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18ÏHÏ 13,825
Il péfttlHo du document que nous avons sous les yeux, que un quart uVs ventes est opéré pour non-paiement d'un impôt de moins ite cinq livras, et plus de la moitié pour non-paiement d'impôts de 5 a 50 livres., preuve évidente des souffrances de la petite propriété. Ce chiffre dus vente» forcées a diminué dans ces dernières années, parce que Je Parlement italien a voté d'urgence une loi qui est un acheminement vers lu homestcad. Aux termes de la loi du 14 avril 18!*2. les immeubles expropriés pour dettes d'impôts ne sont plus vendus aux enchères, mais cédés aux communes et administrés au compte des propriétaires, qui ont un long délai pour se libérer. (Note additionnelle,;
à lui-même, sert à recruter ce qu'on a appelé l'armée du crime et devient un danger pour la société. Ne vaudrait-il pas mieux par une loi prévoyante leur conserver le foyer ?
C'est bien là la considération décisive qui a créé le homestead. La Cour fédérale de district, siégeant dans la Caroline du Nord, la expliqué en un langage élevé qu'il convient de rappeler (1) : « Jusqu'à une période assez récente, les immeubles, le mobilier et même la personne du débiteur étaient sujets à exécution et saisie ; on n'exceptait qu'un petit nombre d'objets de mince valeur que la loi attribuait au débiteur, pour que la famille ne fût pas mise en état de déniiment complet. L'implacable avidité des créanciers aidant, cette législation eut pour effet de remplir le pays de familles ruinées, qui devinrent une lourde charge pour l'Etat, au lieu de contribuer à sa prospérité. La Constitution de cet Etat votée en 1868 fut le commencement d'une politique plus avisée et plus humaine. La guerre de la Rébellion eut pour résultat d'accroître encore la misère et de jeter sur le pavé un plus grand nombre de familles malheureuses. La Convention qui se réunit cette même année prescrivit d'insérer dans notre loi organique une disposition pour mettre hors de toute atteinte la liberté du débiteur honnête et pour garantir un homestead à sa famille. »
A l'appui de ces considérations, il n'est pas hors de propos de rappeler ici que les Etats-Unis sont de tous les pays qui tiennent une comptabilité régulière des faits sociaux, celui qui compte le
{)lus petit nombre d'indigents secourus. Les Buletins du Census de 1890 (2) nous apprennent
(1) Vogler in re 8, N. B. R. 132.
(2) Census Bulletin 1890, n° 90.
qu'on ïi relevé dans l'ensemble des Etats et des Territoires :
nri
Indigents hospitalisés (in door) 73,065
— secourus à domicile (ont door).. 24.220
Total 97,265
soit une proportion de 1,6 pour mille habitants. En Angleterre, on comptait en 1891 (1) :
Indigents hospitalisés (in door) 174,000
secourus à domicile (ont door). . 487.200
Total 665,200
soit une proportion de 22,8 pour mille habitants.
Nous relevons les chiffres suivants dans la S tattstique générale de la France (2) ; ils se réfèrent à Tannée 1885 :
Indigents hospitalisés 152,3S6
— libres (bureaux de bienfaisance). 1,478,927
Total 1,631,313
soit une proportion de 42,9 pour mille habitants. Il y a certainement de fortes réserves à faire sur ces données numériques, par suite de la manière difficile de classer les pauvres en chaque pays ; mais si on s'en tient seulement aux chiffres des indigents hospitalisés sur lesquels on peut tabler avec certitude, on voit quelle faible proportion de pauvres compte l'Amérique, comparativement aux Etats de l'Europe. Quelque opinion qu'on doive se faire de la cause de ce phénomène social, nous estimons que ceux qui écriront, comme le fit jadis le prince Louis-Bonaparte, sur l'extinction du
(\) 5P Annuai report of the rcgistvar gênerai, p. lxviii, 18ÎH. (2) Tome XV.
paupérisme en France, pourront utilement étudier cette question dans ses rapports avec le développement du homestead.
Un autre fait social que nous devons signaler à propos du régime du homestead, c'est l'atténuation de la criminalité aux Etats-Unis. S'il est vrai, comme on Ta répété tant de fois, que la propriété est un puissant agent de moralisation, nous sommes autorisés à croire qu'il en doit être de même et à plus forte raison, quand la propriété est assurée contre la saisie, et que la sécurité du foyer se trouve ainsi garantie contre les accidents de la vie et les coups de l'adversité. Nous ne connaissons encore que les résultats sommaires du Census de 1890, mais ils confirment l'observation faite par les moralistes. Soit que l'on considère le nombre des crimes contre la propriété, soit que l'on se préoccupe du norftbre des détenus en chaque pays, on constate que les Etats-Unis se font remarquer par leur faible criminalité, comparée il celle des Etats de l'Europe (1). Nous devons ajouter que l'élément étranger fournit la plus grosse part du contingent de la criminalité. Nous avons indiqué comment le Gouvernement fédéral a essayé d'enrayer ce mouvement inquiétant, en faisant une sélection sévère parmi les émigrants, et en fermant rigoureusement l'entrée du Territoire aux étrangers disqualifiés par des condamnations de droit commun encourues dans d'autres pays.
On a signalé dans ces dernières années aux Etats-Unis une tendance à la réduction des petites fermes et à la multiplication des grandes propriétés, et on a voulu voir dans ce mouvement de la propriété un effet du développement du homestead. Nous ne croyons pas que l'observation soit exacte, et encore moins que l'explication soit fondée.
(1) Census Bulletin, n° 32.
M. Breuil, dans l'ouvrage que nous déjà cité (1), cite à l'appui de cette évolution l'exemple suivant : « Depuis 1875 jusqu'à 1878, le comté de Stenben dans l'Etat de New- York a gagné 1,712 fermes de 100 à 500 acres et en a perdu 1,272 de 50 acres à 100; le comté de Lawrence a gagné 1,658 fermes de 100 acres et au-dessus et en a perdu 1,247 de moindre valeur, etc. Cette tendance du reste n'est pas particulière à l'Etat de New -York. Partout la grande culture prend plus de place ; il semble même que, dans un avenir plus ou moins éloigné, l'association doive, dans une mesure considérable, s'emparer de l'agriculture comme elle Ta fait de l'industrie. Déjà on voit les capitaux s'associer pour traiter une ferme comme une usine, et des compagnies se fonder quelquefois sur une vaste échelle. »
Nous ne pensons pas que observation rapportée par notre compatriote soit absolument exacte. Elle se vérifie peut-être dans l'Etat de New- York et quelques autres Etats où il n'existe plus de terres publiques disponibles; mais nous pensons que c'est le contraire qui est vrai pour l'ensemble des Etats. Nous en jugeons par ce fait que la superficie moyenne des fermes ne cesse pas de diminuer à chaque recensement décennal : elle était de 203 ares en 1850, de 199 en 1860, de 153 en 1870, de 136 en 1880. Si la surface moyenne ne cesse pas de diminuer, c'est qu'évidemment la grande propriété perd du terrain. M. Levasseur, qui a visité récemment les Etats-Unis, a exprimé, dans une communication faite à la Société nationale d'agriculture, l'opinion que nous venons de rapporter et qui résulte naturellement de la simple comparaison des chiffres officiels fournis par les
(1) UAgricult. aux Etats-Unis, p. 9.
recensements. La publication prochaine des documents du Censas sur la propriété, ne tardera pas à nous renseigner sur ce point ; il serait bien étonnant que le mouvement eût changé de sens dans les dix dernières années.
Mais ce qu'il importe de faire remarquer, c'est que le homestead n'est certainement pas favorable au développement de la grande propriété, dans les Etats où ce développement est réel. Dans l'Etat de New- York, il s'est formé plusieurs sociétés — nous avons le programme de l'une d'elles — pour la construction de homesteads mis à la portée des petites bourses. Ces sociétés achètent d'immenses terrains qu'elles découpent en lots et sur lesquels elles construisent des homesteads ; c'est bien là un travail de morcellement de la propriété.
Dans les vingt- cinq ou trente Etats où l'on compte encore des terres publiques, le Gouvernement joue le rôle de ces sociétés de homesteads. Il partage le terrain de son Domaine en lots de 160 ou 80 acres et les distribue aux concessionnaires qui viennent s'y établir. C'est bien là encore une œuvre de morcellement sur une immense échelle, puisque depuis 1862, 130 millions d'acres de terres, une surface grande comme la France, a été distribuée par le Gouvernement. Remarquons enfin que la superficie moyenne des fermes américaines fournie par le Censas tend à se rapprocher de l'étendue moyenne des homesteads, que j'ai fixée à 123 acres (50 hectares).
En résumé, il ne nous paraît pas douteux qu'il y a une tendance au morcellement du sol aux Etats-Unis, et le homestead est la cause la plus active de ce mouvement économique ; mais il n'y a pas lieu de s'en affliger, car il indique l'accession d'un nombre de plus en plus grand de citoyens à la propriété ; il est le témoignage d'un accroissement de bien-être et un gage de sécurité sociale.
L'auteur de l'article Agriculture, dans Y American Encyclopedia, estime que dans l'espace de trente ans, un million d'émigrants ou d'ouvriers à peu près sans ressources sont devenus propriétaires ; et ce mouvement n'est pas près de s'arrêter, étant donnée l'immense étendue des terrains disponibles; n'est-ce pas là une perspective rassurante et pour la société américaine et, suivant la juste remarque du sénateur Benton, pour l'avenir des institutions républicaines des Etats-Unis ? L'Union pourra subir des crises économiques, commerciales, industrielles ou même agricoles; elle n'a pas à redouter ces crises agraires qui sont un péril social pour certains pays d'Europe.
Dans un de ces intéressants rapports que M. Wright, commissaire du bureau fédéral du travail (1), publie chaque année, nous constatons que sur 3,902 grèves survenues de 1881 à 1886, on ne compte que trois grèves agricoles ; encore faut-il ajouter qu'elles éclatèrent dans de grandes exploitations assimilables aux établissements industriels, et qu'elles ne s'étendirent pas hors du foyer où elles avaient pris naissance.
Les dernières pages qui précèdent s'appliquent au homestead proprement dit. Quant au nomestead fédéral, le bénéfice le plus évident et le plus considérable que les Etats-Unis en ont retiré, c'est qu'il leur a permis de résoudre de la façon la plus heureuse et la plus simple le problème de la colonisation, marqué ailleurs par tant d'insuccès Retentissants. Grâce au flot d'émigrants qu'attire la perspective d'une concession gratuite et insaisissable, le peuplement et la mise en culture des feolitudes de l'Ouest et du Sud sont aujourd'hui assurés et chaque année le commissaire général du Domaine public peut dire : Cette année, nous
(1) Strikes and Loch oui.
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ferons soixante mille concessions de homesteads ; nous établirons dix mille colons dans le Dakota, quinze mille dans l'Etat de Washington, etc., et ramener ainsi pour la première fois peut-être un phénomène économique essentiellement variable à la régularité d'un phénomène astronomique.
Aussi les Américains sont fiers de leur homestead, et ce n'est pas sans enthousiasme qu'ils parlent .de cette institution, sans précédent dans Thistoire et sans égale (unrivalled) dans aucun pays ; il est à la fois, dit M. Donaldson (1), l'asile inviolable de la famille et l'appui du Gouvernement fédéral. Il couvre d'habitations le sol des Etats ; il fait sortir de terre les communes et les cités ; il atténue les chances et la gravité des désordres politiques et des bouleversements sociaux, en appelant à la propriété les colons indigènes ou étrangers qui viennent s'établir dans ce pays. Ce homestead, nous ne l'avons emprunté à aucune autre nation ; il porte la puissante et originnle empreinte du génie de notre race, et subsiste comme le témoignage vivant et vivace de la sagesse de ceux qui l'ont établi.
(1) Donaldson, The public Domain, p. 350.
Institutions similaires en d'autres pays. — Le patrimoine de famille au Canada. — Le mir russe.
Jusqu'à présent, nous ne nous sommes occupés que du régime du homestead, tel qu'il est constitué aux Etats-Unis par les lois fédérales ou par les codes des Etats. Il nous reste à dire quelques mots de ses expansions à l'étranger, au Canada et dans quelques autres colonies anglaises de l'Australie.
Mais nous devons faire ici dès à présent une observation qui a son importance, c'est que les essais de homestead qui ont été tentés hors des Etats-Unis ne ressemblent pas à celui que nous avons étudié dans les chapitres qui précèdent ; nulle part ailleurs qu'aux Etats-Unis, on ne trouve le
f>rivilège de l'exemption pour dettes jusqu'à une imite établi pour chaque propriétaire. La seule forme de homestead que Ton rencontre dans les colonies anglaises, c'est l'exemption temporaire, l'insaisissabilité limitée, poiv les terrains accordés aux émigrants qui viennent s'établir dans le pays. Mais le propriétaire possesseur d'un terrain et d'une maison n'a pas, comme aux Etats-Unis, le droit de réclamer, sous la condition de certaines formalités à remplir, l'insaisissabilité pour tout ou
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partie de son immeuble. En somme, le homestead est une concession faite en vue d'attirer et de fixer les émigrants ; il n'a pas le caractère familial qui le distingue aux Etats-Unis.
Nos observations se rapportent à peu près exclusivement au Canada, la seule colonie anglaise sur laquelle nous possédions des renseignements authentiques. Rappelons d'abord sommairement, comme nous l'avons fait pour les Etats-Unis, le régime de la propriété dans le Dominion.
L'étranger qui s'établit dans ce pays devient sujet britannique par trois ans de résidence, et en prêtant le serment d'allégeance, il reçoit sa lettre de naturalisation du tribunal admis à recevoir la preuve et le serment de rémigrant.
L'étranger a le droit d'acquérir et de transmettre à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou testament tous biens meubles ou immeubles dans la province de Québec, nu même titre que les sujets britanniques (1).
L'étranger peut disposer librement par testament de ses' biens, de quelque nature qu'ils soient, en faveur de toute personne capable d'acquérir et de posséder, sans réserve ni restriction, comme peuvent le faire les sujets britanniques (2).
A défaut de testament, les enfants du défunt ou leurs descendants succèdent au père et à la mère, aïeul ou bisaïeul, sans distinction de sexe ni de primogéniture, encore qu'ils soient issus de divers mariages. Ils ont droit à la succession par portions égales (3).
Le douaire coutumier au Canada consiste dans l'usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants de la moitié des biens immeubles dont
(î) Code civil du Canada, art. 25.
m IbtfL, art. 609, 631 C. c, (3} Ibid., art. 625 C. c.
le mari était propriétaire au moment du mariage, et de ceux qui se trouvaient dans la succession provenant de ses père et mère ou autres ascendants.
Le Dominion du Canada possède un Domaine public qui est peut-être aussi étendu que celui des Etats-Unis. Il est tout naturel que le Gouvernement métropolitain et les Gouvernements provinciaux se soient préoccupés des moyens de mettre en culture les immenses solitudes de l'Amérique du Nord, et qu'à l'exemple des Etats-Unis, ils aient pris le parti de concéder des terres sur le Domaine public aux colons qui veulent s'y établir.
A cet effet, on a entrepris dans les provinces et Territoires du Canada une cadastration méthodique des terres qui embrasse toute la superficie du Dominion. L'unité de mesure adoptée est celle des Etats-Unis, le township, grand carré de six milles de côté représentant 9,308 hectares, superficie un peu plus grande que celle de Paris qui comprend 7,802 hectares. Le township est subdivisé en 36 sections dont la 11 e et la 29 e sont destinées à être vendues pour la création d'écoles publiques. Les autres, subdivisées en quarts de sections de 160 acres, sont concédées aux colons, aussitôt que le township est ouvert au seulement.
Il existe, disions-nous tout à l'heure, une différence profonde entre les terres publiques concédées par le Gouvernement fédéral et celles que le Gouvernement anglais ou, comme dit la loi Canadienne, la Couronne attribue aux émigrants. Les concessions aux Etats-Unis sont faites sous le régime du homestead, c'est-à-dire qu'elles sont exemptes de saisie pour dettes contractées antérieurement à la concession ou plutôt à la délivrance du titre de propriété après cinq ans de résidence .
Au Canada, il y a simplement concession de terres de la Couronne, sans privilège d'exemption.
Les terres ainsi concédées sont soumises au droit commun anglais, qui autorise la saisie et la vente de tous les biens du débiteur au profit de ses créanciers. Nous faisons cette distinction dès le début pour rectifier une erreur communément répandue sur le homestead au Canada, que Ton assimile volontiers à celui des Etats-Unis. La vérité est que le homestead proprement dit avec droit d'exemption n'existe pas pour les terrains concédés sur le Domaine de la Couronne; on ne le trouve qu'à 1 état d'exception dans quelques parties du Dominion, en vertu de concessions faites par le Gouvernement local.
Bien que la loi générale du Dominion ne contienne pas la clause caractéristique du homestead, nous y trouvons toutefois quelques dispositions spéciales prises évidemment dans l'intérêt de la famille ; nous croyons qu'elles méritent une mention sommaire.
Le régime des concessions sur le Domaine de la Couronne a été réglé par un acte du Parlement qui remonte à 1879 et qui a codifié les mesures prises antérieurement à diverses époques (1). En voici les dispositions les plus remarquables :
Toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui est chef d'une famille, ou tout homme qui a atteint 1 âge de dix-huit ans aura droit à recevoir, sur sa demande, la concession d'un terrain de 160 acres, ou une quantité moindre correspondant à une des subdivisions légales adoptées (80 ou 40 acres), à prendre sur le Domaine disponible. Mais il doit être résident de bonne foi et habiter le terrain concédé pendant trois années consécutives, au moins six mois chaque année, sous peine de déchéance.
(1) An &Ct to amend and consolidate the scvcral acts respeclîrig tbe public Jauds of Dominion, assented to 15 may 1879. — 42 Victoria, ebap. 3L
Il lui est rigoureusement interdit de couper des bois pour la vente ou pour la décortication ; il n'en doit user que pour sa consommation personnelle.
Un colon qui à obtenu une concession peut ajouter d'autres terres à son enclos, mais à la condition que Pensemble des terres à lui concédées ne dépasse pas 160 acres.
Le concessionnaire, au moment de la prise de possession, doit verser une somme de dix dollars (50 francs) à l'expiration des trois ans de résidence, et il reçoit alors son titre définitif de propriété.
Toute vente ou transfert de la concession avant l'expiration des trois années est nulle et non avenue ; le colon est déclaré déchu de son droit, la terre concédée fait retour à l'Etat, et l'individu qui a encouru la déchéance n'est plus admis à former de nouvelle demande en concession.
Si les demandeurs en concession sont des émigrants réunis en communautés, comme les Mennonites, les Islandais, le ministre de l'intérieur peut modifier ou suspendre à son gré les dispositions énoncées dans la présente loi, en ce qui concerne la culture et l'installation sur le quart de section du township qui leur est assigné.
Le colon peut user du droit de commutation analogue à celui dont jouissent les concessionnaires de terres publiques aux Etats-Unis. Il peut avant l'expiration des trois années de résidence exigées par la loi, acquérir le terrain, pourvu qu'il fasse la preuve d'une résidence effective de douze mois et qu'il acquitte le droit de dix dollars. Il reçoit en échange le titre définitif de propriété.
Si les deux époux viennent à décéder laissant des enfants mineurs, et sans avoir pris de dispositions testamentaires, la concession passe aux enfants et le tuteur ou l'administrateur peut avec l'assentiment de la Cour supérieure de la Pro-
vince ou du Territoire, vendre le terrain au profit exclusif des enfants et non pour un autre motif, et l'acquéreur reçoit le titre de propriété.
Cette dernière clause, qui est la reproduction du § 3 section 2 de la loi fédérale du 20 mai 1862, est la seule qui rappelle les dispositions du homestead des Etats-Unis en faveur de la famille, encore que la clause d'exemption ne soit pas explicitement formulée. Mais du moment que le bien ne peut ôtre vendu que pour le seul bénéfice des mineurs, il est bien évident qu'il ne saurait être vendu pour les dettes des ascendants, et que dès lors le privilège de l'exemption est acquis aux enfants, bien que les parents ne puissent pas le réclamer de leur vivant pour eux-mêmes.
Nous allons trouver des dispositions plus libérales dans certaines provinces du Canada, placées sous le régime du self gooernment. Dans la province de Manitoba, le Domaine des terres publiques appartient nominalement à la Couronne, mais -effectivement au pouvoir local qui en dispose souverainement; le régime do homestead qui s'est établi dans cette province diffère peu de celui que la loi du 20 mai 1862 a inauguré aux Etats-Unis. Un chef de famille peut acquérir, au titre de homestead, une concession de 160 acres, moyennant le paiement d'un droit fixe de deux livres (50 francs). Les autres conditions sont exactement celles de la loi fédérale de 1862. On pouvait aussi acquérir la terre dans cette province au titre de préemption; mai* les abus de la préemption ont été tels, qu'en janvier 1890 l'assemblée législative du Manitoba ft dû rapporter la loi, comme on avait fait aux Etats-Unis.
Dans l'année 188S, il a été concédé par le Gouvernement du Manitoba 420,000 acres de terres publiques à 2,655 colons, au titre de homestead, soit une moyenne de 158 acres par personne. Aux
Etats-Unis, la concession moyenne n'est que de 123 acres, à raison du nombre des concessions de 40 ou 80 acres qui atténuent la moyenne (1).
C'est dans le Gouvernement de Québec que nous trouvons l'essai le plus intéressant du régime du homestead sur concessions publiques. Nous allons en faire connaître les dispositions principales (2).
Le homestead dans la prooince de Québec.
Au Canada, le homestead est désigné sous le nom de patrimoine de famille. Il est toujours constitué sur une terre publique dérivant d'une concession.
Dans les trois mois qui suivent la délivrance des lettres patentes de propriété au concessionnaire, ce dernier peut choisir sur sa concession un certoin nombre d'acres de terre ne dépassant pas cent, pour se créer un patrimoine de famille. Pour cela, il est tenu de faire au bureau d'enregistrement du lieu où se trouve la propriété, une déclaration de constitution de patrimoine familial, avec la description détaillée des parties dont il se compose, maisons, prés, terres, bois, le tout d'une étendue maxima de cent acres.
Cette déclaration faite, il lui est délivré par le bureau d'enregistrement, un certificat de patrimoine de famille formant titre et valable devant tout tribunal ou toute juridiction de la province de Québec.
De ce jour, le patrimoine familial ne peut être saisi ni vendu, durant les quinze années qui suivent la date de l'enregistrement de la déclaration, pour le paiement de dettes contractées soit avant,
(1) E migrants' information office London 1890, in-8°.
(2) Statuts refondus de la province de Québec, 3 vol. in-8°, Québec 1888 (en français).
soit pendant cette période, à moins qu'il ne s'agisse du paiement du prix des terres, ou de celui des charges et hypothèques valides consenties sur la propriété, après l'émission des lettres patentes.
Mais là ne se borne pas le privilège d'exemption accordé au concessionnaire qui s'est constitué un patrimoine, la loi canadienne lui accorde en outre, comme aux Etats-Unis, un homestead mobilier.
L'article 1745 du code de Québec accorde 1 exemption de saisie aux objets suivants : le linge, les vêtements, la literie, le métier à tisser, les chaises et tables, deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons, huit cents buttes de foin, les charriots et instruments aratoires. Mais l'exemption de saisie n'existe pas pour ces objets ^mobiliers, s'il s'agit du prix d'acquisition.
Qu'il s'agisse de l'immeuble ou des meubles, il n'y a pas de privilège d'exemption pour le paiement des taxes municipales, scolaires ou de répartition d'églises.
Comme on le voit par ce simple exposé, le homestead dans la province de Québjc a pour caractère d être limité -dans sa durée. Au bout de quinze ans le privilège s'éteint et le patrimoine de famille retombe dans le droit commun. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer à ce sujet, que la magistrature canadienne, pour justifier ses arrêts d'exemption de saisie, n'a pas été, comme relb des Etats-Unis, dans la nécessité d'invoquer le droit commun féodal, qui prononçait lmsaisis- >;ihilité de la terre. Le législateur canadien n'a pas cru devoir recourir à cette fiction légale ; il a pris soin d'avouer que l'exemption de saisie était une dérogation au droit commun. L'article 1744 du code refondu de Québec porte en effet : « Les terres choisies comme patrimoine de famille avec le< bâtisses et autres constructions y érigées, tant
qu'elles sont aux mains du concessionnaire, ou entre les mains de sa veuve, ou de ses enfants, héritiers légataires ou donataires, sont, nonobstant les articles 1980 et 198 1 du code civil et les articles 553 et 554 du code de procédure civile, exempts de la saisie et exécution. »
C'est en cela que consiste le patrimoine de famille au Canada; il ne diffère en somme du nomestead fédéral que par sa durée, qui est limitée à quinze années, dans la province de Québec. En légiférant sur cette matière, le Gouvernement de Québec, comme le Parlement anglais, comme le Gouvernement- fédéral des Etats-Unis, s'est inspiré surtout des nécessités de la colonisation.
L'œuvre de la colonisation au Canada est appuyée par une propagande active faite au dehors par des agents chargés par le pouvoir local de recruter des émigrants en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe. Mais ces émigrants doivent être de bonne qualité, et posséder, s'il est possible, une certaine mise de fonds : « Choisissez avant tout, portent les instructions, une population morale et amie de Tordre, et envoyez -nous le plus possible de cette classe de gens,ien leur assurant d'avance un fraternel accueil parmi nous ; souvenez-vous constamment que mieux vaut avoir peu d'émigrants et les avoir de bonne trempe, que de courir le risque d'introduire dans notre population un élément nuisible et perturbateur (1) », et avant de s'embarquer pour le Canada, chaque émigrant est tenu de faire la preuve de sa moralité, en pro- # duisant l'extrait négatif de son casier judiciaire.
Tels sont les faits que nous avons pu recueillir , sur le régime du homestead au Canada. C'est également sur la base d'une concession de terres
(4) La Province de Québec et Y Emigration européenne, publié par ordre du Gouvernement de Québec.
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publiques, que le homestead a été organisé dans quelques colonies anglaises de l'Australie. Dans la Nouvelle-Zélande, les homesteads ont une étendue de deux cents à trois cents acres, suivant la Qualité des terres concédées. Mais nous manquons e détails précis sur cette organisation qui est toute récente.
Il nous reste à dire quelques mots des institutions analogues au homestead qui existent dans d'autres pays. Les intéressantes monographies publiées par la Revue de V Université Johns Hopkins nous en fournissent dé curieux spécimens, relevés dans les anciennes colonies anglaises (1). Mais ces travaux n'ont qu'un intérêt historique, nous nous bornerons à les signaler au lecteur.
Je ne parlerai que pour mémoire du Hœfrolle, pratiqué dans certaines parties de l'Allemagne du Word, et du Hœfrecht, récemment établi en Autriche, et qu'on a sans raison rapprochés du homestead. A vraie dire, ils n'ont cle commun que la formalité de la déclaration ou de l'inscription; ils diffèrent essentiellement par les détails de l'organisation et par là pensée qui les a inspirés. Le Hœfrolle et le Hœfrecht sont surtout destinés à maintenir l'intégrité du Domaine rural, à prévenir son morcellement en appelant un des enfants h la succession de l'immeuble, à l'exclusion des autres enfants, tandis que par le homestead le législateur a voulu surtout protéger la famille tout entière, en morcelant au besoin la terre.
Le mir russe (2).
Nous trouvons en Russie une institution qui se rapproche du homestead américain par le carac-
(1) Johns' Hopkins Univers. Stud., etc., années 1883, 1886,1889,
(2) Chapitre additionnel.
tère d'insaisissabilité du fonds exploité, nous voulons parler des associations agricoles connues sous le nom de Mir.
La propriété rurale en Russie se présente sous deux formes différentes : àTétatde propriété particulière, appartenant à seul individu, ou à l'état de propriété collective, relevant d un certain nombre de cultivateurs, réunis sur un fonds commun inaliénable, chacun d'eux en exploitant une part pour son compte personnel et en recueillant les fruits. C'est à cette forme de propriété que s'applique le privilège d'insaisissabilité, qui couvre à la fois le fonds commun de l'association et l'habitation ou isba du travailleur avec l'enclos y attenant.
Le mir ou l'association agricole des Moujiks, est la forme de propriété la plus usitée en Russie : elle constitue les neuf dixièmes de la propriété terrienne, même après l'acte d'émancipation qui a si profondément modifié le mode de tenure de la terre dans ce pays. « A ce mode général de possession, dit M. Troïnitsky(l), directeur de la statistique de l'Empire Russe, il n'existe d'exception que dans les Gouvernements des régions occidentales de l'Empire, où chaque famille de paysans a droit sur un lot de terres, d'une étendue de terrain, indépendants du nombre des membres de la famille : ces lots ont été reçus en propriété et leur appartiennent en particulier, mais ils sont tout de I même inaliénables. »
Dans le mir, le territoire est partagé en un certain nombre de lots répartis entre les chefs de famille du groupe qui constitue le mir ; la répartition est faite d'après le nombre des membres de la famille et la capacité de travail du ménage ; les lots sont composés de manière à contenir autant que
(1) Bulletin de l'Institut international de Statistique* — Congrès de statistique tenu à Paris en 1889, torno IV, [», 212,
possible des terres de diverses natures et de diverses qualités. Pour éviter les plaintes, le partage des terres est renouvelé à des époques périodiques, d'après un système de rotation qui varie d'un mir à l'autre, qui est ici annuel, ailleurs triennal, et quelquefois d'une durée plus longue, neuf ou vingt ans; c'est l'assemblée du mir qui en décide. En dehors de ce fonds interchangeable mais inaliénable, il y a l'habitation du paysan avec son enclos, qui est incommutable et à l'abri de la saisie. .
Ce mode de tenure en commun est, comme on l'a remarqué, la forme la plus ancienne de la propriété foncière. On le retrouve à l'origine de toutes les sociétés : César en signale l'existence chez les Suèves, et, au rapport de Tacite, il existait chez les autres peuplades de la Germanie. M. D'Arbois de Jubainville nous apprend que cette forme de propriété était établie en Gaule avant l'arrivée des Romains (1).
Cette forme primitive de la possession en commun de la terre s'est transmise à travers les siècles en Russie; elle a subi toutefois l'influence du régime féodal, qui y a ajouté la redevance ou obrock et l'obligation du service militaire, qui pèse sur l'association; aujourd'hui encore, après l'affranchissement, c'est toujours le mir et non le paysan qui est responsable envers l'Etat du paiement de l'impôt et de l'exécution du devoir militaire. Mais le droit du cultivateur à l'occupation de la maison et de l'enclos est resté intact, et le moujik est inexpugnable dans son hbaen bois, comme le citoyen des Etats-Unis dans son homestad.
Ce mode de tenure, qui s'étend sur plus de quarante Gouvernements de la Russie d'Europe,
(X) Recherches sur l'origine de la propriété et des noms de lieux habités dans la Gaule.
ne nous est connu que depuis l'acte d'émancipation c "' ' * v / t/4 7 de 1861, par les travaux et les discussions auxquels il donna lieu vers cette époque (1). Un des hommes qui secondèrent le mieux l'Empereur Alexandre II dans sa généreuse entreprise, M. de Miloutine, vint à Paris vers 1860 pour préparer l'opinion et gagner l'Europe à la grande mesure préparée par le Czar. M. de Miloutine fut accueilli avec une grande sympathie et écouté avec beaucoup d'intérêt. L'acte d'émancipation conservait le mir, qui restait comme avant la pierre angulaire de la propriété rurale. Mais le mir, la propriété collective, n'était pas sans soulever de vives objections de la part des économistes français. M. Wolowski lui reprochait d'immobiliser le sol, de perpétuer la routine et d'être un obstacle à une exploitation rationnelle et à la libre culture; mais, surtout, le mir avait, à ses yeux, le tort grave de contribuer à la dégradation morale de l'homme et donner une sorte de consécration officielle au communisme.
Le mir ne mérite pas tous les reproches qu'on lui a adressés, et dans ceux que formulait M. Wolowski, il y a une exagération évidente. En ce qui concerne l'assimilation communiste, M. de Miloutine avait fait la remarque fort juste que, dans l'association agricole du mir, chaque groupe familial cultive le lot de terres qui lui est attribué par le sort, et jouit du produit de son travail, tandis que dans l'utopie communiste le travail et ses produits sont mis en commun et répartis entre tous, conformément à la formule de J.-J. Rousseau : la terre n'est à personne et les fruits sont à tous (2); qu'en outre le communisme dissout, supprime même la
(1) Et plus récemment par les intéressantes Etudes de M. Anatole Leroy-Beaulieu sur l'Empire de Russie.
(2) Discours sur l'origine de l'Inégalité parmi les hommes.
famille, tandis que dans les communautés de paysans russes, elle est si fortement constituée, ou'on peut dire en toute vérité que si elle venait à disparaître de la terre, c'est dans le mir qu'on en trouverait les derniers vestiges.
Dans l'ouvrage auquel nous avons fait allusion plus haut, M. Anatole Leroy-Beau] ieu a cité quelques faits qui laisseraient croire que la vie patriarcale du mir et la présence sous le même toit de plusieurs ménages d'ascendants ou de collatéraux a contribué à affaiblir la moralité dans la famille. Mais les ménages multiples ne sont cjue l'exception, et il y a loin des faits relevés par la critique au reproche d'immoralité et de dégradation morale entretenue par le mir russe.
Les vingt millions de travailleurs russes qui vivaient et vivent encore sous ce régime ne sont ni plus dégradés, ni moins moraux que les autres classes de la nation, et que les cultivateurs des pays de l'Europe qui ne connaissent pas le travail collectif. Il faut conclure, au contraire, des documents officiels recueillis par la statistique russe, que les classes rurales en Russie se distinguent par leur esprit d'ordre, de travail et d'économie, et que le moujik ne le cède pas en moralité au baucr allemand et au paysan français; les crimes contre la propriété et contre les personnes y sont plus rares que dans tout autre pays de l'Europe et vraisemblablement que dans toute autre classe de la société.
Ce qui résulte également des faits observés dans les communautés de paysans russes, c'est que les mendiants y sont moins nombreux que partout ailleurs, grâce aux habitudes patriarcales qui se sont conservées dans les familles. Chaque ménage garde religieusement ses grands- parents devenus invalides ou infirmes; le mir a pitié de tous, dit le proverbe russe. On n'y voit pas ces vieillards
. abandonnés ou errants qui, en d'autres pays, ont donné lieu à tant de mesures contre le vagabondage et la mendicité, mesures d'ailleurs partout impuissantes. Mais le moujik n'est pas parfait : on trouve parfois dans le mir des paresseux, des ivrognes, des débauchés, qui ne fournissent pas leur contingent de travail et ne paient pas l'impôt ; il sont chassés de la communauté par les anciens du mir, comme des frelons d'une rucne à miel. Un des articles du statut agraire permet à l'association de les placer en service dans un autre district, de leur retirer tout ou partie du lot qui leur est échu dans le partage des terres.
Mais il y a une distinction à faire entre le homestead américain et le régime de la communauté russe. À la mort du chef de famille, le homestead passe de droit à la veuve et aux enfants ; ceux-ci en gardent la jouissance : la veuve jusqu'à sa mort, les enfants jusqu'à la majorité du plus jeune ; après quoi, le homestead se trouve dissous, les biens qui le composent retombent dans la masse successorale et sont partagés également entre les enfants survivants. On voit que sous le régime de la loi américaine, le homestead n'a qu'une durée limitée et qu'il disparaît dès la seconde génération,
3uitte à se reconstituer sur la base primitive ou sur e nouveaux éléments.
En Russie, il n'en est pas de même : il n'y a ni hérédité ni partage en ce qui concerne Y isba ou maison d'habitation et l'enclos attenant, qui représentent le homestead ; il ne saurait être question des parcelles de terres concédées à chaque ménage, d'après un roulement que nous avons expliqué et qui sont la propriété de l'association. La maison et l'enclos, le bétail, les instruments aratoires, les meubles, les récoltes, demeurent, après la mort du chef de la famille, la propriété collective de cette famille, laquelle comprend quelquefois
plusieurs ménages, plusieurs âmes censitaires ; nul ne songe à réclamer sa part dans ce tout indivisible. Le chef disparu, dans quelques districts c'est le fils aîné, dans d'autres le frère aîné du défunt qui le remplace dans l'administration des affaires. S'il né reste que des mineurs, c'est un parent désigné par l'association des paysans qui vient s'établir parmi eux et qui dévient le chef du ménage. ISizba et l'enclos étant de fondation insaisissables, il s'ensuit que le homestead russe est pour ainsi dire illimité dans sa durée et ne prend fin qu'à, l'extinction des membres de la famille, et dans ce cas il fait retour au mir.
Tel est, tel était du moins le régime de la terre en Russie, quand fut prise la grande mesure de 1861. Une question se pose ici : lacté d'émancipation et l'accession des paysans à la propriété qui en a été la conséquence, ont-ils modifié la situation du moujik et du mir ? Quelques éclaircissements sont ici nécessaires.
Sous le régime du servage, homme et terres, tout appartenait aux seigneurs. Le serf payait une redevance annuelle (obrock), variable suivant les Gouvernements, mais qui oscillait entre sept et dix roubles (28 à 40 fr.) par tète de chef de famille. Sur les terres de la Couronne, la redevance était un peu moins lourde, environ vingt-cinq francs par âme censitaire. Sous le régime du servage, le mir était responsable du paiement de cette capitation; il l'est encore aujourd'hui.
L'acte d'affranchissement restitua aux serfs leurs droits civils et politiques ; ils sont ainsi devenus libres et citoyens ; par le rachat de la rente foncière, ils sont devenus propriétaires à leur tour.
Le rachat s'est opéré à l'aide d'une indemnité dont les parties intéressées ont réglé les conditions à l'amiable. La loi n'y intervient pas ; elle ne fixait
primitivement aucun terme pour l'accomplissement de l'acte et laissait le rachat facultatif. Mais une loi du 28 décembre 1881 a modifié cette situation en rendant le rachat obligatoire à partir du 1 er janvier 1882, tous les paysans ont été astreints au paiement du rachat et transférés dans la classe des propriétaires.
Pour faciliter cette grande opération, le Gouvernement impérial avait créé dès le début la Banque foncière de l'Etat pour les paysans, chargée de faire des avances de capitaux pour permettre aux paysans d'acquitter immédiatement l'indemnité. Ces avances furent calculées d'après le chiffre des redevances annuelles (obrock) qui représente le loyer de la terre ; ainsi pour un paiement annuel de sept roubles et demi, la banque avançait un capital de cent roubles, soit 400 francs. A cet effet, l'Etat a créé des titres de rentes spéciaux, garantis par lui ; les titres de rentes sont délivrés aux propriétaires qui touchent la rente à la Banque. Le paysan, par l'émission des titres, est substitué au propriétaire qui touche la rente à la Banque; il touche 6 pour 100 du capital avancé, ce qui suffit pour assurer le service de l'annuité et amortir en 49 ans tous les titres délivrés.
L'opération financière du rachat, qui présentait au début des difficultés réputées insurmontables, se poursuit depuis trente ans avec une régularité que les événements extérieurs et les crises économiques de l'Europe n'ont pas sensiblement affectée. Elle n'a pas peu contribué à la bonne réputation des finances russes, et à ce point de vue lacté d'émancipation peut être rapproché du paiement de notre indemnité de guerre et de la libération de notre territoire en 1871. Le montant des prêts consentis par la Banque des paysans, depuis sa création jusque au 1 er janvier 1889, s'élève à
874,583,548 roubles, environ trois milliards et demi de francs (1).
La superficie des terrains rachetés est de 32,491,460 dessiatines, soit à peu près trentecinq millions d'hectares, environ les 7/10 e de la superficie de la France. Mais il est bon de ne pas perdre de vue que bien que rachetée par les redevances individuelles des cultivateurs, la terre n'existe pas à l'état de disponibilité pour le paysan qui en paie l'annuité à l'Etat; elle est toujours la propriété collective du tnir.
Le nombre des paysans constitués en propriétaires s'élève aujourd'hui à 9,163,924, ce qui fait ressortir à trois dessiatines et clemi la contenance par chef de famille. D'après une statistique publiée par M. Troïnitsky, un peu avant l'acte d'émancipation de 1861, on comptait à cette époque 10,683,853 âmes censitaires, appartenant corps et biens à 103,194 propriétaires. On voit combien le régime de la propriété a changé depuis trente ans et quelle garantie sociale l'acte d'affranchissement a apportée à la situation de la Russie, par la transformation de dix millions* de serfs en autant de propriétaires.
Les économistes français de 1860 faisaient un grief îi M. de Miloutine ou plutôt au Gouvernement russe d'abolir l'esclavage, tout en conservant le mir, le communisme russe, comme ils rappelaient. Nous pensons, au contraire, que le Gouvernement du Czar a sagement fait en ne prononçant pas la dissolution immédiate du mir. Mais il n'a pas dit que la terre resterait j\ perpétuité la propriété du mir ; loin de là. La loi d'affranchissement reconnaît expressément aux chefs de famille réunis en assemblée générale le pouvoir d'introduire la propriété individuelle et de mettre fin au régime
(1) Annuaire statistique de CEmpirc de Russie pour 1890.
de la communauté ; toutefois, pour décider cette transformation, la majorité des deux tiers des voix des chefs de famille est nécessaire.
L'expérience a montré que le paysan russe n'abandonne pas facilement une tradition plusieurs fois séculaire. « Peu de villages, dit M. Elysée Reclus (1), ont usé de cette faculté (de transformation) : depuis 1861 jusqu'en 1876, il n'y a eu que 98 communes qui ont substitué la propriété privée à la propriété collective. » Oa cite des communautés qui ayant subi l'épreuve, sont revenues après un essai infructueux à l'ancien état de choses.
Ce n'est pas tout : si le mir en tant que propriété collective est en fait inaliénable, la loi laisse une grande liberté au chef de famille dépendant de la communauté. L'article 165 de la loi statutaire du rachat permet au paysan de se libérer en une fois du capital de rachat de son lot et d'en demander la séparation. Ce lot lui est dès lors attribué en toute propriété et devient aliénable. « Cette disposition, dit M. Pobïedonotseff (2), a produit son effet fatal sur la possession territoriale des paysans. Elle a donné aux exploiteurs de toute espèce le moyen simple d'accaparer les terres aliénées par les paysans, les plus pauvres d'entre eux devenant victime de ces machinations. » Et l'éminent écrivain russe conclut par ces mots : « En présence de cette triste situation, le moment est actuellement venu de nous demander si notre législation ne devrait pas chercher le remède à cet état dans une institution pareille au homestead américain. Cette idée s'est déjà fait jour en partie dans les délibérations et requêtes de certaines cor-
Ci) Géographie. — Tome V, p. 862.
(2) La protection de la petite propriété rurale et le homestead en Russie .
porations de la noblesse du Gouvernement de PoI~ tawa et de quelques autres Gouvernements. Nous disons en partie, car les premiers projets avaient quelques caractères du majorât. Mais il est certain que ces premiers essais seront rectifiés et prendront avec le temps une forme répondant au besoin réel de notre pays, c'est-à-dire à la préservation de la petite propriété. «