CHAP. III. DE LA CLASSIFICATION
rain. du moins dans les pays constitutionnels. Quant aux affaires, le piivilége des ministres de première classe se réduit donc à ceci, qu'ils ont toujoui'S accès auprès du souverain. Un ambassadeur peut aller directement, et sans avertir personne, au Palais et demander à parler au Souverain'), pendant que les ministres de seconde et troisième classe doivent demander d'avance et par écrit au ministre des affaires étrangères de vouloir bien leur procurer une audience.
Tous les autres privilèges des ministres de première classe appartiennent au cérémonial, qui, il est vrai, en certains cas peut avoir une portée politique.
Le règlement de Tienne a conservé la préséance des représentants du Pape, les nonces ont donc le pas sur tous les ambassadem's, fussent-ils les derniers arrivés^). Les ministres de première classe du gouvernement Ponti-
^j Ces audiences particulières sont surtout importantes à Rome, parce qu'elles servent souvent à aplanir les difficultés et à écarter les lenteurs de la Chancellerie Romaine. Mais de son côté le gouvernement pontifical a restreint le plus possible le droit d'ambassade et ne l'a accordé qu'aux quatre couronnes dites catlioliques, l'Autriche, la France, l'Espagne et le Portugal et autrefois à la république de Venise. L'ambassadeur de France jouit encore dans les conclaves du droit exclusive. Une ouverture pratiquée à l'une des portes fermées du Conclave lui permet d'entretenir durant toute la durée de cette assemblée des rapports avec l'intérieur. (Gaecia, p. 100.)
^) La cour de Rome, profitant des avantages que lui donne le double caractère de puissance séculière et ecclésiastique, s'est constamment appliquée à rehausser, par la réunion de ces deux sortes de fonctions, le caractère diplomatique de ses agents en pays étrangers. Pour mieux y réussir, elle a eu soin de les accréditer, auprès des souverains catholiques surtout, par des diplômes tout à fait difïérents de ceux des agents diplomatiques des autres puissances. (Pinh>eiro.;
fical sont les légats a latere, les nonces et les légats. Les légats a latere sont toujours pris parmi les cardinaux et ne sont envoyés que dans des pays catholiques qui reconnaissent la suprématie spirituelle du Pai)e. Les nonces sont les ambassadeurs ordinaires de la cour Romaine, qui peuvent être envoyés dans chaque pays, les légats sont les ambassadeurs extraordinaires, chargés d'une mission spéciale.
Des ministres de seconde classe.
Ce n'est qu'au quinzième siècle et surtout au seizième, lorsque la vanité des cours et des ministres éleva l'attribution du caractère représentatif de l'ambassadeur jusqu'au degrc suprême, que l'éclat dont ce fonctionnaire dut dès lors s'environner, les difficultés du cérémonial, et les dépenses considérables occasionnées par ces missions, donnèrent lieu à l'envoi de ministres publics revêtus d'une moindre dignité. Ces agents ne pouvaient prétendre au grand cérémonial, parce qu'ils ne repésentaient point la personne du souverain, et on les qualifia du simple nom de résidents.
Plus tard une distinction fut introduite^ entre les résidents et les envoyés en mission extraordinaire, l'Aniriche et la France en donnèrent le signal, la plupart des autres cours suivirent. « La qualité de résident, dit Real '), commença à s"avilir et presque tous les ministres accrédités sous ce titre, prirent celui d'Envoyé.»' Peu à peu on établit un cérémonial de légation pour
*) Science du gouverueineut. 1764. vol. 5, p. 49.
f)0 CHAP. III. DE LA CLASSIFICATIOX
les iiiiiiisties du second ordre, cércinonial d'abord assez mal défini, mais devenant plus fixe depuis le commencement du 18^ siècle.>^ — Le règlement de Vienne énumère comme faisant partie de la seconde classe les envoyés, ministres ou autres, accrédités auprès du souverain. Ainsi tout agent diplomatique, n'ayant pas le caractère représentatif et accrédité auprès du souverain, appartient à la seconde classe ^). La position des ministresrésidents ayant été l'objet d'un règlement spécial en 1818, on reconnaît comme agents de cette seconde classe, les envoyés proprement dits, les ministres plénipotentiaires^) et les intemonces ^).
Des ministres du troisième ordre"^).
Le titre de ministre - résident comprit d'abord tous les ministres de seconde classe et lorsque les envoyés
') Les ministres de seconde classe ont presque toujours le titre d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.
-) La diplomatie française seule connaît des ministres plénipotentiaires sans poste.
^) Les internonces sont les ministres de 2'' classe du Pape, le même titre est donné au ministre d'Autriche à Constantinople. Les intemonces du Pape ne peuvent pas réclamer la préséance sur leurs collègues, comme les nonces. En 1849 l'internonce à la Haye demanda le pas sur le doyen des envoyés. Sir Cromwell Disbrow, qui ne crut pas devoir céder. Lord Palmerston l'approuva, car 1" l'exception du règlement de Vienne ne s'applique qu'aux nonces et les exceptions ne peuvent être étendues au delà de la lettre; 2" l'exception ne fait que contirmer le statu que antérieur: c'est à dire qu'elle maintient la préséance aux nonces, qui seuls en étaient on possession. (Garcia, 98.)
*) La France et l'Angleterre n'envoient pas de ministres-résidents mais seulement ministres plénipotentiaires.
DES AGENTS DIPLOMATIQUES. Cl
réclamèrent un rang plus élevé il n y en avait pas moins plusieurs gouvernements qui ne se prêtaient pas à cette prétention, conmie celui du Pape, de Venise etc. Tout ce que l'on pouvait dire, c'est, que peu à peu on attacha im moindi-e degré de considération au titre de ministrel'ésident. Aussi le règlement de Vienne comprit les ministres -résidents incontestablement dans la seconde classe par les mots: «ministres ou autres accrédités auprès du souverain»; et c'est une façon de parler si plus tard l'arrêté du 21 novembre 1818 déclare, que le lèglement de Vienne ne paraît pas avoir prévu les discussions désagréables, qui pourraient avoir lieu en ce (pii concerne les ministres-rés;dents. Aucun des diplomates à Vienne n'ignorait les interminables controverses du IS*^ siècle sur le rang des ministres de seconde classe entre eux.
La clause additionnelle d'Aix-la-Chapelle a donc introduit une innovation, elle a fondé une troisième classe. «Mais», dit Garcia p. 97: "il ne s'en suit nullement, qu'il faille envisager aujourd'hui les ministres-résidents plutôt comme; chargés d'affaires que comme envoyés.
Leur position est intermédiaire, il est vrai ; mais l'acte qui leur attribue leur titre les fait participer au caractère des ministres bien plus, qu'au caractère des chargés d'affaires. La disposition adoptée en 1818 n'anéantit pas le principe posé en 18ir), elle se borne à réglementer.»
J)es dianiéf! (V affaires.
Les Chargés d'affaires ad hoi', en mission permanente, sont accrédités par des lettres remises au ministre des