‹ Le Japon histoire et civilisationChapitre 19 sur 22 · LE MODERNE · texte numérisé non relu

LE MODERNE

sur quelques points aussi de TAngletcrre. f^ous allons étudier successivement les différents éléments de la société nouvelle, montrer pour chaque

classe l'œuvre de destruction et 1 œuvre de reconstruction presque simultanément accomplies.

Deux classes de personnes se trouvaient dans une condition particulière : les kuQe descendants des dieux et alliés à la maison impériale, les deux cent cinquante daimiô, princes souverains. Quel rôle devait-on leur assigner dans une société de tendances démocratiques?

Le gouvernement du Meiji commença par réaliser la fusion longtemps demandée de la noblesse de cour et de la noblesse féodale. Le 26 juillet kuge et shokô (daimiô) furent confondus sous le nom de kazoku. L*abolition des daimiats rendît la fusion plus complète. Ainsi fut créée la première classe de la nouvelle société, qui comprit 148 familles de kuge, 288 de daimiô, 12 de prêtres du shintô et 30 de prêtres bouddhistes d'origine nohlc, en tout 478 familles auxquelles on joi(;nit en 1870 la maison royale médiatisée des Riû kiù. Mais dé suite on voulut enlever à la classe ainsi formée tout caractère de caste et dès octobre 1871 permission lut accordée aux kazoku d'épouser des heimin . comme d'amener leurs femmes à l'étranger. De

plus en 1874 les branches cadettes des familles de kazoku furent rangées parmi les heimin.

Ainsi constituée, la noblesse ne représentnit que le souvenir des temps disparus, dans une société moderne elle apparaissait comme une anomalie. Avec beaucoup de sens les fondateurs du nouveau ré^jime comprirent qu'il ne fallait point laisser perdre pour l'État la force sociale que représentaient tant de noms glorieux, tant de traditions locales et nationales. Et quand Tempereur eut promis à ses sujets une constitution, il décida de former avec les kazoku le premier élément de la Chambre des pairs. Mais, s'inspirant heureusement de l'Angleterre, il ne voulut pas d'une noblesse fermée et y appela les hommes émineats qui lui avaient donné le pouvoir.

Aussi le 7 juillet 1884 la classe des kazoku fut-elle transformée d'abord par l'anoblissement des samurai qui avaient le plus marqué au cours des derniers événements (ce sont les shinkazoku)^ ensuite par la collation de titres à tous les chefs de maisons kazoku, les anciennes et les nouvelles. Ces titres, copiés sur les titres chinois, sont ceux de duc ou prince (Aô, chinois kong)^ marquis (kô^ chin. Aeu), comte {haku^ pe), vicomte (sAt, tse)^ baron [dan^ nan) . Il faut remarquer que le titre donné au chef d'une maison anoblit tous les membres de la maison bien qu'ils ne portent pas de titre. Les nobles ou kazoku jouissent de plusieurs privilèges : on leur parle en se servant du moi gozen, qui correspond au lei italien, èi ïusted espagnol; ils sont enterrés dans des cercueils

LB JAPON MODEaNE

carrés, leurs enfants sont élevés à Técole des nobles.

La promotion de 1884 comprit 506 titres (11 de duc, 24 de marquis, 7G de comte, 324 de vicomte et 74 de baron) ; en 1905 il y avait 12 titres de duc, (15 en 1907), 35 de marquis (36 en 1907), 90 de comte, 362 de vicomte et 291 de baron. Le nombre des kazoku était de 784 chefs de famille et 4 271 membres en 1903, il a été sensiblement augmenté par les anoblissements faits en 1907 à Toccasion de la guerre de 1904-05.

Les 479 familles d'anciens kazoku ont reçu des titres dès 1884; quelques-unes en ont reçu plusieurs, la première promotion ne comprenait donc que peu d'hommes nouveaux , mais le plus grand nombre des titres conférés depuis Ta été à des samurai ou même à des heimin, encore que beaucoup de branches cadettes d^anciennes maisons de kuge et de daimiô aient obtenu pareille distinction.

Dans la distribution des titres les ku^je furent privilégiés. Des onze titres de duc créés en 1884 sept leur revinrent : cinq aux maisons pures'{Kuj6y Nijo, Ichijô, Konoe, Takatsukasa) , un à celle dlwakura, un à la première des seiga, celle du daijôdaijin, Sanjô.

Les huit autres setga (Saionji, Tokudaiji, Kazan in, Ôimikado, Ku{i;a, Kikulei, Hirohata, Daigo) reçurent le litre de marquis eii 1884, comme aussi en 1898 ou en 1900 Nakayama, Saga et Nakamikado.

Dans la noblesse militaire deux titres de duc furent attribués aux Shimazu, Tun à Tex-régent

Saburô, l'autre à rex-daimîô Tadayoshi, un aux Môri, un aux Tokugawa en la personne de leur chef leasato (I8()3j choisi par Tempereiir en 1868. £n 1902 lex-shôgun Yoshinobu ou Yoshihisa a reçq le même honneur.

Tous les titres des ex-daimiô sont portés sur leurs noms patronymiques.

Quinze daimio médiatisés reçurent en 1884 le Utre de marquis : Owari, Rii et Mito, faits tous trois marquis Tokugawa, Matsudaira d'Echizen, Date d'Uwajima, Mai da de Kaga, Nabcsliima de Hizen, Kuroda de Ghikuzen, Yamanouchi deXosa, Hachisuka d'Awa, Asano d'Aki, Hosokawa de Higo, Ikeda de Bizen, Ikeda d'Inaba, Satake de Dewa. Tous étaient des kokushu, fors Date d'Uwa- )ima, à qui sa loyauté valut d'avoir ce titre tandis que le chef de sa maison, Date de Sendai, fut seulement fait comte : ce dernier ne s*étaît-il pas

révolté eu 1 8(>8?

Le titre de marquis fut également conféré à Shô Tai (1843-1901), le dernier roi des Riù kiû.

En 1884 aucun homme nouveau ne fut fait duc ou marquis. Itô, Yamajjata, Ovama et Saigô le jeune, créés alors comtes, devinrent marquis eu 1898 et les trois premiers ducs en 1907. L'empereur a donné des marquisats en 1898 au fils d ukubo et au neveu de Kîdo; en 1902 au fils du grand Saigô; en 1907àlnouc età Matsukata, comtes depuis 1884, au maréchal Nozu et au général Katsura.

Les soixante-seize titres de comte de 1884 avaient été pour la plupart crées en faveur de

LE JAPON MODBBME

ku^c ou de puissantes familles féodales comme UitoUubashi, Shimizu, Tayasu, faits tous trois comtes Tokugawa, Date de Sendai, li de Hikone, Nambu de Mutsu, Todù d'Ise. Des hommes nouveaux, quelques-uQS seulement Tobtiarent en dehors des six que nous avons cités : c*étaient Kuroda, Tamiral Kawamura, Katsu, Ôkî, Yamada. etc. Okuma, Gotô, Itagaki devinrent comtes en 1887, Mutsu, en 1898, Tamiial Tôgô, le mi-* nistre Komura, les généraux Oku, Kuroki et No^;i, Tamiral Itô en 1907, etc.

Au nombre des vicomtes et des barons nous trouvons, avec beaucoup de kuge et de daimiô appartenant à des maisons de moindre importance ou à des branches cadettes des maisons citées plus haut, tous les hommes qui ont marque dans l'histoire du pays sans s'élever au premier rang, des banquiers, des armateurs, des marchands, etc.

11 va de soi que les premières promotions furent en faveur des clans du Sud. Avec leurs deux titres de duc, les Shimazu en ont obtenu un de comte et huit de baron. La maison Môri possède, outre son duché, trois titres de vicomte et un de baron sur le nom de Môri, un titre de vicomte sur le nom de Kikkawa, un titre de baron sur le nom de Kobayakawa. De même parmi les hommes nouveaux anoblis en 1884 tous appartenaient aux clans victorieux, fors Katsu et Eaomoto.

D'autre part Tancienne maison shogunale a obtenu 10 pairies sous le nom de Tokugaiva, qui sont, outre les huit déjà citées, un titre de vicomte dans une branche cadette de Mito, un titre de

LA TBAS4SF0RMATION DU JAPON

baroD à un fils de l'ex-shôgun; 27 sous le nom de Matsudaira, soit, avec le titre de marquis déjà cite, 3 titres de roiiile, 22 titres de vicomte et un litre de baron, tous attribués aux diiïéreuts daimiô issus de cette maison, il faudrait y ajouter les titres des Ô^j^iû, des Hoshina, des Hisamatsu, etc.

La création de la noblesse a servi à fondre les

éléments hétérogènes de la société nouvelle, puisqu'elle a eu pour résultat d'élever des bommes nouveaux comme llô, Yamagata, Ûyama au-dessus de la plupart des kuge et des anciens daimiô. Le premier problème social qui se présenta aux bommes du Meiji reçut ainsi une solution heureuse, Ton pourrait même dire une solution élégante, et ce fut sans doute parce qu'eux-mêmes y étaient directement intéressés.

il faut regretter cependant que dans la précipitation de Tœuvre révolutionnaire et dans la crainte de dangers immédiats les réformateurs japonais aient si peu pensé à l'aveuir : en maintenant les exdaimiù dans leurs provinces, où ils étaient moins redoutables que les chefs des clans, en leur assurant de grosses fortunes territoriales, Ton eût donné au peuple japonais ses guides naturels, dont Tinfluence se serait fait heureusement sentir. A Tépoque de la création de la nouvelle noblesse, on comprit le danger et la loi du 28 avril 1886 permit aux kazoku la création de majorats. Des familles anciennes ou nouvelles peu ont probté de

L£ JAPON MOD£RM£

cette permission. En 1886 sur 553 chefs de maison de kazoku â09 payaient plus de 10 yen d'impôt foncier et S90 plus de 5 yen, et il n'est pas probable que beaucoup eussent des fortunes considérables.

Depuis cette époque I empereur a conféré la noblesse aux plus riches familles de banquiers, d*ar-> mateurs et d'industriels, aux Iwasaki, qui ont eu deux titres de baron en 1900, aux Mitsui faits également baron en 1900, etc. Quelques hommes politiques possèdent également de belles fortunes comme le duc It6 et le marquis Matsukata.

La seconde classe de la nouvelle société est

celle des anciens samurai, appelés shizoku depuis la Révolu lion.

Dès 1869 on supprima le nom de samurai; les anciens samurai furent répartis en deux classes : shizoku, guerriers, et sotsu, soldats ; le 8 mars 1872, la classe des sotsu fut abolie, les sotsu de quelque situation devinrent des shizoku, les autres furent confondus avec les heimin^ les gens du peuple. Cette même année on tenta d^enlever à la classe des shizoku son caractère de caste militaire en y admettant les heimin fonctionnaires et leurs enfants.

Il était tout autrement difficile de trouver dans un pays modernisé une place pour les shizoku

que d'en trouver une pour les kazoku; en eBèt il ne s agissait plus de quelques milliers de personnes mais de plus d*un million. Le premier recensement de 1872 donnait 33 110825 Japonais, dont 31 837 281 heimin, et 1282 167 shizoku, (634 701 hommes et 647 466 femmes) ; le nombre des shizoku s'élevait en 1887 à 425 960 chefs de famille et 1528 709 membres, en 1903 à 439 194 chefs de famille et 1 728 864 membres.

Les samurai n'apportaient pas à la nouvelle société la force de noms glorieux et de traditions vénérées; tandis que le peuple reconnaissait sans discussion la situation des kuge apparentés à la maison impériale et des daimiô, princes souverains, il ne cessait de protester contre celle d'un million et demi d'hommes qui, vivant de sa vie, le traitaient avec méj)ris.

D'autre part, la classe des shizoku comprenait tous les gens instruits, tous les gens capables de devenir officiers ou fonctionnaires; et les samurai, tous armés cl les seuls à porter les armes, avaient fait la iievolution.

Assurément jamais gouvernement ne se trouva devant une question sociale de pareille difficulté; 1 on [)eut dire que la solution ne fut pas heureuse.

Kn racontant l'œuvre de destruction réalisée par le nouveau gouvernement nous avons dit les mesures prises contre les samurai : la suppression de leurs pensions, la défense qu'on leur fit de porter leurs sabres, la création d'une armée nationale où le heimin^ l'homme du peuple, servait à côté d'eux. De tous les privilèges d'autre-

LE JAPON MODEUNE

fois un seul leur restait; le code pénal de 1871-

1873 établissail pour eux des eliàtiments spéciaux : nu lieu d'encourir la peine des travaux forcés, ils étaient condamnés aux arrêts à domicile ou à In prison simple sans le port du vêtement des prisonniers pour des offenses qui n'élaient pas réputées infamantes; en cas d'offense infamante ils perdaient leur rang de samurai et se confondaient avec le peuple mais sans encourir d'autre châtiment, à moins que leur offense n'eut entraîné pour un heimin un emprisonnement de plus d*un an, auquel cas ils subissaient, outre la dégradation, le même châtiment que le heimin.

Celte inégalité dans 1 application des peines exaspérait les chefs du parti démocratique; Narushima Riûhoku, un célèbre journaliste, écrivait en août 1876 :

Mettre sur le même ran^^^ le heimin et le samurai criminel, voilà le dernier degré de l'iniquité.

Aussi ce dernier privilège des shizoku a-t-il été aboli par le code de 1882.

Par contre, les shizoku se sont vus libérés des défenses d^autrefois par la proclamation de déceinl)re 1H7I ; ils peuvent exercer tous les métiers.

Dans ce chapitre, qui traite uniquement de l'organisation sociale, nous n'avons pas à revenir sur la situation faite aux samurai par la loi de 1876; c'est en parlant du régime financier et du régime économique que nous dirons les efforts faits par le gouvernement pour les intéresser à des affaires d'argent; c'est en parlant du mouvement démocra-

tique et du ré{i;imc constitutionnel (jiic n<3iis montrerons la part excessive qui leur a elo attribuée dans les emplois de rarmée et de l'administra tion comme leur rôle dans le ^gouvernement du pays.

Pour l'organisation sociale, nous n'avons à mentionner que ce double fait : les shizoku n ont plus aucun privilège ni d'autre part aucune mission; les shizoku n*en forment pas moins une classe à part, qui clans les reccnscnients ligure sur un re^^istre spécial. Cette anomalie a beaucoup contribué à entretenir pendant de longues années un état perpétue! d'a^^ilation.

Aussi la classe des shizoku est-elle destinée à disparaître. Pour hâter cette disparition désirable, on pourrait chercher à transformer le privilège d'une classe en titre honorifique donné à certaines personnes recrutées dans toutes les classes, comme ce fut le cas pour la noblesse. Tous les fonctionnaires et les officiers auraient de droit le rang de shizoku, ce rang pourrait être conféré à des littérateurs, des artistes, des industriels, des banquiers; dans aucun cas il ne serait héréditaire. On pourrait déclarer que tous les shizoku actuels et leurs fils aînés conserveraient leur rang, mais que leurs fils cadets et les enfants de leurs fils aînés ne l'auraient plus. D'ailleurs un grand nombre de shizoku négligent déjà de faire valoir leurs titres, beaucoup les ont même perdus, tandis que les shizoku influents ou riches sont nommés kazoku.

LE Japon modern k

La troisième classe de citoyens est celle des heimin.

D\ine part on y a fieiit rentrer tous les hors-caste par la fameuse proclamation du 12 octobre 1871 :

Les dé$i(][nations à^eia et de himn sont abolies. Ceux qui les portent seront ajoutés au registre général de la population; leur position sociale et leurs moyens de gagner leur vie seront identiques à ceux du reste du peuple : comme par un usage d'origine immémoriale ils ont été affranchis de Pimpèt foncier et des autres taxes et corvées, cette anomalie disparaîtra, un rapport sera adressé à ce sujet au ministre des finances.

Le recensement pris alors donna 982800 sem-

min, dont 287 111 cla propres. Dans le peuple, le préjugé contre les eta sul)sisle et plusieurs romanciers» dont Enchô, ont pris pour sujets de leurs romans lé mariage d'un jeune homme avec une eta ou même celui d'une jeune fille avec un eta.

D'a^utre part toutes les distinctions qui existaient entre les heimin ont été supprimées. Nous ayons

déjà cité, en traitant de la loi agraire, les lois de 1871, 1872 et 1873, qui abolissaient les j^ildes et tons les monopoles, qui donnaient à tous les sujets de Tempire le droit d'exercer toutes les profes-

siens; nous en reparlerons dans le chapitre consacré à ragriculture, à l'industrie et au commerce. Il n'y a donc plus de classes de bonzes, de médecins, d'agriculteurs, d arlisans, de commerranls ; il n^y a plus de goningumi ni de gildes au sens propre du moi; tous les privilèges ont été abolis qui conféraient à certaines familles le titre de maire ou d'échevin ou le monopole d'un métier; chacun se choisit le mëlier qui lui plaît sans tenir compte de la profession de son père.

Enfin la classe des heimin a obtenu les mêmes droits que les deux autres classes. Les lois de 1871 et de 1873 ont permis les mariages et les adoptions entre personnes des différentes classes. Les heimin ont pris des noms de famille, ils possèdent la terre; rien ne subsiste du servage. Des petits privilèges auxquels tenait tant le samurai, les uns, comme celui de porter deux sabres, d'avoir la natte et de se raser le front, ont été abolis pour tous; les autres, comme celui de monter à cheval ou d'avoir un mon, un écusson, ont été étendus à tous; dès octobre 1871, les heimin reçurent le droit de porter le hakama et le liaori^ les vêtements de ccrcmouie des nobles. Les heimin sont électeurs s'ils paient le cens requis, ils peuvent être députés, fonctionnaires et miiiistrcs.

La proclamation de Tempereur en 18G8 avait posé le principe de 1 égalité de tous les citoyens, la Constitution l'établit. Toutes les lois sont faites

pour tous les Japonais sans distinction de classe. Entre les shizoku et les heimin il n'y a plus d'autre

LE JAPOlN moderne

. diffcrcncc que le nom; entre les heiniin elles shizoku d'une part et les kazoku d'autre part les différences ne sont guère qu*honorIfiqueS) si l'on en excepte le droit pour les ducs et les marquis de siéger à la Chambre des pairs, le droit pour les comtes, les vicomtes et les harons d'y élire des représentantSf mais les shizoku et les heimin peuvent aussi devenir pairs (kizoku) s'ils ont été nommés à vie par Tempereur ou élus pour sept ans par les plus imposés.

Aussi peut-on dire que la nouvelle société japonaise est véritablement démocratique, au moins

(juaut à sa constitution légale.

Après avoir étudié les rapports des citoyens entre eux, il nous faut main tenant étudier leurs rapports avec TÉtat; loutes les formations sociales qui séparaient autrefois le citoyen de TÉtat ont été abolies; au point de vue légal il ne reste plqs (jue rÉtat et des citoyens.

Nous devons d'abord n^ontrer conin^ent s'ao« quiert la qualité de citoyen japonais.

La loi sur la nationalité de 1899 <Ieclarc que 1 enfant a la nationalité de son père ou, s il est de père inconnu, la n^^tion^lit^ 4c sa mère. Pour que renfant soit Japonais, il suffit qu'au moment de la naissance le père ^\\, été Japonais (art, \ à 3).

L'enfant né au Japon de parents inconnus ou sans nationalité est Japonais (art. 4).

Deviennent Japonais : 1* Télrangère qui épouse un Japonais; 2* l'étranger qui épouse une Japonaise chef de maison et entre dans la maison de sa femme l'enfant déclaré de parents inconnus que reconnaissent plus tard, un père ou une mère japonais ; 4* Tétranger qui se fait adopter par des Japonais ; 5° Télrangerqui obtient la naturalisation (art. 5)

Cette qualité de citoyen japonais est affirmée authentique par les registres de Tétat civil, qui des le dcl)ut de l'ère impériale ont été retirés aux paroisses et conhés aux mairies; les droits et les devoirs des maires en cette matière ont été précisés par la loi 34 de 1878 sur l'administration des ken; la loi la plus importante sur Tétat civil est celle de

La notification 170 d'avril 187 1, issue par le daij6kan au sujet du premier recensement, fait

bien connaître l esprit qui inspira au nouveau gorvernement la création des registres de l'état civil :

Il est d'une importance capitale dans ladministration d'un pays de tenir un compte exact du nombre des f<imillefi et des individus, sinon TÉtat ne peut ^complir son devoir primordial, qui est de protéfi^cr ^es sujets. De leur côté les sujets ne peuvent jouir de la paix et de la prospérité, vaquer sans troubles à leurs affaires que s'ils sont protégés par TÉtat. G^est pourquoi, s'il arrivait jamais, soit par leur négligence, soit par un oubli des autorités, que le domicile de quelques sujets nç fut inscrit, sur les registre^

LE JAPON MODERNE

officiels^ ces sujets seraient aux yeux du gouvernement comme non existants et par suite exclus du bien^t de la protection que le gouvernement accorde à tous ses sujets.

Depuis le moyen àçe il n'y a plus eu d*unitô d'administration; entre autres irrégularités ce manque d'unité a produit le plus {]^rand désordre dans la tenue de tous les re^i^istros; on laissait les gens changer de domicile sans j) revenir les autorités et beaucoup ne prenaient même plus la peine de se faire inscrire dans les registres des recensements. Habitué à ces irrégularités, le peuple est disposé à se désintéresser des recensements. C'est pourquoi il a été fixé des r^les qui permettent de faire le recensement dans tout le pays; les autorités locales et le peuple sont tenus de prendre connaissance de ces règles et d'en tenir compte.

C'est pourquoi le code de 1873, aujourd liui aboli, édiclait une peine de quatre-vingts jours de travaux forcés pour celui qui changeait de domicile sans prévenir la police.

Nous rccbercherons ensuite quels sont les droits des citoyens japonais.

Il sera plus convenable d'étudier leurs droits politiques en traitant de la Constitution; nous dirons seulement ici qu'elle reconnaît le droit de tous les citoyens à remplir tous les emplois publics et qu'elle leur accorde le droit de vote s^ils paient le cens requis.

Occupons-nous ici des droits civils.

Ces droits ont été successivement reconnus par

la proclainalioii impériale de 1808, les lois concernant la propriété foncière que nous avons étudiées, les lois sur la liberté du livre, de la presse, le droit de réunion et d'association que nous étudierons dans 1 introduction du livre III.

Le code pénal de 1871-73 marque le premier e£Fort fait pour garantir la liberté de la personne et du domicile. L'effort est faible sans doute et Ton sent que le code a été édicté pour un j>ays encore en révolution : ainsi le magistrat qui fait exécuter un arrêt de mort sans attendre l'appror bation du souverain n'est puni que de soixante» dix jours de travaux forcés. Cependant ce code édicté déjà des peines sévères contre les juges et les officiers de police coupables d'avoir arrêté un homme qu'ils savent innocent et de l'avoir soumis à la torture; au cas où le prisonnier meurt, ils seront punis de la peine capitale. De même le juge qui inflige à un condamné une peine supérieure à celle que prévoit la loi encourra une peine égale à l'excès de la peine prononcée (chap. xii et xiii).

Celte législation a été complètement refondue dans le code criminel de 1882, imité du code pénal français. La torture est supprimée. Les articles 278, 279, 280 punissent tout agent de police qui arrête une personne ou la traite une fois arrêtée autrement qu'il n'est prévu par la loi ; Tarticle 282 punit les agents de police ou les magistrats qui recourraient à la violence pour arracher à un accusé l'aveu de son crime. L'article 2 du même code et l'article 410 du code de procédure criminelle de 1882 portent qu'aucune peine prononcée

LE JAPOiN MODKltNB

contrairement à la loi ne pourra être appliquée. Le nouveau code criminel et le nouveau code de procédure criminelle ont encore précisé ces dé*

le n ses.

Mais SCS droits à l'égard de TÉtat, le citoyen japonais les doit surtout à la Constitution. Aussi pour terminer' cet exposé de la société moderne

détacherons-nous de celte Constitution, qui sera étudiée ailleurs, le chapitre 11 consacré aux droits et aux devoirs des sujets.

' Le Japonais a le droit d*élire domicile où il lui

plaît et de changer de domicile (art. 22) , il ne peut être arrêté, retenu en prison, jugé et condamné que conformément à la loi (23)^ il ne doit pas être distrait de ses juges naturels (34); son domicile est inviolable, sauf dans les cas fixés par la loi (25); il en est de même de sa correspondance, sauf également les cas fixés par la loi (26); son droit de propriété est intangible (27) ; Tarticle 28 proclame la liberté des cultes, 1 article 29 la liberté de parler, d'écrire, de publier, de tenir des réunions et de s^associer (conformément à la loi)*.

Cependant la liberté dont jouissent les sujets japonais diffère sensiblement de celle qu'ont les citoyens des pays anglo-saxons; tout au plus pourrait-on comparer leurs droits à ceux Hes Allemands cl des Autrichiens. L'esprit prévaut encore qui a inspiré la notiiication de 187 1 . Naissances, mariages et décès sont inscrits à Tétat civil; un recensement détaillé est fait tous les cinq ans; ventes et hypothèques sont enregistrées; beaucoup d'actes doivent être passés devant notaire; le tisc surveille

toutes les fortunes, tant pour les droits de succession que pour Timpôt sur le revenu ; les maires et la polioeTeillent à ccquc les parents envoient à Térolc ceux de leurs enfants qui oui entre six et quatorze ans ; de vingt à vingt-de u x a ns les hommes sont soumis à la conscription, de dix-sept à quarante ans ils doivent tenir rautori té militaire au courant de tous leurs déplacements et peuvent être rappelés pour des périodes d'instruction. Les ouvriers et les serviteurs ont un livret. Tout Japonais doit faire cnrej;islrer son sceau à la mairie de son domicile. Et ce n est pas tout; dans chaque commune la police tient un registre fsekij où ces données sont rassemblées; le Japonais qui chan|^;e de résidence doit en hiire la déclaration écrite et dans certains cas se faire délivrer un certihcatoù sont mentionnés les renseignements qui le concernent.

Avec l'article 29 de la Constitution nous abordons un droit nouveau et particulièrement intéressant, le droit d'assocration.

Les anciennes sociétés étaient complexes et hiérarchisées. Mais avec tous leurs défauts elles présentaient deux avantages : l'individu y était protégé contre TÉtat, il j ^^^^ protégé contre la concurrence.

Aujourd'hui l'individu a été affranchi de tous

42i LE JAPON M OU EU NE

liens, mais il icsle sans proLcclion codUc TÉluL démocratique où prcvalcul les passions cl les intrigues des plus hardis, sans protection contre Fàpre acharnement de tous, r|ui, encore qu'aucun obstacle dctcrniine ne le sépare plus de son but, lui rend difliciic la conquête d'aucun résultat et précaire la possession des résultats obtenus.

Pour résister tant à FÉtat qu'à la concurrence les individus sassocieiil; les sociétés modernes ne seront véritablement constituées que le jour où le droit d'association y aura été nettement déhni, reconnu sans restriction et où dans la pratique les associations formeront un ensemble.

D'une manière générale on peut dire que les associations modernes, au contraire des anciennes, sont non héréditaires, libres, contractées pour un temps et dans un but déterminé. Et tel est bien aussi leur caractère au Japon.

Nous ne i)arlerons pas ici des associations commerciales, que nous étudierons en traitant du régime économique; nous remarquerons seulement que les syndicats de commerçants et d'industriels, fondés peu d'années après la dissolution des anciennes corporations et dans c(^ niouvenient de réaction contre les excès de lu liévolution que nous avons déjà signalé, ont une puissance presque égale à celle des anciennes corporations : en. certains cas l'Etat a rendu leurs décisions obligatoires pour les non-syndiqués et dans la plupart des professions l'entrée dans les syndicats obligatoire pour tous les patrons; par contre, les syndicats- de salariés sont cuçore prohibes. iNuus ne parierons pas non

pluti des associations politiques, dont nous réservons Tcxamen pour riniroduction du livre Ili consacrée au mouvement démocratique.

Les associations civiles sont ou reconnues ou non reconnues.

Au sujet de rarticie 29 de la Constitution cité plus haut, le duc Itô dit dans son commentaire qu'aucune restriction au droit d'association ne peut être apportée par une ordonnance, mais seulement par une loi. Cependant le Japon n'a pas encore une bonne loi sur les associations non reconnues.

Au contraire les associations civiles reconnues sont réglementées dans le chapitre lil du code civil, qui est intitulé : Des personnes juridiques

(hôjinj.

Les associations (shadanj et fondations fzaidanj établies pour des motifs de religion, de culte, de charité, de science, d*art ou pour tout autre but d'utilité publique et n'ayant pas pour objet de faire un profit, peuvent devenir des personnes juridiques par la permission des autorités compétentes (art. 34). Il n'est d'ailleurs fixe aucune règle aux autorités sur les motifs qui doivent les déterminer à accorder ou à refuser la pennission demandée.

Les associations ayant obtenu la personnalité civile peuvent s'oblij^er, recevoir par donation et testameuL, ester en justice (art. M à 40).

Les personnes juridiques se dissolvent :

1* Au cas où se présente Tune des causes de dissolution prévues dans les statuts.

2** Au cas où l'association a atteint son but ou doit

426 LE JAPON MOD£RMB

se reconnaître dans Timpossibilité de l'accomplir. Pour faillite.

Pour révocation de rautorisation administrative.

5" Par suite d'un vote régulier de dissolution.

(i** Faute de membres (art 08).

Le nombre des associations est déjà considérable; plusieurs sont fort iniporlautes, telles les Universités libres, dont nous avons parlé.

Dans rensemble, l'œuvre sociale du gouvernement du Meiji nous apparaît donc comme très complexe. Dans les premières années, ce qui domina Tesprit des réformateurs, ce fut Tidëe de ne rien laisser subsister de raneieime société, a En trois ans, disaient certains hommes du Meiji au baron de Uùbner, nous aurons tout changé. « £t l'on put croire en effet qu'ils y réussiraient. Cependant avec le temps on dut recoiuiaitrc que les traditions du passé ne pouvaient si brusquement périr. On rétablit la noblesse, on conserva leur rang nui, shizoku, et€eux*4si, décidés à ne pas déchoir malgré leur pauvreté, ont réussi par leur travail opiniâtre comme par leurs alliances à conserver la plus grande partie des places importantes dans l'administration et dans l'armée. De fait, depuis la liévolution, le Japon n a été gouverné que par des samurai*

Dans le peuple, la fusion des classes a été plus complète et plus durable. Cependant les préju(];és coiUro les eta n'ont pas disparu et les syndicats nouvelIcnieiiL formes oui conservé 1 exclusivisme des anciennes corporations.

Ëntin, dans leurs rapports arec TÉtat, les Japonais ont pluloL ohU'iui la reconnaissance théorique de leurs droits que la jouissance régulière de ces droits. La société tout entière nous apparaît comme dans un état de transition.

G. — La famille

Has plus que les autres formations sociales la Camille n'a étéëpar(^nce parla transformation récente

de la civilisation ; chez les peuples modernes Tunilc sociale n'est plus la famille, c'est l'individu. Nul n'a mieux compris cette tendance que Le Play, il prétendit réagir contre une évolution fatale et, fondant son système sur 1 idée de la famille, il proposa comme modèle aux sociétés complexes de rOccident Torganisation patriarcale de TAsie* Cependant le mouvement est si général que l'Asie elle -même, 1 Asie tradilioanelle et patriarcale, doit évoluer yers Tindividualisme.

Au Japon, la notification 170 d'avril 1871 dé* clara cjue les recensements ne seraient plus pris par familles, proprement par maiêons ^iej^ mais parindividus. Douze siècles auparavant, Kètoku

LE JAPON iMODERNE

lennô avait décidé que les rcccnsemonls ne seraioiil plus pris par clans (ujij mais par maisons (ko, iej. Au dire des juristes japonais ces deux décrets nous révèlent toute l'histoire de la famille au Japon; on pourrait ajouter qu'ils synil)()lisent, rhistoirc de la famille en Asie et même dans le monde entier.

Mais tandis que dans la plupart des pays l'évolution s'est faite lentement et que la loi y a seulement reconnu les changements accomplis progressivement dans les mœurs, la transformation de la famille au Japon s^est faîte au milieu d'une Révolution et d'une manière toute révolutionnaire.

Nulle part en effet les tendances individualistes et les tendances communautaires ne se trouvèrent plus nettement en conflit. Tandis que les partisans de l'ancien régime ne voulaient faire aucune concession qui affaiblit le système patriarcal du confucianisme, les progressistes adoptaient non pas seulement les idées des législations occidentales mais celles des anarchistes adversaires de ces législations. Fukuzawa lui-même, qui est cependant un écrivain d'opinions modérées, ne craignait pas d'écrire :

Les animaux ont les mêmes sens que Tliomme, maïs deux qualités distinguent Tliomme de Tanimal : l'intelligence et la Caculté d'être libre. La liberté, voilà ce que la Ghînte et le Japon ont toujours Ignoré : la liberté, ce n'est pas te bon plaisir, c'est le pouvoir de faire tout ce qui n'est pas nuisible à d'autres. Cette liberté, que le père en jouisse, mais Tenfant comme le père; que le maitre en jouisse, mais le serviteur comme le

maitre; que le mari en jouisse, mais la femme comme le mari! Tous doivent l'avoir, tous Tavoir tout entière : c^est la justice. Quand chaque province, chaque famille, chaque individu possédera pareille liberté, alors le pays pourra se dire indépendant, pas avant.

Nous allons montrer quelle position le législateur crut devoir prendre entre des points de vue aussi nettement opposes; pour cela, nous rappellerons d'abord brièvement ce qu'était Tancien droit familial japonais, puis nous exposerons le droit nouveau, tel qu'il est clabli par les lois du Mciji, principalement par le Code civil.

Le rëfjime familial du vieux Japon s'était constitué par la conciliation du droit chinois et du droit féodal, donfc Tinfluence s'était au cours des siècles étendue à toute la nation.

En voici les principaux cléments.

La famille, dans ce sens nous dirons mieux la maison {lé) , comprenait tous les parents même éloignés qui avaient leur domicile dans la maison du chef; c'était l'unité sociale et politique, le recensement se faisait par maisons. L'État ne connaissait pas d'individus, il ne connaissait que des maisons, même en droit criminel. Jusqu'en 1721 , tous les enfants mâles majeurs de quinze ans de parents condamnés à la croix ou au bûcher étaient exécutés

LE JAPON MODERZ^E

avec eux; les enfants de parents condamnés à de moindres supplices pouvaient être exécutés mais ne Tétaient pas forcément. Yoshimune limita Texécutlon des enfants au cas où leur père s'était rendu coupable de parricide, encore permit-il au juge de .leur faire remise de la peine. Mais la loi de Yoshimune ne s'appliquait qu'au peuple. Dans les familles de samurai la solidarité familiale était telle que, en étudiant I histoirc de la Uévolution, particulièrement celle des discordes de Mito, nous avons vu les femmes et les enfants de parents et d'alliés exécutés pour rébeUion du chef de maison.

Ilesponsable envers TÉtatde toutes les personnes de sa maison, le chef exerçait sur elles une autorité presque absolue; encore que la loi ne lui reconnût pas formellement le droit de condamner ses enfanls, de fait il fallait de bien (;raves raisons pour que Ton poursuivit le père, chef de maison, qui avait cru devoir punir Tun des siens. Au dix-huitième siècle, le droit commençait à se modifier pour les gens du peuple; en cas de dispute entre le pore et le £ls, le maire du village était appelé comme juge, mais, si le fils était reconnu coupable, le père décidait lui-même de la peine qui lui serait infligée. L'autorité du chef de maison remportait sur celle du père; cependant le devoir oonfucianiste de la piété filiale n'était pas aussi rigoureux à Tégard du chef de maison qu à l égard des parents; pour défendre le prestige de ces derniers, la loi était implacable : en 1716 un fils fut crucifié pour fiVûir néglige de soigner sa mère.

Kous- rappellçrqns ççulcmeut ce que nous avox^a

dit de la position inférieure de la femme, position que résumait la célèbre sentence de Gonfucius : «Enbnt, qu^elle obéisse*à son père; femme, qu'elle obéisse à son mari ; voiivo, (jirollo obéisse à son fils ! » Cependant, pour considérables qu ils fussent, les droits du mari sur la femme n^étaient pas comparables À ceux du père sur les enfants; ainsi le père pouvait vendre sa lille à une maison publique, mais le mari qui forçait sa femme à se livrer à la prostitution encourait la peine de mort.

Le chef de maison était seul propriétaire et des I)ieus patrimoniaux de la maison et des biens que les personnes de sa maison acquéraient par leur travail personnel; seul il pouvait recevoir un poste public, fût-ce celui de maire ou d^écbevin, seul exercer un métier, seul être tenancier au propre sens du terme et avoir la quasi propriété du home' stead.

En matière de suocessîon le droit de primogéni* turc clait absolu dans toutes les classes; si le fils aîné mourait ou était exclu de la succession comme indigne^ le cadet devenait héritier, mais la plupart des auteurs pensent que pour lui donner ce droit sou père devait Tadopter.

La maison ayant pour fondement le culte des ancêtres, le premier devoir du chef était d avoir tin héritier qui accomplît les rites familiaux; dotant de descendant, il adoptait un successeur î la loi des Tokugawa était très libérale sur ce point, dans bien des cas on imaginait la fiction d'nnç fidopliqn posthume.

432 LE JAPON MODERNE

Une y)areille conception de la famille était incompatible avec le régime j)olitiqiic et social créé par la Révolution; mais les fondateurs de ce régime ne touchèrent d'abord qu'avec prudence à raiicieniie orjjanlsation familiale, affaiblie cependant par la suppression de la féodalité, des classes et des corporations.

Si le code pénal de 1871*73 ne reconnaissait plus le principe de la solidarité familiale en matière criminelle, même pour les samurai; s'il enlevait aux parents le droit de punir eux-mêmes leurs descendants désobéissants, il infli{];cait à ceux-ci une peine de cent jours de travaux forcés (chap. \ 11). Celui qui avait injurié uu parent plus âgé que lui encourait une peine de cinquante à soixante jours de travaux forcés; au ùas où la per«> sonne offensée était son frère ainé la peine était de quatre-vingt-dix jours; au cas où c'était un oncle, une tante ou un aïeul maternel, la peine étaitde cent jours ; au cas où c'était le père, la mère ou un aïeul paternel, la peine élait de trois ans (chap. VI). Le père, la mère, les grands-parents qui accusaient méchamment leur descendant d'un crime qu'il n'avait pas commis ne pouvaient être poursuivis, mais Tenfant qui dénonçait son père, su mere, oy çes çrandç-parents paternels était condamné à

Là THANSFORMATJON DU JAPON

deux ans et demi dé travaux forcés si Taccu-

sation était justifiée et aux travaux forcés à vie si elle était caloianieuse ; si Ton dénonçait d^autres parents les peines étaient moins graves fchap. VII). Le père qui vendait sa fille de force à une maison de prostitution était bien condamné, mais seulement à cinquante jours de travaux publics; s^il lui arrachait son consentement, il n^encourait aucune peine. Le meurtre d un ascendant, d un oncle ou d'un frère aîné était puni de la décapitation avec exposition de la téte, la tentative de meurtre était punie de la pendaison. Le meurlre d'un descendant par un ascendant ou d un membre ])ius jeune d une famille par un membre plus âgé était puni mais sans aggravation de peine; la tentative de meurtre était punie mais avec diminution de peine (cliap. IV). Quiconque se mariait avant Texpiration du deuil d'un de ses parents ou de ses grands-parents encourait une peine de cent jours de travaux forcés; celui qui cachait la nu:>rt de ses parents pour ne pas porter leur deuil encourait une peine d'un an de travaux forcés. Tout domestique qui s'échappait de chez son maître était condamné à trente jours de travaux forcés. D autre part, il est vrai, le même code condamnait à quatre-vingt-dix jours de travaux forcés le père qui déshéritait sans raison le fils de sa femme léjptime en faveur du fils d'une concubine; à deux ans de la même peine celui qui exhérédait un fils adoptif, à moins que ce ne fût en faveur d*un fils naturel né depuis Tadoption; à cent jours celui qui abandonnait son fils naturel ou son fils

#. ss

ASA LE JAPON MODERNE

adoptîf ; à dix ans celui qui abandonnait un enfant

adopté si 1 adoption lui avait rapporté de 1 argent (chap. 11).

Tels étaient les ménagements que le législateur croyait devoir garder envers Tancienne organisation

familiale quand il Tabordait directement.

Par contre, quand il pouvait Tattaquer indirectement, c'était avec plus de décision.

Nous avons cité le décret impérial de 1871 qui ordonnait de faire les recensements par individus^ ce décret fut appliqué dès 1872.

L'État ne cessait d'empiéter sur les prérogatives des chefs de maison, appelant tous les citoyens sous les drapeaux, rendant 1 instruction obligatoire, choisissant ses fonctionnaires parmi les jeunes gens et les envoyant dans des postes éloignés de leur maison paternelle; bien plus pour les familles où le culte des ancêtres était le plus sacré, celles des daimiô et des principaux samurai, il les avait forcées de quitter le lieu où s'élevait le temple ancestral, souvent détruit par la Révolution, pour venir habiter Tokiô ou une grande ville.

Quand il jugea le moment propice, le législateur entreprit la réforme complète de Tor^anieation familiale. Ce fuL d abord dans le code pénal de 1882, ensuite dans le code civil de 1898» ]Nk)u& donnerons les priocipaiea dispositions de ce dernier code, comme aussi celles du nouveau* code pénal de 1908 sur les points qui touchent la famille.

Pour concilier Tancien droit japonais et le nouveau droit emprunté à TOccident, le code ciyil fait

une distinction entre la maison et la famille; la famille se compose du père, de la mère et des enfants mineurs ; la maison, de toutes les personnes vivant sous le toit du chef, portant son nom et reconnaissant son autorité.

A voir ccLLe distinction, on pourrait croire que le régime patriarcal subsiste encore au Japon et que dans ce pays comme dans Tlnde on trouve encore des inaisons composées de quinze ou vingt familles et de cent ou deux cents personnes.

Il n^en est rien; petite et portative, la maison

de bois des Japonais suffirait seule à nous montrer que le régime patriarcal proprement dit a disparu du Japon depuis des siècles s'il y a jamais existé.

Les statistiques sont concluantes. En 1887 sur S9 millions d'habitants, 8 056 5 14 étaient chefs de maison; un chef n'avait donc en -moyenne que 3,8 personnosdans sa maison, soit sa femme et de deux à trois enfants. En 191)3 sur 40 700 000 habitants en chiffres ronds (dont plus de 800000 dans le Hokkaidô) nous trouvons 8 725 544 chefs de maison (dont 200 000 dans le Hokkaidô), ce qui

uiyui^ua oy GoOglc

LE JAPON MODËRNE

fait dans chaque maisoa 4,36 membres en moyenne, le chef non compris ; les familles comptent aujourd'hui plus d^enfants en bas <âgc par suite de l'accroissement de la natalité. Chez les samurai, qu'on aurait pu croire plus attachés aux anciennes coutumes, le nombre moyen des membres des maisons est encore moins considérable que dans le peuple (4,04 en 1903).

L'on peut donc dire que d'une manière générale la maison japonaise, comme la famille européenne actuelle, comprend seulement le père, la mère et les enfants mineurs. Si elle en diffère ce n'est pas par sa composition mais par son caractère. D'une part, comme la famille européenne du dix-huitième siècle, elle a pour base matérielle rhabitation même, le Joytr; d^autre part, comme la famille européenne primitive, elle a pour base morale le culte des ancêtres célébré sur Tau tel familial. C'est ce double caractère que le code de 1898 a tenu à conserver en distinguant la maison de la famille. '

Dans le volume consacré au Japon ancien nous avons expliqué le culte familial, dit que dans chaque maison japonaise se trouvait un petit autel co'n^cré' aux esprits dcfs ancêtres» le .shùriàdana des shintôistds, l^ huêaudan des bouddhistes. On y célèbre à certaines dates des sacrifices qui se terminent par une sorte de libation. Les parents Assemblés boivent' le saJic oi£ert à Taïeul défunt en célébrant ses vertus et en jurant de ne jamais

souiller l'honneur de son nom.

Dans son traité intitulé : U Culte des ancêtres et

LA TilANSFOliMATIO:»! DU JAPOiN

la Loi japonaise le professeur Uozumi Nobushige s^exprime ainsi :

Le culte des ancêtres ne se borne pas aux cérémonies célébrées pour les anniversaires. Le jeune étudiant qui va finir ses études en Europe, le soldat qui part pour la guerre, le fonctionnaire qui doit rejoindre un poste à

rétranfjer, le marchand (jui entreprend un lon(} voyage d'affaires ne manquent pas de visiter les tombeaux de leurs ancêties pour prendre confié d eux, même si ces tombeaux se trouvent dans un endroit très éloigné de leur habitation. Dans beaucoup de maisons shintôistes les offrandes de sake et de bois de sakaki sont sans cesse renouvelées; dans les maisons bouddhistes on apporte tous les jours des fleurs fraîches et Tencens brûle continuellement devant le bntsudan. De fiût le culte des ancêtres fait partie de la vie quotidienne du peuple. . .

La maison, dit l'article 732 du Gode civil, comprend les parents du chef de maison qui habitent sa maison, leurs femmes et leurs enfants.

L'enfant appartient à la maison de son père, l'enfant de père inconnu à la maison de sa mère, Tenfant de parents inconnus fonde sa propre maison (art. 733).

Tous les' membres de' ki imaison* porteat le

nom du chef (art. 74G) ; ils ont droit à des aliments (art. 747). / i .

Dans Tanoien droit la femme ne pouvait jamais être chef de maison; il n'en est plus» de même

aujourd'hui. Cependant si la femme chef de maison se marie et qu'elle prenne son mari dans

LE JAPON MUOËftNR

sa maison, c'est lui, sauf stipulation contraire, qui devient chef de maison (art. 736). £n 1887 sur 8 055 926 chefs de maison (kazoku non compris) iiO étaient des fonnncs; en 1903 on en com[)tait près de 700 OUO sur 8 725 544 chefs de maison (1).

Aujourd'hui comme autrefois, le chef de maison

fkosliuj est le (^rand prêtre du culte des aïeux, il a la garde de leurs tablettes funéraires , iliaij et de leurs sépultures; il est le propriétaire des biens qui forment le patrimoine de la maison.

Les pouvoirs du chef de maison apparaissent cependant dans le uouveau droit comme fort amoindris. L'État, qui ne le tient plus pour responsable de la bonne conduite des membres de l'ie, lui a retiré toute puissance coercitivc. Seuls le père et la mère sont chargés d'élever leurs enfants. Les membres de Vie ont recouvré leur liberté : ce qu'ils gagnent leur appartient comme ce dont ils héritent; ils gèrent eux-mêmes leur fortune (art. 748) ; ils vivent où bon leur semble, embrassent telle carrière qu'il leur plaît.

Cependant, s'ils résident dans un endroit contre la volonté du chef, celui-ci n'esL point tenvi. de leur donner des aliments et après on certain délai il peut les exclure de la maison (art. 749) ; il peut également le faire pour un membre de sa maison au mariage duquel il a refusé soa.consea^ tement (art. 750) . Le droit nouveau ne lui permet

(1) Exactement 090 873 contre 7 77:5 096 chefs de famille mâles d'après les Yeûr books, dont les cbiliret ne sont pamtoiÈ» iour& ejuiets. < .

plus comme l'ancien droit de forcer le membre absent à réintégrer la maison et de casser le

inaria(je aoroinj)li contre son consentement.

L'exclusion de la maison n est d ailleurs plus une peine grave» Autrefois Texclu devenait un paria sans maison, par suite sans culte familial. Anjonnl hni la loi dit simplement que si un membre de la maison se soustrait à la volonté du chef, il sera considéré comme ayant renoncé à la maison de celui-ci pour fonder sa propre maison. Le membre qni renonce à sa maison anceslrale perd, il est vrai, son droit de succession au titre de chef de cette maison, mais, s'il n était pas le fil9 atné du chef, il avait peu de chances de pouvoir Texercer. Quant aux biens de son pere non compris clans les biens de la maison, Tenfant, exclu de la maison, conserve, comme nous le verrons, le droit d'en hériter.

Si le cbef de maison est incapable d exercer luisnème ses droits, ils seront exercés par le conseil de famille, à moins que le chef ne soit sous la puissance de ses parents ou assisté d\in tuteur (art. 751). Dans certains cas, le chef de famille peut résigner ses droits : c'est d'abord grâce à la coutume de Yinkio^ dont nous parlerons plus loin; c'est ensnitc dans un certain noml)re de cas prévus par les articles 763 et 754, mais il doit alors obtenir le consentement du tribunal après s'être trouvé un successetir (art. 753).

Ménic dans l'ancien droit le pouvoir du chef de xnaison ju titait .pas arbitraire, dans toutes les institutions japonaises a toujours prévalu le principe

L£ JAPOK MOU£AiNE-

de la solidarité. Dans le volume consacré aux Tokugawa nous avons parlé du conseil de famille (shmzokukaigij, qui se composait de tous les kazoku ou parents habilauL la maison et de quelques-uns des skinzaku ou parents n'habitant pas la maison ; dans toutes les circonstances importantes le chef devait convoquer le conseil cl en suivre les avis, même quand il s'agissait de ses propres enfants. Le droit nouveau a beaucoup restreint les attributions du conseil de famille, mais de fait dans la plupart des maisons de siiizoku et dans toutes les maisons paysannes ce conseil a presque cousei^é la même autorité qu^autrefois.

Cette survivance de la maison fondée sur culte des sacra forme une curieuse antithèse avec rensembie du droit japonais, qui est un. droit moderne; sauf dans les familles nobles, où le titre et le majorât en assureront la continuation, et dans les districts aj^ricoles les plus arriérés, il est probable que la maison, au sejas propre du mot, disparaîtra progressivement. .Le commerce, l'industrie (car le Japon, qui était encore, il y quelques auuées, uu pays pui'cment agucole, ost forcé par Texcès de population d,e devenir .ua p^iys industriel), les carrières du gouvernement, rémj-i gration dispersent les membres de la maison; les gains de leurs métiers, les assuj^apc^s, JLe;^, mutua^lités les dispensent peu à peu d*avoir recours à l'aide que leur^oit le chef, son autorrté n'est plus pour eux qu'une gêne, ils s v soustraient en fondant de nouvelles maisons. D'cLiiiQ.urs.çe qui fait la maison^ c^est Tautel; les sacrifices semblent aajtu*

rels dans une yieille demeure où depuis des siècles

les ancêtres les onteéléhrés avant qu'on en célèbre à leurs mânes. Mais dans notre société moderne qui songera bientôt à faire d'une demeure neuve un temple familial, à y élever un autel, à y prier des aïeux qui seront devenus des inconnus?

A côté de la mniVon, reste d'un Age dispara, il y

a la famille telle que nous la comprenons, c'est-àdire la famille réduite au père, à la mère et aux enfants encore mineurs. Il faut d'ailleurs remarquer encore une fois que la distinction est surtout théorique; de chefs de maison exerçant leur autorité sur des mâles majeurs qui ne sont pas leurs descendants, oïl en trouverait peu au Japon et ce serait du feiitd*uhe coutume paysanne comme il en subsiste dans beaucoup de p^ys.

Tandis que dans la maison rinlluence du droit occidental eét nulle, elle se fait au contraire sentirdans^ la cotistitutîon de la famille. *

La famille est basée sur le maria[]fe et les rèjjles du mariage sont sensiblement les mêmes que dansles législiBitions eurOpéemiles.

L'homme i^e peut se marier .avant dix-sept ans accomplis, la femme avant quinze ans accom^pUs (art, 7Q5).

La femme veuve ou divorcée doit attendre six moisavant dè se 'remarier; si elle est grosse, la fin de sa groséesse (art. 767).'

LE JAPON MODERNE

Le mariage est prohibé entre parents et alliés jusqu^au troisième degré (art. 769, 770), entre

1 adopteiir et ses (l<*scciidants, entre 1 adopté et ses ascendants (art. i7i).

Le mariage au Japon n'a jamais revêtu un caractère proprement religieux, le bouddhisme, religion monastique, se désintéressant de ia vie familiale et le shiiitôisme s'étaat pendant des siècles confondu avec le culte des ancêtres ; nous avons décrit dans le tome I*' de cet ouvrage les cérémonies compliquées du mariage, cérémonies toutes familiales par lesquelles la femme, ou dans certains cas l'homme, s'il est gendre adopté, mukoyôshiy renonce au culte de ses ancêtres pour adopter le culte des ancêtres de la famille dans laquelle on Tadmet.

L'État japonais n'a pas créé de mariage civil au sens où nous l'entendons; il n'y a ni publications, ni cérémonie d'aucune sorte à la mairie; mais pour que le mariage soit valable au pointde vue de la loi, les mariés, assistés de deux témoins, doiveot le notifier à l'employé qui tient les registres de Tétai civil (art. 775) .

La loi japonaise permet diverses sortes de contrats de mariage où se reconnait Tinfluenoe des législations européennes. A défont de contrat, celui des deux époux qui est chef de maison dispose de ses biens propres et de ceux de son conjoint (art. 798, 799); cependant l'article 801 dit que si le mari est capable il administre les biens de sa femme j sinon elle les administre elle-même.

L'enfant d^une femme mariée est présumé Ten-

fant du mari de cette femme (art. 820] ; pour en répudier la p.'ilcrnilé celui-ci doit intenter une action eu désaveu (art. 8i2).

La loi permet le divorce par consentement mutuel (art. 808), il s'accomplit alors de plein droit et sans l'intervention des tribunaux par la simple inscription sur les registres de l'état civil; le mineur de yingt-ciiiq ans doit cependant obtenir pour le divorce le coiisoutement des personnes qui avaient le droit de s opposer à son mariai je.

Les tribunaux peuvent seuls prononcer le divorce dans les dix cas suivants : second mariage de Tun des époux; atlultèrc delà fenunc; coïKlaïunaliuii du mari pour une o£Fense impliquant adultère de sa part (ainsi la femme ne peut intenter Taotion en adultère mais peut profiter de Taction en adultère intentée par un tiers); condamnation de l'un des époux pour crime grave; mauvais traitements; abandon; insulte ou mauvais traitements de la part d^un ascendant du conjoint; insulte ou mauvais traitements d uu des conjoints à Têtard des ascen- • dants de l'autre conjoint; absence de trois ans; dissolution de ladoption d*un mukùyôshi{arL 813).

11 y avait en 1899 : 297428 mariages et 66 625 divorces; en 1903 371 187 mariage s (soit 7,94 mariages par 1 QOO babilanls) et 05 571 divorces (soit 1^40 divorce par 1000 habitants) ; en 1905^ 351260 mariages (7,37 0/00) et 60179 divorces (1,26 0/00); le nombre des divorces était de plus de 115 000 en 1896, de plus de li^OOO en 1897 (2,87 0/00) contre 360000 mariages (8y45 O/OOj ; la

444 LE JAPON MODERNE

promulgation du code civil, qui interdit la répudiation de la femme par le marî contre la volonté de la femme, le Ht tomber à i)D 000 en 1898 et GGOOO en 18UT.

Nous étudierons ces statistiques dans le chapitre consacré à la Condition du peuple.

La polygamie est interdite sous toutes ses formes, Tarlicle 184 du code pénal punit la bigamie d^un emprisonnement cjui peut être de deux ans. Il faut remarquer que révolution propre de la civilisation asiatique aboutissait à celte conséquence, llare chez les musulmans du peuple, la polygamie a presque disparu chez les Hindous et chez les Chinois;, dans l*Asie antérieure, Tlndé, rindo-Cbine et la Cbine on ne la retrouve guère qu à la cour des princes et de quelques grands. Encore estpil que ia législation de ces pays l'admet. Nous avons vu que dès le début du dix-sep* tîème siècle la législation japonaise l'interdisait formellement aux gens du peuple et restreignait le nombre de concubines permises aux bushi à deux pour les simples samurai, quatre pour lés grands et huit pour le shogun et c était seulement dans le but de leur assurer des héritiers de leur sang. Le nouveau droit n*a donc fait que supprimer les exceptions qu'avait accordées Tancien.

Troi$ siècles de prohibition du concubinage n*ont cependant pas réussi à le supprimer et la nouvelle législation a dû, sans le paraître, tolé-

rcr ce qu'elle ne pouvait empêcher. L'adullcre du mari n'est pas puni tandis que celui de la femme peut entraîner deux ans d'emprisonnement pour elle el pour son complice (code pénal 183). Cependant la mailresse du mari n a plus jamais, du moins en droit, la situation de concubine où de femme de second ran^^;.

Comme la principale raison du concubinage était d'assurer la conlinuité de la famille et du culte des ancêtres, le code civil fait une place à part aux enfants naturels du mari ou shosht\ encore qu'ils soient adultérins ; ils prennent rang dans la famille, même s'il y a des lils légitimes, comme aussi dans la maison de leur père s'ils y sont admis par le chef de maison (art. 735), ils peuvent succéder à la maison au détriment des filles. La loi facilite aussi leur légitimation; cependant pour la légitimation ou l'adoption de fils adultérins elle exige le consentement de Tépouse, qui devient on cflvt leur chakuboy leur niere légale. De fait 1 épouse japonaise, formée par une discipline séculaire, ne refuse jamais son consentement.

Un enfant né en dehors du maria^^e peut être reconnu soit par le père, soit par la mère; dans le premier cas c'est un s/iosAt, dans le second un enfant naturel au propre sens du terme' (art. 8^7). La reconnaissance peut avoir lieu par Tinscriplion sur les re^^istres de Tétat civil ou par testament (art. 829). Un enfant naturel majeur ne peut être reconnu qu'avec son consentement (art. 830) . Le mariage subséquent des parents rend de plein droit le sàoshi légitime (art. ; ^enfant naturel

LE JAPOM MODERNE

ne devient léfjîlime que s'il est reconnu postérieurement au marin {;e de ses parents et à dater de la reconnaissance (art. 836).

Dans le but d'assurer la continuité du culte familial, la loi se montre aussi très favorable à radoption. Elle n'y met que deux conditions : l'adopté ne doit pas être plus âgé que l'adoptant; il ne doit pas avoir de fils; cette dernière prescription ne s^applique pas d'ailleurs au cas où un beau-père adopte son gendre au moment du mariage de sa fille (art. 837, 839). Deux époux ne peuvent adopter que conjointement (art. 841). Toute adoption doit être notifiée à l'état civil ; l'adoption d'un enfant faîte par testament est notifiée par le tuteur de Tenfanl (art. 848-8i9). L adoptiou peut être dissoute pour plusieurs raisons et même par conseatcment mutuel (art. 802 et suiv.).

Le code civile à re&emple du Taihô rioy distingue deux «ortes de successions : la succession à

la maison el la succession aux biens. Kt cette distinction le sert bien j)uis(pr('lle lui permet de concilier Tancion droit et le droit européen.

La succession è la maison comprend, avec la

dignité de chef, les papiers de famille, le titre et

LA TllAISSFORMATiOiN DU JAPON

le majorât s'il en existe, les lableltcs funrraires, les lombeaux, les temples familiaux, les objets du culte, enfin les biens qui appartiennent à la maison en tant que maison.

En pareille succession il n'y a jamais qu'un seul héritier. L'article 970 porte qu'entre personnes de ' degrés différents le plus proche a la priorité, qu*entre personnes du même degré les hommes ont la priorité sur les femmes, les enfants lé{i[itimcs sur les shoshi et les enfants naturels s'ils sont du même sexe, les enfants légitimes et les shoshi même féminins sur les enfants naturels même mas* culins; enfin, qu'on suit rigoureusement Tordre de primogéniture. Le point le plus intéressant est donc que le shoshi mâle, le fils adultérin du mari, a la priorité sur la fille îéfjîtîme.

Le chef peut de son vivant ou par testament demander au tribunal de déposséder l'héritier pour les raisons suivantes : insultes reçues, incapacité, condamnation infamante, prodi{;alité . En tout autre cas il ne peut s'adresser au tril)un;il (ju'avec le concours du conseil de famille (art. 975, 976).

A défaut d*héritier naturel le chef de maison peut se choisir un successeur (art. 979) . S'il a omis de le faire, son père, ou, à tic fa ut du père, sa mère, ou, à défaut de Tun^et de leutre, le conseil de famille désigne un héritier; ce doit éti« dans Tordre suivant : la femme si elle appartient à la maison, les frères, les sœurs, la femme n'appartenant pas à la maison, les descendants des frères et sœurs, enfin les parents plus éloignés, ou même un étran<« ger (art. ^82 à 985),

LE JAPON MODERNK

La succession aux biens qui ne font pas partie du patrimoine de la maison est différente de la succession à la maison. A lire Tarticle 992 on croirait que pareille succession n'a lieu qu'à la mort tt d'un membre de la maison » ; mais il faut corriger cet article par Tarticle 986, qui porte que rhéritier de la maison succède aux droits et aux devoirs du chef de maison à 1 exception de ceux qui sont personnels à ce dernier.

Occupons-nous d'abord des successions ab intestat.

Sont appelés en premier lieu les descendants, puis le conjoint, puis les ascendants, puis le chef de la maison (art. 994 et 996). Il nV a pas de droit

de primo{i;énlturc. La part d'un shoslii ou d'un enfant naturel est la moitié de la part d'un enfant légitime (art. 1004).

Le code admet le testament.

Le testateur doit avoir au moins quinze ans (art. 1061). Il peut exprimer sa volonté soit par un testament olographe, soit par un testament fait devant notaire en présence de témoins, soit par un testament signé seulement de sa main et remis à un notaire dans une enveloppe scellée (art. 1067 à 1070).

La loi iaponaise reconnait des héritiers réserrataires.

L article 1130 dit :

Un descendant qui est rhéritier léçtl de la maison a droit à une moitié de l'héritage comme à sa part lé-

gale.

Tout autre héritier de la maison a droit à un tiers de l'héritage.

L article 1131 dit ;

Les descendants qui sont héritiers aux biens ont droit collectivement] à une moitié de riiéritage. Un mari, une femme, un ascendant héritier aux hiens a droit à un tiers de l'héritage.

Nous reviendrons sur cet article dans la conclusion de ce chapitre.

La puissance paternelle^ enôore que grande dans les mœurs, a été ramenée légalement au point où nous la trouvons en Europe.

L'art 877 dit :

Un enfont est soumis à la puissance paternelle de son père si celui-ci appartient à la môme maison; mais cette disposition ne supplique pas à l'enfant majeur qui

43') LE JAPON M.ODEANE

a par lui-même de ({uoî vivre. Au cas où le père est inconnu, mort, sorti de la maison ou incapable, la puissance paternelle est exercée par la mère, pourvu qu'elle appartienne à la maison.

L^article 878 admet que dans certains cas la

puissance paternelle soit exercée par uu beaupère, une belle-mère ou une chakubo.

Sur ses enfants mineurs le père n*a plus qu^un droit d'éducation et de correction (art. 879 à S82),

droit soumis dans certains cas aux droits du chef de maison.

Le père a la libre administration de la fortune de son enfant mineur (art. 884); la mère l*a pour

certains actes, pour d'autres elle doit obtenir l autorisation du conseil de famille (art. 88G).

Pour certaines raisons fixées par la loi, le tribunal peut retirer au père soit Tadministration de la fortune de ses enfants, soit même la puissance paternelle tout entière (art. 896-81)7).

La majorité est fixée à vingt ans (art. 3) . Sur ses enfants majeurs, Tautorité du père est presque nulle. S'il est chef de maison, il peut exiger de connaître la résidence de son tils. Les filles jusqu'à vingt*cinq ans, les fils jusqu^à trente ans doivent obtenir le consentement de leurs parents à leur mariage à moins que leurs parents ne soient sortis de la maison (art. 772).

Les crimes ou les sévices commis sur les ascendants sont punis plus sévèrement (code pénal, art. 200 et 205). L'abandon d'un ascendant peut entraîner une peine de six mois à sept ans de réclusion (code pénalj art. 218).

LA TRViNSFOllMATlON DU JAPON

Le mineur qui n'est pas soumis à la puissance

paternelle et le majeur incapable sont pourvus d'un tuteur (kôkenninj (art. î)00).

La personne qui exerçait la puissance paternelle sur le mineur peut lui dési^^ner un tuteur par tes* tament (art. 901).

La personne qui a exercé la puissance paternelle sur un mineur devenu majeur devient tuteur de plein droit si celui-ci est frappé d'incapacité; le mari est le tuteur de la femme incapable, la femme la tutrice du mari incapable (art. i)02.).

A défaut des personnes désignées dans les articles 901 et 902, la tutelle (kôken) est attribuée au chef de maison (art. 903); si celui-ci ne peut l'exercer, le tuteur est désigné par le conseil de famille»

Nous ne pouvons étudier d'une manière détaillée

l'organisation de la tutelle; d'ailleurs le tnimpô suit assez fidèlement le Burgerlîclies Geselzbuch; nous dirons seulement que ce dernier code (art. 1792) prévoit dans certains cas la nomination d'un Gegenuormund, dont les pouvoirs à Tégard du tuteur (VormtindJ ressemblent par de certains points à ceux du subrogé tuteur français; le droit japonais exi{i;c dans tous les cas la nomiualioa d\in surveillant du luieuv fkuken/iantukunin, Gegenvormundj.

Pour la constitution et les attributions du con-

4ftS L£ JAPON MODERNE

scll de famille fshinzokukai) (l), le mimpô s'est suns doute inspiré du titre du Familienrat (1858 à 1881) du BûrgerUches Gesetzbuchj mais plus encore de Tancien droit japonais. L^article 945 dit que le conseil de famille se composera au moins de trois personnes choisies par le tribunal parmi les parents ou, à défaut de parents, parmi les alliés. Les tuteurs, le subrogé tuteur ou le curateur ne peuvent faire partie du conseil de famille (art. 946). L'article 945 permet aux personnes qui peuvent nommer un tuteur par testament d'agir de même pour les' membres du conseil de femille.

Le conseil de famille doit être constitué par le tribunal au début de la tutelle d'un mineur ou d'un incapable sur la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du chef de la maison, des personnes intéressées ou du parquet (944j ; il reste constitué jusqu'à la fin de la minorité ou de Tincapacité et se réunit sur la demande d'un des intéressés sans que le tribunal interrienne (949). Dans les cas autres que la minorité ou l'incapacité le conseil de famille doit être réuni chaque fois par le tribunal.

Ces cas sont d'abord ceux que mentionne le code civil dans les articles déjà cités (751, 88(), 976), puis ceux que fixe le hishôjikerUetsuzukUiô ou loi sur les matières non contentieuseS} dont une section est consacrée au conseil de famille; cette section règle autant qu'il est possible les cas où le

(1) L'ancien terme de shimokuhaigij qui désignait plus encore la réunion du conseil que le conseil lui-même, n'est plus vinployé.

shinzokukai continue à se réunir selon l'ancienne coutume pour s^occuper des afl^ires concernant ou

la maison en général, ou Tun de ses membres en particulier.

Le code civil a maintenu la coutume de Tinkio. Le chef de maison peut à soixante ans se démettre de ses fonctions s'il a un héritier ma»

jeur (art. 752).

Une autre trace de Tancien droit apparaît dans le lait que Tassistance est due non pas seulement comme en Europe aux ascendants et descendants,

mais encore aux ascendants du conjoint, aux frères et sœurs (sans compter les devoirs propres du chef de maison) (art. 995).

 Texception du caractère religieux qu'a consenré la maison japonaise et de la coutume de

rinkio, l'organisation de la famille établie par le code de 1898 diffère peu de celle que nous trouvons dans les codes européens. Mais» comme* nous Tavonsdit, le législateur japonais se garde souvent d'être explicite, la loi sur l'application dos lois déclare que les juges doivent se rapporter à la coutume dans les cas que les codes ne prévoient pas et les juges, dont un tiers s'est formé par la pratique, dont beaucoup connaissent mal et redoutent quelque peu un droit d'origine européenne.

LE JAPON MODERNE

sont le plus souvent favorables à la tradition. Juf^er la famille japonaise uniquement diaprés les

codes sorall donc la mal jnf/'r. Mais de la ju{îer par les mœurs serait tâche niuiaisce et qui nous entraînerait hors du cadre de cet ouvrage où nous devons nous limiter à Tétude de faits incontestables, par suite pour Tépoque acluellc aux textes de loi et aux statistiques. Nous dirons cependant que la société japonaise se transforme et que cette transformation apparait surtout dans la femille. D'une part, elie/ les j)ersonnes la V(>riil>les à la culture occidentale toutes ces questions sont discutées que nous-mêmes entendons discuter tous les jours ; révolution de la civilisation tend à séparer de leur milieu, et moralement, et matériellement, les enfants, que l'Etat instruit, qu'il forme par le service militaire et qui sont obligés de s'éloigner de la maison familiale pour exercer leur profession ou leur métier; par suite, sur bien des points les mœurs tendent à se dé^^ager de la tradition plus que le code ne Ta fait. D'autre part, sur beaucoup d'autres points les mœurs d'aujourd*hui sont restées les anciennes mœurs; rautorité paternelle est encore puissante ; le conseil de famille, non pas celui de la loi, mais le vrai, Tahcien, qui ne comprend pas seulement quelques membres nommés par le tribunal niais toutes les personnes de la maison, continue, comme nous l'avons dit, à se réunir dans les occasions importantes. Dans presque toutes les familles prévaut le droit de primogéniture : le fils aine hérite d abord du tilre de chef de maison et de tout ce qui appartient à la maison, puis de sa

part dans la moitié réservée de la succession aux

biens, enfin de 1 aulrr moitié tout entière, dont son père Tavanlage. La plupart des samurai restent fidèles aux traditions par principe, et les paysans, qui forment encore la majorité de la population, y restent fidèles par rouline.

VU

Un dernier point veut être mis en relief, la

situation que la loi moderne fait à la femme.

Du principe confucianiste le code ne sait plus rien. La femme non mariée est soumise à ses parents si elle est mineure, mais, si elle est majeure, elle est libre de disposer de sa personne et de sa fortune; car le nouveau droit, au contraire de Tancîen, lui permet de posséder sous son nom propre, de devenir chef de maison, d*adopter, de faire partie d'un eonseil de famille. Il lui impose seulement deux restrictions : réside-t-elle dans un endroit contre la volonté du chef de maison, elle perd tout droit à Taide de la maison; avant vingtcinq ans elle ne peut se marier sans le consentement de ses parents; sur ce dernier point la loi lui est même plus favorable qu'à Thomme, qui doit obtenir Tautorisation de ses parents jusqu'à Tàge de trente ans.

En 1882, seize ans avant la promulgation du code civil, la condition de la femme mariée avait déjà été changée par le code pénal et le code de

LE JAPON MODBRVB

procédure cHminelle, qui abolirent Tancienne distinction suivant laquelle la femme traitait son mari comme un parent du premier degré et ie mari traitait sa femme comme une parente du second degré.

Le code japonais est beaucoup plus bref sur les devoirs des époux que les codes européens. Il dit seulement que la femme a le devoir d'habiter avec son mari et le mari le devoir de laisser sa femme habiter avec lui (art. 789).

Les articles 12 à 16 infligent à la femme mariée les mêmes incapacités que la loi française, Tartiele 14 notamment exige Tautorisatton du mari pour tout contrat où la femme dispose de sa personne et Tarticle 120 permet au mari d'annuler un acte juridique fait par sa femme sans son consentement. Par contre, le mari ne peut ni légitimer un shoshi,ni faire une adoption sans le conseuteaient de sa femme.

De la femme veuve le code civil a complètement changé la situation. AutreCdis elle obéissait à son fils, fût-il un enfant; aujourd hui elle a la tutelle de ce fils et la gestion de la fortune.

£t cette œuvre d'émancipation, le gouvernement n'a cessé de Tétendre en développant renseignement des femmes à tous les degrés. Cependant la Japonaise ne peut encore ni voter, ni recevoir de mandat électif et les seules fonctions publiques qu'on lui permette d'exercer sont, en dehors de celles qui se' rapportent à Tenseigne-

ment des filles, les plus modestes et les plus mal rétribuées.

D'ailleurs pour la situation de la femme plus qu'en toute autre matière les différences sont

grandes entre la loi et les mœurs. La jeune fille est le plus souvent la servante de la famille, on lui demande tous les sacrifices et elle trouve tous les sacrifices naturels; récemment encore une fille de samurai se fit ^jeisha pour gagner l'argent dont son frère avait besoin afin de terminer ses études. Rares sont les cas où la femme a dans son ménage la place que la loi prétend lui foire. Enfin, dans lea familles où prévaut la tradition, la veuve tutrice de son fils n'accomplit pas un aete important sans demander la permission de ce fils, fùt-il un enfant.

Par contre on trouve au Japon nombre de f emmes énergiques, intelligentes, d'esprit très moderne, qui se sont élevées bien au-dessus du rang que la loi leur réservait. Telle la duchesse ôyama, femme du maréchal, qui a obtenu les diplômes du collège Yassar (Poughkeepsie, New-York) et ne cesse de témoigner dans la direction d'œuvres importantes de son énergie et de son intelligence. Telles encore Mmes Tanabashi Aya (1839), qui professe à Técole normale supérieure des femmes; Miwada Masako (iM4), qui a fondé une grande école; Shimoda Utako (1855), directrice de la section des filles à l'École des Nobles, dont rinflnencc est considérable; Noguchi Shôhîn (1847), un bon peintre de paysages; Tsuda Umeko (1865), qui, après avoir fait son éducation aux États-Unis et y être

Oigi

LE JAPON MODERNE

retournée plusieurs fois, a fondé l*écoie anglaise

de Kôjimachi fTôklô).

!Naru8e Jinzô, le fondateur de TUniversité des femmes de Tôkiô, écrit dans un article :

Les femmes ne doivent pas seulement être élevres comme des femmes, elles doivent l'être comme des membres de la société et comme des citoyens... et les femmes ne doivent pas seulement être élevées comme des membres de la société, elles doivënt Têtre comme des âmes. On ne doit pas les re^;arder comme des choses, comme les instruments d'utiles besofjnes, mais comme (les êtres humains, des êtres sacrés, des êtres doués de facultés morales et physiques capables d un développement sans limite. (Japan by the Japanese, p. 608.)

Li'éiude que nous venons de faire de l'organisation légale de la famille appelle quelques

remarques.

■ Comme œuvre législative, le Gode civil continue, bien que sous une forme différente, le mouvement de codification du droit coutumier commencé au dix-huitième siècle, et, comme œuvre dé réforme sociale, il est dans une grande mesure le résultat de révolution naturelle de la société japonaise au cours du dix-bûitième et du dixneuvième siècle. Ainsi la statistique que nous avons donnée des chefs de maison prouve que dans le fait la maison au sens ethnog;raphique du

terme n^existait plus même sous l'ancien régime,

que la famille se réduisait au père, à la mère et aux enfants, ci il y avait alors peu d enfants. Les citations que nous avons faites ailleurs d'écrivains du dix-huitième et du dix-neuvième siècle prouvent c^jalemcnl que rêmigraliou des paysans dans les villes, émigration qui entraînait la dissolution de la famille, était commencée avant la Révolution et que, loin d^mposer leur autorité, les parents se uiontraicnt déjà trop faibles à Tégard de leurs enfants. Par suite on peut dire que, si la soeiété japonaise avait pu se transformer sans révolution et en dehors des influences étrangèrés, son évolution l'aurait amenée avec le temps à un état assez peu différent de celui qu établit le code civil.

Cependant ce code est un droit d origine éti:i3ingère et par de certains côtés un droit de révolu* tion.

Nous allons 1 étudier sous l'un et l'autre aspect.

Nous négligerons certaines dispositions de ce code qui trahissent une imitation directe de droits

particuliers étrangers sans aucune utilité pour le Japon; ce sont là les points où Tœuvre d'assimilation ;n*a pas complètement réussi.; ces dispositions disparaîtront probablement; en tous cas ^Ues ne sont qu'accessoires.

Dans lensemble la nouvelle législatiouj bien ffu'en grande partie empruntée à l'Occident, s'est

uiyui^ua oy GoOglc

LE JAPON MODEENB

bien appliquée à la société japonaise puisque, si

l'on rencontre des divergences partielles, on ne voit pas d'antinomie générale entre la loi et les mœurs; de fait elles ne semblent guère en opposition marquée qu'au sujet du concubinage et nous avons vu que la législation japonaise luttait ellemême depuis plusieurs siècles contre le concubinage.

Cette harmonie des mœurs avec une loi d'origine étrangère nous permet de tirer deux conclusions : La première, que nous avons déjà maintes fois mise en avant, est que dans Tensemble les sociétés asiatiques suivaient une évolution parallèle à celle des sociétés européennes. La seconde, c'est qu'à une époque donnée tous les peuples sont forcés d'adopter un droit et des mœurs assez semblables. Les juristes de Fécole rationaliste parlaient d'un droit absolu, d'un droit naturel ; c'était là une conséquence de ridée de rhomme-type, quia hanté le dix-neuvième siècle. Il n'en est rien, mais une certaine conception du mariage, de la famille, de la puissance paternelle, des relations de l'homme et de la femme convient à un état de société donné, et, comme les rapports internationaux, Taccroissement de la population, l'organisation partout sem* blable de rensei^nemcnl public et du service militaire, la difiFusion de la richesse, le développement du commerce et de l'industrie, l'extension des pouvoirs de l'État, qui tend à s'organiser d'une manière scientifique, rendent la société semblable chez tous les peuples, l'état familial doit s'y conformer; nous verrons les États musulmans, l'Inde

LA TttAXSFOUMAllON DU JAPON

et la Chine adopter une législation familiale assez analogue à celle qui prévaut au Japon.

Tout en admettant cette double conclusion, il faut arouer que la Révolution a hÀtë le développement normal de la société japonaise et lui a

imposé par anticipation un état où naturellement elle ne serait parvenue que beaucoup plus tard.

Par suite on peut se demander si ce droit ne

porte pas en lui un caractère révolutionnaire.

C'est là un point très délicat.

Le droit frânçaist dont le droit japonais s*est dans une certaine mesure directement ou indirectement inspiré, notamment dans la question de la réserve successorale due aux descendants, le droit français a été souvent traité de droit révolutionnaire et toute l'école de Le Play a vu dans notre lé^^islation successorale la cause principale de la dissolution de la famille» de la disparition des ([rosses fortunes foncières et de rétablissement d'an état démocratique, qu'elle juge condamnable.

L'histoire du droit ne corrobore pas entièrement cette opinion. Les dispositions du code civil sur les successions sont textuellement copiées de Tordonnance de d'Àguesseau, qui les avait empruntées à la coutume de Paris, où elles avaient toujours figuré. Les jurisconsultes du Directoire n'ont donc fait que continuer le mouvement d' unification commencé par la monarchie, qui étendait la

Oigi

LE JAPO^ MODKliN E

législation de l'Ile-de-France aux autres provinces. D'ailleurs la réserve n estqu une forme attéauee de la conception juridique qui tenait les enfants même du vivant du père pour copropriétaires du patrimoine familial; or c'est là une conception beaucoup plus ancienne que celle du droit d'aiaessCf qui n'apparaît guère qu'à 1 époque féodale, et que celle dé la liberté testamentaire, que nous ne trouvons pas dans beaucoup de pays, entre autres daus tous les pays asiatiques. £n fait on peut dire que le code civil français est assez libéral puisque le père et le grand-père pourraient, s^ils le voulaient, avanta(i;er le chef du nom, et que c est rarement le cas dans la praticjue. Le morcellement de la propriété en France n'est pas le fait du code -civil ; c'est d*unc part le résultat des lois agraires tic la llcvolution, d autre part un des effets de la mentalité qui s est constituée en France au cours du dix-neuvième siècle.

Âu Japon Tœuvre de la Révolution a sur beaucoup de points été si complète que le législateur n'a pu qu'enregistrer les résultats acquis et, si Ton condamne .ces résultats comme excessifs, la .faute ne peut lui en être attribuée. Sur d^autres points la loi est très lar|;e, i)ien plus lar^e même qu'une première lecture ne le ferait croire; et nous avons montré que beaucoup d'anciennes coutumes subsistaient malgré les dispositions du code qui

sembleraient les eondaïuuer.

Dans l'ensemble nous devons donc dire qu à quelques détails près Tœuvre de la législation familiale du code de 1808 parait avoir été

LA TliA.N S FORMAT ION DU JAl'O.N

heureuse, et certes la tâche était malaisée. Nous

ne pouvons cependant la ju};er encore dans son ensemble. Sur certains points c'est une œuvre de conciliation et des institutions qu'elle a maintenues comme la maison devront sans doute disparaître. Sur d'autres points cuinrnc le mariage, la puissance paternelle, la situation de la femme, la législation est en avance sur les mœurs et Ton ne saurait encore dire combien de temps il faudra pour que les mœurs s'harmonisent pleinement avec elle.

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