CHAPITRE II
La loi du 16 juin 1907.
Etude, discussion
Art. 1 — Par dérogation à l’art. 410. du Code pénal, il pourra être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques, sous quelques noms que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains Jeux de hasard, sous les
conditions énoncées dans les articles suivants.
Art. 2. — Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable, ne pourront en bénéficier que sur l’avis conforme du Conseil Municipal.
Les autorisations seront accordées par le Ministre de l’Intérieur, après enquête, et en considération d’un cahier des charges établi par le Conseil et approuvé. par le Ministre de l'Intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l’autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l’article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le Ministre de l'Intérieur au cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté ministériel. La révocation pourra être demandée pour
les mêmes causes par le Conseil Municipal au Ministre qui devra
statuer dans le délai d’un mois. En cas de refus de celui-ei, le Corse] Municipal peut exercer un recours devant le Conseil d’'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d’abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.
Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu’en
soit l’origine, sont et demeurent rapportées.
Art. 3. — Tout cercle ou casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsable dont les noms, professions, domiciles devront être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l’administration par déclaration faite à la préfecture de l’arrondissement, conformément aux dispositions de l’art. 5 de la loi du premier juillet 1901. Le Directeur et les membres du comité de direction devront être français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. I] en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux. Le directeur et les membres du Comité de direction ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des des Jeux:
Art. 4 — Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 o/o), sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'œuvres d’assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d’utilité publiques. Une commission spéciale, instituée au Ministère de l'Intérieur en règlera l’emploi.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies contre les directeurs et membres du Comité de direction et passibles des pénalités édictées par les deux premiers paragraphes de l’article 410 du code pénal. L'article 463 du code pénal sera applicable.
Cette loi vint pour la première fois en discussion
à la Chambre.
Dee
D'abord eut lieu un embryon de discussion générale où MM. Berthet et Millevoye exposèrent leurs idées au sujet du rétablissement de la ferme des jeux, idées sur lesquelles nous reviendrons dans la troisième partie de cet ouvrage.
Le Gouvernement, par l’organe de M. Sarraut et la commission par l'intermédiaire de M. Puech, démontrèrent à la Chambre que cette loi n’était qu’une loi provisoire, qu'elle n’avait qu'un but modeste selon le mot de M. François Arago: substituer la légalité à la tolérance, rétablir le décret de 1806 abrogé par la loi de 1836; car le moment n'était pas encore venu de discuter un projet de loi plus général, plus complet, puisque personne encore ni dans le gouvernement ni dans la commission n'avait étudié à fond la question.
Malheureusement, comme on l’a trop souvent répété, le provisoire en France est éternel — ou presque, — et il est probable que nous ne verrons pas de sitôt la question des jeux résolument solutionnée.
L'article premier du projet fut adopté sans grande discussion après le rejet de 3 amendements; l’un de M. Berthet demandant le rétablissement de la ferme des jeux, et deux autres sans grande importance de MM. Millevoye et Antide Boyer, les mots: « distincts et séparés » furent ajoutés après... « des locaux spéciaux » sur la proposition de M. Gioux, la commission les adopta et le texte définitif de cet article fut ainsi voté.
Au Sénat la discussion générale qui commença à la
séance du 31 mai 1907 fut très différente; les orateurs du Sénat opposés au projet, contrairement À ceux de la Chambre des Députés qui demandaient le rétablissement du monopole, insistèrent pour le rejet pur et simple du projet, c'est-à-dire pour l'interdiction absolue. En réalité toute cette discussion fut banale, M. de Lamarzelle fit un beau discours, il cita quelques vers d'A. de Musset sur les paysans, fils de la Forêt Noire entrant à la maison de jeu de Baden et Ià, suivant muets d'horreur devant la destinée, leur pain qui fuyait devant eux; il affirma une fois de plus ses convictions monarchistes mais n’apporta aucun remède.
M. Flaissières de même rappela qu'il était socialiste, qu'il avait été maire de Marseille, c’est-à-dire chargé des intérêts de plus de 500.000 âmes et que pendant toute sa gestion le jeu avait été vigoureusement interdit dans sa ville.
Enfin M. Bérenger supplia, lui aussi, le Sénat de rejeter la proposition de loi.
Malgré les efforts de ces trois honorables sénateurs, le passage à la discussion des articles fut voté par 153 voix contre 93.
La discussion sur l’article premier fut plus longue qu’à la Chambre.
M. Gourju proposa un amendement, qui devait ne rendre applicable, la loi en question, que jusqu’au 1” janvier 1908, de manière à forcer le Parlement et le Gouvernement à proposer le monopole. Cet amende-
ment fut repoussé.
Certains senateurs voulaient que la loi précisât les jeux de hasard tolérés ou interdits et ne se contentât pas de la formule vague: certains jeux de hasard. Le rapporteur et le commissaire du gouvernement démontrèrent aisément que la question n'avait aucune importance puisque l'article 2 du projet dit que l'arrêté d’autorisation déterminera la nature des jeux de hasard autorisés.
L'article 2, à la Chambre, fut adopté après une assez longue discussion; le texte proposé par la commission fut quelque peu modifié.
Cet article 2 est le plus important de la loi.
Il dit dans son 1° paragraphe que les demandes adressées au Ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du Préfet, seront soumises par celui-ci, avant d’être transmises au Ministre, au Conseil Municipal de la ville où sont situés les établissements.
Le Conseil Municipal décidera sommairement, il dira si les jeux doivent être autorisés ou au contraire s'il s'oppose à l'autorisation. S'il refuse tout sera terminé,
(& Si au contraire il accepte, il discutera avec chaque solliciteur un cahier des charges qui une fois admis sera transmis au Ministre de l'Intérieur ».
Il a semblé à la commission, et en cela elle a innové, que personne ne pouvait être meilleur juge sur la question de principe de létablissement du jeu dans une commune, que le Conseil Municipal
(€ Il a la charge des intérêts communaux, il connaît
les ressources de la ville, ses charges, ses besoins; il
Del, fu
en connaît aussi la clientèle qui fréquente la plage ou les sources; les goûts et les habitudes des visiteurs, ce qui les attire et ce qui les retient ».
Mais une fois la question de principe tranchée, le Gouvernement n'a pas voulu laisser au Conseil Municipal, le droit d'accorder ou de refuser telle ou telle autorisation, pour telle ou telle maison de jeu; il a craint que les influences locales ne favorisent tel cercle au détriment du voisin. Il a eu peur de conflits possibles. La commission qui avait d'abord conçu un texte, laissant aux municipalités, le soin d'accorder les autorisations, s'est rendue aux raisons du gouvernement, et à adopté sa modification.
« C’est donc le gouvernement qui statuera seul sur les différentes demandes d'autorisation et il pourra autoriser certains établissements malgré l'avis défavorable du Conseil Municipal. Toutefois, si ce dernier se refuse, pour le ou les dits établissements, à établir un cahier des charges, le gouvernement dans son arrêté d'autorisation sera tenu d'imposer, parmi les cahiers des charges existants déjà, le plus favorable aux intérêts de la ville, cette obligation sauvegardant les intérêts municipaux }.
Contre cette rédaction du 1* paragraphe de l’article 2, M. Théodore Reïinach, à la Chambre, s'éleva vigoureusement. Il essaya de démontrer qu'il était inique, alors que le Conseil Municipal avait accepté le principe du jeu, de lui imposer un tenancier dont il ne voudrait
pas, qu’il était contraire à l’intérêt des petites bourses
ET es
d'autoriser dans une même ville à côté d’un grand établissement, une ou plusieurs maisons de second ordre qui exploiteraient le petit employé et le petit commerçant.
M. Théodore Reinach défendit le monopole muniecipal, et déclara, qu’il était aussi facile, aux riches tenanciers d'acheter les autorisations dans les sphères du gouvernement comme dans celles d’un Conseil Municipal. Le Gouvernement, par l’organe de M. Sarraut, sous-secrétaire d'Etat de l'Intérieur, répondit qu’il n’aait aucune méfiance à l’égard des municipalités et des maires de France, il ajoutait: € Mais ce sont des hommes et des hommes politiques; ils sont exposés aux luttes, aux divisions; une crise municipale peut se produire sur une question de casino.
Appartient-il au Gouvernement de jeter ce nouveau brandon de discorde au milieu des querelles locales déjà trop nombreuses? Le Gouvernement placé plus loin des intérêts locaux, jugera plus équitablement, plus impartialement ».
La thèse du Gouvernement l’emporta; néanmoins l'incident eut assez de force pour faire discuter la commission du Sénat (1).
Le paragraphe 2 fut adopté sans discussion. Le paragraphe 3 fut modifié dans sa première rédaction; en effet la commission proposait après les mots. (ou des clauses de l’arrêté ministériel » qui sont les derniers
mots du texte définitif, la disposition suivante: ( La
(1) Rapport de M. Pedebidou, p. 38.
révocation doit être motivée. Elle peut donner lieu à un recours devant le Conseil d'Etat ».
M. Berthet proposa l'amendement suivant: € L'autorisation peut être révoquée en tout temps par le Ministre de l'Intérieur. L'arrêté de révocation n'est susceptible d'aucun recours. »
A l’appui de cette thèse, M. Berthet déclarait que ce nouveau texte n’engageait pas l'avenir et principalement l'établissement du monopole des jeux.
>" La commission accepta cette rédaction, M. Noulens déposa alors un autre amendement ainsi conçu :
@ La révocation peut pour les mêmes motifs être demandée par le Conseil Municipal au Ministre, et, en cas de refus de celui-ci, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d'Etat ».
A la séance Suivante, la commission apportait un nouveau texte, celui qui fut adopté et la Chambre le vota sans discussion après qu'il eut été dit qu'un recours devant le Conseil d'Etat restait possible en cas de retrait de l'autorisation, car on avait pu croire, un moment, que l’on se refusait à tout recours contentieux et on avait fait remarquer, en droit que l’autorisation ne pouvant être révoquée qu'en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel, le recours au Conseil d'Etat était la conséquence naturelle de cette disposition; en fait, qu'il était de l'intérêt des villes d'eaux, que les directeurs de casinos présentassent des garanties; des hommes sérieux, exi-
veraient eux-mêmes des garanties contre tout arbitrai-
re dans leur gestion. Il était donc de l'intérêt des stations thermales que les directeurs de casinos eussent up recours contre les arrêtés de révocation.
De ces débats, il résulte que le recours au Conseil d'Etat a été réservé dans les termes du droit commun. Le Conseil d'Etat pourra donc examiner le fond comme le droit (1).
Au Sénat l’article 2 fut adopté sans discussion.
L'article 3 fut adopté rapidement, les modifications qu'il eut à subir sont légères et de peu d'intérêt, le Sénat l’adopta sans discussion.
L'article 4 fut plus discuté.
Dans son premier projet, la commission fixait un prélèvement de 10 0/0 « au maximum », c’est-à-dire qu'elle laissait les pouvoirs publics libres de fixer euxmêmes le taux du prélèvement jusqu’à concurrence de 10 0/0.
M. Millevoye proposa d’abord un prélèvement de 25 0/0. Le rapporteur demanda le maintien des 16 0/0 maximum; l'amendement de M. Millevoye fut repoussé.
Alors fut discuté un amendement de MM., David, Castillard, Mercier, Morel et Favre qui énumérait les œuvres de prévoyance auxquelles seraient affectées les sommes prélevées sur les cagnottes.
Le Gouvernement et la Commission répondirent que
ces œuvres étaient prévues dans le texte proposé et
(4) Voir Lors Nouvelles, 1989, p. 281.
ra
qu'il était inutile de favoriser certaines aux dépens d’autres. Il y eut encore une discussion au sujet du mot (au maximum » dont la suppression demandée par M. Le Hérissé fut adoptée par la Chambre malgré la commission et le gouvernement. On ne péut qu'approuver 6e vote de la Chambre qui ferme la porte à tout arbitraire, à toute influence, à toute compromission.
Le paragraphe du projet qui disait ( toutefois le dit prélèvement pourra être remplacé par un forfait annuel fixé par l'administration des finances et perçu par elle au début de chaque saison » fut rejeté. |
Enfin la Chambre adopta le prélèvement de 15 0/0 sur le produit brut.
Au Sénat, après quelques objections de M. Le Provost de Launay au sujet de la difficulté de la perception des 15 0/0, cet article fut adopté.
L'article 5, avec un amendement de M. de Castelnau, accepté par la commission, fut accepté sans discussion par la Chambre et par le Sénat.
Telle est cette loi dont l’idée directrice, il est nécessaire de le répéter, n'est pas de créer, d'innover, mais de rendre légal ce qui pendant plus d’un demi-siècle avait été toléré arbitrairement.
Elle a été faite essentiellement dans l'intérêt des villes d'eaux et des stations balnéaires. Cette loi est restrictive, l’article 410 du Code Pénal n’a pas subi la plus légère atteinte; en aucun cas elle ne peut être ap-
pliquée à d’autres villes.
Ds ne ESS
On à reproché au législateur de n’avoir pas énuméré dans cette loi, les villes favorisées, mais on a répondu à cette objection : Les mots se définissent eux-mêmes et toutes les stations bénéficiaires ont un caractère commun: à certains mois de l’année, toujours les mêmes pour la même ville, les étrangers arrivent et séjournent; leur nombre est tel que souvent il dépasse de beaucoup le chiffre de la population fixe (1). Par un décret promulgué à l'Officiel, le 23 juin 1907, il est dit que le caractère de station balnéaire, thermale ou climatérique sera reconnu par le Ministre de l'Intérieur après avis d’une commission nommée par lui à cet effet, et composée de dix-huit membres, comprenant trois membres de l'Académie de Médecine, cinq membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, cinq membres de la commission permanente des stations hydrominérales et climatériques de France, trois fonctionnaires de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur et deux membres à la désignation du Minisire
L'avis, en principe, ne sera qu’un renseignement; en réalité c'est sur lui que se basera le Ministre, et la décision du Ministre sera susceptible de recours. L’autorisation sera toujours temporaire, et les jeux seront dans les locaux distincts, où ne seront admis que les personnes ayant satisfait à certaines formalités prévues par l'arrêté d'autorisation et contrôlées par la police. |
(4) Marcel Régnier. Annales des établissements thermaux, n° {.
On a reproché encore au législateur de ne pas avoir énuméré les jeux susceptibles d'être joués dans les établissements autorisés; mais À quoi aurait servi cette énumération qui rentre plutôt dans les attributions de la police, de l'administration mieux à même de savoir quels sont les jeux les moins dangereux pour la bourse des joueurs? Le décret du 23 juin 1907 dit:
Les seuls jeux de hasard qui pourront être autorisés sont: (1).
1° Le baccara à deux tableaux ;
2% L’écarté; 9° Le jeu des petits chevaux et ses variétés.
Un décret sur cette matière était bien suffisant.
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du Préfet. Le Préfet les soumet au Conseil Municipal avant de les transmettre à l'administration centrale.
Le Conseil Municipal décide; il dit si les jeux doivent être autorisés ou non; en cas de refus tout est terminé; si au contraire il accepte, il discute avec chaque entrepreneur les clauses d’un cahier des charges. On a dit, que pour l'établissement de ce cahier des charges, il serait nécessaire que le Ministre de l’Intérieur fasse connaître aux intéressés, quelles conditions de fonctionnement il imposera aux établissements au-
torisés.
(1) Depuis, le baccara chemin de fer, le Whist, le Bridge, le Besique et le Piquet ont été autorisés (7 avril 4909).
Un cahier des charges type étant impossible à établir en raison des circonstances différentes que <réent les situations diverses, c'est le Conseil Municipal qui seui est apte à statuer sur la rédaction du cahier des charges. Le Ministre de l'Intérieur ayant le droit de lapprouver.
L'autorisation est toujours révocable.
La révocation devra être motivée.
La Chambre a rejeté le pourvoi suspensif contre l’arrêté de révocation de l’autorisation des jeux, mais non le pourvoi ordinaire devant le Conseil d'Etat; de plus en faveur des communes il a été stipulé que la révocation pourrait être demandée par le Conseil Municipal au Ministre qui devra statuer dans le délai d’un mois. En cas de refus du Ministre, le Conseil Municipal peut exercer un recours devant le C'onseil d'Etat.
La durée des autorisations ne pourra pas excéder dix-huit ans, laps de temps qui est le maximum des baux actuels des communes.
Avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile d’examiner un peu l'arrêté type pris par le Ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les jeux autorisés (1).
La partie de baccara se jouera avec des cartes d'un tarotage à teinte unie, chaque jeu de cinquante-deux cartes devant être de couleur différente.
Les jeux de cartes seront déposés dans un eoffre placé en évidence dans la salle, dont les fonctionnaires
(1) Voir Lois nouvelles 1‘ juin 1908.
chargés du contrôle pourront à tout instant requérir l'ouverture pour vérification.
Les paquets ne seront extraits qu'au moment même où il en sera fait usage, ils ne seront décachetés qu’à la table de jeu. :
Le public sera appelé à vérifier si la bande est intacte.
Les cartes seront aussitôt après étalées sur la table, les figures en dessus afin de permettre de constater que l’ordre suivant lequel elles sont classées n'a subi aucun changement.
Elles seront ensuite retournées sur le tapis et mélangées à plat, les figures en dessous. Après la coupe, elles seront placées dans un distributeur ou sabot disposé de telle: façon qu'elles descendent automatiquement vers l’orifice de l'appareil et qu’elles ne puissent en sortir qu'une à une. €'e distributeur sera fixé à la table de jeu pour le baccara à deux tableaux et sera mobile pour le baccara chemin de fer.
Le panier à trous destiné à recevoir les cartes, après chaque coup, devra être placé au milieu de la table, en face du banquier.
On ne jouera qu’argent comptant; l’usage des jetons est formellement interdit. Les femmes ne sont pas admises à tenir la banque.
Le tarif des prélèvements opérés au profit de l’établissement sur les opérations de jeu doit être affiché à l’intérieur des salles. Ces prélèvements ne pourrons en aucun cas excéder 10 0/0.
EF OONE
Les mises devront être des multiples de 5 avec minimum d’enjeu de 5 francs.
En ce qui concerne les petits chevaux, les seuls appareils autorisés sont ceux à 9 petits chevaux ou à y numéros.
On ne pourra jouer qu'avec deux combinaisons :
1° Miser sur un numéro plein.
Les gagnants toucheront 8 fois leur mise.
2° Miser à égalité sur les bandes.
Le minimum des mises est de un franc, le maximum 20 francs pour les numéros pleins; de 50 francs pour les mises sur les bandes.
Le montant de l'avance déposée dans chaque caisse, au commencement de la séance, sera fixé, une fois pour toute, au début de la saison, et ne pourra ensuite varier d’une séance à l’autre. 11 sera affiché dans la salle de jeu.
Avant l'ouverture des opérations de jeu, les fonds constituant l’avance seront étalés sur la table, comptés et vérifiés; mention de cette encaisse sera portée sur le registre de contrôle, devant le public. Pour le cas où il serait nécessaire d'alimenter la caisse en cours de jeu, la nouvelle avance devra être de la même somme, et, il sera procédé de la même manière à son encaissement.
A la fin de la partie, l’encaisse sera de même publiquement vérifiée, comptée et inscrite sur le registre de contrôle.
Pour l’écarté, il est dit que l’on fera usage de trois
jeux de 32 cartes d’un tarotage à teinte unie, Chacun
Leurs À
de ces trois jeux de couleur différente, sera employé alternativement par les joueurs après chaque donne. On ne jouera qu'argent comptant. Ici encore les femmes ne seront pas admises à tenir les cartes.
L'administration de l'établissement délivrera à chaque personne désirant prendre part à ce jeu avec paris, une fiche portant un numéro d'ordre, la date du jour et le numéro de la séance; les porteurs de fiches, seuls, pourront ponter et s'inscrire pour tenir les cartes.
A chaque table seront deux employés, l’un pour battre les cartes, inscrire les joueurs, procéder à l’appel des numéros; l’autre pour tenir la comptabilité des enjeux, opérer le prélèvement et les paiements. Au début de chaque séance, on appellera les numéros des personnes inscrites pour tenir les cartes; après chaque partie, le perdant quitte sa place, et le gagnant peut quitter ou rester; avant le commencement de la partie, les joueurs qui désirent ponter désignent au croupier en lui remettant leur mise et leur fiche sur quels joueurs ils désirent parier. Ces mises, dûment inscrites sur un carnet spécial, sont réunies en deux masses qui doivent être égalisées par le retrait de l’excédent restitué aux derniers inscrits. Le prélèvement de la ca enotte est de 5 0/0 sur les gains. Les mises sont. au
minimum de 10 francs ou des multiples de 10.
Quelques pages plus haut, quand nous avons étudié
la discussion de la loi devant le Parlement, nous avons
SRE 0 gay f Mel y 1833 £ LT sut) ;
SA
vu que l’article 3 n'avait fait l’objet d’aucun commenfaire; l’article 3 est celui qui s'occupe de l’administration des cercles et des casinos, et de la responsabilité pénale de leurs directeurs.
Sont responsables le Directeur (et » le comité de Direction, le texte primitif disait ( ou », mais après quelques explications de M. Lasies qui montra les avantages de lier étroitement le Directeur et le comité de Direction, la Chambre se rangea à son avis.
Cet article interdit la substitution d’un fermier des jeux aux membres du comité de Direction. Il a paru, avec raison, ainsi que l’a fort bien fait remarquer M. Régnier, que, alors que les fermiers ne poursuivent qu'un but: s'enrichir rapidement et par n'importe quel moyen, non seulement au détriment des joueurs, mais encore au détriment des stations, pour aller ensuite ailleurs grossir une fortune mal acquise; un propriétaire ou une société financière ont intérêt à développer la prospérité de leur entreprise et à voir développer autour d'eux les mdustries qui les font vivre; avec un propriétaire stable, les intérêts de la ville saisonnière et du casino sont liés et le public est un peu plus en sûreté.
in ce qui concerne les employés, l'arrêté ministériel a développé les règles de l'article 3.
L'employé devra être français, majeur, et jouir de ses droits civils et politiques. Le Directeur sera tenu de congédier sans délai tout employé et d'interdire l'ac-
cès des salles de jeux à toute personne dont l’adminis-
En
ration supérieure requerrait le renvoi ou l'exclusion. Au cas ou le renvoi ou l'exclusion seraient prononcés par la Direction du Casino, avis en serait immédiatement donné à l'administration supérieure avec les motifs. |
Toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, recevront une rémunération fixe. Il ne pourra leur être alloué, pour quelque cause que ce soit, aucune remise sur le produit des jeux.
Elles ne devront avoir aucune part ni intérêt dans les produits de l'établissement. :
Il leur est défendu de participer au jeu, soit directement, soit indirectement.
L'emploi des allumeurs est interdit.
Les vêtements de tous les employés des salles de jeux
seront sans poches pendant le travail.
Examinons maintenant lé régime financier de la loi. L'article 6 du décret du 23 juin dit:
Le produit brut des jeux sur lequel doit être opéré le prélèvement de 15 0/0, prescrit par l'article 4 de la loi du 15 juin 1907 ést détérminé, savoir: pour le bacara et l'écärté par le montant’ intégral de la cagnotte, sans aucune déduction; pour les petits chevaux, par la différence entre le montant de l'avance mise au commencement de chaque partie à la disposition du directeur du jeu et le total de l’encaisse constaté à la fin de
la partie.
Dans le cas où ‘cette dernière somme serait inférieure à l'avance faite, la perte est portée en déduction des jours suivants.
Ainsi donc, nous l'avons vu plus haut, au moment de la discussion de l'art. 4: pas de forfait. Il n’en reste pas moins vrai que la perception sur les recettes est difficile à établir. Le gouvernement s’est efforcé d’organiser un étroit contrôle. Les règles qu'il a édictées sont très strictes, la fraude est difficile, cependant nous voyons dans les journaux assez souvent que tel ou tel casino à été fermé pour faits de fraude; ce qui prouve suffisamment qu'elle doit s'effectuer sur une grande échelle.
Voyens le détail du décret du 23 juin, car en cette matière rien ne doit être négligé, ce sont des prescrip-
tions purement administratives.
Chaque table de jeu porte un numéro d'ordre et comporte une ‘caisse Gu cagnotte distincte dans laquelle sont réunis les fonds reçus le cas échéant à titre ‘d’avance pour de service des jeux ‘et ceux versés par les joueurs: Tout prélèvement opéré pour la -cagnotte aux jeux de baccara ‘et d'écarté, donne lieu à la délivrance de tickets d'égale Sommnie, ‘détachés séance tenante et ‘estensiblement d'un carnet à souche, par un préposé du cercle ou du:casino, qui‘en proclame en même temps le montant à haute voix. Ces tickets sont frappés en outre d'un timbre portant le numéro'de la table, la ‘date
et le numéro de la séance; ils sont, après leur délivran-
ce, laissés quelques instants sur la table de jeu de manière que le public puisse les contrôler.
Les carnets de tickets, imprimés par l'Imprimerie Nationale, sont pris en charge par les représentants de l'administration des finances et livrés contre reçu et suivant les besoins du service, au comité de direction des casinos où des cercles qui en rembourse le prix. Au fur et à mesure qu'ils sont épuisés, les carnets ne comprenant plus que les souches sont restitués au représentant de l'administration des finances; il en est de même de ceux non encore commencés où mon terminés à la fin de la saison.
Les comptes de jeu sont tenus par table de jeu et par séance. L'administration du casino ou du cercle écrit ces comptes, sans interligne, sur un registre de contrôle, d'un modèle déterminé par l'administration des finances, coté et paraphé par un représentant de cette administration. À la fin de chaque année, ce registre doit être totalisé et visé par le Directeur du cercle ou du casino et par l’un des membres du comité de Direction. :
Les agents désignés par le Ministre de l'Intérieur ou par je Ministre des finances peuvent se faire représenter sur place les carnets de tickets, le registre de contrôle et les cagnottes ou caisses du bacecara, de Fécarté et des petits chevaux. Ils ont également la faculté de prendre communication, sans déplacement, de tous les autres livres de comptabilité ou de contrôle
tenus par l’établissement.
ren
A moins de soupçons graves, la représentation des, carnets de tickets et des cagnottes ne peut être réclamée qu'en dehors des séances de jeu. À des dates fixées pau: l'administration des finances, les représentants de cette administration établissent au vu du registre de contrôle, rapprochés au besoin des autres documents énoncés à l’article précédent, un bordereau indiquant le montant du prélèvement à verser au trésor par l'établissement. Ce bordereau ést signé concurremment par le représentant de l'administration des finances, par le Directeur du cercle où du casino, et par l’un des membres du comité de direction. Le montant du prélèvement ainsi déterminé est versé, à des époques fixées par l'arrêté d'autorisation, au percepteur de la région, dans laquelle se trouve le cercle ou le casino; ce comptable délivre quittance et conserve le bordereau de verse- -ment.
Les sommes provenant du prélèvement de 15 0/0 opéré sur le produit brut des jeux dans les cercles et les casinos.en vertu de l’art. 4 de la loi du 15 juin 1907 au profit d'œuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène où d'utilité publique, sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et inscrites à un chapitre spécial intitulé: € Produit du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux dans les cercles et les casinos ».
Ces sommes seront administrées et réparties par la commission prévue au dernier alinéa de l’article de loi précité.
Le payement des fonds sera effectué, d’après les états
de répartition produits à la caisse des dépôts et consignations par le Président de la Commission où à son défaut par le Vice-Président.
Le Directeur du cerele où du casino est tenu de faire
parvenir au receveur des finances de l'arrondissement, au commencement de la saison, le Spécimen de sa signa- ‘ture et de celles des menibres du éomité de direction; le 1% et le 16 de châaque mois, un relévé récapitulatif, en “double expédition; des prélèvements versés au trésor pendant la quinzaine qui à pris fin là veille, ledit relevé dûment certifié et signé.
Toute fraude ou irrégularité constatée par les représentants du Ministre de l'Intérieur ou du Ministre des Finances, fait l’objet d'un procès-verbal qui est transmis aux autorités compétentes. RAS
Les frais d'administration, de contrôle et de perception auxquels donne lieu pour l'Etat, l'application de la loi du 15 juin 1907 et du décret, sont imputés sur le montant du prélèvement de 15 0/0 frappant le produit brut des jeux.
Toutes ces règles strictes, précises, ont encore été complétées par l’arrêté-type d'autorisation dans son article 13.
Indépendamment de la comptabilité prescrite par les articles 8 et suivants du Code de commerce, il sera tenu dans les conditions de régularité exigée pour les livres de commerce, un carnet d'avances, spécial au service du jeu des petits chevaux et sur lequel on inscrira immédiatement toute somme sortant de la caisse
de l'établissement ou y entrant à ce titre.
Les avances mises au commencement ou au cours de chaque séance, à la disposition de la caisse de chaque table de jeu, seront inscrites sur ce carnet au mo- “ment même où l'avance aura été faite. Le montant de l'encaisse à la fin de la séance sera également constaté au carnet au moment du reversement.
Dans l'intervalle des séances aucune somme ne sera laissée à la disposition de la caisse des tables de jeu.
Les agents vérificateurs pourront à tout moment se faire représenter le carnet d'avances comme d’aiHeurs
tous les livres de comptabilité.
Les Ssmmes provenant de cet impôt sur le jeu sont réparties pa la commission spéciale entre les différentes œuvres d'assistance. Nous avons vu qu'au moment de la discussion de Particle 4 certains députés avaient voulu énumérer les œuvres susceptibles d'être favorisées par cette ressource nouvelle, et que le Président du Conseil lui-même avait insisté pour que la Chambre repoussât ce système de catégories. Une circulaire en date du 31 octobre 1907 pose le principe de la répartition des sommes, en indiquant les œuvres ou établissements qui pourront en bénéficier. C’est en général le système adopté par la Commission chargée par le Ministère de l’agriculture de la répartition des fonds prélevés sur le pari mutuel.
Les subventions ont un caractère extraordinaire. Il
a semblé que leur donner un caractère périodique et
fixe serait aller à l'encontre du vœu de la loi, qui, dit-on, en instituant une commission de répartition, à voulu voir aller les Subventions à des œuvres nouvelles et dont on peut examiner périodiquement la valeur.
Les subventions s'appliquent aux projets de création ou d'extension; on écarte les travaux déjà exécutés, les payer serait en effet entraver l'initiative pour les éta-. blissements en fondation; on écarte aussi les œuvres pour la fondation desquelles il existe déjà un fonds de subvention, Les parties requérantes doivent toujours participer à la création ou au fonctionnement.
En ce qui concerne les établissements privés, ils ne pourront être subventionnés que s'ils offrent les garanties nécessaires pour assurer la conservation et l’affectation des immeubles construits et aggrandis à l’aide des subventions.
Enfin les demandes formées par l'Etat ne sont pas recevables. Mais il faut qu'il s'agisse d'institution proprement d'Etat et non d'établissements simplement
protégés par l'Etat.
En ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi, l’art. 5 déclare que les pénalités prévues à l’art. 410 du Code Pénal seront appliquées aux directeurs et aux membres du comité de direction (1). L'art.
15 du décret du 21 juin 1907 décide que toute fraude
(4) Voir gazette du Palais + décembre 4907. ‘Tribunal de Montreuil s/Mer 28 Novembre 1907. ;
pit
ou irrégularité constatée par: lés‘représentants du Ministre,de l'Intérieur ou du Ministre des Finances ‘fait l'objet d'un procès-verbal qui est-tfansmis aux autori: tés compétentes to; benrinet RUNMEERER OT Qu | de Ainsi les. jeux sont étroitement surveillés par les agents du gouvernement, D'ailleursles contraventions peuvent être aussi. constatées Kelon''les voies' du. droit! commun; en effet, certains fonctionnaires entrent dt droit dans la salle deërjeux (1e or ire butes Éee L'article 410 n'est d'ailleurs applicable que dans céK* deux premiers paragraphes, Après quelques oliser vai! tions de M::Castelnau (2), il a paru'en effet éxavéré-tle confisquer dans tous les cas les fonds ou objets exposés! au jeu, etc. alors qu'un directeur pouvait être con: damné uniquement pour avoir fermé son établissement: en retard, pour avoir employé un agent qui ne réunissait pas les conditions de personne prévues par la loi. Les délits visés par l’art. 5 sont des délits contraventionnels par conséquent sans excuse de bonne foi; le jugement de Montreuil-sur-Mer du 28 novembre 1997, auquel nous avons déjà fait allusion, déclare: «€ La loi est muette sur la nécessité d'une intention coupable ; les faits à réprimer consistent dans une ‘désobéissance à de simples prescriptions de police, qui ne nécessitent point pour leur répression une intention coupable ». En om officiel 47 Mars 1207.
(2) 1° Préfet sous-préfet, maire et adjoint. à 2° Fanctionnaires et agents de la Direction de la Sûreté générale de la police spéciale et de la police municipale.
3° Magistrats du Parquet et Juges d’Instruction.
‘4 Trésorier payéur général, receveur des finances, percepteur, rece veur municipal =
M. André, dans son livre:Régime des jeux de hasard, est du même avis.
Mais les circonstances atténuantes édictées par l’art, 463, C. P., sont applicables, cela est dit expressément; il va de soi que la loi de 1891 sur le sursis est également
applicable,