CHAP. X. DU CÉRÉMONIAL DES COURS
tienne n'a compté successivement, de Charlemagne à Napoléon, qu'un seul empereur, héritier nominal des Césars, souverain électif d'Allemagne et chef titulaire de tous ses princes.
L'existence si longtemps unique des Empereurs Romains donna un éclat particulier au titre impérial et assura au titulaire la préséance sur tous les autres princes temporels^). Aujourd'hui le titre d'empereur n'implique plus aucune supériorité de fait sur celui de roi, et ne confère au prince qui le porte aucune prééminence avouée, ni par conséquent aucuns privilèges distincts. De même, les prérogatives particulières attribuées à la dignité royale, et comprises sous le nom ^honneurs royaux, ont cessé peu à peu d'être le partage exclusif des rois'-'). De nos jours, l'électeur de Hesse et les grands-ducs régnants en jouissent, ainsi, comme nous venons de le dire, que les grandes républiques, y compris la Suisse, pour autant que ces prérogatives se concilient avec les formes du gouvernement républicain.
1) C'est ainsi qu'au moyen âge plusieurs rois, n'osant prendre le titre d'empereur, prétendaient que leur couronne était impériale et leur royaume un empire, afin de mieux établir leurs droits à une indépendance et à une égalité parfaites. Aujourd'hui encore en Angleterre on emploie dans les actes publics le terme de impérial croivn (voyez Blackstone, Commentaries, 1. 1, p. 235).
Sur l'usage des rois de France de prendre le titre d'empereur dans leurs traités avec les Etats musulmans, voyez Ladgiee, Histoire de la paix de Belgrade, t. I, p. 65.
'') Au rétablissement de l'Empire Français l'Empereur de Russie refusa le titre de «Monsieur mon frère» à Napoléon III et l'adressa «Mon cher ami)).
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Pour l'État ou le souverain qui en est en possession, les honneurs royaux consistent principalement:
1° Dans la préséance sur tous les États ou souverains qui ne jouissent point de ces honneurs;
2" Dans le droit de nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe,- .
3° De placer la couronne impériale ou royale sur l'écusson national, d'en timbrer les armoiries du prince et, s'il est roi, de la poser sur sa tète à son sacre;
4" D'employer le titre de frère dans la correspondance entre souverains du même rang.*)
De la préséance et du rang respectif des souverains.
En vertu du droit de préséance, les mandataires de l'État ou du souverain qui est en possession de ce droit, précèdent dans les cérémonies publiques, les réunions solennelles, et dans la signature des traités^) les représentants de l'État ou du souverain qui ne jouit pas des honneurs royaux: il en est ainsi pour les souverains eux-mêmes qui pourraient se trouver réunis.
Bien avant que les assemblées politiques désignées sous le nom de congrès eussent donné lieu à Tapplication de ce droit entre les mandataires des puissances, les
') Mais le terme «tête couronuée» ne s'applique qu'aux Empereurs et aux Rois.
^) Les dispositions du recès général du congrès de Vienne, en 1815, paraissent avoir mis fin à ces disputes de préséance dans la signature des traités. Par ce règlement, il a été stipulé que les signatures se suivraient dans l'ordre alphabétique, d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance (voy. t. II, p. 113).
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conciles avaient eu à s'en occuper pour régler Tordre respectif des rangs entre les délégués de l'Église, égaux dans la hiérarchie ecclésiastique, inégaux en tant que sujets de princes supérieurs ou inférieurs les uns aux autres.
Pour appuyer les prétentions de préséance dans ces réunions imposantes, tantôt on alléguait la date plus ou moins reculée de l'indépendance d'un État, l'ancienneté de la famille régnante ou l'époque de l'introduction du christianisme dans le paysj tantôt on s'appuyait sur la forme du gouvernement, le nombre des couronnes réunies sur une même tête ou l'éclat particulier de l'une de ces couronnes; ou bien encore sur des exploits glorieux ou de grands services rendus à la chrétienté. Ces questions de préséance se décidèrent fréquemment sous l'influence dominatrice des papes^), dont la partialité mal déguisée a plus d'une fois témoigné de l'inégale docihté des princes à flatter leur ambition ou leur or-
') Une Lulle de Jules II, de l'année 1504, qui a longtemps fait loi à cet égard, avait réglé ainsi qu'il suit l'ordre des puissances telles qu'elles existaient alors en Europe: l'empereur d'Allemagne, le roi des Romains (héritier désigné de l'Empire), les rois de France, d'Espagne, d'Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Ecosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, de Bohême, de Pologne, de Danemark (comprenant alors la Suède) ; puis, à la suite de ces couronnes, la république de Venise, la confédération Helvétique, le duc de Bretagne, le duc de Bourgogne, l'électeur Palatin, l'électeur de Saxe, l'électeur de Brandebourg, l'archiduc d'Autriche, le duc de Savoie, le grand-duc de Florence, le duc de Milan, le duc de Bavière, le duc de Lorraine (voyez GuNTHEB, Etiropciisches Vôlkerreeht, t. I, p. 219). Ce règlement, comme on le voit, ne fait point mention de la Russie, qui ne comptait pas encore parmi les puissances européennes.
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giieil: aussi les souverains lésés par ces décisious ne les out-ils jamais subies sans protester.
Aujourd'hui que la suprématie temporelle de la tiare sur les couronnes n'est plus qu'un souvenir historique, aucun État ne consentirait à reconnaître le pape comme arbitre souverain dans une question de préséance: entre États ou chefs d'État dont la dignité est égale, cette question, si elle surgissait encore, ne pourrait guère se décider qu'en raison de lancicnneté de possession du titre de souveraineté.
Cependant, quoique le droit des gens soit le même pour les grands et pour les petits États, pourvu que ceiLX-ci soient indépendants, il est de fait que dans leurs rapports pohtiques l'inégalité de puissance assigne des positions très-dififérentes aux divers États: la difficulté consisterait à trouver une base équitable sur laquelle ces distinctions de rang pussent s'établir.
Jusqu'ici les puissances de l'Europe n'ont pu s'entendre sur ce point. Au congrès de Vienne, cette question fut vainement soulevée. La commission nommée le 10 décembre 1814, par les plénipotentiaii'es des huit puissances signataires du traité de Paris, «pour s'occuper des principes à établir pour régler le rang entre les couronnes et tout ce qui en est la conséquence," présenta, à la vérité, son travail, dans lequel elle étabhssait trois classes de puissances relativement au rang entre les ministres; mais les objections qui s'élevèrent contre cette classification firent abandonner ce projet. On se contenta (le 19 mars 1815) de faire un règlement sur le rang des agents diplomatiques, règlement auquel les puissances réunies aux conférences d'Aix-la-Chapelle, en 1818, ont ajouté un article supplémentaire (voy. ci-des-