais les cantons n'en conservèrent pas moins le droit de conclure des traités. Par la constitution de 1848 qui fonda l'État fédéi-al, le droit de légation est exclusivement donné au pouvoir central. La constitution des États-Unis d'Amérique défend expressément à chaque État d'entrer sans le consentement du congrès, daiïs aucun traité d'alliance, on confédération avec aucun autre État de l'Union ou avec un État étranger, ni d'entrer sans le même consentement dans aucun accord ou convention avec un autre État, ou avec une puissance étrangère.
Un traité de protection n'étant pas incompatible avec la souveraineté (Vattel, livre I, § 5 et 6), ne dépouille pas un état du droit de légation, si le protégé n'y a pas renoncé expressément.
Si le droit de légation est contesté ou douteux ou si les circonstances politiques en rendent l'exercice pubUc compromettant ou difficile, soit d'un côté, soit de l'autre, on envoie et on reçoit quelquefois des agents n'ayant pas le caractère de ministre public').
'j Tels étaient ou sont encore les agents de certains princes du sang, de prétendants, de souverains détrônés, de rois titulaires etc , tel est aiis-i le chargé d'aftaires que TAiigleterre maintient à Rome , qui bien que u'ayaiit aucun droit représentatif y jouit
KT DES MISSIOK55 DIPLOMATIQTTES. 37
L'exercice du droit de légation n'appartient quau rejjrésenfanf de l'État; son pouvoir à cet égard peut néanmoins être limité de diverses hianières par les constitutions ou les lois fondamentales du pays^). Aucun Ëtat n'est dans l'obligation d'accréditer des ministres auprès d'un autre gouvernement, à moins que cette obligation ne résulte d'une convention spéciale.
Le droit de légation étant un droit essentiel du gouvernement, il appartient, en cas de vacance du trône dans les monarchies, ou pendant la minorité du souverain, sa captivité par fait de guerre, ou son interdiction nionieiitanée de l'exercice de la souveraineté par suite dintirmité mentale (ainsi qu'il est arrivé, par exemple, pour le roi de la Grande-Bretagne Georges III et pour le roi (le Prusse Frédéric Guillaume IV), à la personne ou aux personnes qui, d'après la constitution, les lois organiipies ou spéciales du pays, sont autorisées à tenir les rênes du gouvernement pendant l'interrègne, ou aux époques de régence déterminées par les causes que nous
des principaux privilèges du droit des geus. Dans la guerre des États-Unis avec les États Confédérés l'Angleterre et la France consentirent à recevoir à titre officieux les communications des agents envoyés par le Sud.
') Les vice-rois, les gouverneurs d'une province éloignée, et les généraux en chef d'une armée ont quelquefois le droit d'envoyer et surtout de recevoir des ministres publics , agissant en cela au nom et par l'autorité du souverain , qu'ils représentent. Les vice-rois de Naples, les gouverneurs généraux des Pays-Bas pour l'Kspagne, les vice-rois portugais en Asie et en Amérique étaient revêtus de ce pouvoir. (Vattel VI, § 61.) Les consuls généraux des grandes puissances dans le Levant, en Amérique et dans les principautés Danubiennes ont de fait le caractère diplomatique.
venons cVindiquer. L'ancienne république de Pologne exerça le droit de légatitm pendant la vacance du trône électif.
Si le roi est mineur, ou quïl soit dans un état d'intirmité telle qu'un régent ait dû être désigné, ce n'eu est pas moins en son nom que sont publiés et signés tous les actes, traités, lettres de créance, etc., qui appartiennent à l'exercice de la souveraineté.
Le monarque qui abdique volontairement la couronne ne peut plus exercer le droit de légation, ni le monarque prisonnier, aussi longtemps que dure sa détention. La perte, involontaire du trône ôte aussi peu, en principe, au monarque légitime le droit d'ambassade, que la possession de fait le confère à l'usurpateur ^). C'est pourquoi aussi l'admission d'un ministre par une puissance étrangère est regardée comme un acte de reconnaissance de lautorité de celui qui l'envoie. Chaque État doit nécessairement décider pour lui-même, s'il reconnaîtra un gouvernement de fait, eu lui envoyant des ministres et en recevant ses agents, ou s'il continuera les relations diplomatiques avec le prince, qu'il considère comme souverain légitime, ou bien s'il suspendra les relations diplomatiques avec les deux parties. Mais aucun État ne consent à recevoir, au même titre et avec le même caractère officiel, le ministre envoyé par le souverain détrôné, et le ministre du gouvernement qui la remplacé dans l'exercice de la souveraineté: agir autrement serait donner ouverture à des plaintes fondées
') L'histoire offre de nombreux exemples de souverains titulaires, qui ont continué d'exercer le droit de légation et dont les agents ont été reçus par les Cours qui ne reconnaissaient pas le gouvernement qui leur avait succédé.
ET DES MISSIOïTS DIPLOMATIQUES. 39
et à de graves difficultés^), de même le refus d'un gouvernement de reconnaître le titre et les droits souverains d'un autre gouvernement est toujours • le signal d'une rupture diplomatique^).
Quand on veut l'éviter on a recours à des expédients de diverse nature^).
') Mazariu ayant reçu le ministre de Cromwell refusa de recevoir celui de Charles II (Wicquefoet I, 3j. La sublime Porte ayant reçu un ministre du Parlement Anglais, renvoya l'ambassadeur de Charles I. Eu 1861 l'Angleterre ayant reconnu le royaume d'Italie, Lord Russell fit savoir au Chargé d'Affaires de Naples par une note du 20 février, qu'il ne le recevrait plus comme représentant d'une puissance indépendante. (I am therefore obliged to inform you, thut you cannot longer be accredited as a représentative of the King of the two Sicilies at this Court.)
2) Ainsi lorsqu'on 1861 les envoyés de Bavière, de Wurtemberg et de Mecklembourg à Francfort refusèrent de recevoir les communications du Comte Barrai, ministre du Roi Victor-Emanuel alléguant, qu'ils ne connaissaient jpas un roi d'Italie, le Comte Cavour fit retirer l'exéquatur aux agents consulaires des dits États en Italie. (Note adressée au Comte Brassier de St. Simon ministre de Prusse, Turin 29 mai 1861.)
') Lors du couronnement du Roi Guillaume I, la Prusse n'ayant pas encore reconnu le royaume d'Italie, on tomba d'accord de donner au général de la Rocca, envoyé pour cette solennité à Kœuigsberg, le titre d'Ambassadeur de S. M. le Roi Victor Emanuel.
Le Comte Barrai envoyé comme ministre du roi de Sardaigne à Francfort y resta jusqu'en 1865, quoique l'Italie ne fût reconnue que par trois États allemands. Mais lorsqu'il fut nommé ministre à Berlin , on ne lui donna pas de successeur, parce que le Président de la Diète n'aurait pas reçu des lettres de créance du rui d'Italie et le fit remplacer par un simple Chargé d'Afiaires ad intérim, que M. de Barrai présenta personnellement.
40 CHAP. TI. T>ES MINISTKES PUBTars
Dit droit et de Vohligaiion de recevoir des ministres.
Tout État indépendant, comme nous venons de le dire (§5), a le droit de recevoir des ministres étrangers, à moins qu'il ne se soit engagé expressément envers tel autre à ne le point faire.
Mais un État fondé à recevoir des ministres n'est pas pour cela, à moins de s'y être engagé par des traités, dans l'obligation de le faire *), ou même d'accorder aux agents diplomatiques d'un autre gouvernement un séjour passager, quoiqu'un tel refus arrive rarement^). La con.tume d'entretenir des ministres continuellement résidents est aujourd'hui si bien établie qu'il faut alléguer de très-bonnes raisons pour refuser absolument de s'y prêter, si toutefois on reconnaît le souverain de l'envoyé < oiiimo légitime^).
Mais si l'État consent à recevoir les agents d'un autre État, il peut y mettre des conditions. Ainsi presque tous les gouvernements ont établi comme règle de ne pas rece-
') Ainsi la Prusse et la Russie ayant un ministre à Rome ojit jusqu'à présent refusé de recevoir un nonce du Pape.
^) En 1854 le Gouvernement français refusa à M. Soulé, ministre des États-Unis à Madrid, la permission de passer quelques jours à Paris et n'autorisa le passage de ce diplomate, que lorsqu'il eut pris l'engagement de ne pas s'arrêter en route (cf. §37, note 1).
') Vattel dit très-bien (IV, § 65) que si un gouvernement a des raisons majf^ures pour ne pas recevoir un ministre dans l'intérieur du pays, il doit lui marquer un lieu sur la frontière, où il cnven-a pour entendre ses propositions, car chaque ministre a le droit d'être entendu.
voir leurs propres sujets natiouaux ') connue ministres accrédités près le souverain, mais seulement comme chargés des affaires*), continuants à être judiciables des lois et de la juridiction locale. Le rang donné à un agent diplomatique peut également motiver un refus (cf. § 7).
De uiêuie au( un État n'est obligé d'admettre des légats ou des nonces du Pape avec les pouvoirs qui leur sont accordés par le droit canonique et dont l'exercice porterait préjudice à la souveraineté nationale ou aux lois du pays, car chaque État indépendant doit exiger qu'aucun autre gouvernement ne se mêle de ses affaires intérieures ').
') La diète germauique, par exemple, a déclaré qii'uu citoyen de Francfort ne poiu-rait être admis dans son sein comme ministre d'nn des États confédérés, excepté de la senle ville libre de Francfort. (Voy. J. L. Klcbee, Oefentliches Becht des deiitschen Blindes, § 131.)
La naturalisation eu pays étranger est de uatuic à modifier ce principe: c'est ainsi qu'on a vu récemment deux ministres publics nés Français, accrédités auprès du gouvernement français, le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie, et M. le comte de Bray, Knvoyé extraordinaire de Bavière..
-') Plusieurs petits États allemands sont ainsi représentés par des Autrichiens à Vienne; jusqu'en 1855 un Anglais Mr. Colquhoun était chargé d'affaires des Villes Anséatique.s à Londres. L'agent reste dans ce cas incontestablement soumis à la juridiction de son pays dans tout ce nui n'appartiejit pas directement à son ministère.
•\) Les princes protestants allemands et le Roi de Danemarc refiisèrent de recevoir les nonces du Pape, parce qu'il réclama la suprématie spirituelle en les appelant ses fils. Les lois anglaises interdisaient autrefois toute relation diplomatique avec le Pape, un acte du Parlament en 1843 abolit cette restdctiun des pou-
A part de ces restrictions générales, il y en a d'autres d'un caractère personnel, qu'un gouvernement peut faire valoir pour ne pas recevoir un ministre même d'une puissance avec laquelle il entretient les meilleures relations. Un envoyé doit jouir d'une considération personnelle s"il veut qu'on en ait pour son caractère public, il doit inspirer de la confiance surtout au gouvernement auprès duquel il est accrédité: si donc un souverain manifeste de la répugnance à recevoir telle personne dé.signée, il y aurait de l'imprudence à exiger son admission; et si, par suite de circonstances particulières, on était parvenu à exercer, à cet égard, une sorte de pression morale, on doit prévoir qu'un ministre désagréable remplira mal sa mission. La nécessité peut contraindre à ' dissimuler ; mais cette dissimulation nuit au succès des affaires, comme à la dignité du souverain qui s'obstine à maintenir un agent qui déplaît.
Il va sans dire que la déférence vis-à-vis du gouvernement avec lequel on a à traiter ne peut aller jusqu'à lui laisser le choix de la personne qui doit être accréditée auprès de lui, mais pour éviter tout inconvénient, il est d'usage de pressentir le gouvernement étranger sur le choix du nouveau titulaire. Celui-ci agrée la nomination ou exprime le vœu, qu'une autre personne soit désignée. De même le gouvernement étranger près lequel un agent doit être accrédité, peut prendre l'initiative en manifestant sa préférence pour un certain personnage. Il n'existe pas de règle quant aux formalités
voirs de la Reine, mais maintint la défense de recevoir un ecclésiastique comme ministre du Pape.
En France on exige des nonces la présentation préalable de leurs pleins-pouvoirs, limités d'après les règles du Concordat.
observées pour notifier la nomination ^). Les souverains n'interviennent que rarement, tantôt c'est le ministre rappelé ou le chargé d'affaires par intérim qui fait connaître le nouveau choix, tantôt c'est le ministre des affaires étrangères, qui fait part du choix à l'envoyé du pays oii le nouveau ministre doit se rendre.
Mais c'est presque toujours verbalement que se traitent ces affaires, parce que de cette manière les observations auxquelles le choix pourrait se prêter peuvent se produire sans avoir un caractère blessant '"').
Si le gouvernement étranger n'en tient pas compte, le souverain a incontestablement le droit de déclarer formellement, qu'il ne recevra pas tel personnage comme ministre, mais on n'aurait pas recours à un moyen si extrême si le refus n'était pas fondé par de graves rai-
') L'usage- établi autrefois entre Rome d'une part et l'Autriclie, l'Espagne, la France et le Portugal, d'autre part, donnait une forme particulière à l'agréatiou. Le souverain Pontif, lorsqu'il voulait accréditer un nonce auprès de ces Cours, usait du procédé qu'on appelle (da Terna», il faisait remettre une liste de trois candidats, entre lesquels le souverain intéressé choisissait. (Garcia DE LA Vega, Guide pratique p. 107.)
^) Presque toutes les Cours se soumettent à la formalité de l'agréation, sans demander pourquoi tel personnage ne serait pas le bien venu. L'Angleterre seule exige, que la Cour qui refuse un agent, qu'elle veut lui envoyer, fasse connaître ses motifs. Elle n'admet pas comme objection valable le défaut de confiance, mais demande des griefs positifs, basés sur la conduite antérieure du ministre, et fait gérer les affaires ad intérim par le secrétaire de légation. Ainsi en 1832 l'Empereur de Russie ayant refusé de recevoir Sir Stratford Canning ambassadeur d'Angleterre, la mission Britannique à St. Pétersbourg ne fut régulièrement rétablie qu'en 1835, lorsque le duc de Wellington remplaça Lord Palmerston au département des affaires étrangères. (Gaecia DE LA Vega, p. 109.)
sons politiques, car, prononcé en temps de paix, il peut amener une rupture des relations diplomatiques^).
I)e la détermination de la classe des agents
diplomatiqnes.
Ordinairement la classe à laquelle un ministre doit appartenir est au choix du gouvernement qui le nomme. La liberté de ce choix éprouve cependant certaines restrictions, attendu que les différentes classes de ministres sont en rapport avec les degrés du cérémonial diplomatique, qu'il s'est introduit entre les puissances de lEurope certaines inégalités dans ce cérémonial, et qu'enfin tout État reste libre de fixer les prérogatives honorifiques qu'il entend reconnaître à l'envoyé qu'il reçoit.
Il est généralement admis que le droit d'envoyer des ministres de première classe est réservé aux États gouvernés par des têtes couronnées, ainsi qu'aux princes souverains jouissant des honneurs royaux'^) et aux
') C'est ainsi que M. Goderike, envoyé, eu 1758, comme ministre de la Grande-Bretagne à Stockholm, fut obligé de repartir sans avoir été reçu. En 1792, le roi de Sardaigne refn<ia de fecevoir comme ministre de France M. de Sémonville.
En 1820 le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme ministre de Prusse le Baron de Martens, alléguant que sa femme était la fille d'un régicide français. En 1847 le roi de Hanovre refusa de recevoir comme ministre de Prusse le Comte West- 'phalen, parce que ce diplomate était catholique.
*) Les honneurs rojjmix placent l'État qui en est en possesion au-dessus de tous les autres États souverains auxquels ils ne sont point accordés.
grandes républiques *). Aucun État en possession de ces honneurs ne reçoit des ministres de première classe envoyés par des princes souverains auxquels ces mêmes honneurs ne sont point attribués^ non plus que des petites républiques, ni des quelques États mi-souverains qui subsistent aujourd'hui *J.
Lorsqu'un État conteste à un autre État le droit craccréditer auprès de lui des ministres du. premier ordre, il s'abstient d\isor de ce droit à sou égard. D'après le même principe de réciprocité, le souverain qui leçoit un ministre d'une certaine classe en envoie ordinairement un de la même classe auprès de la puissance qui laccrédite. 11 arrive quelquefois, dans le cours dune mission, qu'un ministre est élevé à un rang supérieur, notamment à celui d'ambassadeur, pour traiter temi)orairement d'une affaire particulière ou pour remplir une njission honoritique. De même un Chargé d'Affaires ou un Ministre-Résident peut être nommé en pareille occasion Envoyé extraordinah-e.
Dr la déternt'inat/on du nombre des ministres à recevoir.
Tout État peut accréditer plnsiems ministres auprès d'un même gouvernement, soit que chacun d'eux ait sa
') Ainsi qu'au Pape, en sa qualité de souverain tomporel. Les républiques de Gênes et de Venise n'envoyaient que des ambassadeurs. La seule grande république de notre époque, les États-Unis, n'envoie que des ministres plénipotentiaires.
-) Sous la monarchie de juillet on n'acceptait à Paris que des ministres-résidents ou des chargés d'affaires pour représentants des cours grand -ducales ou ducales. Un ministre plénipotentiaire de ces cours n'aurait pas été reçu. (Garcia, p. 93.)
mission spéciale, soit qu'ils aient à conduire ensemble les mêmes négociations.
Mais ce droit incontestable en principe n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles, comme des congrès de paix, ou d'autres conférences internationales d'une haute importance.
Ces ministres peuvent être tous du même rang^) ou de classes différentes 2).
Aux congrès les grandes puissances se font généralement représenter par leurs ministres des affaires étrangères comme premiers plénipotentiaires, pendant que les ministres accrédités à la Cour, où se tiennent les conférences leur sont adjoints comme seconds plénipotentiaires. Ce procédé est évidemment inspiré par une pensée d'une sagesse incontestable; il faut que l'un des plénipotentiaires ait la suprême direction des négociations, et personne n'y est plus apte que le ministre des affaires étrangères. Wicquefort dit très-bien (I, 26): '< Les États des ProvincesUnies avaient huit ambassadeurs à Munster, mais je ne sais s'ils en furent mieux servis, car il y en avait deux, qui pour avoir été employés en plusieurs négociations, voulaient gouverner les autres.»
') Dans ce cas, ils ont droit au même cérémonial.
^} Autrefois les «lecteurs de l'empire d'Allemagne envoyaient aux assemblées, pour l'élection et le couronnement de l'empereur, chacun deux, trois ou quatre ambassadeurs; ils avaient le même droit à la cour de Vienne.
Au congrus de Vienne, l'Angleterre et la France étaient représentées chacune par quatre plénipotentiaires, la Russie et le Portugal par trois, l'Autriche et la Prusse par deux. Au congrès de Paris 185G chacune des puissances était représentée par deux plénipotentiaires.
Autrefois on envoyait aussi plusieurs ambassadeurs pour les grandes solennités, comme les couronnements et les mariages des princes*), mais aujourd'hui on se contente en général d'un seul. Il y a des exemples de gouvernements qui ont refusé de recevoir plusieurs ministres de première classe envoyés simultanément^), tandis qu'il en est d'autres qui en ont expressément demandé et même exigé l'envoi ^). A part ces occasions exceptionnelles, il arrive rarement que plusieurs ministres d'un même gouvernement soient accrédités en mission permanente*), parce qu'on sait très-bien que la lutte d'amourpropre, qui devrait s'établir ordinairement entre eux ne ferait que nuire au succès de leurs négociations. Ainsi quand un gouvernement désire être tenu au courant
') La république de Venise avait coutume d'envoyer deux ambassadeurs, pour féliciter un empereur ou uu roi à sou avènement au trône ; au Pape, elle on envoya jusqu'à quatre. — Los Provinces Unies des Pays-Bas félicitaient les rois d'Angleterre à leur avènement au trône par trois Envoyés. (Voy. les Mémoires du comte d'AvAUX, T. IV, p. 284.) •
■') La France refusa, en 1741, au couronnement de l'empereur d'Allemagne Charles Vil, de reconnaître plusieurs ambassadeurs envoyés à la fois par un même électeur; elle finit par se relâcher sur cette prétention, mais il fut dit que c'était pour cette, fois seulement. (Voy. Mosér, Versuch, etc., T. III, p. 106.)
^) Les papes autrefois, lors de leur avènement à la tiare, exigeaient des souverains catholiques dos ambassades ([''obédience. — Quant aux ambassades A^excnse dont l'histoire nous offre plusieurs exemples, celle qui fut envoyée par la république de Gênes à Louis XIV, en 1G8.5, et par la Grande-Bretagne à Moscou, en 1709, à l'occasion d'une insulte personnelle faite à l'ambassadeur du Tzar à Londres, doivent surtout être citées. (Voy. les Causes célèbres du droit des gens, T. I, p. 47; T. II, p. 399.)
*) La seule exception qui nous soit connue aujourd'hui est celle des Cours de Prusse et de Russie, qui ont accrédité réciproquement des envoyés militaires à côté des ministres politiques.
sur une spécialité dans un autre pays, il envoie un attaché ou un conseiller, qui est sous les ordres du chef de mission politique, quoiqu'il puisse entretenir une correspondance directe avec son gouvernement^).
Il arrive fréquemment qu'un même ministre est chargé de plusieurs missions à la fois près différentes cours'-), et que plusieurs princes souverains n'ont qu'un même agent diplomatique accrédité près la même cour^).
') L'Autriche et la France ont des attachés militaires à Berliu .comme la Prusse en a à Vienne et à Paris. La Russie a même un conseiller spécial pour les affaires commerciales à Berlin.
*) Il est assez fréquent, surtout pour les légations dans les États allemands, d'accréditer le même individu comme ministre auprès de plus d'une puissance. Les ministres de Belgique, de Suède, de Wurtemberg, de Bade et d'autres pays à Berlin sont également accrédités à Dresde et à Hanovre. En vertu d'un actf du 18 août 185G un envoyé des Etats-Unis, qui reçoit une nomination additionnelle, a droit à la moitié du traitement de cette charge.
Le gouvernement anglais en 1825 lit des difficultés pour recevoir uu ministre de Buenos -Ayres, parce que le même personnage était aussi accrédité à Paris. «Je crois, disait Cauning, que ce n'est pas trop tenir au cérémonial, que d'exiger un ministre pour l'Angleterre seule.» (Hansard, Pari. Deh. 2 séries, vol. 13, p. 1486.) Plus tard l'Angleterre n'a plus soulevé cette difficulté , plusieurs États transatlantiques sont représentés à Londres et à Paris par le même ministre.
') A Berlin comme à Vienne les petits États allemands se font représenter par groupes, Brunsvic et Nassau, les États de la Thuringe, les Villes Anséatiques, chacun n'ayant qu'un représentant
Dn choix des personnes.
Ici, plus que pour toute autre fonction, la première condition requise du titulaire est d'être à la hauteur de sa tâche. Mais i)resque i)art()ut le choix est intlLiencr par des considérations, telles que la naissance, la relij^iion, la fortune, etc. secondaires en elles-mêmes, mais qui pourtant peuvent être d'une grande inq)ortance jxiur le succès de la mission. Quelques souverains catholiques n'ont jamais choisi pour ministres que des personnes professant leur culte, comme le Pape le fait encore. La République de Venise au contraire ne confia jamais une ambassade à des gens d'Église, car, dit Wicque- FORT (I, D): uelle considère que ceux qui vivent dans le Célibat n'ont point d'affection naturelle pour un pays, qui ne peut servir de patrie à une postérité qu'ils n'ont point et que ceux qui se fout d'Église deviennent comnu^ étrangers et sujets d'une puissance étrangère.» L'histoire offre quelques exemples de femmes auxquelles des fonctions diplomatiques officielles (nous ne parlons ici que de celles-là) ont été confiées: il est douteux toutefois que cette circonstance, tout à fait exceptionnelle, pût se renouveler dans l'état actuel des mœurs et de la civilisation ^).
') Plusieurs femmes ont rempli des fonctions diplomatiques. La mère de François I et l'archiduchesse des Pays-Bas négocièrent en qualité de plénipotentiaires le traité de Cambrai appelé <la paix des dames ". La Duchesse d'Orléans négocia le traité
MaRiess, Ciiiidi' Uiploiuatique. I. ^
50 CHAP. II. DES MINISTRES PrBLICS
Des différents genres de missions diplomatiques.
Les missions diplomatiques se cli\1sent en missions ordinaires, extraordinaires et secrètes.
Ces diverses missions peuvent être remplies par une même personne, ou par plusieurs envoyés à la fois; mais il est plus ordinaire, depuis l'établissement des missions fixes, qu'elles soient confiées aux soins d'un seul ministre.
Elles peuvent être suspendues, ou se terminer par l'extinction des lettres de créance, par l'annulation des pleins-pouvoirs, par le rappel du ministre, par son éloignement forcé ou volontaire, ou par le décès du souverain qui l'avait accrédité i).
entre la France et l'Angleterre, qui détacha cette dernière puissance de l'alliance avec la Hollande sous le règne de Charles H. (Phillimore, CommentariesJl, 150.) Mais Renée du Bec, veuve du maréchal de Guébriant, doit être regardée comme la seule femme qui ait été formellement revêtue du caractère d''ambassadrice; elle fut accréditée comme telle en 1646, par Louis XIV, auprès de Wladislaw IV, roi de Pologne.
Un cas célèbre est celui du chevalier d'Eon ;né 1728, mort 1810) qui après avoir été attaché à l'ambassade de France à St. Pétersbourg et avoir été chargé d'une mission importante par Louis XV dut par ordre de Louis XVT en 1775 quitter les habits d'homme.
') La moi-t du souverain auprès duquel un ministre public a été accrédité suspend la mission de cet agent: la présentation de nouvelles lettres de créance au nouveau souverain devient alors nécessaire. (Voy. §§ 55—58.)
Des missions secrètes.
On envoie quelquefois des personnes de confiance pour traiter d'affaires importantes, mais secrètes, sans attribution du caractère officiel de ministre, ou en ne leur permettant de le déployer que lorsque le succès de leur mission l'exige.
De même, il n'est pas sans exemple qu'on reçoive, ou qu'on tolère l'envoi d'agents sans caractère public, de la part d'États desquels, par des motifs quelconques, on ne voudrait pas admettre pour le moment des ministres ouvertement accrédités^).
Dans l'un et l'autre cas, l'État, qui est informé du caractère et de la véritable destination de ces agents, doit leur assurer l'inviolabilité: ils n'ont d'ailleurs à prétendre à aucun cérémonial.
') BiELEFELD, T. II, p. 176 et 181. — Il y en eut de nombreux exemples sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, et pendant la guerre d'Amérique, mais surtout dans les premières années de la République française.
Le fameux Klindwortb sera connu à tous les diplomates accrédités à Paris sous le gouvernement de Juillet. Souvent on choisit pour ces affaires délicates des femmes haut placées. Nous n'avons qu'à nommer la célèbre Princesse de Lieven à Paris.