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DES DKOITS ET DES PREEOGATIVES DES AGENTS DIPLOMATIQUES

De V inviolabilité^).

Les agents diplomatiques sont en possession de certaines prérogatives, introduites pour les mettre en état de remplir avec sûreté les fonctions dont ils sont chargés.

*) Nous citerons le cas suivant comme exemple: Le marquis (le La Chétardie, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, avait eu la principale part à la révolution qui plaça Elisabeth sur le trône de Russie. La confiance que cette princesse avait en lui paraissait entière, et on avait lieu de s'attendre qu'il disposerait de sa politique; elle annonçait une grande inclination pour la France. La Chétardie s'était immiscé dans les intrigues de cour qui portèrent Bestucheff à la direction des affaires. Il ne tarda pas à s'en repentir.

S'étant absenté de son poste pendant une année, ce diplomate retourna à Saint-Pétersbourg, en 1743, sur les instances réitérées de la souveraine qu'il avait si habilement contribué à élever au trône. Il s'y rendit avec l'espoir, eu apparence très-fondé, de culbuter le ministre dont les mauvaises dispositions à l'égard de la France avaient rendu son retour nécessaire. Il affecta publiquement, à son passage à Copenhague et à Stockholm, de prédire la chute de Bestucheff, lequel, étant averti, prit ses mesures.

Ayant réussi, frauduleusement, à se procurer le chiffre de l'ambassadeur, le ministre russe intercepta une lettre de La Ché-

L'une des plus importantes est leur inviolabilité. Leur personne est sacrée, sandi habenhir legati , tout acte qui y porte atteinte est une injure au caractère dont ils sont revêtus. Appelé à mettre un terme aux calamités de la guerre, ou chargé du soin non moins important de maintenir la paix entre deux États, l'Envoyé st naturellement en butte aux intrigues et aux embûches des parties intéressées à la continuation des hostilités ou à la rupture de la bonne intelligence entre les deux nations. H y a toujours, d'ailleurs, et dans tous les pays, bien des fonctionnaires prévenus en général contre les membres du corps diplomatique, qu'ils considèrent comme autant d'agents intéressés à travailler contre les intérêts du pays où ils résident.

Il fallait donc que la loi des nations entourât d'une protection toute particulière les agents diplomatiques, pour suppléer à l'insuffisance possible de protection et

tardie à sa cour, où il s'exprimait sur la tzarine dans les termes les plus injurieux. Cette lettre fut mise sous les yeux de l'impératrice indignée; et comme La Chétardie avait ajourné à la chute de Bestucheff la remise de ses nouvelles lettres de créance, portant reconnaissance, jusque-là différée, du titre d'impératrice*, cette princesse se crut avec raison autorisée à ne considérer ce diplomate que comme un simple étranger admis à sa cour; elle ordonna, en conséquence, son expulsion immédiate de l'empire, après l'avoir dépouillé du cordon de ses ordres dont elle l'avait précédemment décoré. Le droit des gens ne fut donc point violé dans cette circonstance: aussi la tzarine eut-elle soin de faire répéter dans toutes les cours où elle avait des ministres que cette affaire était personnelle au marquis de La Chétardie, et qu'elle n'altérait en rien la bonne harmonie qui subsistait entre la Russie et la France.

*Voy T. II, Lettres réversales. — Par suite de cette affaire, le titre impérial ne fut rucounu par la cour de France qu'eu 1745.

(le bonne foi à laquelle ils pourraient être exposés, ainsi qu'on en a vu plusieurs exemples.

C'est en conséquence de ces prévisions que l'on a admis au nombre des principes du droit des gens positif en Europe Fimmunité de la personne et de la demeure, ainsi que des équipages et des effets de l'ambassadeur.

L'inviolabilité entraîne après soi l'exemption de la juridiction du pays où l'envoyé réside; cette exemption est fondée non sur une simple convenance, mais sur la nécessité. En effet, comment un ministre public pourrait-il exercer ses fonctions avec la dignité, la liberté, la sûreté qu'elles exigent, s'il était dans une dépendance quelconque du souverain auprès duquel il réside? Mais l'immunité dont il s'agit n'assure point l'impunité. Si le ministre oublie lui-même sa diginité, s'il perd de vue qu"il ne doit ni offenser, ni être offensé; s'il se permet des empiétements, des actes arbitraires , s'il ose troubler l'ordre public, manquer aux habitants, aux fonctionnaires, au souverain lui-même, s'il conspire, s'il se rend odieux, susiiect ou coupable, il doit être réprimé, mais par son constituant seul: c'est un devoir pour celui-ci; c'est une condition tacite, mais essentielle, de l'admission de son agent. Le souverain auprès duquel cet agent réside peut aussi, selon les circonstances, prendi'e des mesures de sûreté à son égard; il peut interrompre toute communication, tout rapport avec lui, il peut faire cerner son liôtel pour l'empêcher de communiquer au dehors, il peut même le renvoyer de ses États, et, en cas de résistance, employer la force pour le contraindre à en sortir: car, en pareil cas, le ministre se met en état d'hostilité directe, et devient lui-même l'auteur de la

violence qu'il subit. Il manque aux obligations que le caractère dont il est revêtu lui impose; il détruit par là même ce caractère, et par conséquent les prérogatives qui y sont attachées*).

Ou a été en pareil cas, jusqu'à arrêter le ministre lui-même, ainsi qu'il arriva au prince de Cellamare à Paris, accusé d'avoir trempé dans une conspiration d'Alberoni contre le régent de France et en 1808 au ministre de Russie à Stockholm M. d'Alopaeus, lors de l'invasion de la Finlande. C'était aller au delà de ce que le droit des gens autorise en de telles circonstances, l'arrestation du ministre public étant inadmissible en droit.

Quoique le caractère public de l'agent diplomatique ne se développe entièrement, et ne lui assure la jouissance de tous ses droits qu'après la remise des lettres de créance et son admission officielle, il est reconnu en principe par toutes les puissances de l'Europe que, du moment où il touche le territoire du souverain prévenu de sa mission, jusqu'à celui où il le quitte, il doit jouir de l'imiolabilité inhérente au caractère dont il est revêtu.

Cette inviolabilité s'étend sur tous ses actes, mais principalement sur ceux qui dérivent de ses fonctions.

Donc en temps de paix l'ouverture des dépêches originaires ou à destination des missions diplomatiques

') On ne saurait contester, que les ministres de Sardaigne à Florence et à Naples n'aient efficacement coopéré en 185& et en 1861 au renversement des gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités et si la révolution n'avait pas réussi cette intervention leur aurait coûté cher. Cf. Storia di quattro ore intomo ai fatti deî 27 Aprile li59 del Marchese di Lajatico.

est une violation manifeste du droit des gens, surtout quand elle est pratiquée par ordre du gouvernement ^). Mais l'inviolabilité diplomatique doit aussi garantir les agents diplomatiques contre toute attaque de la presse du pays où ils sont accrédités, car, dans la plupart des cas, ils ne sauraient recourir aux tribunaux sans compromettre leur position et le secret des affaires 2).

Le privilège de l'inviolabilité diplomatique est si absolu qu'il est respecté également par les gouvernements qui sont en mésintelligence et même, en cas de rupture, lorsque les hostilités ont commencé 3).

1) Malheureusement autrefois cette contravention à la foi publique n'était que trop fréquente, les gouvernements croyaient qu'un cabinet noir devait faire partie d'un gouvernement régulier. De nos jours le secret des lettres est beaucoup mieux gardé, surtout dans les pays où il est garanti par la constitution. D'ailleurs l'accroissement rapide de la correspondance privée rend très-difticile une surveillance efficace de la part des gouvernements et l'on peut espérer que les cabinets noirs disparaîtront bientôt tout

à fait.

2) A plus forte raison il faut désapprouver les insinuations des journaux officieux contre un membre du corps diplomatique. Si un gouvernement a lieu de se plaindre d'un ministre public il doit d'abord s'en expliquer franchement vis-à-vis de ce fonctionnaire, et si la gravité du cas l'exige avertir le gouvernement qui l'a envoyé. , .

De l'autre côté, il est évident qu'un diplomate se faisant écrivain ne saurait être protégé par son caractère officiel contre une critique admissible contre tout autre auteur. Même la critique la plus blessante, si elle n'attaque pas son caractère officiel, serait traitée comme simple injure. (Heffter, p. 352.) — On saurait difficilement demander une réparation pour une injure subie par un diplomate eu mauvaise compagnie, si toutefois il est prouvé qu'il s'y est rendu de son gré.

') La Porte, qui avait coutume d'enfermer aux Sept-Tours les ministres étrangers dont les gouvernements étaient en guerre avec

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L'inviolabilité s'étend aussi aux agents officieux qu'un gouvernement consent à recevoir, quoique l'autorité qui les a envoyés ne soit pas reconnue et que par cette raison ils n'ont aucun titre aux autres immunités diplomatiques.

De Vindéjyendance.

Nous venons de voir que le droit international fait de l'inviolabilité du chef de mission le premier attribut du caractère diplomatique: Yindéj^endance absolue en est, en principe, le corollaire, comme étant elle-même ia conséquence de l'indépendance de la nation dont le ministre public est le mandataire. Mais pour que cette indépendance se conserve pleine et entière, il faut que ragent diplomatique maintienne sa liberté morale, et qu'à cet effet il s'abstienne de tout ce qui pourrait l'influencer. Il n'acceptera donc, et encore moins solUcitera-t-il, du souverain auprès duquel il réside, aucune charge de cour, aucune pension publique ou secrète, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit:

elle, sous prétexte de les garantir des excès de la populace de Constautinople, semble avoir renoncé à cet usage brutal, dont le progrès des mœurs a fait justice. A l'époque de la guerre avec la Russie qui précéda la paix de Boukharest, le ministre Italinsky quitta librement Constautinople: en 1821, lorsque l'insurrection des Grecs et les différends entre la Russie et la Porte occasionnèrent le départ du baron de Stroganoff, le gouvernement turc n'y mit aucun obstacle ; et, en 1827, lors des conférences qui précédèrent le départ des ambassadeurs de France, d'Angleterre et de Russie, la Porte déclara même aux ministres de Prusse et d'Autriche qu'il n'y avait x^lus de Sept-Totirs.

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rhoniieur et la fidélité lui eu font égaleiuent un dev(nr '). Il ne devra non plus, sans l'autorisation expresse de son constituant, accepter aucune dignité, aucun titre ou décoration, grâce ou faveur quelconque de ce même souverain, ni de tout autre prince étranger'-^).

Lorsque, par exception, un ministre étranger est sujet de rÉtat auprès duquel il est accrédité, et que son constituant consent à ce qu'il continue d'être considéré connue tel, il demeure soumis aux lois de cet État en tout ce qui n'appartient pas à son ministère diplomatique: mais, bien que sujet du souverain auprès duquel il réside, il doit, en tant que ministre public, jouir de rindépeudance et de toutes les autres immunités et prérogatives accordées au caractère dont il est revêtu, pendant toute la durée de sa mission, à moins que ce souverain n'ait consenti à le recevoir que sous la condition expresse de continuer à le considérer comme sujet.

De V exterritorialité.

L'ensemble des immunités, dont jouissent les agents diplomatiques est désigné par le mot: exterritorialité.

^) Le séjour trop prolongé d'un diplomate dans une même cour, son assiduité trop constante auprès du prince, ses relations trop intimes avec les gouvernants, pouvant donner lieu à des interprétations défavorables, il importe d'empêcher, par des mutations opportunes, que des inconvénients ne résidtent d'un établissement trop prolongé.

^) Ceci ne s'applique pas seulement aux envoyés diplomatiques, mais encore à tous les sujets résidant au dehors, nul ne pouvant accepter, quelle que soit sa position, un ordre ou un titre d'une puissance étrangère, sans la permission du chef de l'État.

Par cette fiction on suppose, que le ministre quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'État de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage ou de testament. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natifs de son pays même. Aucune action ne peut être formée contre un ministre étranger devant les tribunaux du pays de sa résidence, aucune contrainte par corps, aucune saisie de ses biens ne peut avoir lieu dans ce pays pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission; son épouse, et le personnel delà légation participent aux mêmes privilèges, la maison qu'il habite jouit d'une entière franchise, en ce qu'elle n'est pas accessible aux officiers de justice du pays, elle est considérée comme étant hors du territoire^), aussi bien que la personne du ministre. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la nécessité que les

^) Une discussion curieuse est venue s'élever entre les gouvernements russe et français, à propos de l'attentat sur la personne de M. de Balsch, attaché à l'ambassade de Russie à Paris. Le gouvernement russe réclama l'extradition de l'officier russe prévenu de ce crime , attendu que le fait s'était passé à l'ambassade de Russie; c'est-à-dire, d'après le droit international, sur le territoire national. Mais le ministre des affaires étrangères argua de son côté, qu'il fallait attendre à ce sujet la décision de la justice française, à laquelle le coupable fut livré par l'ambassade russe elle-même. Le gouvernement russe a fini par céder en admettant la compétence du tribunal français, qui de son côté a observé tous les égards possibles et n'a pas cité les témoins appartenant au personnel de l'ambassade, mais a envoyé prendre leur témoignage.

ministres publics soient entièrement indépendants de Tautorité locale, pour remplir les devoirs de leur mission. En effet les gouvernements ne sauraient prendre trop de précautions pour empêcher que des agents subalternes ne compromettent la bonne intelligence des deux pays, en se portant envers l'agent diplomatique à des actes attentatoires à ses prérogatives. Car il n'est pas toujours facile, en pareil cas, de donner après coup des explications satisfaisantes, et qui éloignent tout soupçon de complicité de la part du gouvernement qu'on présumerait intéressé à chercher des prétextes pour pénétrer les secrets de la politique étrangère. Le fait de l'envoi du ministre d'un côté et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qu'il ne sera soumis qu'à l'autorité de sa propre nation. (Wheaton, I, p. 199.)

Quant à la franchise des quartiers (Quartiers-Freiheit), en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans le voisinage de l'hôtel d'un ministre étranger devenaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain de ce ministre, cet usage, quoique toléré autrefois dans plusieurs États par un abus manifeste *), peut être considéré, aujourd'hui, comme universellement aboli ^).

') Notamment à Rome, à Madrid, à Venise, et à Francfort- 8ur-le-Mein, au couronnement de l'empereur d'Allemagne. '

*) A Rome, cependant, quelques légations, telles que celles de France et d'Espagne, jouissent encore d'une certaine franchise de quartier, au moyen des armoires nationales placées, comme indice de protection, sur le portail de l'hôtel. — En 1759, les ministres de France à Gênes étaient en possession du droit de ne point permettre aux hommes de la police de passer devant leur hôtel; droit ridicule, et insultant pour le gouvernement qui le

Mais si la franchise de Thôtel est une conséquence nécessaire de rextcrritorialité ce serait attenter à l'indépendance des gouvernements que de vouloir étendre ce privilège jusqu a permettre au ministre étranger d'arrêter le cours ordinaire de la justice du pays, en donnant asile dans son hôtel à des individus, nationaux ou étrangers, poursuivis à raison d'un délit ou d'un crime; s'il est reconnu qu'un accusé s'est réfugié dans l'hôtel du ministre d'une puissance étrangère, le gouvernement peut non-seulement, en faisant cerner l'hôtel, empêcher le coupable de s'évader, mais encore, dans le cas où le ministre, bien que dûment sollicité par l'autorité compétente, se refuserait à son extradition, l'en faire enlever sur-le-champ et même de force ^).

Il est vrai que les opinions des publicistes diffèrent à ce sujet. Les uns veulent que les autorités du pays aient le droit de faire entourer de gardes Fhôtel du

souffrait. En Espagne, ces sortes de franchises sont abolies depuis la fin du XVn* siècle.

^) En 1729 le duc de Ripperda, s'étant réfagié chez l'ambassadeur d'Angleterre Lord Harrington, le Conseil de Castille décida: «qu'on pouvait le faire enlever, même de force, puisque autrement ce qui avait été réglé pour maintenir une plus grande correspondance entre les souverains, tournerait au contraire à la ruine et à la destruction de leur autorité; qu'étendre les privilèges accordés aux hôtels des ambassadeurs en faveur simplement des délits communs, jusqu'aux sujets dépositaires des finances, des forces et des secrets d'un État, lorsqu'ils viennent à manquer aux devoirs de leur ministère , ce serait introduire la chose du monde la plus préjudiciable et la plus contraire à toutes les puissances de la terre, qui se verraient forcées, si jamais cette maxime avait lieu, non seulement à soufi"rir, mais même à voir soutenir dans leur cour tous ceux qui machineraient leur perte.» Vattel, IV, p. 118.

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ministre dans lequel se serait réfugié le coupablo, pour s'assurer qu'il ne puisse s'échapper; mais ils leur C(»ntestent celui de le faire enlever de l'hôtel à main année; ils ajoutent qu'elles sont tenues de solliciter son extradition par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et en cas de refus du ministre de la solliciter de son souverain. D'autres veulent que la demande de l'extradition du criminel se fasse directement par les huissiers, qui, sur le refus du ministre, seraient autorisés à procéder à la visite de l'hôtel et à s'emparer du prévenu en ayant soin toutefois d'éviter tout ce qui pourrait blesser les droits et les égards dus à la personne du ministre et à sa suite.

Quant à nous, nous pensons que la perquisition de l'hôtel est justifiée, si la présence du coupable est constatée et qu'en même temps il y a péril en demeure; si ces deux conditions se rencontrent, le privilège du ministre no saurait protéger l'abus de confiance dont il se rend coupable, la police pourra visiter l'hôtel et arrêter le criminel, en respectant toutefois scrupuleusement la propriété du ministre. Mais s'il n'y a qu'un soupçon, même grave contre un agent diplomatique d'avoir abusé de l'immunité de son hôtel, on pourra lui demander des explications, on pourra se plaindre à son gouvernement, mais on ne peut pas forcer sa porte. De même si la présence du coupable est constatée, mais s'il n'y a pas danger imminent d'évasion, on pourra faire cerner l'hôtel, enjoindre au ministre de se retirer, même le conduire à la frontière, mais on doit respecter son domicile.

Un ministre ne peut pas se servir ou permettre qu'on se serve de ses équipages pour soustraire à la juridic-

tion du pays où il réside des individus accusés de crime ^) ou pour introduire en fraude des objets prohibés par la loi.

De Vexemption de la juridiction criminelle.

L'agent diplomatique étant exempt de la juridiction du pays où il réside, ne peut sous aucun prétexte être traduit pour délit ou crime devant les tribunaux du gouvernement près lequel il est accrédité.

Ce principe du droit international, aujourd'hui reconnu par tout le monde, a été autrefois contesté pour certains cas. On n'a jamais prétendu, il est vrai, que les délits ou crimes privés des diplomates fussent du ressort des tribunaux indigènes et le Landgrave de Hesse-Cassel, qui en 1763 fit arrêter le ministre des Pays-Bas, accusé de malversation, fut obligé de présenter des excuses pour cette violation du droit des gens. Quant aux offenses contre la vie des individus l'histoire ne nous

') Le marquis de Fontenay, ambassadeur de France à Rome, donnait retraite aux exilés et aux rebelles de Naples et voulut enfin les faire sortir de Rome dans ses carrosses, mais en sortant de la ville les carrosses furent arrêtés par la garde du pape et les Napolitains mis en prison. L'ambassadeur se plaignit amèrement: le pape lui répondit «qu'il avait voulu saisir des gens que l'ambassadeur avait fait évader de la prison, que puisque l'ambassadeur prenait la liberté de protéger des scélérats il devait pour le moins être permis à lui, qui en était le souverain, de les faire reprendre partout où ils se rencontreraient, le droit et le privilège des ambassadeurs ne devant pas s'étendre si loin.» (WicQUEFORT, I, 28.) — Du reste autrefois le droit d'asile était reconnu à Rome jusqu'à un certain point et n'a été aboli qu'en

offre qu'un exemple célèbre où l'immunité absolue du caractère diplomatique n'ait pas été observée^).

Mais l'exemption de la juridiction criminelle indigène a été contestée pour les crimes d'état.

Dans l'affaire de l'évêque de Ross, ambassadeur de Marie Stuart et accusé d'avoir conspiré contre Elisabeth, Lord Burleigh prétendit, qu'aucun privilège ne saurait protéger un ambassadeur attentant à la Majesté du Prince auprès duquel il était accrédité et qu'une telle conduite le rendait sujet à une action pénale. L'évêque au contraire insista sur l'immunité de son caractère et observa que les privilèges diplomatiques n'avaient jamais été violés via juris mais seulement via facti. Après avoir été détenu pendant quelque temps en prison, le gouvernement anglais se désista du procès et le fit reconduire sous escorte à la frontière. Un autre exemple célèbre est celui du comte Gyllenborg, ministre de Suède à Londres. En 1717 le ministère anglais soupçonnant ce diplomate de participer à une intrigue contre la Dynastie Hanovrienne intercepta ses lettres et en y trou-

') En 1653 Don Pantaleon Sa, frère de l'ambassadeur portugais et membre de sa suite, tua de propos délibéré un Anglais à la Bourse de Londres et se réfugia dans l'hôtel de son frère. Cromwell, déterminé à punir ce meurtre atroce, transmit l'affaire à une Cour de Délégués; Sa plaida son exterritorialité, mais ne pouvant pas produire des lettres de créance et sa qualité. de membre de la suite de son frère n'étant pas admise comme preuve suffisante de l'immunité diplomatique il fut condamné et exécuté. Le président de la cour déclara expressément, que s'il avait pu prouver sa qualité d'ambassadeur, il aurait été renvoyé aux tribunaux de son pays; néanmoins ce procédé fut sévèrement condamné par Leibnitz comme une violation du droit des gens, parce que l'immunité diplomatique est acquise au personnel officiel de la légation aussi bien qu'au chef de mission.

vaut les preuves d'ime conspiration en faveur des Stuarts, fit arrêter le ministre et saisir ses papiers; de plus il demanda et obtint du gouvernement Hollandais l'arrestation du Baron Gortz, ministre de Suède à la Haye, l'auteur principal de cette conspiration. Charles XH de son côté fit arrêter le résident Anglais à Stocldiolm et ce n'est que par les bons offices du Régent de France que les trois furent remis en liberté.

Lord Mahon qui désapprouve l'arrestation de Gôrtz défend pourtant celle de Gyllenborg ^) , parce qu'un gouvernement peut agir comme ses intérêts l'exigent vis-à-vis d'un diplomate qui conspire contre le gouvernement près lequel il est accrédité et qui en conséquence n'est plus protégé par le droit des gens. Nous ne saurions souscrire à cette opinion, car si le diplomate viole le droit des gens il n'en résulte pas pour le gouvernement le droit d'en faire autant, et quelque grave que soit le tort d'un ministre qui abuse de ses prérogatives pour attenter au gouvernement établi du pays où il réside, il ne peut jamais être considéré comme entièrement dépouillé de son caractère diplomatique ; l'expulsion pour crime d'État est la seule mesure de répression qui soit permise. Du reste l'opinion de Lord Mahon et de Phillimore est parfaitement refutée par d'autres légistes anglais. Le célèbre Albericus Gentilis, étant consulté sur le cas de Mendoza, ambassadeur d'Espagne, accusé

') History of EngJand, Tauchnitz Éd. I, 271. Phillimore partage cette opinion. Commentaries on international law 11,181: «Ce procédé était clairement justifié comme une mesure de défense légitime. « — Les États Généraux pour justifier l'arrestation de Gortz alléguèrent, qu'il ne leur avait pas encore présenté ses lettres de créance.

(l'avoir conspiré pour faire introduire des troupes étrangères en Angleterre dans le but de détrôner la reine Élisabetli, répondit "qu'un ambassadeur, quoique pris en flagrant délit de conspiration contre le gouvernement du pays où il est accrédité, ne peut pas être puni de mort, mais qu'il doit être renvoyé à son maître pour être puni à sa discrétion.» En conséquence Mendoza reçut seulement l'ordre de quitter le royaume et un agent fut envoyé en Espagne pour présenter une plainte contre lui *). De même Sir Robert Cotton consulté dans un cas semblable sous Jacques I déclara «qu'un ambassadeur représentant la personne de son souverain est par le droit des gens exempt de la juridiction indigène (Régale Tryale), que ses actions doivent être cousidérées comme émanant de son maître et que les injures d'un prince contre l'autre sont un cas d'hostilité mais pas de trahison. Tant les convenances publiques sont au-dessus des torts privés^).y)

Cette opinion a prévalu en Angleterre comme partout. Le privilège de linviolabilité diplomatique est si absolu qu'un ministre n"a pas même la faculté de renoncer à son exemption de la juridiction criminelle. Cette immunité a été établie dans Tintérêt de la nation et du souverain, bien plus que dans l'intérêt de leur agent, et il n'y a pas d'offense plus directe à ce caractère qu'une procédure criminelle. Mais il est évident que le privilège de l'immunité diplomatique cesse dès qu'un ministre quitte son poste et que par ce fait il renonce à sa prérogative 3).

') Waed, History of tlte hiw of nations, Vol. II, p. 523.

'•') Phillimore, Commentaries. II, p. 170.

2) En 1734, lorsque le comte de Plélo, ministre de France

llABTEi^s, Guide (liplouatique. I. 7

Le ministre étant exempt de la juridiction indigène ne peut non plus être cité comme témoin dans un autre procès quelconque, tout ce que Ton pourrait lui demander c'est de donner sou témoignage par écrit, mais s'il refuse on n'a aucun moyen de contrainte contre lui^).

On a demandé si un diplomate peut se rendre acteur en cause criminelle? Eu principe Vattel a certainement

à Copenhague, poussé par un zèle mal entendu, quitta cette capitale pour porter du secours à la ville de Dantzig, il renonça, par ce fait, à tous les droits de ministre public. M. de Flassan (T. V, p. 70) fait à ce sujet une observation fort juste; il dit que <■ quitter sa résidence sans ordre, et échanger l'habit de paix contre la cuirasse, est un acte brillant en apparence, mais au fond très-condamnable dans un ministre; le vrai mérite est dans l'exercice du devoir,» etc. — Le marquis de Monti, envoyé de France en Pologne, commit la même imprudence en se montrant sur les remparts de Dantzig, et en y commandant des troupes; aussi fut-il arrêté lors de la prise de la ville et détenu en captivité. {Causes célèbres, T. I, p. 210.) On trouvera dans le même ouvrage (T. I, p. 1) le récit des violences exercées en 1703, par Victor-Amédée, duc de Savoie, contre l'ambassadeur de France, Phélippeaux, en représailles du désarmement des troupes savoyardes engagées au service de France et d'Espagne.

') A Washington, en 1856, un cas d'homicide eut lieu en présence de M. Dubois, ministre hollandais, dont le témoignage était jugé indispensable pour le procès. Comme on n'avait pas le droit de le sommer par la voie ordinaire à comparaître comme témoin, l'Attorney District le lui fit demander par le secrétaire d'État. Le ministre refusa, comme il en avait le droit; mais il proposa de donner sa déclaration sous la foi du serment, si le gouvernement des Pays-Bas l'y autorisait. L'autorisation fut accordée; mais comme il ajoutait qu'en pareille occasion il ne pourrait être question, bien entendu, d'interrogatoire contradictoire, formalité à laquelle il ne pourrait se soumettre, sa déclaration ne fut pas acceptée, parce que l'Attorney District établit que cette déclaration ne serait point considérée comme faisant foi. (Wheaton-Lawkence, p. 394.)

raison de répondre négativement et de le renvoyer à son sonverain, qui doit demander réparation. Il est certain, qu'il ne peut pas se porter plaignant en cause criminelle sans le consentement spécial de son maître. Mais s'il y est autorisé, il peut sans doute dénoncer le fait à l'autorité judiciaire par l'entremise du ministère des affaires étrangères, afin que le coupable soit poursuivi, et puis la justice suit son cours ordinaire. De même, dûment autorisé, il peut se porter partie civile devant la Cour d'Assises, ou ce qui est presque la même chose user du droit de citation directe devant la police correctionnelle (Wheaton-Laweexce, p. 403). Mais il se présentera rarement un cas où un diplomate piocédera de cette manière.

De Vcxemption de la jnridiciion civile.

Personne ne conteste en principe qu'aucune action civile ne saurait être formée contre un diplomate devant les tribunaux du pays de sa résidence, il s'agit seulement de fixer les limites de cette immunité et les exceptions, qui résultent de la force des choses.

L'indépendance dont jouit le ministre pubhc n'est pas seulement personnelle, mais elle doit s'étendre également à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions. «Toutes les choses donc qui appartiennent directement à la personne du ministre, en sa qualité de ministre public, tout ce qui est à son usage, tout ce qui sert à son entretien et à celui de sa maison, tout cela participe à Tindépendance du ministre et est abs(du-

On» vers iras" BIBLIOTHECA

ment exempt de toute juridiction dans le pays. » (Vattel, p. 113.) — Aucune loi locale ne peut donc autoriser une saisie de meubles appartenant à un ministre ') et d'autant moins l'arrestation personnelle pour dettes ou même le refus des passe-ports 2).

') Cf. la discussion intéressante entre les gouvernements américain et prussien, exposée par Wheaton, I, p. 203. Le propriétaire de la maison habitée par le ministre des États-Unis à Berlin réclama le droit de retenir après l'expiration du bail certains meubles du ministre pour dommages -intérêts. Le code civil prussien donne ce droit au propriétaire et le gouvernement Royal décida que l'exemptten diplomatique de la juridiction locale ne s'étendait pas à ce cas. Mais le gouvernement américain maintint avec raison, que les lois locales ne sauraient restreindre des franchises diplomatiques, car si on contestait l'exemption pour ses effets personnels, 11 n'y aurait pas un seul privilège dont on ne pût dépouiller un ministre public par le même mode de raisonnement. Le propriétaire ne pourrait donc se prévaloir du droit d'hypothèque tacite que lui accorde le code prussien sur les meubles du locataire, que si le ministre, en renonçant à son privilège, aurait expressément donné en gage ses meubles comme moyen de sûreté d'une créance.

2) En 1772, M. d'Aiguillon, ministre français des affaires étrangères, refusa des passe-ports au ministre de Hesse, et ses créanciers furent autorisés à saisir ses meubles. On lit dans un mémoire adressé au corps diplomatique à la Cour de Versailles, que «malgré le respect qui doit s'attacher au caractère public d'un ministre, le souverain auprès duquel il est accrédité est autorisé à employer cette espèce de contrainte qui, sans porter atteinte aux fonctions de l'ambassadeur, l'empêche de quitter le pays sans payer ses dettes. (Flassan, Diplomatie Française, tom. YI, p. 91—97.) Mais un arrêt de la Cour impériale de Paris, du 5 avril 1813, décide qu'aucune saisie ne pourrait avoir lieu dans le pays de résidence du ministre étranger pour dettes contractées avant ou pendant sa mission. (Hefftee, Droit international, par Bergson, § 42, vu.; cf. aussi l'art. 3 du projet de Code civil; Foelix, Droit intp-national, p. 192.)

FiU Angleterre une loi spéciale fut rendue à l'occasion d'une

DES AGEXTS DIPLOMATIQUES. 101

Si donc uu ministre refuse de payer ses dettes, les créanciers doivent s'adresser ou bien par l'entremise du ministère des affaires étrangères au gouvernement qui l'a envoyé, ou bien aux tribunaux de son pays, auxquels il est resté sujet ^). Lorsqu'on veut faire citer un diplomate on doit procéder comme si on citait un absent, parce qu'il est censé hors du territoire et que s(jn indépendance ne permet point qu'on s'adresse à sa personne par une voie qui porte le caractère de l'autorité, comme serait l€ ministère d'un huissier. (Vattel, § J 15 ; Garcia, p. 281 est d'un avis contraire.)

Mais l'exemption ayant été établie dans le but ilo protéger la dignité du représentant n'existe que pour les choses qui intéressent réellement son caractère. Donc la protection du droit des gens ne s'étend pas aux biens qui appartiennent manifestement au ministre sous une autre relation que celle de ministre. Tous les immeubles l'hôtel de la légation excepté, qui puissent lui appartenir

prise de corps exercée illégalement contre la personne de l'ambassadeur de Russie en 1709. cQue tous ordres et procès, qai en quelque temps que ce soit ci-après , seront faits et poursuivis par lesquels la personne d'un ambassadeur ou d'aucun ministre public de quelque prince ou État étranger que ce soit, autorisé et reçu comme tel par Sa Majesté et par ses héritiers ou les serviteurs des ambassadeurs ou d'autres ministres, puissent être arrêtés ou emprisonnés, ou leurs biens meubles et immeubles retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés entièrement nuls et sei'out invalides à toutes fins et égards quelconques. » (Foelix, Droit international, p. 198.)

') «L'immunité du ministre public consiste essentiellement à le faire considérer comme s'il continuait à résider dans les États de son maître. lîieu donc n'empêche d'employer vis-à-vis de lui les moyens de droit, dont ou userait s'il se trouvait dans son domicile ordinaire.» Mémoire de la Cour de Versailles de 1772. Flassan, Hist. de la dipl fr., VII, 22.

102 CHAP. VI. DES DROITS ET DES PRÉROaATIVES

dans le pays où il est accrédité, relèvent uniquement de la juridiction indigène ^), car ils n'ont aucun rapport à la qualité diplomatique. De même, si un ministre, ce qui arrivera rarement de nos jours, fait un commerce quelconque, tous les effets, marchandises, argent, dettes actives et passives, ayant droit à ses affaires, toutes les contestations qui en résultent, sont soumis à la juridiction du pays où il réside, et il n'y a que cette restriction, que Ton ne peut pas adresser la plainte directement au ministre ni exécuter un jugement contre sa personne, ou les objets indispensables à l'exercice de ses fonctions; mais on exécute la sentence indirectement par la saisie des immeubles ou des effets qui ne jouissent pas de l'exterritorialité^). Quant aux simples mesures conservatrices du droit des tiers, elles ne peuvent jamais attenter aux privilèges diplomatiques. Par exemple, le protêt, faute de paiement d"un mandat tiré sur un agent diplomatique est indispensable pour que le porteur puisse justifier vis-à-vis du tireur de ses diligences à l'égard du tiré.

A part ces restrictions qui résultent des limites du privilège diplomatique les ministres étrangers ne peuvent

^) Vattel dit très-bien § 115: «si un prince étranger craint les suites de cette dépendance où se trouvera son ministre par rapport à ses biens, il peut eu choisir un autre.» — La loi romaine déclare Dig. de Legatiomh(s 1. 50: «Enim qui legatione fungitur, neque alienis neque propriis negotiis se interponerc debeat. »

^) «Dans le doute le respect dû au caractère exige que l'on explique toujours les choses à l'avantage de ce caractère; je veux dire que, quand il y a lieu de douter si une chose est véritablement destinée à l'usage du ministre et de sa maison, il faut juger à l'avantage du ministre.» (Vattel, § 114.)

être soumis aux tribunaux indigènes que dans les cas

suivants :

1) Si tout en acceptant la commission d'un prince étranger ils restent en même temps sujets de l'État où ils sont accrédités (cf. § 6, note 5).

2) S'ils ont expressément ou tacitement 0 renoncé à l'immunité de l'exemption , ce qui ne peut se faire qu'avec le consentement de leur souverain.

3) Lorsqu'ils sont actionnés en paiement des frais auxquels ils ont été condamnés par suite du rejet d'une demande qu'ils avaient formée eux-mêmes devant ces tribunaux.

4) Lorsqu'ils sont intimés sur l'appel d'un jugement

par eux obtenu.

5) Lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle formée contre eux à la suite d'une action par eux introduite.

Il va sans dire que chaque diplomate est libre de former une action contre un citoyen du pays, mais que dans ce cas il doit en subir les conséquences.

') Eu 1854 uue action fut formée à Londres contre un secrétaire de la légation Belge M. Drouet, comme directeur d'une société de mines Anglo-Belge, il accepta uue citation dans la personne de son avocat, mais plus tard refusa do continuer le procès en alléguant sa qualité diplomatique. Le juge M. Maule, tout en reconnaissant l'exemption eu principe, maintint pourtant qu'il .ne pouvait plus s'en prévaloir, parce qu'il avait accepté la première citation. Phillimoke II, 204.

De la position du personnel non-officiel

L'immunité pcar sa nature protège tous ceux qui font partie de la légation, tels que les secrétaires, les attachés etc., et le chef de mission peut aussi peu renoncer à leurs privilèges qu'aux siens. Mais il en est autrement des personnes de sa maison privée, tels que les officiers de l'hôtel, les domestiques etc.

En matière criminelle il est incontestable, que l'exemption de la juridiction indigène ne saurait être invoquée jjour des gens qui n'ont aucun droit personnel aux privilèges diplomatiques, le seul cas excepté où le délit serait commis dans l'hôtel de la légation. L'hôtel joiussant du privilège de l'exterritorialité le délit est considéré comme ayant été commis sur le territoire du ministre et c'est aiLx autorités de son pays qu'appartient la punition du coupable. Mais si le délit est commis en dehors de l'hôtel la répression revient aux autorités locales 1) et il est indifférent que l'inculpé appartienne ou non à l'état, dans lequel le ministre réside, car la juridiction criminelle s'étend à tous lesi délits commis

1) En 1791 le cliasseur du comte de Briihl, ministre de Prusse à Munich, s'était suicidé dans une auberge. Le ministre demanda l'extradition du cadavre; le gouvernement bavarois s'y refusa, en alléguant qu'il fallait distinguer la suite proprement dite du ministre d'avec les gens qui lui étaient simplement attachés, tels que les officiers de sa maison et les laquais, sur lesquels la juridiction appartenait au gouvernement local.

sur le territoire et dont les auteurs ne sont pas soustraits au droit conunun^).

En outre, dans le cas même d'un délit commis par des personnes faisant partie de la légation, s'il n'appartient pas aux tribunaux du pays où le délit a été commis de prononcer un jugement contre les prévenus, la procédure n'en doit pas moins être instruite par eux. Aucun privilège ne saurait dépouiller la partie offensée et plaignante du droit de faire procéder aux informations, sur les lieux, par les autorités locales auxquelles la loi commune en défère le pouvoir.

Ces autorités ont qualité pour faire comparaître devant elles toutes les personnes dont les déclarations ou les dépositions seraient nécessaires à l'enquête, tant que ces actes ne compromettront pas d'une manière réelle et non fictive les intérêts politiques de la puissance à laquelle le défendeur appartient; car c'est cette enquête même qui fournit au plaignant les moyens d'appuyer sa demande devant les autorités étrangères.

Les mêmes principes doivent être observés en matière civile. Un domestique du ministre peut être arrêté pour

-) Toutefois, il y a des exemples de décisions eu seus contraire. Ainsi, eu 1812, le chasseur du ministre de Bavière à Berlin ayant assassiné un laquais du même ministre, mais hors de l'hôtel de la légation, et le ministre ayant fait arrêter l'assassin dans son hôtel, le gouvernement prussien abandonna l'informatiou de l'affaire et la punition du coupable à l'autorité bavaroise, attendu que le criminel n'était point sujet prussien. Il fut conduit à Munich sous escorte militaire bavaroise, et le magistrat de la ville de Berlin se borna à ordonner la visite légale du mort et l'audition des témoins. (Cf. Villefort : du privilège qui exempte le ministre public de la juridiction locale. Bevite critique de législation et de jurisprudence. Février 1858.)

dettes, ses effets peuvent être saisis partout hormis l'hôtel, eu un mot, il est traité par les autorités indigènes comme simple particulier, tant que les affaires de son maître ne sont pas en jeu. Mais quand il agit comme mandataire du ministre, il est à l'abri de toute poursuite personnelle et c'est au chef de mission que remonte la respousabiUté des ordres exécutés *).

De la juridiction du ministre sur le -personnel

de la mission.

Le chef de mission n'a aucune juridiction sur le personnel de sa mission et ses nationaux, à moins qu'il n'ait reçu à cet effet une délégation expresse de son souverain 2), comme elle est accordée aux agents diplomatiques dans les États musulmans sur tous leurs nationaux. Dans les États chrétiens d'Europe et d'Amérique les droits et les devoirs du ministre se bornent

*) Plusieurs écrivains maintiennent l'inviolabilité absolue de la suite d'un ministre (Vattel, IV, §320), mais il convient défaire la même distinction que l'on a adoptée pour ses biens. Le service personnel ne doit pas être dérangé, l'immunité de l'hôtel doit être observée , mais rien n'autorise l'extension des privilèges diplomatiques aux affaires personnelles des gens qui ne sont pas revêtus du caractère diplomatique.

^) On a quelquefois étendu le pouvoir coërcitif de l'ambassadeur sur le personnel de sa légation jusqu'au droit de vie et de mort. Un gentilhomme de la suite de l'ambassadeur de France à Londres, marquis de Rosny s'étant rendu coupable d'un meurtre, celui-ci assembla quelques seigneurs français, fit le procès au coupable et le condamna à mort, mais ce sont là des exemjdes isolés, et de nos jours aucun état n'admettrait de pareils actes.

aux actes suivants pour le cas d"un crime ou d'un délit commis dans l'hôtel de légation ou au dehors, par une personne appartenant à la mission.

P Arrêter l'inculpé s'il se trouve dans l'hôtel, ou demander son extradition s'il a été arrêté au dehors par les autorités du pays.

2° Constater le fait, le corps du délit, par un procèsverbal; il adresse à cet etï'et les réquisitions nécessaires aux autorités locales.

S° Entendre les témoins appartenant au personnel de la légation.

4° Livrer l'inculpé aux autorités de l'État que représente le ministre, pour qu'elles procèdent ultérieurement.

5° Exécuter au besoin les réquisitions de ces autorités tendant à obtenir de plus amples informations.

Mais le ministre ne peut pas livrer une personne de sa mission aux autorités du pays où il réside.

En matière civile les chefs de mission peuvent exercer certains actes de juridiction volontaire à l'égard de leur personnel.

Ainsi le ministre peut, en général, recevoir les testaments et légaliser, par sa signature, les actes des personnes qui font partie de la légation; il peut aussi, il doit même faire apposer les scellés, en cas de mort, sur les objets qui leur appartiennent.

Les lois de chaque pays décident jusqu'à quel point cette juridiction volontaire exercée par le ministre peut s'étendre aux autres sujets de son souverain qui ne font pas partie de la légation'). Quant au gouvernement

') En vertu de l'art. 48 du Code civil français, les actes de Tétat cicil, c'est-à-dire les actes de naissance, de mariage et de décès des Français à l'étranger, peuvent êtï'e reçus par les agents

auprès duquel le ministre est accrédité, il ne serait pas plus obligé de reconnaître de tels actes et de les admettre comme valables, qu'il ne l'est à l'égard de tous autres actes émanés des autorités de l'État que représente le ministre.

Lorsque des affaires portées par-devant les tribunaux du pays où le ministre réside nécessitent la déposition d'une personne de sa suite, il est d'usage aujourd'hui de requérir ce ministre, par l'intermédiaire du secrétaire d'État des affaires étrangères, de faire comparaître devant ces tribunaux les personnes appelées en témoignage, ou de recevoir lui-même, ou de faire recevoir par le secrétaire de légation, la déposition demandée, pour la communiquer ensuite, en bonne et due forme, à l'autorité requérante.

De Vobservaiion des règlements de police.

De ce qui vient d'être dit au sujet de l'immunité de la juridiction civile et de la juridiction criminelle attribuée au ministre public dans le pays où il réside, il s'ensuit naturellement que lui-même peut bien moins

diplomatiques et par les consuls de leur nation. Une ordonnance du 23 octobre 1833, qui ne mentionne que les consuls, mais qui a'a pas pu déroger sur ce point à Tarticle en question, prescrit les formalités à observer par ces fonctionnaires pour donner à leurs actes l'authenticité nécessaire. Une ordonnance du mois d'août 1G81 avait assimilé aux testaments par acte public ceux qui étaient reçus à l'étranger par les chanceliers de consulats en présence du consul et de deux témoins. Mais l'art. 999 du Code parait avoir tacitement abrogé cette disposition.

encore être soumis à la juridiction inférieure des tribunaux de police dont tous les étrangers qui séjournent dans le pays sont en général justiciables ^).

Il n'en est pas moins tenu de ne troubler en rien l'ordre établi, et de veiller à ce que dans l'intérieur de son hôtel il ne se fasse rien qui puisse compromettre au dehors la sûreté publique, contrairement aux ordonnances qui y sont relatives. C'est pourquoi le ministre étranger doit défendre dans sou hôtel tout usage de matières combustibles qui pourraient devenir dangereuses à la sûreté publique; il doit veiller également à ce que les gens du pays ne puissent prendre part chez lui aux jeux de hasard défendus par les lois; il doit interdire aux gens de sa suite tout commerce de marchandises prohibées, ainsi que l'exercice d'un métier quelconque qui serait préjudiciable aux intérêts des habitants. Le ministre doit aussi se conformer aux lois et ordonnances de police, non-seulement dans les jours de fêtes publiques et en d'autres circonstances analogues"-^), mais en tout temps; comme, par exemple, à

') Pourtant d'après la force des choses il doit être permis d'user contre un ministre des interdits de la loi Romaine eu cas d'un danger imminent, p. ex. : la l'uine menaçante de l'hôtel , cf. les articles des Digestes: de operis novi nunciatione, de damno infecto, de aqua et aquis pluviis arcendis.

-) C'est à tort, selon nous, que le corps diplomatique prétendrait n'être pas obligé de prendre part à de certaines démonstrations, d'ailleurs indifférentes, dans les occasions de deuil public ou de réjouissances nationales. Ce n'est pas qu'il soit tenu de partager les sentiments qui dictent ces actes extérieurs à ceux qui y sont intéressés ; c'est par respect pour le public, c'est pour ne point s'exposer à soulever les passions populaires, à provoquer des voies de fait qu'il n'est pas toujours au pouvoir du gouvernement d'empêcher et qu'il peut rarement punir, que la prévoyance

celles de ces ordonnances qui sont relatives à la circulation des voitures en certains endroits ou en certaines occasions.

Quant aux contraventions dont une personne de la suite du ministre se serait rendue coupable, on respecte assez généralement le principe de rexterritorialité, en ce que, même dans le cas où le prévenu serait arrêté hois de riiôtel de la légation, Tautorité locale ne refuse guère son extradition.

De l'exemption des impositions directes et indirectes.

L'hôtel du ministre étranger, nécessairement affranchi de tout logement de troupes, ou des charges équivalentes qu'on y a substituées, ne l'est point de l'impôt qui frappe la propriété foncière. Il n'y a, en effet, aucune raison pour que l'hôtel occupé par un ambassadeur, si cet hôtel, surtout, appartient à un habitant du pays, soit affranchi de l'impôt qui atteint tous les autres immeubles. Si l'ambassadeur occupait un hôtel appartenant à son souverain^), il est probable que, par égard

du ministre étranger doit le porter à prendre part à ces cléraonstrations, quels que puissent être les sentiments qui lui dicteraient une conduite contraire.

Toutefois, s'il s'agissait de ces fêtes qui ont lieu quelquefois à la suite des succès obtenus par l'une des nations belligérantes entre lesquelles le gouvei-nement de l'Envoyé a gardé une stricte neutralité, il serait très-naturel qu'il refusât de s'y associer. Les convenances ne permettraient point qu'il suivit en pareil cas une conduite opposée à celle de son gouvernement.

'j L'Angleterre, la lîussie et la Prusse possèdent les hôtels occupés par leurs ambassades à Paris, l'hôtel de l'ambassade

pour le prince, la contribution immobilière ne serait point exigée, une pareille exemption n'étant, bien entendu, qu'une faveur et nullement une conséquence des innnunités diplomatiques ^).

L'exterritorialité dont jouit le ministre l'exempte, ainsi que sa suite, des impositions personnelles et mobilières payées par les sujets de l'État auprès duquel il est accrédité; mais on ne doit pas rattacher au même principe l'immunité des droits de douane, d'accise, etc., sur les choses qu'il fait venir pour son usage, puisque ces droits ne sont pas des charges personnelles, mais des charges réelles, qui frai)pent les choses elles-mêmes, entre quelques mains qu'elles se trouvent.

Cependant un usage fort ancien accordait cette immunité aux ministres étrangers; et même, lorsque la coutume de les défrayer en tout ou en partie cessa, par suite de l'introduction des missions permanentes, on leur conserva l'exemption de ces droits; seulement les abus auxquels ce privilège a donné lieu, ont obligé la plupart des gouvernements de le restreindre dans une mesure convenable. En général on accorde aux ministres étrangers d'abord un certain délai (6 — 9 mois) pour faire venir de l'extérieur en franchise de droits tous les objets nécessaires à leur établissement, en outre un crédit annuel leur est ouvert pour les besoins journahers. Lorsque cette somme est épuisée les ministres doivent

prussienne à Londres est propriété personnelle du Roi, de même à Berlin et à Constantinople plusieurs puissances possèdent des hôtels.

-) Ainsi la France et la Prusse sont tombées d'accord d'exempter réciproquement les hôtels des ambassades respectives de tout impôt.

à la rigueur payer les droits pour l'excédant, mais aucun gouvernement n'y insistera, tant qu'il n'y 'a pas abus manifeste du privilège diplomatique. En Angleterre la restriction d'un crédit annuel n'existe pas, les diplomates accrédités à Londres ont la liberté illimitée d'importer ce qu'ils veulent, mais ils doivent chaque fois et même pour l'objet le plus insignifiant solliciter la permission par une note spéciale adressée au Foreign Office, pendant que là où il y a un crédit annuel les marchandises sont déhvrées au chef de mission destinataire sur un simple certificat, revêtu du sceau de la légation et attestant qu'elles sont destinées à son usage particulier. L'exemption des droits de douanes est restreinte aux chefs de missions, aucun secrétaire ne saurait la demander, le cas excepté, où il remplace ad intérim son chef comme chargé d'affaires.

Aucun paquet ou colis quelconque expédié soit par coui'rier soit par la poste, à un agent diplomatique sous le sceau officiel de son gouvernement ne peut être soumis à la visite de la douane.

Quant à la question de la \isite des équipages diplomatiques, elle est à peine pratique de nos jours, tout le monde voyageant en chemin de fer. Mais il n'y a pas de doute que cette visite ne porte atteinte à l'immunité diplomatique et devait par conséquent être généralement interdite. Il en est de même de la visite des malles d'un diplomate voyageant, quand il a constaté son caractère par son passe-port.

li'immunité des droits de douane n'implique pas celle des impôts locaux, comme octroi, accise etc., auxquels les diplomates doivent se soumettre, quand les autorités l'exigent.

Les droits de péage établis pour l'entretien des routes, des ponts, des chaussées ou des canaux, devant être considérés comme la compensation de dépenses faites et comme le payement d'un service rendu, il n'est point d'usage d'en excepter les agents diplomatiques.

Tout ministre public doit, au surplus, se contenter de ce que la cour où il réside accorde aux autres ministres de son rang, à moins qu'il n'ait à réclamer une immunité particulière, fondée sur des conventions spéciales ou à titre de réciprocité.

De Vexercice du culte religieux dans l'hôtel

du ministre.

Un usage général, en partie fondé sur les traités entre les puissances chrétiennes de l'Europe, et introduit depuis répoque de la réformation, accorde aux ministres de toutes classes le droit d'exercer dans leur hôtel un culte semi-puMic, lorsque dans le lieu de leur résidence il uy a point d'exercice public de leur religion ^), ou lorsqu'il n'y a pas déjà un autre ministre de la même religion jouissant de ce droit, et dont ils pourraient fréquenter la chapelle.

*) Après que l'empereur Joseph II eut accordé aux protestants l'exercice de leur culte à Vienne, ce prince insista sur la cessation du culte dans les chapelles des ministres des États de la Confédération germanique. Il y a moins lieu qu'autrefois, depuis l'art. 16 de l'acte fédéral, de prétendre à l'existence de chapelles privées dans les hôtels des ministres des États qui professent la religion protestante.

Martens, Guide diplomatique. I. 8

Cependant, bien qu'il dépende de la volonté du souverain qui les envoie d'autoriser ses ministres à l'étranger à établir et à entretenir une chapelle dans leur hôtel, il existe un grand nombre de missions en Europe, surout du second et du troisième ordres, qui ne font pas usage d'un privilège dont le souverain auprès duquel ils résident ne leur refuserait pas l'exercice.

Dans presque tous leurs traités avec la Porte et avec les États barbaresques , les puissances chrétiennes ont stipulé pour leurs ministres, et même pour leurs consuls, le droit d'entretenir une chapelle sous leur toit^).

Le culte domestique privé est de liberté naturelle; c'est le droit de tout étranger, auquel, en lui accordant le séjour, on ne peut refuser ce moindre degré de tolérance: en d'autres termes, la religion à laquelle appartient l'étranger qui vient s'établir dans un pays n'est point un obstacle à son admission, ni à l'exercice de l'industrie qu'il y vient exploiter. Mais le culte domestique quasi-imhlic (sacra xjrivcda), qui suppose l'intervention d'un ecclésiastique particulier pour l'administration des sacrements, a été soustrait à la liberté naturelle par les décrets des conciles et par le droit romain: il

^) A Constantiuople, deux des églises catholiques sont placées sous la protection de l'internonce autrichien, et les autres sous la protection de l'ambassade de France. Quant à Féglise grecque, le traité de Kaïnardgi contient les dispositions suivantes : « Art. 7. La Porte promet de protéger la religion chrétienne et ses églises ; il sera libre aux ministres de Russie de faire des représentations en faveur de la nouvelle église dont il est parlé dans l'art. 14. — - Art. 14. Il est permis à la cour de Russie , outre la chapelle bâtie dans la maison du ministre, de faire construire dans un quartier de Galata, dans la rue nommée Bey-Oglon, une église publique du rit grec, qui sera toujours sous la protection du ministre russe, et à l'abri de toute gêne et avanie.»

exige un titre particulier, et c'est lui qu'on a en vue en demandant jusqu'à quel point les ministres publics sont autorisés à exercer un culte religieux dans leur hôtel.

11 n'est pas absolument essentiel, a-t-on dit, au but de sa mission, que le ministre étranger jouisse du libre exercice du culte religieux: si la religion qu'il professe n'est pas publiquement exercée dans le lieu de sa résidence, il peut, fidèle aux principes de toutes les religions, en l'absence de temple ou d'église où ceux de sa religion seraient appelés à se réunir, se borner aux pratiques de la dévotion domestique. Mais l'on a compris qu'il serait peu équitable d'obliger les ministres en mission permanente à se renfermer, en ce qui concerne l'exercice de leur religion, dans le cercle étroit des pratiques intérieures de la famille; un sentiment plus juste et plus généreux a prévalu avec le temps.

Le culte domestique quasi -public comprend le droit d'entretenir un aumônier ^) et les desservants de la chapelle, et de faire célébrer dans celle-ci tous les actes religieux dont la pratique peut se renfermer dans son enceinte 2). Mais ce culte n'étant accordé qu'en faveur du ministre et des personnes attachées à sa mission,

^) Cependant chaque gouvernement est en droit d'en limiter le nombre, et surtout d'en exclure les ecclésiastiques du pays. — Voy. comme exemple, en Angleterre, en 1746, Mosek, Versuch etc. T. IV, p. 158. — L'aumônier attaché à la mission jouit de l'exemption de la juridiction locale.

2) Il n'a pas le droit de donner à la chapelle les dehors d'une église, et moins encore de faire usage d'un orgue ou de cloches, de faire des processions, etc. — Voy. les Mémoires du comte d'AvAux, T. V, p. 200. — Leges Baniœ, lib. I, cap. i, art. 5. — Exemption conventionnelle en faveur de la Suède par la France voy. ScHLOTZER, JSriefio^chsel etc., T. III, p. 76.

non-seulement l'aumônier n'est pas autorisé à exercer ses fonctions hors de l'hôtel du ministre, mais l'État, de son côté, n'est pas obligé non plus de permettre que d'autres personnes, étrangères ou non à la nation du ministre, et, a fortiori^ que des habitants du pays fréquentent la chapelle de la légation et s'y fassent administrer des sacrements 1). Dans les derniers temps, toutefois, les gouvernements, plus éclairés et animés de sentiments plus libéraux, se sont montrés moins sévères, surtout à l'égard des étrangers, soit en vertu des traités^), soit par esprit de tolérance; il est même des cas où l'on a permis à l'aumônier d'exercer telles fonctions de sa charge hors de l'hôtel, et d'autres où la cour elle-même l'en a requis.

L'exercice du culte quasi- public doit cesser, dans la règle, lorsque le ministre quitte son poste; cependant, s'il ne s'absente que par congé et qu'il conserve son hôtel en y laissant quelques-uns des gens de sa suite, on y tolère la continuation du culte. Mais lorsque la mission est terminée par le départ du ministre le culte cesse, et il est rare, en Europe, qu'on permette alors qu'il se continue dans la demeure de l'agent diplomatique de rang inférieur qui reste chargé des affaires de la légation'). Toutefois, si c'est la mort de l'un des

') Ainsi le gouvernement pontifical ayant appris que le ministre prussien attaché à la légation prussienne à Rome, délivrait des sermons en italien lui défendit l'usage de cette langue, sous peine de faire fermer la chapelle.

^ Par exemple, entre la France et la Hollande, entre la France et la Suède, entre le Danemarc et l'Autriche, etc.

') Il est vrai que rarement les Chargés d'affaires entretiennent chez eux une chapelle de leur culte; mais ce n'est pas que le gouvernement du pays ait plus le droit de le leur refuser qu'aux

deux souverains qui termine la mission, il est de principe qu'on attende, avant de rien changer, que le ministre ait été informé de l'intention de son gouvernement de ne le pas maintenir dans ses fonctions, à moins qu'il ne s'agisse du chef d'un État électif; et, dans ce cas même, il est à croire que la position provisoire dans laquelle resterait le ministre ne deviendrait pas, de nos jours, un motif suffisant pour le gouvernement local d'interdire la continuation de l'exercice du culte religieux dans l'hôtel de ce ministre.

Un ambassadeur, ou tout autre fonctionnaire diplomatique d'un rang moins élevé, aurait-il le droit d'entretenir dans son hôtel une chapelle à l'usage de sa femme et des membres de sa famille qui professeraient une autre religion que celle à laquelle il appartient luimême? A cette question nous répondrons, un peu vaguement, que cette faculté dépendrait absolument des conventions particuhères, des coutumes locales ou de la bonne volonté du souverain territorial; mais nous ne mettons pas en doute que l'autorisation ne fût accordée. La seule règle certaine à établir ou à rappeler à cet égard, c'est que chaque membre du corps diplomatique a droit de prétendre, pour lui et pour toutes les personnes de sa suite, aux privilèges et aux honneurs que

ambassadeurs ou aux envoyés; c'est parce que, l'entretien du culte des légations étant aux frais de la cour de l'envoyé, on ne l'accorde, par principe d'économie, qu'aux légations du premier et du second ordre. Il n'est pas rare toutefois que la cour représentée auparavant par un ministre, se décidant ensuite à le remplacer par un chargé d'affaires en permanence, laisse subsister la chapelle établie dans l'hôtel, et dans ce cas le gouvernement local ne s'opposera pas à ce que le culte y soit célébré.

l'on accorde dans le pays aux agents diplomatiques du même rang que le sien, à moins qu'il n'y ait des conventions spéciales entre les deux États.

Des prérogatives dont jouissent les Envoyés diplomatiques dans les États où ils ne sont pas accrédités.

Strictement parlant ce n'est qu'auprès du souverain même et dans le pays où le ministre réside en qualité d'Envoyé qu'il peut prétendre, d'une manière complète et absolue, aux droits et prérogatives dont il vient d'être parlé. Toutefois, ce serait une erreur de croire que dans les autres États dont il est obligé de traverser le teiTitoire pour se rendre au lieu de sa destination, l'agent diplomatique ne doive être considéré que comme un voyageur ordinaire, et qu'il s'y trouve entièrement dépouillé du caractère de ministre public: sa qualité étant connue, c'est en vertu du droit des gens, beaucoup plus qu'à titre de bon vouloir du souverain dont il traverse le territoire, que le fonctionnaire diplomatique a droit à des égards particuliers en ce qui concerne sa personne, sa suite, ses équipages.

On lui doit surtout une entière sûreté; si le passage paisible d'un simple particulier doit être à l'abri de toute atteinte, cette protection est due à plus forte raison au ministre d'un souverain, qui va exécuter les ordres de son maître et qui voyage pour les affaires d'une nation. L'insulter ce serait faire injure à son gouvernement et à toute la nation, l'arrêter et lui faire violence, ce serait blesser le droit de légation, qui appartient à tous les souverains, François I était, donc parfaitement

fondé à se plaindre de l'assassinat de ses ambassadeurs, commis sous la connivence des autorités Impériales et sur le refus de Charles- Quint de donner satisfaction à déclarer la guerre à ce prince.

Mais cette immunité diplomatique est restreinte au passage innocent. (Vattel IV, § 84.) « Car si le voyage du ministre est justement suspect, si un souverain a lieu de craindre, qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres pour y tramer quelque chose contre son service, ou qu'il n'aille pour donner certain avis à ses ennemis, ou pour lui susciter de nouveaux, il peut lui refuser le passage, mais il ne doit pas le maltraiter ni souffrir qu'on attente à sa personne. S'il n'a pas des raisons assez fortes pour lui refuser le passage, il peut prendre des précautions contre l'abus que le ministre pourrait en faire *). »

') n a été déjà question (§ 6) du cas de M. Soulé, ministre des États-Unis à Madrid, mais né sujet Français auquel en 1854 le Gouvernement Imi^érial refusa le séjour en France. Dans sa note du 1 nov. au représentant des États-Unis à Paris, M. Mason, qui avait demandé des exi)lications, M. Drouin de Lhuys exposa les motifs de ce procédé. «Le Gouvernement de l'Empereur n'a pas prétendu empêcher l'envoyé qui traversait la France d'aller à son poste pour s'acquitter de sa commission. Mais il existe une différence entre un simple passage et le séjour d'un étranger, dont -malheureusement les antécédents ont éveillé l'attention des autorités chargées de veiller en France au maintien de l'ordre public. Si M. Soulé se rendait directement à Madrid la route de France lui était ouverte; s'il se proposait de venir séjourner à Paris ce privilège lui était refusé. Je devais donc le consulter sur ses intentions, et c'est lui qui ne m'en a pas donné le temps. N'ayant pas l'autorisation nécessaire pour représenter dans son pays natal son pays d'adoption, M. Soulé n'est pour nous qu'un simple particulier et se trouve sous le coup de la loi commune.» M. Soulé ayant donné l'assurance que son intention était simple-

Le privilège du libre passage ne regarde que les nations en paix entre elles. Dès que l'on est en guerre on n'est plus obligé à laisser aux diplomates de l'ennemi la liberté du mouvement. Un ministre d'un gouvernement ennemi ne peut toucher le territoire, s'il n'est pas muni d'un sauf-conduit. Sans cela on peut non seulement lui refuser le passage mais encore l'arrêter i).

Il va sans dire que l'état de guerre doit être formellement déclaré pour donner à un gouvernement le droit de procéder de cette manière^).

Nul agent diplomatique ne peut prétendre à la franchise des droits de douane en vigueur dans les États dont il emprunte le temtoire pour se faire suivre d'aucun bagage qui ne voyagerait pas avec lui. Ce qui se pratique quelquefois à cet égard, soit en vertu d'usages particuliers et réciproques, soit par des motifs de déférence de la part des États secondaires, ne suffit pas pour établir l'existence d'un usage général ou d'un droit.,

ment de traverser la France pour se rendre à Madrid, le passage lui fut permis et l'affaire en resta là, mais il nous semble que la note citée va trop loin en considérant un diplomate voyageant comme simple particulier.

^) Le maréchal de Belle-Isle, ambassadeur de France à Berlin, passa en 1756, en se rendant à son poste, dans un village de l'électorat de Hanovre, dont le souverain, roi d'Angleterre, était en guerre avec la France. Il y fut arrêté et ensuite transféré en Angleterre. Ni la cour de France ni celle de Prusse, ne se plaignirent du gouvernement électoral, qui n'avait fait qu'user des droits de la guerre.

^) Ce fut donc une violation du droit de gens, lorsqu'en 1744, un officier autrichien arrêta le comte de Holdernesse, ambassadeur d'Angleterre à Venise, à son passage par le temtoire Impérial, alléguant que l'Angleterre, quoique non en guerre avec l'Autriche était l'alliée de ses ennemis. Aussi la cour de Vienne

Il n'était pas rare autrefois que les gouvernements prissent à leur charge les frais de voyage et de séjour des agents étrangers en mission temporaire: aujourd'hui, complètement tombé en désuétude chez les puissances chrétiennes, cet usage n'existe plus parmi elles qu'en ce qui concerne les Envoyés des États barbaresques ^).

reconnut - elle le tort de son officier et présenta ses excuses.

') Ainsi les dernières missions Japonaises et Siamoises furent défrayées par les cours européennes, auxquelles elles fuient envoyées.

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