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CHAPITRE'TI Les projets de Monopole

M. Léon Berthet, député, est à la Chambre le principal promoteur du rétablissement du (€ monopole de la ferme des jeux ».

Pendant la discussion de la loi de 1907, il déposa une proposition de loi qui fut renvoyée à la commission des jeux, le 15 février 1907 (1).

Dans l'exposé des motifs, M. Berthet disait: € L'interdiction absolue du jeu, par la stricte application des lois existantes, nous apparaît comme la solution préférable. Toutefois, excellente en théroie, seule conforme à la morale, elle présente en fait des difficultés d’application sérieuses et sauf de trop rares et courtes applications, elle est restée lettre morte depuis tantôt un siècle, I1 faudrait donc, si on opte pour l’interdiction, ce qui est notre avis, qu'on veille à l'appliquer sérieusement. Si on estime, au contraire, que la plaie sociale du jeu ne peut être supprimée en fait, il faut tâcher d'en réduire au minimum les conséquences malfaisan-

tes et entrer dans la voie de la règlementation. Du res-

(1) Annexe au proc. s-verbal de la séance du 15 février 1997, n° 7S Te

Ut

te, le principe de l'interdiction a subi de telles atteintes, du fait du législateur lui-même, qu'il n'en coûterait pas beaucoup plus d'y renoncer.

Les émissions de valeurs à lots, les innombrables loteries qui pullulent en France, ne sont qu'un appel de tous les instants à la passion du jeu et à la tentation si humaine d'acquérir par un coup de chance une fortune trop lente à venir.

Pourtant la loi les autorise.

L'Etat lui-même a fait un pas dans cette voie lorsqu'il a organisé le pari-mutuel et s’est fait ainsi entrepreneur de jeu, suivant ainsi en cela l'exemple de nations voisines, chez lesquelles la loterie fonctionne à jet continu, comme une institution nationale, en apportant au Trésor d'abondantes ressources.

Et qu'on ne dise pas que le pari-mutuel est justifié par le désir d'améliorer la race chevaline, Cette amélioration a pu être un des buts poursuivis par l'Etat, elle n'est pas le mobile des joueurs dont 75 pour cent, au bas mot, n'entendent rien à l'hippiatrie et dont 99 pour cent n'ont jamais songé à améliorer la race chevaline.….

Mais puisque PEtat à créé, à son profit un monopole sur le jeu, dans les hippodromes, pourquoi n'étendraitil pas son monopole à tous les jeux de hasard?... »

Voici la proposition de loi:

Art, 1

Sont rétablis à dater du premier janvier 1908, au profit de l'Etat, le monopole et la ferme des jeux dans tous les territoires

soumis à l’autorité et aux lois françaises. -

Art. 2

Il ue pourra être ouvert qu'un seul établissement de jeu dans une même commune; le chiffre total de ces établissements ne pourra être supérieur à vingt.

Après le 1” janvier 190$, toute nouvelle ouverture d’établissement de jeu, même dans les limites de ce nombre, ne pourra être

autorisée que par une loi.

ATL 0

Le produit du monopole des jeux et tous produits accessoires, seront après les prélèvements autorisés à l’article 4, exclusivement affectés pour une moitié à l'établissement des retraites ouvrières et pour l’autre moitié au dégrèvement du principal de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, en sus des dégrèvement annuellement accordés par les lois de finance et en commen-

cant par les cotes les plus faibles.

Art. 4

Un prélèvement maximum de 10 pour cent sur le produit net de chaque établissement de jeu, sera effectué chaque année au profit de la commune où siègera cet établissement,

Un autre prélèvement maximum de 10 pour cent sur le produit total: du monopole pourra être employé chaque année en subventions aux communes qui n'ayant pas d'établissement de jeu, possèdent ou crééeront sur leur territoire des stations thermales, bal-

néaires, climatériques ou de cures d'air.

Art. 5

Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le jeu des établissements de jeu à ouvrir, les conditions d'admission des joueurs, la nature et le fonctionnement des jeux, les prélèvements à opérer sur les enjeux, les conditions de répartition des subventions prévues au paragraphe 2 de l’article 4 et généralement toutes les conditions d'application et

d'exécution de Ja présente loi.

Dans l'analyse de sa proposition, M. Berthet n'apporte aucune explication au sujet du nombre vingt, qu'il donne comme le maximum du nombre des maisons de jeu à ouvrir sur le territoire. Il laisse à un règle-

ment d'administration publique le soin de désigner les stations qui seront bénéficiaires d'une de ces vingt maisons, et cela dit-il pour éviter les inconvénients d'une discussion publique à cet égard. Il se contente de dire que le règlement devra être sévère et qu'il devra s'inspirer de l’idée émise par le sénateur M. Gaudin de Villaine, à savoir qu'on exigerait de tout joueur la justification d'un domicile habituel, situé à une distance déterminée de l'établissement. Il estime, enfin, que le produit annuel du monopole serait de cent millions, ce qui ferait, d'après sa proposition, 20 millions de subventions pour les stations balnéaires, 10 à celles avant les maisons de jeu, 10 pour celles qui auraient été privées, par cette nouvelle loi, des bénéfices anciens; 40 millions pour les retraites ouvrières et 40 millions pour le dégrèvement de la terre, en attendant l'application de l'impôt sur le revenu.

Cette proposition n'a pas le mérite de la clarté et de la logique.

Comment est rétabli le monopole des jeux, elle ne le dit pas; là n'est peut-être pas le mal, car la loi de 1907 ne crée aucun droit pour les tenanciers des maisons de jeu actuelles qui pourraient être expropriées sans indemnités; mais enfin il eût été intéressant de nous dire

Re : ; . #4 à si l'Etat exploiterait directement les Jeux, par l’entre-

mise d'un directeur-fonctionnaire, ou bien, s'il afferme- ‘ait pour une somme de ..... les maisons de jeu à une où plusieurs compagnies fermières. Sur la question de ferme ou de monopole direct, que nous pouvons espérer tout de suite, les avis sont partagés ainsi qu'il sied chaque fois qu'il s'agit de monopole, de régie, ete. En faveur de la ferme, on dira que des particuliers auront plus d'intérêt à bien gérer leurs affaires et que par conséquent les produits seront plus importants; que l'Etat touchera de suite ses loyers, qu'il saura sur quelles sommes exactes se baser pour ies années suivantes, etc.

En faveur du monopole, on invoquera la morale mieux protégée, les bénéfices peut-être moins égaux, mais certainement plus forts puisqu'il n'y aurait pas d'intermédiaire.

Cette question a certainement un gros intérêt.

A notre avis, il nous paraît préférable d'être logique jusqu’au bout et de créer le monopole direct de l'Etat. C'est ce que fait la proposition de loi de M. Beaupin, sénateur de la Nièvre. La morale publique sera mieux préservée, car l'Etat étant impersonnel ne cherchera pas à faire un maximum de bénéfices, les règlements d'entrée seront plus sévères et la tricherie presque ïmpossible. Ensuite, les bénéfices seront plus considérables. Enfin, raisons plus accessoires, mais de valeur cependant, s’il y a des maisons moins favorisées que d’autres, l'Etat étant seul maître pourra équilibrer les chan-

ces, payer honorablement partout son personnel et tous

ceux qui, artistes en tout genre, viennent apporter le charme de leur talent au désæuvrement des oisifs. Si l’on continue la critique de la proposition de M. Berthet, on peut dire que le nombre vingt fixé comme maximum, n'a aucune raison d'être. Il est, de plus, dangereux. Si les stations étaient désignées par l’administration, on voit facilement la ruée des représentants des villes intéressées, à l'assaut des fonctionnaires chargés de ce choix arbitraire. La surenchère serait effroyable et dangereuse, plus dangereuse certes, qu'une discussion publique; il serait préférable de ne fixer aucun chiffre et de décider en séance publique, quelles seraient les villes, après enquête minutieuse de l’administration, aptes à posséder une maison de jeux; on pourrait, au besoin, décider, comme nous l'avons déjà dit, de n’ouvrir ces maisons de jeux que dans la moitié des villes désignées et pour trois ans seulement, puis d'établir un roulement de trois en trois ans.

Une loi, bien entendu, serait nécessaire pour créer une maison nouvelle.

La distribution des 10 pour cent des bénéfices totaux au profit des stations frustrées serait une maladresse, en ce sens que la moindre bourgade pittoresquement située demanderait sa petite part, que les influences politiques S'en mêleraient, et que le gouvernement pourrait difficilement résister aux solicitations, Avec le système du roulement, ce danger disparaît.

Enfin il nous semble qu'en fixant à cent millions le

produit des jeux, M. Berthet exagère; nous savons

Mot

qu'il est actuellement de 16 millions, il ne ferait pas tant de progrès sous la tutelle de l'Etat.

Enfin il faut, à notre avis, après avoir prélevé la dîme nécessaire à l'entretien de villes concessionnaires, tout consacrer aux retraites ouvrières. Dans sa propo- Sition, M. Berthet ne parle pas de Paris et des grandes villes ; il semble qu'il soit impossible de laisser à l'Administration, le soin de décider si l'on jouera à Paris, sous le contrôle de l'Etat

La proposition de M. Beaupin.

ML. Beaupin doit déposer sur le bureau du Sénat la proposition de loi suivante:

Art. 1.

Tous les jeux de hasard actuellement autorisés dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques et dans les cercles de Paris exploitant cagnotte seront, à dater de la promulgation de la présente loi, exclusivement et directement

exploités par l'Etat.

Art. 2

Toutes les autorisations, sans exception aucune, antérieurement accordées aux particuliers, d'ouvrir au public des locaux où sont pratiqués certains jeux de hasard, sont et demeureront rapportées.

Les contrevenants sont passibles des peines énoncées aux articles 410, 475, 477 du Code Pénal.

Ant 3

Le Ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne le fonctionnement, la surveillance, le contrôle et la police des jeux dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climati-

ques, le Préfet de police, en ce qui concerne les mêmes ponits

dans les cercles de Paris tenant cagnotte, le Ministre des finances æn ce qui concerne le contrôle, FPencaissement du produit des jeux ét la centralisation des fonds, sont chargés d’assurer l’exploitation provisoire de ces établissements spéciaux. jusqu’à ce qu'une instruction complète en ait réglé l’organisation et l’administration définitives. Ils seront en outre autorisés à prendre les mesures transitoires qu'ils jugeront nécessaires pour assurer

le bon fonctionnement des services.

Art. 4

Les conditions imposées au profit des commrunes par le cahier des charges seront intégralement respectées. En outre, un prélèvement sur le produit brut des cagnottes et sur les bénéfices des petits chevaux et dérivés, sera attribué à titre de subvention, aux directeurs artistiques des Casinos où demeureront pendaumt toute la durée de la saison des étrangers, une troupe théâtrale et un orchestre complet. Ce prélèvement sera calculé d’après l’impor-

tance de la station et le produit brut des jeux.

Art. D

Les sommes provenant de l’excédent, en fin d'exercice, des recettes sur les dépenses seront rattachées au budget de FEtat (produit des diverses exploitations). Elles serviront à alimenter la caisse des retraites ouvrières dans une proportion de 90 0/0, — 10 0/0 devant être affectées aux œuvres d'assistance, de pré-

voyance, d'hygiène et d'utilité publique.

Dans une lettre adressée à la presse, M. Beaupin déclare: (€ Ma proposition ne procède en rien du désir de rendre officiel un vice dont la suppression est illusoire, ni la joie de jouer une mauvaise farce aux tenanciers des maisons de jeux, pas plus qu'aux présidents des cercles parisiens, mais de la ferme volonté de faire profiter

tous les Français et plus spécialement les classes ou-

et pa

vrières, des bénéfices considérables qui, jusqu'alors,

avaient été le lot de quelques privilégiés. »

M. Beaupin à parfaitement vu la question sous son véritable jour. Une pareille loi doit être fiscale et sociale.

Fiscale, parce qu'elle permettrait de faire entrer de nombreux millions dans les caisses de l'Etat. Peu importe le chiffre exact, personne ne le connaît d'avance et sur ce point les hypothèses sont vaines, la pratique seule démontrerait la réalité; mais ce qu'il importe, c'est que ce chiffre serait considérable.

Sociale, parce que cette loi serait morale, deux fois, d'abord en protégeant le joueur contre lui-même et les exploiteurs, ensuite en rendant au bien, le mal utile. Ces sommes d'argent énormes dépensées par le vice iraient soulager les infortunes des vieillards et des malades pauvres.

La proposition de M. Beaupin est plus complète que celle de M. Berthet, d'abord elle comprend Paris parmi es stations où l'on donnerait à jouer; ensuite elle ne fixe pas un nombre arbitraire et maximum d'autorisations, enfin elle attribue la presque totalité du produit des jeux aux retraites ouvrières.

On pourrait peut-être lui reprocher de maintenir toutes les maisons de jeux actuellement existantes, ce qui fait un nombre bien considérable. Il est telle petite station qui possède un casino, sans cependant s'enrichir ;

dans cette station les frais pour l'Etat seraient supé-

rieurs aux recettes, ne vaudrait-il pas mieux, là, supprimer le jeu?

À notre avis une proposition de loi de ce genre, pour être complète, devra faire une énumération, puis régler sévèrement le rôle de l'administration afin de ne lui laisser que Ie moins possible d'initiative.

Ainsi, la loi devra donner les conditions d'entrée, l'époque et la durée des jeux; trois mois par exemple: juin, juillet et août pour les stations d'été; décembre, janvier, février pour les stations hivernales.

Elle devra établir elle-même un minimum et un waximum de mise, ainsi qu'un droit d'entrée assez éle-

vé, pour les Joueurs de passage.

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