CHAPITRE II
La suppression des maisons de jeux.
Dans le numéro du 23 et 24 mai 1836, parut, dans le journal Le Droit, sous la signature de Crousse, avocat, un article intitulé: «€ Des maisons de jeux », lequel résume clairement la question. Cet article commence ain- SL :
« Une question d’un grand intérêt s’agite en ce moment : c'est celle de la suppression des maisons de jeux.
Elle est toute résolue peur les honnêtes gens, mais il n’en est pas de même pour ceux qui aiment le vice et qui en profitent. »; suit une comparaison entre les sens de bien et les gens vivant du mal, un tableau du jeu et du joueur, la famille réduite à la misère, l’homme acculé au crime, échouant à la Cour d'assises, et tout cela pour procurer un revenu annuel de 5 millions. Quelle honte! « les filous, les escrocs, les malhonnêtes sens de toute sorte contribuent à grossir les recettes par des amendes, est-ce un motif pour les favoriser? C'est à la Chambre à pourvoir à cet objet; je ferai seulement observer que deux moyens se présentent: retrancher sur les dépenses, et ce sera un double bienfait,
ou imposer ce qui est imposable et non pas la moralité
des citoyens. le gouvernement peut se faire honneur en prenant l'initiative de la suppression; c’est d'ailleurs la conséquence nécessaire, forcée de ce qu'a dit récemment M. le Président du Conseil des Ministres, que la question, au fond, n’était pas défendable. Mais si le ministre défaille à une si juste mesure, la Chambre saura y suppléer.
Sans le bail existant à l’époque de la Révolution de juillet, la fermeture des maisons de jeu eût été prononcée tout d’une voix; ce qui n’a pu être fait alors, peut l'être en ce moment, et ce serait manquer à toutes les convenantces et blesser l'opinion si hautement manifestée que de l’ajourner ».
L'opinion semblait unanime à réprouver les maisons ‘de jeu, à Paris du moins, puisque partout ailleurs, à Lyon, à Bordeaux, à Nîmes, elles avaient été supprimées, soit par les maires, soit par les préfets.
Aussi, à la ioi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1837, dont le rapporteur était M. Calmon, des amendements en vue d'amener la suppression des jeux, furent-ils apportés.
À. Calmon, dans son rapport sous le titre: ( Versement de la Ville de Paris sur le produit des jeux » (1), dit :
«Depuis longtemps, on demande que ce produit cesse de figurer dans nos budgets; deux pétitions récemment
adressées à la Chambre, ont donné lieu dans la séance
4) Moniteur Unicersel, N° du £7 mai 1836, p. 1219.
du 7 mai, à une longne et importante discussion (1). Dans cette grave question, l'intérêt du budget mis en présence des considérations de moralité, est bien <econdaire. Plusieurs fois, à cette tribune et notamment dans les séances des 18 avril 1835 et T mai 1836, on à tracé le tableau malheureusement trop vrai des crimes, des suicides et de tous les déplorables événements occasionnés par la passion du jeu; on les à attribués à l’existence des maisons autorisées par le gouvernement. D'un autre côté, on a fait observer que ces maisons sont soumises à une surveillance constamment exercée par l'autorité, que toutes les précautions sont prises pour les rendre inaccessibles aux comptables, aux mineurs, aux artisans et à tous ceux, enfin, auxquels le gouvernement et la magistrature municipale doivent plus spécialement l'appui de leur autorité tutélaire. Que si les maisons de jeux surveillées par le gouvernement étaient fermées, il s'établirait immédiatement, et plusieurs fois à l’insu de la police, des jeux clandestins dans des repaires obscurs où la fortune et la vie de ceux qui se laissent entraîner par cette funeste passion, seraient constamment en péril. Que c’est dans l'intérêt de la sûreté publique, et comme moyen de gouvernement, que des maisons de jeux, soumises à un régime sévère doivent être maintenues. A l’appui de ces considérations, on a invoqué les opinions émises dans cette Chambre par des hommes dont les sentiments étaient
aussi généreux que leur parole était puissante.
(1) Moniteur Unirersel, N° du 8 mai 1836, p. 1025 et suivar tes.
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On vous à rappelé que Laîné, Manuel et l'illustre Casimir Périer n'ont pas hésité à proclamer que les jeux de hasard autorisés, c'était un mal nécessaire.
Ces cbservations ne sont pas restées sans réponse. On n’a pas admis qu’il soit impossible à la police de découvrir les maisons clandestines.
On a soutenu qu’une surveillance bien dirigée et confiée à des agents dont le zèle serait puissamment excité par l’appât d'un bénéfice quelquefois considérable, laisserait peu de chances de prospérité et de durée aux établissements qu'on craint de voir s'établir sur les débris du système actuel; si ce dernier raisonnement devait prévaloir, il n’y aurait pas à hésiter.
L'existence des maisons de jeux autorisées devrait cesser.
Mieux vaudrait créer immédiatement un nouvel impôt ou augmenter ceux qui existent, que de maintenir dans nos budgets un produit dont l’origine serait repoussée par la morale publique.
Mais dans le cas où le gouvernement et le conseil municipal de la ville de Paris reconnaîtraient que l’intérêt de la sûreté publique exige le maintien des maisons de jeux placées sous la surveillance de l'autorité publique, nous demandons avec instance que leur nombre soit diminué.
Cette restriction est une des plus importantes et des plus nécessaires. Que la durée du bail soit limitée plus qu’il sera possible, parce que des questions aussi graves
doivent être souvent examinées.
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Nous demandons enfin qu’on exige de l'entrepreneur foutes les garanties et qu’on lui impose toutes les conditions dont nous à entretenu un de nos honorables “ollègues, membre du conseil général du département de la Seine, dans la séance du 7 de ce mois (1).
Nous avons maintenant à nous cecuper de la question financière.
Pendant longtemps les jeux avaient été l’objet d’une simple tolérance.
Les exploitants versaient entre les mains du ministre de la police les sommes qui étaient secrètement déterminées par l'administration.
La Ville de Paris demeurait complètement étrangère à l'exploitation des jeux, à leurs produits comme à leurs dépenses.
Une ordonnance du 5 août 1818 lui concéda le privilège de l'exploitation et lui imposa l'obligation de payer annuellement pour prix de cette concession, des dépenses montant à 5.500.000 fr., (suit la nomenclature de ces dépenses).
Et cette partie du rapport de M. Calmon se termine ainsi:
« Les documents que nous mettons sous les yeux de la chambre font connaître qu'une grande partie du tribut que la passion du jeu à payé au Trésor, a été employée à réprimer d'autres vices et d'autres passions, et à soulager des malheureux.
(1) A cette séance . mai 1836, M. Chapanhet, rapporteur de la Set mission des pétitions, réclama le maintien des maisons de jeu. MM. La Rochefoucauld-Liancourt, Salverte,. Laffite, Lamartine parlèrent contre- Thiers, alors président du conseil, et son ministre des finances demandé.
rent de renvoyer la question au moment de la discussion du budçet. Il en fut ainsi ordonné. (Moniteur Urucersel, 8 mai 1836).
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Si le bail n'était pas renouvelé on aurait à examiner quelles sont, parmi les dépenses que l'Etat à prises à sa charge, depuis 1821, celles qui devraient être Ssupportées par la Ville de Paris. Si le bail est renouvelé, le gouvernement continuera sans doute d’exercer un prélèvement, mais il est impossible d’en déterminer dès à présent la quotité.
La commission pense que, sans rien préjuger, il y a lieu de maintenir le chiffre de 5.500.000 fr. »
Cette longue citation nous à paru utile à cette place pour montrer quelle était, à cette époque l’étendue de la question.
Ainsi qu'on à pu le voir par cet extrait de rapport, il ne s’agit uniquement que des jeux de la Ville de Paris, puisque partout ailleurs, nous l’avons déjà dit, les maires ou les préfets avaient fermé, dans le ressort de leur compétence, les maisons de jeux et (ils ont satisfait tous les habitants et surtout les pères de famille ».
La commission du budget pour 1837, ne se prononçait pas pour la fermeture ou le maintien.
À la séance du 17 juin 1836 (1), la question fut longuement discutée. Il y avait plusieurs systèmes en présence, quatre selon le ministre des finances: l’un qui demandait l'interdiction absolue immédiate. L'autre de M. La Rochefoucauld-Liancourt qui arrivait à la suppression entière pour le 1° janvier 1838.
Un troisième de M. François Delessert qui proposait de faire pour les jeux ce qui avait déjà été fait pour les
(L) Moniteur du 18 juin 1828, p. 1476 et suivantes.
loteries, c’est-à-dire de marcher graduellement vers cette suppression sans S'expliquer sur la question de savoir si les jeux doivent être entièrement abolis.
Enfin, il y avait le système du gouvernement qui était en résumé le sfatu-quo avec quelques promesses de réforme.
L’amendement de M. La Rochefoucauld-Liancourt qui était ainsi conçu: ( Le bail des jeux pourra être prorogé pour une année, à dater du 1° janvier 1838, les jeux seront prohibés », fut adopté au milieu de la satisfaction générale.
Ce fut sous cette forme que fut rédigé définitivement l’art. 10 de la loi du 18 juillet 1836; il est peut-être intéressant de rappeler que le mot ( prohibés » fut remplacé par le mot ( supprimés » dans le projet transmis à la Chambre des pairs et que cette légère différence de rédaction a servi à un inculpé pour soutenir que la loi était inexistante (1).
On peut lire dans Duvergier, collection des lois 1836, sous l’art. 10 de cette loi, la note suivante ((...…… I] faut espérer que ce changement dans la législation est le précurseur d’un changement dans les mœurs, et que, peu à peu, on verra disparaître cette habitude funeste et absurde, de consacrer äu jeu des sommes élevées et un temps précieux.
C’est aux législateurs, aux magistrats, à tous ceux qui sont chargés de la haute direction sociale, à donner
(4) Voir Reulos, France Judiriaire 1903, l'autorité administrative et la question des jeux de hasard dans les cercles et les casinos.
l'exemple de cette réforme; les hommes voués à l'étude des sciences morales et notaniment les légistes, doivent aussi comprendre qu'il est des délassements plus nobles, plus sérieux et plus moraux que le jeu et surtout le gros jeu.
Je ne comprends pas comment on ose avouer la passion de l'argent et rechercher sans rougir les émotions qu'elle procure, lorsqu'il faut pour la satisfaire, enlever souvent à ses amis et par de pareils moyens, des sommes dont la perte peut leur nuire ».
I1 semble résulter de tout ce qui précède que les maisons de jeux sont désormais interdites sur tout le territoire français; la loi de 1836 que nous venons d'analyser supprime en effet, dans un avenir rapproché, la ferme des jeux pour la ville de Paris; dans les départements, le jeu est déjà supprimé par les autorités locales. Cependant le jeu n’est pas interdit d’une façon aussi radicale que paraissent le dire les textes; l'administration a compris qu'il est des passions humaines qui ne peuvent être enrayées par la force, et elle à autorisé le jeu sous certaines conditions, afin de mettre une soupape pour ainsi dire à cette passion, mais, les autorisations ont surtout été faites dans un but de police. Les maisons où l’on joue sont fréquentées par des gens souvent tarés, qui opèrent ainsi sous l'œil de la police et qu'il est facile de surveiller et d'empêcher de nuire. Sans ces autorisations, les tripots déjà si nombreux se seraient multi-
pliés et des scandales auraient éclaté chaque jour. Mais
nds
ces autorisations accordées par l'administration en vertu de quels textes étaient-elles concédées ? L'arbitraire n'était-il pas le véritable compensateur des faveurs administratives envers tel où tel conces- Sionnaire d’une maison de jeu? C’est ce que nous allons
étudier maintenant dans les chapitres qui vont suivre.