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LE JAPON MODERNE

9â6 679 (1463 918 en 1907), celui des électeurs à plus de deux millions. Okinawa n^a pas de kenkaî.

Il a été créé dans le Hokkaido un conseil (dôkai) de 35 membres élus par I9til5 électeurs.

La loi fondamentale sur les conseils d'arrondissement est celle de mai 1890 (36) , reyisëe le 16 mars 1899 (65). Le maréchal Yaiiiai^ala qui l'a faite s'est surtout inspiré de la Prusse. La Kreisordnung^ promulguée le 13 décembre 1872 pour les provinces de Tancien royaume de Prusse, étendue depuis aux autres provinces (Hanovre (lH8i), Hesse-Nassau (1885), Westphalie (188G), Province Rhénane (1887), SchlesAvig-Holstein (1888) crée Tautonomie des arrondissements (Kreise), les divise en arrondissements urbains (StadtkreiseJ et arrondissements ruraux (Landhreise) ^ donne à ces derniers comme organes administratifs le sous-préfet (Landrat) assisté d'un certain nombre de fonctionnaires, le conseil d'arrondissement (KreistagJ élu diaprés un système assez compliqué et le Kreisausschuss composé du Landrat et de six membres élus par le Kreistag. k\\ Japon comme en Prusse il y a des conseils d'arrondissements ruraux (gunkaij et des conseils d*arrondissement urbains fknkai)^ qui seraient comme des conseils municipaux de nos arrondisscmenls de Paris et dont il n'existait que 5 eu 1907. Les Aî<Aa/ sont sans importance : la loi japonaise, copiant la loi prussienne, attribue aux autorités municipales du shi les fonc« lions exercées dans les (jun fLandkreiseJ par le sous-préfet fgunchô^ LandratJ, le conseil d'arrondissemeiit (gunkaij Kreistag^ et le Kreisausschuss

LA TiiANSFORMATiON DU JAPOf^ 213

(gunsanjihai) (l). Les circon8cri})lions électorales des gunkai sont les communes (cho et son); pour être électeur il faut être électeur communal et de plus paver depuis au moins un an 3 yen d^impôts directs dans le (juii; pour être ëiigible il faut payer 5 yen d^impots. Un gunkai comprend au minimum 15 membres, au maximum 30, dans certains gun très importants le nombre des conseillers fkungaigiinj peut être perlé jusqu'à 40 par le ministre de rintérieur. Le gunkai di dans le g;un les attributions que le kenkat a dans le ken ; il doit être convoqué par le sous-préfet 10 jours à l'avance pour la session de fin d'année, dont la durée ne peut excéder 14 jours, et les sessions extraordinaires, dont la durée ne peut excéder 5 jours. Il existe une commission permanente d'arrondissement ((jiinsanji^ kaij^ analogue au Kreisausschuss, qui se compose du gunchô et de 5 membres élus du gunkai. L'auto* nomie de Tarrondissemcnt est médiocre ; il ne peut lever d'impùls et tire ses ressonrces de la part (jui lui est attribuée dans les impôts départementaux et communaux; nous reparlerons des arrondissements en traitant des finances, de Tagriculture, de Tinsli (iction publique, etc. 11 existait en 1907 538 gunkai Siycc 12 602 membres ; le nombre des personnes éligibles était de plus de 1 800 000 (1 422 581 en 1906) et celui des électeurs de plus de 2,3 millions (1 916 834 en 1906) .

Gomme nous Tayons exposé dans le volume con-*

(1) cf. Kreisordnung Jûr die Rkeinprovint, § 89 (169).

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sacré aux Toknf^awa, l'organisation communale de 1 ancien régime était développée; les grandes villes, Ûsaka principalementi possédaient des privilèges et une administration municipale ne le cédant (mi rien à celles des villes des Flandres et de r Angleterre au dix-huitième siècle. Sous ce rapport le gouvernement n^avait qu'à moderniser Tœuvre du passé. Dans les premières années cependant il se montra déKant à l'égard de cet héritage de Tancien régime : ne venait-il pas d'enlever aux villes leurs chartes séculaires et leur privilège de ne pas payerTimpôt foncier?Tôkiô, ôsakaet Kiôto reçurent donc un régime spécial et furent administrés par des chiji à la fois maires et préfets jusqu'à la promulgation de la loi de juin 1898, qui les fit rentrer sous le régime du droit commun. Mais dans le Japon des Tokugawa seules les grandes villes formaient des communes ayant une entité propre, on y trouvait 70000 circonscriptions urbaines (c/iô, machi) et rurales fsnn^ muraj sous des fouetiounaires appelés kochô^ qui furent nommés jusqu'en 1878, puis élus, puis de nouveau nommés depuis le décret 41 du 7 mai 1884. Le gouvernement su[)prima progressivement les emplois de kochô dans les villes et en réduisit le nombre dans les campagnes, si bien qu'on ne comptait plus que 30070 kochà en 1882, 11377 eu

L'or<;anlsation municipale actuelle a été établie parla loi fondamentale du 1" avril 1889. Ce fut, comme nous l'avons dit, l'œuvre du maréchal Yamagata, inspiré de l'Allemagne. Dans ce der-

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nier pays la législation communale varie non seulement dans les différents États, mais encore dans les différentes provinces d'un même État. La lé^^islalion prussienne, que Yaïuajjala étudia de préférence, connaitdeux régimes municipaux, Tun pour les grandes villes ou cités (StàdieJ, l'autre pour les petites villes et les communes rurales fLandgemeindenJ . Les lois les plus importantes concernant les cités sont les Stàdteordnungen du 30 mai 1853 pour les Provinces Orientales, du 19 mars 1856 pour la Wcstphalie, du 15 mai 1856 pour la Province Rhénane, du 25 mars 1867 pour l'ancienne ville libre de Francfort-sur-le- Mein, du 14 avril 1869 pour le Schleswig-Holstein, du 14 août 1897 pour Hesse-Nassau. Nous résumerons à f;rands traits la législation prussienne en écartant autant que possible les différences qui existent entre les diverses provinces. Le conseil municipal est élu par trois classes d électeurs, dont chacune paie le tiers des impôts communaux et élit le tiers des membres; pour établir ces classes on fait la somme des impôts communaux et on la divise par trois; puis on met dans la première classe les plus forts imposés jusqu'à concurrence du tiers des impôts ; on met les moyens imposés dans la seconde classe jusqu^à concurrence du second tiers des impots et tous les autres imposés dans la troisième classe; il peut se faire que dans une classe il n*y ait qu*un seul électeur, une société par exemple, car les sociétés ayant obtenu la personnalité civile ont le droit de vote. La cité est généralement répartie en quartiers, dontcbs^cun

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élit un ccrtaîii nombre de conseillers d après le système des trois classes. Le maire (Burgermeisterjy salarié, est élu par le conseil municipal mais Télection doit être ratifiée par le roi ou certains fonctionnaires. Dans la Province Uhônîine, dont Torj^anisatiou municipale trahit 1 influence française, le burgermeister préside le conseil municipal et a toutes les attributions des maires français. Dans les autres provinces prévaut le svstèmc dit du A'o/legialer Magistrat. Le conseil municipal élit sou président. L'administration municipale, la police, etc., appartiennent au Magistrat^ un corps composé de fonctionnaires salariés et de membres non salariés, le Burgermeister n'en est que le président et dans certain cas le représentant.

Le Japon lui aussi a distingué les cités fshij ayant plus de 25 000 habitants des villes ordinaires et communes rurales, et donné aux shi une organisation copiée sur celle des Provinces de la Prusse où prévaut le régime du Kollegialer Magistrat, shi ont reçu le titre de personne morale et une autonomie complète. On y distingue les simples résidents (jûminj des citoyens (kominj; ceux-ci doivent être sujets japonais et chefs de maison, âgés de vingt-cinq ans, jouir de leurs droits politiques, avoir résidé deux ans dans la commune en participant à ses charges et payer 2 yen dMmpôts directs d'Etat. Seuls les citoyens sont électeurs municipaux. Les femmes et des personnes morales comme des banques, des compagnies commerciales peuvent avoir le titre de citoyen et voter pour les élections communales quand elles sont Tun des

LA TRANSFOAMATiOK DU JAPON

trois plus foils Imposés de la cilc ou de la circonscription électorale. Les s/a sont en e£Fet divisées en circonscriptions électorales où les électeurs sont répartis en trois classes suivant le chiffre de leurs impôts; chaque classe a le droit d'élire un certain nombre de conseillers. Tout citoyen jouissant de ses droits politiques est éligible au conseil. L^acceptation des fonctions municipales non rétribuées est obligatoire; celui qui s'y dérobe peut perdre ses droits de citoyen communal pour une période de trois à six ans et voir ses impôts communaux augmentés pour la même période d^une somme qui peut varier entre le huitième et le quart de sa contribution ordinaire. Cette disposition est empruntée au droit prussien (1).

Les conseillers municipaux (shikaigiin) sont élus pour six ans, un tiers sort tous les deux ans; on en compte 30 dans les shi de moins de 50 000 habitants, 36 dans les shi ayant entre 50 000 et 100 000 habitants, au-dessus de ce chiffre 3 membres en plus par chaque fraction de 50 000 habitants. Le shikai élit son président (gi' ché), Shikai et giehô prennent des résolutions, (ont les règlements communaux, votent le budget, décident de toutes les affaires municipales, mais n'ont aucun pouvoir exécutif. L'administration de la commune appartient au shisanjihai (KollegiaUr MagistralJ, Le maire {shichôj, fonctionnaire sa-

(1) Cf. § 'V4 Ijnid(jcvieindeordnun<f fui die Rheinprovhxz ; § 25 (8) Kreisord)iun(i f. d. Jip.; § 79 Studti'ordnxmij fur

(lie Rheinprovinz ; § 65 Lgo» f. </. Sieben ùstlichen Provins zen.

LE JAPON MODERNË

larié, préside le shisanjikai ci ne peut exercer les fonctions qui incombent aux • maires français qu^aveo l'aide et le consentement de ce corps ; Tempereur le choisît pour six ans sur une liste de trois candidats que lui présente le conseil municipal. Le maire est assisté d'adjoints {joyakuj (3 à Tôkiô, 2 à Kiôto et Ôsaka, 1 dans les autres shi), éfjalcment salariés, choisis pour six ans par le préfet sur la présentation du conseil municipal et de sanjikaiin (12 à Tôkiô^ 9 à Kiôto et à Ôsaka, 6 dans les autres shi), non salariés, élus pour quatre ans par le conseil municipal parmi les citoyens de plus de trente ans. Les shisanjikaiin se renouvellent par moitié tous les deux ans. Le sanjikai prépare toutes les résolutions qui seront soumises à Tapprobation du conseil et, ces résolutions votées, en assure Texécution : il constate que les décisions prises par le conseil sont conformes à la loi et en suspend Teffetau cas oà il estime que le conseil a outrepassé ses droits; il administre les biens et les fonds de la cité, en contrôle les dépenses, en surveille les fonctionnaires, auxquels il peut imposer des amendes : parmi les fonctionnaires de la commune il faut signaler le shunguyaku ou receveur municipal, qui est nommé par le sanjikai sur la présentation du shikai et doit fournir un cautionnement. Enfin le sanjikai^ pris collectivement, est le véritable représentant dans la cité de Tautorilé centrale et exerce comme tel les pouvoirs qui en France incombent au maire seuL II faut cependant rappeler que le Japon ne connaît qu une seule police, la police d'État dé-

peadantdu préfety el o'a pas de police municipale. Pour autonome qu^elle soit, la cité est d'ailleurs sous la surveillance administrative; tout vote important du shikai, toute résolu li ou importante du sanjikai doit recevoir lapprobation du préfet et, 8*il la refuse, ces corps ne peuvent rien qu*en appeler au ministre de Tintérieur. En 1907 on comptait dans le Vieux Japon Gl shi/iai dvec 1982 conseillers élus par 230 000 électeurs environ (dont 38 personnes civiles) .

Aux Stàdte, comme nous Tavons dit, les Allemands opposent les Landgemeinden, c'est- à -dire les petites villes et les communes rurales. Nous ne pouvons entrer dans les détails de l'organisation allemande, car elle est beaucoup plus souple que rorganisatiou française et présente des types très varies; nous en indiquerons quelques-uns en parlant de l'organisation japonaise.

D'une manière générale le régime municipal japonais est le même pour les villes (chà^ macliij et pour les villages (son^ mura). Comme les ski^ chô et son ont le titre de personne morale et Tautononiic, élisent un conseil municipal fc/tôkai, sonkaij, qui comprend de huit à trente membres selon rimportance de la commune; les électeurs sont divisés en deux classes d'après le chiffre de leurs iiiipuls et chaque classe elil le même nombre de conseillers. Le conseil est élu pour six ans et renouvelable par moitié. Dans les chô et les son comme dans les shi le refus d'une fonction municipale non rétribuée peut entraîner les pénalités indiquées plus haut.

LE JAPON MODEtlM t

Les maires (chuchô, sonchùj et les adjoints sont élus pour quatre ans par le conseil municipal . parmi les citoyens non conseillers et âgés d'au moins trente ans; ils exercent le pouvoir exécutif sans être assistés d'une commission. Plusieurs villages peuvent, avec Taulorisatioa du préfet, s^unir pour régler de concert les questions qui les intéressent (art. 116); on comptait 247 conseils communs à plusieurs villa(^;es en 1907 (I). Un petit village peut, s'il en obtient la permission du conseil d*arrondis8ementy substituer au conseil municipal une assemblée générale de tous les citoyens (art. 31), i seulement se trouvaient dans ce cas en 1907 (2). 11 existait en 1907 1 120 conseils municipaux urbains et 10 715 conseils municipaux ruraux, plus 19 conseils urbains et 379 conseils ruraux constitués d'après un régime spécial.

L'administration communale [slii inclus) comprenait en 1906 209 146 fonctionnaires.

Nous réservons pour le chapitre consacré aux finances Tétude des recettes et des dépenses municipales.

Ce que nous avons dit suffit pour donner une

idée générale de l'organisation administrative du Japon : dans les départements le préfet nommé par le gouvernement, le conseil général élu, une commission permanente en partie nommée, en partie

(l) Land(jemeindcnr(lnung fur die RheinprovinZf 7.

élue; dans les arrondissements ruraux, qu^on parle

de supprimer, un soiis-prëfet nommé, un conseil d'arrondisscmciil élu, une commission paille nomméf partie élue; dans les grandes villes un maire nommé et salarié, une commission composée en partie de fonctionnaires nommés et salariés, en partie de membres élus, un conseil élu; dans les communes ordinaires des maires et des conseils municipaux élus ; les départements et les arrondis* semcnts jouissant d'une assez grande indépendance, les communes d une très grande indépendance, les départements et les communes jouissant d*une autonomie financière complète, les arrondissements d'une autonomie iinaucière relative.

La création d'un ordre judiciaire s'imposait aux hommes du Meiji, d*abord parce que la chute de

l'ancien régime avait laissé le pays sans justice et cela en pleine révolution, ensuite parce que les patriotes exigeaient la revision des traités et que le gouvernement ne pouvait proposer cette révision aux puissances s'il n'avait même pas de tribunaux. Mais d'autre part il n'était pas de domaine où les réformateurs rencontrassent de plus grandes difficultés comme il n'en est pas un où ils changèrent plus souvent d'idées et de moyens.

Au début, sous l'empire de leurs traditions séculaires, ils n^avaicnt pas une conception nette de la

LE JAPON MOOERNB

justice civile^ pour eux la justice se bornait à la répression des crimes. Dans le vieux droit les

affaires civiles n'élaierU-cIlcs pas réj^lécs conformément à la coiilumc? et s'il apparleuait parfois aux préfets, aux daikan^ d'en assurer Tapplication, le plus souvent ce soin revenait aux corporations, aux conseils de clan, aux assemblées de villa(;c, aux conseils de famille; or clans, corporations, assemblées de village, conseils de famille, toutes les autorités d^autrefois disparaissaient Tune après 1 autre enij)orl6es par la Hcvoluliou.

£t les réformateurs ne saisissaient pas bien au début le principe de la séparation des pouvoirs, encore que révolution naturelle de TÉtat japonais le conduisit à cette séparation et que ses différents organes tendissent à se diversifier. Les Tokugawa avaient même réussi à former un organe judiciaire, le Hiôjôsho^ mais avec des fonctionnaires de Tadministration. C'est d ailleurs au cours des siècles et SOUS Finfluence de conditions particulières et fortuites que ce principe de la séparation s'est formulé en France et en An(^leterre. Encore en Angleterre, où les juges ont une situation plus considérable qu'en aucun autre pays, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur sont-ils confoiidus dans le Home office et les juges de patx, qui, bien que nommés par la couronne, ne sont pas des fonctionnaires et n'ont pas de traitement, cumulent-ils avec certaines fonctions de police et d'ordre administratif la double charge déjuge et de procureur (l).

' (1) CSet fooctioiis de poHce et d*ordrc administraiif oot été très restreintes par le Local governenient net de 18SS.

Au Japon ni Tancien gouvernement impérial, ni le bakufu n^avaient séparé la judicature de Tadmi-

nistration; rarnvée au pouvoir Je la caslc militaire les avait même fait confondre l'une et Tautre avec la police et la police avec l'armée. Le nouveau régime maintint d'abord cette confusion, non seulement parce qn il était sous rinfhicncc de la tradition, mais encore parce que Tanarchie révolutionnaire où se trouvait le pays lui en faisait une obligation; le Japon, qui était de feit en état de siège, avait 1 organisation judiciaire qui convient à Tétat de siège.

Mais une pareille organisation ne pouvait être permanente; quand la féodalité eut été supprimée, que l'ardeur révolutionnaire se fut affaiblie, que les chefs du gouvernement eurent commencé de s'y reconnaître dans le chaos qu'avait causé leur œuvre de destruction et qu'ils se renseignèrent aussi sur les institutions de l'Europe, ils s'efforcèrent de dégager la judicature du corps législatif, de l'administration et de la police et dans la judicature de séparer des tribunaux le ministère de la justice. Ces efforts méritent toute notre attention, car même en Europe beaucoup d'Étals n'ont pas établi complètement la distinction des pouvoirs et la plupart ne l'appliquent pas dans leurs colonies; les peuples de l'Asie qui se transformeront auront du mal à la mener à bien et l'exemple du Japon leur sera d'un grand secours.

Suivons donc l'œuvre progressive de réorganisa-

LE JAPON MODERNE

lion judiciaire entreprise par le nouveau gouyerne-

ment impérial.

Nous nous occuperons d abord du pouvoir centrai, c'est-à-dire du ministère de la justice.

Le 17 février 1868 on créa le keikojimukioku ou ministère jud Iciairo, f[ui il ai uliiir^jé de Tapplication des lois crimiaelles (mais pas de 1 application des lois civiles) f qui dirigeait la police, surveillait, arrêtait, ju(^eait et exécutait les coupables. En juillet 1S()Î) ce ministère reprit Taneien nom de giôbushô. Fondé on (i45, le giôbusliô ou bureau criminel avait en 839 cédé ses attributions au kebiishî ou bureau de police; depuis lors le titre de giôhulno^ ministre criminel, avait été purement honorifique, nous avons vu que Hitotsubashi Reiki Tavait porté dans sa jeunesse. Au mois de mai 1869 on avait reconstitué le danjôdai^ Tancien conseil chinois des censeurs, f|ui devint le conseil supérieur de la police et la direction de la police secrète. £n juillet 1871 (1), ces institutions vieilles de douze cents ans ayant été reconnues inutilisables, Ton supprima giùbushù et danjôdai et on les remplaça par le shihôshô^ le ministère de la justice, qui conserva leurs attributions judiciaires et reçut Texamen des affaires civiles mais céda progressivement la police au ministère de Tintérieur. £n 1812 les fonctionnaires du ministère de la justice cessèrent de siéjjer comme ju^^es, seul le ministre conserva les fonctions de grand juge du shihôshô saibansho, il les perdit en 1873, et en

(1) D'après Masujîma* Adains donne la date du 94 aoâu

1875 défense formelle lui fut faite d'intervenir dans les délibérations et décisions des tribunaux. Les attributions du ministère de la justice sont

aujourd'hui d'ordre purement admiiiislrallf ; il comprend deux direclions : celle des affaires civiles et criminelles et celle des prisons ; la police lui a été définitivement retirée pour être confiée au

ministère do i intérieur (1871-74).

Voyons maintenant comment s'établit l'or^anisation judiciaire pi^oprqment dite.

Au début du nouveau régime , on commença de nommer des juges criminels (keihôkan)^ dépendant du sliiliôsliù^ du ministère de la justice, qui formait la plus haute juridiction criminelle. Pour nombre d'affaires criminelles et pour toutes les affaires civiles, le tribunal ordinaire était celui du préfet, qui continuait les tr.'iditions du daikan; chaque ministère jugeait les affaires qui le concernaient; rintérieur, les procès administratifs ; les finances, les affaires fiscales; le jin(jikan, les affaires religieuses; la guerre, les affaires intéressant les militaires ; chaque daimiat avait ses propres institutions judiciaires.

Les tribunaux des clans disparurent avec les clans. Tous les ministères, fors la guerre, durent renoncer à leurs attributions contentieuses ; il fut établi que les mêmes magistrats jugeraient au civil et au criminel.

On alla plus loinj dans le département de Tôkiô

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on enleva les pouvoirs judiciaires au préfet et à ses fonctionnaires pour les coiiHer à une cour de justice civile et criminelic, le Tôkié saibansho; ce fut le premier tribunal purement judiciaire qu^ait connu le Japon (1871). En 1872 on établit un tribunal à la Douane de Tsukiji (Tôkiô) pour y examiner les contestations entre étrangers et Japonais, peu après ce fut dans tous les ports ouverts.

Cette mémo année 1872, on commença de comprendre la réforme judiciaire comme une œuvre d'ensemble. On créa deux cours au ministère de la justice : la cour de justice ordinaire fshiliôshô saibansho)^ qui était par le fait une cour de justice administrative; la cour de justice extraordinaire [shihôshô rinjisaibansho) ou haute cour de justice, qui ju^jeait les crimes poliliques, les appels de la cour de justice ordinaire et les crimes commis par des magistrats; les shuchosho ou délégations de la cour de justice ordinaire; enfin les saibansho de fu et de ken ou tribunaux préfectoraux, les kusaibansho ou tribunaux sous-préfectoraux : dans les uns et les autres les juges étaient les fonctionnaires de l'administration .

En 187i le shi/iôs/tô sdihansJio fut constitué en cour d'appel pour reviser les jugements des tribunaux préfectoraux et la cour extraordinaire du shihôshô devînt la cour d'appel en dernier ressort.

iMus I oq^iiMisjihou judiciaire se développait, plus les bonimes d Etat japonais comprenaient la nécessité de mettre fin à des essais toujours abandonnés en s'inspirant de l'Europe. Au cours des années 1875 et 1876 les deux cours qui dépen-

daieiit du shikôshô furent supprimées. On créa une cour de cassation CdaishininJ^ quatre cours d'appel (jôtôsaibamho) à Tôkiô, ôsaka, Nagasaki, Fukushima (plus tard Sondai). Les tribunaux de préfeeture fiiHMit remplacés par des tribunau:iL composés non plus de fonctionnaires mais de magistrats, qu*on appela tribunaux de région fchihôsaibansho). Ces réformes trahissaiciiL 1 iiiiluenee des jurisconsultes français qui rédigeaient les nouveaux codes. Sur leurs conseils le Japon se donna par les ré» formes de 1880, 1881, 1886 la même or^^anisation judieiaire que la Franco, soit une cour do cassation, des cours d'appel fkàsoinj, des tribunaux de première instance (shishinsaihanshoj et des justices de paix (chiansaibansho).

Mais les créateurs du nouveau réjjiine, toujours désireux de cbangements, ne tardèrent pas à transformer une fois encore toute l'organisation judi« ciaire : l'influence de TAUemagne était devenue prépondeianlo depuis 1880; les codes dont la rédaction avançait, copiaient les codes allemands et par suite ne s'accordaient pas avec la hiérarchie et les fonctions des tribunaux empruntés à la France. L'orjjanisation actuelle a été établie par la Constitution et la loi sur i organisation des cours de justice du 2 février 1890, qui entra en vigueur le \** novembre de la même année, puis d'une manière plus précise par la loi du I" janvier 1891 promul^juant le code de procédure civile. La loi de 1890 est imitée et en partie traduite du Gerichtsverfassungsgeselz fur dos Deutsche Reich du 27 janvier 1877, qui, après des remaniements successifs, dont

LE JAPON MODËBME

le Japon a tenu compte au moins partiellement, a été refondu dans le nouveau texte du 20 mai 1898.

Voici les grandes ligues de ror(7ani8atron judiciaire actuelle. L'article 58 de la Goiistittitîon a établi rinamovibilite de la magistrature assise. Les cours et tribunaux jugent au criminel et au civil. Les attributions des parquets diffèrent peu de celles des parquets français, pui8(|uc l'inslilulion allemande, que les Japonais ont copiée, s'inspirait elle-même de la loi française de 1810. Le Japon n*a pas adopté Tinstitution du jury, ni celle des tribunaux de coinmcrcc; d'ailleurs en Allenia^T^ne les affaires commerciales sout jugées par uue chambre du tribunal civil, qui comprend, il est vrai (ce qui n^est pas le cas au Japon), des ju|^cs» marchands sous la prcsidonco d'un ju^çe du tribunaL Depuis 1875 les procès cnmiiieiSf comme aussi les procès civils, sont jugés publiquement; Tarticle 59 de la Constitution Ta prescrit. Cependant le huis clos peut être prononcé en cas de délit contre les mœurs ou d'affaire intéressant la sûreté de TÉtat. L'instruction des attires correctionnelles et criminelles est encore secrète et conduite uniquement par le juge d instruction. Le Japon a cependant admis la mise en liberté sous caution pécuniaire.

La plus haute autorite judieiaire est la cour de cassation (daùhininj, formée d'abord sur le modèle de la cour française, puis réformée sur le modèle du Reichsgericht, Elle se compose d^un président

( da ish z'n mc/i (3^ e t d e Y i n g t- f| u a tre j 11 ge s a njij ( 1 90G) , une affaire doit être jugée par sept juges. La

tA TAAtlSfOAMATlOif t>tJ JAPON iS9

cour a son parquet, qui comprend un procureur général (kenjUôchôJ et cinq procureurs (kenjij (1906). Le traitement du président est de 5 000 yen, celni du procureur général de 4 000, celui des présidents de chambre de 3 500, celui des juges et des procureurs de 2000 à 3000. La Cour de Cassation, comme le Reichsgericht^ est compétente au civil en matière de revision contre les arrêts définitifs (EndurteiUj des cours d'appel et de plainte iBe* schwerde) contre les décisions ^Entscheidungen) de CCS cours. Au criminel elle juge en première et dernière instance les crimes commis contre 1 Etat et la maison impériale, elle statue sur les demandes en r^mtoit des arrêts des cours et des jugements des tribunaux (exception faite des cas de revision attribués aux cours d'appel). En 1904 la Cour avait jugé 662 affaires civiles sur 708 qui lui avaient été soumises et 2 737 afibires criminelles sur 3 080 qu'on lui avait portées (1).

Il y avait en 1905 sept cours d*appel (Ad^om), correspondant aux Oberlandesgerichte^ à Tôkiô,

Nagasaki, Osaka, Nagoya, Sendai, Hiroshima et Hakodate. Cinq juges doivent siéger à chaque affaire. A chaque cour est attaché un parquet composé d^un procureur en premier (kenjichô) et de

procureurs en second (kenjij. Les présidents des

(1) La Coor a deux chambres cmles et deux cbambret criminelles; celles-ci sont actuellement în6omplètes et n*ont que cinq

juges au lieu de sept; on complète une chambre avec les jufj^s de Tautre chambre. Chaque ithambre a son président; le premier président préside une chambre.

LE JAPON MODËfiNE

(Tmrs de ïùkiô et d'Ùsaka ont un salaire de 4 000 yen, les présidents des autres cours un salaire de 3 500 yen ; les procureurs en premier des deux villes citées de 3 500 à 4 000 yen, ceux des autres cours de 3 000 à 3 500, les juges et procureurs de 1 000 à 2 000. Les cours d^appcl, comme aussi les tribunaux ré^^ionaux, dont non s parlerons plus loin, se divisent en chambres civiles et chambres criminelles. Les cours reçoivent les appels interjetés contre les jugements prononcés en première instance ])ar les trihunàux régionaux au civil, au correctionnel ou au crinniicl.

Les pourvois en cassation pour vice de forme contre les jugements civils et correctionnels des tribunaux d'arrondissement (ku) sont portés aux cours d'appel et non à la cour de cassation. Cette disposition est empruntée au droit allemand. En 1906 il y avait 128 juges et 31 procureurs de cours d'appel; en 1904 les cours d'appel avaient jugé au civil i2 036 appels des tribunaux de première instance sur 6 532 appels interjetés et 197 pourvois provenant originairement des tribunaux de simple police sur 780.

Les tribunaux régionaux (chihôsaihanshojy correspondant aux Lahdçerichte, jugent les appels des tribunaux de A*ïieten première instance les affaires civiles, commerciales ou correctionnelles excédant la compétence des tribunaux de ku; de plus ils jugent les affaires criminelles; en cas de banque* route ils nomment un commissaire choisi parmi leurs membres et un administrateur. De toutes

les décisions de ces tribunaux, fors des dernières mentionnées, appel peut être porté à la cour; au Japon toute affaire criminelle peut donc être

jii{^ée deux fois. Trois juffcs slè^jcnl dans toutes les affaires. Un procureur en premier (lienjiseij et des procureurs en second sont attachés à chaque tribunal. Les traitements du président et du procureur varient entre 2 200 et 3 000 yen à Tùkiô, entre 1 600 cl 2 500 dans les autres villes, les traitements des juges et des substituts vanent entre 600 et I 600 yen. En 1906 il y avait 49 tribunaux régionaux (contre 99 tribunaux de première instance ou délégations de ces tribunaux en 1889), avec 579 juges et 147 procureurs ou substituts. Le chiffre des affaires civiles jugées par les tribunaux régionaux en 1904 s élevait à 29 332 (sur 38 150 affaires introduites)* •

Les tribunaux d'arrondissement urbains (kusai" bansho) {AmtsgericJiteJ étaient au nombre de 301 en 1906 avec 547 juges et 240 procureurs ; leur ressort comprend en moyenne 106 000 habitants; on avait établi des délégations des kusaihansho (1201 en 1900) dont la plupart ont été supprimées. Dans les tribunaux d'arrondissement une afibire n'est jamais jugée que par un seul juge. La compétence de ces tribunaux est limitée en nuiUère civile et commerciale aux affaires d une valeur inférieure à 100 yen, à certaines actions entre propriétaires et locataires, aux actions possessoires, aux démêlés entre patrons et employés ayant trait aux salaires, entre voyageurs et hôteliers ou loueurs de voi-

LB JAPON MODERNE

iures; en matière criminelle aux iiif raclions dont la pénalité n'excède pas deux mois de prison avec ou sans amende ne dépassant pas 50 yen ou une amende seule de 100 yen (1).

Les actions intentées par des particuliers à des fonctionnaires de r£tat ne furent distinguées des autres actions que lorsqu*on commença de séparer

les mafjistrats des fonctionnaires de rordre administratif. INous avons vu qu'en 1872 on les soumit à une juridiction spéciale, celle des deux cours du shihôshô, le ministère de la justice, mais que ces cours furent supprimées en 1875. La notiHcation 46 du ministère de la justice pour cette même année 1872 avait permis de porter certaines de ces actions aux tribunaux ordinaires; cette mesure ayant amené de nombreux contlils entre juges et fonctionnaires, elle fut rapportée par la notification 24 de 1874. Après plusieurs essais reconnus mal* heureux, les affaires administratives furent souniises au sanjiin (1881-1885), puis, le sanjiin ayant été supprimé, au hôseikioku, mais, ce corps étant devenu une simple direction de la présidence du conseil, on résolut de créer pour les aifeires administralives une juridiction spéciale.

La loi 48 du 28 juin 1890, complétée par celle

(1) L'appel ncsi permis au civil que ti l'intérêt de l'appelant dépasse 30 yen (Proc. civ. 434). La compétence en matière criminelle a été étendue. Pour les statistiques criminelles voir JLa condition du peupU (chap. in de la iection 11),

LA TRANSFORMATIOIî DU JAPON 283

d'octobre 1890, établit la haute cour de justice administrative (giôstisaihansho) ^ dont le président

a le rang de shinnin et touche un traitement de 5 000 yen. Cette cour, qui a été organisée sur le modèle de \ Oberverwaltungsgerieht prussien^est le seul tribunal administratif; elle statue en premier et dernier ressort clans les procès relatifs i\ la distribution ou au non-payement des impôts (les droits de douane exceptés), au refus de Tautorisation demandée pour Texercice d'une industrie ou d'un métier, aux travaux publics, au bornage des domaines de TEtat et des domaines pnvés, de plus aux appels des décisions disciplinaires prononcées par le préfet contre les membres d'une municipalité, etc. La cour ne peut prendre aucune décision si cinq conseillers au moins ne sont présents ; le nombre des conseillers siégeant doit être impair. Les conseillers de la cour administrative sont inamovibles. Les conflits entre la juridiction de cette cour et celle des tribunaux sont portés devant le conseil privé; il est question de créer un tribunal des conflits analogue au tribunal prussien.

Autant que de fonder Torganisation judiciaire, il était difficile de créer un personnel judiciaire. Dans le début le gouvernement nomma un

grand nombre de préfets shogunaux, de daikan et d'autres fonctionnaires du bakufu; ces hommes avaient Thabitudede rendre la justice, possédaient

LE JAPON MODEANE

le droil coulumier, connaissaicat les mœurs et les besoins du peuple, mais ils ue savaient rien du droit moderne, que Ton voulait introduire. Aussi fallul-il les remplacer progressivement, d ailleurs les membres des clans vainqueurs exigeaient les places de la judicature comme celles de l'administration. Pour mettre fin aux abus que causait le système du patronajje, le gouvernement décida en

1884 que les candidats à des fonctions judiciaires devraient passer un examen et justifier d'une moralité irréprochable. Les chiffres suivants montreront les difficultés que le gouvernement éprouva à former un personnel judiciaire. £n 1876 il n'y avait encore que 466 juges et juges suppléants, 57 procureurs et substituts; les chiffres étaient 986 et 219 en 1881, 1269 et 422 en 1887; mais en 1885 on ne comptait que 288 juges véritables contre 969 juges suppléants et 115 procureurs contre 295 procureurs suppléants; après les réformes de

1885 et 1886 la proportion fut retournée, Ton trouvait en 1887 936 juges et 271 procureurs contre 333 et 127 suppléants.

La loi de 1889 sur Torganisatîon judiciaire a introduit au Japon le mode de recrutement de la magistrature établi en Allemagne. Les candidats ayant leurs diplômes universitaires et ceux qui, sortant d'écoles privées, ont passé Texamen d'admissibilité, font un stage d'un an et demi (eu principe trois ans) dans les tribunaux comme aspirants magistrats. Les aspirants bien notés passent alors un examen dit de pratique judiciaire, dont sont dispensés les avocats et les anciens professeurs d'une

faculté de droit; les candidats admis sont nommés juges ou procureurs au furet à mesure des besoins.

En 1898, sur 1 (rlo magistrats (ju^jes ou procureurs) 200 sortaient de rUniversité ou de rancienne école de droit du ministère de la justice, 708 avaient été nommés à la suite d*un examen, 146 avaient été choisis parmi les avocats, 571 avaient été nommés avant que les règlements actuels eussent été mis. eu vigueur.

Pour être nommé juge à la cour d*appel il faut

avoir exercé des fondions judiciaires pendant cinq ans, pour être nommé juge à la cour de cassation avoir exercé des fonctions judiciaires pendant dix ans.

IjCS magistrats coupal)les de violation on négligence de leurs devoirs professionnels ou d'actes portant atteinte à la dignité du corps judiciaire, sont jugés par les tribunaux disciplinaires constitués à la ( (iurdo cassation et dans les cours d a])pel,

11 est hors de doute que dans son ensemble le personnel judiciaire japonais se recommande par sa conscience et sa probité, que les juges formés dans les Universités possèdent une science juridique égale ;\ celle des juges européens et que plusieurs sont des hommes de haute valeur. Malheureusement les traitements, encore qu'ils aient été relevés dans ces dernières années, sont encore modiques; aussi beaucoup de magistrats quittent-ils leur carrière pour se faire hommes de loi; en 1901 juges et procureurs se mirent en grève pour protester contre un vote de la Chambre refusant d'augmenter leurs traitements.

te JAPON MODBftN£

Des 1872 la loi japonaise, s'inspirant de modèles français, avait créé des avocats, des avoués et des notaires. Au début cette classification empiuiitce à une civilisation différente ne fut pas comprise, il n'y eut que des hommes de loi agissant tout ensemble comme avocats, avoués et notaires.

La loi du 22 février 1B76, complétée en 1880 par un décret du ministre de la justice, déliait les pouvoirs des avocats {bengoshi, autrefois daigennin) en s^inspirant de la France. Au contraire le bengoskiho du 3 mars 1893, applicable le 1*' mai (loi complète en 5 titres et 34 paragraphes), leur a donné les attributions des RechtsanwàUe allemands. Par suite a disparu la distinction qui existe en France entre les avoués et les avocats, en Angleterre entré les solicitors (attorneys avant 1873) et les harristers. Les avocats sont soumis à des règles sévères empruntées partie à la loi française, partie à la Rechtsantvalis-' ordnung allemande du 1*' juillet 1878 et à la Gehuhrenordiiung fur Reclitsanwàlte du 7 juillet 1879, refondue le 20 mai notamment pour

Tinscription au tableau, la nomination da bâtonnier fbengoshtkatchôj, la discipline et la formation du conseil de Tordre, qui siège au tribunal régional et pour tout le ressort de ce tribunal. Nul ne peut devenir avocat s'il n'est majeur de vingtcinq ans, en jouissance de ses droits civils et n'a le dipluine de TUniversite ou n'a passé un examen spécial. L'aspirant-avocat remet sa de-

LA TEANSFORHATION DfJ JAPON 237

mande au procureur du ckihôsaibansho, auprès

duquel il veut exercer, pour que celui-ci la Iransmette au ministre de la justice; l'autorisation ministérielle obtenue, il doit encore se faire agréer par la Chambre des avocats du tribunal. Un avocat peut plaider devant tous les tribunaux du Japon, même devant la cour de cassation et le tribunal administratif. Tout citoyen peut être benr gonin, c'est-à-dire défenseur d'un accusé devant les tribunaux correctionnels ou criminels, mais de fait les bengonin sont toujours des bengoshi. La Chambre des avocats a des pouvoirs disciplinaires mais dépourvus de sanction ; pour en obtenir une elle doit s'adresser au parquet, l'affaire est jn^;ée par la cour d'appel ; les peines sont l'avertissement, Tamende, la suspension et la radiation.

Fondé en 1872, organise par la loi 2 du 11 août 188G, qui comprend 5 chapitres et 79 paragraphes, Tordre des notaires n'existe véritablement que depuis la loi de 1889, qui exigea Fintervention d'un notaire pour la validité de certains actes. Pour être notaire [kùsliôuin) il faut avoir vingt-cinq ans, jouir de ses droits civils et avoir passé un examen, d'un caractère général et non technique, de plus présenter deux garants. La nomination est faite par le ministre, elle est à vie. Aussitôt son cautionnement déposé et le serment prêté, le notaire entre en fonctions ; son ressort est celui du tribunal régional de son domicile. Il n'v a pas de chambre des notaires; la surveillance des notaires incombe au ministre de la justice, qui délègue ses pouvoirs aux présidents des cours d'ap-

LE JAPON MODERNE

pel. La compétence de notaire japonais est sensiblement la même que celle du notaire français,

mais il est peu d'actes ou sou interveution soit obligatoire, la vieille coulume subsiste qui faisait exercer la plupart des fonctions du notaire par les maires, les préfets, les tribunaux, etc.

Nous étudierons maintenant la police et le

régime des prisons, ou rappelant toutefois que la police relève de l'intcneur et que les prisons dépendent de la justice.

Dans tous les pays troublés le rôle de la police est considéra hle ; ou peut dire que pendant sept siècles ce rôle fut prépondérant au Japon. L'archipel défendu par la mer contre T invasion ne connaissait que la guerre civile, mais pendant six cents ans il eu fut sans cesse afilige; comment y aurait-on distingué la police de rarméc?Leur autorité, les chefs de la féodalité, le premier shogun Yoritomo et ses successeurs la durent à leur charge de chef de la police {sùtsuihoshi) ; connue membres de la caste militaire, tous les samurai avaient encore sous les Tokugawa le droit et le devoir d'exercer des fonctions de police, de surveiller les {»cns sns|)eels et (rarréter les criminels; leur philosophie coafuciaaislc leur faisait de cette surveillance un devoir sacré, aussi la police est-elle consi-

dérée au Japon comme une carrière aristocratique.

Le baron (aujourd'hui vicomte) Sucmatsu (1855)

s'exprime ainsi au sujet des agenls :

Après la supression de$ clans des milliers de jeunes samurai se trouvaient sans emploi, ils s'enrôlèrent en masse dans la police. Leur position sociale et leur culture les rendaient supérieurs au peuple avec lequel ils

étaient quotidiennement on contact. Cette situation n'a jamais été oubliée. Aujouicriiui on n'entre dans la police (|u après avoir passé un examen et cet examen n'est pas facile. Aussi comprendra-t-on la différence ({ui existe entre la police japonaise et la police occidentale (Japon by the Japanese, p. 508.)

Toute la police est d'État; elle releva d'abord du ministère de la justice, elle relève aujourd hui du ministère de l'intérieur mais est placée sous l'autorité des préfets ; nous avons vu qu'il y avait une direction de la police au ministère de l'intérieur et une section de la police dans chaque conseil de préfecture; le chef de cette section est le keibuchô. Quoique la police dépende de l'État, les cinq sixièmes des dépenses en sont pavées par les départements et par suite votées par les conseils généraux. L'on a doté Tôkiô, à l'exemple de Paris, d'une préfecture de police {keishicho)^ dont le chef [keisliisôkau) est l'é^^al, non le subordonné du préfet du Tôliiô; 1 Etat supporte les quatre dizièmes des dépenses du keishichô.

La police comptait en 1876 : 18273 a^^ents; en 1882 : 2 220 inspecteurs et 22 932 a};enls; en 1888': 2 88:i inspecteurs et 25 197 agents; en 190G : 2 425 inspecteurs et commissaires, 38 297 agents, en tout plus de 40 000 membres (dont près de

LE JAPON MOD£AM

5 000 à Formose), 733 bureaux, 701 succursales des bureaux» 2 824 postes urbains» 12 postes

ruraux. Les salaires sont bas, les simples agents avaient eu 1900 de 9 à 15 yen par mois; ceux qui se sont signalés touchent des primes, ceux qui ont servi pendant une longue période et ceux

qui ont reçu au service des blessures les mettant dans l'incapacité de travailler touchent des pensions.

£n 1881 on a créé pour les villes de garnison

une gendaimerie dcpciulant du ministère de la guerre, dont le rôle est surtout celui d'une |;eudarmerie militaire; elle comptait en 1887 1471 officiers et soldats. Les dépenses se rapportant à ce corps ne ii^u raient au budget de la guerre 190G-07 que pour une somme de 740 000 yen.

Les pompiers forment des corps distincts mais placés sous la direction de la police; nous avons dit ailleurs les traditions chevaleresques du corps déjà ancien des pompiers de Tôkiô.

L'organisation des prisons est surtout fondée sur le règlcmcnl du 12 juillet 1887. Les prisons dépendent, comme nous Tavons dit, de la direction des prisons au ministère de la justice, qui comprenait eu IDOîi un direeteur, trois intendauts généraux aux trois bureaux de Tadministration, de la comptabilité et de la statistique, quinze employés supérieurs et un certain nombre d'employés subalternes. Cette direction a la charge des prisons centrales et la surveillance des prisous départementales, qui dépen-

dent du préfet. En' 1900 le gouvernement a repris

à sa charge une grande })arliedcs dépenses des |)risons qui incombaient aux départemenls parce que les conseils généraux ne voulaient pas voter les sommes nécessaires à la construction et à Tentrelien des édilices. Les nouveaux bâtiments sont en briques ou en pierres et en bois; on tend à y substituer le système des cellules isolées à celui des cellules groupées. -

En 1900 il y avait 139 prisons ou succursales de prisons (151 en 190G) ; 4 prisons centrales et â succursales de ces prisons dépendant du ministère étaient réservées aux hommes condamnés aux travaux forcés; toutes les autres prisons dépendaient des départements et servaient tant aux hommes condamnés à la détention simple qu'aux femmes condamnées à la détention ou aux travaux forces. Il y avait en 190(i (Formose compris) plus de 57 000 détenus, dont moins de 3000 femmes (1).

Le personnel des prîsons se compose de fonctionnaires, dont le directeur et les sous-di lecteurs, et d employés. Pour former les fonctionnaires on créa en 1889 une école, qui fut bientôt fermée, en 1900 Técole de Tôkiô, qui compte une centaine d'élèves et décerna 71 diplômes en 1903. Les employés sont admis après un stage de deux mois et des examens. Les prisonnières sont sous la surveillance de surveillantes et de gardiennes.

Les condaiçnés aux travaux forcés travaillent

(1) Nous donnerons le mouTement des prisons dans le chapitre consacré à la condition du peuple.

LE JAPON MODERNE

soit pour le gouvernement, soit pour les particuliers; un certain nombre est occupé dans les mines; la plupart font des briques.

Les prisons nouvelles sont saines, le travail n'est pas exa^^cré, la nourriture est suffisante et la mortalité n'est pas élevée (l 2 V2 décès en 1906 dans les maisons de détention du Japon sur un mouvement total de plus de 187 000 prisonniers)* La discipline est sévère, les punitions sont la cellule claire, la diminution de nourriture et la cellule obscure. Au moment de la revision des traités les journaux étrangers ont tellement protesté contre le régime des prisons japonaises que le gouvernement a cru devoir traiter les condamnés européens et américains avec une générosité, une indulgence, un souci de leur confort qui sembleraient quelque peu ridicules.

Les prisonniers dont on est satisfait reçoivent des médailles qui leur valent une amélioration de régime et de bonnes notes pour leurs demandes en remise de peine. Ces demandes sont rédigées soit par le procureur du tribunal qui a prononcé la sentence, soit par le directeur de la prison; elles sont adressées au ministre de la justice, qui les sou* met à l'empereur en lui expliquant les raisons de la demande. Les condamnés pour délits ou même pour crimes qui ont accompli les trois quarts de leur peine peuvent être mis en liberté provisoire sur Tordre du ministre de la justice.

C — La Législation (1)

Nous étudierons d*abord la réorganisation légis*

lative, puis nous parlerons tles lois elles-mêmes.

Le premier devoir du nouveau régime était de créer une législation d^empire ; avant la Révolution chaque daimiat s^était fait sa législation et dans les Etats mêmes des Tokugawa chaque ville, chaque province possédait et ses coutumes el ses règlements particuliers. Dès 1868, il fut décidé que tous les daimiats devraient appliquer les mêmes hjis, Taholition de la féodalité acheva l'œuvre que cette décision avait commencée.

(1) Je remercU Tiveiuent M. Yokota Hideo, juge à la Cour de cassation, cVaToir bien voulu revoir les sections consacrées à la législation et à l'orpanisation jn(1i(

Des traductions de tous les codes japonais ont été publiées (c'était une des conditions mises par les puissances à la revision des traités). Le docteur T., Lomiolm (185V), professeur à l'Université de Tôkiô et le prin(!ipal conseiller des rédacteurs des ('odes, a traduit en allemand et en aujjlais le code civil (<léj;\ traduit en anglais par (îriMUNs), le code de coinnierce (ce dernier aussi en français), le code pénal. Il y une traduction anglaise offieîille du co<le de procédure civile de 1891. J.-E. vOM Iîh kkh a donné une traduction anglaise du projet de re\ isiori tie ce code en lOOV et une traduction anglaise du code de procc- <lure criminelle de 1890. M. LiiNnoi.M a publié une traduction française (1907) du code pénal (qui avait déjJi été traduit en français par M. uu Moxceau sur la traduction anglaise de M. LiisiiOLM). MM. Motono et Tomii ont traduit en français les trois premiers livres du code civil , MM. Lomuolm et Adam ont

LE JAPON MODEINE

Ensuite on dut définir le pouvoir léf>[i6latif mais

ce ne fut que lentement; dans le principe ce pouvoir se confondait avec la volonté divine de l'empereur, seulement les différents partis avaient tant abusé de la volonté divine, la surprenant par de fausses nouvelles ou de brusques inlervontions et repoussant . les édits précédenU comme falsiiiés, que nul ne savait plus quels édits enga^aieot véritablement son loyalisme. G^est pourquoi dans les circonstances graves le lennô croyait devoir S adresser à son peuple d'une manière particulièrement solennelle par des proclamations fgosatasho^ JukokuJ \ telles la proclamation du 28 décembre 1872 sur rétablissement de la conscription, celle du 28 juillet 1873 sur la réforme de Timpôt fon* cier, celles encore du 14 avril 1870, du 12 octobre 188! et du 22 décembre 1885 sur les réformes constitutionnelles et administratives. Eu pareil cas la proclamation impériale, qui prenait le caractère d'un dogme religieux, était accompagnée d'une déclaration du daijôkan^ qui en dégageait le caractère général et en développait les idées philosophiques, et d'un décret du ministre

traduit les deux derniers. 0. Borchaudt a traduit en allemand la loi sur les faillites. Le code de procédure criminelle de 1890 a été traduit en français, en anglais, en allemand. Une traduction française de l'ancien code de commerce a paru dans la Revue française du Japon de 1894. M. Boissokkadk (1828) a publié- les * eodes et projets àib code, dont il est Tanteur. Pour tous les ouvrages se rapportant aut dispositions des codes Yoir : Société, ^^^mille, Commerce, etc. Pour les codes de 1871 et 187S cf. J. H. Lohofobd(T. a. S.J. y, 2.). Je citerai les principales études qui ont été fiedtes du droit japonais dans la Bibliographie générale.

intéressé, qui précisait lia portée de la mesure et en expliquait le mode d'exécution.

Tel était d'ailleurs le désordre du nouveau régime à ses débuts qu^on ne distinguait pas les lois des actes administratifs et des circulaires adressées aux fonctionnaires; tous les représentants de rautorité, même les préfets et les sous-préfets, rendaient des décrets qui avaient un véritable caractère Ic^^fislnUf. Un règlenieiit du 18 juillet 1873 mit un peu d ordre dans ce chaos. La loi M du 10 novembre 1881 précisa enfin quelles étaient les déclarations impériales qui avaient le caractère léj^islatîf : une loi devait ciuaiicrdu sanji in^ être signée} sur Tordre de Tempereur, par le daijôdaijtn et contresignée par le ministre intéressé. L'ordonnance I du 26 février 1886 distingua les lois ^hôritsu) et les ordonnances fchokurei); les unes et les autres portent le sceau de Tempereur, la signature du président du conseil et celle du ministre compétent et la distinction n'a pris de valeur que depuis la convocation du Parlement: la constitution de 1889 a déclaré en effet que les lois devaient être votées par les deux Chambres; en même temps la préparation des lois a été confiée au conseil privé et au bureau de législation du cabinet, il existe actuellement six classes dis-* tinctes d'actes législatifs : lois, ordonnance impériales, ordonnances du cabinet (meirei)^ ordon* nances des différents départements ministériels, règlements, instructions. Tous ces actes doivent être publiés dans le journal officiel; sauf stipula-* tion contraire, les lois entrent en vigueur vingt

Ue LE JAPON MODERNE

jours, les autres actes législatifs sept jours après leur promulgation.

Le gouvernement du Meiji avait commencé son

œuvre de législation avant même d'avoir défini le pouvoir législatif. Il ne faisait d'ailleurs que continuer la tradition du bakufu. Dans tous les paya il s'était produit au dix-huitième siècle sous Tinfluencedo la monarchie absolue et du rationalisme un grand mouvement de codification des coutumes et même de législation théorique. Nous avons exposé dans le volume consacré aux Tokugawa les efforts qu'il va lent faits ces princes pour fixer les coutumes et pour créer un véritable corps de doctrines s^inspirant et du droit chinois et du droit féodal. La décadence du gouvernement et la Révolution avaient < inpéché qu'ils ne pussent mener leur œuvre à bien.

Le nouveau gouvernement s'occupa d'abord de classer les documents accumulés par celui qui l'avait précède. Grâce au concours de MM. Simmons et Wigmore il apporta dans cette compilation de la méthode et un véritable sens juridique. M. Wigmore a résumé ses travaux dans le supplément du tome XX des Transactions de la Société asiatique du Japon ei nous y avons fait de fréquents emprunts au cours des volumes précédents.

Mais il ne suffisait pas de codifier les coutumes

du passé ; le pays transformé voulait des lois nouvelles. La première œuvre personnelle du nouveau régime fut la revision de la législation criminelle. Sous le shôgunat les codes en usage étaient ceux des deux ^^randes dynasties chinoises des M'in^ et des Ts'ing (I). Ces codes prévoient nombre de supplices affreux qui no sont plus appliqués en Chine et qui ne Tont jamais été au Japon; les Européens ne s'en prévalaient pas moins pour prcsenter ces deux pays comme barbares. D'ailleurs le bakufu et les daimiats avaient introduit beaucoup de modifications dans les codes chinois et Tapplication de la justice en était devenue difficile.

On forma en mars 1868 une comniissiou pour la revision des lois criminelles. Dès le mois de janvier 1871 furent publiés les Points principaux des nouvelles lois Jondamentales (Sliinritsukôriô)^ des extraits des deux codes chinois corrigés et rendus plus humains. Ces nouvelles lois, promulguées le 19 février 1871 pour entrer en vigueur au mois de décembre de la même année, furent modifiées et complétées au mois de mai 1873 par la Revision

(1) Les Chinois tentèrent à plusieurs reprises, notamment sous Shi hwang li (Slii kàtei) et sous les T'ang (To), <le codiHer leurs lois, mais le premier code digne de ce nom fut celui de l'empereur Ming (Min) Yung Lo (Eirnlii) (1V03-25), auquel nous faisons ici illusion. Le code de la jjrandc dynastie Ts'ing (la dynastie actuelle) porte le titre de Ta Tsin<i Lu Li, Lu dt'.^ignant le premier code de celte dynastie basé eu grande partie sur les lois antérieures et sur le code des Ming, et Li les lois postérieures qui ont complété ce code. Cf. sur la législation chinoise B. ÂLABiSTEn (d après Sm G. AiJiBASTBB) Notes and Commentariei on ChinêSê enminal iaw.

Lfc: JAPON MODERNE

des lots Jondamentales et supplémentaires fKaùei' ritsureij. La peine de mort y était limitée à quelques grands crimes; étaient supprimés les supplices du feu, de la lance, etc. Les codes ne conservaieiil que la pendaison, la décupitation et, dans certains cas, l'exposition de la téte du décapité; les châtiments corporels en étaient presque complètement exclus, mais la torture destinée à obtenir les aveux des prévenus n'était pas al)olie, elle était même implicitement reconnue par certains articles du code qui en punissaient les abus.

Ceux qui se sont élevés contre la barbarie de ce code et de tous les codes asiatiques ne devraient pas oublier riiistoire de r£urope. Le premier souverain qui ait aboli la torture est la reine Anne, encore fut-ce seulement en Ecosse et pas en An(5leterre. En Allenia^jac l'exemple fut donné par le grand Frédéric (1740-1754), la Saxe {l'imita en 1770, TAutnche en 1776, les autres États ne le firent qu'à* la fin du dîx«huitîème siècle ou même au commencement du dix-neuvième, fja France commença de supprimer la torture en 1780 et ne la supprima complètement qu'en 1789. De même c'est seulement à la fin du dix-huitième siècle et au cours du dix-neuvième que les États de l'Europe ont supprimé les différents supplices par lesquels on punissait les criminels ou on leur enlevait la vie, supplices que même récemment quelquesuns appliquaient dans leurs colonies. Le Gode Napoléon ordonne encore la mutilation des parricides; la peine du fouet subsiste en Angleterre,, en Russie et dans certains États de TUnion nord-

américaine. Et c est aussi récemment qu'on a limité au moins pratiquement Tapplication de la peine de mort à Fassa^inat : en 1828 le parlement anglais n'a pas supprimé le (hàliiiienl capital pour moins de cent crimes; il n a consenti à le faire pour le crime de faux qu'en 1837.

Les codes japonais de 1871 et de 1873 ne se bornaient pas {» faire disparaître des coutumes barbares, ils établissaient aussi ré[;alité de tous les citoyens derant la justice criminelle, encore qu'on y trouvât quelques dispositions d'un autre ége que nous analyserons en parlant de la religion, de la société et de la famille.

Ces premiers succès ne le satisfaisant pas, le gouvernement du Meiji entreprit l'œuvre colossale de réformer toute la législation du Japon.

Il est deux sortes de législations. Certains peuples ne font que reunir leurs coutumes et les modifier quand la nécessité s'en impose; ils se préoccupent plus d'assurer les progrès déjà réa« lisés que de légiférer pour Tavenir. Tout en s'inspirant de leurs traditions nationales, d'autres peuples rédigent d'après des principes philosophiques des lois dont les conséquences, bonnes ou nuisibles, ne pourront être connues que longtemps après la proinuljjation de ces lois. Sans aborder ici une discussion d'ordre général on peut dire que ces

LE JAPON MODERNE

deux formes de législation tendent à se confondre :

nul ne soiif^fcrait encore à légiférer comme on le tit au dix-huitième siècle pour riiomme en soi et d'après des principes a priori, mais les Anglais eux-mêmes, bien qu^hostîles à toute généralisation, sont forcés de reconnaître (jn'il existe une théorie du droilet, s'ils n'ont pus encore lait de codes pour . TAngleterre, ils en ont déjà fait pour Tlnde.

La législation du Japon moderne est une lé(ris« la lion théorique. Les fondateurs du nouveau régime auraient pu, en le corrigeant, conserver pro* visoirement une grande partie du droit coutumier, attendre que la nouvelle société se fût constituée pour lui donner en toute connaissance de cause les lois qu'elle aurait réclamées. Deux raisons les en empêchèrent : leur esprit doctrinaire et leur désir de promulguer des codes qui fissent considérer le Japon comme un pays civilisé; c'était à cette condition seulement que les puissances voulaient consentir à Tabolition de la juridiction consulaire.

Dès 1870, sur la proposition d'Etô, qui deviuL ministre de la justice en 1872, on avait décidé de réformer non seulement la législation criminelle mais aussi la législation civile et de s'inspirer du droit européen. Oki, qui fut ministre de la justice de 1873 à 1878, puis en 1880 président d'une com« mission chargée de la codification des lois civiles, exécuta les projets d*Ëtô.

Désireux de se donner une législation, les Japonais songèrent tout naturellement à la France. Ils obtinrent le concours d'un jurisconsulte éminent, M. Boissonnade (1828), le fils du célèbre helléniste.

LA TRAiNSFOIlM ATiON DU JAPON 2:»1

Son œuvre mérite tous les éloges : il s'est inspiré de nos code», des lois postérieures, de la jurisprudence et des œuvres des meilleurs commentateurs comme aussi des législations italienne et belge.

L'influence du droit français a produit les meilleurs résultats sur l'esprit des Japonais; ils y ont trouvé un véritable sens juridique, le goût de Tordre, des idées claires exprimées avec précision; surtout ils en ont appris que le premier devoir du législateur est de faire œuvre de justice et d'humanité. Ainsi, grâce à l'énergique intervention de M. Boissonnade, une notification du 10 juin 1876 abolit définitivement la torture.

Le code pénal et le code de procédure criminelle furent promulgués le premier par le décret 36 de juillet 1880, le second par le décret 36 de juillet 1881, et mis en vigueur en 1882.

Le travail de la confection du code civil avait été scindé; pendant que M. Boissonnade rédigeait les [premiers livres concernant les biens, des légistes japonais rédigeaient les derniers livres concernant les personnes et les successions.

Après avoir été revisés et finalement approuvés par une commission que présidait le ministre de la justice, comte Yamada, et par le Sénat, le genrôin (1887-89), les deux projets furent promulgués l'un le 21 avril, Tautre le 7 octobre 1889, pour entrer en vigueur le 1" janvier 1893.

Cependant la nouvelle législation rencontrait une vive opposition. Toujours en tout pays il est difficile de rien réformer; mais Fœuvre entreprise au Japon se heurtait à des obstacles qui auraient

DiyilizâO

LE JAPON MODERNE

pu sembler insurmontables : à la masse profondément attachée à ses coutumes séculaires^ aux révolutionnaires, qui rêvaient d'un idéal aussi vague qu^iiréalisable, il fallait imposer un régime précis cnipruiUé à des peuples d une civilisation différente. Aussi dès 1886 M. Boissonnade publia-t-il un projet de revision du code pénal. Le code civil, qui s'attaquait à la conception générale de la puis* sanoe paternelle et du mariage, qui aux contrats anciens substituait des contrats nouveaux, trouva encore une plus grande résistance.

Deux événements achevèrent de troubler Popinion publique; ce fut d'une part Téchec des négociations entamées pour la revision des traités, échec qui amena Tattentat commis sur ôkuma et la démission du ministère Kuroda (1889); ce fut d'autre part la convocation du premier Parlement; l'opposition eut recours à tous les moyens, même à Fémeute, pour combattre le gouvernement et la prépondérance des deux clans de Ghôshû et de Satsuma, et, quand elle se vit en grande majorité dans la première Chambre élue en 1890, elle n'eut qu'une idée, de détruire tout ce qu'avaient fait les hommes du Meiji pendant les vingt-deux ans où ils avaient gouverné sans contrôle. Le ministère Yamagata crut calmer ses adversaires en soumettant au Parlement le projet du code civil; ils s'em* prcssèrciil de le critiquer. Yamagata céda la place à Matsukata, la mauvaise humeur du Parlement n'en fut pas diminuée; dans la session extraordinaire de mai-juin 1892 les Chambres demandèrent qu'on ajournât 1 application du code civil comme

aussi celle du code de commerce, dont nous parlerons plus loin. Ilo prit le pouvoir en août 1892; loujourâ conciliant, il céda au:i^ désirs des Chambres et fit promulguer par Tempereur la loi du 22 novembre 1892, qui repoussait] usqu*en décembre 1896 la mise en vigueur des deux codes. Le 15 mars 1803 il nomma une commission extra-parlementaire chargée de la revision des codes; lui-même en prit la présidence, le marquis Saionji en fut le vice-président. Cette commission ne laissa presque rien subsister du projet du code civil. £n effet la constitution de cette commission nous fait entrer dans une nouvelle période de la réforme législative (I).

L'ajournement sine die de la conférence réunie pour la revision des traités avait fait perdre Tespoir d'une abolition prochaine de la juridiction consulaire; or c'était dans ce but que les Japonais avaient consenti à se donner une législation étrangère. Ils jugèrent dès lors plus sage d'apporter moins de hâte à la confection de leurs codes et d'y faire une part plus grande à leur droit national.

Cette idée était juste mais il eut semblé naturel que le (gouvernement confiât la refonte des codes à ceux qui les avaient rédigés. Le mauvais résultat des négociations ne leur était pas imputable, en-

(1) Paniiî les juritconsultes français qui ont professé au Japon et y ont maintenu pour le plus grand bien de la France et du Japon notre langue, notre droit, Tinfluence de notre esprit et. de notre culture générale^ je citerai filM. Appert, Bousquet, Revon, H. Bamolard et Bridel (ce dernier d'origine suisse).

LB JAPON MODERNE

corc que les Japonais ieur en montrâssent da dépît,

et Ton ne pouvait non plus leur faire un reproche de ne s'être pas inspirés suffisamment du droit coutumier japonais : ils ne connaissaient ni la langue du Japon, ni ses coutumes, ni les détails de son histoire; ils avaient ahandonné à des Japonais la partie la plus délicate de leu r œuvre ; ce n'étaient pas eux, c*étaient les chefs de la Révolution, les fondateurs du nouveau régime, qui avaient prétendu transformer le Japon en trois ans, n'y rien laisser subsister d'un passé abhorré et lui imposer la civilisation occidentale.

Cependant pour une œuvre nouvelle le gouvemementet les Chamhres jugèrent préfcrablede s'adresser à des hommes nouveaux; la rédaction des codes fut confiée à des jurisconsultes japonais et eeux-cî, bien que formés pour la plupart en France, sMnspirèrent du droit allemand comme d'ailleurs ils l'avaient déjà fait pour le code de commerce. Ces juriconsultes allaient surtout au droit allemand parce qu'ils étaient épris de nouveauté et que le droit allemand était un droit nouveau, mais quelques-uns d'entre eux faisaient aussi à notre système juridique des objections qu'il peut nous être utile de connaître. Ils lui reprochaient crabord de donner le droit naturel pour fondement à la loi; à vrai dire, l'idée d'un droit naturel est un produit de la philosophie rationaliste et humanitaire du dixhuitième siècle, principalement des doctrines de Uousscau, et ne s accorde guère avec le transformisme et la conception du droit comme un résultat de révolution des mœurs. On peut s'étonner cepcni^

LA TRAiNSFORMATIO.N DU JAPON . 205

dant que la notion du droit naturel ait choqué les Japonais, qui venaient de faire une révolution au nom de la raison et de la bonté naturelle de Thomme et qui en 1881 s'étaient épris du Contrat social (1).

Les jurisconsultes japonais préféraient aussi la classification et la méthode des codes allemands à celles de nos codes. Ceux-ci font avant tout œuvre pratique; leurs articles brefs, indépendants les uns des autres, sont rédigés dans une lanjjne claire qui les met à la portée de tous ; ce sont toujours des décisions, que le juge peut citer, même quand ils ont pour objet de définir (et dans nos codes les définitions sont rares). Les codes allemands au contraire sont conçus d'un point de vue doctrinal et sur un plan scientifique, ils présentent par le fait un texte continu ; sans doute on y trouve bien des sections nu m é ro té c s po u r la co m m od i t é d es c i ta l i G n 8 e t m c m c subdivisées en paragraphes également numérotés, car beaucoup de sections remplissent plusieurs pa^es, mais toujours les définitions y sont mises à part, si bien qu'au début de chacun de ces codes et des codes japonais nous trouvons un livre entier de définitions purement dogmatiques. Il serait oiseux de comparer Tune et l'autre méthodes, car elles répondent à des besoins différents de Tesprit luunaia, heé'coécs allemands facilitent assurément 1 enseignem€îni/du dro^-M^c^était là un point important pour les Japonais, qui ne savaient rien du droit européen, mais les codes français en rendent Tappli-

(1) Cf. Masujima, Modem Japancsc îrijal iiislilutionx (T. A. >S. J. XVIil, 2). M. Masujima est partisao du droit anglais.

LE JAPON MODEREE

cation singulièrement plus aisée et c est pourquoi, quand les Japonais ont rédigé leurs propres codes, ils se sont d abord inconsciemment, puis volontairement rapprochés de la méthode française.

Cette comparaison des deux méthodes implique la connaissance d*un fait curieux. Tout autant que le droit français, le droit allemand s'est inspiré dans sa forme et même dans son esprit du droit romain; seulement après la grande querelle qui au début du dix-neuvième siècle mit aux prises les germanistes et les romanistes, dont le chef, Savigny, indiiférentù l'œuvre législative de son temps, refusait aux modernes tout esprit de codification, Tétude du droit romain s^est renouvelée en Allemagne, on en a cherché les principes dans Gains, Papinien, Ulpien, Paul et les autres maîtres de Pépoque classique ; par suite dans Pœuvre de Pempereur byzantin on a mis au premier rang les compilations où se trouvent des fragments de ces m ai très. Aux InsUtutes, restées longtemps la base de Penseignement du droit romain en France parce qu^elles ont servi de modèle aux auteurs du code civil, les Allemands opposent les Pandectes. Or ne voilà-t-il pas que cette vieille querelle s'est renouvelée à Tôkiô, dont l'Université a sa chaire de droit romain, où, à la grande fierté des Japonais, Penseignement est fondé sur les Pandectes.

Enfin les Japonais, s'inspirant des Allemands, faisaient aux codes français un troisième reproche; pour eux ces codes fournissaient des indications trop générales et laissaient trop de latitude à la jurisprudence. Les Allemands estiment qu'il appar-

LA IIUNSFORM ATIOiX UL JAPON 2o7

tient au léjjislaU'ur et non au\ commentateurs de prévoir les espèces, (juc son texte delailie et précis doit autant qu'il est possible supprimer l'interprétation personnelle des ju(^es. Sur ce point encore il serait oiseiix de discuter sur les mcrites des deux méthodes, qui tiennent aux (jénies différents des deux peuples. Mais on peut dire que la méthode allemande semblait présenter au Japon un réel avantage. La laclhode fraiiraise suppose Texisteuce d une jurisprudence et de norai)roux commentaires, une connaissance approfondie chez les mai' istrats du droit, de la jurisprudence et des coiimienlairos. Au Japon, le droit étant nouveau, étant même étranger, il n y avait ui jurisprudence, ni commentaires; les juges japonais avaient été formés dans un esprit tout différent de Tesprit de la législation qu'ils devaient appliquer, la plupart avaient fait des études juridiques superficielles, beaucoup n'en avaient pas fait. Cependant, après avoir adopté en principe la méthode allemande, les auteurs des codes ne l'ont pas suivie, leurs articles formulés le plus souvent d'une manière très générale rappellent beaucoup plus les articles de nos codes que les sections et les paragraphes des codes allemands.

Ën parlant du plus récent des codes, le code pénal, M. Lœnholm (1854), le savant inspirateur de la nouvelle législation, ne craint pas de dire.

Le nouveau code est très concis, quelquefois trop concis, il laisse au juge un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus considérable que le code précédent, un pouvoir qui pourrait paraître trop (j^rand, surtout si

LE JAPOlN MODLIUNE

l'on se stjiivient (|iie \o coips judiciaire est d'une date assez nouvelle, que même à présent la majorité des juges ne se recrute pas dans les Universités impériales mais dans les écoles privées et enfin que les théories établies dans le nouveau code sont pour la plupart empruntées à l'Europe et plus ou moins étrangères à l'esprit japonais. (1)

Quoi qu'on puisse penser des objections que nous venons d'examiner, quelque part qu'il convienne de faire au dépit et à 1 inconstance dans l'abandon des codes français, dont TinUuence est cependant restée considérable, il faut reconnaître que les Japonais elaienL presque forces d'adopter le droit allemand, puisque Tempereur leur avait donné une constitution du type allemand et qu'il voulait imprimer au nouveau régime un caractère en partie autocratique et en partie aristocratique en faisant à la démocratie les moindres concessions possibles. La législation récente de TAllemafjno se recommande d'ailleurs par sa valeur scientifique et son esprit moderne. Ses auteurs ont toujours en vue la société même d'aujourd'hui et ils l'ont en vue dans toute sa complexité ; ils ne se contenteuL pas d'être des jurisconsultes, ils sont aussi sociologues, économistes, commerçants, industriels, financiers; ils ne se contentent pas de mettre au point l'ancienne législation, chaque ligne de leurs codes prouve qu'ils pensent eu

(i) De fait lo Jiipun weehly mail du 13 novembre 1909 se fait l'écho ries protestatiotis de nombreux Japonais contre la sévérité, qu'ils estiment arliitraire, dos jnf^^es rendus plus indépendants par la promulgation du nouveau code.

toutes choses comme pensent leurs contemporains; que, pour disciplinés qu'ils soient comme

ou l est on Allemagne, ils reconnaissent en principe 1 égalité des droits, sinon des situations, des parents et des enfants, du mari et de la femme, des patrons et des ouvriers, qu^ils ne s'occupent pas seulement du patron et de 1 ouvrier comme d individus, mais aussi comme de membres de collectivités, sociétés anonymes, Kartells, syndi-' cats. C'est pourquoi la législation allemande a déjà inspiré plusieurs pays coiuhk la Suisse, dont le code civil de 1908 suit le pian du code allemand. Ces pays ont attendu pour imiter TAUemaj'fne (jue son œuvre législative fût à peu près ternutiee; le Japon, au eontraire, Ta suivie pas à pas, réformant ses codes quand rAllemagnc réformait ses codes et les refaisant quand TAllemagne refaisait les siens.

^ous n'examinerons pas ici jes dispositions mêmes des codes japonais; nous en réserverons Tétude pour les chapitres qui traitent de la société

de la famille, du commcit c et de 1 industrie. Dans ce chapitre nous n'envisagerons les codes que comme œuvre législative.

La rédaction du code civil fmimpô) fut confiée par la eommission dont nous avons parlé à trois professeurs de droit à V Université de Tôkiô, Hozumi

LE JAPON MUDKRNË

Nobushigc (1855), ancien élève de 1 Université de Cambridge, Tomii Masaakira (1858) et Urne Kenjirô (1860), docteurs en droit de TAcadémie de Lyon. Les trois premiers livres furent achevés en 1895, présentés eu janvier 1890 au Parlement, qui les accepta, après y avoir introduit quelques modifications proposées par des commissions parlementaires, et promulgues le avril I8!M>. Les deux derniers livres furent soumis au Parlement en décembre 1897, puis, après quelques retards causés par la dissolution de la Chambre, volés et promulgués en 1898.

Le plan et les principales dispositions du mimpô sont ceux-mèmes du Burgerbches Gesetzbuck promulgué après vingt-deux, ans de travaux le 18 août

Le Livre I, qui traite des généralités, comprend six chapitres : Des personnes. Des personnes juridiques. Des \n<tn^ (SacIietiK Des actes juridiques. De la manière d'évaluer les périodes de temps. De la prescription.

Le Livre 11, qui est consacré aux droits réeb et qui correspond au troisième livre allemand fSachenrechlj, a dix chapitres : Dispositions générales. La possession. La propriété. La superficie (un droit purement japonais). L^emphytéose. Les servitudes. Le droit de rétention. Le droit de préférence. Le gage. L'hypothèque. Le pian de ces deux premiers livres est, à quelques points près, celui des deux livres allemandscorrespondants, qui sont cependant divisés en un plus grand nombre de chapitres. Le Livre 111, dit des obligations, qui corres-

pond au second livre allemand , Reriu der Schuidverhdhnisse) ^ se divise en cinq chapitres : Dispositions {^éiuTM les. Contrats. Aflministration sans mandat ( Gescliàjtsfulirung ohne Auftrag. JSegO" tiorum gesiioj . Profit abusif. Actes illicites.

Le Livre IV est celui de la famille. Ses huit chapitres ont ponr titres : Dispositions [ft'néralos. Du chef et des membres d'une maison. Du mariage. Des rapports des parents et des enfants. De la puissance paternelle. De la tutelle. Du conseil de famille. Du devoir d'assistance. Le quatrième livre allemand ^Familienrecht } a trois chapitres : Mariage CBûrgerliche EheJ, Parenté \ VerwandschaftJ, Tutelle (Vomiundscha fiJ .

Le Livre V s'occupe des successions en sept chapitres : Succession à la maison. Succession aux biens. De Tacceptation et du refus d'une succession. De la séparation des patrimoines du défunt et de rhérilior. De Tabsence de l'héritier. Des testaments. Des héritiers réservataires. Le cinquième livre allemand ^Erbrecht) a trois chapitres : Succession (Erbfolge). Situation des héritiers/^7?ec/f///c/ie Stellung der ErbenJ. Testament.

Le premier code de procédure civile (^mmjï.vo^Aoyl fut promulf;ué en 1890 pour entrer en vigueur le janvier 1891. C'était presque la reproduction de la Ctvilprozessordnung du octobre 1879. On

l'a moditîi' en 1898 pour le mettre en harmonie avec le code allemand revisé de mai 1898.

Le tninjisoshôhà contient dix livres. Le livre premier, consacré aux généralités, a trois chapitres qui sont ceux mêmes de la Civilprozessordnung : Des cours et des tribunaux. Des pari les. De la procédure (VerJakrenJ, J^e livre II, de la procédure en première instance, est divisé en deux chapitres, dont le premier s^occupe de la procédure devant les tribunaux réj^iouaux (cliiliàsaibansho^ LandgerichleJ et la seconde de la procédure devant les tribunaux inférieurs (kusaibansho^ AmtffjfertchfeJ. Le Livre III intitulé Des Recours traile en trois cliapitres de 1 appel (BeruJungJ ^ de la levision et de la plainte fBeschwerdeJ; le Livre lY, des actions en nullité et en reprise de procédure; le livre V, des procès sur documents (Uriiunden uml WecliselprozessJ . Le livre VI rèjjle en quatre chapitres les actions relatives aux personnes, dans le premier les actions concernant le mariage et Tadoption; dans le second celles qui concernent les rapports des parents et des enlants, Texhérédation et l'abandon de la position de chef de maison; dans le troisième celles concernant l'inlerdiction (Entmundigung ; dans le quatrième celles concernant 1 absence. Lnfin les quatre derniers livres sont consacrés à la procédure sommaire ( MahnverfahrenJ^ à Tcxécution ( Zwangsvolfstrechung) (A chapitres), à la sommation publique ^Aujgebot.^verjalircnjy à Tarbitrag^e (Schicdsricluevliches VerfahrenJ.

L'on.songe à réviser le code de procédure civile afin de rendre la justice plus rapide et moins coûteuse.

Le premier code de coranierce fsho/wj^ conçu et rédigé sur le modèle du code du ZoUverein allemand de 1861, fut promul£;ué en 1890 pour entrer en vigueur le janvier 1891; mais à la suite des incidents que nous avons mentionnés en parlant du codecWil il dut être reyisé; sous sa forme nou* Telle il obtint force de loi pour une partie le I" juillet 1893 et pour le reste en décembre 1896. Le code de commerce actuel, qui suit encore plus fidèlement son modèle allemand, le HandelsgC' seizbuch du 10 mai 1897, a été rédigé par Ume et Okano Kcijiro (I8()5), professeurs à TLlniversité de Tôkiô, et Tanabe, conseiller au ministère de la justice, voté et promulgué en mars 1899; il est entré en vigueur le 16 juin de la même année. Ce code comprend cinq livres : Généralités isept chapitres). Des sociétés commerciales sept chapitres). Des transactions commerciales (dix chapitres) . Des billets et lettres de change (quatre chapitres). Du commerce maritime (six chapitres) . Les trois premiers livres sont empruntés au code de commerce allemand, où ils sont intitulés tiandelsstand^ HaU' deh^eselhchafien, Handehgeschà fte, le quatrième à la Wechselordnung^ loi plus aiicieuue ctendue à tout Tempire en 1872, et le dernier est le quatrième livre du code de commerce allemand (Seehandel). Les dispositions concernant les faillites forment une loi spéciale applicable en matière civile et en matière commerciale, imitée de la Konkursordnung du 10 février 1877.

L£ JAPON MUUERKE

Le nouveau code (le procédure criminelle (/>eiji sosho/iôj, basé sur la Sirafprozessordnung de février 1877, a été promulgué le 6 octobre 1890, mis en vi(»iienr le novembre de la même année; nous ne 1 analyserons j)as parée que nous en avons donné les principales dispositions en trailanl de rorçanisation judiciaire et qu on doit prochainement le reviser (eoninie c est d^ailleurs le cas pour le code allemand).

Le nouveau code pénal fkeihôjy imprime en 1903, approuvé par le Parlement en 1907, mis en vi^jueur le l" octobre 1008, est divisé en deux Livres. Le premier (Dispositions générales) comprend treize chapitres : Dispositions préliminaires. Peines. Calcul des périodes. Sursis à Texécution des peines. Mise on liberté provisoire. I*rescriptioii. ^'on-cxistence du délit. Héductioa ou exemption de la peine. Tentatives, concours de délits. Délits répétés. Délits commis en commun. Réduction de peine dépendant des tribunaux. Augmentation ou réduction <ie peine. Le second livre comprend quarante chapitres : Délits contre la maison impériale. Insurrection. Délits contre la sûreté e.xtérieure de l'État. Délits relatifs aux rapports avec les puissances etranjjfères. Entraves à l'exercice des services publics. Évasion. Recel des criminels, destruction des preuves. Émeute. Incendie. Délits relatifs aux inondations et cours d'eau. Entraves au iralic. Violation de domicile. Violation de secret. Délits relatifs à Topium. Délits

LA TRAXSFOUM ATIOX DU JAPON •iG5

relatifs aux caii\ potables. Fausse monnaie. Falsification tlo documents (17), de valeurs (18), de timbres (19). Faux témoignage. Fausse accusation. Délits sexuels et bi^.amie. Jeux. Délits relatifs aux lieux du culte et aux sépultures. Abus d'autorité. Homicide. Domma^^e corporel volontaire (27) et par imprudence (28). Avortement. Abandon. Séquestration. Menaces. Enlèvement. DifIRamation. Délits commerciaux. Vols. Fraude et intimidation. Détournement. Recel. Destruction et soustraction.

Bien que les rédacteurs de ce code aient fait œuvre originale, ils suivent assez fidèlement le plan du Stra f geseLzbucli, qui date de mai 1871.

INous mentionnerons seulement les articles suivants :

Art. 9. Les peines principales :iont la mort, la réclusion (travaux fortes), rcnq>risonncrnent, la forte amende, les arrêts et la lé(]^ère amende. La confiscation est une peine supplémentaire.

Art. 11. La peine de mort sera exécutée par pendaison dans une prison...

Art. 12. La peine de la réclusion sera perpétuelle ou à temps (d'un mois à 15 ans). Le condamné à la réclusion sera détenu dans une prison et contraint aux travaux prescrite.

Art. 13. La peine de remprisonnciiient sera perpétuelle f)u à temps (d'un mois à 15 ans). Le condamné à remprisonnement sera détenu dans une prison.

Art. 16. La durée des arrêts ne sera pas inférieure à un jour ni supérieure à un mois. Le condamné aux arrêts sera détenu dans une maison d'arrêt.

Aussi libéral qu'aucun code européen, le nouveau code japonais permet aux juges d'accorder

M£ JAPON MODËflKB

un sursis de cinq ans pour les peines qui ne sont pas supérieures à deux ans de réclusion ou d'emprisonnement si le condamné n'a jamais été puni antérieurement de l'emprisonnement ou s'il ne Ta pas été depuis sept ans (art. 2&); au cas où le condamné ne subit pas de nouvelle condamnation pendant ce délai de cinq ans, le jugement qui lui a infligé la peine est annulé (art. 27.)

Pour montrer la portée de l'œuvre législative

accomplie au Japon depuis quarante ans, il nous faut au moins citer avec les codes les lois : Sur Tapplication des lois (1898). Sur la nationalité (1899). Sur la marine marchande (1899). Sur les marins

(1899). ?sous parlcrous des autres lois en traitant des matières qu'elles ont réglementées.

L'évolution de l'œuvre léf^islative du gouvernement de Meiji compi cud donc cinq phases. Dans la première le Japon réforme les codes chinois etmet de l'ordre dans les compilations déjà faites des coutumes; dans la seconde, pressé d'obtenir la révision des traités, il adopte le droit frauçais, dont il conservera dans une grande mesure les principes et la méthode; dans la troisième, comprenant que la revision demandera quelque délai, il remplace projp'cssivemeut l(;s codes français par des codes faits par des Japonais à Tusage des Japonais, mais en même temps il s'inspire de TAUemagnef

dont les traditions féodales et le régime autocratique lui paraissent plus voisins de son esprit et de sou ré^inie que nos institutions démocratiques; dans la quatrième phase il revise ses codes pour se mettre au courant des progrès accomplis en Allemagne et pour les rendre plus conformes à SCS besoins; dans la cinquième phase, qu'inaugure le code pénal, il tend à se créer une législation personnelle adaptée à ses mœurs mais basée sur les principes généraux de la science juridique universelle.

Quoi que Ton puisse penser de telle ou telle disposition en particulier, il faut reconnaître Ténormité (le 1 œtivre ainsi menée à bien, il faut en reconnaître aussi la valeur.

D. L ' I N s T il U G r I O > PUBLIQUE ( 1 )

Ce qui constitue la hase même de notre culture moderne, c'est l'instruction obligatoire, et Ton peut même dire que le meilleur critérium de

(1) En dehors des documents officieit< proprement dits le gouvernement japonais a publié deux importantes notices sur Tinstruction publique : Tune en français pour Texposition de 1900, Tautre en anglais pour celle de Saint-Louis. Cf. en outre, pour les statistiques, les documents officiels, entre autres le Résumé annuellement publié dans les principales langues européennes et les Year hooh; pour renseignement, Japan by the Japantie, Japan at the beginnin^ of the XX*** eentury, et les articles des revues spéciales entre autres le Pàdagogium allemand. Je remercie M. Isbikawa, professeur à TÉcole supérieure de Tôkiô, d'avoir bien voulu relire ce chapitre.

LE JAPO» MODERNE

la civilisation d'un pays est le degré d'instruction où a pu atteindre la masse de ses habitants. Les

hommes du Meiji, désireux de mettre leur pairie au premier rnu(T, devaient donc attacher à l'enseignement public une importance toute particulière; à cette raison s'en joi<;uaient plusieurs autres; ne vouiiuent-iis pas taire pénétrer rapidenjenl dans le peuple façonné par un système séculaire la civilisation européenne et les nouvelles idées de la Bévolution et de la Restauration?

Noub examinerons successivement l'esprit de leur œuvre et son organisation technique.

Le premier but que poursuivait le gouvernement impérial était de rendre tous les citoyens véritablement égaux en leur donnant à tous la même instruction, quels que fussent leur sexe, leur classe et leur forluue.

Sans doute Tancicn régime n avait pas néjjlijjé renseignement public. Nous avons vu quels efforts le bakufu et les daimiô avaient fait pour développer chez lessamuraî la connaissance de la littérature, de la philosophie et des sciences chinoises, plus tard aussi celle de l'histoire et de la littérature japonaises. De fait tous les samurai avaient une culture suffisante.

Sur rinstruclion du peuple les auteurs européens ont porté des jugements contradictoires. Ceux

LA TUAiNSFORMATlOJN DU JAPON

qui t'iHuiaissaiciit mal le |)avs se ropruscii taient le peuple comme iiiellré, presque barbare; mais les voyageurs plus attentifs croyaient volontiers qu'au Japon tous savaient lire et écrire avant la Révolution. Sans doute cette dernière opinion s'ecarlait moins de la vérité; cependant l'éducation du peuple n^était pas aussi développée qu'on Ta souvent prétendu, l'État ne s'en occupait pas, au début il y était niênie hostile : depuis la tin des guerres civiles, le droit des samu rai à gouverner le pays ne reposait-il pas sur ce fait qu'ils avaient seuls reçu de la culture? Mais il existait un grand nombre de terakoya^ écoles [)rivees tenues par des bonzes, des médecins et des rônin.

Le second but du gouvernement impérial était de faire pénétrer dans toutes les classes la civilisation de l'Occident, de répandre surtout les connaissances scientifiques sans lesquelles le pays ne pouvait même se développer matériellement.

Sous ce rapport il ne faisait que continuer Tœuvre de l'ancien régime; à lin du dix-buitième siècle et au commencement du dix-neuvième on enseignait l'anatomie, la médecine, l'histoire naturelle, la géographie, la langue hollandaise et, depuis 1840, aussi la langue anglaise. Après l'arrivée de Perry, le bakufu essaya de systématiser ces études. Seulement, sous l'ancien régime, cet enseignement des choses de l'Occident était réservé auxsamurai; le bakufu n'aurait pas souffert que les terakoya essayassent d'en rien faire connaître aux enfants du peuple.

LK JAPON MODERNE

Tout autre lut la tendance du nouveau (gouvernement : il voulait que la masse oubliât le passé auquel dans Une grande mesure elle restait attachée, qu'elle rega(];nàt en quelques années ce que lui avait fait perdre la politicjue rétrograde du bakufu, que pour cela elle empruntât brusquement aux autres peuples ce qu'elle aurait dù acquérir par de lents progrès. Il n*est donc pas de domaine où la ftisiou de Tcsprit asiatupie et de l'esprit européen se manifeste d'une manière aussi intéressante que dans Tinstruction publique, et cela tant au point de vue de Féducation qu'au point de vue de rinstruction.

En effet les écoles ne doivent pas seulement

donner l instruction, elles doivent aussi duriner l'éducation. Car d'une part il est difticile de séparer l'une de l'autre : des hommes dont Tesprit déjà formé possède une forte culture peuvent faire des études j)uieiiient intcllecLuelles sans en ressentir rinlluence sur leur caractère; il n'en est pas de même des enfants; l'instruction qu'ils recevront participera toujours de l'éducation; prétendre séparer Tune de l'autre, leur enseigner des matières dont ils ne tirassent aucun profit pour leur conduite serait une utopie; au cas où l'on y réussirait on les rendrait sceptiques et ce serait pour eu\ la pire forme d'éducation. D'autre part les parents, surtout ceux du peuple, négligent de plus en plus l'éducation de leurs enfants, s'en remettant aux maîtres du soin de les élever comme

de les instruire; la vie moderne connaît en efiFet peu

de loisirs, d'ailleurs 1 État n'enlève-t-il pas les enfants arnx parents pour les meltre ù Fécole? £niin dans tous les pays les questions qixi intéressent rÉtat, la société, la famille sont traitées journellement avec* la plus (jrande hardiesse par le livre, le journal, la gravure, et les publications les plus contraires à la bonne formation de jeunes caractères sont mises comme de Force entre les mains des enfants grâce aux procèdes tout cuseiuble brutaux et ingénieux qu emploie aujourd'hui la réclame. Des théories ainsi propagées il en est que TÉtat a le devoir de combattre au moins dans Tesprit des enfants, puisqu'il se charge volontairement de leur formation intellectueiie et que matériellement il se voit forcé de surveiller leur formation morale ; entre les autres il lui faut bien faire un choix.

Ce choix, le gouvernement japonais Ta fait délibérément, si délibérément même que Tempereur est intervenu directement, parlant non pas même comme souverain, mais comme le représentant divin des dieux, ses ancêtres.

Voici le rescrit impérial sur Féducation fkiô^ ikuchokugoj (30 octobre 1890j, dont le texte est suspendu dans toutes les écoles et y est lu à haute voix aux jours de fête; on peut dire que c'est le * catéchisme de la nouvelle religion d'État, renseignement de toute autre religion étant formellement interdit dans les écoles publiques ou privées.

Le fondateur de notre maison impériale et nos autres ancêtres impériaux ont établi les fondations de notre empire sur une large base éternelle et profondément

LE Japon MODEttN£

implanté les vertus pour ([u'ellos soient toujours clirries. La bonté de nos sujets, qui de [jénération en gfénération s'affirme par leur loyauté, leur pîôté, leur harmonieuse coopération, contribue au carartcre per- . manent de notre pays. Voici les principes fondamentaux de Téducation pour nos sujets : Soyez filiaux pour vos parents, affectionnés pour vos frères et sœurs, unis dans vos rapports conjugaux et fidèles à vos amis; que votre conduite soit courtoise et frugale, et que votre bienveillance sV'tende à tous! livrez-vous à vos études et exercez vos métiers respectifs; cultivez vos facultés inteile( tuelles et développez vos sentiments moraux ; contribuez au bien public et veillez aux intérêts de la société; soyez toujours obéissants à la Constitution et aux lois de notre *empii*e; si l'occation s'en présente, dévouez-vous courageusement pour la patrie, ainsi vous nous donnerez une aide efficace pour développer et maintenir l'honneur et la prospérité de notre empire aussi ancien que le Ciel et la Terre.

Une telle conduite de votre part ne seia pas seulement celle qui convient à nos bons et lovaux sujets, mais suffira aussi à (glorifier les us et coutumes que vous ont légués vos ancêtres.

Ces instructions qui nous. été données par nos ancêtres impériaux pour montrer la voie que nous et nos sujets devons suivre, ont été partout d'immanquable valeur dans les siècles passés comme dans le présent. Gonséquemment nous avons confiance que ni nous, ni nos sujetsne manquerons jamais d'observer ces principes sacrés.

L'article 1 du rescrlt215de 1890 est ainsi conçu :

Les écoles primaires sont fondées dans le but de donner aux enfants une éducation à la fois morale et patrioli({ue, de leur ensei(;ner les connaissaiiics .';)'nérales qui doivent leur être les plus utiles dans la vie et de veiller soigneusement à leur développementpbysique.

Ce rescrit a été commenté dans la circulaire

ministérielle 11 de 1891, où les instituteurs re- . coivent les instructions suivantes :

Former des caractères enclins à la vertu étant le but suprême de Téducation, il est nécessaire que dans tout enseignement on s'attache spécialement aux sujets qui se prêtent à des applications morales et patriotiques.

Sur ce point capital de Tinslruction publique, nous VOYOUS ninsi se prcoiser nettemeiil les trois inspirations qui ont contribué à la formation du Japon moderne : le traditionalisme concentré désormais dans le culte de Tempereur, qui considère comme son premier devoir d'assurer Tordre matériel et la discipline sociale; 1 esprit moderne qui se manifeste hautement dans ce double fait que Tempereur s^adresse à tous ses sujets sans distinction et qu'il s'adresse à eux comme à ses collaborateurs; enliu la volonté de faire profiter le Japon de Texpérience des autres peuples et de substituer à la politique d'isolement une politique véritablement mondiale. Rt nous voyons se préciser non moins nettement la conception toute scientifique que le Japon s'est faite de TÉtat mo* derne et en particulier de son rôle comme éducateur. C'est en s assurant, sinon de droit, au moins de lait le monopole de 1 ensei^nemeal primaire, en soumettant à une surveillance rigoureuse renseignement secondaire et supérieur libres, c'est par une iiiclbode tnclicu letisu ([iie le ^gouvernement a prétendu former un peuple nouveau selon le type qu'il se proposait, c'est en donnant et Tinstruction

LE JAPON MODERNE

et réducation d'une manière toute scientifique

qu'il cherche à créer une race saine moralement et physiqucmenl, à faire non seulement de bons agriculteurs, de bons ouvriers, de bons contremaîtres, mais encore de bons fils, de bons pères, de l)ons citoyens et de hons soldats aveuglément dévoués à T empereur cl à la patrie.

Nous étudierons maintenant 1 organisation technique dont s est servi le gouvernement pour appliquer les principes qu'il venait ainsi de poser.

Ce qui caractérise cette organisation, c'est d'une

part la constitution d un pouvoir central très fort, d'autre pari une décenlralisation presque complète.

Le pouvoir central est le ministère de l'instruction publique et des heaux-arts fmombushôj, créé en juillet 1871 et plusieurs fois réorganisé. Le premier titulaire en fut Ôki ïakato, le véritable organisateur en fut Rido. Ce ministère comprend deux directions : celle de rensei|^nement supérieur dont dépendent même les écoles secondaires et celle de renseignement primaire. Le ministre est assisté par le conseil supérieur de l'instruction publique établi en 181)6, réformé en 1898 : en font partie de droit les directeurs de plusieurs écoles et de plusieurs musées, les recteurs et les doyens des Uni-

versités, quelques fonctionnaires du ministère de rinstruction publique, des déléf|;ués de la (guerre et de la inai i no. Les memlires du conseil qui n'y siègent pas de droit y ont été nommés par le ministre» aucun membre n^en est élu ; mais les deux représentants des directeurs des écoles d^enseignement secondaire, les deux représentants des directeurs des écoles normales, etc., sont choisis par le ministre sur une liste de dix candidats présentée par ces directeurs.

La décentralisation se manifeste en ceci, que du ministère dépendent seulement quelques grands établissements nationaux, soit : les quatre Universités, les trois Écoles normales supérieures, les huit Ecoles supérieures, les Ecoles supérieures de commerce, du génie civil, etc., le Conservatoire, rÉcole des Beaux-Arts et celle des langues étrangères; que, au contraire, tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire, toutes les écoles professionnelles, toutes les écoles normales d'instituteurs dépendent des départements ou des communes et sont entretenues par eux ; le ministère de rinstruction publique ne s est réservé qu'un droit d'inspection, pour lequel il a créé un service spécial.

Examinons en premier lieu l'enseignement primaire (shotôkiùiku).

L*Etat, qui a fini par Tabandonner aux autorités

locales, a dû cependant le londer.

Dès le début du nouveau régime, l'État posa le

LE JAPOK MOOEIINE

principe de i iuslruction obligatoire : duns le régiement de 1871 c'était pour les enfants de six à treize ans; ce fut plus tard pour les enfants de six à qualorze ans; mais pour mettre le programme en pratique il manqua longtemps et les fonds, et les maîtres, et les écoles.

La première phase de TœuTre de fondation est celle où Ton exige de tous les parents une rélribnlion scolaire, où l Elal vient généreusement au secours des autorités locales(187â-81), où, malgré laide de renseignement privé, le nombre des écoles est insu f lisant, où Ton néglige presque complètement rinstructiou des Hiles. En 1874 il y a 21 0G8 écoles, publiques ou privées, instruisant 1 303 300 garçons et 4SI 807 filles; en 1884 le progrès est sensible avec 2*>i3;i écoles, 97 31G maîtres, 2 211)375 garçons et 1 013 851 tilles; mais on est allé trop vite, la grave crise de 1883-85 force TÉtat et les communes à réduire leurs dépenses : en 1887 il n'y a plus (jue 25 522 écoles, 56 S3G maîtres, 1 912 5i4 garçons et800 287 Hiles ; sur G 740 1)29 enfants entre six ans et quatorze ans 3033 110 seulement fréquentent les écoles, soit 45 pour 100; 1 arrêt n est cependant que momentané, la crise économique terminée, Tœuvre de Tinstruction publique sera reprise avec ardeur (1).

La seconde phase est inaugurée par le rescrit 215 de 181>0. L'article 20 dit : « Doivent être présents à r école les enfants de six ans à quatorze ans

(l) Avant 1887 on ne flistînfjnaît pas. il est vrai, les « nfants qui fréquentaient l'ëeole de ceux qui y étaient inscrits, mais dont beaucoup ne s'y rcudaicnl pas.

accomplis. » L article 24 porte que les préfets statueront sur les conditions de fréquentation scolaire imposées aux enfants ainsi que sur la réglementation de rinstrucLion donnée aux enfants élevés dans leurs familles. Les décisions des préfets doivent être approuvées par le ministre de l'instruction publique. L'article 44 oblifre les parents ou tuteurs à s'acquitter de la rétribution scolaire; mais le décret de 1893 aytorise bientôt les villes et communes assez riches à dispenser les parents de cette rétribution. Les progrès se font aussitôt rapides; dos 1890 nous trouvons 27 001 écoles, 68 082 maîtres, et, ce qui est mieux, 2 672 617 garçons et 1 630432 tiiies. Ën 1900, un fonds de Tinstruction publique ayant été créé par un prélèvement de 10 millions de yen sur 1 indemnité chinoise, renseignement devient de fait gratuit, au moins pour le premier deffré (car renseignement primaire japonais est à deux degrés) . Les résultats sont excellents. Le nombre des écoles est de 27 001 en 1899 et de 27 421 en 1906; celui des maîtres de 88 682 pour la première date et de 110 062 pour la seconde; celui des garçons respectivement de 2 672 6i7 et 2 981 136, celui des filles de l 630 432 et de 2 369 868. En 1907, plus de 5,5 millions d'enfants fréquentent Técole; dans le nombre des manquants il faut compter les enfants malades et infirmes. La loi sur l'instruction obligatoire est depuis dix ans résolument appliquée au Japon, beaucoup plus résolument même que dans la plupart des pays de l'Europe. Cependant c'est plutôt par la persuasion que par la force. Les enfants

LE JAPOJS MOD£KNË

ayant atteint l'âge scolaire sont inscrits d'ofhce sur le registre de l'école, Tagent de police les y conduit s'il les trouve dans la rue et, s'ils man- (jucnl souvent la classe, se rend chez les parents pour les avertir ou les réprimander. Mais les pénalités infligées par la loi aux parents- qui négligent d'envoyer leurs enfants à Técole sont légères et rarement appliquées.

Le gouvernement ne se contenta pas de créer l'enseignement public, il l'organisa. Au début, ce fut surtout en s'inspirant des États-Unis : des Américains, Scott, 6. Yerbeck et David Murray, l'assistèrent; le dernier fut conseiller au ministère de 1 instruction publique de 1875 à 1897. Depuis, les ministères japonais se sont montrés plus indépendants et, s'ils ont subi l'influence d'un pays étranger, ce fut surtout celle de l'Allemagne.

Il fallut d'abord former un corps d'instituteurs (kiôin). Les premières écoles normales (shUian^ gaku ou skihangakkô) furent fondées en 1872; on en comptait 52 en 1874, 49 en 1899, 67 en 1907 avec 1112 maîtres (dont 132 femmes), 18928 élèves (dont 4 752 femmes) . Toutes sont à la charge des départements, sauf les écoles normales supé* rieures de Tôkiô et de Hiroshima où se forment les maîtres des écoles normales ordinaires; ces dernières sont à la charge du ministère de l'instruction publique. A chaque école normale est attachée une école primaire où les jeunes profes-

seurs apprennent à faire la classe. Les dispositions

législatives les plus importantes pour la constitution des écoles normales sont les ordonnances de 1886 et de 1892, le rescrit 217 de 1891, le décret 349 de 1897. La durée des études est de

quatre ans pour les hommes et de trois ans pour les femmes.

Les futurs instituteurs doivent, en sortant des écoles normales, se faire recevoir agrégés de Tensei-

gnemciil primaire (1890, art. 54). A dcfaiil d élevés de ces écoles, les préfets peuvent nommer instituteurs les candidats possédant leur diplôme d'agrégé. Les instituteurs doivent avoir au moins vingtans et les institutrioos dix-huit (ordonnance 19 de 1891) ; les premiers contractent un engagement décennal, les dernières un engagement quinquennal.

Dans les écoles où il y a plusieurs maîtres, le préfet choisit Tun d eux pour faire fonction de directeur.

L'organisation des écoles primaires (shôgakkôj ne se fit que progressivement.

Au cours de la première période (1868-1871) le gouvernement transforma les anciens terakoya en écoles publiques.

Au cours de la seconde (1871-80), le Japon fut divisé en sections scolaires, dont chacune devait entretenir une école avec des suhventions de r£tat (1871-79); la part faite à renseignement

LE JAPON MODERNE

privé fut considérable. En 1879 chaque commune

dut avoir son école, mais en 1880 on revint au système des sections scolaires et la ^rave crise iinancièrè de 1883-85 arrêta quelque temps les progrès.

Dans la troisième période, inaugurée par la loi municipale de 1888, renseignement primaire a été déliuitivement organisé par le rescrit 215 et la loi 89 de 1890. L'article 25 du rescrit porte que chaque ville ou commune doit créer assez d'écoles primaires ordinaires pour recevoir tous ses enfants d'âge scolaire; les groupes de communes ayant un conseil commun sont à cet effét regardés comme coiuposaut uue seule commune. Les communes ou fractions de communes peuvent être formées par décret en unions scolaires communales, qui doivent entretenir une ou plusieurs écoles suivant le nombre des enfants {rescrit^ art. 28). Les écoles sont mises sous la surveillance d'inspecteurs d'arrondissement nommés par le préfet, les communes peuvent se faire assister de coitimissions scolaires. Il v n des comités départementaux d'examen. L enseignement primaire libre est autorisé, mais toute école privée qui enfreint les règlements de TEtat peut être fermée par le préfet sur Tordre du ministre fart. 91). Du reste l'enseignement primaire libre a presque complètement disparu et compte à peine 1 000 maîtres sur 109 000.

Pour débarrasser les écoles des trop jeunes enfants et débrouiller ( es enfants, on a créé des écoles maternelles (KindergartenJ, La première

date de 1876; en décembre 1897, il y avait 222

écoles maternelles (166 publiques et 62 privées) élevant 19 727 enfants; en 1905-06, 313 avec 835 conductrices et 28 676 enfants. Les conductrices des Kindergarten sont formées dans des cours spéciaux annexés à ces écoles.

L làaL a dii é^alcimut Inicrr le programme des études.

La durée de l'assistance à Técole imposée aux enfents entre six et quatorze ans fut d'abord de

quatre ans, elle a été étendue à six ans en li)()9.

L'instruction primaire est à deux degrés, ce fut d'abord à trois, le plus souvent les cours des deux degrés sont réunis dans la même école. (Décrets de •188G et de 1890 (titre I.)

L'instruction primaire ordinaire (jinjôjy obligatoire et gratuite, est de quatre années. Les matières enseignées obli<;atoirement sont la morale, la langue japonaise, les idéogrammes (2 000 environ), l'aril luHctique et la gymnastique; celles enseignées facultativement sont la géographie, Tbistoire du Japon, le dessin, le chant, le travail manuel et pour les filles la couture.

L'instruction primaire supérieure (kôtàj est obligatoire et gratuite pour les deux premières années, facultative et payante pour les deux années suivantes. L'enseignement comprend : la morale, la langue japonaise, les idéogrammes (3 000 environ en sus des 2000 déjà appris), larithmétique, This-

LE JAPON MODBRNK

toire du Japon, la géographie, les éléments des sciences, le dessin, le chant, la gymnastique et la couture pour les Hlles; de plus, comme malières facultatives, la (géométrie élémentaire, le travail manuel, Tagriculture, le commerce, les langues étrangères, particulièrement l'anglais.

L'enseignement secondaire fchûtôkiôiku) était,

au moins dans le début, plus facile à établir que renseignement primaire parce qu'il s adressait à beaucoup moins d'élèves et à des élèves payants et qu'il se rattachait plus directement à renseignement donné dans le passé; pour renscij^neiDcnt des langues, de 1 histoire et des sciences de rOccident, on pouvait faire et Ion ht en eifet appel à des étrangers. Les progrès rapides accomplis par le pays rendirent au contraire le développement de renseignement secondaire très difficile; en effet on en écarta presque tous les maîtres étrangers et pour former des maîtres japonais on manquait de professeurs et d'écoles.

Les écoles normales destinées à former les professeurs de l'enseignement secondaire comme aussi les professeurs des écoles normales d'instituteurs

sont les écoles normales supérieures, donl nous parierons plus loin. Mais ces écoles encore insufhsantes ne peuvent malheureusement fournir qu'un

LA TRANSFOftMATlON DU JAPON

petit iioinl)ro de maîtres; on a commencé d'y suppléer par ia fondation de cinq instituts dépendant des écoles supérieures et par la création en 1895 d'un examen spécial qui donne aux diplômés le droit d'enseigner; de plus, les diplômés de toutes les écoles dépendant de TÉtat peuventètre nommés professeurs de Tensei^ement secondaire.

Les écoles secondaires (chûgakkn) ont été organisées par les décrets ou lois de 1872 et de 1879 sur Tinstruction publique, les règlements de 1881 et de 1884, les rescrits impériaux de 1886 et de 1899, la loi de 1894.

Chaque département possède au moins une école secondaire, dont l'entretien lui incombe; les arrondissements, les communes et même les particuliers peuvent être autorisés à en fonder.

Les élèves sont âgés de douze ans au moins, ils doivent avoir un certificat de deux années d*enseignement primaire supérieur. Le cours des études est de cinq années. La plupart des élèves paient une pension; il y a des boursiers.

Le programme, fixé d^une manière générale par l'ordonnance 14? de 188G, comprend : les idéogrammes (15 000 environ), la morale, le japonais, le chinois classique, les langues étrangères, l'histoire, la géographie, les mathématiques, Thistoire naturelle, la physique, la chimie, la calligraphie, le dessin et la gymnastique, plus, à titre facultatif, le chant et la comptabilité.

11 y avait en 1879 784 écoles secondaires avec 1691 maîtres et 37 281 élèves; en 1887, apn s la crise financière, 48 avec 501 maîtres et 10 177 élèves;

JAPON MODERiN Ë

en U)05-0G 201) (dont 43 établissements privés) avec 5 082 maîtres et 104558 élèves.

La loi de 1886 a réparti les écoles secondaires en cinq académies.

Aux écoles secondaires des garçons correspondent des écoles secondaires de Hlles. On les appelle écoles supérieures (kotàjogakkoj^ je n'emploierai pas ce terme pour éviter toute confusion avec les véritables écoles supérieures, dont je parlerai plus loin. Apres une période d'essais (1872- 86) les écoles secondaires de filles furent organisées par l'ordonnance ministérielle de 1886, le rt {;lement de 1895 et le rescrit 31 d'octobre 1898 sur l'enseignement supérieur des filles. Les élèves ont au moins douze ans et le cours des études est en principe de cinq ans. Les matières enseignées sont les idéop;rammes, la morale, le japonais, Tanglais, rhisloire, la géographie, les mathématiques, rhistoire naturelle, le dessin, la tenue d'une maison, la calligraphie, la couture, la musique et la gymnastiq ue.

11 y avait en I905-0G 99 écoles secondaires de filles ^dont 1 1 écoles privées) avec 1 543 professeurs et SI 574 élèves; en 1907 113 écoles avec plus de 35 000 élèves.

LA THANSFOltMAllON DU JAPON

Le gouYernenient comprit au bout de peu d'années que Tenseif^nement primaire seul est insuffisant et que rcnsei^neaient secondaire généralisé tend à produire nombre de déclassés, d'hommes inquiets, sans moyens d'existence, avides d'obtenir des places du gouvernement ou de se faire un nom par une hardiesse sans scrupules. Ce qui maiHjuail au Japon, c'étaient des agriculteurs, des commerçants, des industriels, des marins. Aussi depuis quinze ans TÉtat, les dé])artement8, les communes n'ont-ils cessé de lairc une part de plus en plus grande à l'enseignement professionnel.

Les premières écoles professionnelles furent celle du génie civil et du commerce fondée en 1873 par le ministère de l'instruction publique sous la direction de professeurs anglais, récole agronomique et forestière fondée par le ministère de l'agriculture; ces écoles ont été incorporées en 1895 dans l'Université de Tôkiô. L'école agronomique de Sapporo en Uokkaidô, fondée par le ministère de Tintérieur et rattachée aujourd'hui à rUniversité de Sendai, possède un territoire immense, qui permet l'étude en grand de l'agronomie et de la colonisation; la durée des cours y est de quatre ans, la durée des exercices de deux.

Les nouvelles écoles professionnelles fjitsugiô' gakkôj out ete organisées par les lois et règlements

LE âAVOSi MOD£A^£

de 1893, la loi 21 de 1894, le rescril impérial 29 de 1899; elles comprennent d'une part des écoles de génie civil fkùgîô)^ d'agriculture fnôgiôj, de commerce fsliôqw K do marine marchande ( .vAo.seny', d'aquiculture suisan^, toutes destinées aux adultes; d'autre part des écoles complémentaires professionnelles fhoshûjitsufjiàgakkô) pour les enfants et des écoles d'apprentis ftotevjakkùj fondées par l'ordonnance ministérielle 20 de 1899.

Les écoles professionnelles des adultes corres* pondent aux écoles d^enseignement secondaire et sont purement pratif|U('s; les écoles prolcssionnelles supérieures correspondent aux écoles supé' rieures^ dont nous parlerons plus loin, et comprennent une larjie part d'enseignement théorique.

Les écoles d'aj';rlculture ont olé réglementées en 1883, 1894 et 1899 (ordonnance 9); elles comprennent, outre les écoles d'agriculture proprement dites, des écoles de sériciculture fyàsanrjiô)^ de forêts frin) et d'art vi U rin:nre (jui). Il y a doux éco le s s u j ) é r i e 11 le s d e s f o ré ts e L d a {j ri c u l tu re i^no rm^ , Tune à Morioka (1903), l'autre à Kagoshima (1).

Les écoles techniques industrielles ont été organisées par l ordonnance ministérielle 8 de 1899. Les sections les plus importantes sont : construction, métallurgie, constructions navales, électricité, charpente, mines, teinture et tissage, céramique, laques, projets et dessin. Six de ces écoles sont appelées écoles supérieures. La principale est

(I) Cette (i< Tuièro écolo en formation uc hgure pas encore dans le iiésiuné 8tuti6lit|uc Je 1909.

LA TAAISSFOAMATIOiN DU JAPOr«i

celle de Tôkiô fondée en 1881 et transformée en 188G, 1887 et 1890, les .nitres sont à Ôsaka (1890), Kiôto (kôgeigakko 1887), Nagoya, Kumamoto et Sendai.

La première école commerciale fiil fondée en 1875 à Tôkiô et réformée en 1884 et 1891) (ordonnance 10). En 1885 Técole supérieure de commerce de Tôkiô fut constituée par la réunion de l'école de la chambre de commerce et de l'école des langues étrangères. La durée des études y est de trois ans. Parmi les matières enseignées signalons la moralité commerciale, la science et la pratique du commerce, les sciences appliquées, l'histoire et la géographie industrielles et commerciales, les finances, la statistique, Féconomie politique, le droit civil et commercial, les langues, etc. 11 existe d'autres écoles supérieures du commerce à Kôbe, Nagasaki et Yamaguchi.

Les écoles de la marine marchande, dont la première dépendait du ministère des communications, n'ont été organisées par le ministère de Tinsli iiction publique qu'en 1899 (ordonnance 11). Ces écoles sont divisées en deux sections (navigation et machines) . Il n'y a qu'une école supérieure de la marine marchande, qui dépend du ministère des communications.

L'école supérieure d'aquiculture fut fondée en 1889 par l'initiative privée, subventionnée par le gouvernement en 189;i et naLioualisée en 1897.

Il y avait en 1887 1G7 écoles techniques avec 467 maîtres et 6864 élèves; le nombre de ces écoles était de 288 en 1901 avec 25000 élèves en-

Ll> JAPON MODERNE

viroii; 846 en 1903; l 945 en 1905 ; 3 017 en 1906 avec 3 972 j)rofesseurs et 160 862 élèves.

Pour 1907 on avait les chiffres suivants. : 4 523 écoles, 4662 maîtres, 217 887 élèves, et avec les écoles spéciales : 4 565 écoles, 5 963 maîtres, 238 808 élèves; 42 000 élèves environ appartenaient aux écoles professionnelles, 4 500 aux écoles d'apprentissage et 171 000 aux écoles complémentaires. En tenant compte des professions on trouvait 165 000 élevés environ pour l ai^ricullure, 29 000 pour le commerce, 12 000 pour le génie civil, etc., Enfin les écoles se répartissaient ainsi : f^énie civil (30), agriculture (140;, aqiiirulturc (11), commerce (66), marine marchande (8j, écoles d'apprentissage (58) et les écoles complémentaires : génie civil (154), agriculture (3 785), aquiculture (103), commerce (107), marine marchande (I).

Les professeurs de renseignement technique supérieur sortent des Universités, ceux de renseignement technique ordinaire des instituts attachés aux écoles supérieures du commerce et du génie civil de Tokiù ; on prend aussi comme professeurs les élèves diplômés des écoles techniques appartenant à rÉtat et les candidats qui passent Texamen requis.

L'on peut dire aujourd lun que le Japon est l ua des pays du monde où renseignement professionnel est le mieux organisé.

11 existe des écoles d'aveugles et de sourdsmuets, dont les principales sont les Instituts municipaux de Kiôto(1878) el de Tokiù (1880) ; en 1907 le nombre de ces écoles s'élevait a 30 avec 150 maîtres et 1 244 élèves.

Entre les écoles de l'enseignement secondaire

et les Universités se placent les écoles supérieures (kéiàgakkéj^ qui sont particulières au Japon; elles ont pour but de former en trois années les jeunes gens qui se destinent aux CJnÎTersités dans la pratique des langues européennes, tout en les perfectionnant dans leurs anciennes études et en les pré* parant à leurs études nouvelles. Les élèves de ces écoles, qui doivent avoir obtenu leurs diplômes de renseignement secondaire, passent quatre examens : un concours d'entrée, deux examens de fin d'annéCf Fexamen de sortie, qui donne droit à un diplôme.

Les étudiants qui préparent les lettres et le droit doivent apprendre deux langues et choisir entre l'anglais, l'allemand et le français; les étudiants en médecine doivent apprendre l'allemand et ont le choix entre l'anglais et le français; les étudiants des autres facultés (sciences, génie civil et phar» macie) doivent apprendre l'anglais et ont le choix entre rallcmand el le français.

. Les cours de lettres comprennent l'histoire et la géographie universelles, la philosophie, les élér ments du droit, de l'économie politique, les classiques cliinois et japonais; les cours de sciences comprennent les sciences mathématiques, physiques et naturelles. Dans toutes les sections on enseigne les éléments du latin et les idéogrammes

LB JAPON MODJSENK

(30000 environ pour les sciences, de 40000 à

50 000 pour les lettres). Les écoles supérieures n'ont pas de cours de médecine et de génie civil, les étudiants qui se préparent à ces carrières devant recevoir renseignement nécessaire à F Université.

Les écoles supérieures ontété organisées en 1886 et 1894; il en existe aujourd'hui sept, à Tôkiô, Sendai, Kiôto, Kanazawa, Kumamoto, Okayama et Kagoshima, qui comptaient en 1908 : 272 maîtres japonais, 22 maîtres étrangers et 4 888 élèves, tous payants.

' Des écoles supérieures dépendent les écoles spéciales de Ghiba, Sendai, Okayama, Kanazawa et Nagasaki, où 1 on enseigne la médecine à ceux qui veulent Texercer ^sans passer par les Universités ; ces écoles comptaient en 1908 : 116 professeurs, tousjaponais, et 2 093 élèves, dont l il boursiers.

L'école des nobles fgakushûinj^ qui relève du ministère de la maison impériale et dont le directeur actuel est le général Nogi, a été fondée en 1877 pour Téducation des enfants des kazoku; elle reçoit aussi par faveur spéciale quelques enfants ou jeunes gens n'appartenant pas à la noblesse. Plusieurs fois modifiée, cette école, qui comprend deux sections (jeunes gens et jeunes filles), donne maintenant l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, elle a même des cours de droit et de diplomatie. La section des jeunes gens avait en 1908 89 professeurs (dont 3 étrangers) et 531 élèves;

celle des filles, 36 professeurs hommes^ 24 professeurs femmes (dont une étrangère) et 618 élèves.

Il y a trois écoles normales supérieures (liàtôshihanga kkôj de&iinée& ù former les prolesseurs de renseignement secondaire et ceux des écoles normales d*insti tuteurs. Deux de ces écoles sont à Tôkiô. L'école normale des hommes, oqjanisée, après de nombreux remaniements, par Tordounance 11 de 1894, comprend une division des lettres avec les sections de péda(^o{);ie, classiques japonais et chinois, anglîus, histoire et [^éof^raphie; une division de sciences avec deux sections : sciences physiques et mathématiques^ sciences naturelles. L*écoIe normale des femmes, organisée en 1875, 1876, surtout en I88i) et 1890, a trois divisions : lettres, sciences et arts. Une seconde éco]o normale supérieure d'hommes a été fondée à Hiroshima en 1902. Les cours sont de trois ans dans ces trois écoles. Un étahlissement d'enseignement secondaire est attaché à chacune des écoles normales d'hommes, une école supérieure de filles à Fécole normale des femmes, afin de permettre aux futurs professeurs de s'y exercer.

Le haut enseignement comprend : Técole des langues de Tôkiô (gaikokugo^akhùj, où l*on en-

lë japon moderne

sei^jne Tanglais, le français, l'allemand, le russe^ riialien, l'espagnol, le chinois, le mongol, le thibé* tain et le coréen ; le Conservatoire de musique fon^ (jaliugakfiôj^ fondé en 1887, et l'école des Beaux- Arts (bijulsugakkùj^ qui sont à Tôkiô.

Occupons -nous maintenant des Universités. Nous avons vu que dès le dix-septième siècle les shôjïun avaient fondé une Université confucianiste à Yedo et qu'autour d'elle s'étaient groupées de nombreuses écoles. Dès l'arrivée de Perry le bakufu voulut créer, à côté de cet enseignement classique, un enseignement des sciences européennes tant à Yedo, ou furent fondées en 1856 une école de lan» gues et de sciences occidentales, en 1858 une école de médecine, qu'à Nagasaki, qui eut en 1861 son école de médecine et en 1863 son école de langues.

Pendant les quatre dernières années du bakufu il y eut à Yedo un banshoiorùhirabefo ou bureau de recherches des livres des barbares (école des langues étrangères). Pour montrer sa sympathie pour les idées de T Occident, le nouveau régime impérial le transforma en kaiseijo, endroit où accomplit la civilisation; on y enseignait l'anglais, le français et l'aliemaud. Cette école réorganisée par les Américains en 1872 prit le nom de daiichidaigaku. En 187B Tempereur inaugura le kaiseigakkôy école oîà s'accomplit la civilisation, dont tous les professseurs étaient étrangers, les professeurs de sciences français. £n 1876, cette école devint l'Université (daigakujAe Tôkiô, qui reçut en 1887 le titre d*Dniversité impériale ^teikoku daigakuj; elle a successivement absorbé en 1877 l'école de médecine, en

LA TfiANSFOMMATIOM DU JAVOH

1885 l'école de droit, fondée en 1870 par le ministère de la justice sous un directeur français, en 1895 les grandes écoles professionnelles, dont nous

avons parlé. (1)

L'Université de Kiôto a été fondée en 1897, celle du Nord*£8t (Sendai) en 1907; on travaille à l'organisation d*une nouvelle Université à Fukuoka,

où existe depuis qiichjiics années une faculté de médecine dépendant de Kiùto.

Les Universités, dit l'article II du rescrit 3 de 1887, comprennent une école des hautes études et des facultés; dans Técole on se livre à une étude approfondie des sciences et des arts; dans les facultés on en enseigne la théorie et l'application. Les élèves ayant passé avec succès l'examen de fin d'études recevront un diplôme (111) • Les licenciés ou candidats d'une force équivalente seront admis à Técole des hautes études, un diplôme sera décerné aux élèves sortants ayant passé avec succès l'examen réglementaire (IV).

Les facultés fkaj sont celles de droit fhogakujj de médecine /"{^a A ti^, du génie civil (kùgakuj^ des lettres fbungahuj, des sciences (rigakuj et d'agriculture {nôgaku^ y'ÏUniyersité de Kiùto n'a point de faculté d'agriculture, celle de Hendai n*est pas encore complètement organisée. A Tôkiô la faculté de droit comprend deux sections (droit et sciences politiques) i la faculté de médecine, deux (médecine et pharmacie fyakuj; celle des sciences, huit (mathématiques, astronomie, pliysiquc, physique appliquée, chimie, zoologie, huLaniquc, géologie); celle

(1) Je remercie le professeur Miwa de l'Université de Kiôto d'avoir bien voulu me fournir ces renseigncuients.

LE JAPON MODEUNE

du génie civil, neuf (construction, machines, consliiiclions navales, armes, électricité, architecture, chimie appliquée, explosifs, mines et métallurgie); celle d^agriculture, quatre (n(];riculture, chimie agricole, forêts, art vétérinaire) . La faculté des lettres était aulieiois divisée en neuf sections (philosophie, littérature japonaise, littérature chinoise, histoire du Japon, histoire générale, linguistique, littérature aiif^liiisc , littérature allemande, littérature française), elle n'en a plus que trois aujourd'hui (philosophie, littérature, histoire)* Parmi les chaires de l'Université de Tôkiô nous signalerons à la laculté de droit (qui en a 30) celles de droit romain, de droit an^jlais, de droit français, de droit allemand, de philosophie du droit, de statis* tique, d*économie politique et de science financière, de science et histoire polili(jues; à In faculté de médecine (^8), celles de chimie medicnle, d'hygiène, des maladies mentales; à la faculté de (^énie civil celles de chimie industrielle,

de résistance des mat(Miaux; à la faculté des lettres (21) 9 celles se rapportant aux langues et littératares européennes, celles de sociologie, de péda(H){;i( , d'esthétique; à la faculté des sciences ("^"2), celles d'anthropologie et de sismologie; à la faculté d'agriculture (23j, celles de biologie des animaux domestiques, de météréologie et physique agricoles, de géologie appliquée à ragriculture. L'Cniversité possède une bibliothèque, des hôpitaux, un comité d-'4i.istoriographes, les observatoires astronomique et sismologique et le jardin botanique de ïùkiô, un laboratoire oceanogra-

phique. £n 1908 on y comptait 275 professeurs ou chargés de cours japonais, 15 étrangers et 5 282 élèves, dont 193 boursiers ; Kiôto avait 166 professeurs japonais, 4 professeurs étrangers et 1 507 élèves, dont 67 boursiers; l'Université du Nord-Est, 52 professeurs, dont un étranger, et 61 1 élèves, dont 4 boursiers.

Les Universités ont un conseil composé du doyen et d'un professeur de chaque faculté pré« senté par les professeurs et désigné par le ministre. Ce conseil se réunit sous la présidence du recteur de l'Université (art. VI du rescrit de 1887),

Les Universités ont obtenu leur autonomie financière par la loi de 1907, qui prévoit la constitution progressive d un capital de 30 millions de yen pour celle de Tôkiô et de 20 millions pour celle de 'Kîèto (1).

(i) Non* citerons les professeurs japonais des Universités ea étudiant les résultats de l'enseignement public. Mais il tt*est que juste de mentionner ici quelques-uns des étrangers qui ont contribué à fonder le poissant enseignement de l'Université de Tôkiô. Parmi les professeurs anglais il feot feire une place à part à M. B.-H. Chamberlain, le célèbre traducteur du Kojiki et à l'écrivain si goûté en France, Lafeadio Heara (1850-1904). B.*ii. Chamberlain avait la chaire de litttérature anglaise; H. IJoydj qui lui a succédé dans cette chaire, a écrit de nombreux ouvrages sur le Japon. M. H. -T. Terry a professé le droit anglais. Les professeurs français ont surtout enseigné le droit; nous avons donné lenrv noms en traitant de la législation} le professeur actuel de>li^r«ture fram^aise est M. Hecfc. Parmi- . les professeurs allemands quatre surtout méritent d'être signa-^ lés : le docteur Florent (1865)^ qui a professé la littérature allemande et écrit la belle histoire de la littérature japonaise sou- Tcnt mentionnée dans les' premiers Tolumes de eet ouvrage;: M. Ralhgen (1856), dont l'ouvrage sur les finances et le régime

LE JAPON MODBRMB

Les élèves des écoles supérieures sont admis de droit dans les Universités. Les candidats qui n*en

sortent pas doivent passer en une fois quatre examens correspondant aux quatre examens de ces écoles. Il est difficile d'entrer à T Université de Tôkiô, que les étudiants préfèrent aux trois autres Universités, et les candidats admis doivent attendre un an ou plus avant de pouvoir s'y faire inscrire.

Les cours de l'Université de Tôkio sont de

quatre années pour les facultés de droit et de médecine cl de trois années pour les autres facultés. Les sciences et les lettres attirent peu d'étudiants ; la plupart s'inscrivent au droit, à la médecine, à Tagriculture et au {^énie civil. L'école des hautes études, mentionnée dans le décret de 1^7, n'a pas été organisée d'une manière autonome; les diplômés des diverses facultés, qui se font inscrire à cette école, suivent les cours des facultés qu'ils jugent utiles à leurs travaux.

Toutes les écoles confèrent des diplômes. En 1905-06 en furent délivrés I 077 221 par les écoles

économique nom a été d*iin si préeieiis secour»} le docteur Baelz, qui a fait plut que tout autre pour la création de la aomap tologie japonaise» et M. 0. Rudorff, qui s'est occupé du droit ancien et moderne du Japon. Parmi les Européens qui ont contribué d'une manière ou d'une antre aux progrès des setences an Japon il faut dter encore ; Pumpelly (mines), Brunton (pliarw), Knipping (météréologie). Divers (cliimie)^ Wagner (mécanique et céramique), Bfilne, Lyman (sismologie, minéralogie), Morse (archéologie), Scnba (anatomie). Voir l'œuvre de la mission àran<{aise à Armée, de MM. Verny et Berlin à Marine.

primaires, 7 628 parles écoles normales, 14454 par

les écoles secondaires des garçons, 7 897 par les écoles secondaires des filles> 26 819 par les écoles techniques. Le Japon n'a pas d'examen équivalent à notre baccalauréat.

Les Universités confèrent des diplômes (en 1905- 06 808 à Tôkiô et 139 à Kiôto). Celui de licencié (shij est accordé aux élèves qui ont fini leurs études dans une feculté et passé l'examen de sortie; celui de docteur , hakushi ou hakasej à ceux qui ont travaillé cinq ans au moins à Técoie des hautes études et fait leur thèse. Ge diplôme qui est conféré après un vote des docteurs de la faculté intéressée par le ministre de I instruction publique est moins un grade qu un titre honorifique destiné à récompenser des professeurs ou des magistrats éminents. Le rescrit impérial 13 de 1887, l'ordonnance ministérielle 4 de la même année, l'un et Tautre refondus en 1888, qui ont institué le titre de hakase {docteurj^ ont institué également celui de dai ha" kase Cgrand docteur)^ qui n'a jamais été conféré; il est question de remplacer par ce titre le titre actuel de I in kase et de faire du titre de hakase un grade analogue à notre doctorat (1).

En 1M5-00 l'Université de Tôkiô avait conféré 88 diplômes des hautes études, 168 diplômes pour le droit, 182 pour la médecine, 145 pour le génie civil, 82 pour les lettres, 18 pour les sciences, 125 pour Tagriculture.

(i) Il y A actuellement enTÎron 600 docteurs.

LE JAPON MODBRVB

L^Âcadémie japonaise fqakushikai)^ fondée en-

1871) dans le but de rehausser le prestige des lettres, des sciences et des arts, comptait, sous le régime du rescrit 264 de 1890, 40 membres à vie, dont 15 choisis par Tempereur et 25 élus par l'Académie; clic en compte aujourd'hui 60, tous nommés par Tempereur sur la recommandation des> membres de l'Académie.

Parmi les institutions scientifiques il faut signaler le comité do j^éodésic institué en avril 1898^ le comité de sismologie organisé en 1892, Tobservatoire nétéréoiogique de Tôkiè fondé en IS75, réor*» ganisé en 1894. .

En 1907 on comptait 127 bibliotbèques publiques ou privées ouvertes au public avec 1 464 717 volumes, dont 93 555 dans des langues européennes. La bibliothèque impériale, qu il ne faute, pas confondre avec la bibliothèque privée de l'empereur, a été établie en 1906 dans un édifice spé-«> ciai, elle contenait eu 1907 : 244 483 volumes, dont. 194500 japonais et chinois et 49 983 européens..

La bibliothèque de T Université de Tdkiô renfermait en 1905-06 : 380 89S volumes^ dont. 217 515 chinois et japonais et 163 377 européens ;: celle de TUniversité de Kiôto ; 147 374 volumes.. Ces bibliothèques sont réservées aux étudiants et aux professeurs.

L^ensei[;neinent des bibliothèques publiques se complète par celui des musées. Le plus imporlaut est celui d' Ueno ( Ueno hakubutsukanj, qui compread des sections d'histoire naturelle, des beaux-arts, des arts appliqués à l'industrie, d'histoire et d'archéolojjie, celte dernière riche et liu n classée. Iaîs musées de Nara etde Kiôto renferment de belles coU lections de sculptures et de peintures bouddhistes. Tôkiô possède un f[rand musée militaire près du Shôkousha. L Etat et les corps constitués s'efforcent aussi de créer des collections d'un caractère didao* tique comme le musée pédagogique fKiàikuhaku' busiukanj établi dans le Seidôy le temple de Gonfucius ; le Shôhinchinretsukan, le musée commercial de Tsukiji (Tôkiô) (189(i), auquel est adjoint le musée des brevets d'invention; ceux de 8a|)poro (1893), Ôsaka (1000), Kôbe (1003), Nagasaki (1896); tous ces musées sont municipaux tandis que plusieurs autres appartiennent à des sociétés privées.

Le budget de l'instruction publique est malaisé à déterminer, la plupart des dépenses incombant aux départements et aux communes. *

Le budgetdu ministère de rinstruction publique était en 1908-09 de 6,2 millions de yen de dépenses ordinaires et de 1,7 de dépenses extraordinaires.

Les dépenses de^ écoles publiques montaient en lOOîVnià près de 44,5 millions de yen, en 1904-05 à plus de 35, dont 24,5 environ pour les écoles primaires. Par contre, les recettes nedépasaaientgnère 8 millions en 1903-04.

soo

LE JAPON MODERNE

Un fonds spécial de l'instruction publique a été

créé par la loi 8 de 1899 avec une partie de Tindemnité chinoise, soit 10 millions de yen; il s était accru d'un demi-million en 1904-05; le but de ce fonds, dont le capital est inaliénable, est de consentir sur les intérêts des prêts aux associations désireuses de fonder ou d'agrandir des écoles.

Dans ces dernières années quelques grandes firmes ont fait des dons généreux aux Universités; en 1906 la maison Furuka^va a souscrit 650 000 ven pour la fondation d'une faculté de génie civil à Fukuoka, 250 000 yen pour la faculté des sciences de Sendai, 140 000 yen pour Técole d'af^riculture de Sapporo; M. Yakusawa, propriétaire de mines de charbon à Kiùshù, a souscrit 3 millions pour r Université de Fukuoka.

Les traitements des fonctionnaires de Tinstruction publique sont dans Tensemble peu élevés, soit de 3 500 à 4 000 yen pour les recteurs des Universités, de 800 à 1 600 pour les professeurs, de 300 à 800 pour les chargés de cours (plus une indemnité attachée à la chaire qui peut aller de 400 à 1 200 yen). Les traitements des instituteurs de renseignement primaire sont encore bas; en 1905 c*était en moyenne 15 yen par mois pour les instituteurs et 12 pour les institutrices dans les classes élémentaires, 20 et 14 dans les classes supérieures, les primes pour les plus méritants ne dépassaient pas 24 yen par an. La loi de 1900 alloue des secours aux plus anciens maîtres. Les instituteurs, leurs veuves et leurs orphelins ont droit à une retraite.

Nous avons tu que de tous temps renseignement libre ayait prospéré au Japon, que sous l'ancien régime seul il s'occupait du peuple et que dans les premières années du nouveau régime il rendit au gouvernement les plus grands services, beaucoup de missions américaines et européennes joignant leurs efforts à ceux des Japonais. Dès que TÉtat eut complété son organisation, il s'efforça de détruire tout autre enseignement que renseignement officiel. Pour l'instruction primaire, il y a réussi presque complètement. L'enseignement privé joue par co.ntre un rôle assez important dans l'enseignement secondaire, puisqu'on 1905-06 il avait 43 écoles de garçons sur 209 et 11 écoles de filles sur \}9.

G est dans l'enseignement supérieur que les particuliers ont obtenu les meilleurs résultats.

Deux grandes associations destinées à déve* lopper l'instruction furent fondées : le gaLushikaiin en 1878 et la Ligue pour [éducation en 1880. Fukuzawa Yukichi, dont nous retracerons ailleurs la carrière, fonda dès 1865 le Keiôgijiku^ qui donne l'instruction a tous les dcfjrés; à cette école se rattaciie uue Université libre fondée en 1890, qui comprend quatre facultés : droit, sciences politiques, sciences économiques, lettres. Le Keiôgt' jihu a délivré depuis son origine plus de 5 000 diplômes et compte actuellement 1 053 élèves.

L'Université libre Waseda est l'oeuvre du comte Ôkuma, qui Touvrit en 1882 ; elle a pris le titre d'Université en 1902; on y enseigne le droit, les sciences économiques et politiques, la littérature, le commerce, les humanités chinoises. Parmi les

SOS LB JAPON MODERNE

professeurs de Waseda nous citerons Amano Tameyuki (1859), dont les Principes d économie poli"

tique sont une excellente œuvre de vulgarisation; Ukita Kazutami (1854), un chrétien, qui s'occupe de philosophie, d'histoire et de péda^fogie. ^D*autres établissements privés ont également pris le titre d'Universités : ainsi l'Université centrale de Tôkiô pour le droit (1885) ; llôsei pour le droit (1889); Meiji pour le droit et la littérature (1881); P^ippon pour les mêmes matières (1890); enfin les Universités de la secte Tendai (IHÎJT) et de la secte Jôdo (1887) pour la théologie bouddhiste.

Il y a également une Université libre pour les femmes, fondée en avril 1901 par Naruse Ninzô (1800), qui de cette date à 1906 avait délivré 386 diplômes*

Déterminons maintenant la mesure dans laquelle le Japon a été récompensé des grands efforts qu'il a faits pour renseignement public.

Au point de vue de Tinstruction primaive les résultats obtenus sont remarquables.

Voici en chiffres ronds quel était le nombre des conscrits illettrés dans les dernières années :

i90S 54000 sur 345000 •

La proportion pour 1906 est donc de 8,3 0/0^

elle était tombée à 5,8 0/0 en 1908 (1); il faut songer que robligatîon scolaire n'est devenue rigoureuse que depuis 1900.

Les hommes illettrés seront donc bientôt peu nombreux et il n'est pas douteux que les grands progrès accomplis depuis quelques années dans rinstruction des tilles ne réduisent rapidement le nombre encore considérable des femmes illettrées.

Le développement du commerce et de toutes les industries, les nombreux livres publiés par des Japonais dans leur langue, en chinois et dans les langues européennes, les découvertes scientifiques, les codes, dont les derniers sont véritablement originaux, ces exemples et cent autres suffisent à témoigner que renseignement secondaire et renseignement supérieur ont été féconds et que le Japon a retiré de ses efforts plus même qu'il ne pouvait espérer en si peu d'années.

Aussi le Japon est- il devenu la grande école de TÂsie; les Chinois, ses anciens maîtres, se sont faits ses élèves; en 1903 il y avait 591 étudiants chinois au Japon, les victoires de Mandchourie en firent monter le nombre à 8 620 en 1905, à 12 000 en 1901. L^lnde, le Siam, les Philippines ccmimencent aussi à envoyer des élèves.

Mais comment parler des résultats de cet enseignement sans dire quelques mots des hommes éminents que cet enseignement a commencé de

(1) Lettre japowdte de VEeonomitîe du fit novenibre ISOO.

ZOÀ

LE JAPON MODBBNB

former et qui ont ensuite achevé de le former?

C*est dans la médecine et dans les sciences connexes que les Japonais ont jusqu'ici remporté leurs > plus grands succès. De tous temps la médecine ne fut-elle pas leur science favorite? L*exercice n*en était-il pas profession noble permise aux samurai et faisant des licimin qui l'embrassaient presque les égaux des samurai? D'autre part les médecins n*ont-ils pas été les premiers adeptes de la science occidentale? ne lui ont-il pas donné des martyrs? Les médecins d'aujourd'hui continuent la glorieuse tradition des médecins du dix-septième et du dix-huitième siècle.

Le savant japonais le plus célèbre est le microbiologiste D' Kilazato Shibasaburô, né à Kuraamoto en 185G. Quelque temps professeur à l'Université de Tôkiô, il dirige aujourd'hui le laboratoire gouvernemental de sérum sanguin. Formé par Koch à Berlin (1885-91), Kitazato se montra digne de son maître par ses remarquables travaux sur la genèse de la diphtérie et du tétanos; en 1889 il réussit le premier à obtenir des cultures pures du bacille du tétanos, décrit par iSicolaier en 1884, et à démontrer Torigine microbienne de cette maladie; en 1894 il découvrit à Hong kong le bacille de la peste avec Taidc du professeur Aoyaina (1859), de 1 Université de Tôkiô, qui faillit succombera l'épidémie (1) .

(1) Le baeUie de Kitazato est un coccobacille rtntin morpho* logiquement des patteureliaf non mobile, aérobie, etc. Le docteur français Yersin, qui de son coté avait découTert ce bacille, a préparé un sérum antipesteux par l'immunisation du eheVal.

Parmi les autres médecins éminents professant

à cette Université nous citerons Doi Keizô, un spécialiste des maladies de la peau; Hamada Gentatsu (1S&4), un |;ynécologiste; Koganei Seiriô (1858), qui étudie les maladies mentales; Komoto Jujirô (1854j, ophtalmoloffiste ; Ogata Masanori (1853), pathologis te disciple de Virchow, etc. A la faculté des sciences Fujisawa Rikitarô

(1861) professe les mathématiques; Terao Hisashi (1855), le directeur de l'observatoire de Tôkiô, l'astronomie; Ômori Fusakichi (1868), la sismologie; Watase Shozaburè (1863), la zoologie ; Tsuboi Shogorô (1863), l'anthropologie. Hiroi Isamu

(1862) est professeur à la faculté du génie civil. La philosophie est enseignée par Inoue Tetsu-

jirô (1855), qui a écrit une vie du Buddha; Motora Yujirô (1858) qui base Tétude de la psychologie sur celle de la physiologie; Nakashima Rikizô (1858).

Takakusu Junjirô (1865) et Nanjô Fumio (1849) se sont distingués dans T étude du sanscrit.

A la faculté de droit nous signalerons, outre les jurisconsultes que nous avons nommés comme les auteurs des codes, Hozumî Yatsuka (1860), profesfesseur de droit administratif: Ichiki Kitokurè (1865), qui s intéresse spécialement au droit constitutionnel; Takahashi Sakue (1865), l'auteur de plusieurs ouvrages sur le droit international ; Terao Tôru (1858), qui s^occupe également du droit international; Tomizu Hiroto flH6l), l'un des chefs du parti nationaliste oppose a Tacceptalion de traité de Portsmoùth.

Il convient de mentionner à part les quatre frères

LE JAPON MODERNE

Mitsukurîqui ont tous professé à rUniversité de Tokiô : Kîkuchi Dairoku (1855) y a lon[;temp8 ensei{i[né les malhéinalKjiu's ; iMilsukuri Kakichi (+ lU09j, MiUukiiri Rinshô (baron) (f 190.) et Mitsukuri Gompachi y ont enseigné, le premier la philosophie des seiences naturelles, le second le droit,. le troisième l'histoire.

Les recteurs de T Université de Tôkiô ont été Katô Hiroyuki (1836), (baron en 1900), Fadveiw saire des démocrates et le propagateur des idées de Bluntschli; Hamao Arata (1849), de 1893 à 1897, puis de nouveau en 1905; Yamakawa Kenjirô (1854), qui démissionna en 1905 à la suite des troubles oecasionnés par la paix de Portsmouth et fut remplacé par le doyen de la faculté d agriculture, Matsui r^aokichi, bientôt lui-même démissionnaire et remplacé par Hamao. Le recteur de l'Université de Kiôto est Kinoshita Hiroji (1851).

Sous la direction ou l'impulsion de ces hommes éminents, de nombreux savants se sont formés;

dans toutes les sciences les Japonais se sont fait leur place par des travaux consciencieux ou des expériences originales comme celle de Takahashi, qui a Fait (jermer des (jraines de riz dans un milieu dépourvu d'oxygène (Ij.

Les écoles des Beaux-Arts, très éclectiques, en-

(1) Le mouTement littéraire et la preue seront ëtodtét dans l'Introduction du Livre 111.

seignent en peinture et les diverses techniques de Tancien Japon et celles de TEurope.

Parmi les maîtres de renseignement traditionnel nous citerons Araki Kanpô (1831) du Shijà; Hashimoto Gahô (1835), qui en 1899 abandonna Técole gouvernementale d'Ueno pour fonder son école de Yanaka ; Kawabata Giùkushô (1842), Tua des peintres célèbres d'aujourd'hui; ^omura Bunkiô (1854), professeur à Técole des pairs, dont le style est rancicn style de la Chine méridionale. Les principaux maîtres de Tart occidental sontAsai Chù (1856), de Técole supérieure technique de Kiôto; Kume Keiichirô (1866), de Técole des Beaux-Arts de Tokiô, un paysagiste.

Parmi les sculpteurs cl 1rs fondeurs en métal Takamura Koun (1852), Tauteur de la statue de Saigô, connu surtout pour ses oeuvres en bois et en ivoire, cherche à unir le style européen au style japonais; Motoyama (1871) a quitté l'enseignement pour couler les images des hommes du Meiji ; Okazaki Sessei professe Part japonais, Naganuma Shukei (1857) l'art européen du fondeur en bronze; Namikawa Sosuke, le plus connu des maîtres du cloisonné (1847), est attaché à la cour impériale, ainsi que le fondeur Suzuki Chokiehi (1848), 1 auteur du brûle-parfums orné de paons qui se trouve au British Muséum»

Au Japon comme ailleurs Penseignement public a ses adversaires. Les plus connus des peintres indépendants sont d'une part Ogata Gekkô (1855), le dernier grand maître de TUkiyoe, et Mizuno Toshikata (1865), qui cherche à fondre le style de

30S LE JAPON MOD£RN

ruklyoe et celui de Yosai; d'autre part ôfaashi Suiseki (1865), à qui ses tigres ont valu des médailles d'or aux expositions de Paris et de Saint-

Louis, et Ivmoda Kiyoteru (1866), qui a étudié à Paris et dont les peintures de femmes nues ont scandalisé les Japonais.

Si tout est à louer dans les résultats produits par l'ensei(;nemeut ofUciei, ceux de Téducation donnée dans les établissements publics nous apparaissent comme complexes. Cette éducation n*est d'ailleurs qu'un des facteurs qui contribuent à créer la meatalité d'une société, le milieu familial et socitd, la presse, le livre, la diffusion de la richesse, les conditions du travail, les événements de la politique intérieure et extérieure en sont des facteurs beaucoup plus importants.

G*est pourquoi nous traiterons ici la question brièvement, nous réservant de l'étudier plus complètement dans la Conclusion de cet ouvrage.

Pour sommaire que soit notre présent examen, nous distinguerons renseignement primaire de renseignement secondaire et supérieur.

L'enseignement laïque, gratuit et obligatoire, la neutralité scolaire en matière de religion ont été attaqués au Japon comme dans tous les pays et presque avec les nuiues arguments qui lui sont communément opposes en Europe. Cependant,

comme on ne peut refuser à Tempereur, père et mère de ses sujets, le droit de les élever, et qu*à

défaut de religion on enseigne dans les écoles le culte de Tempereur et de la patrie, au Japon, où la piété filiale fut longtemps considérée comme le premier devoir, ce qu*on a surtout reproché à Técole publique, c'est de diminuer la solidarité familiale.

Voici à ce sujet un article déjà ancien de M. Kurimoto Jowun (182i-9.), le fondateur du Hochi- Shimhun ^Nouvelliste^ et Tun des meilleurs écrivains des premières années du Meiji :

Partout dans l'empire nous voyons des écoles; riches et pauvres savent lire et écrire. Mais les parents ne veulent s'occuper de leurs enfants que pendant le premier âge; l'éducation ne les regarderait plus puisque l'État s'en est chargé... L'incurie des parents a pour résultat rinsouciance et la paresse des enfants... À tout prendre, nous voici en recul sur le temps du sh6gunat... Sans doute, le gouvernement a le devoir d^éta* blir l'éducation comme la justice... Mais, si les parents veulent s^en désintéresser, autant vaudrait qu'ils envoyassent leurs enfants l'asile des pauvres.

Cette critique renferme sans doute une part de vérité, mais le relâchement des liens familiaux est-il véritablement le fait de la fondation d'écoles publiques? Ne serait-ce pas plutôt le résultat de la civilisation moderne tout entière : de la nécessité pour les enfants de se faire leur place eux-mêmes tandis qu'autrefois ils suivaient un métier héréditaire; de la croyance au progrès substituée au respect de la tradition et pour le Japon en particulier d'un bouleversement tel de la société que

L£ JAl'ON MODERNE

les parents, corame dépaysés dans leur propre pays, ont été embarrassés de donner aucun con* seil à leurs enfants, qui, plus tard venus, se sentaient plus à Taise dans un monde nouveau?

Aussi, malfjré ces critiques, ne devons-nous pas hésiter à dire que l'éducation donnée à la masse a été heureuse et féconde ; elle a fait disparaître les f)réju(jé8 féodaux, le particularisme provincial, les superstitions d un autre â^e, elle a vraiment transformé les Japonais en hommes modernes, et en même temps, effaçant heureusement les divisions causées par la Révolution et les guerres civiles, elle les a unis dans le culte de Tempereur et de la patrie; les triomphes des guerres de 1894 et de 1904, c'est en grande partie à l'instituteur japonais que nous devons les attribuer.

Ce même patriotisme, nous le retrouvons chez les élèves de renseignement secondaire et chez les étudiants des Universités, mais avec une jactance, un nationalisme agressif, dont les émeutes de 1905 nous font comprendre le danger.

£t c est encore là le moindre mal qu'a produit l'éducation universitaire. Voilà des années que des hommes instruits, partisans des réformes, ont dû dire avec M. Masujima :

Le Japon aura un parti socialiste composé de jeunes gens rêveurs et inexpérimentés, instruits, mais de telle

manière qu'ils ne puissent en retirer aucun résultat pratique pour eux-mêmes et perdent FÉtat.

Un pareil état d'esprit a fini par effrayer jusqu'au cabinet libéral du marquis Saionji. Le 9 juin 1906 le ministre de Tinslructioa publique, M. Makino,

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second Hls d'Ôkubo, a envoyé la circulaire suiyante :

Il est à peine besoin de rappeler cjue le devoir des lettrés et des étudiants est d'avoir un esprit ferme, de se fixer un but précis et d(? se proposer pour l'avenir l'obtention de grands résultats par le zèle et la diligence... Néanmoins parmi les jeunes gens des deux sexes je découvre, à mon grand regret, une tendance au découragement occasionnel et une décadence morale. Parmi ceux qui fréquentent maintenant les écoles un trop (^rand nombre se montre porté au luxe, se tourmente de théories vides, ou, dans des cas extrômes, s abandonne à la dissipation, viole les préceptes de la vertu et perd le sens de la honte... Ces é(jarements doivent être sévèrement réprimés ou le mal qu'ils feront sera incalculable. Des signes révèlent qu'une partie de la société est portée vers le manque de sincérité et que les jeunes gens des deux sexes suivent de plus en plus la mauvaise route. C'est particulièrement le cas pour des publications et des (gravures récentes qui répandent des doctrines extrêmes, inculquent des vues pessimistes ou dépeif^nent des conditions immorales au préjudice de l'éducation... Il convient de prendre les mesures nécessaires pour supprimer ces publications danjjereuses à l'intérieur des écoles et même au dehors. 11 y a aussi des gens qui se font les avocats de doctrines socialistes extrêmes et emploient des moyens divers pour mener à mal les élèves et les maîtres. Rien ne pourrait être pire pour l'avenir de notre pays que de voir ces opinions destructives du patriotisme et de Tordre social se répandre dans les milieux en rapport avec l'enseignement et saper les bases de notre système national d'éducation... Les personnes qui occupent des positions péda[jO|}iques devraient s'entendre avec les parents et les tuteurs pour puriHer les moeurs et fortifier l'esprit

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des étudiants; c'est le seul moyen de faire produire à Téducation de bons résultats.

Parce que ces désordres se rencontrent surtout

chez les étudiants il serait injuste de les attribuer à l'enseignement public. Tout état de société a ses maux comme ses avantages; le besoin de la richesse, le goût du luxe et du plaisir, Tambition de se mettre toujours en avare, l'envie, le mépris de toutes les traditions, même des traditions de la morale vulgaire sont les résultats malheureux mais fatals de Tétatde société actuel, qui par contre a produit tant de résultats admirables. Nous ne pouvons que signaler ici les uns et les autres, c'est ailleurs qu'il conviendra que nous les examinions.

Un dernier point doit encore retenir notre atten- >4]on, l'hygiène scolaire.

Le Year hook de 1907 (p. 234) nous donne le tableau suivant :

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