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de Pontoise, en date du 22 mai 1908. Le concessionnaire d'un casino municipal ne doit pas être considéré comme un citoyen chargé d’un mandat public et permanent. C’est donc à bon droit que se prétendant diffamé, le directeur du casino municipal, poursuit son diffamateur devant le tribunal correctionnel.
Un arrêt, fort intéressant, a été rendu le 3 juillet 1908, par le Conseil d'Etat, dans une affaire entre la commune de Cauterets et la commission syndicale de Saint-Savin.
La commune de Cauterets demandait au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l’art. 4 du décret du 21 juin 1907. Parce que cet article, en disposant que le comité d’un Syndicat de communes, propriétaire d’un établissement thermal, a le droit de donner son avis sur la demande en autorisation des jeux et d'arrêter le cahier des charges, méconnaît l’art. 2 de la loi du 15 juin 1907 qui dit que les Conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur l'autorisation de jeux dans les stations thermales.
La Commission Syndicale de la vallée de Saint-Savin
répondait à cela que si l’art. 2 de la loi de 1907 ne mentionne que les Conseils municipaux, il résulte des travaux préparatoires que le Parlement a entendu réserver les droits des Commissions Syndicales et que cette volonté formelle a été exprimée Gans l’art. 4 du décret du 21 juin 1907.
Le Conseil d'Etat a jugé de la façon suivante: (€ Considérant d'une part, qu'aux termes de l’art. 2 de la loi
du 15 juin 1907, des autorisations des jeux, dans les
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établissements thermaux, ne peuvent être accordées par Jle'Ministre dé l'Intérieur que sur l'avis conforme du ‘Conséi] münicipal et en considération d'un cahier des ‘charges dréssé paï le Conseil et approuvé par le Ministre. vit | j LE
€ Considérant, d'autre part, que l'art. 4 du décret du 21 juin 1907 dispose ( lorsque les sources, établissements de bains, éasinos, etc., etc., appartiendront à un syndicat de communés, l'avis sur la demande sera donné par le Comité du syndicat auquel il appartiendra, s'il y a lieu, d'établir lé cahier des Charges. »
« Considérant que Particle 2 précité de la loi du 15 juin 1907 établit une corrélation entre l'avis préalable et la rédaction ‘du cahier des ‘charges en vue ‘du prélèvement d'hné cértaine quotité sur le produit des jeux au prôfit dé la commune que, dès lors, dans le cas ‘où l'établissement thermal est la propriété d'un groupe: dé ‘communes, c'est à la commission, gérante des intérêts indivis, qu'il appartient par application des articles 161-163 de la loi municipale, d'exercer les attributions non reconnues par la loi du 15 juin 1907, aux Conseils municipaux, lorsque l'établissement est propriété communale; que la ville de Cauterets soutient vainement que le droit de donner l'avis préalable étant une attribution de police, ne peut être dévolue à une commission syndicale ; qu'en effet, il ne s’agit pas dans l'espèce d'attributions de cette nature, lesquelles d’ailleurs ne sont exercées que par le Maire et non par le Conseil municipal ;
que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée
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à soutenir qu'en disposant. que la Commission syndi- .cale,de la-vallée de Saint-Savin était compétente pour donner l'avis préalable à l'autorisation des: jeux ‘dans le casino des Œufs et-:pour établir le cahier des-charges dudit établissement, l'administration a méconnu la Ki du 15 juin 1907 et excédé ses pouvoirs. 1
Le Directeur d'un établissement:consacré aux divertissements du public, casino entre autres, -doit le libre accès de son établissement à toute: personne qui à payé Sa place. Mais lorsque l'entrée a été refusée à un porteur de coupon par ordre.du service de Sûreté, le Directeur du casino n'encourt aucune responsabilité. En tout cas le directeur est admis à faire Ia preuve de eette allégation. Ainsi, en a justement décidé le Tribunal de paix de Nice, par déux jugements en date des 12 février et 12 mars 1909.
Telle est, à l'hetre actuelle, toute la jurisprudence
crée par la loi.du 15 juin 1907.