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CHAP. X. DU CÉRÉMONIAL DES COURS

SUS, p. 132). Ces dispositions définissent les différentes classes de ministres publics, et la préséance entre eux se règle aujourd'hui d'après la classe. Aux ternies de ce règlement, «il n'est apporté aucune innovation relativement aux représentants du pape.» Ces termes, quoique un peu vagues, semblent établir que toutes les puissances, même celles qui se sont soustraites à l'autorité spirituelle de Rome, sont disposées, par déférence pour le souverain-pontife, chef suprême de l'Église, à continuer de reconnaître sa préséance comme par le passé, et à laisser les nonces apostoliques prendre le pas sur leurs Envoyés diplomatiques de première classe.

Cette question de préséance entre les souverains a été l'objet, à diverses époques, de conventions particulières entre quelques États'); mais aucune convention

^) C'est ainsi que le Portugal et la Sanlaigne accordaient la préséance à l'Angleterre et à la France, et que le Danemark l'accordait à la France seulement (Kluber, Droit des gens, etc., § 96). — Depuis l'avènement des Bourbons aux trônes d'Espagne. et des deux Siciles , l'ambassadeur de France avait îe pas sur les ambassadeurs de ces royaumeç. — Lorsque diverses puissances consentirent à reconnaître le titre impérial pris par le czar, en 1721, il fut déclaré dans les lettres réversales (voy. t. II, p. 193 et 195) données par la Russie, que cette reconnaissance n'altérerait en rien le cérémonial établi. Dès cette époque, la Russie n'accordait la préséance qu'à l'empereur romain d'Allemagne, qui l'avait sur tous les princes, concession dont elle s'affranchit plus tard vis-à-vis de l'empereur d'Autriche. — Par l'article 28 du traité de paix de Tilsitt, en 1807, entre la Russie et la France, il fut stipulé que le cérémonial des deux cours entre elles et leurs Envoyés respectifs serait établi sur le pied d'une réciprocité et égalité parfaites. — 'L'alternat dans la signature des traités entre la France et l'Autriche fut confirmé, en 1805, lors de la succession de cet empire à l'empire d'Allemagne, comme étant établi et suivi entre la maison d'Autriche et la maison de France

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générale n'étant intervenue, Véyalité de rang entre les fêtes couronnées a prévalu en principe*), et les prétentions contraires de quelques cours, s'il en subsiste encore, paraissent devoir indétiniinent sommeiller.

En général cette même égalité est aussi observée entre tous les souverains, qui sont en possession des honneurs royaux, néanmoins les grand-ducs régnants et l'électeur de Hesse, quoique étant de ce nombre, cèdent le pas aux empereurs et aux rois.

Il eu était de même autrefois pour les républiques à qui les honneurs royaux n'étaient pas contestés (Venise,

depuis leur traité d'amitié et d'uuiou fait à Versailles en 1756.

— La Porte, qui prétendait à l'égalité de rang avec l'empereur d'Allemagne, et qui l'avait obtenu par le traité de Passarowitz, en 1718, avait accordé, dès le commencement du xvii^ siècle, aux ambassadeurs de France à Constantinople la préséance sur les représentants de tous les autres souverains. Plus tard, à la suite des victoires remportées par les généraux de Catherine II, elle avait rangé les Envoyés de Russie immédiatement après ceux de l'Empereur d'Allemagne (art. 5 du traité de Kaïnardgi, de 1774).

— Aujourd'hui les ministres des puissances chrétiennes observent à Constantinople, comme partout ailleurs, le règlement du congrès de Vienne du 19 mars 1815.

') Ce principe fut proposé la première fois par la Suède sous le règne de Gustave-Adolphe, ensuite par la reine Christine au congrès de Westphalie, et plus tard par l'Angleterre. — Ney- RON, dans ses Principes du droit des gens, et Rousset, dans ses Mémoires sur le rang des souverains, disent que ce principe fut généralement adopté lors de la quadruple alliance conclue à Londres en 1718. Il a été de nos jours implicitement reconnu par l'acte constitutif de la Confédération germanique, signé à Vienne le 8 juin 1815. L'article 3 porte que «les membres de la Confédération sont égaux en droits'-, et l'article 8, relatif à la votation, déclare que l'ordre qui sera ultérieurement adopté "n'influera en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération eu dehors de leurs relations avec la Diète."

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Pays-Bas, Suisse, Gênes). Quant aux grandes républiques actuelles, elles ne reconnaissent aucune supériorité de rang aux monarchies, et leur parité absolue est un fait établi et reconnu.

Il est à propos de constater ici, en terminant, que le rang attribué au souverain appartient en réalité à la nation: «aussi, comme le dit Rayneval, soit qu'une monarchie devienne république, soit qu'une république devienne monarchie, le rang demeure invariable.))

Quant aux rapports politiques, l'égaUté politique de tous les états indépendants est le principe absolu, néanmoins il y a certaines Cours qui ne le reconnaissent pas sans réserve, qui p. ex. n'accordent qu'aux souverains jouissant des honneurs royaux Wdternat cest-àdire le droit, que dans les traités ou conventions chacune des puissances contractantes est nommée et signe avant l'autre sur Tinstrument qui demeure dans sa possession.

On a souvent aussi adopté l'alphabet français pour régler Tordre dans lequel diverses piùssances signent un traité international ; c'est-à-dire que les plénipotentiaires doivent signer dans l'ordre que cet alphabet assigne aux noms des puissances qu'ils représentent.

JDu cérémonial observé xmr les souverains entre eux et par les membres de leurs familles.

Les nombreux liens de parenté qui unissent depuis des siècles presque tous les souverains de l'Europe, et qui semblent en faire une seule famille, et l'établisse-

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nient des missions permanentes nécessitées par laecroissement des relations internationales, ont amené et motivé (le fréquentes démonstrations de courtoisie entre ces princes et les membres de leurs familles, démonstrations ligoureusement observées et qui forment une partie importante du cérémonial des cours.

Telles sont les notifications de l'avènement au trône, des mariages, des naissances et des décès des princes et princesses; les félicitations à l'occasion d'événements heureux, et les condoléances à la suite de malheurs de famille; les obligations prises comme parrain ou marraine d'un nouveau-né, d'après l'invitation accejjtée de tenir l'enfant sur les fonts debaptême'j; la deuil porté à loccasion d'un décès; la réception solennelle des souverains et l'accueil officiel fait aux membres de leurs familles dans les visites que les princes peuvent se faire les uns aux autres.^)

Les notifications, félicitations et condoléances dont nous venons de parler se font le plus souvent par écrit (voy. Correspondance des souverains, T. II, cliap. vi),

') Il arrive quelquefois aussi que des personnes morales, telles que des villes ou des républiques, sont invitées à être marraines de princes ou princesses nouveau-nés.

■-') Les exigences du cérémonial et les dépenses considérables qu'occasionnent ces visites royales ont porté les souverains, à moins de circonstances politiques exceptionnelles, à garder Vincoyuito dans leurs voyages en pays étrangers. Cette dissimulation de leur rang sous un nom d'emprunt simplifie ou supprime, selon les convenances mutuelles, toutes cérémonies d'apparat.

Par ces mêmes raisons il est très-rare que les souverains as sistent en personne aux cérémonies du baptême quand ils ont accepté d'être parrains de l'enfant; ils s'y font représenter soit par leur ministre, soit par toute autre persoime d'un rang élevé

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