A. — LA LOI AGRAIRE
Avant de faire connaitre les lois aj^raires du Mciji, il convient de rappeler quel était le régime foncier sous les Tokugawa.
En principe tout le sol de l'empire était la propriété de l empereur, comme il est dit dans la pétition des quatre daimiô demandant Tabolition de la féodalité, mais ce principe était purement théorique. Pratiquement on distinguait quatre sortes de terres : celles qui appartenaient directement à l'empereur (^ono), celles qui appartenaient directement aux Tokugawa [kôri6)y celles qui appartenaient aux daimiô et aux hatamoto [shirio)^ celles qui appartenaient aux temples [jiriù pour les temples bouddhistes et shariô pour les temples shinto) .
(1) Pour l'ancien droiti cf. les autears cîtës dans le Tome III, poar le droit nouveau Rathoeit, qnt a ëtudié la propriété foncière (p. 276 et suiv.) et l'impôt fbncier (p. 512 et suiv.).
LE JAPON MODERNE
Si nous laissons de côté les terres de Tempereur et des temples, nous voyons que de fait le sol
apparlcnail aux souverains féodaux, Tokujjawa, (iaimiô ou hatamolo, ou plutôt, ce qu'il importe de mettre en valeur pour expliquer la mentalité des samurai, aux clans eux-mêmes, car au cours du dix-huitième siècle le réj^inie de la raison d'Etat s'étant substitué à celui du bon plaisir dans toutes les principautés grandes et petites, comme le daimiô n*était plus le souverain absolu d'autrefois mais le représentant du clan, dont les karù gouvernaient en son nom, ainsi les terres né lui appartenaient plus en propre mais au han tout entier. Le droit du daimiôet du han tenait d'ailleurs plus de la souveraineté que de la propriété au sens que nous attachons particulièrement à ce mot et par le fait la rente se confondait avec Timpôt foncier.
Il y avait sur ces terres de TËtat une double
série (le droits particuliers.
C'étaient d'abord les droits des samurai. A l'origine les samurai (il faut entendre les premiers samurai et non les ancêtres des présents titulaires) élaient des propriétaires fonciers indépendants; ils avaient cédé leurs domaines aux seigneurs par contrat féodal, en retour ils avaient reçu tantôt leurs domaines ou d'autres domaines comme fiefs, tantôt des pensions. A l'époque de hi Restauration, beaucoup de samurai possédaient encore des terres, soit qu'ils fussent de véritables
LA TilAKiiFOUMATXO^' DU JAFOK IOD
seigneurs féodaux, tels les hatamoio des Tokugavva et lesjosht ou principaux haisliin des kokushu ; soit qu'ils fussent de simples propriétaires sans droits féodaux, ainsi tous les samurai de Salsuma, l>caucoup de samurai et tous les (^ôshi de Tosa, et nombre de baishin des grands clans. De moindres baishin touchaient les revenus d^une terre déterminée (cliigiô)^ (|ui dans bien des eas avail clé leur domaine familial ou même leur tief. Les moindres samurai (kashi) avaient droit simplement à des pensions ou à des soldes de riz {htomono, Juchi) qui étaient prclevi cs sur rensemble des revenus du clan mais point sur une terre déterminée. Au point de vue du droit strict, beaucoup de baishin étaient donc de véritables propriétaires, les autres des usufruitiers perpétuels; les Lashi seuls pouvaient être regardés comme des pensionnés. Encore en équité ne doit-on pas dire, comme on le fait habituellement, que les pensions de ces derniers étaient simplement la solde de leurs prétendus services militaires, beaucoup auraient pu prouver que leurs pensions étaient une rente concédée en échan^^e de leurs anciens fiefs; d'ailleurs ils tiraient leurs pensions de terres qu'ils rc^ardauMJl comme leur propriété indivise puisqu'elles étaient la propriété de leur clan. Mais la confusion de Tidée de propriété et de Tidée de souveraineté était si grande, la mauvaise foi des révolutionnaires si subtile que dans la liquidation des hcfs du shôgun l'on considéra toutes les terres occupées par les hatamoto comme leur appartenant, propriété et souveraineté, afin de diminuer la puissance du clan
LE JAPON MODERNE
Tokugawa, puis que dans la loi agraire on tint ces mêmes hatamoto pour des pensionnés, pas
môme pour de simples propriétaires.
Nous étudierons maintenant les droits des
paysans sur le sol qu'ils cultivaient. Sans entrer dans les détails, on peut dire que ces droits se répartissaient en deux classes : ceux des ôbiakushô dans les provinces gouvernées directement parle bakufu, qui étaient presque des droits de propriétaires, et ceux des kosakunin, les uns tenanciers des Tokugawa, des daimiô, des hatamoto, des samurai propriétaires, les autres tenanciers des ôhiakushù ; ainsi, comme il était défendu de diviser un domaine de moins de 10 koku de revenu, le fils ainé d'un paysan prenait le domaine et les cadets devenaient des tenanciers ou des ouvriers agricoles; dans le cas où le paysan était lui-même un kosakunin les descendants de ses frères devenaient avec le temps des tenanciers héréditaires de tenanciers héréditaires. Mais qu'il fût ôbiakushô ou kosakunin^ jamais le paysan ne pouvait acheter sa terre, ni aucune terre, il fallait être samurai ou gôshi pour devenir propriétaire foncier. Or, à l'exception de quelques clans, dont Satsuma, les samurai ne devaient pas se livrer ù Tagriculture, de sorte que le droit féodal avait créé deux classes sociales tout à feit distinctes, dont Tune cultivait le sol et ne pouvait pas le posséder, dont 1 autre possédait le sol et ne pouvait pas le cultiver.
LA TEANSFOBMATION DU lAPON III
Pour faire comprendre le caractère du droit féodal japonais il nous faut encore rappeler, d abord que le paysan, affranchi en droit, était de fait resté serf, qu'il ne pouvait abandonner sa tenure et que, s'il le faisait au risque de sa vie, la char^^e de la cultiver incombait au g oningurni on groupe de cinq familles solidaires les unes des autres; ensuite que les ventes d'immeubles étaient inter^ dites comme aussi la cession à n'importe quel titre du honke, le homestead du paysan; enlin que nombre de lois et de droits féodaux entravaient et l'exercice du droit de propriété et la vente des produits agricoles.
Il va de soi que chaque daimiat, chaque province du bakufu avait sa constitution particulière, mais d'une manière générale on peut dire que dans tous lés daimiats prévalait un réf^ime féodal, tandis que dans les provinces gouvernées directement par le bakufu, le régime n'était pas loin d'être un régime moderne.
Les lois agraires réalisèrent une triple réforme. Premièrement on fit disparaître toutes les traces
du servage et du droit féodal, qui défendait au paysan de posséder le sol; bien plus on donna aux paysans, simples tenanciers, la propriété de la terre.
LE JAPO!S MOilËRNE
Dès I8()8 (12" mois de la 1'" année de Mciji) une proclamation impériale déclara que les terres des villages étaient la propriété des paysans, mais la loi capitale fut le décret 50 du 15 février 1872, qui s'exprime ainsi :
Jusqu'à jn/seiit il ('tait tlt'lendu d'aliriier aucun immeuble à titre pei[)étuel. Désormais il est permis à toutes les classes de la population d'acheter le sol, de le vendre et de le posséder.
Au premier abord, le lecteur européen peut ne
pas saisir la portée de celte loi; nous devons nous placer au point de vue du législateur japonais : il considère que les tenanciers ont tous les droits sur le sol, sauf celui de propriété, et que ce dernier droit, ils 1 auraient sans In restriction féodale; le législateur lève donc cette restriction et les fait par suite propriétaires.
Deuxièmement on créa une propriété foncière vraiment moderne et délivrée de toutes les entraves
mises par l aneien régime en promulguant les lois suivantes : permission à tous d'exercer toutes les professions (1871); liberté du choix des cultures (septembre 1871); liberté du commerce à Tintérieur, même du commerce du riz (1872) ; permission d exporter le riz(1873j. La portée de ces lois
LA TiUNSFORMATION DU JAPON
était considérable puisque, comme nous le dirons ailleurs, elles supprimaient les corporations et les classes sociales, dont chacune avait dans Tancienne société son rôle déterminé.
Pour établir le nouveau régime de la propriété sur une base indiscutable Tordonnance du 24 février 1872 et la loi du 30 octobre 1872 constituèrent les litres de propriété {chihen)^ mais plus lard, U s jugeant inutiles, on les aboli l par la loi 13 du 22 mars 1889.
Voici comment fut complétée cette législation, qui a créé le régime actuel de la propriété.
La loi 18 du 17 janvier 1873 a permis la remise • de la terre en gage (shichiire) et l'hypothèque (kaki ire). Nous avons vu dans le Tome 111 que le droit des Tokugawa connaissait Tun cl l'autre contrats
La loi du 11 août 1886, applicable depuis le 1« février 1887, a déclaré que les ventes, les hypothèques et tons les coulials portant sur des immeubles doivent élre transcrits sur un registre tenu par les tribunaux de ku (kusaibansho)^ c'était d^abord par les justices de paix {chiansaibansho) aujourd'hui supprimées; en cas de non-inscription les contrats ne valent pas à 1 égard des tiers.
Toute la législation concernant Tenregistrement de la propriété foncière a été refondue dans la loi de 1899.
L'expropriation pour cause d'utilité publique fut d'abord réglementée par la loi 132 du 28 juillet 1875, puis par la loi 19 du 30 juillet 1889, qui
copie à peu près la loi prussienne.
lu LE JAPON MODERNE
L'Etat n'a cepeiulant j)as don ne tontes les tc rn .s anx paysans; il est reste iui-uu rne propriétaire de la plus {grande partie du Japon. Encore une notable fraction des terres fi()[urant comme propriétés privées apparllont-clle aux (NMiiimiiics.
En 1886 le soi de TEmpire se divisait de la manière suivante :
Domaine culastré île Tl^tat. 5 720 000 chô.
Montagnes et teires incultes 11895 000 —
Terres appartenant à des particuliers
et soumises à l'impôt 13197 000 —
Routes, cours d'eau, el divers (erreurs <*ommises dans la cadastraiion, terres des particidiera non soumises à l'impôt^ etcj 7 700 000 ^environ).
Le sol do ce qn'on appelle le vieux Japon, soit rArchipel propreniciiL dit moins \ezo, les Kuriles et les Riû kiù, était réparti ainsi :
Domaine cadastre' de I Ki if 5 720 000 chô.
Montagnes et terres incultes 2 010 000 —
Terres des particuliers soumises h
l'impôt : 13170 000 —
Routes, cours d'eau et divers 7 600 000 (environ).
Le rapport de la superficie de la propriété privée
à la superficie totale était en IS8() de oèi^ chô par ri carré (1555, 2 chô) pour tout Tarchipel et de 710 pour le vieux Japon. La proportion n'était pas la même dans tous les départements ; elle était de
1 089 cliô par ri carre (70 0/0) dans iv, ken de Kanagawa; de plus de 1 000 chô dans les ken d'Ehime,
Gifu, Okayama, Chiba, Shimane ; de plus de 900 dans ceux de Saîtama, Hiô[;o, Hiroshima, Shi-
zuoka, Tokio, Mie; clic tombait au-dossons de 500 à Ka(];oshima, Kumamoto, Yamagala, bukushima, Ôita; de 400 à Aomori, Akita, Yamanashi, et même à 347 (22 0/0) à Miyazakî. Nous devons, il est vrai, remarquer que daus certains ken les biens communaux ont été considérés comme propriétés privées et dans d'autres comme propriétés de TÉtat; de plus la répartition des terres entre TÉtat et les communes a souvent été arbitraire. Il est remarquable cependant que le rapport de la propriété privée à la superficie totale soit si faible dans les départements où se trouvait le plus grand nombre de samurai (Ka{;osliima, Kuammoto, pour Tcnsembie de Kiùshù 518 rbô p:ir ri, la plus faible proportion après celle du Nord de la grande île : 514 chô par ri.)
En 1907, on évaluait la superticie totale de Tempire moins Formose et Sakbalin à 38555 229 chô, dont 21 394805 appartenaient à TÉtat ou à Fempercur et seulement 14" 272 339 aux particuliers; restaient 2 888 085 chu pour les routes, terres inondées, etc.
Troisièmement, il fut établi un impôt foncier {chtso) de tout Tempire; dans le droit antérieur
Il'i LK Japon MODbllNK
à la liévolii hon, que nous avons analysé dans le tome IJI cl clans le premier chapitre du preseiil volume, rimpùl foncier, qui élait féodal, se confondait avec la renie; mais la rente disparaissait maintenant puisque la terre élait donnée aux pay sans.
La réforme de Timpôt foncier, qui permit de fonder les finances du nouveau ^gouvernement, fut
proposée par Kanda Kohei en 1870, [)i'eparéc en décembre 1871 parle ministre des tiiiaiices Ukubo et en 1873 par le vice- ministre Inoue, qui con voqua les préfets dans le mois de février; elle fut
commencée par Okubo, qui eonst i va le ministère des finances jusqu'en novembre 1873, et achevée par ôkuma.
Cette réforme ne put s^accomplir que progressivement.
Il fallut tout d abord poser le principe de 1 égalité de tous devant Timpôt; ce fut par Tédit du 8 octobre 1871; dès les mois de janvier et février 1872 ce principe fut appli(|U(i aux villes, qui jus- , qu'alors étaient exemptes de Timpôl foncier.
11 fallut ensuite substituer Timpôt en argent à rimpôt en nature. Faculté fut donnée aux propriétaires de j)ayer le nouvel impôt loneier en argent (14 septembre, 7 novembre 1873j ; puis on supprima (juin 1873) le kokudaka (ancienne évaluation des terres en koku de riz d après la nature du sol et des cultures, évalualion (jui reiuoaUuL pour certaines régions jusqu^à Tépoque de Hideyoshi).
Ce fut enfin la réforme complète de Timpôt foncier par un édit de Saajô, qui abolissait toutes
les lois antérieures sur Timpôt foncier, et la proclamaliou inipt'rialc (272) du 28 juillet 1873, où rtMiipcreur déclarait que, le droit de lever des impôts étant une des attributions les plus importantes de TËtat, il entendait faire disparaître toutes les inégalités do rnnci(Mi ré}jim(\ Le nouvel impôt, établi par un décret en sept articles, était fixé ù 3 0^0 de la valeur des terres, telle qu'elle était fixée par les nouveaux titres de propriété. Le taux fut abaissé à 2 ^4 ^/^ P''^ ''^ proclamation impériale et la loi 1 du 4 janvier 1877.
Le nouvel impôt foncier devait être payé en argent; cependant la loi du 22 octobre 1877 permit aux propriétaires de rizières d'eu paver la moitié en riz; comme le ri^ devait être évalué aux cours de 1870-74 et que ces cours avaient été très inférieurs à ceux de la période suivante, que les frais d einballage et de transport étaient ù la charge des paysans, ceux-ci n'usèrent que rarement d'une faveur, qui tomba en désuétude et fut supprimée par Tordonnance 107 du 27 septembre 1889.
Les centimes additionnels des ken ou départements, des arrondissements et des communes ne devaient pas s'élever à plus du tiers du principal d'après Tédit qui accompagnait la proclamation de 1873, à plus du cinquième d'après la loi 2 du
4 janvier 1877, à plus du tiers d'après la loi 48 du
5 novembre 1880. En moyenne de 1881 à 1890 les centimes départementaux varièrent entre le cinquième et le quart. La loi du 15 août 1885 fixait les centimes additionnels des communes an septième du principal; les ordonnances de 1888
leur permirent tl élever ce taux avec le conseatcment de l'administration.
L'impôt foncier d*État a été relevé depuis Téta-
blisscnieiil tlu constitntioniu'l, mais ('(nniiH*
eu principe les relèvements ne doivent être que temporaires et que le taux de 2 1/2 est maintenu comme le taux normal, nous nVn parlerons pas ici, nous résorvanl <lc les cliKlicr (juainl nous traiterons des iiuaiiccs et de l iiistoire du Parlement.
L'évaluation du sol de l'empire (non compris Okinawa et le Hokkaidô) (1875-81], qui porta sur
12 543 770 cho, S5 4iO()l(i parcelles et 6 035 637 propriétaires^ coûta j)Ius de 40 millions de yen, la plus grosse part de la dépense (35 millions environ) étant supportée soit directement, soit indirectement par les propriétaires. 11 y fut procédé avec cette hâte qui caractérise toutes les œuvres de la Révolution japonaise. On forma des districts d'évaluation composés de vingt à trente communes, où des commissions de fonctionnaires, aidées de représentants des paysans^ établirent la valeur des terrains en exigeant la déclaration des intéressés et en la vérifiant par tous les moyens à leur convenance. On opérait de la façon suivante : on supposait le revenu net égal à 85 0/0 du revenu brut; les 15 0/0 restant représentaient les semences, la fumure et les frais; aucune indeninilé n'était attribuée au travail. De ce revenu net on attribuait six
LA TRANSFORMATiOM DU JAPON 119
dixièmes au propriétaire foncier, trois aux impôts d'État, un aux taxes communales. Le prix du terrain était fixé au décuple du revenu net. La valeur
du revenu brut dos rizières était calculée au ])r!X moyen du riz dans tout le Japon pendant les cinq années 1870-1874! (19 mars 1875). Pour les autres cultures on adopta des mesures analof^ues. Pour
les terrains l)atis des villes on eut recours à une
classification compliquée.
Le cadastre (tàkidaickàj au propre sens du terme fut constitué par la loi 13 du 22 mars 1889, qui abolit les chiken ou titres de propriété,
La loi additionnelle 53 du 12 mai 1874 prévoyait une nouvelle estimation des propriétés dans la cinquième année qui suivrait la première estimation; celle de mai 1880, une revision générale en 1885. Mais la loi de 1884 permit au gouvernement de ne faire cette revision que lorsqu'il la ju[;erait utile; il Ta faite pour les terres arables par la loi i2 du 26 août 1889, qui a notablement diminué les charges de rimpôt dans certains départements.
La réforme de Fimpôt foncier fut accomplie par un bureau spécial créé en septembre 1872 comme bureau d'études sous Mutsu, qui avait proposé la réforme, puis transformé en service indépendant en 1875; ce bureau fonctionna jusqu'en 1881.
Toutes les ordonnances et lois relatives à l'impôt foncier furent codifiées dans la loi du 15 mars 1884, laquelle fut revisée par celle du 22 mars 1889 (13) et du 26 août 1889 (22).
LE JAPON MODERNK
Les résultats de la réforme furent pour 1 État d'une importance capitale, puisqu'il put enfin compter sur un impôt fixe et payable en argent;
mais c'est en traitant des huances (|ue nous devrons les étudier.
Voici maintenant les résultats de la réforme pour les particuliers
Les propriétaires fonciers des villes, qui étaient exemptés de Timpôt sous 1 ancien régime mais y furent soumis en 1872, payèrent 918 192 yen de 1873 à 1877 et après la réforme de cette année 7G5 159; les propriétaires de forêts et de pâturages, exemples partieliemeut avant 1872,payèrent9 au lieu des 161 169 yen qu*ils devaient avant la réforme, 741 732 yen de 1870 à 1877 et 618 136 après 1877; on évalue à un demi-million le produit de 1 impôt pour les anciens bicus des temples, qui avaient été confisqués, comme nous le dirons dans le chapitre consacré à la religion.
Pour la terre cultivable proprement dite, encore que la superlicie en fût considérablement accrue, rimpot foncier marqua au contraire uiàe diminu* tion réelle sur la rente et Timpôt d'autrefois évalués à environ 52 308 055 yen; après 1873 le produit do rimpôt futde49 462 94Gyen, après 1877 de 41 219 139, la diminution fut donc de 21 0/0. Pour le vieux Japon on a les chiffres de 52 206 407 yen avant la réforme, de 47 741 957 après la reforme de 1873 et de 39 84 7957 après celle de 1877.
Les résultats de la révision de l'impôt foncier différaient beaucoup suivant les réj^ions.
Dans le centre (Gokinai et Kantô), où par le fait il restait peu de vestiges de la féodalité, où la facilité des communications et la densité de la population avaient déjà donné à la terre une grande valeur, Favantage fut nul jusqu'à la revision de 1877; beaucoup de départements furent même plus lourdement taxés qu'autrefois : le Saitama ken vit ses charges s'élever de 23 0/0 jusqu'en 1877; dans les sept ken qui dépendaient le plus directement des Tokugawa le résultat de la nouvelle loi fut d'augmenter l'impôt de 17 0/0 avant 1877, de le diminuer de 2,5 0/0 postérieurement à cette date.
Le Nord vaincu souffrit plutôt de la réforme
avant 1877; depuis celte é|)0(|ue il en retira un très faible avantage, mais le développement de cette région mal exploitée jusque-là Ht ce que TÉtat n*avait pas voulu faire et permit aux paysans de payer facilement dans la suite un impôt, qui au début leur parut très lourd.
Le Sud-Ouest profita de sa victoire pour se débarrasser d'une grande partie de Timpôt au détriment des provinces vaincues; cependant les énormes avantages qu'il retira de la réforme peuvent en partie s'expliquer par le fait que Ton commença la cadastration de Tempire dans ces pays favorables au nouveau régime; les troubles politiques n'étaient pas bnis, la terre fut donc évaluée à bas prix tandis que dans le Nord la cadastration n'eut lieu . qu'après la pacification, par
L£ JAPON MODERNE
suite les terres y furent cotées plus haut. Pour la région du Sud-Ouest en général, la diminution fut de 18 0/0 avant 1877 et de 33 0/0 après. Les
rcgiOiis les jilns favorisées furent Kôelii (Tosaj et Yamaguclii ^Xîhôsliû). La réduction qu'amena la revision de 1889 protita surtout à Kagoshima (Satsuma)'.
De pareils privilégies nous montrent qu on n'udmctlait qu'avec restriction le principe de l'égalité de tous devant Timpôt et nous fait comprendre la haine que s^attirèrent' bientôt les clans victorieux.