CHAPITRE PREMIER
Les maisons de Jeu
Quoique nous n’ayons pas, ici, à nous occuper du jeu au point de vue pénal, il n’est pas inutile de se demander qu'est-ce qu'une maison de jeu?
Le Code Pénal nous le dit: c’est la maison € où le public est admis soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés ».
La maison de jeu est donc celle où le public est admis habituellement pour y pratiquer un jeu de hasard. Qu'est-ce qu’un jeu de hasard?
Ici, la réponse est plus difficile; cependañt, la jurisprudence et l'Administration ont désigné certains jeux
comme jeux de hasard.
Il en est ainsi du baccara (1), des douze points (2), du quinze (3), du chemin de fer (4), des petits chevaux, de la roulette, du lansquenet, du trente et quarante, du poker, du vingt et un, des jeux de dés, du loto (5), etc.
Ainsi, les maisons où l'on joué &e tels jeux, tombent sous le coup de l'art. 410 du Code Pénal qui punit les tenanciers, d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 fr. à 6.000 fr., de l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille, mentionnés en l’art. 42 du même Code et de la confiscation.
Est-ce à dire que le jeu était interdit d’une façon absolue sur tout le territoire régi par la loi française? et quiconque donnait à jouer dans les conditions prévues par le Code, était-il aussitôt incarcéré et condamné aux lourdes peines portées par l’art. 410?
Non, l'administration ne le pensa pas, elle ne considéra pas comme abrogé l’article 4 du décret de 1806, et continua à faire des règlements concernant les jeux pour la Ville de Paris.
D'ailleurs, en 1810, l'année même de la promulgation du Code Pénal, Boursault-Malherbe obtint le privilège et passa avec la Ville un bail extrêmement avantageux ; cela semble bien établir, dit M. M. Regnier, que le législateur n'avait pas voulu abroger le décret de 1806.
Ce b#: expirait en 1818, il fut mis en adjudication.
(1) Cass. 24 nov. 185%. — D. 56, 1.95.
(2) Paris, 10 mai 1844,
(3) Cass. 1° oct. 1861. — D. 61, 1. 275.
(4) Aïîx. 197 mai 1861. — D. 64, 5, 275.
(5) Cire. minist. inter. 30 avril 1887.
Une ordonnance du 5 août 1818, confirmée par la loi du 19 juillet 1820, concéda à la Ville de Paris le privilège d'établir les maisons de jeux et d'en percevoir les produits.
L'article 8 de cette loi, dit:
(€ L’ordennance du 5 août 1818, portant concession à la ville de Paris du privilège de l'exploitation des jeux continuera d'être exécutée sauf la modification suivante :
L'obligation imposée à la dite ville de prendre à sa charge et de payer annuellement pour prix de cette concession, les dépenses énoncées dans l’état annexé à la susdite ordonnance et montant à cinq millions cinq cent mille francs, sera convertie à dater du 1* janvier prochain en une obligation de verser annuellement au trésor royal la sus-dite somme payable par douzième chaque mois.
Le budget de l'Etat, pour l’année 1821, sera en €eonséquence augmenté, en recettes, de cinq millions cinq cent mille francs qui seront versés par la ville de Paris, et, en dépenses des sommes équivalentes qu'elle devait acquitter en vertu de cette ordonnance et qui cesseront d'être à sa charge ».
Ainsi donc, pour une certaine période, FEtat et ses ccncessionnaires peuvent, légalement et malgré Fart. 410 du Code Pénal, être entrepreneurs de jeux publics.
Le cahier des charges contenait bien quelques clau-
ses protectrices, ainsi par exemple, l’adjudicataire ne
devait admettre dans les salles de jeux que des personnes présentées.
Mais la police ne pouvait être bien stricte; de plus on interdisait l’entrée à certaines personnes, telles que les femmes, les mineurs, les élèves des écoles royales, des diverses facultés et des collèges, institutions et pensionnats, aux comptables des deniers publics, aux caissiers, aux garçons de caisse, domestiques et tout individu qui serait signalé par l'autorité chargée de la police à Paris; il suffisait aux familles, dit M. Régnier, de signaler ceux de leurs membres pour lesquels on redoutait les effets de la passion du jeu pour que l’entrée leur fût refusée; c'est ainsi que dans la dernière année de l’exploitation, il y eut près de 50.000 exclusions.
À cette époque, des campagnes dans la presse saisirent l’opinion publique contre les jeux et contre les loteries qui furent supprimées sous Charles X dans 28 départements, par une ordonnance du 22 février 1829. Une loi du 2 avril 1832 supprima la loterie pour l’avenir, à partir du 1° janvier 1836. Cette loi fut complétée par une autre du 21 mai 1836. Les infractions aux prohibitions de ces lois sont punies des peines portées à l’art. 410 du Code Pénal.