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CHAPITRE III

Les cercles et les casinos.

Avant la loi sur les associations de 1901, les cercles formant en général une association de plus de vingt personnes étaient régis par la loi du 10 avril 1834; il fallait donc pour constituer un cercle une autorisation préfectorale.

Ce droit donnait au préfet le pouvoir de vérifier les conditions qu'il jugeait nécessaires à son autorisation.

De là, la faculté pour l'administration de reprendre ces autorisations si les conditions imposées n'étaient pas respectées.

Ces droits n’ont jamais été contestés à l’administration préfectorale; on peut s’en rendre compte par une circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 27 juin 188700

D'ailleurs l’administration en a usé largement, chaque fois qu’elle a cru l'intérêt du public en péril.

Avant d'examiner dans quelles conditions un cercle

peut être autorisé à laisser jouer ses membres, il n’est

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pas inutile de définir le mot: cercle. Les cercles, peuton lire dans la Grande Encyclopédie, sont des associations dont les membres se réunissent dans un lieu loué à frais communs, moyennant une cotisation annuelle pour s'entretenir, lire des journaux et revues, jouer au billard, aux échecs, aux dames et aux cartes et dont les femmes sont généralement exclues; il y à des cercles de toutes sortes, littéraires, artistiques, politiques, militaires, commerciaux, religieux, mondains, éte. Cependant on peut réduire cette division en trois grandes catégories :

Les cercles où le jeu est prohibé;

Ceux où il est toléré;

Ceux où il est autorisé sous certaines conditions.

Ceux de la première catégorie, les plus nombreux en droit, n'existent presque pas en réalité.

Mais la circulaire du 10 juillet 1806 est formelle: tout jeu de hasard est formellement interdit.

Et pour rendre cette règle respectée il faut appliquer les mesures nécessaires. À Paris, la première brigade des recherches a, spécialement, dans ses attributions, la police des jeux.

Ce service comprend :

La surveillance des cercles autorisés ;

La découverte des tripots clandestins;

Enfin, ce qui nous intéresse moins, la chasse aux teneurs de jeux de hasard sur la voie publique.

Cette surveillance a eu pour résultat, en 1885, de

faire fermer 113 cercles.

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Aussitôt qu’un agent a connaissance de l'existence d'un tripot, il fait un rapport à son officier de Paix; celui-ci, par l'intermédiaire du chef de la police municipale, fait demander au Préfet de police un mandat de perquisition que le préfet lui délivre, en vertu de l’article 10 du Code d'instruction criminelle. L’officier de paix prévient le commissaire de police qui, seul, peut exécuter le mandat au nom de la loi, il prend avec lui le nombre d’agents nécessaire et tous se rendent isolément au point convenu (1).

Les contrevenants tombent sous le coup de l’art. 410 du Code Pénal et, si le cercle est autorisé, la sanction administrative est le retrait de l'autorisation.

Les cercles où le jeu est toléré sont très nombreux à Paris; on y joue même gros jeu, sans que l’administration ait cru devoir se départir de sa très large tolérance. Néanmoins elle reste armée légalement. Les statuts des cercles doivent contenir un article interdisant les jeux de hasard, les jeux de commerce étant seuls permis (2).

Toute différence de jeu doit être réglée dans les soixante-douze heures, vingt-quatre heures après ce délai, le nom du joueur qui n’aurait pas payé sera affché.

Quarante-huit heures après cet affichage, le membre

n'ayant pas payé sera exclu de droit.

(1) Voir Ch. Virmattre, Paris, Police, 1886. Reuter, éditeur. (2) On appelle jeux de commerce ceux où l’habileté du joueur intervient au cours de la partie,

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Les compensations sont interdites et toute dette est personnelle,

Les cercles où les jeux de hasard sont autorisés sous certaines conditions portent un nom spécial, ce sont les casinos.

Les casinos sont les cercles des stations balnéaires et thermales ; avant la loi de 1907 ils étaient soumis à un régime administratif spécial et très tolérant.

Les raisons qu'on en a données en sont nombreuses.

Il est intéressant, au point de vue philosophique, de lire le chapitre qu'a consacré à ce sujet M. Frèrejouan du Saint dans son livre: Jeu et pari. On a dit que sans le jeu, les stations thermales seraient désertes.

Et M. Frérejouan du Saint dit:

«€ Si l’on fermait la salle de jeu d’une station thermale, nous croyons fermement que les maris continueraient à y accompagner leurs femmes, et les pères leurs enfants. Les loueurs de voiture et de chevaux gagneraient peut-être ce que perdrait l'administration du casino, et personnellement nous n'y verrions que des avantages. Quant à ceux qui suivent les villes d'eaux pour s’y livrer avec plus d’entrain qu'ailleurs à la passion du jeu, l'argent qu'ils y dépensent vaut-il la protection dont on éntoure la salle de jeu du casino et constitue-t-il vraiment une compensation suffisante à l’accroc fait à la loi économique dont nous avons parlé? Nous hésitons à le croire. »

omme M. Frèrejouan du Saint, nous ne pensons pas

que les plages ou les stations thermales Sans petits che-

vaux seraient désertes; mais il n’en est pas moins vrai que ces stations seraient moins fréquentées et que les joueurs iraient jouer à l'étranger ou dans les tripots clandestins ; il n’en est pas moins vrai que l’argent perdu au jeu et qui sert dans certaines villes à faire vivre toute la population, serait gaspillé ailleurs sans profit pour les honnêtes gens et pour les pauvres.

11 faut bien se dire que le jeu est une plaie sociale à légal de l'alcoolisme et de l’abus du tabac; qu'une bonne législation et des moralistes sages ne doivent pas, sous prétexte de couper le mal dans la racine, apporter des remèdes qui dépasseraient, par leur force, le but poursuivi.

La suppression du jeu n’a jamais pu être réalisée et ne se réalisera jamais.

Aussi ne faut-il pas vouloir supprimer le jeu, mais l'endiguer et s’en servir.

Quoiqu'il en soit, l'Administration à toujours fait preuve d’une large tolérance à l'égard des casinos. Les petits chevaux, qui avaient été supprimés par une circulaire de 1876, furent à nouveau autorisés par une circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du ?S$ mai 1885.

«€ Tenant compte de l'intérêt des communes, qui le plus souvent sont propriétaires de €asinos, mon administration à été amenée à tolérer le jeu des petits chevaux comme simple distraction et sous la réserve que l’enjeu ne dépasse pas la somme de 2? francs »

On s’est demandé aussi si les casinos sont accessi-

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bles à tout le monde et doivent être considérés comme lieux publics auxquels puisse s'appliquer l’art. 410 du Code Pénal.

La jurisprudence à décidé que le principe de la liberté du commerce doit autorisér le directeur d’un casino à accepter les personnes qu'il lui convient de recevoir, son contrôle étant souverain et ne pouvant être subordonné à l'appréciation des tribunaux (1). En fait, tout le monde était admis dans les casinos.

La question de savoir si les salles de jeu sont des lieux publics, était diversement appréciée par l’administration qui montrait une large tolérance et par les parquets qui persistaient à leur faire l'application de la loi lorsque l’ordre public semblait l’exiger.

Par une circulaire du 14 juin 1888, le Ministre de l'Intérieur à indiqué les conditions que les cercles des casinos devraient remplir dorénavant.

« ...N’admettre dans les salles de jeu ni étrangers à la société, ni femmes, ni mineurs, n’admettre qui que ce soit à faire partie du cercle, sans un vote, soit de l’assemblée générale, soit d’un comité responsable.

Afficher la liste des membres du cercle dans un endroit apparent de la salle de jeu, remettre à chaque membre permanent où temporaire une carte personnelle qui sera revêtue de la signature du Président et de

celle du secrétaire, et dont la présentation sera exigée

(4) Pont-l'Evêque, 25 juillet 78, S. 79, 2-1.88. St-Gaudens, S. 81, t. 220. Lt Nice, 2 janvier 93, Gasette des Tribunaux, 15 janvier 1894.

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à l'entrée des salles de jeu, sur cette carte seront également inscrits les noms des parrains, lesquels ne peuvent être choisis parmi les individus salariés par Fadministration du casino ou du cercle. »

En réalité, ces prescriptions très bonnes pour la forme, restaient lettres mortes, le nombre des membres temporaires étant toujours considérable et celui des membres permanents presque nul, il était facile à chacun de pénétrer dans une salle de jeu.

Alors une tourbe de joueurs malhonnêtes se préeipita dans les casinos pour exploiter la crédulité et la sottise humaines, à tel point que le gouvernement dut s’en préoccuper.

Les circulaires en date du 18 juillet 1885, 22 mai 1886, 30 avril 1887 prescrivent aux commissaires spéciaux d'adresser au Ministère de l'Intérieur, durant la saison des bains, la liste des baigneurs et des étrangers qui fréquentent les stations thermales et balnéaires. Ces envois permirent à la police d'exercer une surveillance active sur les individus signalés comme suspects.

La liste de tous les employés du cercle dut aussi être envoyée à la direction de la Sûreté générale, Toutes ces mesures excellentes permirent aux casinos de se réhabiliter aux yeux des honnêtes gens et laissèrent à ces derniers le droit de se distraire pendant les saisons bal-

péaires.

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