‹ Le Jeu et l'AdministrationChapitre 17 sur 22 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Jurisprudence. Ù

La nouvelle loi n’a pas encore donné lieu à beaucoup de décisions de justice, néanmoins il peut être intéressabt de passer rapidement en revue les quelques jugements et arrêts qui ont été rendus sur la matière depuis le mois de juillet 1907.

Le premier jugement intéressant date du 5 décembre 1907, i] a été rendu par le Tribunal de Montreuil-sur- Mer, nous en avons déjà parlé ultérieurement

Il peut se résumer ainsi:

Lorsque la cagnotte contient une somme supérieure au montant des tickets détachés, le directeur du cercle peut être poursuivi pour infraction à la loi du 15 juin

Le décret du 21 juin 1907 contient des dispositions que les directeurs des cercles doivent observer sous pei-

ne de poursuites correctionnelles.

(4) Les jugements ou arrêts cités ici se trouvent daus lesn* des Annales des établissements thermaux 1908-1909.

Les tribunaux cerrecticnnels sont compétents.

Un autre jugement rendu par le tribunal civil de Chambéry à la date du 18 janvier 1908, dans une affaire entre la Compagnie fermière de la Villa des Fleurs, d'Aix-les-Bains, contre la Société propriétaire du Casino de la Villa des Fleurs, d'Aix-les-Bains, déclare que lorsque dans un bail il est dit que si les lois fiscales venaient à frapper les cercles et casinos au-delà d'un dixième des droits actuels, ce Supplément serait supporté par la Société propriétaire et les preneurs; le prélèvement de 15 pour cent, au profit de l'Etat, doit être supporté, par moitié par le propriétaire et le locataire.

Le 5 février 1908, la cour d'Appel de D: )uai, confirmait le jugement de Montreuil-sur-Mer, mais alors que le Tribunal avait condamné les prévenus solidairement à une seule amende de cent francs, la Cour disait : € Mais attendu que les infractions doivent être pour-suivies, aux termes de l’article 5, centre les directeurs et membres du comité de direction, lesquels sont déclarés responsables au même titre par l’art. 3 de la. même loi; qu'il résulte du rapport fait à la Chambre des Députés sur le projet de loi, qu'il s'agit d’une responsabilité pénale; que les peines sont personnelles et non collectives; qu'elles doivent, pour chaque personne, se proportiepner à sa part de culpabilité, surtout quand, comme dans le cas présent, elles peuvent se mouvoir entre un minimum de deux mois d'emprisonnement et 50 francs d'amende et un maximum de six mois et 6.000

francs d'amende, sans compter les circonstances atté-

nuantes qui peuvent être déclarées applicables aux uns et non aux autres, suivant le degré de participation.

Attendu, en conséquence, que le Tribunal aurait dû prononcer autant de peines qu'il y avait de prévenus déclarés responsables. Qu'il échet de prononcer des amendes d'importance différente, la responsabilité des quatre prévenus n'étant pas égale, etc.. DES

Citons, en passant, quoique ces décisions ne se lapportent pas directement à la loi de 1907, un arrêt de la Cour de Rouen, en date du 8 janvier 1908, décidant que le joueur ne peut intenter une action en dommages-intérôts à un Directeur de casino sous prétexte que le préposé au jeu des petits chevaux n'a pas bien aligné la série au départ et qu'une enquête, en tout cas, serait impuissante à faire la preuve d’un préjudice certain.

Et un jugement du Tribunal civil de Pontoise, en date du 4 février 1908, décidant que le commissaire de police, en cas de flagrant délit, a qualité pour assurer l'exécution de l’art. 410 du Code Pénal, de pratiquer la saisie et la mise sous séquestre du matériel servant au jeu des petits chevaux. C’est au demandeur à justifier par les moyens mis à sa disposition par la loi, de lillégalité de l’acte reproché au commissaire de police, il ne peut demander la communication de la réquisition en vertu de laquelle le commissaire a déclaré avoir agi. L'action, ainsi intentée contre le fonctionnaire, peut être déclarée vexatoire et donner lieu à l'allocation de demmages-intérêts.

On peut encore citer un jugement du Tribunal civil

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