CHAPITRE IV
Les maisons de Jeux sous le régime de la loi de 1901.
Nous venons de voir en somme que l'administration française était très large pour autoriser le jeu dans les villes d’eau.
Quand fut votée la loi du 1° juillet 1901, sur les associations, des quantités d'associations se formèrent qui, sous prétexte d'art, de philanthropie ou de science, devinrent de peu scrupuleuses maisons de jeux contre lesquelles, dernièrement, la police fut obligée de sévir.
I1 est cependant assez facile de respecter la loi, de ne pas se mettre sous l’application de l'article 410 du Code Pénal, il suffit que le cercle soit bien fermé, que les conditions d'admission soient sévèrement réglées et pratiquées pour que la police et la justice soient impuissantes.
Avant la loi de 1901, l’autorité administrative qui autorisait la création d’un cercle pouvait facilement le surveiller*et le signaler à l'autorité judiciaire si plus tard le cercle tombait sous le coup de l’art. 410, en devenant une maison de jeu ouverte au public.
Après le vote de la loi de 1901, de nombreuses mai-
crep0tee
sons, d'apparence correcte, se fondèrent; et, pour un cercle contre lequel la justice peut sévir, combien en est-il au sujet desquels la preuve à faire est impossible!
« Est-il possible, dit M. Marcel Régnier dans son rapport, page 26, de-requérir à l'égard de certains cercles fermés, l'application de l’art 5 de la loi de 1901 « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs où qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Nous ne le pensons pas. »
Et il ajoute:
« Fût-il avéré que dans un cercle rigoureusement fermé, on y joue un ( jeu d’enfer », que des fils de famille s,y ruinent, on ne peut faire supporter à la collectivité qu'est le cercle, les conséquences de la faute de quelques-uns de ses membres. Comment, en effet, peut-on déterminer qu'un objet est illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs? S’inspirera-t-on de sentiments de convenance? Voilà un procédé d’appréciation qui serait bien dangereux et arbitraire, susceptible de grandes variations. »
Waldeck-Rousseau disait, lors de la discussion de lATLELE
(Il y a, en effet, dans la loi, des mots comre l’ordre public, la loi, les mœurs. Eh bien, on peut dire: Qu'est-ce que ces expressions? Vous parlez de ce qui est licite; où commence le licite, où finit l’illicite? Est-ce
Li lee
que ce sont Ià des questions d'appréciation? Est-ce qu'il appartiendra au parquet, d’abord, pour savoir s'il doit poursuivre, aux tribunaux ensuite, pour savoir S'ils doivent condamner, de rechercher ce qui, à leurs yeux, est licite ou ne l’est pas? Vous entrez, par Jà, dans le domaine de l'arbitraire.
Cette observation serait relativement juste si on ne prenait pas soin, en disant que l'association est un contrat, de donner à ces mots: (cause illicite», € mœurs », (€ ordre public » le sens étroit, rigoureux, inflexible que ces mots trouvent dans la loi elle-même et dans le titre des obligations.
Car, ce qui est illicite de par les articles 1131 et 1133, ce sont les actes qui sont interdits par une loi civile ou punis par une loi pénale; l’ordre public, au sens de l’art. 1133, ce n’est pas la tranquillité publique, ce n’est pas l’ordre au sens où on la parfois entendu, c'est la série d’actes qui sont commandés.par la loi ou, à l'inverse, la série d'actes qui sont prohibés par la loi.
Et si je ne craignais d'aller au-devant du reproche de pédanterie, je montrerais en consultant au hasard Îles commentaires de nos codes, qu'ils ont recherché la définition de l’ordre public ou des lois d'ordre publie ou des bonnes mœurs, mais quelles sont celles des 1ois positives et écrites qui ont trouvé place dans nos codes; ils les énumèrent, ils en donnent la caractéristi-
que. » (1)
(1) Journal officiel du 1° février 4901, p. 243. Chambre des députés, séance du 34 janvier 1901,
Rate
‘ependant, s’il était avéré que les fondateurs d'un cercle, si fermé soit-il, trafiguent de l'exploitation des jeux, il pourrait leur être appliqué l'art. 3 de la loi de 1901, c'est-à-dire la dissolution et mom l'application de l'art. 410 du Code Pénal.
« Une société financière, dit M. Lefèbure, dissimulée sous le couvert de la loi de 1901, tombe sous l’application des lois qui régissent une entreprise commerciale.
Mais l'exploitation des jeux n'était interdite par aucun texte de loi, seule la tenue de maison de jeux de hasard ouverte au public, dans l’état actuel de notre législation pénale, expose les administrateurs préposés ou agents, à l'application de l’article 410. Par suite, si l'exploitation se produit dans un lieu fermé, que fréquente une clientèle limitée, qui doit, pour être admise dans le local (€ montrer patte blanche », la seule sanction contre cette exploitation est actuellement la dissolution de l'association et l'art. 410 est inapplicable. » |
Et M. Régnier ajoute pour finir:
(€ Et à ce point de vue, il est certain que les cercles annexés aux casinos, s'ils se plaçaient sous le régime de la loi de 1901, encourraient, fussent-ils réellement, sincèrement fermés au publie, la sanction de l’article
7 de cette loi. »
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Arrêté du Conseil d'Etat du 18 avril 1902
Circulaire du Ministre de l’intérieur du 1° mai 1903
En principe, partout le jeu était toléré, les casinos n'avaient qu'à demander l'autorisation de donner à jouer et le Ministre de l'Intérieur, en vertu du décret du 24 juin 1806, art. 4, autorisait; lorsque la municipalité de Néris-les-Bains, ne pouvant obtenir de la direction du casino un prélèvement au profit de la caisse municipale, réclama le droit des pauvres sur les bénéfices des jeux, le concessionnaire opposa un refus formel. (€ Le 14 janvier 1901, le Maire prit un arrêté aux termes duquel étaient interdits sur tout le territoire de la commune, sur la voie publique, dans les cafés, cabarets et autres lieux où le public est admis, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, tous jeux d'argent de quelque nature qu'ils soient. Dans sa généralité, l'interdiction prononcée s’appliquait notamment au jeu des petits chevaux installés au Casino de Néris, bien que son fonctionnement eût été autorisé par une décision du Ministre de l'Intérieur.
Le Préfet de l’Allier avait, en conséquence, prononcé l'annulation de l’arrêté du Maire, par le motif qu’il faisait échec aux pouvoirs que le Ministère de l'Intérieur tenait de l’art. 4 du décret du 24 juin 1806 et aux autorisations ministérielles conférées en vertu de ces pouvoirs. Statuant sur un pourvoi introduit par le Maire de Néris contre la décision préfectorale, le Conseil d'Etat a jugé que le décret du 24 juin 1806 avait été
abrogé dans son entier tant par le Code Pénal que par
la loi de firances du 18 juillet 1836, dont l’art. 10 dispose qu'à partir du 1% janvier 1838, les jeux publics sont prohibés; que dès lors, en se réservant la faculté d'accorder des autorisations de jeux dans les stations balnéaires cu thermales, l'Administration supérieure exerçait un droit qui ne lui appartenait plus et que, par suite, le Préfet avait excédé ses pouvoirs en annulant un arrêté pris par le Maire pour assurer dans sa commune l'exécution de la loi.
En conséquence, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté préfectoral attaqué et reconnu la validité de l’arrêté du Maire (1) ».
La solution donnée par le Conseil d'Etat était particulièrement grave pour les villes d’eaux, puisque les autorisations données par le Ministre de l’Intérieur étaient sans valeur.
Le 1% mai 1903, M. Combes, Président du Conseil et Ministre de l'Intérieur, adressait au Préfet de Police de Paris et aux préfets des départements, une circulaire qui définissait la situation légale des cercles.
Après avoir exposé les conditions dans lesquelles avaient fonctionné jusqu'à ce jour certains jeux de hasard, notamment ( les petits chevaux » dans les villes d'eaux, la circulaire informait les autorités, qu'elles n'avaient plus à examiner les demandes qui leur seraient seumises, en faveur des cercles annexés à des
casinos de stations balnéaires cu thermales, en vue
(1) Circulaire de M. Combes, ministre de l’intérieur. 1: mai 1903. Arrêt du Conseil d'Etat, 7 juin 1902. Sirey, 1902, 3, 81.
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d'obtenir l'autorisation du baccara; après avoir rappelé l’arrêt du Conseil d'Etat, elle tirait la conclusion logique de cette ‘jurisprudence (1): «€ Par application de la décision du Conseil d'Etat, toutes les demandes d'autorisation de € petits chevaux » et autres jeux analogues doivent désormais être rejetées sans examen. »
Proposition de Loi de M. Vallé, Garde des Sceaux Rapport Cruppi:
Malgré la circulaire que nous venons d’exposer brièvement, pendant le cours de l’année de 1903, les casinos continuèrent à bénéficier de l’ancienne tolérance concernant l'admission des membres temporaires et leur présentation par des intéressés ou affiliés.
L’Administration se borna à ne plus délivrer d’autorisation dont elle avouait trop tard l’illégalité. Mais il était bien difficile de maintenir un statu quo en violation permanente avec la loi, aussi le Ministre de la Justice d'alors, M. Vallé, comprit-il qu’il était temps de sortir d’une situation aussi incertaine et aussi anormale.
II nomma une commission chargée d'élaborer un projet de loi sur le régime des jeux. Cette commission s’'inspira du désir de ne pas sacrifier les intérêts des grandes stations balnéaires et d'augmenter les rigueurs
de la loi à l'égard des maisons de jeux.
(4) Voir le rapport de M. Pédebidou, sénateur. Journal officiel annexé au procès-verbal de Ja séance du 23 mai 1907.
Le projet de M. Vallé fut repoussé par la Commission de la réforme judiciaire et ne vint pas en discussion devant la Chambre. Le rapport de M. Cruppi date du 24 décembre 1904 et c'est ce rapport qui décida M. Clémenceau à prendre la circulaire fameuse qui jeta tant de troubles chez les gens de cercles et de casinos, qui amena la proposition de loi de M. Marcel Régnier et son vote par le Parlement.
Il est intéressant de discuter ici et de citer le rapport de M. Cruppi (1); et auparavant de transcrire le vrojet de loi de M. Vallé.
Art. 1. — Est considérée comme tenant une maison de jeu de hasard ouverte au publie, toute association dans les locaux de laquelle se pratiquent ces jeux de hasard, si elle admet à y participer des personnes non associées ou reçues à titre temporaire.
Toute association, quels que soient son titre et son fonctionnement qui ne s’est Constituée qu’en vue d'exploiter les jeux de hasard ou dont le but principal est l’exploitation de ces jeux, est nulle comme ayant un objet illicite. Dans les deux cas précédents, les présidents, directeurs, membres du conseil d'administration, banquiers, préposés et agents de l’association, seront punis des peines édictées par l’art. 410 du Code Pénal. L'association sera dissoute et ses locaux fermés.
Art. 2. — Les agents de l’autorité pourront pénétrer au siège et dans les locaux de toute association signalée comme tenant une maison de jeux de hasard ouverte au public, ou n’ayant d'autre objet principal que l’exploitation de ces jeux.
En cas de contestation d'infraction à l’article précédent, les
enjeux seront saisis ainsi que les instruments et le mobilier desti-
(4) N° 21714. Session extraordinarre de 1904. Annexe au procès-verbal
de la 5° séance du 22 décembre 1904.
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nés au service des jeux; procès-verbal sera dressé contre les coupables qui seront punis des peines portées en l’art. 410 du Code Pénal.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, malgré les injonetions des agents de l'autorité, auront refusé de présenter à ceux-ci les livres de comptabilité de l'association, ses registres de délibération et d'admission de membres ou qui auront entravé leurs in-
vestigations.
Art. 3. — Pourront être exceptés des prohibitions ci-dessus, les cercles et casinos des villes d’eaux et stations thermales, qui auront été réglementés par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis du Conseil Municipal. Cet arrêté sera essentiellement temporaire et révocable, il ne pourra être pris qu'après enquête et aux conditions suivantes: 1° Les cercles et casinos seront placés sous la direction, la surveillance et la responsabilité du conseil d’administration composé de neuf membres au moins, président compris, tous français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques ; 2° Le conseil d'administration ne pourra en aucun cas se substituer un fermier de jeux; 3° Il devra se conformer aux prescriptions de l’arrêté déterminant la nature des jeux de hasard tolérés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et le contrôle des agents de l’autorité; 4° En aucun cas, une même personne ou une même société, ne pourra exploiter où administrer
plus d’un établissement réglementé.
Art. 4. — Toute infraction aux dispositions ci-dessus rend les membres du conseil d'administration, des cercles et casinos des villes d'eaux et stations thermales, passibles des pénalités de l’art. 410 du Code Pénal.
Les salles de jeux pourront être fermées, les enjeux et le mobilier confisqués.
Art. 5. — Un prélèvement dont l'importance sera fixée par l’arrêté d'autorisation, sera fait sur le produit des jeux au profit
d'œuvres d’assistance ou d'utilité publique.
Art. 6. — L'article 463 du Code Pénal est applicable aux in-
fractions prévues par la présente loi.
Rapidement, M. Cruppi examine ce texte, commente l'arrêt du Conseil d'Etat et déclare que dans ces conditions, le texte du gouvernement est inutile, puisque la loi de 1901 est suffisante pour assurer le fonctionnement des cercles honnêtes. Le texte de la loi de 1901 est formel et impératif : si un cercle est, en réalité, une association constituée Sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, cette associatien sera nulle et de nul effet; donc le texte nouveau dans l’article premier, n’ajoute rien à sa vigueur.
De plus, d’après la loi de 1901, lorsque les cercles constituent des maisons ouvertes au public pour exploiter les jeux de hasard, les administrateurs encourent les pénalités de l’article 410; donc la loi de 1901 ne s'oppose nullement aux investigations de la brigade des recherches.
L'article 2 de la présente proposition de loi est donc encore inutile.
Continuant sa critique, M. Cruppi trouve dangereux l’article 3 qui crée des exceptions en faveur des cercles et casinos des villes d’eaux. I] croit dangereux le fait de donner force de loi au régime de tolérance administrative, et de suspendre pour ainsi dire les textes de droit civil et de droit pénal en faveur de certaines personnes.
A l’objection que sans le jeu les stations thermales seraient désertes, M. Cruppi répond que dans bien des cas, au contraire, les stations thermales ont été déser-
tées à cause des scandales causés par le jeu.
« L'heure est-elle bien choisie, quand les scandales
note
de cette sorte deviennent chaque jour plus fréquents, avec leur cortège de ruines et de suicides, pour émousser la répression et donner au gouvernement le désastreux privilège d'autoriser dans telle ou telle région le délit que les magistrats poursuivraient dans la région voisine. »
M. Cruppi pense que cette loi serait un cadeau déplorable à faire aux ministres de l'Intérieur, qui, malgré leur compétence, se trouveraient dans l'impossibilité matérielle d’instruire personnellement tous les dossiers soumis à leur décision.
Les autorisations seraient done accordées arbitrairement, par la grâce de quelque fonctionnaire subalterne.
«€ De quels abus un régime si arbitraire ne risqueraït-il pas de devenir la source?..... On comprend le système actuel qui prohibe tous les jeux de hasard. On comprendrait un système qui les permettrait tous. Mais l’esprit se refuse à admettre un procédé qui, mettant la loi à la disposition du Ministre, lui permettrait de distribuer à son gré la tolérance ou la rigueur.
Objectera-t-on que l’article 5 prévoit certains prélèvements dont l'importance serait fixée par l'arrêté d'autorisation et qui seraient faits sur le produit des jeux, au profit d'œuvres d'assistance ou d'utilité publique? L'absence de ces profits ne mérite pas de regrets; et d’ailleurs est-il bien certain qu’on puisse fonder des œuvres durables avec de tels cadeaux dont l’origine et la distribution donneront lieu toujours à de graves cri-
tiques? Ce n’est pas en développant dans les classes les
plus modestes, une passion déjà trop vivace, que la démocratie fondera ses œuvres d'assistance sociale. Si des villes d'eaux et des stations thermales ont légitimement besoin de certaines subventions, qu’elles les réclament, au grand jour, sous la forme d’une rétribution imposée à leurs visiteurs. Il y a peut-être de ce côté des mesures à prendre qui sont en vigueur dans d’autres pays et qui ne semblent pas soulever d’objection sérieuse.
Quant aux jeux de hasard votre commission estime à l'unanimité qu'il y a lieu de les proscrire et dans ce but de poursuivre avec rigueur l’application des lois existantes. »
Que résulta-t-il du rejet du projet de loi de M. Vallé? Une situation plus ambiguë encore que par le passé.
En etfet, le gouvernement pouvait bien, en principe, fermer tous les établissements de jeux, mais en pratique il ne pouvait pas prendre une pareille responsabilité. Fermer tous les casinos, c'était ruiner de nombreuses villes prospères, éloigner les riches étrangers qui par leurs dépenses alimentent les commerces de luxe, d'alimentation et de transport; c'était laisser le gouvernement sans armes contre les abus qu’il deman-
dait à la Chambre de pouvoir combattre.