CHAPITRE III
Critique
Nous avons vu que la loi de 1907 sur les jeux, ne faisait en somme que ressusciter le décret de 1806 aboli, a dit le Conseïl d'Etat, par la loi de 1836. Elle n’a fait que légaliser une situation de fait qui avait duré presque un siècle.
Qu'innove-t-elle? Rien.
A quoi sert-elle? A rien.
Sans doute il vaut mieux vivre sous le couvert d’une loi qui endigue l'arbitraire de l'administration, mais l’on est bien forcé d’avouer que si cette loi a une utilité juridique, elle n’en à guère en pratique.
Son plus grave défaut est d’avoir fait naître une multitude de décrets, de circulaires, d’arrêtés, plus longs, plus touffus, plus minutieux parfois, plus contraires à la loi, les uns que les autres.
Pour s’en rendre compte, il suffit de lire une circulaire du Ministre des Finances en date du 21 juin
1907 (1), adressée aux trésoriers et aux receveurs par-
(1) Annales des établissements thermaux n° 2.
ticuliers des finances, cette circulaire contient dix paragraphes règlementant lé prélèvement des 15 0/0 sur le produit brut des jeux, le mode de contrôle, la délivrance des tickets, le carnet de contrôle, la fourniture des carnets de tickets imprimés par l'imprimerie Nationale sur un fond de sûreté dont la couleur varie suivant la valeur. (1 fr., 5 frs et 20 frs.).
Les attributions du percepteur de -la circonscription qui a seul qualité pour encaisser le prélèvement de 15 0/0 après en avoir contrôlé la régularité.
Le droit de surveillance du receveur des finances, etc. | | :
. On voit dans quels détails minutieux et précis, l’administration a été obligée de rentrer. | ra
A la date du 7 août 1907, (1) le Ministre de l’'Intérieur, s'apercevant qu'il y avait eu de nombreuses irrégularités dans l'instruction des demandes d’autorisation de jeux formées par les casinos, envoyait une circulaire aux Préfets pour préciser l'application de Part. 2 du décret du 21 juin 1907.
… Le 20 février 1908 (2), nouvelle circulaire du Ministre des Finances à MM. les Trésoriers payeurs généraux et les Receveurs particuliers des finances, cette circulaire signée de M. Privat-Deschanel, Conseiller d'Etat, Directeur général de la Comptabilité publique, examine plusieurs points. D'abord, les arrêtés d’autori-
(4) Annales des établissements thermaux n° 3. (2) id n° 10
DAT e LE
sation où il est dit que la disposition de l’art. 2 de la loi du 15 juin 1907, qui jusqu’à présent, n’a pas reçu son application immédiate, puisque les autorisations étaient provisoires, devra être appliquée à partir du commencement de la saison d'été 1908. « Aucun établissement ne pourra plus exploiter les jeux sans avoir fait préalablement l’objet d’un arrêté régulier ». |
Puis, la circulaire examine le contrôle du produit brut des jeux, certaines dispositions de la circulaire du 2 juillet 1907, dans le détail desquelles il serait oiseux d'entrer sont modifiées.
Quelques semaines plus tard, nouvelle circulaire du Ministère de l'Intérieur, signée de M. Hennion, apportant une modification au sujet des opérations de change faites à la table même du jeu. R
Le 30 juillet 1908, encore une circulaire de M. Privat- Deschanel au sujet de la règlementation du jeu de lécarté.
Ce n’est pas tout: sous Ia même signature, paraît, le 30 septembre 1908, une circulaire aux Trésoriers payeürs généraux, modifiant la circulaire du 20 février ; ces modifications sont sans intérêt à noter ici.
Puis une circulaire de M. le Directeur de l’enregistrement et du Timbre, édictant conformément au décret du \iinistre des finances du 27 juillet 1908 quelles sont les pièces passibles du droit de timbre.
Un autre arrêté du 15 avril 1909, modifiant une pratique qui faisait qu'un établissement était fermé pro-
visoirement ou définitivement sur un simple rapport
res
d'un agent de la Sûreté sans que le Directeur du Casino fût informé ou qu'il pût se défendre.
Depuis le 15 avril 1909, il sera tenu, dit l'arrêté, dans chaque établissement, un registre sur lequel les agents de surveillance consigneront leurs observations, instructions et injonctions après en avoir donné connaissance au directeur. Ainsi le directeur, prévenu des faits consignés sur le registre spécial, aura le droit de présenter ses observations et de les transmettre au Ministre de l'Intérieur.
Le 18 mai 1909, l'administration a fait approuver par les Ministres de l'Intérieur et des Finances, un règlement général des jeux qui a pour titre: /nstruction sur la réglementation des jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques.
Ce règlement est précédé d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur, dans lequel il est dit, que le règlement sera notifié au directeur responsable de chacun des établissements, où le fonctionnement de l'un quelconque des jeux énumérés dans les décrets des 21 juin 1907, 17 août 1907, et T avril 1909 est ou sera autorisé, par l'application de la loi du 17 juin 1907.
Cette instruction a surtout été faite pour répondre aux réclamations des intéressés qui se plaignaient, avec justesse d’ailleurs, que l'application de la loi n’était pas uniforme, les agents de l'administration se
—laissaient un peu trop aller à leur fantaisie.
On cite cet exemple d’un commissaire ayant interdit, dans une grande station, de jouer au billard.
Certaines améliorations pratiques, qui peuvent sembler banales et sans intérêt, mais qui en réalité démontrent le soin que prend l'administration à prévoir les moindres détails, ont été apportées aux instructions antérieures. PE à : 1
Ainsi l’art. 29 de ce règlement dit: « Le changé des pièces d’or et d'argent à l’exclusion des billets de banque, peut être effectué aux tables même du jeu des petits chevaux par le soin du eroupier ou d'employés spéciaux. » un peu plus loin dans le même art. 29: «€ L'établissement à ia faculté d'adopter un maximum inférieur à ces chiffres; mais dans ce cas, le montant doit et être fixé une fois pour toutes au début de la saison ët ne peut ensuite varier d’une séance à l’autre.) | .
Dans son paragraphe 8, l’art. 35 solutionne une difficulté qui avait vivement intéressé les comités de direction.
€ La disposition de l’art. 11 des arrêtés d’autorisation, suivant laquelle les mises devront être des multiples de 5 avec minimum d’enjeu de 5 fr., ne s'applique qu'au baccara chemin de fer.
Le minimum des mises, est donc, à .ce jour fixé en principe à 5 franes, toutefois, comme il peut arriver, par suite de prélèvements opérés au profit de la ca-
gnotte, que Ja somme restant en banque ne représente
PR T a
plus un multiple de 5, on pourra dans ce cas, admettre des mises de 1, 2, 3 ou 4 franes, afin de permettre aux joueurs de tenir la totalité de la somme en banque ».
Les chapitres IV et V du règlement sont entièrement consacrés à régler le rôle des agents des deux administrations, de l'Intérieur et des Finances.
Ces agents sont nombreux: Trésoriers, receveurs, percepteurs, préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux et de police, inspecteurs de la police spéciale et municipale, délégués spéciaux, ett:
Quelles sont alors les attributions de chacun de ces fonctionnaires”? x
Leurs droits sont en réalité les mêmes et la fin de l'art. 52 s'exprime ainsi!
@ Un directeur de casino ne serait donc pas admis à négliger une observation d’un percepteur, sous le prétexte qu'il s'agirait d’une question intéressant plus spécialement la police des jeux, ni à refuser à un commissaire spécial la communication de son Livre-Journal ou de son Grand Livre ».
Les art. 56 et 5$ traitent de la surveillance et des rapports des agents du Ministère de l'Intérieur. L'art. 57 est consacré à la surveillance des joueurs suspects.
« T’épuration des salles de jeu préoccupe vivement la Sûreté et aussi les directeurs de casino. Dans sa dernière campagne sur la Côte d'Azur, M. le commissaire spécial Aschwanden a réussi à écarter des salles de jeu une foule de philosophes et autres joueurs suspects qui
avaient élu domicile à Nice, .Cette surveillance ne fut, pas sans contrariété pour son chef, puisque les Tribunaux eurent à apprécier des mesures prises par Jui. Mais ne serait-il pas intéressant pour les directeurs de casinos thermaux ou balnéaires, de connaître les noms de tous les combinards internationaux ; Si on les chasse des € asinos d’ hiver, pourquoi ne pas les signaler aux é tablissements ouverts l'été, On éviterait bien des surpri ises aux joueurs et, des ennuis aux Comités de. Direction d'une absolue bonne foi (1) ». Aie Telle est la loi du 15 juin 1907, sur les jeux, loi dite provisoire, et dont la vie sera sans doute fort longue. Il est dommage que le Parlement, mis en demeure, par des intérêts par ticuliers puissants, d'apporter rapidement une solution quelque bâtarde qu ‘elle soit, n'ait pas eu le temps q étudier la question des jeux d’une façon complète eL générale: car il y a là une mesure de protection sociale à prendre au même titre que l'hygiène, le repos hebdoma aire et les retraites ouvrières. Malheureusement le jeu a quelque chose de honteux en lui-même, il est basé à Lx. fois sur la cupidité et le désir de se distraire; au contraire de l’ivresse qui se manifeste physiquement et qui porte en elle-même comme une sorte de loyauté, il évoque la dissimulation, la ruse, la fortune mal acquise et mal employée, les lieux. de débauche, toute une boue qui demande beaucoup de courage à ceux qui veulent la remuer. È
C’est une passion qui étreint beaucoup d'hommes,
(1) Annales des établissements thermaux, juin 1909.