‹ Le homestead aux États-UnisChapitre 6 sur 8 · A LA CAMPAGNE · texte numérisé non relu

A LA CAMPAGNE

A LA VILLB

80 acres avec maison.

Un lot et une maison

de 2000 dollars.

160 acres.

Un lot et une maison

de5000dol.

id.

1 acre.

id.

id.

id.

1/2 acre et une maison.

40 acres.

1/2 acre et une maison

de 500 d.

160 acres.

1 acre.

40 acres.

Un lot et une maison

de 1500 d.

80 acres et une maison.

Un lot et une maison.

80 acres.

Homestead de 20:K) d.

160 acres d'une valeur.

Homestead de 1500 à

de 1500 d.

160 acres.

1/4 acre 2400 d.

id.

20 acres.

200 acres et maison.

Homestead de 5000 d.

40 acres et maison.

1/4 d'acre et maison.

(1) Revis, stat. ofCalif.

2° Sans distinction de homes tead rural ou urbain.

Californie

Caroline du Nord.

Caroline du Sud..

Colorado

z j Connecticut

Delaware

Géorgie

Idaho

Illinois

j -Indiana ,

Kentucky

Louisiane

Maine

Maryland

S *> Massachusetts. . .

Nevada

N. Hampshire...

N. Jersey

N.York

jrOhio

Orégqn....

Pensylvanie

Rhod'e-lsland....

Tennessee

tf^Vermont

Virginie

Virginie occ

Washington

Wyoming

Homestead de 5000 dollars.

id. 1000 id.

id. id. id.

id. 2000 id.

Pas de homestead.

id.

Homestead do 1600 dollars (meubles ou immeuble») .

id. 500 id.

id. 1000 id.

id. 300 id.

Terro et maison valant 1000 dollars, id. 2000 id.

id. 500 id.

Pas de homestead .

Homestead de 800 dollars.

id.

5000 id.

id.

500 id.

id.

1000 id.

id.

1000 id.

id.

1000 id.

Pas de homestead .

Homestead foncier ou mobilier de 300 dollars.

Pas de homestead.

Homestead de 1000 dollars.

id.

500 id. avec récoltes sur pied

id.

2000 id.

id.

1000 id.

id.

1000 id.

id.

1500 id.

Nous sommes sans renseignements sur les Territoires d'Arizona, New-Mexico, Oklahoma, Utah, Arkansas.

Ce tableau complète celui que nous avons donné plus haut pour le homestead mobilier. Dans les /* deux Etats d'Ohio et de Nebraska, si le débiteur ne possède pas d'immeubles, la loi lui accorde une exemption mobilière de 2,500 francs.

En Californie, si le débiteur est père de famille, il a droit à un homestead de 25,000 francs à la ville ou à la campagne ; s'il est célibataire, l'exemption est limitée à une somme de 5,000 francs.

Le homestead, d'après le tableau qui précède, existe dans 38 Etats sur 44. Les cinq Etats où il n'est pas organisé sont : le Connecticut, Delaware,

Maryland, Orégon et Rhode-Island. Quelques ouvrages ajoutent à cette liste la Pensylvanie, mais c'est à tort. Le code de cet Etat contient la disposition suivante : « Au cas où la propriété saisie consisterait en un immeuble d'une valeur supérieure à trois cents dollars, et où le débiteur déclarerait vouloir garder une part de ce bien représentant cette valeur, les experts détermineraient quelle part du bien doit leur être attribuée (1). » C'est donc bien là une exemption foncière, telle que la définissent les lois de homestead.

Dans 22 Etats, la quotité non saisissable est évaluée en dollars ; dans 16 autres, elle est exprimée en acres ; cette dernière catégorie comprend surtout les Etats de l'Ouest, où il v a encore beaucoup de terres publiques disponibles, et où la propriété n'a pas encore atteint une grande valeur. Mais il est une remarque intéressante qui trouve ici sa place. Les bulletins du Census américain de 1890, publiés jusqu'à ce jour nous font connaître que la valeur moyenne des fermes américaines (2) recensées serait de 3,420 dollars, c'est-à-dire inférieure à la valeur du homestead dans certains Etats, comme la Californie, le Nevada. Nous ne connaissons pas encore les résultats définitifs du recensement des propriétés rurales, mais on peut affirmer dès à présent, comme nous lavons fait pressentir plus naut, que dans beaucoup d'Etats, un grand nombre de fermes sont couvertes dans l'intégralité de leur valeur par la loi de homestead et absolument insaisissables.

Dans le tableau qui précède, nous nous sommes bornés à inscrire parmi les objets exempts la terre et la maison, ou le lot urbain et l'habitation;

(1) A digestoflaws of Pensylv. by Purdon. — Philad. 1873, on the exempt, from execut. § 22 .

(2) Dans 21 Etats dont les bulletins statistiques avaient paru à la date du l or octobre 1893.

il faut y joindre les appartenances ou dépendances des maisons qui figurent expressément dans tous les codes américains, comme jouissant de l'immunité de la maison d'habitation ; ces mots désignent l'écurie, la grange, Tétable, la buanderie, le hangar oui abrite les voitures, en un mot, ce qu'on appelle dans notre langue les communs de la maison d'habitation et de la ferme.

Mais l'intérêt du tableau que nous avons dressé réside surtout dans les différences entre les homesteads de la ville et ceux de la campagne ; la question mérite de nous arrêter quelques instants.

tsi

Les homesteads ruraux et urbains. — Quelles formes de propriété admettent le homes tead. — Les créances privilégiées, la date d'exemption. — Transmission du homestead. — Evaluation. — Vente. — Renonciation. — Hypothèque.

Reprenons notro tableau des limites statutaires 'de l'exemption. Nous observons d'abord que dans six^ Etats, le Dakota, la Floride, le Kansas, le Minnesota,7e Nebraska etleWisconsin, il n'existe aucune limite pour la valeur du homestead, ni à la campagne ni à la ville; le propriétaire peut élever des constructions coûteuses sur les terrains formant le homestead, les bâtiments jouissent comme le sol d'une immunité illimitée ; c'est un point que nous avons touché dans le chapitre précédent et sur lequel nous reviendrons un peu plus loin.

Dans les villes, la superficie exempte est réduite à un acre (40 ares), 1/2 acre (20 ares) ou 1/4 d'acre (10 ares). On ne pouvait évidemment songer à maintenir les limites de 160, 80 ou 40 acres établies pour les homesteads situés à la campagne.

Rappelons-nous, en effet, que le township ou commune comprenant légalement 36 sections, dont deux réservées aux constructions scolaires, si Ton eût fixé pour les villes une superficie d'exemption d'un quart de section, soit 160 acres, on n'eût pu constituer dans chaque ville que 136 homesteads de 160 acres chacun. En outre, dans l'intérieur des villes, les terrains ont ou acquièrent rapidement une valeur bien supérieure à celle des propriétés rurales, en sorte qu'on eût été amené à n'exempter que des terrains ou des immeubles d'une valeur considérable, ce qui était contraire à la pensée du législateur.

Les homesteads ruraux.

Pour les homesteads situés à la campagne, la loi exempte 40, 80 ou 160 acres de terres, superficies répondant à une des subdivisions légales adoptées par le service du cadastre; ces chiffres qui représentent 16, 32 et 65 hectares correspondent à ce que nous appelons la petite et la moyenne propriété. La pensée du législateur est ici bien évidente ; on a voulu protéger les petits propriétaires ruraux.

Dans la majorité des Etats, la formule d'exemption est la suivante, qui s'applique aussi bien aux homesteads agricoles qu'à ceux de la ville : l'exemption de saisie est assurée à un homestead d'une valeur de 500, 800, 1,000,... jusqu'à 5,000 dollars. Cette formule d'exemption est celle qui prête le moins à l'équivoque ; l'observation montre que les contestations sont beaucoup plus rares dans le cas où le homestead est aénni par sa valeur.

Mais, dans un grand nombre d'Etats, le homestead rural est défini par l'étendue seule du terrain exempté. La formule généralement employée est

la suivante : Un homestead de 40, 80, ou 160 acres avec la maison d'habitation et ses dépendances est garanti contre la saisie. Il arrive quelquefois que le code ne mentionne que l'étendue au terrain sans autre désignation ; mais comme le terrain doit être habité, que le chef de famille doit y résider, il va de soi que le homestead comprend également les bâtiments d'habitation et d'exploitation.

Les codes des Etats ne contiennent aucune disposition relative à la constitution matérielle, à la consistance du homestead rural. Cette lacune est la cause de nombreuses contestations, et il faut bien dire que les Cours ne sont pas toujours d'accord.

Une personne de l'Etat d'Iowa vivait à la campagne, où elle exploitait une ferme de 120 acres consistant en un lot de un acre et un quart de terrains supportant la maison d'habitation, les autres terres étant placées à quelque distance de ce lot. A sa mort, sa veuve réclama comme homestead, le lot d'un acre un quart avec la maison et en outre 39 acres à choisir sur l'ensemble des terres séparées du lot, soit en tout 40 acres et un quart, formant la limite de l'exemption statutaire. Encore qu'il fut établi que, du vivant du mari, la propriété était cultivée de bonne foi par le ménage, la Cour suprême jugea que les terres étant séparées de la maison d'habitation, il n'y avait pas lieu de les rattacher au homestead, l'exception ne fut accordée que pour le petit lot et la maison d'habitation (1). Nous devons ajouter que l'arrêt de la Cour d'Iowa visait un texte précis du code de l'Etat ainsi conçu : « Le homestead comprend la maison habitée par le propriétaire ; et si ce dernier possède deux ou un plus grand nombre de mai-

Ci) Reynold c. Hull 3G Iowa 394.

sons où il réside tour à tour, il lui sera loisible de choisir celle qu'il prend pour son homestead... En aucun cas, le homestead ne doit comprendre plusieurs lots, à moins au'ils ne soient contigus et que le propriétaire ne les exploite de bonne foi comme partie intégrante de son homestead (1). »

Mais le plus souvent le code ne fournit aucune indication, aucune règle qui puisse guider le juge; nous devons constater, non sans surprise, que dans le silence de la loi, les Cours sont allées encore plus loin dans cette voie de l'interprétation restrictive. Voici deux cas que nous relevons dans les recueils de décisions judiciaires :

Dans l'Etat d'Illinois (2), une veuve réclamait comme homestead un corps de biens composé de deux parties, la première comprenant la maison d'habitation avec les terres attenant, d'une contenance de 72 acres, la seconde d'égale étendue située à 1,500 mètres de la première, consistant en bois et taillis pour les usages de la maison. La Cour suprême d'IUinois jugea qu'aux termes de l'acte de homestead, l'exemption de 1,000 dollars ne pouvait être accordée qu'à la maison habitée par le débiteur et au terrain attenant; et en conséquence la surface boisée fut déclarée non comprise dans le homestead.

La jurisprudence qui semble prévaloir, c'est que les parcelles doivent être contiguës, le homestead doit être d'un seul tenant. Nous devons constater toutefois que quelques décisions, dans un sens libéral, ont été rendues notamment par les cours suprêmes du Texas (3), du Missouri (4), et du Vermont (5).

(I) Revis. Stat. Iowa 1860, $ 2282 et code 1873, 1994. (2; Walters c. le Peuple, ltflll. 194.

(3) Willamsc Hull 33 Texas 212.

(4) Pcrkins c. Quigley 62 Mo. 498.

(5) La Banque de Wect. River e. Gaie 42 Vt. 27.

Les homesteads urbains.

La plupart des codes définissant le homestead des villes portent : « L'exemption est assurée à un lot de un acre (40 ares), un demi- acre (20 ares), un quart d'acre (10 ares), avec maison d'habitation et dépendances. »

Toutefois, dans un certain nombre d'Etats, la limite d'exemption est étendue à plusieurs lots, mais la valeur des lots avec la maison d'habitation ne doit pas dépasser une certaine somme fixée par la loi. La Constitution du Texas porte : « Un ou plusieurs lots d'une valeur ne dépassant pas 5,000 dollars sont déclarés exempts de saisie, etc. (1). » La Constitution du Michigan porte : « Un lot ou un ensemble de lots avec l'habitation et ses dépendances, le tout n'excédant pas 1,500 dollars (2). »

C'est surtout dans les villes, que l'indication de la valeur estimative est nécessaire pour prévenir les contestations et surtout les fraudes des débiteurs de mauvaise foi. Par exemple, la Constitution du Kansas assure l'exemption à un lot d'un acre avec les constructions qui y seront élevées. A ce compte on peut construire un palais d'un million sur le lot de terre exempt, et opposer ensuite le privilège d'insaissabilité aux créanciers ; il suffit de rappeler l'aventure racontée plus haut du banquier failli de Des Moines, en lowa.

La généralité des codes n'admet cependant l'exemption que pour un lot unique avec la maison d'habitation qu'il supporte. Si le propriétaire possède sur le même lot et à plus forte raison

(1) Constit. of Texas 187G, art. XVI, section 51.

(2) Constit. of Michigan 1850, art. XVI, scct. 2.

sur des lots séparés des maisons d'habitation ou magasins de rapport pour l'industrie et le commerce, nous avons vu à propos de la formalité d'occupation ou résidence, qu'il ne peut réclamer comme homestead que la seule maison qu'il habite avec sa famille et où il exerce sa profession. Si le propriétaire exerce une profession dans une autre maison, et à plus forte raison s'il loue à des tiers les autres immeubles construits sur le même lot, il ne saurait réclamer l'exemption que pour la mnison qu'il occupe personnellement; c'est là une jurisprudence admise par la généralité des Cours.

Les homesteads mixtes.

On appelle ainsi aux Etats-Unis, les homesteads constitués d'abord à la campagne, et qui deviennent urbains par suite d'une incorporation ou annexion municipale. L'expression n'est pas exacte, car on va voir tout à l'heure que le homestead rural ne perd pas nécessairement son caractère légal par le fait de l'annexion .

Le rapide développement que prennent les centres de population, en englobant dans l'enceinte agrandie des villes des terrains qui étaient primitivement h la campagne, a soulevé une question intéressante qui a divisé les législateurs et les jugos.

Un colon obtient de l'Etat, à titre de homestead fédéral, une concession de 160 acres sur une section alternée au voisinage d'une gare. La station devient le noyau d'une agglomération qui va sans cesse croissant et qui finit par embrasser le homestead. Ou bien encore, un propriétaire est possesseur d'un immeuble situé à la campagne, dans la banlieue d'une commune en voie de formation. Ce propriétaire place sa propriété sous le régime du

homestead, prévu par la législation de l'Etat qu'il habite. La commune se peuple et grandit, les maisons débordent hors de l'enceinte du township primitif. La législature de l'Etat porte une loi qui élargit l'enceinte municipale, de telle sorte qu'une partie ou la totalité du homestead rural se trouve englobée dans la nouvelle enceinte : la partie incorporée conserve-t-elle le caractère du homestead, et si les 160 acres sont annexés, jouiront-ils de l'exemption comme avant?. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici une affaire de cette nature survenue en Iowa et la décision de la Cour suprême de cet Etat.

Un résident de cet Etat avait acquis un homestead dans le voisinage d'une agglomération municipale constituée (incorporatecl cittj) (1) ; puis il avait contracté une dette; quelques années plus tard, la législature de l'Etat avait étendu par une loi les limites de l'enceinte municipale, de telle sorte qu'une partie du homestead agricole s'y trouvait comprise.

Aux termes des statuts d'Iowa,la limite d'exemption n la campagne est de quarante acres, et à la ville de un quart d'acre. La nouvelle enceinte urbaine englobait six acres du homestead rural, pour lesquels le propriétaire réclamait l'exemption. Au contraire, son créancier prétendait réduire l'exemption à la limite statutaire de un quart d'acre. La Cour d'Iowa, par deux voix contre une, donna raison au propriétaire du homestead. Le juge Baldwin chargé de formuler l'arrêt de la Cour disait : « Avant la promulgation de la loi qui étendait les limites municipales de Dubuque (c'est le nom de la ville), le privilège d'exemption était acquis au propriétaire pour la totalité de son ter-

Ci) Finley c. Dietrick, 10 Iowa 516.

rain, qui n'excède pas la limite statutaire, quarante acres. L'acte législatif peut-il limiter ou restreindre le droit du défendeur ? Nous ne le pensons pas.

» Le propriétaire d'un homestead, avec le consentement de sa femme, peut disposer de sa propriété comme il l'entend; mais le droit de homestead, ayant été une fois attaché à la terre, ne peut plus en être séparé sans son aveu. Le propriétaire pourrait, si bon lui semble, partager son homestead en lots municipaux d'un quart d'acre; quand le terrain serait ainsi alloti, déclaré et enregistré, le propriétaire ne pourrait plus réclamer l'exemption pour ces lots multiples; mais l'autorité municipale n'a pas plus le droit que la législature de leur imposer un plan de lotissement.

» La valeur du homestead ne peut changer le droit du propriétaire à l'exemption de son terrain. C'est une faveur que la loi accorde à tous, pauvres ou riches. Le créancier a fait crédit au propriétaire en pleine connaissance de la loi, et quand l'exemption s'appliquait à la totalité du terrain. Elle s'y applique encore après l'extension de l'enceinte municipale, et le créancier ne saurait prétendre à réclamer la saisie et la vente d une fraction de l'immeuble, la totalité étant couverte par l'exemption . »

Ce jugement a longtemps fait autorité; mais, dans ces dernières années, il y a eu des décisions en sens contraire rendues par les Cours fédérales de circuit. Une nouvelle jurisprudence semble vouloir s'établir, en vertu de laquelle les homesteads ruraux, incorporés dans les limites municipales agrandies, suivraient le sort des homesteads urbains, o'est-à-dire que le privilège d'exemption ne serait assuré qu'à un lot de un acre, un demi ou un quart d'acre, suivant les cas, et que le

surplus de la parcelle incorporée serait soumis au droit commun. Les homesteads ruraux, au voisinage des villes seraient ainsi grevés d'une sorte de servitude, analogue à celle qui pèse en France sur les propriétés situées au voisinage des zones militaires.

Quelles formes de propriétés admettent le homestead ?

Nous avons énuméré au chapitre premier de ce travail les formes diverses que revêt la propriété foncière aux Etats-Unis. Nous allons examiner si toutes ces formes sont susceptibles de recevoir le homestead, si à propos de chacune d'elles la loi permet de réclamer le droit d'exemption.

Tout d'abord, nous ferons ici une observation générale, c'est que la plus grande partie, les neuf dixièmes au moins des homesteads qui existent aux Etats-Unis sont- constitués sur la propriété en fief, la propriété ordinaire, soit qu'elle appartienne au mari, soit qu'elle appartienne à la femme, à la communauté, ou à des mineurs. Quand le homestead est établi sur les propres de la femme, il ne peut l'être qu'avec son consentement exprès.

Il est admis également que la nue propriété d'un immeuble comprenant une maison d'habitation avec des terres peut être soumise au régime du homestead. La Cour suprême de Californie (1) a jugé qu'une personne peut réclamer pour cette propriété incomplète le bénéfice de l'exemption contre tout créancier autre que l'usufruitier.

Le droit de homestead a été étendu par voie d'interprétation à d'autres cas qui ne sont pas

(1) Spencer c. Geissman, 37 Cal. 99.

prévus par les textes législatifs. Par exemple, une personne loue un lot inoccupé de terrain dans une ville et fait construire sur ce terrain une maison d'habitation qu'il occupe avec sa famille; grâce au système d'interprétation des Cours, le locataire est admis au bénéfice du homestead, comme s'il était investi d'une propriété complète. « Le chef d'une famille, dit la Cour d'Iowa (1), qui peut, comme propriétaire d'un homestead, réclamer le droit d'exemption prévu par la loi, n'est pas cssujéti à le constituer sous une forme particulière de propriété, définie dans son caractère ou sa durée; il est certainement aussi rationnel, aussi conforme à l'esprit de la loi et aux intentions du législateur d'admettre le bénéfice de l'exemption pour le locataire qui a, en vertu d'un bail, la possession d'un terrain pendant un temps limité, qu'a celui qui Ta en toute propriété, in fee simple. »

Enfin, dans ces dernières années, la législature de l'Ohio, pour couper court aux difficultés et aux contestations soulevées à propos de cette forme spéciale de homestead, a inséré dans le code de cet Etat la disposition suivante (2) : « Toute personne possédant la superstructure d'un immeuble qu'il occupe avec sa famille, aura droit à réclamer le bénéfice de la loi de homestead au même titre que le propriétaire du sol, pourvu que la présente disposition ne soit jamais interprétée de manière à faire obstacle à la vente du fonds qui supporte l'immeuble. »

Si l'occupation temporaire, si le bail limité à quelques années, suffit pour assurer au locataire le droit de homestead, à plus forte raison en doitil être ainsi, s'il s'agit d'une propriété viagère. On a objecté que le homestead viager était en opposi-

(1) Phelan c. De Bevard, 13 Iowa, 53.

(2) Revis. Stat. Ohio. 1519, §5.

tion avec le homestead légal, qui est essentiellement transmissible après la mort du chef de famille. La réponse à cette objection était facile; il y a ici limitation du droit, mais non contradiction. On a rappelé également que la loi du homestead dans tous les Etats faisait au débiteur une obligation d'habiter les lieux et d'en avoir la possession (owner, owning, owned), que l'expression own était détournée de sa signification naturelle et usuelle, quand on prétendait l'appliquer au propriétaire viager. La Cour suprême d'Ilhnois répond comme il suit à ces objections (1) : « Les termes de la loi sont- ils tellement clairs, tellement explicites, qu'ils interdisent toute interprétation ? Est-il certain que le législateur en employant l'expression owner n'ait eu en vue que la personne qui a la possession pleine et entière de la propriété? La loi reconnaît plus d'une forme de propriété, soit mobilière, soit immobilière. A la vérité, la propriété en fief simple est la forme la plus complète; encore est-il que celui qui la possède n'est pas plus favorisé, au regard de la loi, que celui qui détient un bien substitué. L'objet de la loi est évidemment de garantir au chef de famille la possession et la jouissance des lieux, de lui réserver à lui et à tous les siens un abri en cas d'accident, sans se préoccuper de la forme ou de la nature de la propriété. Le homestead viager répond comme toute autre forme d'exemption immobilière aux intentions du législateur, et a droit à la même protection. »

Propriété en commun.

Quand une propriété indivise appartient à plusieurs personnes de la même famille ou étrangè-

(1) Deere c.Chapman, 25. 111. 610.

res les unes aux autres, un des propriétaires a-t-il le droit de se constituer un homestead à son profit personnel et exclusif? Voici comment la Cour suprême du Kansas envisage la question (1) : « Un homme possédant en commun un terrain ne saurait prétendre îi un homestead dans des conditions qui compromettraient les droits ou les intérêts de ses co-propriétaires ; mais c'est là raisonnablement la seule limitation qu'on puisse apporter à son droit de réclamer le homestead, et parce que ce propriétaire pro parte ne peut prétendre exercer le droit d'exemption dans des conditions qui préjudicieraient au droit des autres intéressés, il lie serait ni logique ni juste de lui dénier absolument le droit de homestead. » Telle est aussi la jurisprudence suivie dans les Etats d'Arkansas, d'Iowa, Texas, Vermont, etc.

Mais, dans d'autres Etats en aussi grand nombre, notamment la Californie, la Louisiane, le Massachusetts, le Michigan, etc., la doctrine oppos'ée a prévalu, et c'est un dicton juridique que la terre indivise n'admet pas le homestead. Et il faut bien convenir que cette pratique se justifie par des raisons sérieuses et des textes de lois précis. Conçoit-on, en effet, qu'il soit possible de constituer un homestead, de fournir, conformément aux lois de ces Etats, une note détaillée sur la contenance, les limites, la valeur actuelle du homestead ; et au cas où l'immeuble indivis aurait une valeur ou une contenance supérieure à celle que la loi exempte, comment on pourrait procéder à la saisie et à la vente de l'excédent, sans que les droits et les intérêts des copropriétaires fussent non seulement menacés, mais lésés et sacrifiés ?

(l)Tarrantc. Swain, 15. Kansas, 169.

Les créances privilégiées.

L'exemption de saisie inscrite dans les lois dç homestead n'est pas absolue ; il existe un certain nombre de dettes énumérées dans les codes, pour lesquelles le bénéfice d'exemption ne peut être réclamé ; c'est ce qu'on appelle dans la langue juridique des Etats-Unis les dettes privilégiées ; mais toute dette correspond à une créance ^ui en est la contre-partie. En France, nous disons créance privilégiée; c'est de cette expression que nous nous servirons, pour ne pas changer les usages.

Les. codes des Etats mettent en première ligne des créances privilégiées les taxes publiques ; on comprend sous ce nom l'impôt fédéral du revenu intérieur (internai revenue), qu'il ne faut pas confondre avec l'impôt sur le revenu (income taœ), supprimé du reste en 1878, les impôts de l'Etat {gênerai State tax), enfin les impôts du comté et les impôts municipaux (1).

Pour justifier l'exception admise en faveur des taxes publiques, on a invoqué la vieille maxime de droit normand : Roy n'est lié par ascun statut, si il ne soit expressément nomé (2). Mais il ne

(1) C'est une opinion communément répandue en France qu'aux \ Etats-Unis la terre ne paie pas d'impôts. Cela est vrai, si l'on en! ] tend parler des contributions fédérales ; le budget des Etats-Uuis n'admet ni impôts directs, ni droits de mutation ou transmission sur la propriété foncière. Mais, en revanche, il y a des impositions l établies par les assemblées électives de l'Etat, du comté et surtout ' du township. La charge est tellement lourde dans certains Etats que M. Maine a pu dire devant la Société d'agriculture du Wisconsin, que les fermiers de cette région paient plus d'impôts qu'aucune classe de contribuables sous le soleil. Il n'est pas rare de voir des communes ruinées par la folle extravagance des autorités municipales. Il y a quelques années, le township de Mont-Vernon (New- York), pliant sous le faix des charges municipales, fut déclaré en faillite et placé sous le coup d'une saisie du mobilier et des édifices municipaux.

(2) Jenkins Centuriœ, 307.

paraît aucunement nécessaire de faire intervenir ici le droit féodal. L'exception se justifie d'ellemême, comme mesure d'ordre public, par la nécessité où se trouve le Gouvernement fédéral ou local, remplaçant le souverain, de percevoir l'impôt à défaut duquel la communauté serait mise en péril ; c'est bien plutôt la vieille formule du droit romain qu'il faudrait invoquer : Salas populi suprema lex.

Las codes de la plupart des Etats font entrer dans la catégorie des taxes publiques recouvrables, nonobstant exemption, les amendes encourues pour délits ou quasi-délits, tels que refus de travailler sur les chemins, vente de liqueurs sans licence, port d'armes prohibées, etc. Toutefois, dans les Etats où la loi de homestead n'a pas prévu la non-exemption, on relève assez souvent des décisions en opposition avec la règle précédente. Les Cours d'Illinois et de Missouri ont refusé la vente du homestead pour amendes et frais de poursuite exercés au nom de l'Etat (1).

La même Cour d'Illinois, dans une affaire en diffamation, a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de saisir le homestead pour le paiement des frais,

3u'une pareille saisie serait contraire à la pensée u législateur, qui avait voulu faire du homestead un asile assuré pour la femme et les enfants, et le mettre à l'abri des imprudences ou des torts du chef de la famille (2).

Rappelons aussi une décision rendue à propos d'un homestead sur concession de terres publiques par la Cour suprême de Nebraska. Le concessionnaire, jusqu'à l'expiration du délai des cinq années de résidence et jusqu'au moment où il a reçu son titre de propriété, n'est pas tenu du

(1) Hume c. Gossett, 43 111. 397.

(2) Conroy c. Sullivan, 44 III. 451.

paiement des taxes et ne peut être légalement saisi (1).

Continuons rénumération des créances privilé- ^ giées ; l'exemption n'est pas admise pour les \ engagements contractés à propos de Tachât, de l'agrandissement, de la mise en valeur du homestead. Sont également privilégiés, les salaires ou gages des ouvriers qui ont été employés aux travaux d'installation ou d'amélioration du homestead, les dépenses faites en vue de l'acquisition de matériaux.

L'exemption n'est pas opposable aux honoraires des officiers ministériels et aux frais de justice, ni aux jugements rendus contre le débiteur avant la constitution du homestead et créant une obligation sur l'immeuble du débiteur.

L'exemption ne peut pas davantage être oppo- / sée à une créance hypothécaire reposant sur le ' homestead, quand l'hypothèque est prise avant la déclaration du bien familial ou même après la ! constitution du homestead, du consentement si- | multané du mari et de la femme.

On voit, par cette énumération, que les créances^ privilégiées sur homesteads correspondent assez exactement aux créances privilégiées du code civil sur immeubles. D'après l'article 2103, sont réputés créanciers privilégiés : 1° le vendeur de l'immeuble pour le paiement du prix ; 2° ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition de l'immeuble ; ... 4° les architectes, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, ou autres ouvrages quelconques; 5° ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, etc. v -

(1) Bcliinger c. White, 5 Neb. 399.

Date de la créance ou de la création de la dette.

Quand on rapproche la loi du homestead fédéral de 1862, de celles qui règlent l'exemption immobilière dans les Etats, on constate tout de suite une différence capitale relativement à la date de la dette que l'exemption doit couvrir.

La section IV de la loi du 20 mai 1862 porte

3ue le homestead ne répondra en aucun cas des et tes contractées avant la délivrance du titre de propriété ; le code révisé de 1874 a reproduit littéralement cette disposition. Or, dans la généralité des Etats, le code stipule que le homestead ne peut être saisi pour des dettes contractées après une date déterminée, qui coïncide avec la déclaration du homestead, ou avec la promulgation de la loi, ou toute autre date remarquable.

Nous n'avons trouvé, ni dans l'exposé des motifs de la loi fédérale du homestead, ni dans les discussions fort longues et fort confuses du Congrès, rien qui put nous éclairer sur les motifs qui ont fait inscrire dans la loi fédérale cette disposition spéciale de l'exemption de saisie pour les dettes antérieures à la constitution définitive du homestead concédé par l'Etat.

Reconnaissons d abord que, du moment qu'il s'agissait d'un acte de munificence, l'Etat avait le droit incontestable de faire la donation dans la forme et sous la condition qui lui paraîtrait la plus propre à en assurer le maintien aux mains du donataire.

Or, il est de notoriété, qu'un grand nombre des étrangers qui émigrent aux Etats-Unis pour avoir des concessions, ont préalablement contracté des emprunts dans leur pays ou même aux Etats-Unis auprès de leurs compatriotes, pour subvenir aux frais de premier établissement.

Si le législateur n'avait pas pris la précaution d'accorder aux colons concessionnaires le privilège de Pinsaisissabilité pour dettes antérieures à la délivrance du titre, il serait arrivé que le plus grand nombre de ces propriétés gratuitement accordées par le Gouvernement, eussent été saisies et vendues au profit de créanciers étrangers, ce qui eût été à la fois un mauvais calcul et une mauvaise politique.

Mais les colons concessionnaires n'étaient pas tous étrangers ; il y avait aussi et il y a encore en grand nombre des concessionnaires indigènes; c'étaient pour la plupart des ouvriers des villes sans travail et sans avances, ou des cultivateurs endettés, pour qui la faveur d'une concession gratuite n'eût été qu'un leurre, si le Gouvernement n'eût pris la précaution de leur assurer l'insaisissabilité pour les dettes contractées avant la concession. C'est cette considération que le juge Dillon faisait ressortir dans l'affaire Seymour contre Sandos (1) : « La pensée évidente du législateur a bien été de faire bénéficier des dispositions de la loi les citoyens malheureux de ce pays, les débiteurs incapables d'acheter les terres publiquers au prix d'adjudication des ventes ; à ceux-là on décida de faire remise gratuite de leur titre ; mais n'était-il pas à craindre que les créanciers n'opérassent aussitôt la saisie de ces terres que le débiteur tenait de la munificence de l'Etat, et qu'il ne fût dépouillé au moment même où il croirait son existence et celle de sa famille assurées contre les coups du sort, ce qui eût été un double mécompte? Il y avait indication évidente à protéger le débiteur contre cette spoliation éventuelle, et cette considération dicta la quatrième section. »

(1) 8 Dillon. 437

Tout au contraire, les codes des Etats s'accordent presque unanimement à ne reconnaître l'exemption qu'après une date fixée par la loi.

Le code du Kentucky (1) porte expressément que le droit d'exemption n'existe pas pour les dettes contractées avant l'achat du terrain et la construction des bâtiments faisant partie de l'immeuble.

Dans leVermont(2), l'exemption de saisie n'est admise que pour les dettes contractées après la déclaration du homestead au bureau d'enregistrement; c'est la disposition qui prévaut dans les Etats où la déclaration est de rigueur .

Mais, on sait que, dans la majorité des Etats, la loi n'exige aucune déclaration. Dans ce cas, l'exemption, comme nous l'avons fait pressentir, date du jour de la promulgation de la loi ou de la ratification de la constitution qui règle le régime du homestead dans l'Etat ; dans le Delaware, à partir du 6 juillet 1851 (3), date de la promulgation de la loi; dans l'Alabama, à partir du 13 juillet 1868, date de la ratification de la Constitution de cet Etat par le peuple.

Mais, dans ce dernier Etat, il s'est passé un fait qui a mis quelque confusion dans les dates. La Constitution d'Alabama a été revisée en 1875 et ratifiée le 16 mai de la même année. La nouvelle Constitution porte que l'exemption est accordée aux dettes contractées après la date du 16 mai 1875. Il semblerait, d'après ce dernier texte, que la saisie pourrait être pratiquée pour dettes antérieures au 16 mai 1875. Mais la Constitution de 1868 dispose que l'exemption est acquise pour dettes constituées à partir du 13 juillet 1868. La Constitution de 1875 ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il s'ensuit que

(1) Gen. Statutes of Kent. 1873, p. 434, $ 16.

(2) Gen. Stat. of Ut. 1870, ch. G8, §7. "

(3) Revis. Stat. 1852. 111. § 2.

l'exemption existe pour toutes les dettes contractées de 1868 à 1875, aussi bien que pour celles contractées après cette dernière date. Il y a ici une confusion apparente résultant d'un défaut de rédaction; et cette incorrection de forme se retrouve dans tous les codes ou Constitutions qui ont subi une révision et où le législateur n'a pas

f)ris soin de faire concorder le nouveau texte avec 'ancien. Au surplus, il n'existe qu'une formule rationnelle et irréprochable pour la fixation de la date d'exemption, c'est celle qui déclare le homestead insaisissable pour dettes contractées après la déclaration et l'enregistrement de l'immeuble .

Le Texas mérite une mention particulière. La Constitution de 1845 (1) porte que l'exemption est assurée pour toutes dettes contractées par la suite (hère after), c'est-à-dire postérieurement au vote de la Constitution.

Deux révisions du pacte fondamental ont eu lieu depuis cette époque, l'une en 1868, l'autre en 1876. Le législateur a fait disparaître la clause de la date dans la nouvelle rédaction. La Constitution de 1876 (2) porte : « Le homestead d'une famille est exempt de vente forcée pour toute espèce de dettes, sauf l'argent emprunté pour payer le homestead, les taxes régulièrement établies, les salaires des ouvriers ayant travaillé sur le homestead, etc. »

Transmission héréditaire du homestead.

La liberté de tester étant, comme nous l'avons vu, absolue au Etats-Unis, on comprend que les

(1) Texas Constit. 1845, art. VII, sect.-22.

(2) Texas Constit. 1868, art. XII, sect. 15, et Constit. 1876, art. XVI, 50.

garanties dont la loi a entouré le homestead seraient illusoires, si le père de famille usant de cette liberté pouvait par une disposition testamentaire priver la veuve et les orphelins du homestead établi de son vivant.

Aussi les codes des Etats-Unis s'accordent-ils unanimement, en réglant la transmission du homestead, à maintenir intact pour la veuve et les orphelins le droit de propriété et d'exemption créé tout exprès en vue de la famille.

Quand le propriétaire et occupant du homestead meurt, laissant une veuve et des enfants mineurs, ce homestead avec son droit d'exemption passe h la veuve sa vie durant ou si elle meurt jusqu'à la majorité des enfants (1).

Le code d'Arkansas dispose que le homestead de la famille, après la mort du chef, restera exempt de saisie pour les dettes contractées par le défunt, durant la minorité des enfants ou tant que l'épouse survivante restera veuve.

Dans r Arizona, où la déclaration du homestead n'est pas obligatoire, la loi dit que le homestead et les autres propriétés (mobilières) exemptes de vente forcée seront, à la mort du chef de famille, mis à part par la Cour du probate, au profit de l'épouse survivante et des enfants légitimes; et au cas où le défunt ne laisserait pas de veuve ni d'enfants légitimes, au profit des héritiers désignés parla loi.

En Géorgie (2), la propriété déclarée exempte par la loi, revient h la veuve; et après sa mort ou en cas de convoi, la totalité du bien exempt est également partagée entre tous les enfants du premier lit..

Cette dernière disposition diffère de la pratique

(1) Code of Alabama 1876, § 2881.

(2) Code of Georgia 187a, § 2048.

suivie dans les autres Etats, où le partage du homestead n'a lieu qu'à la majorité de tous les enfants.

Le code révisé d'Illinois porte (1): « L'exemption se continuera après le décès du chef de la famille, au profit de l'époux survivant, aussi longtemps qu'il continuera à habiter le homestead et que le plus jeune des enfants n'aura pas atteint sa majorité . »

Dans la généralité des Etats, la veuve remariée est exclue du droit de homestead. La loi est, comme on voit, muette sur ce point en Illinois, l'époux survivant peut convoler tout en conservant le droit au homestead.

Le code d'Iowa dispose (2), que s'il n'y a pas de survivants, le homestead passe aux héritiers du mari ou de la femme, conformément aux règles de la dévolution et à moins de dispositions testamentaires contraires. Mais dans le premier cas, les héritiers reçoivent le homestead exempt de toutes les dettes des époux décédés.

Nous devons noter sur cette dernière disposition qu'elle est en désaccord avec la pratique constante admise dans les autres Etats. Après la mort du mari et de la femme, s'il n'y a pas d'enfants, la famille au sens de la loi n'existe plus, le homestead n'a plus sa raison d'être, et dès lors il devient passible de toutes les dettes et peut être vendu comme les autres biens non sujets à l'exemption. En attribuant le droit d'exemption aux simples héritiers, la législature a donné une extension déraisonnable à la loi de homestead.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'occupation par la famille ou tout au moins par son chef est la condition indispensable pour don-

(1) Revis. Stat. 1877, chap. 52, § 2.

(2) Revised Stat. 1882, § 1400-1401.

ner à l'immeuble le caractère du homestead. Après la mort du propriétaire, la clause de résidence reste obligatoire pour les membres survivants de la famille.

Le code de l'Etat de New-York contient la disposition suivante (1) : « L'exemption se continuera après la mort de la personne en faveur de laquelle l'exemption était prononcée, dans les conditions suivantes : Si la femme meurt, l'exemption profitera à ses enfants survivants, jusqu'à la majorité du plus jeune; si c'est le mari qui meurt, l'exemption se continuera au profit de la veuve et des enfants survivants, jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants et jusqu'à la mort de la veuve. »

Mais l'exemption cesse de produire son effet, si à un moment donné la propriété n'est plus occupée comme résidence par une des personnes au profit desquelles elle se continue, sauf l'exception indiquée dans la section qui suit : le droit d'exemption n est point affecté par le fait d'une interruption de résidence dans la propriété déclarée exempte, si la vacance des lieux n'excède pas une année et se justifie par la destruction ou le mauvais état de la maison d'habitation.

Nous devons dire toutefois que la clause de résidence est en général moins rigoureuse pour la veuve et les orphelins que pour le mari. Le code de Massachusetts (2) porte : « L'état de homestead existant à la mort d'un propriétaire se continuera au bénéfice de la veuve et des enfants mineurs, tant que les bénéficiaires ou l'un d'entre eux résideront dans la propriété. »

Nous devons ajouter aussi que les Cours se montrent en général très libérales dans l'interpré-

(1) Revised Stat. 1882, § 1400-1401.

(2) Gen. Statutes of the Commonwealth of Mass. — 1881, ch. 123, scct. 8.

tation de la clause d'occupation par la veuve et les orphelins. En ce qui concerne ces derniers, au cas du décès de la mère, tant qu'ils sont mineurs, ils sont incapables de renoncer valablement au droit de homestead; l'occupation effective des lieux n'est donc pas nécessaire et le tuteur a tout pouvoir pour occuper les lieux ou les louer au profit des enfants. La veuve pourrait même abandonner les lieux, soit pour s'établir ailleurs, soit pour se remarier, les enfants conserveraient intact le droit de homestead.

Quand un chef de famille meurt, aux Etats- Unis, sa succession est soumise à la Cour du probate, qui est chargée de procéder à la liquidation et qui désigne un administrateur. Le homestead reste aux mains de la veuve et des enfants qui en ont la possession et la jouissance, dans les conditions où le mari l'exerçait. La chose va de soi, dans les Etats où le homestead est soumis à la formalité de la déclaration ; si la délimitation n'a pas été faite du vivant du père de famille, la Cour du probate intervient pour déterminer ce qui revient à titre de homestead à la veuve et aux enfants ; mais là se borne son rôle, et quand ce partage est fait, elle a épuisé sa juridiction.

Le homestead déroge à la loi commune d'hérédité.

Il n'est pas hors de propos de faire remarquer ici que le homestead est une dérogation au droit commun de transmission h4réditaire. Et tout d'abord, le droit de tester est, comme nous l'avons vu, sans réserve aux Etats-Unis. La transmission obligée du homestead à la veuve et aux enfants, qui est inscrite dans tous les codes, constitue une limitation sérieuse à la liberté absolue de tester qui est de droit pour tout le reste.

Mais il y a plus ; dans les transmissions ab in-

testât qui sont fréquentes aux Etats-Unis, la loi règle Tordre de succession, comme nous l'avons indiqué à propos du régime de la propriété ; sur ce point encore, la loi d'exemption fait exception à la règle commune d'hérédité. Le code général du Massachusetts (1) dispose ce qui suit : « L'état de homestead existant à la mort du propriétaire se continuera au bénéfice de la veuve et des enfants mineurs, tant que les bénéficiaires ou l'un d'eux résident dans la propriété, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de vingt et un ans et jusqu'à la mort de la mère, tant qu'elle restera veuve. Tous droits, titres et intérêts du défunt sur les propriétés qu'il lègue, sauf l'état de homestead, seront soumis à la loi commune de la dévolution héréditaire, et pourront être vendus pour le paiement des dettes. »

Or, que dit la loi de dévolution héréditaire du Massachusetts? Nous en avons donné le résumé au chapitre du régime de la propriété? C'est que l'héritage revient aux enfants ; à défaut d'enfants, au père, puis à la mère et aux collatéraux par parties égales. La veuve n'entre pas en ligne ; il n'existe que dans deux Etats, la Caroline du Sud et la Géorgie, où la veuve vienne en concurrence et en première ligne avec les enfants.

Vente du homestead. — Sélection. — Hypothèque.

Les statuts des Etats reconnaissent au propriétaire le droit d'aliéner le homestead, avec le consentement de la femme ; nous ne nous occuperons que de la vente judiciaire. Quand un créancier obtient contre son débiteur un jugement ordonnant la saisie et la vente des biens de ce dernier,

(1) Gen. Stat. of Mass. Homestead Laws, chap. 123, sect. 8.

ce dernier ne manque pas de réclamer l'exemption pour son homestead. Si la législation de l'Etat rend obligatoire la déclaration du homestead et la désignation précise des biens qui le constituent, il n'y a pas de difficultés, et c'est cette propriété déclarée et enregistrée qui est couverte par l'exemption.

Mais il n'en va pas ainsi dans les Etats, — et ils sont nombreux, — où la déclaration préalable n'est pas obligatoire, et où il suffit d'invoquer le droit de homestead en cas de saisie. Dans ce cas, le code reconnaît généralement au débiteur le droit de désigner, au moment de la saisie, ceux des biens qu'il entend garder, à titre de homestead. Si la limite statutaire est fixée en dollars, le droit de sélection n'a pas grande importance, pourvu qu'il soit procédé à une évaluation impartiale des lieux, et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point. Mais il n'en est pas de même si la limite est fixée en acres de terres, sans restriction quant à la valeur du sol, ce qui a lieu dans les quatorze Etats.

Ici, le droit de sélection a une importance capitale pour le débiteur comme pour le créancier. Voici un chef de famille qui possède un domaine de 120 acres de terres avec bâtiment d'habitation et dépendances, dans le Minnesota. Comme dans cet Etat la limite statutaire d'exemption est de 80 acres avec maison, le débiteur saisi peut choisir à son gré 80 acres avec la maison pour son homestead légal ; puis il abandonne à ses créanciers l'excédent de sa propriété, 40 acres de terres sans valeur, quand son lot réservé peut valoir cent mille francs. La Cour d'Arkansas a jugé également (1) qu'un débiteur qui possède deux maisons d'habitation à sa disposition, peut en cas de saisie récla-

(1) Tumlinson c. Swiney 22, Ark. 400.

mer l'exemption pour celle qu'il lui convient de choisir.

La Cour d'Alabama est même allée plus loin dans cette voie, en déclarant que l'existence (1) du homestead n'est même pas nécessaire pour assurer l'exemption, qu'un débiteur peut choisir dans sa propriété telles parties qu'il lui plaira de mettre en réserve, pourvu qu'elles n'excèdent pas la limite légale (80 acres), et que la sélection ne paraisse pas déraisonnable !

Revenons sur l'évaluation qui est le point important et délicat de l'opération. Voici la pratique suivie en Californie, conformément d'ailleurs aux dispositions du nouveau code révisé de 1885 (2) : Le créancier peut s'adresser à la Cour supérieure du comté où le homestead est situé et demander la désignation d'experts. S'il résulte de l'estimation des experts, que l'immeuble saisi a une valeur supérieure à la limite d'exemption, et qu'il n'est pas susceptible de partage, le juge peut ordonner la mise en vente. Si elle est effectuée, on prélève sur le produit une somme égale au montant de la valeur d'exemption, soit cinq mille dollars, qui sont remis au débiteur; la différence revient aux créanciers. La loi ajoute que cette somme de cinq mille dollars reste insaisissable pendant six mois entre les mains du débiteur, ce qui lui permet de reconstitue* un nouvel homestead.

C'est un principe admis par les législations des Etats que le débiteur peut, avec le consentement de sa femme, vendre le homestead et le livrer à l'acheteur, nonobstant les créanciers, à moins que l'un deux n'ait une créance reconnue par la loi comme créant un droit réel.

Melton c. Andrews, 45, Alab. 454.

The code of Calif., § 1254-1257.

Si le débiteur peut vendre son homestead, à plus forte raison peut-il l'hypothéquer, l'hypothèque n'étant en somme qu'une vente conditionnelle. L'hypothèque comme la vente doit être consentie par le mari et la femme.

La Cour suprême de Louisiane (1) a rendu un jugement qui s'inspire de principes différents et qu'il faut rappeler. Aux termes de l'ancienne loi de cet Etat, le homestead est déclaré exempt de saisie et vente forcée; mais il n'existe aucune disposition sur le pouvoir d'hypothéquer l'immeuble. La Cour de la Nouvelle-Orléans a jugé qu'une hypothèque établie sur une propriété jouissant de l'exemption n'était pas valable, et en conséquence a reconnu au débiteur le droit de vendre à un tiers l'immeuble hypothéqué, libre de l'hypothèque. La Cour de la Louisiane estimait que l'hypothèque consentie par le débiteur constitue une sorte de renonciation tacite au droit d'exemption et doit être déclarée nulle et de nul effet, au même titre qu'un contrat usuraire, ou comme le serait en France un engagement de jeu. Nous allons retrouver tout à l'heure la même doctrine dans d'autres Etats, à propos de la renonciation au homestead.

L'arrêt de la Cour de la Louisiane fut l'objet de vifs commentaires à l'époque où il parut. La Constitution de cet Etat, ratifiée en 1879, contient la disposition suivante relative à l'hypothèque : « Le homestead n'est pas susceptible d'hypothèque, si ce n'est pour le prix d'achat de l'immeuble, le travail des ouvriers et les matériaux fournis pour la construction ou la réparation des bâtiments (2). » En somme, l'hypothèque n'est admise que pour les créances privilégiées.

(1) Van Wickle c. Landry, 29, La. An. 330.

(2) Constit. of La. 1879, art. 222.

Renonciation au privilège d'exemption.

Les premières législations des Etats sur le privilège d'exemption édictaient l'insaisissabilité rigoureuse pour dettes ; mais le législateur comme le juge ont été amenés par la force des choses à corriger la rigueur de l'interdiction, et cela dans l'intérêt du chef de famille, à qui tout crédit était fermé.

Aujourd'hui, dans un certain nombre d'Etats, là surtout où le mouvement industriel et commercial est le plus actif, et où le besoin de crédit se fait le plus sentir, il est admis que le mari et la femme peuvent renoncer au privilège d'exemption, et s'assurer ainsi la possibilité de contracter un emprunt. Dans l'Etat d'Iowa, l'engagement cidessous a été tenu pour valable par la Cour suprême (1) :

« Pour valeur reçue en espèces, nous nous engageons à payer à W. . . 817 dollars, avec intérêts à 10 0/o à partir de ce jour. Nous renonçons expressément à l'exemption de saisie sur notre homestead pour cause de vente judiciaire à l'occasion de ce contrat ; nous consentons à ce que ledit homestead soit vendu sur jugement, comme toute autre propriété, pour remplir le présent engagement, en suite d'un jugement rendu. 31 décembre 1870. Francis Coopbr; MaryCooPER, épouse. »

C'est la même doctrine qui prévaut en Pensylvanie, et elle s'applique aux meubles et aux immeubles. D'après la loi de l'Etat, l'exemption de saisie est un privilège personnel du débiteur, mais qui, à aucun moment ni à aucun degré, ne saurait

(t) Fooley c. Coopcr, 43, Iowa, 376.

enchaîner sa liberté, et qu'il peut à son gré et suivant son intérêt ou abandonner pour l'avenir ou maintenir intact.

Mais il est un certain nombre d'Etats où la doctrine de l'insaisissabilité a été poussée jusqu'à l'absolu, et où la renonciation est jugée incompatible avec l'exercice du droit de homestead. La Cour suprême de New-York, par l'organe de son président Denio, s'exprime ainsi (1) : « Les lois qui permettent au débiteur, chef d'une famille, de conserver, en cas de saisie, des objets de première nécessité pour le ménage, ont été faites dans un sentiment évident d'humanité et dans des vues de politique prévoyante. Les intentions du législateur seraient méconnues, si, par un moyen quelconque, on pouvait éluder la disposition tutélpire de la loi; on ne saurait admettre qu'on puisse- annuler un texte de loi précis par une déclaration convenue entre les parties de renoncer aux effets de cette loi. Avant qu'on eût créé dans notre pays des lois d'exemption, les contrats impliquaient la conséquence que le bien tout entier du débiteur répondait de sa dette. Par la loi d'exemption, le législateur a entendu limiter cette responsabilité et mettre à l'abri de la saisie une certaine portion de la propriété du débiteur. Les parties n'ont pas le droit de stipuler que la totalité des biens reste responsable, comme avant, du paiement de la dette; c'est la négation pure et simple d'une loi fondamentale de l'Etat.

Comment le homestead prend fin.

Il résulte des observations qui précèdent que le homestead peut prendre fin de plusieurs façons

(1) Kneetle c. Newcorab, 22, New- York, 250.

différentes. Le plus souvent il se termine par la disparition du groupe familial, par Pextinction naturelle des membres qui le constituent. A la mort de l'un des époux, le homestead passe à Fépoux survivant et aux enfants; après le décès de l'époux, aux enfants; l'état de homestead dure jusqu'à la majorité du plus jeune, après quoi il est partagé entre les héritiers.

Le homestead peut finir par abandon. Quand le chef de famille abandonne la résidence avec sa famille et qu'il marque son intention de ne pas revenir, la propriété perd son caractère de homestead et peut être vendue pour dettes comme toute autre propriété, suivant les règles du droit commun.

Le domicile du chef de famille entraînant celui de la femmfe et des enfants, l'abandon du homestead par le mari a pour conséquence légale la perte du droit d'exemption, puisque la maison d'habitation n'est plus occupée. Toutefois, si le mari déserte le toit familial sans motifs, abandonnant sa femme et ses enfants (1), le homestead ne prend pas fin pour cela, il se continue au profit de la femme et des enfants, à moins que le mari n'ait acquis un nouveau domicile ou créé ailleurs un établissement.

Le homestead prend fin également par l'acquisition d'un nouvel homestead, la loi américaine n'admettant pas deux homesteads pour la même famille. Par conséquent, si le chef de famille vient à un moment donné à constituer soit dans le même Etat, soit dans un Etat différent, un homestead nouveau où il s'établit avec sa famille, celuilà seul jouira du privilège d'insaisissabilité.

La vente amiable de l'immeuble a pour effet de

(1) Moore c. Dunning 29, 111. 135.

faire disparaître le homestead, en le faisant passer à d autres mains. La vente judiciaire ne produit pas nécessairement le même effet, excepté dans le cas de vente pour créances privilégiées. Si le homestead a une valeur inférieure à la limite légale d'exemption, la famille ne peut être dépossédée. Au cas où l'immeuble saisi a une valeur supérieure à cette limite, nous avons vu que la loi californienne autorise la vente, tout en réservant sur le produit de cette vente une somme égale à la valeur de la limite statutaire, en faveur du chef de famille, ce qui lui permet d'acquérir un nouvel homestead.

La dissolution naturelle du mariage a pour conséquence de mettre fin au homestead. Si le mari et la femme viennent à mourir sans laisser d'enfants, après la mort du survivant, le homestead est réuni à la masse des autres biens laissés par les défunts et partagé entre les héritiers, suivant la loi en usage.

Qu'arrive-t-il si la communauté est dissoute par le divorce ? Il est digne de remarque qu'en ce cas, le homestead se continue tantôt au profit de la femme, tantôt au profit du mari. Les codes des Etats ne contiennent aucune disposition à ce sujet; on relève de nombreuses contradictions dans les jugements des Cours au sujet de l'attribution du homestead; on peut dire cependant d'une manière générale que le homestead est maintenu à celui des deux époux divorcés qui a la garde des enfants. On cite l'arrêt de la Cour suprême du Kansas qui attribua le homestead à l'épouse avec la garde des enfants et une provision alimentaire de 25 dollars par mois, encore que le divorce eût été prononcé contre la femme, pour ivrognerie habituelle (1).

(1) Brandon c. Brandon, 14 Kans. 342.

l& femme divorcée ainsi pourvue du homestead, doit y résider avec les enfants. Mais le homestead prend fin à la mort du mari, le divorce ayant en effet rompu le lien matrimonial, la femme ne peut plus invoquer le titre de veuve pour réclamer le titre de homestead (1).

(il Cowper c. Cowper, 24 Ohio 489.

Le homestead devant les tribunaux. — Décisions contradictoires. — Conflits de pouvoirs. — - Questions constitutionnelles. — Résultats statistiques de l'application des lois de homestead.

Qui terre a, guerre a; le proverbe se vérifie £ aussi fréquemment aux Etats-Unis qu'en France, et il n'est pas moins vrai du homestead que des autres formes de la propriété foncière ; il semble même que le privilège de l'insaisissabilité n'ait d'autre effet que de rendre la guerre encore plus acharnée.

Quand on parcourt un recueil de décisions judi- j ciaires rendues par les Cours des Etats-Unis, on ' est frappé du nombre considérable d'affaires relatives au homestead ; on n'exagère pas en disant que dans certains Etats, ceux de l'Ouest principalement, ! les procès en exemption figurent pour un quart ou , un cinquième sur le rôle des Cours.

Et ce qui n'excite pas moins la curiosité que la multiplicité des procès en exemption, c'est la divergence des opinions, souvent même les con-

tradictions des décisions rendues, suivant les Etats, suivant qu'elles sont soumises à la juridiction des Cours fédérales, ou à celles des tribunaux de l'Etat, suivant aussi que la magistrature est le résultat de l'élection populaire, ce qui est le cas le plus fréquent (1), ou qu'elle est élue parle pouvoir législatif ou exécutif. Nous avons eu l'occasion dans le cours de ce travail de rapporter d'assez nombreux exemples de ces divergences de vues des magistrats à propos des questions d'exemption; il nous serait facile d'en allonger la liste; mais nous n'insistons pas.

Ces divergences, comme nous en avons déjà fait la remarque, tiennent surtout aux contradictions des codes des Etats. Si les décisions des Cours diffèrent si souvent, c'est que les législateurs n'ont pas toujours pris soin de se mettre d'accord, et ont admis dans la rédaction des textes législatifs sur le liomestead des dispositions absolument contradictoires.

Mais ce qui a contribué aussi pour une bonne part à la confusion des arrêts, c'est la liberté d'interprétation laissée aux juges américains. C'est un principe généralement admis partout, que la loi de homestead ne dérogeant pas au droit commun doit recevoir une interprétation libérale. Il faut bien reconnaître que, dans un certain nombre d'Etats, on a dépassé la mesure et qu'on est allé jusqu'à la fantaisie et même jusqu'à l'arbitraire; par exemple, lorsqu'on en est venu à placer le privilège de l'exemption de saisie au-dessus des engagements existants, ou qu'en Louisiane la Cour suprême a interprété un texte obscur ou incomplet en autorisant un débiteur à vendre son liomestead hypothéqué, libre de toute hypothèque, en fraude par

(1) Les juges sont élus par le peuple au moins dans trente Etats ou Territoires.

conséquent du créancier qui, de bonne foi, avait prêté son argent.

Mais ce n'est pas de ces cas singuliers, d'ailleurs fort nombreux, que je veux entretenir le lecteur; je veux parler des incidents qui ont été parfois soulevés à propos du pouvoir d'interprétation et qui ont mis le pouvoir judiciaire en conflit avec le pouvoir législatif, ou en opposition avec la Constitution.

Conflits de pouvoirs.

La Constitution de Géorgie dispose que chaque chef de famille, tuteur ou administrateur d'enfants mineurs peut réclamer le privilège du homestead. Amenée à interpréter cette disposition, dans l'année qui suivit le vote de la Constitution, la Cour suprême pour le redressement des erreurs jugea que le célibataire vivant sans enfants ou autre personne dont il eût la charge légale, n'avait pas droit au privilège du homestead.

L'Assemblée des représentants de Géorgie estima que la Cour suprême avait donné une interprétation erronée de la Constitution de 1868 et vota en 1870 une loi aux termes de laquelle, une personne célibataire de l'un ou de l'autre sexe, ou mariée et vivant en état de séparation, et qui au moment de l'acceptation de la Constitution ou antérieurement était chef de maison, devait être considérée comme chef de famille au regard de la loi de homestead.

La Cour suprême eut à juger une affaire tout à fait semblable à la première. Il était permis de croire que les juges s'inspireraient de la pensée qui avait dicté la nouvelle disposition. Non seulement la Cour ne le fit pas, mais elle se laissa aller à attaquer la loi et le législateur avec une vivacité

qu'on est bien étonné de trouver dans un arrêt judiciaire. Voici lavis du juge Lochrane, président de la Cour suprême (1) :

« Aux termes de la Constitution de cet Etat, chaque chef de famille, administrateur ou tuteur d'enfants mineurs, aura droit à un homestead . . . et ce sera le devoir de l'Assemblée législative de régler aussitôt que possible par une loi le mode de constitution de ce privilège et d'assurer par des dispositions appropriées la protection et la sécurité des familles.

» La Constitution en employant le terme de chef de famille a laissé ouverte à l'interprétation la question de savoir quels éléments constituent la famille, et les Cours seules ont le droit de faire cette interprétation et de dire ce qui, dans les termes et dans l'esprit de la loi, constitue le chef de famille. Et quand cette interprétation a été donnée, la Cour peut-elle admettre # que l'Assemblée législative est investie du pouvoir de changer la loi ainsi définie par la Cour ?

» La Cour a jugé qu'une personne seule, n'ayant pas d'enfants ni d'adultes à sa charge, n'est pas chef de famille au regard de la Constitution ; mais si nous professons un grand respect pour le pouvoir législatif, il nous est impossible d'accepter l'interprétation qu'il fait de la Constitution ou des lois : c'est l'attribution exclusive du pouvoir judiciaire, et il ne nous paraît pas nécessaire d'invoquer les autorités pour établir un principe qu'il suffit d'énoncer, et que tout essai de démonstration ne ferait qu'affaiblir.

» La seule question qui se pose est celle-ci : les pouvoirs conférés à l'Assemblée des représentants par la Constitution, en ce qui touche la réglemen-

(!) Calhoun c. Me. Landon 42. Ga. 406.

tation du homestead, l'autorisent -elle à édicter les dispositions législatives de 1870? Elle a simplement reçu mandat de régler par une loi spéciale la constitution de la propriété exempte. Les termes de ce mandat lui donnent-ils le droit de légiférer sur le point de savoir qui est le chef de famille? Il est bien vrai qu'en le faisant l'Assemblée n'est pas en opposition avec la Constitution, mais elle l'est certainement avec la Cour suprême.

» Mais dans les conflits en matière d'interprétation, les Cours, nous venons de le dire, sont souveraines. Dans le cas jugé la semaine dernière de Walker contre Walker, j'ai constaté, en donnant l'avis de la Cour, que la décision que nous étions amenés à prendre était d'ordre législatif et non judiciaire; que c'était un acte de législation et non pas seulement d'interprétation. Nous ne saurions ajouter une ligne à la loi, et de son côté l'Assemblée est impuissante à étendre ou à restreindre la portée de la loi par voie d'interprétation. Il y a des cas où l'intention du législateur peut guider le magistrat dans l'interprétation de ce qui est la loi, et les tribunaux, quand ils ont été conduits à interpréter la loi, se sont toujours préoccupés de savoir quelle était la pensée du législateur. Mais, quand c'est la Constitution même qu'il s'agit d'interpréter, l'autorité de la Cour est souveraine ; et, dans l'espèce, nous n'hésitons pas à déclarer que le pouvoir législatif ne peut pas, par voie de loi ou de décret, faire qu'une personne vivant seule soit chef d'une famille, bien qu'il puisse exempter de la saisie le bien appartenant à une personne jouissant de cette qualité. »

C'est dans ces termes qu'on croirait empruntés à un réquisitoire politique et non à un arrêt judiciaire, que la Cour suprême de Géorgie accusait la Chambre des représentants d'usurpation et d'excès de pouvoir, et lui déniait le droit d'interpréta-

tion des lois. Ce jugement eut un retentissement énorme et causa une grande surprise partout, même dans le monde judiciaire ; de ce côté-ci de l'Atlantique, il ne nous semble pas moins étonnant.

En nous reportant à la Révolution de 89 qui a inauguré le pouvoir nouveau des Assemblées et réglé ses rapports avec les pouvoirs exécutif et judiciaire, nous voyons que la loi du 24 août 1790 enjoint aux tribunaux de s'adresser au Corps législatif toutes les fois qu'il y a lieu d'interpréter une loi ; et en créant la Cour de Cassation, la Constituante disposa (1) que lorsqu'un jugement aurait été cassé deux fois et qu'un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourrait plus être agitée au tribunal de Cassation et rju elle serait soumise au Corps législatif. Ce dernier porterait un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de Cassation serait tenu de se conformer dans son jugement.

Malgré les changements opérés dans les Constitutions de notre pays, et les précautions qu'on a prises pour séparer les pouvoirs publics et leurs attributions, on ne conteste plus au Parlement le droit d'interpréter, le cas échéant, les lois qu'il a faites. Ce n'est d ailleurs que l'application du vieil axiome juridique : Ejas est logera interprctari, cajas est condere. L'interprétation se fait par voie d amendement ou même d'article additionnel qui est. annexé au titre primitif (2).

(1) Àrehiv. parlementaires. — Constituante, tome XX, page 538.

(2) Nims en citerons un exemple tout récent, au sujet de la nouvelle loi sur le recrutement militaire do 1880. Des contestations s Y Latent é levées sur le paragraphe 5 de l'article 21 relatif à la prescrire .simultanée; de deux frères sous les drapeaux. Il fut fait d'abord une interprétation à la tribune de la Chambre par le ministre de la guerrv : mais comme elle n'avait que le caractère d'un commentaire ministériel, les contestations continuèrent; c'est alors que la Chambre se dérida «j voter,deux paragraphes nouveaux qui furent incorporas dans la loi.

Nous devons aiouter d'ailleurs, avant de clore le récit de l'incident de Géorgie, qu'au moment où il se produisit, cet Etat n'était pas encore remis de la secousse violente de la guerre de Sécession. Comme dans tous les Etats du Sud, l'opinion publique était encore fort agitée. Les pouvoirs publics étaient divisés et en lutte les uns avec les autres. Les élections de 1868 en Géorgie avaient donné, à côté d'un Sénat et d'un pouvoir exécutif républicains, une Chambre de démocrates, où l'élément séparatiste était en forte majorité ; de là surtout le conflit que nous avons exposé ; mais il faut bien convenir que la Cour suprême avait quelque peu excédé son droit et dépassé la mesure.

Le dernier mot dans cette affaire est d'ailleurs resté au pouvoir législatif. La nouvelle Constitution de Géorgie a fait disparaître l'équivoque en indiquant quelles personnes sont aptes à réclamer le bénéfice de l'exemption. D'autres Etats ont suivi ce exemple et nous avons vu que le nouveau code det Californie contenait une définition très explicite et très claire du chef de famille.

Questions constitutionnelles.

Mais l'incident de la Cour de Géorgie n'est pas le seul qu'ait provoqué le fonctionnement du horrïestead. Nous allons voir que des questions constitutionnelles se sont posées plusieurs fois devant les Cours il propos de certains articles de la loi organique du 20 mai 1862, ou môme de certaines dispositions des Constitutions d'Etat.

Un habitant du Wisconsin avait acquis un homestead sous le régime de la loi fédérale de 1862, et contracté un emprunt, avant d'avoir reçu son titre définitif de propriété. Comme il n avait pas pu rembourser son créancier à l'échéance, ce dernier fit rendre, mais à une époque où le débiteur

était déjà pourvu de son titre, un jugement qui ordonnait la vente du homestead par autorité de justice. Le débiteur obtint un bill en équité prescrivant au sheriff de surseoir à la vente.

L'affaire fut portée devant la Cour suprême du Wisconsin (1) ; à rencontre du bill en équité, le créancier disait : « Soutenir que la section IV de la loi de 1862 assure l'exemption de saisie pour toutes les dettes contractées avant la délivrance du titre, c'est étendre la portée de l'acte au delà des pouvoirs légitimement accordés par la Constitution aux législateurs du Congrès ; c'est de la part de l'Assemblée une tentative pour établir deux catégories de droits entre les citoyens d'un même Etat, tentative de laquelle il résulterait que tel citoyen pouvait posséder 160 acres de terres garanties contre toute saisie, tandis que tel autre ne jouirait de l'exemption que pour 40 acres, limite fixée par la loi de l'Etat ; que le Gouvernement fédéral n'avait pouvoir que pour distribuer la terre, et que l'Etat seul avait qualité pour régler les droits des citovens. »

Le juge Dixon, président de la Cour suprême, chargé de prononcer l'arrêt, répondait à cette objection constitutionnelle du demandeur : « Nous nous sommes référés à l'article IV, sect. 2, § 2 de la Constitution des Etats-Unis (2), qui est ainsi conçu : « Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux Etats-Unis et d'adopter à ce sujet tous règlements et ordonnances qu'il jugera nécessaires, et rien dans la présente Constitution ne pourra être interprété de manière à porter atteinte aux droits des Etals-Unis, ou d'aucun Etat particulier.

(tï Gilesc. Haiiock, 33, Wisc. 523.

(2)Dareste, Les Constitutions modernes. — Constit. des Etats- Unis.

» Nous nous sommes également référés au § 2 de l'article VI : La présente Constitution et les lois que les Etats-Unis se donneront en conséquence, ainsi que tous les traités faits ou à faire sous V autorité des Etats-Unis, seront la loi suprême du pays; les juges de chaque Etat seront tenus de s'y conformer, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois particulières d'un Etat. »

Le président rappelait ensuite le langage de la Cour suprême dans une affaire analogue (1) : « En ce qui concerne le Domaine public, la Constitution a reconnu au Congrès le droit de disposer, et d'édicter tels règlements ou mesures qui seraient nécessaires. Et ce droit n'est pas sujet à limitation ; c est un pouvoir absolu de prescrire le moment, les conditions, le mode de transfert de cette propriété ou partie de propriété, et de désigner les personnes à qui elle sera concédée. Nulle législation d'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit. Et c'est précisément pour prévenir 'toute tentative de ce genre de la part des Etats, qu'il a été inséré dans les traités réglant l'annexion des Territoires aux Etas-Unis une clause spéciale reconnaissant au Gouvernement fédéral un pouvoir absolu sur la disposition du sol des Etats- Unis (2). »

La Cour suprême proclamait ainsi le caractère constitutionnel de la section IV de la loi fédérale du 20 mai 1862 et concluait à la nullité de la saisie.

Mais on est allé plus loin dans quelques Etats. Dans leur désir de protéger le foyer domestique, certaines législatures se sont laissé aller à passer des lois d exemption rétroactives, et quelques

(1) Gibson c. Chouteau, 13, Wall 92.

(2) Voir aussi Ordonnance de 1787, chap. II.

Cours, usant Je leur droit d'interprétation libérale admis dans les questions de homestead, ont fait une application courante de ces lois dans leurs arrêta. Cette pratique dura bien quelques années, non sans exciter dans le pays de vives protestations. Enfin on 1871, la Cour suprême des Etats- Unis, saisie en appel d'une affaire jugée par la Cour de Géorgie, dans le sens de la rétroactivité (1), rendit un arrêt mémorable qui fait loi aujourd'hui sur tout le territoire de la République des Etats- Unis, et a eu pour effet de faire disparaître la rétroactivité des codes des législateurs et des arrêts delà magistrature.

I /arrêt de la Cour suprême porte en substance que la Constitution des États-Unis (2) interdit aux Etats do faire aucune loi rétroactive, ou portant atteinte aux obligations qui résultent des contrats; qu'en conséquence toute loi de homestead ou d exemption qui aurait pour elïet de mettre hors de 1 atteinte du créancier une propriété sur laquelle il avait un droit établi au moment où la dette fut contractée, et de supprimer des droits réels existant h l'époque où la loi fut établie, est inconstitutionnelle et nulle. De ce jour, la jurisprudence sur ce point fut établie définitivement aux Etats- Tnis et n'a plus varié.

Le vrai coupable ici, ce n'était pas, commeonTa dit, le législateur. La Constitution de Géorgie votée en 1868 ne contient aucune disposition rétroactive; elle dit simplement : Chaque chef de famille aura droit à un homestead foncier de 2,000 dollars. Nul officier de justice n'aura autorité pour exécuter un jugement de saisie, si ce n'est pour recouvrement de taxes, salaires d'ouvriers employés au homestead, etc. Mais la Cour

(l) Gun c. Barrv M, Georgia 353.

Ji) Consul, dt>* Etat-Unis, art. I, sect. 10.

de Géorgie avait cru devoir s'autoriser du silence de la loi, pour lui donner une interprétation qui était en contradiction flagrante avec l'article de la Constitution fédérale rappelé avec tant d'autorité par la Cour suprême des Etats-Unis.

Si nous revenons sur l'ensemble des faits qui précèdent, nous dirons que la magistrature, mais surtout la Cour suprême des Etats-Unis, qui en est l'expression la plus élevée, est devenue en fait l'arbitre de la Constitution et des lois votées par le Congrès, comme aussi des lois et des Constitutions particulières des Etats, tout au moins dans les circonstances où ils sont en désaccord avec la Constitution des Etats-Unis. « Une pareille juridiction, dit M. Alex. Johnston (1), était sans précédent dans notre histoire, mais on ne saurait dire qu'elle ait fait courir de dangers à l'Union. Quand la Cour suprême décide qu'une loi n'est pas garantie par les pouvoirs conférés au Congrès par la Constitution, les Cours de l'Etat se conforment à cette décision, et il devient pratiquement impossible de punir celui qui enfreindrait cette loi. Il est certainement remarquable de voir les pouvoirs législatif et exécutif, soutenus par une force de soixante millions d'âmes, acceptant tranquillement les décisions de neuf juges délibérant dans la chambre de la Cour suprême de Washington ; mais, il n'est pas exact, comme on l'a dit au dehors et quelquelois ici, que la Cour suprême est l'arbitre final de toutes les questions constitutionnelles. »

On peut rapprocher de ces réflexions du publiciste américain, celles d'un de nos compatriotes qui avait étudié sur place le mécanisme de la Constitution des Etats-Unis et le fonctionnement de la magistrature. M. de Tocqueville, dans son célèbre ouvrage sur la Démocratie en Améri-

(1) American Encyclop., art. Constitution.

que (1), fait observer que la Constitution fédérale interdit aux Etats de faire des lois qui puissent modifier les droits acquis en vertu d'un contrat. « Au moment, dit-il, où un particulier croit voir que la loi de son Etat blesse un droit de cette es-, pêee, il peut refuser de lui obéir et en appeler à la justice fédérale; or, la jurisprudence des Cours donne au mot contrat une extension très large ; une concession faite par l'Etat à un particulier et acceptée par lui est un contrat et ne peut être enlevée par l'effet d'une loi nouvelle. »

Ne scnible-t-il pas, en lisant cette phrase, que l'illustre observateur eût la prévision ou, pour me servir d'un mot de M. Thiers (2), l'intuition du homestead?

Et plus loin, parlant des attributions de la Cour suprême, l'auteur de la Démocratie ajoute : « Aux Etas-Unis, les juges sont revêtus d'un immense pouvoir politique qu'ils n'ont pas ailleurs. La cause en est dans ce seul fait que les Américains ont reconnu aux juges le droit de fonder leurs arrêts sur la Constitution plutôt que sur les lois. En d'autres termes, ils leur ont permis de ne point appliquer les lois qui leur paraîtraient inconstitutionnelles. »

NL de Tocqueville se demande ce qui arriverait en France, si les tribunaux pouvaient désobéir aux lois, sur le fondement qu'ils les trouvent inconstitutionnelles. La question nous étonne quelque peu venant d'un nomme politique comme M. de Tocqueville, qui était en bonne situation pour faire la réponse lui-même ; car, deux ans avant d'entreprendre son voyage aux Etats-Unis,

(1) De la Démocratie en Amérique ; pp. 1, 224.

fîi) M. Thiers n'épargnait pas les railleries au groupe des Doctrinaires, dont M. de Tocqueville était un des membres les plus distinguas et parlait souvent de son éloquence intuitive. Mais je no prend* pas h mot au sens ironique de M. Thiers.

il avait été témoin de la Révolution de Juillet, et il avait vu le juge Ganneron, interprétant lui aussi les célèbres ordonnances^ les déclarant contraires à la charte, c'est-à-dire inconstitutionnelles, et ordonnant aux imprimeurs cités à sa barre de ne pas leur obéir et d'imprimer les journaux, nonobstant l'arrêté du préfet de police.

Mais Ganneron était un juge du tribunal de commerce, un juge élu par le peuple comme ceux des Etats-Unis. Je me borne à cette simple réflexion que je ne développerai pas, ne voulant pas m'écarter de mon sujet, et je reviens au homestead (1).

Résultats statistiques du fonctionnement du homestead.

Il serait intéressant de savoir, pour juger de l'importance des lois d'exemption, quel est le nombre des homesteads existant aux Etats-Unis.

Mais on n'a et on ne peut avoir à ce sujet aucun renseignement précis, par la raison déjà expliquée que pour constituer le homestead dans le plus grand nombre des Etats, il n'est pas nécessaire d'une déclaration au bureau d'enregistrement, mais que la simple occupation des lieux suffit. Les déclarations de homestead, même quand on en aurait fait le relevé complet, ne donneraient qu'une proportion très faible de l'ensemble des patrimoines de famille insaisissables, et là seulement où la formalité de déclaration est exigée. Nous donnerons cependant quelques résultats partiels, que nous emprunterons à une enquête faite il y a quelques années à l'étranger.

Toutefois, pour les homesteads créés en vertu de la loi fédérale de 1862, il est possible de se faire une idée approximative du nombre des ho-

(1) Paragraphe additionnel au texte du manuscrit.

mesteads par le nombre des demandes et des entrées en possession des concessions, d'après les états publiés chaque année dans le rapport du commissaire du Domaine.

Rappelons d'abord qu'il n'existe plus que trente Etats ou Territoires qui soient encore ouverts à la colonisation et qu'un certain nombre de ces. Etats, tels que llowa, lHlinois, l'Ohio, llndiana sont à la veille d'être fermés au seulement , la réserve du Domaine public étant à peu près épuisée.

Rappelons encore que les Etats dans lesquels ont été faites jusqu'à ce jour les concessions de terres publiques les plus importantes en vue d'y constituer les homesteads, sont les suivants :

Kansas. ... 90,485 concessions comprenant 12,255.738 acres de 18© à 1891.

Dakota.... 74,794 — 11,580,386 —

Minnesota. 73,762 — 8,901 T 931 —

Nebraska.. 69,056 — 8,849,586 —

Arkansas.. 47,975 — 4,495,670 —

Californie. 26,807 - 3,518,545 —

Du 20 mai 1862 au 30 juin 1883, il a été fait 608,677 concessions de homesteads, comprenant 75,215,104 acres de terres dans les divers Etats ouverts à la colonisation, ce qui fait ressortir la concession moyenne à 123 acres, ou cinquante Hectares environ.

De 1862 à 1891, il a été concédé 130,480,000 acres de terres publiques, lesquelles représentent, sur la base d'une concession moyenne de 123 acres, un chiffre de 1,068,000 prises de possession de homesteads, constitués sur les terres publiques. En réalité, le nombre des créations définitives est un peu moindre, parce qu'il y a lieu de défalquer de ce total les abandons qui se produisent avant l'expiration des cinq années de jouissance, et les commutations qui sont faites en vertu de la section 8 de la loi du 20 mai 1862.

Il serait intéressant de savoir dans quelles pro-

portions se font les concessions de homestead aux nationaux et aux étrangers et la répartition de ces étrangers par pays d'origine. Malheureusement, les rapports annuels du commissaire des terres publiques ne fournissent à ce sujet aucun renseignement. Toutefois, en étudiant les données statistiques du Census de 1880, la répartition des étrangers nationalisés et leurs professions, on est porté à conclure que l'élément étranger figure pour une part considérable dang les constitutions de homesteads sur les terres publiques. En voyant le grand nombre d'Allemands, de Russes, de Polonais, établis dans les Etats agricoles du Missouri, du Wisconsin, du Minnesota, du Dakota, du Kansas, on est naturellement conduit à admettre

3ue ces émigrants sont surtout amenés par l'attrait e la terre, pour s'établir sur un de ces lots de 160 ou 80 acres que le Gouvernement concède gratuitement et pour y créer des homesteads.

Si nous consultons les rapports du commissaire de l'immigration aux Etats-Unis (1), nous constatons par exemple qu'en 1884 (et les proportions ne changent pas sensiblement d'une année à l'autre), il est arrivé 43,470 immigrants désignés sous le nom de farmers (cultivateurs) ; ils se répartissent ainsi par nationalités :

Report 35,734

Anglais 2,873 Français ' 793

Irlandais 1,603 Italiens 3,124

Ecossais 943 Suisses 2,204

Allemands 23,593 Pays-Bas 911

Norwègiens 2,416 Russes 517

Suédois 4,193 Polonais 187

A reporter 35,734 Total 43,470

(1) Tables showing arrivais of aliens passengers. — Washington government printing office, 1880-90.

La statistique de l'émigration au pays d'origine nous fournit aussi des renseignements concordant avec les précédents. Elle nous apprend que les plus forts contingents de cette masse de 24,000 cultivateurs Allemands viennent surtout de la Prusse oiïentale ; or, c'est dans cette région principalement que se trouvent ces majorats, qui immobilisent le sol entre les mains d'un petit nombre de propriétaires, et interdisent l'accès de la propriété au cultivateur; c'est là que la situation du paysan est la plus précaire ; c'est de là que partent en masse chaque année ces familles d'émigrants de sept, huit, jusqu'à dix personnes qui vont s'embarquer à Brème sur les paquebots transatlantiques, sachant d'avance qu'en mettant les pieds sur le sol des Etats-Unis, ils y trouveront des terres gratuites et insaisissables. Nous sommes donc autorisés à penser que l'élément étranger joue un rôle important dans la constitution des homesteads fédéraux.

Nous avons fait remarquer au début de ce travail que les terres publiques du Texas ne font pas partie du Domaine public des Etats-Unis, cet Etat au moment de son entrée dans l'Union s'étant réservé la possession et la libre disposition de ces terres. Les citoyens du Texas, ouïes immigrants qui vont s'y étaoliret s'y font nationaliser, peuvent obtenir des concessions de 200 acres de terres publiques; voici le relevé des concessions faites de 1884 à 1889 :

1884-1885 13,700 homesteads concèdes.

Total 18,714

Nous devons constater que le Domaine public du Texas, par suite des concessions peut-être excès-

sives de terres faites aux compagnies de chemins de fer, s'épuise rapidement, et que cet Etat qui est d'un tiers plus étendu que la France, bien qu'il , ne compte pas au delà de deux millions d'habi- \ tants, ne possédera bientôt plus de terres publiques disponibles.

Nous avons dit plus haut qu'une enquête avait été faite il y a quelques années sur le homestead. C'est une "enquête officieuse qui fut prescrite en 1887 par le ministre des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, à la suite d'une question posée à la Chambre des Communes. Le Gouvernement anglais s'adressa naturellement à ses agents, les consuls anglais établis aux Etats-Unis. Mais l'enquête se heurta aux difficultés que nous avons signalées plus haut, l'absence de déclaration dans les deux tiers des Etats, et, pour les Etats où la déclaration est exigée, la difficulté d'obtenir des renseignements des bureaux d'enregistrement.

Nous relevons les résultats numériques suivants dans les rapports des consuls que les documents parlementaires de la Chambre des Communes ont reproduits (1).

Le consul de San-Francisco a fait lui-même un relevé sur le registre du recorder de la capitale de la Californie de 1881 à 1885 : sur 18,293 actes de toute nature enregistrés, on compte 1,208 actes de homestead, soit en moyenne 300 par an. Le consul estime qu'environ 10 pour 100 des propriétaires de San-Francisco placentl^leurs maisons sous le régime du homestead. Rappelons que la limite d'exemption garantie par la loi est en Californie de 5,000 dollars (25,000 francs). Ce sont en général les petits propriétaires qui recourent à la loi d'exemption. Les hôtels, les immeubles de

(1) House of Commons. — Accounts and Papers 1887, tome 81.

valeur ne sont jamais ou que très exceptionnellement déclarés. Recourir à la loi des pauvres gens (the poor men lato) nuirait, paraît-il, au crédit et à la considération du riche propriétaire.

Le rapport du consul anglais de San-Francisco ne nous donne aucun détail sur le mouvement du homestead en dehors delà capitale, sur les homesteads ruraux qu'il serait intéressant de connaître. D'autre part, nous avons déjà fait remarquer, que la Californie étant ouverte à la colonisation, il s'y fait des concessions de homesteads fédéraux.

Dans l'espace de trente ans, il a été distribué trois millions et demi d'acres de terres publiques, comportant 28,000 homesteads d'une étendue moyenne de 123 acres ou 50 hectares.

Dans l'Etat de New-York, où le homestead fonctionne depuis 1850, et où la déclaration est exigée, le rapport du consul anglais ne nous donne que des relevés incomplets; dans le comté de Chemung, on a relevé 490 déclarations depuis 1882 ; dans celui de Saint- Laurence, 300 depuis 1850 ; dans le comté de Seneca, 40 dans les deux années qui suivirent la promulgation de la loi; aucune autre déclaration n'a été faite depuis dans ce comté.

Pour l'Etat de Massachusetts, nous trouvons dans le rapport du consul anglais un relevé statistique de M. Carroll Wright, chef du bureau du travail de cet Etat (1), sur le développement du homestead.

Dans le Massachusetts, la déclaration est, comme on sait, de rigueur.

Dans le comté de Barstolle qui compte 29,845 habitants, on a compté 354 déclarations de homestead de 1851 à 1885.

(1) M. Carroll Wright est aujourd'hui commissaire fédéral du travail à Washington.

Dans le comté de Bristol, dix personnes seulement ont réclamé le homestead en douze ans.

Dans le comté de Worcester, de 1852 à 1881, il n'y a eu que 2,388 constitutions de homestead.

Au contraire, dans les comtés de Nantucket, de Duke, etc., presque tous les actes prévoient l'exemption du homestead, et la propriété est enregistrée sous le nom de la femme.

En résumé, dans certains Etats, la loi du homestead est très connue,* très populaire ; peu de propriétés restent en dehors du régime de l'exemption ; dans d'autres, au contraire, la pratique du homestead est peu répandue, parce que la loi n'est pas connue.

Cette méconnaissance d'une loi essentiellement populaire est signalée dans beaucoup d'Etats. Il résulte aussi des rapports des consuls anglais que les frais d'acte et d'enregistrement du homestead éloignent les petits propriétaires et font obstacle autant que l'ignorance de la loi à la diffusion du homestead. Dans la Louisiane, les frais de déclaration et d'enregistrement s'élèvent à douze dollars, dont dix pour l'acte notarié et 25 cents pour cent mots enregistrés. Ce sont, paraît-il, les frais de la déclaration qui ont rendu la formalité de la déclaration impopulaire et lui ont fait préférer la condition de l'occupation pure et simple, sans enregistrement. C'est à cette intention que la législature du Territoire de Washington, érigé en Etat en 1889, a inséré dans le code l'article suivant : « Si une personne meurt laissant une veuve ou des enfants mineurs, la veuve ou les enfants ont le droit de garder le homestead et le mobilier de la famille ; et si le chef de la famille, de son vivant, n'a pu remplir les formalités de la loi relatives à la constitution d'un homestead, la veuve et les enfants sont admis à les remplir, et le homestead ainsi constitué sera remis à la veuve et aux en -

fants, sans être placé sous la garde de ] administrateur et libre de toutes les dettes de la communauté (1). »

Eu somme, l'enquête ouverte par le Gouvernement anglais ne nous fournit que des renseignements incomplets et bien peu concluants sur le développement du homestead dans les Etats où la déclaration est exigée par la loi. Toutefois, nous emprunterons tout à l'heure à cette enquête quelques faits intéressants qu'elle a révélés sur le fonctionnement de l'institution.

Nous avons vainement recherché dans les publications du Censasde 1890 quelques renseignements au sujet du homestead ; c'est une des lacunes de ce grand travail. Mais nous y relevons une donnée qui semblerait témoigner d'un accroissement dans les locations des fermes jusque là cultivées par les propriétaires et, comme conséquence probable, d'un ralentissement dans le mouvement du homestead.

Les Bulletins du Census américain nous apprennent que dans neuf Etats dont les statistiques étaient publiées au mois de septembre 18U3, le nombre des fermes mises en location avait notablement augmenté de 1880 à 1890 : en Iowa, de 24 à 30 p. 100; dans le Tennessee, de 34 a 41 p. 100 ; dans le Massachusetts, de 8 à 15 p. 100 ; dans la Géorgie, de 45 à 68 p. 100 ; en résumé, delO p. 100 pour les neuf Etats. Les publicistes américains avaient déjà signalé cette tendance des propriétaires à louer leurs propriétés à des tenants. Le New-York Times du mois de juin 1S88 disait que ce mouvement rétrograde dénotait un lent passage de l'état de liberté à celui de quasiesclavage, dans lequel un homme qui exploite une

(i) Accounts and Papers. 1887, t. 81, p. 366.

ferme louée devient un vassal du land lord. C'est, comme on voit, l'expression sous une autre forme de la pensée du sénateur Benton.

En 1880, sur quatre millions de fermes recensées aux Etats-Unis, on on comptait 1,024,000 tenues à bail, soit une proportion de 25 p. 100; il est à présumer que le Census de 1890 fournira une proportion de 35 p. 100, soit un tiers des fermes en location.

ior)

Les avantages et les inconvénients du homestead.

La question mérite d'être étudiée séparément pour le homestead fédéral et pour le homestead proprement dit, inscrit dans le code des Etats. Ils n'ont ni la même origine, ni les mêmes lois, ni la même clientèle ; leurs inconvénients ou leurs avantages sont divers et dérivent de causes différentes. Commençons par le homestead fédéral.

Pour juger d'une loi, d'une institution, il faut savoir comment elle est accueillie par l'opinion publique, quels sentiments elle provoque dans la population qui en fait l'essai . C'est toujours bien r administré quand il n'y a pas de plaintes, disait J> Fouché à un préfet du Consulat (1) qui l'entretenait de mesures qu'il avait prises dans son département pour accélérer la vente des biens nationaux. On peut dire en modifiant légèrement le mot de Fouché, c'est toujours bien légiféré quand la loi n'excite pas les plaintes du public. Peu de lois, peu de réformes, après avoir si longtemps passionné l'opinion, après avoir servi dix ans de plate-forme

(1) Mémoires de Vcrneilh-Puyraaeau, préfet de la Corrèze.

électorale aux partis politiques, ont été accueillies avec plus de calme et de satisfaction et ont fait aussi peu de mécontents. La loi du 20 mai 1862 votée, le calme revint instantanément dans les esprits et la presse cessa de s'occuper du homestead fédéral. De très rares réclamations sont adressées à la commission des terres publiques au Congrès.

Quant aux actions entre particuliers qui se vident devant les Cours, jamais forme de propriété n'a donné lieu à aussi peu de procès : c'est au point que sur cent affaires d'exemption foncière, d s'en trouve à peine quatre ou cinq relatives au homestead fédéral. Si l'on excepte la période troublée de la guerre de Sécession et les années difficiles de la reconstitution des Etats du Sud, on peut dire que le homestead s'est développé régulièrement, sans bruit et sans incidents, prenant faveur chaque année davantage auprès de la population américaine et des émigrants étrangers qui viennent demander des terres, fonctionnant à la satisfaction du Gouvernement et des concessionnaires.

Comment le homesteader pourrait-il se montrer mécontent de la situation nouvelle qu'il doit à la munificence de la République % Avant de devenir propriétaire, à si peu de frais, il vivait misérablement à la ville, avec sa famille, dans quelque réduit sordide, au fond d'un faubourg, condamné aux privations, souvent expulsé de son logement, quand le salaire se réduisait, à la suite de ces crises commerciales ou industrielles dont les Etats- Unis ne sont pas plus exempts que nos pays d'Europe.

Ou bien il était cultivateur dans une de ces provinces de la Prusse où le régime des majorats, frappant la terre d'inaliénabilité, lui interdisait l'espoir même le plus lointain de conquérir par

son travail cette terre qu'il cultive de père en fils depuis des siècles. Il a passé la mer avec sa nombreuse famille, et le voilà aujourd'hui propriétaire d'un home et garanti contre l'éviction.

A la vérité, les débuts sont pénibles, car le plus souvent il n'a pas d'avances, et ne possède que les outils indispensables de sa profession. Il va dans la forêt la plus voisine de son lot, coupe quelques pièces de bois, au'il dresse deux à deux sur le sol à angle droit, reliant cette charpente élémentaire par des pièces transversales, recouvrant le tout de branchages et de gazon. Le voilà installé dans le lo^g-house (1), le home rudimentaire qui l'abritera lui et sa famille pendant quelques années. Il fait labourer son terrain par un voisin mieux installé, cela lui coûte cinq dollars qu'il acquittera à la récolte prochaine. La loi lui permet d'hypothéquer son homestead avant les cinq ans de résidence. Il pourra acheter pour quatre cents francs, une paire de mules ou de bœufs; il étendra sa culture; chaque année il complétera son outillage et ajoutera aux improvements, jusqu'à ce qu'il ait une étable, une grange et un hangar à maïs, et au bout des cinq ans de résidence, il est possesseur d'un domaine de six cents à mille dollars; et c'est ainsi que depuis trente ans, un million de homesteads se sont constitués sur le sol des Etats-Unis, et que cent trente millions d'acres de terres incultes ont été livrées à la culture et se sont transformées en fermes productives.

Mais, il y a quelques ombres à ce tableau, et notre devoir est de faire connaître toute la vérité, d'autant plus que, s'il y a eu des mécomptes sur quelques points, ils ne compromettent pas le succès du homestead, et que le Congrès, toujours

(1) L'Agriculture aux Etats-Unis. — Rapport de M. Brcuil, consul général à New- York, Paris 1881, Imprimerie Nationale.

attentif à l'œuvre de la colonisation, a pris dans ces divers temps une série de résolutions et de mesures qui ont fait disparaître les abus les plus criants.

Et d'abord, il est d'observation que le nombre des homesteads constitués définitivement après cinq années de résidence est notablement inférieur h celui des demandes de concessions. Dans quelques Etats du Sud et de Fextrème Ouest, l'écart est considérable, Dans le Wyoming, sur cinq demandes en concession, il n'y en a qu'une qui aboutisse après cinq ans à la création définitive d'un homestead ; dans le Dakota, la disproportion est encore plus forte, un sur huit.

Quelle est la cause de ce phénomène économique que les statistiques officielles de Washington constatent sans en donner l'explication ? On peut supposer qu'il y a des commutations, c'est-à-dire qu'un certain nombre de, concession naires, qui pour des raisons diverses, ne pouvant pas attendre l'expiration du délai de cinq ans, usent de la clause ne commutation pour racheter h bas prix la concession, et pouvoir la revendre. Mais les rapports des commissaires constatent que la commutation est rarement pratiquée ; il faut bien le dire, il y a des mécfljuptes, des rétr oces sions et des abandons ,

Il est dTgne d'observation que les abandons de homestead se produisent principalement dans les régions dénudées de l'Ouest, où la sécheresse et le manque d'eau découragent le cultivateur sérieux et le poussent à abandonner son établissement et à aller chercher ailleurs du travail, Dans ces dernières années, le Congrès et les législatures des Etats se sont préoccupés de cette situation qui menace de compromettre l'œuvre de la colonisation, La question de la production artificielle de la pluie est restée plusieurs années à Tordre du jour

aux Etats-Unis et n'a donné aucun résultat sérieux. Le service météorologique s'est engagé dans une voie plus pratique, en recherchant la relation qui existe en chaque région entre le degré de dénudation du sol et la quantité de pluie qui tombe, et en conseillant le reboisement des parties dénudées en pays de montagnes et même dans les terrains en plaine et actuellement peu propres à la culture.

C'est pour répondre à ces vues pratiques, que le Congrès, dans sa session de 1891, a autorisé le Président des Etats-Unis à mettre en réserve les terres du Domaine public qui sont couvertes de bois et ît fixer les limites de cette réserve en chaque Etat par un simple décret.

Par une récente circulaire, M. Carter, commissaire général des forêts, invite les agents placés sous ses ordres à déterminer les parties boisées du Domaine public dont la mise en culture n est pas absoiument nécessaire pour les besoins de la colonisation; il expose qu'il est d'un haut intérêt pour les Etats-Unis de maintenir intacts ces terrains où la présence de la végétation retient les pluies et peut modifier avantageusement le régime des eaux, sans lesquelles la colonisation deviendrait impossible dans certaines régions de l'Ouest et du Sud-Ouest ouvertes au seulement. De toutes façons, le Gouvernement fédéral et les Assemblées des États sont décidés aux plus grands efforts et aux plus grands sacrifices, pour que l'œuvre de la colonisation et du homestead ne soit ni arrêtée ni compromise.

Mais il y a d'autres causes de mécomptes surtout pour les concessionnaires venus de l'étranger. Les cinq cent mille émigrants qui débarquent chaque année à New- York, sont, en mettant le pied sur le sol américain, l'objet de sollicitations intéressées et même de manœuvres délictueuses que

M. Donaldson a relevées dans son ouvrage sur le Domaine public (1). Certains Etats entretiennent, paraît-il, à New -York des agences de recrutement des émigrants, chargées d'attirer les étrangers

fpar toutes sortes de promesses. « Les arides régions du Sud-Ouest, dit M. Donaldson, sont représentées comme des Eden où les moissons poussent d'elles-mêmes en toute saison sous l'action d'un soleil toujours clément ; où le manque absolu d'eau est présenté comme un bienfait de la nature, qui a voulu préserver ces pays des émanations pestilentielles qui déciment les populations des Etats voisins. »

Ce sont, paraît- il, les Territoires nouvellement organisés, comptant ;\ peine quelques milliers d'habitants, et désireux d'atteindre le chiffre de population nécessaire pour passer au rang d'Etats, qui se livrent avec le plus d'activité a cette propagande. Ils y sont aidés, dit M. Donaldson, par tous ceux qui aspirent à occuper des emplois publics dans l'Etat projeté, surtout par les candidats députés et sénateurs de ces Territoires.

Il faut bien dire que ce ne sont pas seulement les Territoires, mais aussi certains Etats qui se livrent par l'intermédiaire d'agences ;\ cette propagande qui aboutit presque toujours h faire des dupes. C'est avec raison qu'un consul Belge des Etats-Unis a signalé (2) à son Gouvernement les les manœuvres employées pour attirer les étrangers dans certains Etats du Sud. De pareils agissements ne peuvent avoir pour effet que de tromper les émigrants et de déconsidérer le homestead; si vous attirez un groupe d émigrants dans une plaine desséchée, vous les exposez à mourir de faim ; si vous les installez dans une

(1) The Public Domain, p. 535.

(2) Voir rapports consulaires belges pour 1888- y. 502.

plaine fertile, mais sans chemin de fer sans cours d'eau pour transporter au loin les productions de la terre, ils sont condamnés à consommer sans pouvoir exporter ni importer; ils finissent par abandonner ce pays sans débouchés ; la colonisation ne peut marcher qu'avec les autres éléments de la civilisation. C'est bien de cette pensée que s'inspire le Gouvernement fédéral dans les concessions de homesteads, et c'est pourquoi nous sommes convaincus, malgré les agissements incorrects de Quelques Etats, que l'œuvre de la colonisation et du homestead n'est pas en péril.

couvert delà loi ou par la fraude. Nous avons montré dans un chapitre précédent, comment une même personne, en invoquant successivement les lois de préemption, de homestead, de culture forestière et de terres désertes, pouvait obtenir du Gouvernement fédéral un ensemble de concessions formant une superficie de 1,120 acres; deux au moins de ces concessions de terres jouissent du privilège de ïinsaisissabilité : le homestead et la culture forestière ; elles forment 320 acres

Le mal n'eût pas été grand, si ces terres avaient été concédées à des colons sérieux et de bonne foi comme l'exige la loi. Mais le plus souvent les terres n'étaient demandées que dans des vues de», spéculation, pour les revendre au détail à des parT ticuhers ou en b oc à des syndicats. Ajoutons que a loi était ouvertement violée, car il était matériellement impossible que le même propriétaire résidât effectivement à la fois sur plusieurs propriétés qui bien souvent n'étaient pas situées dans le même comté, ni dans le même* Etat

Mais ce n'est pas tout : la fraude' s'est mêlée à la spéculation, et on a vu des syndicats de capita- »

listes, disposant d'un nombre considérable d'agents à leur solde, obtenir, en concessions isolées faites sous le nom de ces agents, jusqu'à cent mille acres de terrains dans un même comté, d'un seul tenant. Il y a quelques années, un groupe de banquiers de San-Francisco, qui convoitait les riches forêts situées dans le comté de Humboldt, enrôla un millier d'individus sans ressources et même sans aveu, h qui on fît les premières avances pour solder les droits, du reste minimes, des demandes individuelles en concession de homestead et de culture forestière dans le comté. Ils alléguaient mensongèrement qu'ils étaient établis sur les lieux depuis plusieurs années, Les concessions obtenues, ils mirent les bois en coupe sombre, pendant que, pour la forme , ils plantaient quelques arbustes sur des surfaces dénudées. L'enquête qui fut ouverte à ce sujet établit que le syndicat financier avait réalisé en quelques années un bénéfice de onze millions de dollars.

Presque à la même époque, une autre fraude plus colossale avait été commise dans le Territoire de New -Mexico. Un spéculateur trouva le moyen de se faire concéder 7,200,000 acres de terres publiques. Il avait enrôlé lui aussi de nombreuses escouades d'individus ; ils avaient pour mot d'ordre de circuler sur les vastes terrains incultes de ce Territoire, poussant devant eux des troupeaux de bœufs ou de moutons, qui parquaient quelques jours sur les terrains; ils les menaient ensuite sur d'autres terrains inoccupés, suivis de huttes roulantes, qu'ils déclaraient comme leurs home ; plus de 40,000 concessions furent ainsi faites dans l'espace de quelques mois. On reconnut plus tard, sur une dénonciation faite au land office par des colons sérieux établis dans la région, que les demandes de concessions étaient faites sous des noms supposés et écrites de la même

main. La déchéance fut prononcée ; mais combien de spéculateurs avaient par des procédés tout aussi peu corrects, obtenu des concessions de milliers d'acres, et vivaient tranquillement sur leurs terres, garantis contre toute éviction.

Ces accaparements n'étaient pas seulement préjudiciables au Domaine public, ils Tétaient aussi à la propriété privée, surtout aux concessionnaires sérieux, aux colons établis de bonne foi sur les terres publiques à titre de homestead, de préemption ou de culture forestière. Il arrivait bien souvent que des fermes, des homesteads constitués depuis! / plusieursannéessetrouvaientenglobésdanslevastej (s domaine d'un mangeur de terres, d'un land grab^r] I comme on appelait les accapareurs. Pour obliger le homesteacter h lui céder son bien, il n'était pas de vexations que le puissant voisin ne lui fît subir ; il brisait ses clôtures en fil de fer et mettait son terrain en paissance; il allait même jusqu'à lui fermer les voies d'accès qui conduisaient au township le plus voisin et l'obligeait à se construire un autre chemin.

Ces faits avaient excité dans tous les Etats qui en étaient témoins une indignation générale : des meetings tenus dans plusieurs villes avaient dénoncé à l'opinion publique les méfaits des accapareurs; quelques orateurs avaient même proposé de lyncher les plus grands coupables. Le Gouvernement s'émut de cette situation et n'hésita pas à mettre un terme <*iux abus.

La commission des terres publiques de la Chambre (1) était saisie de plaintes nombreuses des

(1) Le Congrès américain est partagé en un certain nombre de grandes commissions permanentes, chargées de centraliser, chacune dans sa spécialité, tous les documents, toutes les réclamations, plaintes et pétitions des particuliers et de préparer les solutions conformes; ces commissions sont au nombre de quarante : Commission des terres publiques, de la révision des lois, des chemins de fer, des dépenses de chaque ministère, des pensions, etc., etc.

particuliers ; elle ouvrit une enquête sur les fraudes commises dans le comté de Humboldt en Californie, et proposa une série de mesures qu'il faut rappeler sommairement :

1° Loi tendant à restreindre l'étendue des terres à acquérir dans les Territoires. Cette loi, votée le 3 mars 1887, contient, entre autres dispositions, un article interdisant le droit d'acquérir aux syndicats ou corporations dont le capital jusqu'à concurrence de 20 pour 100 appartiendrait à des étrangers ;

2° La révision sévère de la loi de homestead du 20 mai 1862; les syndicats d'accapareurs et surtout les syndicats d'étrangers visés par des dispositions spéciales; le délai de commutation porté de six mois à quatorze; la faculté pour le colon sérieux de s'absenter pendant une année ;

3° Le rappel des lois de préemption et de culture forestière voté dans la session du Congrès en 1891 .

Sur ces deux points, nous estimons que le Congrès est allé un peu vite et un peu loin. La préemption et le timber culture act ont certainement donné lieu à des abus criants ; mais il ne nous paraît pas qu'il n'y eût d'autre moyen de réformer les abus de la loi, que la mettre à néant.

La préemption a rendu de grands services aux Etats-Unis; elle a préparé l'œuvre' et assuré lej^ succès de la colonisation ; elle ne semble pas moins nécessaire et son action ne serait pas moindre qu'il y a cinquante ans. Le Gouvernement fédéral a distribué près de huit cents millions d'acres de terres publiques; il lui en reste encore près de six cents millions <\ cadastrer et à concéder, neuf cent cinquante millions, si Ton tient compte du Territoire d'Alaska, ouvert au seulement depuis 1889; cela représente environ cinq fois la surface de la France. Mais il faut ajouter que ce sont les plus

mauvais terrains, les plus rebelles à la culture. Il se trouve néanmoins chaque année des colons qui, par économie, avant même que les terres soient cadastrées, viennent s'y établir, y élèvent des constructions et défrichent les terres incultes, préparent en un mot l'œuvre de la civilisation. Pourrait-on refuser à ces hardis pionniers, comme les appelait le président Buchanan dans son veto, le droit de préemption pour la terre qu'ils ont mise en culture, pour l'enclos et la maison qu'ils ont élevée ?

Quant h l'acte du timber culture, il est à craindre qu'on ne s'aperçoive dans un avenir prochain des conséquences fâcheuses de son rappel. Les forêts des Etats-Unis, autrefois si étendues et si riches, disparaissent rapidement sous l'influence de causes diverses, mais surtout par l'effet de l'autorisation accordée par le Congrès aux compagnies concessionnaires de chemins de fer de prendre sur le Domaine public les matériaux, pierres ou bois, nécessaires à l'établissement des voies ferrées. Les surfaces boisées de l'Union se sont à ce point rétrécies que, de l'aveu du major Powel (1), on peut aller aujourd'hui de l'un à l'autre Océan, sur un parcours de plus de trois mille kilomètres, sans rencontrer une seule forêt assez grande pour être figurée par une tache visible sur la carte des Etats-Unis.

Le homestead proprement dit.

C'est une pensée politique, le souci de la colonisation, le peuplement des solitudes de l'Ouest, qui a dicté le homestead que nous venons d'examiner;

(1) American Encyclop. — Art. Forcstry.

c'est une pensée plus intime, la protection du foyer domestique, qui a inspiré le homestead des Etats, le privilège d'insaisissabilité dont nous avons à parler.

Ici se pose une question dont nous avons dit quelques mots dans un précédent chapitre : le homestead est-il en dérogation de la loi commune? Il y a cinquante ans, avant que le régime d'exemption fût établi, la règle admise dans tous les Etats et devant tous les tribunaux américains, c'est que les biens du débiteur étaient le gage de tous ses créanciers. Même après que le homestead se fût introduit dans quelques Etats, c'était encore l'opinion commune des Cours. Le juge Berry, président de la Cour suprême du Minnesota (1), s'exprimait ainsi : « La règle générale, c'est que la propriété tout entière du débiteur doit être appliquée au paiement de ses dettes. Les lois d'exemption ont pour effet de créer des exceptions à cette règle, de façon que le débiteur qui réclame l'exemption pour une portion de sa propriété doit rester strictement dans les termes de la loi qui stipule l'exemption. »

En Louisiane, où s'était perpétuée la tradition de l'ancien droit français, la Cour suprême déclarait (2) « que la loi du homestead passée en 1865 est une dérogation au droit commun, et doit recevoir une interprétation étroite (3). » Dans une autre affaire, la même Cour disait : « La règle générale c'est que la propriété du débiteur est le gage commun de tous les créanciers. Les lois d'exemption créent une exception à cette règle, et ne doivent pas être étendues par voie d'interprétation au delà des termes exprès de la loi. »

(1) Ward c. Huhn 16, Minn. 1GI.

(2) Guillory c. Deville, 21, La. An 686.

(3; Crilly c. le Shériff, 25. La. An 279.

^j^^lMfl

Telle était donc l'opinion des Cours jusqu'à une période assez avancée du développement du homestead. Mais, vers 1850, le régime de l'exemption se propageait à la généralité des Etats, les juristes américains se mirent à l'œuvre, compulsèrent les vieilles chartes coloniales et les vieux recueils de droit coutumier de la métropole; ils finirent par découvrir, qu'au temps de la conquête normande, où le seigneur était maître du sol et des hommes, la terre était insaisissable aux mains du tenancier. Grande découverte : on venait de trouver une origine féodale au homestead, comme on trouve à certains personnages devenus tout à coup illustres, des ancêtres parmi les croisés. La magistrature pourrait déclarer désormais dans ses arrêts que le homestead ne déroge pas au droit commun.

L'opinion des juristes américains est histori- \ quement exacte ; mais en fait, elle est une fiction \ légale qui n'a été introduite que pour permettre à 1 la magistrature des Etats-Unis de fonder ses arrêts et de justifier l'interprétation libérale qu'elle fait de la loi et de la pensée du législateur. Quant à ce dernier, il n'a jamais songé à faire revivre une loi empruntée au régime féodal ; les discussions ouvertes à ce sujet devant les législatures des Etats ne portent pas trace de cette préoccupation. C'est bien une loi moderne qu'il a faite, une loi sociale, comme nous dirions en France, une loi pour les pauvres gens, — a poor's m4& lato, — comme on l'a appelée aux Etats-Unis, une loi de prévoyance pour la famille et de protection du foyer, mais une loi prise en dérogation du droit commun américain lui-même; cela n'est pas contestable.

A cette objection juridique de la dérogation qui a été faite en France, dès l'apparition du homestead, les partisans de l'exemption aux Etats- Unis répon-

dent : — Comment ! vous nous reprochez d'avoir soustrait une portion du bien du débiteur à l'action légitime du créancier; mais, vous-mêmes, faitesvous autre chose, quand vous déclarez insaisissables les rentes sur l'Etat et les pensions militaires pour l'intégralité, les traitements civils, rentes viagères, les pensions civiles pour une partie ? Vous mettez ainsi hors de l'atteinte du créancier un revenu annuel de quinze cents millions, soit un capital de cinquante millards ; vous constituez ainsi en homestead, contrairement à votre droit commun, la moitié de la fortune mobilière de la France.

— Oui, répondent les adversaires du homestead américain, nous avons établi l'insaisissabilité complète des rentes, l'insaisissabilité partielle des pensions et des traitements civils; mais c'est là simplement une mesure politique que nous avons dû prendre, aux moments difficiles de notre histoire, pour rétablir le crédit public éteint, ou pour assurer le recrutement de nos fonctionnaires et relever le niveau personnel.

— Fort bien ! répond-on de l'autre côté de l'Atlantique; mais à présent que l'heure des difficultés financières est passée, que votre crédit est le plus solide qui soit au monde, que vos valeurs d'Etat font prime sur tous les marchés, que ne revenezvous au droit commun entre créanciers et débiteurs? C'est une haute pensée politique qui vous a inspiré l'insaisissabilité des rentes; mais c'est aussi une pensée politique non moins élevée qui nous a suggéré le homestead, le besoin de peupler nos solitudes en y attirant les émigrants étrangers, et le souci non moins légitime de protéger le foyer domestique. Quant à vos fonctionnaires, il n'était pas nécessaire de sortir du droit commun pour en assurer le recrutement ; nous n'avons pas eu besoin d'établir pour eux ce privilège ; payez-les

bien, comme nous faisons, et vous serez bien servis.

Nous arrivons à des objections d'un autre ordre. Quand on parcourt les codes américains, il est un détail qui frappe tout de suite le lecteur : ce sont les divergences qui se produisent d un Etat à l'autre, au sujet de la limite statutaire de la valeur immobilière déclarée insaisissable; nous avons donné dans un chapitre précédent le tableau de ces valeurs que nous avons extrait des codes législatifs des Etats : elles varient depuis 300 dollars en Pensylvanie, jusqu'à 5,000 dollars en Californie. C'est surtout dans les Etats de l'Ouest, où la valeur de la propriété est insignifiante, que la limite est le plus élevée ; en sorte que fort souvent il arrive que la propriété tout entière du débiteur est placée hors de l'atteinte du créancier, et qu'un magistrat a pu dire en toute vérité, que si dans certains Etats la terre était partagée également entre tous les chefs de famille, le sol tout entier serait garanti contre la saisie.

Mais il y a plus : il existe un certain nombre d'Etats, toujours dans la région de l'Ouest, dans lesquels la loi de homestead n'établit aucune limite pour la valeur insaisissable ; ce sont le Dakota, la Floride, le Minnesota, le Kansas, le Nebraska, le Wisconsin. Cette omission de limite qui est évidemment intentionnelle et faite à seule fin d'attirer les émigrants, a donné lieu à des abus scandaleux, contre lesquels les partisans eux-mêmes du homestead ont été les premiers à protester. On se rappelle le cas de ce banquier en déconfiture qui réclamait comme son homestead un hôtel qui lui avait coûté cinq cent mille francs; la loi de l'Etat n'établissait pas de limite à la valeur ; il ne fut débouté de sa demande, que parce qu'au moment où la dette fut contractée, il n'occupait pas son hôtel (1).

(1) Ainsworth Spofford.— Treasury of facts 1879, p. 69.

Une autre source d'abus est celle-ci : en général, les codes des Etats prennent soin d'indiquer que le terrain et la maison d'habitation sont exempts de saisie et que dans l'estimation de ces deux éléments on fait entrer en compte la valeur des améliorations réalisées ou de la plus-value acquise par la propriété. Dans un certain nombre de codes, il n'y a aucune réserve au sujet des améliorations, et comme les tribunaux interprètent la loi dans le sens le plus large, ils ne manquent pas d'étendre le privilège d exemption aux constructions nouvelles élevées sur le homestead et dont la valeur est parfois supérieure à la propriété primitive. La loi du Texas dit expressément que les improoements n'entrent pas en compte dans l'évaluation du homestead, en sorte que le débiteur en bénéficie par surcroît.

Nécessité de la déclaration du homestead.

Aux termes de la loi fédérale du 20 mai 1862, nul ne peut obtenir une concession de terres publiques à titre de homestead, sans avoir fait auparavant devant le commissaire du Domaine ou devant une Cour un aflidavit certifié par deux témoins dignes de foi. Au bout de cinq années, le concessionnaire est admis à faire la preuve de culture et de résidence continue sur les lieux, devant témoins; après quoi, il leur est délivré un titre définitif de propriété ; ce sont h\ des actes, qui établissent l'état civil du homestead et qui ne laissent planer aucun doute sur l'origine de la propriété et sur son caractère d'exemption.

Il n'en est malheureusement pas ainsi du homestead proprement dit. Nous avons expliqué en son lieu quelle incertitude règne encore dans la plupart des Etats sur la question de savoir si une

Kropriété est ou n'est pas placée sous le régime du omestead. On comprend cependant combien il importe au créancier d'être fixé sur ce point. Or, la formalité de la déclaration au bureau d'enregistrement des actes n'est, comme nous l'avons vu, obligatoire que dans un petit nombre d'Etats ; là où l'obligation n'existe pas, l'enregistrement de l'acte n'aurait aucune valeur légale, puisqu'il est dépourvu de sanction. C'est là une lacune fâcheuse dans la législation des Etats, et une lacune qu'il importe de faire disparaître au plus tôt, dans l'intérêt même des parties, débiteur et créancier .

La résidence obligatoire.

Cela est d'autant plus nécessaire que dans les vingt-cinq Etats, au moins, où la déclaration n'est pas de rigueur, l'existence du homestead ne se révèle que par le fait de l'occupation, et que l'occupation obligatoire à laquelle est astreint le détenteur du homestead est un des pires inconvénients qu'il présente.

On ne saurait imaginer à quels ennuis et à quels mécomptes cette condition de la résidence permanente expose le propriétaire de homestead, même dans les Etats où la déclaration est de rigueur. Nous nous bornerons à relever le cas suivant ui s'est plaidé en première instance et en appel evant les tribunaux de PArkansas (1).

Un résident de cet Etat, Swiney, possédait en homestead une propriété qu'il habitait avec sa famille et qu'il exploitait depuis quelques années. Il fit l'acquisition d'une minoterie située dans une autre partie de TArkansas, à une centaine de kilomètres de sa résidence. Il s y transporta avec sa

(1) Tumlinson c. Swiney, 22. Dick. 400.

famille et son mobilier, après avoir loué son homestead à un voisin, sous la réserve qu'il pourrait plus tard en reprendre la jouissance.

Il avait laissé, paraît-il, quelques dettes à son départ. Deux ans après, un de ses créanciers obtint jugement contre lui. A partir de ce jour, notre industriel fait de fréquentes apparitions dans la localité qu'il a quittée, s'installant ostensiblement dans une des chambres de la maison qu'il avait louée, cherchant, au dire de la partie adverse, à se créer une sorte d'alibi, par sa présence sur les anciens lieux, pour faire croire qu'il n'avait jamais abandonné définitivement le homestead.

La saisie de l'immeuble ayant été opérée, à la suite du jugement, notre homme fît mieux, il ramena une partie de son mobilier et le déposa dans une des chambres du homestead. Puis il revint chercher sa femme et ses enfants et les réinstalla dans la pièce du homestead qu'il s'était réservé et intenta un procès en nullité de saisie à son créancier devant la Cour suprême. Pendant

3ue l'affaire était en cours, il fît à sa minoterie e nouveaux voyages, suivis de nouveaux retours au homestead. La Cour cassa le jugement rendu et autorisa Swiney à rentrer en possession de son bien, jugeant qu'il n'y avait pas eu abandon définitif.

Ce malheureux homesteader se condamnant à faire pendant six mois la navette entre ses deux domiciles, transportant tantôt son mobilier, tantôt sa famille sur les grands chemins de l'Arkansas, donne bien, sous une forme un peu comique il est vrai, l'idée des mésaventures auxquelles on s'expose en abandonnant même temporairement son nomestead ; il est permis de croire que les juges durent rire au récit de ses tribulations et qu'ils furent désarmés.

Les cas de cette espèce ne sont pas rares aux

Etats-Unis. On se marie, on s'établit dans une localité, où Ton constitue un homestead et où Ton vit tant bien que mal pendant quelques années, avec le revenu assuré au début du mariage. Puis les charges de famille augmentant, on éprouve le besoin de faire autre chose, de tenter la fortune ailleurs; mais il faut quitter le homestead et Ton ne sait pas si les affaires réussiront ; on crnint de perdre par une absence prolongée le bénéfice du bien exempt. Cette déchéance en perspective est une épée de Damoclès suspendue sur la tète du homesteader ; elle l'empêche parfois d'exécuter le projet cjui l'eût peut-être conduit à la fortune. Aussi arnve-t-il quelquefois qu'on renonce au privilège pour conserver la liberté de ses mouvements. Il est d'observation d'ailleurs que le homestead est moins en faveur dans les classes riches et parmi les négociants que dans les clauses moyennes, petits commerçants et rentiers des comtés .

Cette condition de la résidence permanente, que I les Cours dans certains Etats appliquent avec une grande rigueur, constitue une sérieuse entrave aux affaires et au train de la vie ordinaire; elle paralyse l'esprit d'entreprise et se concilie difficilement avec les habitudes d'activité, de mouvement et de vie qui caractérisent le Yankee. De toutes façons, elle est une diminution du droit de propriété, minoratio jurîs possidendi. Nous n'hésitons pas à dire qu'elle fournit une des objections les plus sérieuses qu on puisse élever contre le homestead.

L'enquête anglaise sur le homestead.

L'enquête parlementaire faite par les soins du Gouvernement anglais nous a fourni quelques données statistiques intéressantes que nous avons

consignées dans le chapitre précédent. Sur la question des avantages et des inconvénients, nous y relevons quelques observations qui méritent de trouver place ici.

Les rapports des consuls anglais sont confus, souvent même contradictoires ; il arrive le plus souvent que les commissaires ne font que rapporter l'opinion des personnes, presque toujours des négociants, qu'ils ont consultés.

M. Fonblnnque (1), consul anglais à la Nouvelle- Orléans, écrit qu'il a pris l'avis d'un négociant en grains, D après lui, les commerçants estiment que la loi du homestead n'est pas favorable aux hommes d'affaires. Dans le Mississipi, les prix au comptant que la loi d'exemption rend pour ainsi dire obligatoires, sont 40 p. 100 plus élevés que les prix à termes ou à crédit pratiques par les négociants dont la solvabilité est indiscutable. Par exemple, une barrique de farine est vendue au comptant dix dollars en août ou en septembre ; si, au contraire, le négociant peut acheter à crédit, il paiera en coton et la barrique de farine ne coûtera que six dollars.

Il est indéniable que les lois d'exemption nuisent considérablement au crédit ; on pourrait presque x)ser en principe que la capacité de crédit d'un propriétaire de homestead est en raison inverse de a valeur limite du bien couvert par l'exemption. Le crédit est certainement plus limité dans le Nevada, par exemple, où la loi exempte vingt-cinq mille francs, que dans le Massachusetts où elle ne garantit que quinze cents francs. C'est là ce qui explique pourquoi le taux de l'intérêt varie dans i des limites fort étendues suivant les Etats. Le taux f légal est de 6 p. 100 dans le Massachusetts et le

(1) Acrounte and Papcrs 1887. — Tome 81, p. 385.

taux couramment pratiqué de 5,51, tandis que * dans le Nevada il s'élève à 10 p. 100. Les Bulletins du Census (1) de lb90 constatent que dans l'Idaho, on emprunte parfois à 36 p. 100, et dans le Minnesota à 50 p. 100.

Mais revenons à l'enquête anglaise. Celle du Texas n'a certainement pas dû occasionner à son auteur de grands frais de recherches ; il n'a évidemment pas consulté ses voisins, comme l'avait fait le consul de la Nouvelle-Orléans ; il n'a même pas vraisemblablement consulté la loi de homestead du Texas, car il écrit que la limite d'exemption est de 125,000 francs, tandis qu'elle n'est en réalité que de 25,000 francs, chiffre déjà raisonnable. Le Texas est, comme on sait, le premier Etat où le homestead ait été appliqué ; l'enquêteur donne à entendre que le Texas fut dans le principe le refuge des gens condamnés en justice, et que la loi d'exemption n'a été faite que pour protéger les faillis, les banqueroutiers et les locataires insolvables.

Nous ferons remarquer à rencontre de ces conclusions un peu sommaires et un peu vives, que le régime du homestead au Texas a été réglé par la Constitution elle-même, que cette Constitution a été revisée trois fois, en 1866, en 1868 et en 1876, que les dispositions sur l'exemption inscrites dans le premier pacte constitutionnel ont été maintenues dans les Constitutions révisées, et que les Constitutions soumises chaque fois à la ratification du peuple, ont été votées par d'importantes majorités et n'ont rencontré qu'un chiffre insignifiant de votes contraires.

Le rapport du consul anglais Cridland, pour le district consulaire comprenant la Géorgie, le Tennessee et les deux Carolines contient l'app. éciation

(1) Extra-Census Bulletin, août et septembre 1893.

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suivante : « La majorité du peuple dans ces Etats est certainement en faveur de la loi, puisqu'elle a été votée par elle, et nulle tentative n'a été faite jusqu'à présent, pour en demander l'abrogation. Il ne paraît même pas probable qu'elle soit demandée dans l'avenir . Les capitalistes des Etats sont opposés à la loi de homestead ; mais ils sont la minorité. Les gens d'un petit avoir (the people of small means) regardent le homestead comme un grand bienfait ; ils savent que pourvu qu'ils acquittent leurs taxes, le homestead leur est garanti, et qu'en cas de mauvaises affaires, ils ne risquent pas d'être jetés sur le pavé. Les capitalistes soutiennent aussi que c'est une loi de fausse philanthropie, qu'elle empêche de traiter les affaires au comptant, qu'elle ferme tout crédit aux petites gens et les jette dans les mains des usuriers ; qu'il en résulte un renchérissement du prix des marchandises et une élévation du taux de Fintérèt. »

L'enquête ne contenant pas d'autres faits dignes d'être notés, nous clorons notre résumé sur ces dernières paroles, qui témoignent d'une observation scrupuleuse des faits et d'une appréciation impartiale et sans parti pris de la loi.

Pour compléter ce tableau des inconvénients du régime de l'exemption, nous ajouterons qu'autant le homestead établi sur concession de terres publiques, laisse peu de place aux abus et aux contestations entre particuliers, autant le homestead des Etats est fécond en procès devant les tribunaux ordinaires, les Cours d'Etat et les Cours fédérales. « Le homestead, dit M. Ainsworth Spofford, a été depuis sa création une véritable boîte de Pandore (1), d'où sont sortis ces innombrables procès qui font retentir le prétoire et ne laissent pas chômer la justice. »

(1) American Almanach for Î879, p. 70.

fct^.

Certes, c'est là un inconvénient sérieux, mais nous nous garderons bien d'en prendre texte pour condamner le homestead. Quelle est en effet la forme de propriété à laquelle on ne puisse adresser le même reproche, au moins à l'origine, et le homestead en est encore à ses débuts ? L'industrie des chemins de fer a donné lieu, chacun le sait, à d'innombrables procès en matière civile, commerciale ou correctionnelle ; devons-nous pour cela condamner l'industrie des transports ?

J'ai fait remarquer précédemment que cette multiplicité de procès est d'ailleurs moins le fait du homestead que du législateur. Le défaut saillant des lois d'exemption, c'est la discordance des codes et l'imperfection notoire de beaucoup d'entre eux ; ils sont en outre trop sommaires. La loi du homestead au Texas tient dans quatre articles de la Constitution. Aussi qu'arrive -t-il ? les Cours sont trop souvent dans l'obligation de suppléer par leur appréciation personnelle au silence de la loi ; là est le mal ; c'est la cause de ces décisions contradictoires que nous avons eu occasion de signaler tant de fois dans le cours de ce travail. Une loi qui laisse trop à l'interprétation du juge est une loi mauvaise ; elle appelle une prompte réforme.

La réforme à réaliser est du même ordre que celle qui a été opérée il y a quelques années à propos de la question des chemins de fer, et avec un plein succès. On a créé une commission du commerce entre les Etats (interstate commerce committee), composée d'un certain nombre de commissaires nommés par le président des Etats-Unis avec l'assentiment du Sénat, comme les membres de la Cour suprême. Ces nouveaux juges sont chargés de régler les différends qui surviennent entre les nombreuses compagnies exploitant le réseau des Etats-Unis, comme aussi les contestations entre les compagnies et les particuliers ; ils

ont aussi pour mandat d'établir Tordre dans le chaos des règlements discordants des compagnies ; cette commission qui dispose de pouvoirs très étendus a rendu de grands services à l'industrie-et au commerce des Etats-Unis; il y a indication évidente à étendre à la législation confuse du homestead la mesure qui a si bien réussi pour la législation des chemins de fer de l'Union ; le jour où le Congrès aura organisé un intcrstate homestead committee, il aura assuré le succès de la réforme que tous les partisans du homestead attendent aux Etats-Unis.

Avantages du homestead.

Dans l'exposé qui précède, nous n'avons dissimulé aucune des objections que soulèvent les lois de homestead ; nous n'avons omis ni atténué aucun des inconvénients qui résultent de leur fonctionnement. Mais nous ne voudrions pas laisser le lecteur sur cette impression défavorable, et quelques mots nous paraissent ici nécessaires pour compléter notre exposé et répondre aux indications du programme qui nous est tracé.

Et d'abord, les imperfections du régime, les abus et les inconvénients qu'il présente dans la

f)ratique, tiennent surtout, comme nous venons de e dire, à ce que l'œuvre législative est défectueuse dans le plus grand nombre des Etats. J'en juge par ce simple fait que le chiffre des affaires litigieuses a diminué d'une manière sensible dans ceux des Etats qui ont refondu leurs codes primitifs, et les ont remplacés par des textes mieux étudiés. C'est le cas de la Virginie et de la Californie dont les Statuts révisés, tenant compte de l'expérience acquise et des desiderata de l'opinion, peuvent être proposés comme des modèles d'une

législation sur le homestead. Les questions relatives à la déclaration, à la qualité des personnes pouvant réclamer l'exemption, à la renonciation, à l'absence, à la transmission, à la vente, aux hypothèques et créances privilégiées, y sont prévues et réglées avec une sûreté de vues et un sens pratique qui font honneur à l'esprit politique des législateurs de ces deux Etats.

Tel qu'il est cependant et malgré ses imperfections et ses défauts, le homestead peut être considéré comme une institution de prévoyance et comme une institution politique, qui a rendu et rendra de plus en plus dans l'avenir des services aux particuliers et à l'Etat. Quand on considère l'ensemble des garanties que la loi américaine accorde au chef de famille, les exemptions mobilières et immobilières qu'il peut invoquer en cas d'événements malheureux et de saisie, on est amené à conclure que nulle part le foyer domestique n'est aussi fortement constitué, aussi efficacement protégé qu'aux Etats-Unis.

Quand l'imprévoyance, l'imbécillité ou la mauvaise conduite du chef ont dissipé l'avoir qui faisait vivre le ménage et amené la déconfiture du mari, la famille trouve dans le homestead un refuge, à l'abri duquel les époux aidés de leurs enfants peuvent par l'économie et le travail refaire leur situation et revenir à l'aisance. Que reste-t-il en France au ménage victime des fausses spéculations du chef ou sous le coup d'un revers inattendu qui a englouti l'avoir tout entier du ménage ? c'est bien souvent la fin de la famille, le signal de la dislocation, de la dispersion du foyer domestique.

Qu arrive-t-il également après la mort du chef de la famille ? En Amérique, la loi assure le sort de la veuve et des enfants, en leur donnant l'abri du homestead. En France, le bien familial, la

maison et l'enclos, et le bétail et le mobilier sont bien souvent saisis, vendus à perte et avec des frais de justice écrasants. A la campagne, cette situation bien des fois signalée dans les rapports annuels du garde des sceaux ne fait que s'aggraver d'année en année : en 1879, on comptait 6,805 ventes sur saisies immobilières ; en 1885, 9,575; en 1889, 14,278 ventes. Et ce n'est pas là toute la vérité. Un président de tribunal civil disait devant nous il y a quelques années : « Si nous ne modérions pus de toutes nos forces ce mouvement de saisies, ce n est pas trois cents affaires qui seraient portées chaque année à la barre, c'est au moins quinze cents (1). »

De pareils faits ne sont pas à l'honneur de notre civilisation et de nos lois démocratiques. Qu'arrivet-il le plus souvent en pareil cas ? Le foyer domestique étant anéanti, des orphelins qui restent, l^s uns sont recueillis par des parents ou par des voisins bienfaisants; d'autres sont admis dans les refuges, dans les orphelinats et retombent à la charge de la charité publique; le reste, abandonné

(1) En Italie, la situation est encore plus mauvaise. VAnnuario çiattstico itaiiano pour 1893 nous donne le relevé suivant des ventée forcées d'immeubles pour non-paiements d'impôts :

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