CHAP, IX. DE LA FIN DES MISSIONS
les scellés sont levés, en sa présence, par l'agent diplomatique qui les avait apposés, et un nouveau procèsverbal constate ce fait.
L'autorité locale n'a ici aucun droit d'intervention, à moins de nécessité absolue, c'est - à - dire à moins qu'il ne se trouve sur les lieux ni secrétaire de la légation, ni ministre ou agent diplomatique d'une cour amie qui soit appelé à pourvoir à la sûreté des archives.
Toutes questions relatives à la succession ah intestat des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de son testament, doivent être décidées par les lois de son pays^); c'est là, et non dans le lieu du décès, que la succession est ouverte. Les objets qui en dépendent peuvent être transportés ailleurs sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détraction. Quant aux immeubles, comme ils sont toujours placés sous la juridiction du pays où ils se trouvent, les droits de mutation de tout genre et les formalités qu'elle entraîne sont réglés par les lois locales.^)
Ces principes sont aujourd'hui universellement reconnus; mais il reste douteux s'ils sont applicables à la succession du ministre lorsqu'il était le sujet-né ou naturahsé de l'État auprès duquel il était accrédité. Cette circonstance exceptionnelle s'est présentée quelquefois dans les cours allemandes, et y a donné lieu à des difficultés^).
Quoique, rigoureusement, les privilèges du ministre expirent avec la mission à laquelle sa mort a mis fin,
*) Voy. ci-dessus.
2) Voy. ci-dessus.
^) Voy. ci-dessus.
la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé, ainsi qu'aux personnes de leur suite, aux mêmes immunités, pour un temps limité, que celles dont elles jouissaient pendant sa vie. Il en est de même pour le personnel officiel proprement dit. Jusqu'à Farrivée du nouveau ministre, l'agent intérimaire admis pourvoit aux affaires courantes.