CHAPITRE !I
Le nouveau régime de la loi du 16 juin 1907.
Lorsque la circulaire de M. Clémenceau parut au début de 1907, une véritable panique se manifesta parmi les nombreux individus qui vivent des casinos, plus de cent conseils municipaux s’émurent et le véritable but de la circulaire fut atteint : celui de faire naître une proposition de loi sur la règlementation des jeux, de faire nommer une commission après déclaration d’urgence,
Le 7 mars, le rapport de M. Régnier était déposé (1), discuté aux séances des 18 et 21 mars et la proposition de la loi adoptée à cette dernière séance (2). Au Sénat, M. Pedebidou déposait son rapport, le 23 mai 1907 (3) ; ce rapport concluait à l'adoption du texte voté par la Chambre; le 31 mai, le Sénat, en une seule séance, dis-
cutait et votait le texte intégral (4).
(4) Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mars 1987, n° 820. (2) Journal officiel, 19 et 22 mars 1907.
(3) Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 1907, ne 195, (&) Journal offetel,1- juin 1907.
En somme que fait cette loi nouvelle? ( Elle a seulement pour objet de ressusciter le décret de 1806, c'est-à-dire d'accorder au Gouvernement le droit de continuer d'autoriser les jeux seulement dans les stations thermales, dit M. Puech, Président de la commission, à la séance du 18 mars 1907, et il ajoute: nous n’allons pas plus loin. Et l'autorisation ou le droit que nous donnons an Gouvernement ne doit pas avoir pour but et pour résultat de créer des situations définitives qui feraient échec à la plénitude des droits de la Chambre, relativement à une proposition de loi plus large et plus importante que plusieurs de nos collègues veulent nous soumettre. » |
Ainsi donc cette loi du 16 juin 1907 est une loi qui n'a pour but que de ressusciter un décret abrogé par une loi.
On a discuté le point de savoir si l'arrêt du Conseil d'Etat avait été bien rendu; à notre avis cela ne doit pas faire l'ombre d’un doute. La loi de 1836, dans son article 10, stipule nettement que les jeux publics sont prohibés à partir du 1* janvier 1838.
On a dit, et M. Regnier s’en est fait l'écho dans son rapport, que la loi de 1836 était anticonstitutionnelle et par conséquent inexistante à cause d’une différence de mots entre le texte adopté et le texte promulgué, et, qu’en tout cas, le législateur de 1836 n’avait probablement visé que le bail des jeux à Paris.
La réponse est facile à faire et M. Reulos l’a formu-
lée nettement. Si la loi est en droit constitutionnel, le
texte voté par les deux Chambres, il est aisé de remarquer que cette différence de rédaction n'a, en fait, aucune importance et qu'elle ne peut modifier ni altérer la portée et la valeur du texte promulgué, le législateur de 1836 ayant fixé invariablement au 1° janvier 1838 la date initiale de la prohibition (1).
À notre avis, pas de doute sur €e point; la loi de 1836 existe et elle existe constitutionnellement. De plus, la discussion de cette loi que nous avons assez longuement étudiée dans la première partie de cet euvrage montre bien quelles étaient, à cette époque, les intentions du législateur. Le législateur de 1836 a voulu supprimer les jeux qui existaient et il a voulu le faire d'une façon plus énergique que ne le faisait le décret de 1806.
Avant 1836, en principe, ie jeu était prohibé; il n'était toléré que dans les cas prévus à l’art. 4 du décret de 1806. Si la loi de 1836 n’avait pas voulu supprimer l’état de fait existant, pourquoi aurait-elle dit dans son article 10: les jeux publics sont prohibés? La loi de 1836, cela paraît évident, a voulu interdire toute autorisation (2). Dans ces conditions l'arrêt du Conseil d'Etat de 1902 est parfaitement juridique.
Mais, de même qu'après 1836 il avait été impossible
à l’'edministration d'appliquer la loi dans sa prohibi-
(1) Reulos. L'autorité administrative et la question des jeux de hasard dans les cercles et les casinos. France Judiciaire, 1903.
(2) Les discussions de l'époque démontrent bien que ce que le législateur de la loi c'était la suppression des maisons de jeux et des autorisations. (Voir le Droit. 92 et 24 mai 1836, l’article de Crousse, avocat.)
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tion absolue, de même après 1902 cela lui était encore impossible.
Il est des maux humains que l’on atténue, mais que l'on ne guérit pas. Par conséquent, les autorisations arbitraires, contraires à la loi, qui caractérisent ce point spécial du droit public au XIX® siècle, légitiment la division que nous avons suivie au cours de cette étude. Nous avons, en effet, dit que la première partie foermait pour ainsi dire la période anarchique de la législation sur ce point et l'arrêt du Conseil d'Etat nous donne entièrement raison. Il fallait donc sortir de cette anarchie, qui fut; durant le cours du siècle dernier, plus ou moins consciente. Si, en fait, la nouvelle loi n'a pour but que de ressusciter le décret de 1806, en principe, le gouvernement se trouve légalement armé; l'arbitraire est limité, les autorisations sont réglementées.
On peut critiquer la loi du 16 juin 1907, on peut scuhaiter la voir remplacer par une autre, mais telle qu'elle est, elle est utile. Elle est utile non seulement au point de vue juridique et légal, mais encore et surtout, au point de vue économique. Pouvait-on purement et simplement supprimer les jeux avec ou sans indemnité aux villes lésées comme le fit la Belgique en 1872 et 1902? Non, car en France, plus de cent villes disséminées sur quarante-neuf départements auraient été immédiatement perdues.
Les Conseils municipaux s'émurent après la cireu-
Jaire du 24 janvier 190%. Partout des délibérations
suivies de vœux à peu près semblables eurent lieu à Vichy, à Trouville, à Nice, à Luchon, à Enghien, au Mont-Dore,
Les Conseils municipaux des villes en cause demandaient le vote d'une loi autorisant le jeu dans les villes d'eaux, plages et stations climatériques.
IIS demandaient aussi que l'autorisation d'installer des casinos où maisons de jeu soit exclusivement réservée aux municipalités, et enfin que les communes soient autorisées à toucher une subvention des tenanciers.
M. Pédebidou à nettement et rapidement exposé dans son rapport quelle grave répercussion la sup- pression des jeux aurait sur les budgets locaux.
Pour les embellissements, la voirie, l'hygiène publique, les communes ont emprunté des sommes considérables au Crédit Foncier; elles soldent les annuités grâce aux redevances payées par les casinos. Les cercles et les théâtres sont liés à l’existence des jeux; et, prenant comme exemple, la ville de Vichy, le rapporteur de la commission du Sénat explique comment, en 1897, la compagnie fermière des eaux de Vichy a obtenu de l'Etat, propriétaire des sources, le renouvellement de son privilège par une convention approuvée par une loi du 28 février 1898, comment elle a reçu la concession des sources, des bains, du casino et du théàtre.
Le nouveau traité a imposé des charges énormes à
la Compagnie et M. Lefébure dit: € Il est absolument
certain qu’en 1897 lorsque les conventions écrites imposaient à la compagnie fermière des frais et des charges considérables, l’on entendait qu'ils seraient couverts par le bénéfice des petits chevaux. »
Le casino de Vichy verse actuellement à la ville, pour l’entretien de la voirie, une somme de 20.000 fr.
Le cercle international a fondé les courses, le concours hippique, le tir aux pigeons auquel il alloue des subventions qui s'élèvent à plus de 280.000 francs. Vichy a contracté des emprunts, dont le total s'élève à 4 millions de francs, pour l’assainissement de la station thermale, l'achat d’un nouvel hôtel des postes, elle les a basées sur la tolérance dont les jeux ont toujours joui, ce qui a fait dire au maire: (€ Le Parlement a contracté vis-à-vis de nous une sorte d'engagement moral que ses sentiments d'équité et de justice lui font un devoir de maintenir.
«€ En effet, quand nous avons emprunté 3.500.000 francs, il y a 5 ans (loi du 10 juillet 1900), c’est sur le vu de la situation financière de la ville de Vichy, sur la constatation de la valeur du centime que la Chambre à autorisé cet emprunt. Si aujourd’hui, par une mesure quelconque, elle portait atteinte à notre prospérité, si elle provoquait des actes ou même en tolérait, dont les conséquences seraient nuisibles à nos ressources, nous ne serions plus dans les termes moraux du traité que nous avons conclu avec son autori-
sation. » (1)
(4) Moniteur de l'Allier, 19 mars 4605.
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Le bureau d'Hygiène coûte à Vichy 15.000 francs par an.
Les villes ne sont pas seules intéressées à la prospérité des casinos, mais aussi quantité de travailleurs tels que: hôteliers, restaurateurs, cochers, fournisseurs, ouvriers du bâtiment, artistes lyriques, dramatiques ou musiciens. Pour des milliers d'individus, la Suppression des casinos serait le chômage, c’est-àdire la ruine et la misère (1).
« Certains puristes pourront critiquer le projet, s'attaquer au jeu lui-même et demander sa disparition totale.
L'expérience et la raison indiquent qu'il ne faut guère compter une pareille réforme. Bien souvent elle a été tentée et toujours la passion du jeu l’a emporté. Mais chaque fois l'interdiction a profité aux tripots, aux escrocs et aux filous, au détriment des joueurs honnêtes.
Mieux vaut donc, semble-t-il, surtout lorsque des intérêts considérables sont engagés, essayer par une sage règlementation de canaliser le jeu, de le surveiller et de lui demander en outre, les sommes nécessairss à la prospérité de nos villes saisonnières, si fortement concurrencées par les stations des pays voisins, et les sommes aussi qui aideront à la réalisation de quelques œuvres
humanitaires d’un intérêt plus général encore ».
(1) Voir à ce sujet le rapport de M. Regnicr. p. 50 et suivantes.