‹ Le Jeu et l'AdministrationChapitre 5 sur 22 · DU CODE PÉNAL EN · texte numérisé non relu

DU CODE PÉNAL EN

Dès la plus haute antiquité, dit M. Marcel Regnier dans son rapport qu'il faudrait citer en entier, on retrouve dans les législations, les traces de mesure prises entre le Jeu et les joueurs.

A Rome, le Jeu sévissait surtout à la fin de la République; les patriciens, la plèbe, les esclaves jouaient; Juvénal, dans ses satires, se moque cruellement de ceux qui font porter leur coffre dans les endroits où l’on joue.

Les dettes de jeu, n'étaient pas reconnues par la loi, et même le métier de donner à jouer était réputé infamant; de plus, une action au quadruple était accordée au perdant qui pouvait faire payer au gagnant trois fois ce que ce dernier avait reçu (lex alearia) (1).

Cette action en répétition appartenait aux héritiers du perdant comme au perdant lui-même. Le père ou le maître pouvait répéter la dette de jeu payée sur son

pécule par le fils de famille ou l'esclave (2).

(4) Dig. Liv. IX. titre V: Cod. Liv. I, tit. 43, De alealoribns. (2) Dig. pr. 4, $ 1, De alcatoribus.

Eros

De même, l'action était accordée contre le maître ou le père si le fils ou l’esclave avait gagné.

La législation romaine désirait tant enlever au joueur heureux, les bénéfices de son gain, qu'elle accordait au « defensor civitatis.», le droit d'agir en répétition à défaut des intéressés, et d'appliquer à des œuvres d'utilité publique, les sommes ainsi recouvrées. Le gage affecté à la sûreté d'une dette de jeu était nul.

Néanmoins, toutes ces mesures étaient inefficaces, et Septime Sévère règlement: par un sénatus-consulte les maisons de jeu tolérées, mais non autorisées tout en faisant défense de jouer de l'argent.

Le prêteur accorda au perdant une (Cerceptio » pour repousser l'action du gagnant et même une «( condictio » pour se faire restituer les sommes par lui versées.

Ces mesures n'eurent encore aucun résultat, la passion du jeu se développa de plus en plus.

Justinien créa une législation nouvelle, Tous les jeux furent interdits sauf le disque, le saut, la fonte, la lutte, les courses de chevaux. On y pouvait exposer un écu d'or pour chaque partie. Mais il abolit les anciennes lois répressives et se contenta de combattre le jeu avec le seul droit civil, il refusa toute action au gagnant, maintint au perdant le droit de répétition et l’étendit à ses héritiers pendant cinquante ans.

D'autre part, ajoute M. Regnier, Justinien décrète des dispositions relatives au clergé afin de sauvegarder le décorum clérical et maintenir la discipline dans l'Epolise,

Il a appris, dit-il, qu'il se trouve des diacres, des prétres, même des évêques qui jouent aux dés et n’ont pas honte de prendre part à des jeux infâmes par eux-mémes, même pour les laïques et qu’il a sévèrement défendus.

Il leur défend tout commerce avec les joueurs, puis ultérieurement ajoute dans la novelle 128, chap. X, une Sancticn consistant dans la privation du droit d’exercer le ministère sacré et dans la relégation dans un cloître pendant une durée de trois ans. |

Sans nous arrêter aux jeux chez les Germains, si-. gnalés par César et Tacite, nous voyons qu'au Moyen- Age, le jeu a pour ainsi dire droit de cité.

Il fait partie de l’enseignement rudimentaire donné aux jeunes nobles. Dès que les rois de France eurent repris le pouvoir sur leurs vassaux, ils essayèrent d’enrayer cette passion; rien n’y fit comme on peut s’en rendre compte par la succession des édits que les rois multiplièrent contre le jeu.

D'abord, en 1189, Philippe-Auguste défendit la mise d'enjeux successifs, Une ordonnance de décembre 1230 déclare qu’on ne pourra être condamné pour dettes de jeu (1).

. En 1254, Saint-Louis défendit de jouer aux échecs, aux dés, au tric-trac, cette ordonnance connue sous le nom d'Etablissement pour la réformation des mœurs

dans le Languedoc et le Languedoïl rappelle en outre

(4) Isambert, 1. 1,-p. ?45.

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