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Benton aboutit à l'acte de préemption du 4 septembre 1841 : il s'appliquait à toutes les terres du Domaine public, en quelque Etat ou Territoire qu'elles fussent situées, tandis que la loi de 1801 ne visait que quelques Territoires. L'acte nouveau assurait un droit de préférence aux colons déjà établis sur le domaine, mais il exigeait que le préempteur eût formé un établissement et qu'il résidât de sa personne sur le terrain. Nous voyons apparaître la condition de la résidence, qui figure dans la loi du homestead; quelques années plus tard, nous verrons poser la question de l'insaisissabilité.
Le droit de préemption ne pouvait, d'après la loi de 1841, s'étendre à plus d'un auart de section (160 acres ou 65 hectares). Pour la preuve finale de l'accomplissement des formalités et pour le paiement, il était accordé à l'occupant de douze à trente-trois mois après la prise de possession, suivant que la terre avait été ou non mise en adjudication.
Le prix des terres acquises à titre de préemption était de un dollar, 25 cents et 2 dollars, 50 cents. Ce dernier prix était celui des terres situées au voisinage des lignes de chemins de fer.
La préemption établie par la loi de 1841 était ! une prime à la colonisation, puisqu'elle accordait ' au colon établi le privilège d'achat à un prix déter- | miné, évidemment moindre que le prix d'adjudication. Bien que ce ne fût pas la gratuité, comme le demandait Benton, la réduction des prix eut pour effet, comme ce dernier l'avait prédit, d'accélérer l'œuvre de colonisation dans un grand nombre de Territoires déserts.
La préemption, par la suite du temps, a donné lieu à de graves abus et favorisé la spéculation sur les terres publiques. Dans son rapport de 1884, le commissaire général du land office dit : « Je renou-
velle comme par le passé mes instances pour le retrait absolu de la loi de préemption. L'intérêt de l'Etat conseille cette mesure qui s'impose également par suite des abus criants qui se révèlent dans l'acquisition des titres, dont beaucoup sont non seulement irréguliers, mais même entachés de fraude, par suite également des injustices et des violences dont sont victimes les préempteurs de bonne foi qui, pour échapper aux exactions de spéculateurs plus forts qu'eux, sont souvent dans la nécessité de revendre leurs lots. » Le 51 e Congrès a rapporté en 1890 la loi de préemption. Il n'est fait exception que pour les lots situés sur des terrains non cadastrés et qui se trouveraient après cadastration coïncider avec les sections 16 et 36, consacrées, comme nous l'avons dit, aux écoles publiques. Dans ce cas, le privilège de préemption serait maintenu à l'occupant, sous la condition qu'on prendrait sur les sections voisines du Township un terrain de même superficie pour les besoins scolaires .
La loi de préemption fut suivie du donation act (4 août 1842), due, comme la première, à l'initiative de Benton, membre de la commission militaire du Sénat. Tout citoyen capable de porter les armes, pouvait obtenir une concession gratuite de 160 acres de terrain, dans le&-sones-d e certai ns Etats 7m- Territoires, réputées dangereuses, à raison du voisinage des tribus indiennes insoumises : c'étaient des concessions rappelant les colonies romaines établies sur le Danube au temps de l'Empire. Le Gouvernement avait voulu créer des espèces de marches militaires destinées à coloniser le pays et à le garantir des incursions des Indiens.
On verra plus loin qu'à diverses époques, des concessionnaires de homestead, établis dans les territoires de l'extrême Ouest, ont dû abandonner
leurs fermes devant les attaques ou les menaces des tribus sauvages, et que les tribunaux ont établi en jurisprudence qu'en pareil cas la retraite des colons ne constitue pas un abandon du homestead au sens de la loi et ne saurait leur faire perdre le droit d'exemption.
Quelques années plus tard, le Congrès fit un nouveau pas dans la voie de la gratuité des terres, en votant le groÂJÂateà Act. Aux termes de la nouvelle loi, la terre qui était restée pendant dix ans affichée au tableau des adjudications sans trouver preneur, devait être cédée aux occupants à des prix gradués, de douze cents et demi à un dollar l'acre, suivant que le lot invendu était resté plus ou moins longtemps à l'affiche. En quelques années, plus de vingt-cinq millions passèrent ainsi du domaine de l'Etat aux mains de particuliers.
Les débats sans cesse renaissants sur la question agraire avaient plus d'une fois agité le Sénat et la Chambre des représentants, mais en somme ils n'avaient eu qu'un médiocre retentissement dans le pays . La presse n'avait pas encore aux Etats-Unis le développement et l'importance qu'elle a pris de nos jours. Mais la question était agitée dans les réunions populaires, et dès 1844, il s'était formé sous le nom de Free soilers (partisans du libre sol), un parti nouveau qui allait donner à la question agraire une impulsion décisive. Ils créèrent en 1844 un organe de propagande, les Droits du peuple, Veoplës Rights, ils arrêtèrent le programme suivant (1) :
1° Concession gratuite de terres publiques en quantité limitée à ceux qui les occupent et y ont formé un établissement ;
AfyoX'*-*
(1) Jolins HopkinsUniversity Studies.
4 e série, p. 169.
• Histor. and. polit, science ,
2° Interdiction aux étrangers et citoyens non résidant dans l'Etat d'acheter des terres publiques;
3° Droit d'exemption de saisie assuré au homestead d'un citoyen américain.
C'est la première fois que nous trouvons la mention du homestead ; la concession des terres publiques ne suffisait plus aux partisans du libre sol ; ils réclamaient le privilège de l'insaisissabilité de la terre et du home. Dans la convention de Pittsburg, tenue au moment de l'élection présidentielle qui porta au pouvoir M. Pierce, la Démocratie du libre sol fit passer la résolution suivante : que les terres publiques des Etats-Unis appartenant à la communauté des citoyens ne doivent plus être vendues aux particuliers, ni concédées aux corporations ou sociétés, mais qu'elles constituent un dépôt sacré au profit du peuple, et qu'elles soient mises gratuitement à la disposition des citoyens pauvres qui voudront s'y établir et les cultiver.
Mais déjà une autre question plus grave se posait devant l'opinion publique aux Etats-Unis, la question de l'esclavage. Dans le procès de l'esclave nègre Dred Scott, la Cour suprême avait rendu une sentence restée célèbre : « Les nègres d'Afrique, disait le jugement, n'ayant jamais été transportés sur le territoire des Etats-Unis que comme une marchandise vénale, ne sauraient être considérés que comme des êtres tellement inférieurs, qu'ils n'avaient pas de droits qu'un blanc libre fût tenu de respecter. » Ces paroles produisirent une immense émotion dans tout le pays, et furent le signal de la scission (jui se fit dans la République. Les Démocrates du libre sol élargirent leur programme ; ils associèrent la question éclavagiste h la question agraire, demandèrent la révision de la Constitution, que la Cour suprême avait invoquée dans son arrêt, le Congrès, d'après eux, n'ayant
pas plus autorité pour faire un esclave que pour Faire un roi. C'est sur cette plate-forme politique que se firent les élections présidentielle de 1856 et législatives de 1859 ; dans le Sud comme dans le Nord, les deux questions de l'esclavage et de la distribution gratuite des terres se trouvaient liées et le triomphe ou l'échec de Tune devait entraîner le triomphe ou l'échec de l'autre.
Le homestead devant le Congrès. — Conflit entre la Chambre des représentants et le Sénat. — Le veto du président Buchanan. — Vote de la loi fédérale du 20 mai 1862 sur le homestead.
Nous touchons à l'heure décisive pour le homestead, et nous sommes également à la veille du conflit terrible que la question esclavagiste va soulever. Ce n'est pas par hasard que les deux questions se posent en même temps devant l'opinion et devant le Congrès ; il n'y a pas simplement coïncidence, il y a solidarité étroite; nous allons montrer comment les républicains du Nord défendaient au nom des mêmes principes l'établissement du homestead et la suppression de la traite et de l'esclavage, que les démocrates du Sud combattirent au nom des mêmes intérêts.
La question qui allait se vider était déjà bien ancienne, puisqu'elle remontait à l'origine même de la Constitution votée en 1787. On connaît peu en France les incidents orageux qui marquèrent les séances de la Convention, chargée d'élaborer la Constitution des Treize-Etats, quand fut soulevée la question de l'esclavage, que les uns voulaient supprimer d'un trait de plume, que les
autres entendaient maintenir. Les débats furent si vifs, si violents même, que l'assemblée décida (1) de tenir secrète la partie de la délibération qui en faisait mention, et qu'en fait le compte rendu de ces séances tumultueuses ne fut publié que beaucoup plus tard, en 1818, quand la paix s'était faite dans les esprits, au moins à la surface, et qu'il n'y avait plus à craindre d'ébranler l'édifice fédéral. Dans l'impossibilité de s'entendre et pour ne pas rompre le faisceau de l'Union, on avait écarté d'un commun accord les questions irritantes dont on ajournait à plus tard la solution. Il en résulta, dit M. Johnston (2), que cette Constitution qu'on ne peut assez louer aujourd'hui et que M. Gladstone déclare l'œuvre la plus étonnante qui soit sortie du cerveau et des délibérations des hommes, ne fut en réalité, à son origine, le résultat d'aucun dessein arrêté, d'aucune préoccupation autre que celle de concilier des intérêts en conflit, et qu'elle se présenta comme la meilleure transaction qu'on eût pu trouver pour prévenir une rupture entre les parties conciliantes et empêcher la dislocation et la fin des Treize-États confédérés.
C'est dans cet esprit qu'on renonça à placer en tète de la Constitution une déclaration des droits, analogue à celles qui précèdent les constitutions particulières de divers États du Nord et qu'on substitua à cette déclaration un préambule qui n'impliquait aucune reconnaissance formelle des droits naturels du citoyen, quelle que fût sa race ou sa couleur. C'est dans ce même esprit qu'on accorda aux Etats du Sud une représentation (3) proportionnelle pour leur population noire, dans
(\) Chaque Chambre tiendra un journal de ses délibérations et le publiera à l'exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret (Constit., art. 1, sect 5, § 3).
(2) Encyclop. Amêric, art. comtitut.
(3) Constitution des Etats-Unis, art. 1, section 2, § 3.
le rapport de 3/5 de cette population. La discussion fut plus longue et plus vive sur la question de la traite des noirs, que les représentants des Etats du Nord condamnaient comme servant à éterniser l'esclavage, et comme contraire aux usages et aux lois des nations civilisées. A titre de transaction, on admit que l'importation des nègres serait simplement tolérée jusqu'en 1808 : Toutefois, aucun changement ne fut opéré à cette époque, et la clause de tolérance se continua par une sorte de tacite reconduction entre les parties.
Mais malgré ces concessions réciproques, ou plutôt à cause de ces concessions, la Constitution américaine contenait un germe de division, qui à la vérité, par la sagesse et la modération des constituants de 1787, était resté latent et inerte pendant plus de soixante-dix ans, mais qui finit par lever et fut le point de départ de la guerre civile; et il est facile de comprendre maintenant que la question du homestead soulevée en même temps que celle de l'esclavage en 1850, ne fit qu'ajouter aux dissentiments existants entre le Sud et le Nord.
Du jour où le Gouvernement fédéral offrirait des concessions gratuites de terre avec privilège d'insaisissabilité aux citoyens de l'Union qui en feraient la demande, et du moment aussi que les nègres seraient par l'affranchissement admis à tous les droits de citoyens, il devenait évident que le homestead serait un appât irrésistible pour les esclaves, une prime offerte aux colons nègres et que les plantations du Sud seraient désertées en masse. Aussi les Démocrates des Etats méridionnaux furent-ils dès la première heure les adversaires décidés de l'établissement du homestead.
Aux élections législatives de 1857, les free soilers qui s'étaient fondus dans le parti républicain, avaient réussi h faire passer dans les Etats
du Nord un grand nombre de leurs partisans.
C'est un des leurs, M. Grow, député dePensylvanie qui souleva la question du homestead devant le Congrès, en présentant (janvier 1859) un amendement au projet de loi tendant à modifier les lois sur l'acquisition des terres publiques. L'amendement fut voté, malgré l'opposition des députés du Sud qui ne voyaient dans les small homesteads de l'amendement qu'une organisation du travail libre, contraire aux intérêts des Etats à esclave^. Toutefois, au vote sur l'ensemble du projet, le bill fut repoussé et l'amendement devint caduc.
Aux termes du règlement de la Chambre des représentants, un projet de loi repoussé peut être
{>résenté de nouveau à l'expiration du mois qui suit e rejet. Le 1 er février 1859, un nouveau bill fut introduit devant la Chambre. Aux termes de ce projet, toute personne chef d'une famille, ou âgée de vingt-et-un ans, ou qui est citoyen des Etats- Unis, ou qui étant étrangère déclarera devant l'autorité compétente l'intention de devenir citoyen de l'Union, adroit h une concession de un quart de section (160 acres), à prendre sur les terres publiques non encore occupées. L'immeuble ainsi acquis est insaisissable pour dettes contractées avant la délivrance du titre de propriété.
Les terres situées dans les limites d'un Etat et qui, mises à l'adjudication, n'auront pas trouvé d'acquéreur après un délai de trente ans, resteront la propriété de l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent, réserve faite des droits des colons établis sur ces terres au titre de préemption.
Le nouveau bill, malgré l'opposition des Sudistes, fut voté à la majorité de 120 voix contre 76. Un seul républicain, Nicholl, député de l'Ohio, avait voté contre. Au Sénat, où les Sudistes étaient les maîtres, l'accueil fut tout autre. La majorité organisa une véritable obstruction ; ce ne fut qu'a-
près plusieurs séances tumultueuses, qu'on put discuter le bill voté par la Chambre ; il fut repoussé par une forte majorité : un seul sénateur du Sud, Andrew Johnson, qui devint plus tard président de la République après l'assassinat de Lincoln, avait voté pour le projet.
Il fallut attendre la réunion d'un nouveau Congrès; le 6 mars 1860, M. Lovejoy, représentant de rillinois, saisit la Chambre des représentants du bill repoussé par le Sénat ; il fut adopté sans modification, après les trois lectures réglementaires, par 115 voix contre 65. De la Chambre le projet fut porté au Sénat. M. Johnson, sénateur du Tennessee, prévoyant de nouvelles difficultés, présenta un amendement, en vertu duquel il serait concédé des homesteads aux occupants actuels à 25 cents (1 fr. 25) l'acre, mais excluant du bénéfice du homestead les colons déjà établis sur les terres publiques à titre de préemption. Le bill ainsi amendé fut adopté par 44 voix contre 8.
La Chambre des représentants repoussa l'amendement du Sénat : c'était le conflit. En pareil cas, on a recours à une conférence inter-parlementaire (1) ; il y eut réunion des deux commissions des terres publiques de la Chambre et du Sénat; l'accord finit par s'établir sur un texte légèrement amendé de celui du Sénat, mais les Républicains de la Chambre paraissaient peu disposés à accepter la transaction. M. Grow (de Pensylvanie), celui-là même qui avait fait la première motion sur le homestead, présenta quelques observations en faveur du projet rectifié, toutefois en faisant la réserve suivante : « H faut qu'il soit entendu que ce n'est pas tout ce que nous demandons, mais nous acceptons ce qu'on nous offre;
(l) Senate manual, Washington goncrn. prlmting office, in-8°, 1890, p. 2o9.
parce que mieux vaut la moitié d'un pain que pas de pain du tout », et le projet transactionnel fut voté par 115 voix contre 51 (11 juin 1860).
Le Sénat à son tour accepta le projet par 36 voix contre 2 : il y eut de nombreuses abstentions.
La Constitution des Etats-Unis (1) dispose :
« Tout bill qui aura passé à la Chambre des représentants et au Sénat devra, avant de devenir loi, être présenté au président des Etats-Unis. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; mais s'il ne l'approuve pas, il le renverra avec ses objections il la Chambre où le bill a pris naissance ; cette Chambre fera transcrire in extenso les objections du président sur son procès- verbal et procédera à un nouvel examen du bill. Si, après ce second examen, les deux tiers des membres de l'Assemblée sont d'accord pour voter la loi, le bill, toujours accompagné des objections du président, sera transmis à l'autre Chambre qui l'examinera de même une seconde fois, et s'il est approuvé par les' deux tiers de cette Chambre, le bill deviendra loi. » Conformément aux dispositions constitutionnelles que nous venons de rappeler, le bill fut transmis au président Buchanan. Avant d'entrer dans la politique, Buchanan s'était fait dans son pays une grande réputation de savoir juridique ; c'était un consultant hors de pair. Sans s'être activement mêlé à l'agitation des dernières années, il passait pour avoir des sympathies pour le Sud et pour les Démocrates ; ce qui est certain, c'est qu'il arriva à la présidence avec l'appui de ce parti. Les députés et les sénateurs sudistes, au cours même de la discussion du bill, avaient essayé d'infli^ncer le vote du Congrès en annonçant partout que le président opposerait son veto constitutionnel à la loi si elle était votée; c'est, en effet, ce
(1) Article 1, sect. 7, § 2. — Traduction de M. Dareste.
qui arriva. Le 23 juin 1860, Buchanan retourna au Sénat le bill accompagné de ses objections ; nous reproduisons ici textuellement ce document désormais lié à l'histoire du homestead (1).
Le veto présidentiel.
« Au Sénat des Etats-Unis. Je retourne avec mes observations au Sénat, où il a pris naissance, le bill intitulé : Acte pour assurer des homesteads ovx colons actuellement établis sur le domaine public et pour autres objets.
» Le bill accorde à chaque citoyen des Etats-Unis qui est chef d'une famille et à toute personne d'origine étrangère, résidant sur notre territoire, qui a déclaré son intention d'acquérir le titre de citoyen, même sans être chef de famille, la faculté d'acquérir un terrain de 160 acres à prendre sur 'le domaine public, à la condition d'y former un établissement et d'y résider pendant cinq années consécutives, après lesquelles un titre définitif de propriété, en payant 25 cents par acre, soit un cinquième du prix actuel des terres, est accordé par l'Etat. Durant cette période, la terre est garantie contre toute éviction pour dettes.
» Le bill contient également une cession faite aux Etats de toutes les terres publiques actuellement situées sur leurs territoires et qui seraient restées à T adjudication pendant trente ans sans trouver d'acquéreurs. Cette dernière disposition constitue dès à présent une donation de 1,229,731 acres de terres aux Etats, et leur assurera dans l'avenir la possession de toutes les terres que les ventes n'absorberont pas .
(l)Nous en donnons la traduction d'après le texte publié par le Journal du Sénat.
» En ce qui concerne les colons, le billne constitue pas une donation absolue, mais le prix en est si minime qu'on ne saurait l'appeler un prix de vente. Il est nominalement de vingt-cinq cents par acre, mais comme le paiement n'en est effectué qu'à la fin de la cinquième année, sans intérêt, le prix n'est en fait que de vingt-cinq cents par ac e, ou un septième du prix actuel minimum. En ce qui concerne les Etats, la donation est absolue et sans compensation.
j> Cette mesure. soulève la question de savoir si le Congrès a le pouvoir constitutionnel de donner des terres du Domaine public aux Etats. Sur cette question, j'ai donné mon opinion motivée, dans mon message du 24 février 1859 à la Chambre des représentants, en lui retournant le bill sur les concessions de terres aux collèges d'agriculture ; mon opinion ne s'est pas modifiée. L'argument que j'invoquais alors, s'applique comme objection constitutionnelle avec plus de force encore au bill actuel. Dans le premier cas, la donation s'expliquait par le caractère d'utilité publique de l'œuvre à laquelle elle était affectée ; ici, c'est un simple cadeau que rien ne peut justifier.
» On admettra, je pense, sans difficulté que le Congrès n'a pas le pouvoir de faire des dons en argent déjà encaissé, provenant des contributions fournies par les Etats ou les individus.
» Mais on ne manquera pas d'objecter cjue les terres publiques ne sauraient être assimilées à l'argent provenant des impôts, que les produits de la vente de ces terres ne sont pas sujets aux limitations de la Constitution et que le Congrès peut en disposer à son gré, en faveur des Etats, des corporations ou des individus.
» Les partisans du bill se retranchent derrière le paragraphe 2 de la section troisième de l'article IV de la Constitution qui donne au Congrès le pou-
voir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux Etats-Unis, et d'adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables ; ils estiment que les mots disposer de donnent au Congrès le pouvoir de faire cadeau des terres aux Etats, en vue de la construction d'établissements d'instruction (1).
» Il faudrait d'abord établir autrement que par une interprétation arbitraire, que les auteurs de la Constitution, après avoir limité les pouvoirs du Congrès à certains objets précis et définis, entendaient, en employant le mot disposer de, donner à ce corps un pouvoir illimité sur le Domaine public. Ce serait de leur part une étrange anomalie, d'avoir créé deux sources de revenus publics, l'une dérivant de l'impôt, affectée aux dépenses publiques définies par la Constitution, l'autre dérivant du Domaine de l'Etat dont le Congrès disposerait à son gré. Ce dernier fonds public servirait, non à payer les dettes des Etats-Unis,, non à lever et à entretenir la milice nationale, la flotte fédérale et les équipages, non à faire face à ces grandes dépenses d'utilité publique prévues par la Constitution, mais à payer les dettes particulières des Etats, à pourvoir aux frais d'instruction de leurs enfants, ou à d'autres besoins intérieurs ; ce serait attribuer au Congrès un pouvoir discrétionnaire.
» Je ne saurais interpréter l'expression disposer de comme l'équivalent de faire abandon. La vraie signification des mots doit toujours être tirée du sujet auquel ils s'appliquent et de l'intention du législateur. En se plaçant à ce point de vue, il apparaît tout de suite que le Congrès n'est ici qu'un simple dépositaire que la Constitution a préposé à la garde du domaine de tous. Et on peut affirmer
Cl) Buchanan reproduit ici les termes de son message relatifs aux collèges d'agriculture.
qu'il n'est pas un dépositaire placé dans la situation où se trouve le Congrès, qui se risquerait à disposer du fonds à lui confié, jusqu'à en faire abandon à un tiers, ou qui devant une Cour essaierait de justifier de cet abandon en soutenant qu'il avait la disposition du fonds.
» Le président de la Cour suprême, RogerTaney, a fixé la vraie signification du mot disposer dans un procès célèbre où il fut amené à interpréter (1) l'article de la Constitution rappelé plus haut. « Le Congrès, est-il dit dans la loi, pourra disposer d» territoire et des autres propriétés appartenant aux Etats-Unis. » Qu'est-ce à dire, les autres propriétés ? Ce sont les diverses parties de la propriété mobilière de l'Etat, la flotte fédérale, les armes, les munitions de guerre, etc. Est-il vraisemblable que le constituant de 1787 ait entendu conférer au Congrès le pouvoir de faire abandon gratuit à des tiers, de ces biens mobiliers qui font partie de la souveraineté , de l'Etat ? Et si une hypothèse semblable est inadmissible pour la fortune mobilière du pays, pourrait-on l'admettre, quand il s'agit du Domaine de l'Etat ?
» La question ne peut faire l'objet d'aucun doute, si l'on considère les terres publiques dépendant des territoires acquis en Floride, en Louisiane, etc., ces terres ont été payées par le Trésor public avec l'argent provenant de l'impôt. Si, ce qui est l'évidence même, le Congrès n'a pas le droit de faire don de l'argent qui a servi à acheter les terrains, comment aurait-il le pouvoir de céder les terrains à titre gratuit ? La conversion de l'argent en terres ne confère pas au Congrès, en ce qui concerne la disposition des terres, un pouvoir plus étendu que celui qu'il possédait sur l'argent dont il avait le dépôt. S'il en était autrement, un dépo-
(19 19, Howard, p. 436.
sitaire, en changeant la nature du fonds à lui confié pour un objet spécial, en convertissant par exemple un dépôt d'argent en un immeuble, pourrait donner l'immeuble à un tiers. Or, il est bien évident que la terre participe du même caractère que l'argent et ne saurait recevoir d'autre destination que celle qui a été prévue pour l'argent, qu'il s'agisse d'un contrat privé ou d'une constitution d'Etat.
» II. La loi crée une situation désavantageuse et même injuste pour les occupants déjà établis sur les terres du Domaine. Les premiers colons d'un pays nouveau constituent une classe de citoyens particulièrement intéressante. Ils ont bravé les dangers de l'exploitation dans les solitudes de l'Ouest, enduré les. privations de la vie sur l'extrême frontière, leur initiative hardie a fait reculer la barbarie indienne devant la culture et la civilisation. Ces anciens colons sont les vrais bienfaiteurs de notre pays. Ils ont payé au Gouvernement pour les terres conquises par leur travail le prix de 1 dollar 25 cents l'acre. Ils ont ouvert des routes, construit des écoles et jeté partout les fondements de Républiques prospères. Est-il juste qu'après ces grands et utiles travaux accomplis grâce à leur dévouement, vous envoyez s'établir à côté d'eux de nouveaux colons sur des terres que vous leur concéderez à 25 et même à 18 cents l'acre. Tout le monde pensera que les anciens colons ne doivent pas être moins bien traités que les nouveaux, et la justice vous fait une obligation de rembourser aux colons de la première heure la différence des prix anciens aux nouveaux.
» III. Le projet de loi n'est pas moins injuste pour les anciens soldats qui ont reçu des warrants territoriaux comme récompense des services qu'ils ont rendus à la République sur les champs de bataille. Il aura pour effet d'en déprécier considé-
rablement la valeur sur le marché financier. Déjà, la seule appréhension que la loi fût votée a fait baisser pour les warrants de 160 acres le prix de l'acre à 67 cents. Peut-on raisonnablement espérer que ce prix se relèvera, quand un chef de famille pourra acquérir 160 acres de ces terrains au prix de 25 cents l'acre, payables au bout de cinq ans ? On se fera une idée de l'importance des intérêts engagés dans la question, quand on saura qu'il reste encore un stock de warrants non classés portant sur un demi-million d'acres, dont beaucoup remontent à la dernière guerre avec la Grande-Bretagne et même au temps (Je la Révolution.
» IV. Le projet blesse la justice et l'égalité, parce qu'il ne s'adresse qu'à une seule classe de la population : c'est une faveur exclusivement réservée à ceux qui cultivent le sol.
» Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que c'est la classe la plus nombreuse et la plus utile de notre pays, et qu'elle mérite tous les avantages que nos lois lui ont faits ; mais on se demande où est la nécessité d'une nouvelle législation qui aurait pour effet d'accroître ces avantages au détriment des autres classes de travailleurs ? L'ouvrier qui émigré vers les régions de l'Ouest pour y exercer son métier, e*t condamné à travailler de longues années avant qu'il puisse acheter un quart de section de terrain, pendant que le cultivateur qui l'accompagne, obtient d'emblée une fermo par la faveur du Gouvernement. Les ouvriers des villes ne pourraient même, en émigrant dans le Far-West, bénéficier des dispositions de la nouvelle loi, qu'en abandonnant leur métier, pour se livrer à un genre de travail nouveau, auquel ils ne sont pas préparés.
» V. La loi est injuste pour les anciens Etats de l'Union, et dans le nombre, autant du moins qu'il
s'agit du Domaine public, nous pouvons citer tous ceux qui sont situés à l'Est du Mississipi, à l'exception du Wisconsin et d'une partie du Minnesota. C'est une croyance répandue dans ces anciens Etats, qu'ils ne tirent pas du Domaine public un profit égal à celui qui est assuré aux nouveaux. C'est là, je dois le dire, une opinion qui n'est pas fondée, et il est douteux que ces Etats retirassent un plus grand bénéfice de tout autre régime qu'on appliquerait au Domaine fédéral. Le produit de la vente des terres publiques est versé dans les caisses du Trésor, et sert à payer les dépenses générales de l'Union, de telle sorte que tous les Etats bénéficient également du revenu du Domaine.
» Mais si vous faites abandon de cet héritage commun, vous privez les anciens Etats de la part qui leur revient dans le produit de la vente, sans compenser cette perte par aucun autre avantage. Quand il est reconnu que grâce à votre aménagement actuel des terres du Domaine, les nouveaux Etats ont prospéré au delà de toute espérance, il n'y a aucun motif plausible pour que les anciens offrent à leurs dépens et à leur préjudice une prime à leurs habitants pour les encourager à émigrer dans les Etats nouveaux. Les terres du Far- West possèdent par elles-mêmes des attraits assez puissants pour que des colons jeunes et entreprenants viennent s'y établir, sans qu'il soit nécessaire de les y inciter par l'appât de primes pécuniaires injustifiables ?
» Il faut considérer aussi que l'offre de fermes à peu près gratuites aura pour effet inévitable de provoquer un fort mouvement d'émigration, principalement dans les Etats comme l'Illinois, le Tennessee, le Kentucky, et de produire, par un contre-coup inévitable, une baisse générale de la propriété privée dans ces mêmes Etats/Comment,
en effet, un acheteur se déciderait-il à payer une ferme à sa vraie valeur, quand il lui suffirait de traverser le Mississipi, pour acquérir un domaine presque sans bourse délier ?
» VI. La loi ouvrira la porte aux spéculations malsaines. On ne trouvera plus à vendre de terres à 1 dollar 25 cents l'acre, quand on pourra les acquérir à un cinquième de cette somme, ou à un prix moindre. Un grand nombre d'occupants actuels rétrocéderont la moitié des terres de leur concession à des accapareurs qui leur rembourseront les frais d'établissement sur l'autre moitié. De pareils marchés faits en fraude du Trésor se pratiqueront sur une large échelle, et sans qu'il soit possible de les empêcher ; les opérations du graauated act nous fournissent à cet égard une expérience concluante.
» VII. Nous devons nous appliquer à maintenir une égalité parfaite entre les citoyens originaires des Etats-Unis et ceux qui s'y sont fait naturaliser. Ils sont égaux et doivent rester égaux devant la loi. L'étranger qui aborde sur notre continent y trouve une législation équitable, et un respect absolu pour ses droits. Mais devons-nous annoncer à toutes les nations de la terre que tout étranger qui arrivera chez nous, et déclarera son intention de devenir citoyen des Etats-Unis, sera mis en possession d'une ferme de 160 acres au prix de 20 ou 25 cents l'acre, s'il consent à s'établir sur le terrain concédé et à le cultiver ? C'est une invitation que nous adressons au monde entier ; et si le bill est adopté dans sa teneur actuelle, nous pouvons nous attendre à voir débarquer dans nos ports d'interminables cargaisons d'émigrants chinois ou autres que le désir de devenir propriétaires à si peu de frais attirera chez nous.
» Le projet accorde en outre, sans raison plausible, un traitement de faveur à ces étrangers, au
préjudice des natifs et des naturalisés ; pour ces deux dernières catégories de colons, la concession n'est faite qu'à la condition qu'on soit chef d'une famille ; cette restriction n'existe pas pour les étrangers, qui sont simplement astreints à prendre l'engagement de se faire naturaliser. Il est à croire qu'il n'y a là qu'une simple inadvertance dans la rédaction, mais elle mérite d'être signalée.
» VIII . Le bill fait, pour les personnes qui réclament le bénéfice de la loi de préemption, une distinction qui ne soulève pas moins d objections. Il réduit le prix de la terre pour les préempteurs actuels à 62 cents et demi l'acre et leur donne un délai de deux ans pour s'acquitter; tandis que, sous le régime actuel, ils ont à payer le double de cette somme; c'est une différence de traitement que rien ne justifie.
» IX. Les conséquences du bill sur les revenus publics sont évidentes pour tout le monde, la réduction excessive du prix de l'acre, la diminution presque aussi considérable pour les occupants au titre de préemption, auront pour effet inévitable et immédiat de restreindre la vente des terres publiques dans des proportions telles, qu'il devient illusoire de compter désormais sur un revenu sérieux ; la recette suffira à peine désormais à couvrir les frais d'administration et ceux du cadastre.
» Le secrétaire de l'intérieur évalue à 4,000,000 de dollars le revenu des terres publiques pour la prochaine année fiscale, en admettant qu'il ne soit rien changé au régime actuel. Si le bill est voté, il serait téméraire de faire état d'un revenu de plus d'un million de dollars provenant de cette source.
» X. Le bill bouleverse l'économie de notre svstème de terres. Le Domaine public est un héritage d'une valeur inappréciable pour nous et pour nos descendants. C'est une réserve et un dépôt qu'il faut conserver intact à notre pays, et auquel nous
ne devons toucher qu'aux heures de crise ou de danger. Il a été administré jusqu'à ce jour par nos prédécesseurs avec une grande sagesse sous le régime de la loi existante. A toute époque, en toute occasion, l'administration s'est efforcée de concilier les intérêts des occupants et ceux de l'Etat. Le prix a été abaissé pour tous de deux dollars 50 cents l'acre à un dollar 25 cents pour les terres nouvelles, et les droits des occupants actuels unt été garantis par nos lois de préemption.
n Tout citoyen peut acquérir désormais en toute propriété (in fee simple) un titre à un homestead de 80 acres pour cent dollars. Si nous gardons notre législation actuelle, nous retirerons de notre Domaine public un revenu de dix millions de dollars, quand les warrants des botinty lands seront définitivement classés. Au moment d'une guerre, quand toutes les autres sources de revenu sont tarï«s, celle-là reste intacte. Le Domaine peut être notre meilleure garantie pour un emprunt à venir, en cas de difficultés ou de danger, comme nous en avons déjà fait la triste expérience. Pourquoi nous priver volontairement de cette ressource qui nous a été si utile dans le passé?
* Le peuple des Etats-Unis a marché à pas lents mais sûrs, jusqu'à la période actuelle de puissance et de sécurité. Il s'est laissé guider dans cette voie du progrès par le principe de l'égalité des droits entre tous les citoyens ; nulle théorie agraire n'a pu prévaloir dans notre République. Le citoyen pauvre et honnête peut en chaque Etat de notre pays, par son activité et son esprit d'économie, acquérir l'aisance pour lui et pour les siens, et ce faisant il sait qu'il mange le pain de l'indépendance; il ne tend la main ni au Gouvernement ni à ses concitoyens. Le bill qui a pour but de lui donner la terre à un prix purement nominal, aura pour effet de démoraliser ce peuple
honnête et laborieux et d'émousser ses nobles instincts d'indépendance. Il ouvre la porte toute grande aux pernicieuses théories sociales qui ont fait tant de mal dans d'autres pays.
» Jambs BUCHANAN.
» Washington, 22 juin 1860. »
Les observations du président Buchanan n'ont pas toutes la même valeur ; quelques-unes d'entre elles sont loin d'être concluantes. L'argument tiré du revenu que rapporte aux Etats-Unis la vente des terres publiques, et que les concessions de homestead menaceraient de tarir ou de diminuer, cet argument présenté plus de vingt ans auparavant devant le Sénat, avait été victorieusement réfuté par Benton. Le sénateur du Missouri avait montré jusqu'à l'évidence que la distribution méthodique et gratuite des terres aux colons indigènes ou étrangers qui viennent s'y établir a une influence autrement marquée sur l'accroissement de la population, de la production agricole et industrielle, et en définitive sur le développement de la richesse d'un pays, que le produit des ventes de terres publiques ; ajoutons même que, contrairement à la prédiction du président, rétablissement du homestead n'a pas eu pour effet de diminuer le produit des ventes publiques ; les terres mises à l'adjudication s'adressent à une autre clientèle que les concessions gratuites de homesteads, elles ont continué à être toujours recherchées, parce qu'en général elles sont mieux situées ou plus fertiles, et les recettes provenant de ces ventes n'ont pas cessé de s'accroître .
Mais où le bill prêtait le flanc à la critique, et où l'argumentation de Bachanan, développée avec la science profonde du juriste, devenait irréfutable, c'est sur la question de la cession gratuite et
définitive des terres .publiques aux Etats. Le président faisait ressortir avec une grande force les inconvénients et l'illégalité de la mesure proposée; ici, l'argument juridique invoqué par le veto était sans réplique et suffisait seul à justifier ce dernier. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est que la clause de cession de terres aux Etats, comme nous le verrons un peu plus loin, disparut du bill amendé qui fut présenté Tannée suivante devant le Congrès.
On sera étonné que dans un document aussi important, aussi étendu et aussi étudié, il ne soit pas question du privilège d'insaisissabilité que le bill consacrait. Mais il faut songer que ce privilège était déjà inscrit dans les Constitutions de quelques Etats, même de ceux du Sud, pour des propriétés particulières. Nous avons fait remarquer au début de ce chapitre la relation qui existait entre la question esclavagiste et celle des concessions de terres publiques ; or, ce qui agitait l'opinion dans les Etats à esclaves, c'était moins le privilège de l'exemption que les concessions gratuites de terres qui feraient le vide dans les plantations le jour où l'affranchissement des nègres serait proclamé; tout l'effort de l'argumentation de Buchanan avait donc porté #sur la concession gratuite soit aux Etats, soit aux particuliers.
L'avenir n'a pas justifié les prophéties pessimistes contenues clans le paragraphe final du veto présidentiel. Les mesures agraires contre lesquelles on s'élevait ont été appliquées, les pernicieuses théories sociales, qu'on dénonçait à l'indignation du .peuple américain, sont entrées dans le domaine de la réalité et ont été mises en pratique, sans amener les bouleversements et les catastrophes dont on était menacé par le bill. Moins de cinq ans après cet incident parlementaire, le président Johnson, dans un de ses messages annuels, pouvait dire aux applaudissements du Congrès : « Le
régime du homestead n'a été établi qu'après une longue et vive résistance ; l'expérience en a démontré la sagesse. Les terres mises aux mains des occupants qui viennent s'y établir rendent aux Etats-Unis un service incomparablement plus grand que si on les avait tenues en réserve et gardées pour des acquéreurs à venir. »
Conformément à l'article de la Constitution cité plus haut, le bill avec les observations du président revint devant le Sénat. On passa immédiatement aux voix sur la question de savoir s'il y avait lieu de maintenir le projet nonobstant les objections du président. Il y eut 28 oui et 18 non. Mais comme pour ce vote spécial la Constitution requiert les deux tiers des voix, le bill se trouva, de fait, repoussé.
La législation touchait à sa fin ; les pouvoirs du 36 e Congrès expiraient le 4 mars 1861, le même jour que ceux du président Buchanan.
La question fut reprise dès la première session du 37 e Congrès, et le 8 juillet 1861, M. Aldrich présenta à la Chambre un projet de loi reproduisant l'ancien bill, modifié dans quelques-unes de ses dispositions : il fut voté le 28 février 1862.
Le Sénat fut à son tour saisi du projet le 25 mars. Les Démocrates recommencèrent leurs manœuvres d'obstruction et essayèrent de faire repousser le projet en bloc ; ils furent battus et le bill fut adopté, avec quelques modifications introduites au cours de la discussion et transmis à la Chambre des représentants.
La Chambre refusa d'accepter les amendements introduits parle Sénat et lui retourna le projet. Le Sénat maintint sa première décision et on se trouva de nouveau en conflit. Il fut procédé à la nomination d'une commission arbitrale composée de trois sénateurs et de trois représentants; la commission de dissentiment, comme on l'appelle
aux Etats-Unis (1), ne tint pas moins de six séances dans trois jours, et, ennn, le 15 mai, le président de la commission, le sénateur Halgan, annonça au Congrès que les commissaires des deux Chambres s'étaient mis d'accord ; le Sénat et la Chambre votèrent en même temps le texte arrêté par la commission, qui fut transmis à la Maison-Blanche. Le 27 mai, le président Lincoln adressa au Congrès un message annonçant qu'il avait approuvé et signé le 20 mai Y acte pour assurer des homesteads aux colons actuellement établis sur le Domaine public. Nous allons analyser rapidement les dispositions principales de la loi du 20 mai 1862.
(1) Elle est désignée dans le règlement de la Chambre et du Sénat sous le nom de committee on the disagreeing the votes.
Analyse de la loi fédérale du 20 mai 1862. — Amendements apportés à la loi. — Autres formes du homestead fédéral.
Aux termes de la loi du 20 mai 1862, pour /*\ avoir droit à une concession de 160 ou de 80 acres, il faut être chef d'une famille, ou Agé de vingt et un ans révolus et citoyen des Etats-Unis, ou avoir déclaré qu'on a l'intention de le devenir, conformément à la loi de naturalisation ; il faut n'avoir pas porté les armes contre le Gouvernement des Etats-Unis, ni prêté assistance à ses ennemis.
Le requérant doit déposer au bureau du Domaine public un affidaoit par lequel il s'engage à résider pendant cinq ans sur le terrain à lui concédé pour l'exploiter à son profit personnel, et non au profit d'un tiers.
A la fin de la cinquième année, après le dépôt de Yaffîdaciti le colon est admis à faire la preuve qu'il a rempli toutes les conditions sus-énoncées. 11 lui est délivré un titre définitif de propriété, contre le paiement d'une somme de cinq dollars si le homestead n'a que 80 acres de superficie, et de dix dollars, s'il a une étendue de 160 acres, les
dites sommes représentant les frais d'enregistrement et de cadastre.
La terre ainsi acquise ne pourra jamais être saisie pour dettes contractées avant la délivrance du titre.
Le colon, s'il est établi sur un terrain d'une contenance moindre que 160 acres, aura toujours In faculté d'acquérir aux conditions prévues par la présente loi, d'autres terres contiguës à son lot, à la condition que les terres annexées au lot primitif ne forment pas un corps de domaine excédant 160 acres.
Enfin, en prévision d'événements de force majeure qui ne permettraient pas au concessionnaire de résider pendant cinq années consécutives, la loi l'autorise, à n'importe quel moment après la mise en possession, à acquérir le terrain à lui concédé au prix minimum de un dollar 25 cents l'acre et à obtenir tout de suite un titre définitif de propriété du Gouvernement.
Cette dernière condition est ce qu'on a appelé la clause de commutation, parce qu'on transforme par un paiement immédiat au prix minimum des terres publiques, un homestead éventuel fit provisoire en une propriété définitive, jouissant comme le homestead du droit d'exemption.
Telles sont les dispositions essentielles de la loi fédérale du homestead. Elle est muette sur la cession des terres publiques aux Etats. Le Congrès, comme on le voit, avait reconnu le bien-fondé de l'objection constitutionnelle élevée sur ce point par le veto présidentiel, et avait fait disparaître l'article du bill primitif concernant cette clause ; et en cela Je Congrès avait fait preuve de sagesse. La proposition de rétrocéder les terres publiques aux Etats était grosse de difficultés et de périls pour l'avenir. N etait-il pas à craindre, en effet, que des compagnies financières, ou môme des syndicats de spé-
culateurs étrangers ne se formassent en vue d'acheter d'immenses étendues de terres qu'ils eussent acquises à vil prix d'Etats nouveaux, mal organisés et en quête de ressources financières?
N'était-il pas à craindre aussi que ces Etats n'entrassent en concurrence pour le placement de leurs terres, comme on l'avait vu à l'origine même de la Confédération des Treize-Etats ? On se souvient que, pour mettre un terme à des conflits journaliers qui menaçaient de troubler les rapports des Etats, on avait dû faire une masse de toutes ces terres et en constituer le Domaine public sous la garde et le contrôle du Congrès ; par le bill de 1860, on proposait de revenir à la situation d'avant 1787, c'est-à-dire au chaos .primitif ; le veto avait signalé le danger et le Congrès s'était sagement rendu à cet avertissement.
La loi fédérale du 20 mai 1862 a été modifiée plusieurs fois par le Congrès ; mais les modifications qui y ont été apportées, les amendements dont elle a été l'objet, n'en ont pas altéré l'esprit et la pensée première, qui est la colonisation des territoires inoccupés. Nous allons indiquer succinctement les changements apportés à cette loi.
Pour obtenir un homestead, il faut, aux termes de l'article premier de la loi, n'avoir jamais porté les armes contre la République des Etats-Unis, ni prêté assistance à ses ennemis. Il faut songer qu'au moment même où le bill était en délibération, le Congrès des Etats confédérés du Sud se réunissait à Mongomery (4 février 1861) et votait sa séparation, c'est-à-dire la guerre civile. Le Congrès de Washington avait répondu par la disposition dont nous parlons. Mais l'ordre rétabli dans le pays et la pacification faite dans les esprits, la clause ne fut pas maintenue dans le code fédéral révisé de 1872-73; le Congrès fit disparaître cette dernière trace de la guerre civile et compléta ainsi l'amnistie.
À l'origine du homestead, les concessions de terres publiques n'étaient demandées et obtenues que par des citoyens pauvres ou dont la situation était digne d'intérêt; mais des abus s'étaient introduits dans quelques Etats, et on avait vu des personnes dans l'aisance réclamer le bénéfice de la loi de 1862. Le 51 e Congrès a voté la disposition additionnelle suivante : « Nulle personne déjà propriétaire de plus de 160 acres de terres dans un Etat ou dans un Territoire, no pourra acquérir de propriétés nouvelles dans les conditions prévues par les lois de homestead (1). »
Un autre abus encore plus criant se pratiquait sur une large échelle dans un grand nombre d'Etats possédant des terres disponibles, par suite de transmissions irrégulières de homesteads à des tiers qui se substituaient aux vrais concessionnaires : les rapports du land office constataient que plus de 40 pour 100 des concessions étaient entachées de fraudes. C'est là surtout que s'exerçait l'action des syndicats étrangers. Un amendement (2) introduit par le 51 e Congrès a rendu plus rigoureuse la clause d'affidacit inscrite dans la loi de 1862. Désormais, Yaffidacit doit constater que le requérant, outre les autres conditions énoncées dans la loi, produit sa demande de bonne fol, à seule fin de s'établir en personne sur le lot et de le cultiver pour son compte et non pour le compte ou profit d'une autre ou d'autres personnes, ou d'une corporation; qu'il remplira fidèlement et honnètetement toutes les conditions prescrites par la loi, quant à la résidence; qu'il n'est point l'agent d'un tiers ou d J un syndicat; qu'il n'a aucun engagement pris aver des tiers pour se dessaisir à leur
(1) Supplément to tke Rcvised Statutes ofthe United States, 1. 1, p.îU^ Wellington 1891.
(2) Supplément to the Revis. Stat., 3 mars 1891, p. 012.
profit des terres à lui concédées, qu'il s'agisse du sol ou des arbres, qu'il n'a consenti ni directement ni indirectement aucun engagement ou contrat, en vertu duquel le titre de propriété qu'il obtiendra du Gouvernement fédéral, pourrait être en tout ou en partie transmis à une autre ou à d'autres personnes.
La loi de 1862 disposait que si le concessionnaire d'un homestead occupe moins d'un quart de section, il est autorisé à compléter son domaine par l'adjonction d'un lot supplémentaire contigu au premier, à la condition que les deux lots réunis n'excèdent pas 160 acres. Cette disposition fort sage ne fut pas maintenue dans le code révisé des Etats-Unis de 1873-75. Les abus ne tardèrent pas à se produire et, dans sa session de 1891, le Congrès rétablit la clause du législateur de 1862 et la compléta en ces termes : « Le concessionnaire placé dans ces conditions sera dispensé de faire la preuve de résidence et de culture pour le lot additionnel, au moment où il complète son homestead, et recevra le titre définitif de propriété, sans qu'il soit tenu de faire de nouvelle preuve (1). »
La loi du 20 mai 1862 impose au concessionnaire une obligation de séjour de cinq années consécutives; s'il s'absente pendant plus de six mois, le homestead est frappé de déchéance et fait retour à l'Etat. Un amendement récent voté par le 51 e Congrès a tempéré la rigueur de la clause de résidence. Quand il paraît au receveur du land office, qu'un concessionnaire établi dans sa circonscription sur une terre obtenue à titre de homestead, est dans l'impossibilité, par suite du déficit de la récolte, ou d'une maladie, ou d'un
(1) Suppl. to the Heccs. Sôaô. 1891, p. 652.
événement imprévu, d'assurer sa subsistance ou celle de sa famille, le receveur du Domaine est autorisé à délivrer au concessionnaire un congé d'absence pour une période qui n'excédera pas une année, sans que ce dernier perde les droits que la loi lui assure (1).
Signalons encore un amendement apporté par le 51 e Congrès à la clause de commutation contenue dans la loi de 1862. Le concessionnaire pouvait à tu Lite époque après la mise en possession du terrain, sans attendre l'expiration du délai de résidence de cinq années, payer le prix minimum de un dollar 25 cents l'acre et obtenir aussitôt après le titre définitif de propriété. Cette faculté laissée aux concessionnaires était ,une source d'abus et de fraudes, ceux-ci rétrocédant presque aussitôt la, terre à des spéculateurs dont ils étaient les agents. Le Congrès de 1891 a décidé que la commutation ne pouvait se faire qu'après un séjour elleetif de quatorze mois (2).
Ajoutons enfin que, au lendemain de la cessation des hostilités, après la défaite définitive des confédérés, le Congrès vota la disposition additionnelle suivante à la loi de 1862 : « Pour l'interprétation et l'exécution de cette loi, il ne sera plus fait désormais aucune distinction quant à la couleur et à la race des demandeurs en concession (3) » (21 juin 1866). C'est cette clause que le Sud redoutait presque à l'égal de l'affranchissement, les nègres ayant évidemment intérêt à déserter les plantations le jour où ils auraient le droit de réclamer des homesteads ; et c'est ce qui explique la longue et opiniâtre résistance que les représen-
(])Suppl. to the liée. Statutcs, 1891.
{%) Ibid., pp. 942-3.
$) Recised Statu te s of the United States. Homesteads, § 2302.
tants des Etats du Sud à la Chambre et au Sénat firent à la loi du homestead.
Au milieu des modifications et des amendements dont la loi de 1862 a été l'objet, les sections ou articles II et IV qui stipulent la clause d'insaisis- ' sabilité et les droits de la famille ou de l'acquéreur, sont restés intacts. Le homestead ne peut être saisi ni vendu pour le paiement de dettes contractées avant la délivrance du titre de propriété. Si le père et la mère viennent à mourir, l'immeuble avec ses droits passe aux enfants et l'exécuteur testamentaire ou administrateur que la loi désigne < pour la tutelle peut seul vendre le homestead , au profit exclusif des enfants ; enfin, le droit d'insaisissabilité est assuré à l'acheteur de bonne foi.
Ce texte un peu concis de la loi de homestead a donné lieu à d'assez nombreux procès. Les décisions des Cours ont ajouté d'utiles commentaires à cette loi. Nous verrons plus loin qu'on a contesté le caractère constitutionnel de la section IV. La Cour suprême du Wisconsin (1), en rapprochant cette section de l'article 4 de la Constitution des Etats-Unis et de l'ordonnance de 1787, a établi la parfaite constitutionnalité de la section IV.
Par une interprétation libérale de la loi de homestead qui semble être la règle des tribunaux aux Etats-Unis, il est admis aujourd'hui que le homestead est susceptible de recevoir une hypothèque, même avant que le concessionnaire ait obtenu son titre de propriété (2) ; que la veuve ou les orphelins du homesteaderont comme lui le droit de commutation (3) ; que le privilège d'insaisissabilité du sol ne s'étend pas à la production territo-
(1) Giles c. Hallock 33 Wisc. 523.
(2) Nycumc, me Allister 33 Iowa, 374.— Cheneyc. White5Nebr. 261, etc.
(3) Jaivis c. Hoffman, 43, Calif. 314.
riale, et que le coton ou le blé d'un homestead ne sont pas couverts par l'exemption (1) et peuvent être saisis par le créancier.
Homestead des marins et des soldats.
Nous avons fait remarquer plus haut que le Congrès, dans un sentiment généreux, pour faire disparaître la trace des discordes civiles, avait modifié l'article premier du code révisé en 1873-75, lequel excluait du bénéfice du homestead ceux qui avaient pris part à la rébellion. La rédaction nouvelle avait produit quelque émotion, surtout parmi les anciens combattants de l'armée fédérale. Pour leur donner satisfaction, le Congrès introduisit en leur faveur quelques articles dans le nouveau code et leur fit une situation privilégiée sur les autres concessionnaires. C'est à l'ensemble de ces dispositions nouvelles qu'on a donné le nom de homestead des soldats et des marins.
Aux termes de la loi amendée,, tout officier ou soldat ayant servi au moins 90 jours dans l'armée des Etats-Unis pendant la guerre de la rébellion, tout marin, officier de marine ou matelot avant fait partie à la même époque et pendant le même laps de temps, de la flotte fédérale, et qui a obtenu un congé régulier portant témoignage de services honorables, adroit à une concession de 160 acres de terres publiques. Le délai au bout duquel le titre de propriété est délivré aux concessionnaires est diminué, pour les soldats et marins, de toute la durée de leur service ; toutefois, la résidence sur le lot concédé ne doit pas être moindre d'une année, et il est nécessaire que de sérieuses améliorations aient été réalisées sur le domaine.
(1; Citizens' national Bank c. Green, 17 Alab. 329.
En cas de décès du concessionnaire, le homestead passe avec son privilège à la veuve et aux enfants ; et si la veuve meurt ou se remarie, la propriété revient aux enfants mineurs.
Les droits et frais de concession sont réduits pour les soldats et marins à deux dollars (1).
Enfin, rappelons une disposition commune à tous les concessionnaires civils ou militaires. Tout colon qui a demandé et obtenu un homestead a épuisé son droit et n'est plus admis à faire une nouvelle demande même pour un autre Etat. Nul n'a droit qu a un seul homestead.
Homestead des Indiens.
Dès 1865, le Congrès avait voté quelques dispositions additionnelles à la loi de 1862, en faveur de cinq tribus indiennes établies dansleWisconsin, Tlndiana et le Michigan. En conséquence du vote rappelé plus haut, que désormais il ne serait plus tenu compte pour l'exécution de la loi de homestead, de la couleur et de la race, le Congrès se trouva amené à étendre à toutes les tribus soumises le droit de homestead (2).
Désormais, tout Indien, né sur le territoire des Etats-Unis, peut réclamer le bénéfice de la loi fédérale de homestead, s'il est chef de famille, ou âgé de vingt et un ans, s'il a abandonné ou pris l'engagement d'abandonner ses relations de tribu, et de se conformer aux mœurs et usages de la vie civilisée. Le titre de propriété de son lot lui est délivré, quand il a fourni la preuve devant une Cour de district des Etats-Unis, par le témoignage de deux citoyens dignes de foi, que depuis cinq
(1) Revis. Stat.of the United States. — 21 juin 1866 et 3 mars 1875.
(2) Suppl. to OieRccis. Stat. — Washington 1881.
ans il a adopté les pratiques de la civilisation, qu'il est un homme paisible et soumis aux lois; qu'il est en état de diriger lui-même ses affaires.
Après quoi îl sera admis à tous les droits et privilèges du citoyen, sujet aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités, et aux taxes établies pour tous les autres citoyens. Mais les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées de façon a priver le nouveau concessionnaire de l'annuité (1) qui lui est assurée par la loi.
Il faut bien avouer que les avantages du homestead ne paraissent pas avoir frappé l'esprit des Indiens, si l'on en juge par le petit nombre de concessions faites à leurs tribus. M. Donaldson nous apprend qu'eu 1883, les Santee-Sioux, qui constituent une des plus importantes tribus, n'avaient demandé en huit ans que cinquante concessions de homesteads (2). Les sauvages indiens viennent difficilement à la vie civilisée; et quand, par hasard, ils y viennent, on les voit souvent y renoncer brusquement, abandonner leur homestead et revenir *\ leur existence vagabonde.
La loi de culture forestière.
Le horneslead de 1862 est né surtout du besoin de peupler et de mettre en culture les solitudes de POuest, en y attirant des colons indigènes ou étrangers par l'offre de terres gratuites et garanties contre toute éviction. La loi de culture forestière (timber culture act) / qu'on a appelé le homestead
(1) Le 'budget des Etals-Unis contient un crédit spécial pour les dépenses occa&idanèefi par les tribus indiennes; ce créait pour l'exercice 18U£*1*3 ifcst pas moindre que sept raillions de dollars (35 rai liions de francs), dont une bonne partie est affectée au paiement des an nu ilés accordées aux chefs de familles de plusieurs tribus indiennes
[2j Doualdrioiu — On the public Domain, p. 1253.
forestier, dérive d'une autre nécessité et répond à une autre préoccupation du législateur, celle de prévenir par le reboisement du sol la disette d'arbres qui menace les Etats-Unis.
Les forêts vierges de l'Amérique du Nord ont à peu près partout disparu par suite de coupes inconsidérées qui y ont été faites à d'autres époques. Ce qui en reste suffit à peine aux besoins domestiques et industriels. Les tramways sur routes, les chemins de fer, ces grands consommateurs de bois, en absorbent des quantités énormes, pour le matériel roulant ou l'entretien de la voie d'un réseau de 280,000 kilomètres. Les étais des mines, la fabrication du papier de bois pour la presse voient leur consommation s'accroître chaque année.
L'opinion publique aux Etats-Unis s'était préoccupée de cette rapide destruction d'une partie de la richesse territoriale du pays, et c'est pour y apporter un remède, que le Congrès vota le timber culture act, promulgué en 1873 et complété en 1878.
La loi du homestead forestier est conçue dans le même esprit et libellée à peu près dans la même forme que la loi du 20 mai 1862.
Le demandeur en concession de culture forestière doit s'adresser au bureau du land office de sa circonscription, qui lui assigne un quart ae section ou 160 acres. Il signe un affidacit, par lequel il s'engage à résider pendant dix ans sur le lot, à y planter une superficie de 40 acres en essences de son choix, les arbres étant plantés à une distance qui n'excédera pas dix pieds, tenus en bon état de conservation et d'entretien. Il doit verser dix dollars à son entrée en jouissance du lot. A la fin de la dixième année, le concessionnaire en faisant la preuve par deux témoins dignes de foi qu'il a rempli les conditions de son engagement, obtien-
dra un titre de propriété pour la section de 160 acres. S'il est éta&li qu'il a abandonné ou négligé sa plantation, il est déclaré déchu de son k>t, qui fait retour à l'Etat (1).
La propriété ainsi acquise est garantie contre toute saisie pour dettes contractées avant la délivrance du titre (2).
Enfin, la loi n'interdit pas le cumul du homestead forestier avec l'autre; en sorte qu'on peut être propriétaire à la fois d'un quart de section de 160 acres dans les conditions prévues par la loi du 20 mai 1862 et d'un autre quart de section de 160 dans les conditions de la loi de 1878, les deux lots se trouvent garantis contre toute saisie.
Lo homestead forestier a eu une grande vogue h son origine; de 1873 à 1880, il y a eu 64,535 concessions faites sous ce régime; elles portaient sur plus de neuf millions d'acres de terres publiques.
Mais ici, comme pour la préemption, des abus criants se sont produits, et en 1891 le Congrès a plis le parti de rapporter les lois de culture forestière (3). II faut le regretter : le timber culture act était une bonne loi, qui prenait les intérêts de l'Etat autant que ceux des particuliers. Des abus se sont produits, des concessions frauduleuses ont été commises au profit de spéculateurs la plupart étrangers, mais nous ne croyons pas qu'il fût impossible d'y mettre un terme, par des dispositions législatives plus sévères, comme on l'a fait pour la loi de homestead de 1862.
(I) Rcmèd Stat. — Timber culture act, art. 2461, 2475.
(3) An îu't to ropeal timber culture laws and ollier purposes. — 3 niiiihli itfiU. — Uecis. Stat. of the United States. — Washington, i, \ t p, ïi-in.
La. loi des terres désertes.
Nous ne rappellerons ici que pour mémoire la loi sur les terres désertes (désert land act) votée par le Congrès presque en même temps que la précédente, en 1877.
Cette loi n'est pas, comme celles de 1862 et de 1878, d'une application générale. Elle fut faite pour les Etats et les Territoires qui renferment d'immenses surfaces désertes, comme la Californie, l'Orégon, le Nevada, Washington, Idaho, Montana, Dakota, Utah, Arizona et New-Mexico.
Les concessions faites par la loi sont de 640 acres représentant une section entière du plan cadastral, prise sur les terres désertes. La loi désigne ainsi les terrains sans arbres à la surface, sans minéraux dans le sous-sol, et qui, sans irrigation, ne pouvaient produire de récoltes.
Trois ans sont accordés au concessionnaire pour amener les eaux courantes sur le terrain ou les faire jaillir à la surface du sol.
La concession n'est pas gratuite; le requérant doit verser 25 cents (1 fr. 25) par acre en formant sa demande, et au bout de trois ans de résidence et de culture, au moment de recevoir son titre de propriété, il doit faire un versement complémentaire de 640 dollars, soit 3,200 francs.
En résumé, en vertu des lois sur les terres publiques, la même personne pouvait obtenir de l'Etat :
Par la loi de préemption 160 acres.
— de homestead 160 —
— de culture forestière . . 160 —
— des terres désertes . . . 640 —
Total 1,120 acres.
On devine à quels abus a donné lieu la faculté d'acquérir gratuitement ou à très bas prix une étendue de terres aussi considérable, quelles plaintes les accaparements ont suscitées dans tous les Etats , et comment le Gouvernement a été amené h rapporter les lois sur les terres publiques et à ne garder que la loi du homestead, fortement amendée et appuyée de sanctions pénales.
Origine féodale du droit d'exemption.— Autres origines*— Les lois protectrices du foyer antérieures au homes te ad.
Dans les chapitres qui précèdent, nous nous sommes occupés de l'origine et des conditions d'établissement du homestead, quand il est constitué conformément à la loi fédérale du 20 mai 1862, sur les terres publiques concédées par le Gotl* vernement de l'Union.
Mais, comme nous lavons fait remarquer, ce n'est là qu'une forme spéciale du homestead. S'il n'existait pas d'autre manière d'acquérir le patrimoine familial exempt de saisie, le privilège du homestead serait limité à un petit nombre d'Etats, ceux qui possèdent encore des terres publiques disponibles; il serait inconnu dans les plus anciens Etats, fermés pour la plupart depuis longtemps à la colonisation ; or, le homestead existe dans trente-huit Etats sur quarante-quatre.
Lorsque en France, ou sur notre continent, il est question du homestead américain, on entend parler du régime légal particulier qui assure à la maison et à la terre de chaque citoyen, sous des conditions prévues par la loi, le privilège d'être
garanties contre toute saisie pour dettes ; c'est de ce privilège, qui est l'essence même du homestead, que nous allons nous occuper et dont nous allons rechercher l'origine ; et pour éviter toute confusion dans le langage, nous désignerons sous le nom de homestead proprement dit ou simplement de homestead cette dernière forme de homestead, et nous réserverons celle de homestead fédéral à la première.
Nous allons d'abord examiner l'opinion couramment admise par les Cours américaines, que le droit d'exemption immobilière n'est pas une dérogation à l'ancienne loi commune anglaise ; nous étudierons ensuite les lois votées à diverses époques pour la protection du foyer; le subside d'un an à la veuve et aux orphelins; le douaire de la veuve; les exemptions de meubles ou le homestead mobilier, toutes lois qui existaient bien avant qu'il fût question du homestead et qui ont bien pu contribuer à son établissement.
Origine féodale du droit d'exemption.
Tout d'abord, je rappellerai une observation que j'ai déjà faite i\ propos du régime de la propriété. C est un fait désormais acquis, que les Etats-Unis, avant comme après la proclamation de leur indépendance, se sont toujours réclamé de la loi commune anglaise, malgré les changements de détail introduits dans les Constitutions et les Codes des États depuis un siècle.
Ce point établi, il nous reste à consulter l'ancienne législation de la Grande-Bretagne. Elle peut nous fournir quelques éclaircissements sur l'origine du privilège d'exemption. Il est admis aujourd'hui aux Etats-Unis, que sous le régime féodal établi en Angleterre à la suite de la conquête nor-
mande, le droit du seigneur sur la terre était absolu, et qu'elle était insaisissable entre les mains du tenancier.
Ce n'est que plus tard, quand le commerce et le crédit commencèrent <\ se développer qu'on apporta des tempéraments à cette règle. « Le statut de Westminster, dit M. Glasson (1), s'appliqua à. garantir les droits des créanciers mieux qu'on ne l'avait fait avant. Il établit le writ elegit, ainsi appelé parce qu'il commençait par ces mots : Quod elegit eœecutionem fieri de omnibus catallis (chattels) et medietate terrce. En vertu de ce writ, le créancier obtenait la possession de la moitié de la terre, sans préjudice de tous les biens mobiliers du débiteur, tant que celui-ci n'avait pas paye la dette intégralement, le créancier était appelé le tenancier par elegit. »
« Auparavant, ajoute M. Glasson, le recouvrement de la dette était fort incertain et le crédit du débiteur fort limité. On aurait été plus porté à prêter à ceux qui avaient besoin d'argent, si au lieu d'avoir action seulement sur les chattels, sur les produits de tous les biens meubles ou immeubles, on avait pu saisir surtout la terre elle-même ; mais la défense de se faire payer sur la terre ou même de la recevoir en garantie était une conséquence du vrai droit féodal. Comme les principes de ce droit rendaient la terre indisponible entre les mains du vassal, ils exigeaient aussi qu'elle ne pût être donnée en garantie à ses créanciers. Cette conséquence a même survécu aux principes d'où elle découlait, et qui n'ont peut-être jamais été appliqués en Angleterre »
Par le writ d'elcgit, la loi attribuait au créancier action sur les meubles et chattels. Ces biens
(1) Histoire, etc., t. III, p. 238 et sq.
n'étaient pas vendus, mais estimés pour être remis, à l'exception des bœufs et des bêtes de labour, au demandeur suivant le prix d'entretien. Si ces biens ne suffisaient pas pour le remplir de sa. créance, alors le créancier pouvait encore exiger qu'on lui livrât en franc ténement, une moitié de la terré que le défenseur possédait au moment où le jugement était rendu. Le créancier possédait ces terres, jouissait de leurs produits et de leurs rentes, jusqu'à ce que les revenus eussent atteint le montant de sa créance, ou jusqu'à ce que le droit du débiteur sur ces terres prît fin par sa mort.
« Ce statut de Westminster, ajoute M. Glasson, ne permet de saisir ainsi que la moitié des terres du débiteur : il s'inspire de l'esprit de la loi commune. Celle-ci avait absolument défendu de saisir et d'engager les immeubles pour dettes, parce que de pareils actes auraient pu détruire les rapports entre le seigneur et le tenancier. »
Il fut apporté par la suite du temps à ce régime diverses modifications, tendant les unes à restreindre, les autres à accroître la quotité saisissable des immeubles du débiteur. Rappelons surtout le statut de mercatoribus, de la treizième année du règne d'Edouard I er , et en vertu duquel le créancier pouvait faire saisir la totalité des terres du débiteur, mais seulement pour dettes commerciales. La législation s'était arrêtée à cette disposition, que tout en autorisant la contrainte et l'emprisonnement, la saisie était limitée à l'avoir mobilier du débiteur et à la moitié de la propriété foncière ; et il en fut ainsi jusqu'au jour où le Parlement, par la loi du 16 août 1838 (1), étendit le droit de saisie à la propriété entière du débiteur, terres, téne-
(1) t et 2. Vict. — An act for extending the remédies of creditors agatn&t the property ofdebtors. Revis. Stat. ofEngland. — London, 1875 : p. U69.
ments, rectories, dîmes et bénéfices ecclésiastiques, succession réversible, en un mot, toute la fortune présente ou à venir, quelle que fût la nature de la dette et la qualité du débiteur.
Cette origine féodale du droit d'exemption est aujourd'hui couramment admise dans la littérature et dans le monde judiciaire, aux Etats-Unis. Une des voix les plus autorisées de la magistrature américaine, M. Dick, juge d'une Cour de district des Etats-Unis, dans un procès (1), où il était chargé de donner l'avis de la Cour siégeant dans la Caroline du Nord, disait : « D'après la loi commune, les terres et la personne du débiteur étaient à l'abri de la saisie pour dettes, parce que les principes du régime féodal, sur lesquels le Gouvernement de l'Angleterre était fondé, exigeaient que la personne et les terres du tenancier fussent toujours indisponibles, dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat et de sa puissance. A une période plus récente, les exigences du commerce amenèrent le Parlement à voter divers statuts, tels que celui de mercatoribus qui donnait en gage au créancier la personne et tous les biens du commerçant débiteur, et celui de captas ad satisfaciendum qui appliquait la contrainte à tous les débiteurs sans exception.
» Le statut à'elegit restreignait le gage aux meubles et aux marchandises et à la moitié de la terre du débiteur, jusqu'à ce que la dette fût intégralement payée. Avoir un homestcad de la moitié des terres et des bètes de labour, était à ce moment accordé aux débiteurs; ce régime dura jusqu'à l'acte du commencement du règne de Victoria qui étendit le statut à'elegit à toutes les terres du débiteur; et jusqu'à une époque assez rapprochée de nous, la loi de cet Etat (Caroline du
(1) Affaire Voglcr. — Thomson, p. 11.
Nord) autorisait la saisie delà terre, de la personne et du mobilier du débiteur. Un petit nombre seulement d'objets mobiliers de mince valeur étaient laissés au débiteur pour l'empêcher de mourir de faim, lui et sa famille.
» Cette législation eut pour effet de remplir le pays de familles sans ressources et sans asile, qui tombaient à la charge de l'Etat, au lieu de contribuer à sa prospérité. La Constitution de cet Etat votée par la Convention de 1868 et acceptée par le peuple fut le commencement d'une politique plus humaine et plus éclairée.
» Nos ancêtres féodaux regardaient le home et la personne du tenancier comme appartenant à l'Etat et nécessaires à sa sécurité. En instituant le homestead et abolissant l'emprisonnement pour dettes, réserve faite des cas frauduleux, la Convention de la Caroline s'est inspirée de sentiments différents d'un ordre plus élevé. Le régime féodal voulait surtout encourager et récompenser le serf toujours prêt à prendre les armes et à marcher pour son seigneur et roi contre ses ennemis ; la République s'est surtout proposé de protéger le travailleur dans la lutte pacifique du travail et d'assurer à sa famille un abri contre les coups de l'adversité. »
Le lecteur français sera peut-être un peu étonné de trouver cette glose juridique dans une décision rendue par une Cour fédérale de district. Je dois ajouter que ce n'est pas là un fait exceptionnel, et qu'on en trouve de nombreux exemples dans les arrêts rendus par les Cours suprêmes des Etats, en matière de homestead. Il est permis de croire que les magistrats des Cours d'Etats ou des Cours fédérales n'invoquent par ces considérants l'ancien droit commun de la Grande-Bretagne, que pour justifier la jurisprudence généralement admise aux Etats-Unis, que les lois qui ne dérogentp as
au droit commun doivent recevoir une interprétation libérale, et qu'il y a lieu d'en faire l'application à la loi de homestead.
C'est là, disons-nous, la règle généralement admise : les Cours de Minnesota (1) et de la Louisiane font seules exception. Les arrêts de la Cour suprême de la Louisiane sont en contradicdiction formelle avec la doctrine des autres tribunaux : dans le procès Guillery contre Deville (2), l'arrêt porte que la loi de homestead et d'exemption votée en 1865, est en dérogation du droit commun, et doit être interprétée dans le sens étroit de ses termes (Strictltj). Dans une autre affaire (3), il est dit : la règle générale est que la propriété du débiteur est le gage commun de ses créanciers. Les lois d'exemption ont créé une exception à cette règle, et en conséquence elles ne doivent pas être étendues, par voie d'interprétation, au delà des termes exprès delà loi.
En relevant ces contradictions des juges américains, on pense involontairement au mot célèbre de Pascal : Trois degrés d'élévation dans le pôle renversent toute la jurisprudence. Mais la boutade du philosophe n'explique rien et la contradiction des juges est, dans le cas actuel, historiquement explicable. Il ne faut pas oublier que la Louisiane est une ancienne colonie française, rétrocédée, comme nous l'avons dit plus haut, aux Etats- Unis en 1804. Comme les anciennes colonies latines, le Texas, la Floride, le New-Mexico, elle avait conservé sa législation qui dérive du droit romain. Lu loi des Douze Tables mettait, comme on sait, la personne et la propriété du débiteur à
(1) Ward c. Hulm 16, Minn. 161.
(2) Guillery c. Deville, 21 La. An. 686.
(îi) Todd c. Gordy, 28 La. Ann. 666.
la merci absolue du créancier. Des tempéraments avaient été apportés à cette loi d'une rigueur atroce, par exemple en France, par l'ordonnance royale d'avril 1667, aujourd'hui encore en vigueur dans la Louisiane ; mais les exemptions qu'elle stipulait en faveur du débiteur ne s'appliquaient qu'il un petit nombre d'objets mobiliers, si bien que le droit du créancier sur la fortune du débiteur demeurait à peu près intact, et que la Cour suprême a pu dire en toute vérité que la loi de homestead est une dérogation au droit commun de cet Etat
Pour être complet, nous devons ajouter, que les arrêts de la Cour suprême de Louisiane, que nous avons relatés et d'autres en très grand nombre qu'on pourrait citer, remontent aux premières années de l'application de la loi de homestead. Cette loi fut introduite dans la législation de cet Etat en 1868, à l'époque de la reconstitution politique des Etats séparatistes, et elle ne fut pas sans exciter une certaine émotion à la Nouvelle-Orléans, dans le monde des affaires; cette loi n'avait quo l'autorité que pouvait lui donner le vote de la législature qui l'avait faite. En 1879, elle fut incorwréê dans la Constitution nouvelle que se donna a Louisiane et soumise «Ma ratification du peuple qui l'accepta à une forte majorité. Nous devons constater que depuis cette époque, l'interprétation libérale de la loi de homestead e^>t la règle admise par la magistrature de la Louisiane, comme dans les autres Etats.
Le subside d'un an.
Le homestead étant surtout une loi de protection du loyer domestique, il convient d'en rechercher l'origine dans les coutumes anciennes, ou
dans les dispositions législatives prises à diverses époques, en faveur de la famille. La première, la plus ancienne de ces mesures protectrices, c'est ce que la loi américaine appelle le subside d'une année (year's support, ou year's allowance); c'est la provision que la loi accorde au décès du père de famille, à la veuve et à l'orphelin, pour leur permettre de vivre jusqu'au règlement de la succession par la Cour au probate; cette provision est faite en nature, en argent ou autres objets mobiliers. On s'accorde à en faire remonter i l'origine à la Grande Charte, qui autorisait la veuve à résider avec ses enfants dans la maison pendant quarante jours, au bout desquels elle était mise en possession de son douaire. Aujourd'hui encore dans l'Etat de Massachusetts, un de ceux qui ont le mieux conservé les coutumes de la Grande-Bretagne, la loi autorise la veuve et les enfants mineurs à résider dans la maison du mari défunt, pendant les quarante jours qui suivent le décès.
Quand un homme meurt, dit le code de Californie, laissant une veuve ou des enfants mineurs, la veuve et les enfants, jusqu'au règlement de la succession du défunt, sont autorisés à rester en possession du home, à se servir du linge et des habits, sans préjudice de la provision que la Cour juge h propos de leur allouer (1).
Dans la majorité des Etats, le subside d'un an est pris sur la fortune mobilière. La veuve et les enfants constituant la famille, dit la loi du Vermont (2), reçoivent sur les biens mobiliers telle provision qu'il convient à la Cour de leur assigner pendant la liquidation, qui ne pourra durer
(1) The code of the State of California, as amended by the législature of 1885.
(2)Thegen. Stat. of the Stat. of Vermont. — Burlington 1877. Chap. 51, sect. 1.
plus de huit mois, au cas où la dette excéderait la moitié de l'actif.
Que le mari meure intestat ou laissant un testament, la veuve et les orphelins ont droit à la provision légale. Bien que la liberté de tester soit absolue, les tribunaux américains n'admettent pas qu'on puisse priver sa famille du bénéfice de la loi.
Le droit delà veuve et des enfants à la provision ne dépend pas de l'état d'insolvabilité de la succession. Ils doivent être mis immédiatement en possession de la part que la loi leur assigne, avant tout autre paiement, sauf celui des frais funéraires et de l'administration des biens.
La loi du Massachusetts (1), outre la clause de de faculté de résidence pendant quarante jours, stipule ce qui suit : « Les objets faisant partie de la propriété mobilière du défunt que la Cour du prohate, eu égard <\ la situation de fortune delà famille, jugera h propos d'accorder d'urgence à la veuve pour ses besoins et ceux de sa famille, ou s'il n'y a pas de veuve, aux enfants mineurs, jusqu'à concurrence de la valeur de cinquante dollars pour chaque enfant, ainsi que tous objets mobiliers d'un usage indispensable à l'existence de la famille, ne doivent en aucun cas être portés à l'actif de la succession, ils figureront seulement pour mémoire dans l'inventaire. »
Les statuts de la plupart des Etats laissent à la discrétion du juge la fixation du quantum du subside à allouer ; aux termes de ces statuts, il doit s'établir d'après l'importance des biens laissés par le défunt, la position sociale de la veuve et les besoins du ménage au moment du décès. Le juge doit également prendre en considération 1 âge du conjoint survivant, la durée du mariage, le nom-
(1) Geii. Sut. of tho State of Massachusetts, 1860. — Chap. 9G, §5.
bre des enfants, et, en cas de second mariage de l'un des conjoints, la situation respective des enfants des deux lits.
Aussi on comprend que le chiffre de l'allocation soit très variable : dans le New-Hampshire, pour une succession évaluée à 2,250 dollars, avec un passif de 575 dollars, la Cour du probato alloua 600 dollars à la veuve; mais sur appel des créanciers, la Cour suprême de FEtat réduisit l'allocation à 200 dollars, soit environ un dixième de la succession brute (1).
Dans le Michigan, pour une fortune évaluée à 500,000 dollars, la Cour accorda comme provision à la veuve et à ses quatre enfants, 400 dollars de literie, 1,600 dollars de meubles et linge et 1,590 dollars en numéraire, au total 3,590 dollars, soit un peu moins du centième de la fortune totale du défunt.
Bien que la loi soit dénommée le subside d'une année, le juge, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut étendre la durée de l'allocation, surtout s'il prévoit, ce qui arrive souvent pour les successions embarrassées, que la liquidation sera laborieuse et longue. Mais, en pareil cas, il est de règle de fractionner le subside en plusieurs échéances.
Bien que la loi du subside ait été faite eu vue de la famille, la veuve restant seule sans enfants peut encore réclamer le subside, parce que, au regard de la loi américaine, la femme après le décès du mari est le chef de famille ; et par ce mot de famille la loi entend non seulement la veuve ou les enfants, mais encore les serviteurs, les personnes qui avant le décès du mari vivaient sous le même toit, les grands-parents par exemple, des collatéraux, etc. La loi pousse même la prévision jusqu'à stipuler
(1) Seymour Thomson. — Homestead, p. 751.
un accroissement de subside en cas de grossesse de la veuve, en faveur de l'enfant in ventre sa mère } comme dit la loi américaine, expression, soit dit en passant, dont la forme seule révèle 1 origine anglo-normande.
Sur quel fonds doit être prélevé le subside d'une année ? Les codes américains, quelles que soient leurs divergences sur les autres points, sont unanimes sur celui-là. La provision doit être prélevée sur la fortune mobilière du défunt; les meubles doivent être vendus pour en assurer le paiement; mais en aucun cas, le produit de la vente des immeubles no peut recevoir cette destination. Le juge peut être amené à allouer à la veuve la totalité des biens mobiliers, mais il ne peut aller au delù; et au cas où cette allocation serait insuffisante, on ne peut entamer le fonds immobilier.
Le douaire de la veuve.
Le douaire, c'est, d'après le code américain (1), la provision que la loi fait à la veuve, sur les terres, ténements et héritages dont le mari peut avoir été saisi pendant le mariage et dont elle jouit pour son entretien h la mort du mari, et qui après elle descend aux enfants.
Comme le droit d'exemption, le douaire est rattaché par les juristes américains au droit féodal anglo-normand. Il en existait plusieurs espèces; la seule aujourd'hui pratiquée, c'est le douaire commun (Power in common law). M. Glasson(2), qui a consacré un chapitre intéressant aux origines du douaire, rappelle que l'Eglise a conservé dans son rituel pour la cérémonie du mariage la
(1) Code of Georgia, p. 495. — Bouvier, Diction, of laïc, article Du\vw\ etr.
(2j Histoire dtt droit, etc., tome II, p. 290.
stipulation du douaire fictif, attesté par la pièce d'argent remise par le mari à la nouvelle épouse.
D'après la Grande Charte, la femme pouvait occuper la principale habitation du mari pendant quarante jours après sa mort, si la maison était située sur des terres sujettes à douaire. Actuellement dans le Missouri et plusieurs autres Etats, la veuve est autorisée à résider dans la maison et dépendances (mansion-house and messuages) qu'occupait le mari, jusqu'à ce que la Cour du probate ait assigné à la veuve son douaire.
L'évaluation des biens est faite à la mort du mari ou au moment de la mise en possession. La valeur du douaire est communément du tiers des biens immobiliers ; toutefois dans le Missouri la femme peut en certains cas réclamer, à titre de douaire, la moitié des biens du mari (1).
Le mari n'a pas le droit d'aliéner, même du consentement de la femme, une propriété sur laquelle celle-ci a un droit éventuel, un droit de douaire inchoatif, disent les codes américains. La vente dans ce cas est déclarée nulle ; elle le serait encore quand bien même il y aurait renonciation formelle de la femme à son douaire, la loi ne reconnaissant
{>as à la femme le droit de renoncer à son priviège ; nous trouverons une clause pareille pour le homestead dans certains Etats.
Dans l'Illinois, si le mari meurt en possession d'un homestead, la veuve a droit non seulement au homestead, mais encore à son douaire, et elle peut le réclamer sur le même bien.
Dans le Tennessee, si la maison d'habitation constituée en homestead vaut moins de 1,000 dollars, limite statutaire de la valeur du homestead, la femme reçoit d'abord le tiers de la propriété comme douaire, et comme homestead, la maison
(1) 28 Mo. 293-300.
avec des parcelles, de manière que l'ensemble du second lot ait une valeur de mille dollars.
Il faut ajouter toutefois que la législation américaine du douaire est quelque peu confuse et contradictoire. Dans Tlowa, les tribunaux n'admettent pas les exemptions cumulatives créées par le douaire et le homestead, bien que la loi reconnaisse ces deux formes d'exemption; par exemple, si une veuve se fait attribuer, à titre de douaire, la maison d'habitation du mari décédé et une portion de quarante acres qui sont en outre assignés par la loi d'exemption, elle ne peut réclamer le reste à titre de homestead.
Il semble même qu'il y ait actuellement une tendance à no plus admettre les exemptions cumulatives. Le nouveau code de Virginie (1) dispose que si la femme a droit h un douaire et que si elle le réclame, elle n'a plus le droit de demander le homestead dont le bénéfice revient exclusivement aux enfants.
Le droit d'eœem piton mobilière.
Les codes de tous las Etats contiennent, sous le titre chattel exemptions, des dispositions ayant pour objet d assurer 1 exemption de saisie à un certain nombre d'objets mobiliers de première nécessité, indispensables à l'existence de la famille. Dans quelques Etats, ces dispositions prennent place dans Je texte même de la loi du homestead dont elles forment un cas particulier qu'on a appelé le homestead mobilier ; mais le plus souvent elles sont réunies en un chapitre distinct; ce qu'il importe de remarquer, c'est que l'exemption mobi-
(1) The code of Virginia . — Riuhmond, 1887, § 3637.
Hère a précédé Fexemption immobilière dans tous les Etats où la garantie existe pour les meubles et les immeubles, et que dans les rares Etats où le hornestead n'est pas encore organisé, on trouve néanmoins un privilège d'exemption pour les meubles inscrit dans la loi.
Dans le Mississipi, l'exemption mobilière était i réglementée dès Tannée 1839, tandis que le ho- ; mestead ne le fut que quelques années après (1). i En Louisiane, le hornestead ne date que de 1852, ; tandis que l'exemption mobilière était réglée par la loi du 29 mars 1826. Nous avons même fait remarquer, dans un chapitre précédent, que dans cette ancienne colonie française, le débiteur jouissait de certaines immunités mobilières garanties par l'ordonnance de Louis XIV, en date de 1667.
Les codes américains fixent en général une limite de la valeur des objets mobiliers couverts par l'exemption. Mais, dans un certain nombre d'Etats, la loi se borne à donner l'énumération des objets insaisissables. Nous reproduisons plus loin celle du code de New-York, que d'autres Etats ont adoptée.
Dans les Etats exclusivement agricoles, l'exemption mobilière comprend en outre divers objets indispensables pour la culture des terres. Le code de Virginie dispose (2), que si le chef de famille est un cultivateur, il pourra réclamer l'exemption pour les objets suivants : une paire de bœufs ou j une paire de chevaux de labour, ou une paire ' de mules, avec les harnais, une voiture ou un chariot, deux charrues, une herse, un chariot <\ j moissons, une fourche à foin, un râteau, deux ■ coins en fer.
(1) Statutos of Mississipi 1841 et code of Mississipi, S 680.
(2) The code of Virginia, 1887, titro 51, § 3651. Exemption of property of householder.
?\ L'exemption mobilière dans les divers Etats.
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