CHAP. II. ACTES DE GARANTIE
(Formule moins solennelle. Nous — ayant pour agréable la convention qui précède, l'approuvons, ratifions et confirmons, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit. En foi de quoi etc.)
Actes de garantie^).
L'acte public par lequel une puissance s'oblige à prêter secours à une autre, dans le cas où celle-ci serait lésée ou entravée dans l'exercice de certains droits par le fait d'une puissance tierce, est appelé garantie'^). C'est ainsi que les possessions territoriales, la constitution d'un
') L'expérieuce a appris que la solennité des engagements n'en rend pas toujours l'exécution plus certaine, et que l'honneur est de fait la meilleure caution de la bonne foi des parties. En janvier 1814, l'empereur d'Autriche, par un traité formel, garantissait à Joachim- Napoléon et à ses héritiers la souveraineté du royaume de Kaples, telle qu'il l'exerçait alors en vertu des traités existants, et lui promettait d'employer ses bons offices pour faire accéder ses alliés à cette garantie ; ce qui n'empêcha point, dix-huit mois plus tard, que l'on ne fusillât sur la plage de Pizzo, comme un pirate, celui que tous les souverains de l'Europe avaient appelé frère.
^) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de droits quelconque, elle devient alliance. — Voy. Neyron, Essai historique et politique sur les garanties en général, etc., Gottingue, 1774.
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État^), le droit de succession au trône, etc.'^), peuvent être garantis.
La garantie peut être faite à la puissance dont elle doit assurer les droits, ou en faveur de celle-ci à une puissance tierce^).
Quand on veut par un acte de garantie assurer l'inviolabilité d'un traité, cette garantie devient toujours
') De ce nombre sont: la garantie de la paix de Westphalie de 1-648, et par conséquent celle de la constitution de l'Empire germanique, donnée par la France et la Suède; la garantie de la constitution de la Pologno de 1775, par la Russie, l'Autriche et la Prusse; celle de la constitution de Genève de 1738, ainsi que l'édit de pacification de 1782, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne; celle de l'intégrité des États de la confédération du Rhin, par la Russie, dans le traité de Tilsit de 1807, art. 25; — la garantie réciproque de leurs I^tats respectifs, dans les traités conclus par la France avec les cours de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, en 1805.
^) Voy. les traités conclus lors de la succession d'Espagne, en 1713 et 1714; de Sicile, en 1713 et 1720; de Naples et Sicile, en 1736, et de Toscane, en 1735; celui d'Autriche, en 1748; de Bavière, eu 1779; d'Étrurie, en 1801; d'Espagne, en 1808. — Des emprunts sont même quelquefois devenus un sujet de garantie: c'est ainsi que la Russie, en 1776, devint garante d'un emprunt de 500,000 ducats fait par le gouvernement de Pologne, et que, de nos jours, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se sont portées garantes de l'empruut contracté par le royaume de Grèce nouvellement fondé. — L'Autriche se ht garantir sa pragmatique-sanction de l'année 1713, par l'Espagne, en 1725, et par la France, en 1738.
^) Voy. l'art. 8 du traité de paix de Teschen, de 1779, et l'article 22 de la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748. — Par la convention conclue à La Haye en 1669, art. 5, la France, la Grande- Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promirent mutuellement la garantie de la paix qu'elles désiraient amener entre la Suède et le Danemark. Voy. Dumont, Corps dipî., T. VI, 2'' p., p. 253.